QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52962/99
présentée par Aida et Caterina Raffio
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 22 mars 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 octobre 1997 et enregistrée le 26 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes sont des ressortissantes italiennes, nées respectivement en 1947 et 1941 et résidant à Bénévent. Elles sont représentées devant la Cour par Me Giovanni Romano, avocat à Bénévent.
Le 24 janvier 1987, les requérantes assignèrent la société à responsabilité limitée I. devant le tribunal de Bénévent afin d’obtenir la résolution d’un contrat préliminaire de vente d’un terrain leur appartenant et la réparation des dommages subis.
La mise en état de l’affaire commença le 27 avril 1987. Après un renvoi d’office, le 11 janvier 1988 la défenderesse demanda un renvoi en raison d’un empêchement de l’avocat. Après une audience, par une ordonnance du 4 juillet 1988, le juge ordonna la mise en cause de M. G., qui intervint dans la procédure le 28 novembre 1988. Le jour venu, ce dernier demanda la mise en cause d’un tiers. Des cinq audiences prévues entre le 4 décembre 1989 et le 15 avril 1991, deux furent reportées d’office et trois furent renvoyées pour la présentation des conclusions. Le 24 juin 1991, M. G. renonça à mettre en cause la tierce personne et le juge fixa l’audience pour la présentation des conclusions au 23 septembre 1991.
L’audience de plaidoiries prévue pour le 2 février 1993 fut reportée d’office en raison de la mutation du juge de la mise en état. Le 26 février 1993, les requérantes présentèrent une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée. Par une ordonnance du 4 mars 1993, le président du tribunal fixa la date au 21 septembre 1993. Cette audience n’aurait pas eu lieu. Le 5 octobre 1993, le juge ajourna l’affaire au 15 mars 1994 en raison de la grève des avocats. Par une ordonnance du 21 juin 1994, le tribunal invita les parties à verser des documents au dossier. Le 19 janvier 1995, le juge ajourna l’affaire au 20 mars 1995. Cette audience fut reportée d’office au 23 mars et, par la suite, au 22 juin 1995. Entre-temps, le 29 mars 1995, les requérantes présentèrent une demande tendant à ce que la date de l’audience fût avancée. Celle-ci se tint le 20 avril 1995. Après deux renvois d’office, le 30 janvier 1997 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 17 mars 1998.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 mai 1998, le tribunal fit droit à la demande des requérantes.
EN DROIT
1.Le premier grief des requérantes porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 24 janvier 1987 et s’est terminée le 22 mai 1998, a duré environ onze ans et quatre mois pour une instance.
Selon les requérantes, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
2.Les requérantes invoquent également l’article 1 du Protocole n° 1 et considèrent qu’elles ont subi une atteinte à leur droit au respect de leurs biens au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article susmentionné et en particulier quant aux répercussions possibles de la longueur d’une procédure sur le droit garanti par cette disposition, et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit aussi faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy