QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 19579/17
Ion RĂDULESCU
contre la Roumanie
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 21 juin 2018 en un comité composé de :
Vincent A. De Gaetano, président,
Georges Ravarani,
Marko Bošnjak, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er mars 2017,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 8 de la Convention concernant le refus des autorités pénitentiaires de lui octroyer une autorisation de sortie afin d’assister aux obsèques de sa mère ainsi que de l’article 13 concernant l’absence d’un recours effectif pour dénoncer la violation de son droit au respect de sa vie familiale ont été communiqués au gouvernement roumain (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable en vertu de laquelle le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 juillet 2018.
Liv TigerstedtVincent A. De Gaetano
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant un grief tiré de l’article 8 de la Convention
(refus des autorités pénitentiaires d’octroyer aux requérants une autorisation de sortie afin d’assister aux obsèques
des membres de leurs familles)
No
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
par requérant
(en euros)[i]
19579/17
01/03/2017
Ion Rădulescu
07/01/1973
10/04/2018
13/10/2017
4 000
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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