DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44381/98
présentée par Renata Raffa
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 septembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.A.B. Baka,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 avril 1994 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1966 et résidant à Vibo Valentia. Elle est représentée devant la Cour par Me Bruno Anello, avocat à Vibo Valentia.
Le 21 février 1992, la requérante assigna M. T., propriétaire d’un appartement au-dessus de son magasin, devant le tribunal de Vibo Valentia afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à des infiltrations d’eau.
L’instruction de l’affaire commença le 13 avril 1992, date à laquelle le juge autorisa la mise en cause de la firme P., qui avait réalisé des travaux dans l’appartement de M. T. Celle-ci se constitua le 13 juillet 1992. Le 30 novembre 1992, la requérante demanda l’audition de témoins et la nomination d’un expert et le juge ordonna de verser au dossier une expertise déjà exécutée en faveur de la requérante. Les 22 mars et 10 mai 1993, la requérante insista dans ses demandes. L’audience prévue pour le 31 mai 1993 fut reportée d’office au 7 juin 1993, date à laquelle la firme P. demanda également l’audition de témoins.
Le 12 juillet 1993, les parties demandèrent un renvoi. Le 20 janvier 1994, les parties insistèrent dans leurs demandes et, par une ordonnance du 4 février 1994, le juge admit l'audition des témoins et ajourna l’affaire au 16 juin 1994. Cette audience se tint le 23 juin 1994, date à laquelle les parties demandèrent un renvoi. L’audience prévue pour le 1er décembre 1994 ne se tint pas. Le 26 janvier 1995 eut lieu l’audition d’un témoin. Le 6 avril 1995, le juge reporta d’office l’affaire au 8 juin 1995. Cette audience n’eut pas lieu. Par une ordonnance du 29 janvier 1996, le juge ordonna la communication aux parties d’une décision du président du tribunal concernant la mutation du juge de la mise en état et ajourna l’affaire au 27 mai 1996. Par une ordonnance du 6 juin 1996, le juge nomma un expert.
Le 18 novembre 1996, les parties demandèrent un renvoi et les audiences des 17 février et 21 avril 1997 furent reportées car l’expert ne s’était pas présenté. Le juge fixa l’audience suivante au 29 septembre 1997. Le 8 juillet 1997, la requérante présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût avancée et le jour d’après le juge rejeta ladite demande. L’audience du 29 septembre 1997 ayant été reportée au 9 février 1998, le 14 octobre 1997 la requérante présenta à nouveau une demande tendant à ce que la date de l’audience fût avancée. Le juge avança la date au 10 novembre 1997.
Le 10 novembre 1997, le juge nomma un nouvel expert le premier étant entre-temps parti à la retraite. Le 26 janvier 1998, celui-ci prêta serment. Le 4 mai 1998, les parties demandèrent un renvoi afin d’examiner le rapport d’expertise entre-temps déposé au greffe. Le 16 novembre 1998, les parties demandèrent un renvoi et le juge ajourna l’affaire au 25 janvier 1999. Les deux audiences qui se tinrent le 19 avril et le 24 mai 1999 furent consacrées à l'examen complémentaire de l’expertise et à l’audition des témoins. L'audience suivante fut fixée au 5 juillet 1999.
A une date non précisée, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio), le président nomma un nouveau juge de la mise en état. L'audience suivante fut fixée au 31 janvier 2000. Cette audience fut reportée d'office au 15 mai 2000. Le jour venu, le juge ajourna l'affaire au 10 juillet 2000 car le greffe n'avait pas communiqué aux avocats la date de l'audience.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 21 février 1992 et était encore pendante au 10 juillet 2000.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de huit ans et quatre mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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