Note d’information sur la jurisprudence de la Cour
Décembre 1994
Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce - 13427/87
Arrêt 9.12.1994
Article 6
Article 6-1
Droits et obligations de caractère civil
Procès équitable
Annulation par un acte législatif d'une sentence arbitrale constatant l'existence d'une dette de l'Etat : article 6 § 1 applicable: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT (non-épuisement des voies de recours internes)
Etat défendeur tenu d'indiquer avec une clarté suffisante quels recours utiles les requérants n'ont pas introduits, les organes de la Convention n'ayant pas à suppléer d'office à l'imprécision ou aux lacunes de sa thèse - d'où forclusion.
Conclusion : rejet (unanimité).
II.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A.Applicabilité
Droit reconnu aux requérants ainsi que demande en indemnisation acceptée aux termes de la sentence arbitrale : de nature patrimoniale -droit à toucher les sommes accordées par le tribunal arbitral revêtant un "caractère civil" quelle que soit la nature du contrat conclu entre les requérants et l'Etat grec - issue de la procédure en annulation de la sentence arbitrale déterminante pour un droit de "caractère civil".
Conclusion : applicabilité (unanimité).
B.Observation
1.Procès équitable
Elément décisif aux fins de l'examen de la Cour résidant dans la procédure postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 1701/1987 ‑ adoption de celle-ci marquant un tournant de cette procédure jusqu'alors défavorable à l'Etat.
Dans les différends opposant des intérêts de caractère privé, l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.
Calendrier et modalités de l'adoption de l'article 12 ‑ intervention du législateur ayant eu lieu à un moment où une instance judiciaire à laquelle l'Etat était partie se trouvait pendante.
Principe de la prééminence du droit et notion de procès équitable s'opposant à toute ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige - en l'espèce, intervention de l'Etat d'une manière décisive pour orienter en sa faveur l'issue, imminente, de l'instance à laquelle il était partie.
Conclusion : violation (unanimité).
2.Durée de la procédure
a)Période à prendre en considération
Point de départ : date de la prise d'effet de la déclaration grecque d'acceptation du droit de recours individuel.
Terme : prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation déclarant la sentence arbitrale nulle et non avenue.
Résultat : quatre ans, quatre mois et vingt jours.
b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure
Instance devant la Cour de cassation s'étalant sur plus de trois ans : durée se justifiant par la nécessité de tenir compte de la loi n° 1701/1987 et de l'article 563 § 2 du code de procédure civile.
Conclusion : non-violation (unanimité).
III.ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
1.Existence d'un "bien" au sens de l'article 1
Nécessité de rechercher si une créance suffisamment établie pour être exigible existait au profit des requérants.
Jugement interlocutoire du tribunal de grande instance d'Athènes : se bornait à procurer aux intéressés l'espoir d'obtenir la reconnaissance de la créance réclamée.
Sentence arbitrale reconnaissant clairement l'obligation de l'Etat à concurrence de certains montants - définitive et obligatoire selon son libellé, elle n'exigeait aucune autre mesure d'exécution et ne se prêtait à aucun recours ordinaire ou extraordinaire ; selon la législation grecque, elle bénéficiait de l'autorité de la chose jugée et passait pour un titre exécutoire.
Droit aux sommes accordées par la sentence : était certes révocable, mais absence d'annulation de ladite sentence par les juridictions civiles - constituait un "bien".
2.Existence d'une ingérence
Impossibilité pour les requérants d'obtenir l'exécution d'une sentence arbitrale définitive enjoignant à l'Etat de leur verser certains montants pour les frais qu'ils avaient engagés afin d'honorer leur contrat ou au moins de les revendiquer à nouveau par la voie judiciaire : ingérence dans le droit de propriété.
3.Justification de l'ingérence
Reconnaissance par la jurisprudence internationale, juridictionnelle et arbitrale, au profit de l'Etat d'un pouvoir souverain pour modifier, voire résilier, moyennant compensation, un contrat conclu avec des particuliers - résiliation unilatérale d'un contrat sans effet à l'égard de certaines clauses essentielles de celui-ci, telle la clause d'arbitrage.
Principe de l'autonomie de la clause d'arbitrage admis par le système juridique grec et appliqué en l'espèce par le tribunal de grande instance, la cour d'appel et, semble-t-il, par le rapporteur de la Cour de cassation - prétentions des intéressés nées avant la résiliation du contrat ne se trouvant pas annulées de ce fait.
Intervention par une loi se prévalant de la résiliation du contrat litigieux pour déclarer caduque la clause compromissoire et nulle la sentence arbitrale : non-respect de l'équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général.
Conclusion : violation (unanimité).
IV.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommage matériel
Droit des requérants au remboursement des sommes reconnues par le tribunal arbitral.
Octroi d'intérêts.
B.Frais et dépens (devant les organes de la Convention)
Remboursement fixé en équité.
Conclusion : Etat défendeur tenu de payer certaines sommes aux requérants (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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