Communiquée le 21 septembre 2020
Publié le 12 octobre 2020
QUATRIÈME SECTION
Requête no 83460/17
Constantin RĂDUCAN
contre la Roumanie
introduite le 4 décembre 2017
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne, sous l’angle de l’article 7 de la Convention, les allégations du requérant de défaut de clarté et de prévisibilité de la base légale de sa condamnation du chef d’usure pour lequel il avait été condamné par un arrêt définitif de la cour d’appel de Bucarest du 2 février 2017, mis au net le 18 novembre 2017.
QUESTIONS AUX PARTIES
La condamnation du requérant du chef d’usure était-elle prévue par une loi qui satisfaisait aux exigences de clarté et de prévisibilité au sens de l’article 7 de la Convention (voir, par exemple, Achour c. France [GC], no 67335/01, § 41, CEDH 2006 IV, et Cantoni c. France, 15 novembre 1996, § 29, Recueil des arrêts et décisions 1996-V) ? Plus particulièrement, l’article 3 de la loi no 216/2011 sur l’interdiction de l’usure, tel que repris par l’article 351 du code pénal, définissait-il avec une clarté et une prévisibilité suffisante, au sens de l’article 7 de la Convention, l’élément matériel de l’infraction d’usure ?
Le Gouvernement est invité à transmettre à la Cour des copies des documents qu’il estime pertinents concernant l’adoption du texte de loi interdisant l’usure (par exemple des travaux préparatoires et des transcriptions des débats parlementaires lors de l’adoption de l’article de loi) qui pourraient illustrer l’intention du législateur quant au nombre d’actes matériels nécessaires pour la qualification juridique des faits en tant qu’infraction d’usure.
De même, les parties sont invitées à transmettre à la Cour des exemples de jurisprudence interne, y compris de la Cour constitutionnelle, et/ou des articles de doctrine qui montrent si l’infraction d’usure impose un acte matériel unique ou une multitude de tels actes.
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