DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 27209/11
Matilda RAFFA CUOMO et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 12 mars 2013 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mars 2011,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 10 septembre 2012 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, dont la liste figure en annexe, ont été représentés devant la Cour par Me E. Fiorillo, avocat à Messine.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, Mme P. Accardo.
Les requérants furent parties à une procédure civile dont ils contestèrent la durée (14 ans pour un degré de juridiction) au moyen du recours « Pinto ».
Par une décision du 13 novembre 2007, la cour d’appel « Pinto » de Reggio de Calabre constata la violation du délai raisonnable aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention, accorda à chacun des requérants 7 000 EUR à titre de dommage moral, compte tenu des retards qui leur étaient imputables, et rejeta pour défaut de preuve toutes les prétentions à titre de dommage patrimonial.
Par l’arrêt no 19245 du 9 septembre 2010, la Cour de cassation « Pinto » confirma la décision entreprise.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent devant la Cour de la durée de la procédure principale, de l’insuffisance de l’indemnisation accordée par les juridictions « Pinto » à titre de dommage moral et de l’absence d’indemnisation du dommage patrimonial.
Invoquant les articles 6 § 1 et 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent de la non-exécution de la décision de la cour d’appel « Pinto ».
Ce dernier grief a été communiqué au Gouvernement.
EN DROIT
A. Sur la non-exécution de la décision « Pinto »
Les requérants allèguent que la décision de la cour d’appel « Pinto » n’a pas été exécutée. Ils invoquent les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 10 septembre 2012 le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a, en outre, invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration est ainsi libellée :
« « [...] le Gouvernement italien offre de verser [...] :
- la somme accordée par la décision « Pinto » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, déduction faite de tout montant éventuellement déjà payé en exécution de ladite décision,
- 200 euros à chacun des cinq requérants, couvrant tout préjudice moral découlant du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt et
- 500 euros conjointement, couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants.
Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le gouvernement, à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière, reconnaît que la non-exécution des décisions « Pinto » a entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (Simaldone c. Italie, no 22644/03, 31 mars 2009) et estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation (Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010).
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »
Les requérants n’ont formulé aucun commentaire à l’égard de cette déclaration unilatérale.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur (article 62A du règlement).
A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003‑VI ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) no 11602/02, 26 juin 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, de la non ‑ exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002‑III ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, §§ 24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions « Pinto » (Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
B. Sur la durée de la procédure principale et l’insuffisance du montant « Pinto »
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure principale, de l’insuffisance de l’indemnisation accordée par les juridictions « Pinto » à titre de dommage moral et de l’absence d’indemnisation du dommage patrimonial
La Cour observe que les juridictions « Pinto » ont constaté la violation du délai raisonnable et ont accordé à chacun des requérants 7 000 EUR, à titre de dommage moral, à savoir 45 % du montant qu’ils auraient pu obtenir au même titre devant la Cour. Ils ont rejeté toute prétention à titre de dommage patrimonial pour défaut de preuve.
A ce dernier égard, la Cour rappelle que les juridictions internes sont, en principe, plus à même de déterminer l’existence du dommage patrimonial prétendument découlant de la durée excessive de la procédure (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 94, CEDH 2006-V).
En ce qui concerne l’indemnisation à titre de dommage moral, la Cour, eu égard à la jurisprudence Garino c. Italie ((déc.), nos 16605/03, 16641/03 et 16644/03, 18 mai 2006), considère que les sommes accordées sont adéquates et de ce fait aptes à réparer la violation du principe du délai raisonnable.
Dès lors, les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant la non-exécution de la décision « Pinto » (article 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1) et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
Annexe
Prénom NOM
Date de naissance
Lieu de résidence
Matilda RAFFA CUOMO
16/09/1931
Messine
Sam RAFFA
07/04/1944
Messine
Joseph RAFFA
07/04/1944
Messine
Franck RAFFA
23/11/1926
Messine
Nancy RAFFA MAZZOLA
21/05/1946
Messine
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