DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 47273/10 et 48380/10
RADYO BOYLAM YAYIN TANITIM SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ contre la Turquie
et RADYO BOYLAM YAYINCILIK TANITIM SAN. VE TİC. A.Ş. contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 6 novembre 2018 en un comité composé de :
Paul Lemmens, président,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 20 juin 2010 et le 16 juillet 2010,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Radyo Boylam Yayın Tanıtım Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, est une société de radiodiffusion dont le siège social se trouvait à Istanbul à la date de l’introduction des requêtes. Elle a été représentée devant la Cour par Mes A. Demirkale (requête no 47273/10) et F. İlkiz (requête no 48380/10), avocats exerçant à Istanbul.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Dans le cadre de la première requête, la requérante, invoquant l’article 10 de la Convention, se plaignait de la sanction d’avertissement qui lui avait été infligée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en 2006.
Dans le cadre de la deuxième requête, elle se plaignait, sur le terrain de l’article 10 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, de la sanction consistant en l’annulation de l’autorisation d’émettre appliquée à son encontre par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en 2007.
Par des décisions partielles du 20 et du 31 octobre 2017, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs de la requérante tels qu’exposés ci-dessus.
EN DROIT
Les requêtes étant similaires en fait et en droit, la Cour décide de les joindre, comme le lui permet l’article 42 § 1 de son règlement.
Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée de l’absence de qualité de victime de la requérante. Il expose à cet égard que la société requérante a été radiée du registre du commerce par une décision de la direction du registre du commerce d’Istanbul (« la direction du registre du commerce ») du 31 juillet 2013, au motif qu’elle n’avait pas procédé à une notification dans le délai imparti, et ce malgré l’avertissement qui lui aurait été adressé par la direction du registre du commerce conformément à l’article 7 provisoire du code de commerce. Exposant que la société requérante n’est plus en activité, il estime qu’elle a perdu la personnalité juridique à la suite de sa radiation du registre du commerce et il demande à la Cour de rayer la requête du rôle.
La société requérante rétorque que, même si son inscription au registre du commerce n’est plus active, cette inscription n’a pas été annulée. Elle soutient que, dans l’hypothèse où la Cour conclurait à une violation dans ces affaires, elle pourrait reprendre ses activités commerciales, qu’elle allègue avoir dû arrêter en raison de l’interruption de ses émissions radiophoniques.
Au vu des observations des parties et des pièces dont elle dispose, la Cour constate que la société requérante a été radiée du registre du commerce par une décision de la direction du registre du commerce du 31 juillet 2013 parce qu’elle n’avait pas effectué une notification malgré l’avertissement qui lui avait été donné à cet égard par la direction du registre du commerce et malgré l’annonce publiée à ce sujet au journal du registre du commerce conformément à l’article 7 du code de commerce. En conséquence, à partir de cette date, la société requérante a été déchue de sa personnalité juridique et elle a cessé d’exister. En outre, avant la radiation de la société requérante, aucune personne habilitée à la représenter, tel un liquidateur, n’a été nommée. La Cour note par ailleurs que la société requérante n’allègue nullement l’irrégularité de la procédure de sa radiation du registre du commerce, prononcée pour non-respect des dispositions du code de commerce.
Eu égard à ce qui précède, la Cour, tout en admettant que la société requérante ait pu se prétendre victime d’une violation de la Convention au moment de l’introduction des requêtes, estime qu’elle ne pouvait plus le faire après le 31 juillet 2013, date de sa radiation du registre du commerce (voir, mutatis mutandis, Investar International Holding S.A. et autres c. Roumanie (déc.), no 6248/04, 23 novembre 2017, et Gardean et S.C. Grup 95 SA c. Roumanie (révision), no 25787/04, § 16, 30 avril 2013).
En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour, se fondant sur l’article 37 § 1 c) de la Convention, estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 29 novembre 2018.
Hasan BakırcıPaul Lemmens
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy