PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 75519/14
Natalina RAFFAELLI et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 17 octobre 2017 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Ksenija Turković,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 novembre 2014,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes et le nom de leur représentant figurent en annexe.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son coagent, Mme Paola Accardo.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignaient de la longueur de la procédure engagée devant les juridictions administratives.
Les 4 juillet 2017 et le 8 août 2017, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à chaque requérante la somme de 15 000 EUR (quinze mille euros) couvrant tout préjudice moral, la somme globale de 4 000 EUR (quatre mille euros) couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes. Les requérantes ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de leur requête. Lesdites sommes seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 novembre 2017.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
ANNEXE
No.
Prénom NOM
Date de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
Représentant
Natalina RAFFAELLI
21/03/1953
italienne
Catanzaro
N. Raffaelli
Maria Grazia RAFFAELLI
20/03/1962
italienne
Catanzaro
N. Raffaelli
Primetta RAFFAELLI
13/08/1955
italienne
Catanzaro
N. Raffaelli
Raffaella RAFFAELLI
13/11/1958
italienne
Stalettì
N. Raffaelli
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