Publié le 11 avril 2023
CINQUIÈME SECTION
Requête no 2595/23
Rachid RAFAA
contre la France
introduite le 12 janvier 2023
communiquée le 20 mars 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’extradition du requérant vers le Maroc, pays dont il est ressortissant.
Le 22 décembre 2009, il fut interpelé à son arrivée en France, en exécution d’un mandat d’arrêt délivré par les autorités marocaines, pour la poursuite de faits criminels en lien avec le terrorisme.
Une première demande d’extradition du Maroc du 5 janvier 2010 fut soumise à l’examen de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Metz, qui rendit un avis favorable à l’extradition du requérant le 25 mars 2010. Le 8 juin 2010, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant non admis. Par un arrêt du 22 mai 2012, le Conseil d’État rejeta le recours du requérant en annulation du décret du 11 juillet 2011 qui autorisait l’extradition, notamment en considération de l’absence du risque réel allégué de subir des actes de torture et des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la Convention en cas de remise au Maroc. Parallèlement, la demande d’asile du requérant fut définitivement rejetée en appel le 21 avril 2011.
Le 4 août 2011, saisie par le requérant d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement, la Cour européenne des droits de l’homme indiqua au gouvernement français de ne pas l’extrader pendant l’examen de son grief fondé sur la violation de l’article 3 précité. Dans un arrêt Rafaa c. France du 30 mai 2013 (no 25393/10), la Cour conclut à la violation de cet article de la Convention en cas d’extradition du requérant vers le Maroc. Le 9 janvier 2014, l’écrou extraditionnel fut levé et le requérant fut assigné à résidence.
Le 21 juin 2018, les autorités marocaines adressèrent une nouvelle demande d’extradition aux autorités françaises, fondée sur des assurances diplomatiques quant au respect des droits fondamentaux du requérant en cas de retour au Maroc. Le 1er avril 2020, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris rendit un avis favorable à l’extradition. Placé sous écrou extraditionnel depuis le 12 décembre 2018, le requérant fut libéré pour raison de santé et assigné à résidence à compter du 3 avril 2020. Le 9 juin 2021, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Par un arrêt du 27 décembre 2022, le Conseil d’État rejeta le recours du requérant en annulation du décret du 22 octobre 2021 autorisant l’extradition, au motif que les assurances diplomatiques susmentionnées étaient détaillées et de nature à prévenir tout risque réel pour le requérant de subir des traitements inhumains ou dégradants, tout en garantissant ses droits procéduraux.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue, qu’à l’instar de la conclusion à laquelle est parvenue la Cour dans son arrêt Rafaa précité, il existe toujours pour lui un risque réel de subir des actes de torture et des traitements inhumains ou dégradants en cas d’extradition vers le Maroc. Sous l’angle de l’article 6, il fait valoir que, poursuivi pour des faits liés au terrorisme, et alors qu’il aurait déjà été torturé pour ce motif au Maroc avant son arrivée en France en 2009, il existe pour lui un risque d’être forcé à signer des aveux sous la torture et d’être ainsi victime d’un déni de justice flagrant s’il est jugé dans ce pays.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Eu égard, d’une part, aux griefs du requérant et aux documents qui ont été soumis, et d’autre part, à l’arrêt Rafaa c. France du 30 mai 2013 (no 25393/10) de la Cour européenne des droits de l’homme concernant le requérant, doit-on considérer que ce dernier serait confronté au risque d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention si l’ordre d’extradition était mis à exécution (voir, notamment, Khasanov et Rakhmanov c. Russie [GC], nos 28492/15 et 49975/15, §§ 93-116, 29 avril 2022 et, mutatis mutandis en matière d’expulsion, A.S. c. France, no 46240/15, 19 avril 2018, et A.M. c. France, no 12148/18, 29 avril 2019) ?
2. En particulier, les assurances fournies par les autorités du Maroc sont‑elles suffisantes, du point de vue de leur contenu, et compte tenu du fait qu’il est poursuivi dans ce pays pour des faits liés au terrorisme, pour garantir que, en cas d’extradition, le requérant serait protégé contre les risques de torture et de traitements inhumains ou dégradants incompatibles avec l’article 3 de la Convention (voir, Othman (Abu Qatada) c. Royaume‑Uni, no 8139/09, §§ 185-189, CEDH 2012 (extraits)) ?
3. Ces mêmes assurances sont-elles suffisantes contre le risque pour le requérant d’être forcé à signer des aveux sous la torture et d’être ainsi victime d’un déni de justice flagrant s’il est jugé au Maroc, en violation de l’article 6 de la Convention (Othman (Abu Qatada), précité, §§ 258-267 ; et Harkins c. Royaume-Uni (déc.) [GC], no 71537/14, 15 juin 2017, §§ 62-65) ?
4. Les parties sont invitées à fournir toute nouvelle décision concernant le requérant, rendue par les juridictions internes ou prise par les autorités françaises, ainsi que de produire tout document pertinent à cet égard.