TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 23850/04
présentée par Valeriu RADU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 23 juin 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 avril 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Valeriu Radu, est un ressortissant roumain, né en 1969 et résidant à Mioveni. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R.-H. Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 25 novembre 2002, une personne dénommée E.C. déposa une plainte pénale contre le requérant du chef de coup et blessures, menaces, insulte et diffamation. Elle alléguait avoir été frappée et insultée par le requérant le 31 octobre 2002.
Le tribunal de première instance de Piteşti entendit deux témoins proposés par E.C. Le premier témoin, N.C., déclara avoir visité la plaignante en décembre 2002 et avoir constaté que cette dernière présentait des blessures sur le thorax et le bras gauche. Le deuxième témoin, L.P. déclara avoir vu le requérant frapper E.C. et lui adresser des injures après la fête orthodoxe de la Saint-Dimitri, soit le 26 octobre, vers 14h45.
Le requérant affirma qu’au moment indiqué par le témoin L.P, il travaillait. Par ailleurs, une note dressée par son employeur et la déposition de son collègue de travail, C.V., attestait de ce que le programme de travail s’étendait de 7h à 15h.
Par un jugement du 3 juin 2003, le tribunal de première instance de Piteşti acquitta le requérant du chef de coups et blessures, estimant qu’il y avait des doutes sérieux qui lui profitaient. S’agissant des allégations de menaces, insulte et diffamation, le tribunal estima qu’aucune preuve n’avait démontré l’existence de tels faits.
La victime, E.C., forma un pourvoi en recours.
Les débats eurent lieu le 10 novembre 2003 devant le tribunal départemental d’Argeş. L’avocat du requérant demanda que le pourvoi soit rejeté et que le jugement rendu en première instance soit confirmé. Le requérant, ayant le dernier mot, clama à nouveau son innocence. Aucun moyen de preuve ne fut administré.
Par un arrêt du même jour, le tribunal annula le jugement du tribunal de première instance de Piteşti et rejugea l’affaire sur le fond. Il estima que les faits de coups et blessures avaient été prouvés par la déclaration du témoin L.P. Le fait que celui-ci n’ait pas indiqué avec précision la date de l’incident aurait été dû, selon le tribunal, à l’âge du témoin, qui avait à l’époque seize ans et au fait qu’il n’avait été entendu par le tribunal que plusieurs mois après l’incident.
Partant, le tribunal accueillit le recours de la plaignante et condamna le requérant pour coups et blessures à une amende pénale de quinze millions de lei [environ 380 euros]. Il le condamna également à verser à E.C. quinze millions de lei en réparation du préjudice moral et les frais de justice engagés dans la procédure.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant estime qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable en l’espèce, compte tenu de ce qu’il a été condamné par le tribunal départemental d’Argeş en l’absence d’administration directe des preuves, lesquelles avaient pourtant amené le tribunal examinant l’affaire en première instance à prononcer son acquittement.
2. Le requérant cite également l’article 2 du Protocole no 7.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants.
Elle rappelle d’abord que le 9 juillet 2008 elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant tiré de l’article 6 de la Convention, tel qu’exposé ci-dessus. Par la même lettre, le requérant a été invité à se faire représenter devant la Cour par un conseil dont il devait indiquer les coordonnées avant le 6 août 2008. Or cette lettre est restée sans réponse.
Le 29 octobre 2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le fond de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 2 décembre 2008, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 19 janvier 2009.
Faute de réponse du requérant, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2009, la Cour a attiré son attention sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnaient à penser qu’un requérant n’entendait pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par le requérant le 26 mars 2009 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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