SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23204/94
présentée par José Antonio RAFOLS INSENSER
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 décembre 1993 par José Antonio
RAFOLS INSENSER contre l'Espagne et enregistrée le 7 janvier 1994
sous le No de dossier 23204/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1917, et
domicilié à Barcelone. Devant la Commission, il est représenté
par Me Oriol Ràfols Vives, avocat au barreau de Barcelone.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Dans les années 50, le requérant créa, avec son frère, une
entreprise dont il assura la direction jusqu'au milieu de l'année
1985. Toutefois, depuis 1983, le requérant ne participa plus à
la gestion effective de l'entreprise en cause et ne signa plus
aucun document la concernant.
Par décision du 24 février 1992 du juge pénal de Barcelone,
le requérant fut condamné pour délit de fraude fiscale de
l'article 349 du Code pénal, à une peine de six mois et un jour
de privation de liberté, à des amendes et à verser des indemnités
au Trésor public. Le juge pénal estima suffisament prouvés tant
l'intention de frauder et le montant fraudé, que la
responsabilité pénale du requérant, propriétaire de 50 % des
actions. Le juge pénal précisa dans sa décision que le délit de
fraude fiscale n'a été commis qu'au moment où l'entreprise en
question réalisa la dernière déclaration trimestrielle auprès du
Trésor public de la taxe sur le chiffre d'affaires (impuesto
general de tráfico de empresas) correspondant à 1985, les
déclarations précédentes constituant seulement des actes de
commencement d'exécution.
En appel, l'Audiencia provincial de Barcelone, par décision
du 19 février 1993, confirma la décision entreprise.
Estimant que l'article 349 du Code pénal n'était applicable
au cas d'espèce qu'à partir de mai 1985, le requérant saisit le
Tribunal Constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement
du droit à la présomption d'innocence et du principe de non-
rétroactivité de la loi pénale. Par décision du 28 juin 1993,
la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de
contenu constitutionnel. Le Tribunal Constitutionnel estima que
le nouvel article 349 du Code pénal se réfère au même délit que
l'ancien article 319 et il est même plus favorable, dans la
mesure où les montants requis pour que les faits soient qualifiés
de délit de fraude fiscale étaient plus élevés.
2. Droit et pratique internes applicables
(Original)
Código Penal
Artículo 319 (antes de la reforma introducida por Ley
Orgánica 2/1985, de 29 de Abril)
"1. Cometerá delito fiscal el que defraude a la Hacienda
estatal o local mediante la elusión del pago de impuestos
o el disfrute ilícito de beneficios fiscales en
una cantidad igual o superior a 2.000.000 de
pesetas. Se entiende que existe ánimo de
defraudar en el caso de falsedades o anomalías
sustanciales en la contabilidad y en el de
negativa u obstrucción de la acción
investigadoara de la administración tributaria.
El que cometiere delito fiscal será castigado en todo caso
con multa mayor si la cantidad estuviese entre 5.000.000 y
10.000.000, y con prisión menor, para más de 10.000.000,
siempre que la cantidad defraudada exceda de la décima
parte de la cuota procedente.
2. Para la determinación de la cuantia de las defraudaciones
mencionadas en el apartado anterior se observarán las
siguientes reglas :
a) Cuando se trate de tributos periódicos, se estimara como
cuantía el importe de lo defraudado en cada periodo
impositivo.
Si el período impositivo fuera inferior a doce meses, el
importe de lo defraudado se referirá al año natural.
b) En los tributos que no tengan carácter periodico, la
cuantía se entenderá referida a cada uno de los distintos
conceptos por los que un hecho imponible sea
susceptible de liquidación.
3. Cuando el deudor de la cuota defraudada o el titular de la
ventaja fiscal ilicitamente obtenida sea una sociedad,
entidad o empresa, el delito sará imputable a los
directores, gerentes, consejeros, delegados o personas que
efectivamente ejerzan su administración, a menos que quede
demostrada su ausencia de responsabilidad, en cuyo caso la
imputación del hecho delictivo se efectuará al autor
material, sin perjuicio de la responsabilidad que incumba
a los otros participes."
Artículo 349 (introducido por Ley Orgánica 2/1985, de 29 de
Abril)
"El que defraudare a la Hacienda estatal, autonómica o
local, eludiendo el pago de tributos o disfrutando
indebidamente de beneficios fiscales, siempre que la
cuantía de la cuota defraudada o del beneficio fiscal
obtenido exceda de 5.000.000 de pesetas, será
castigado con la pena de prisión menor y multa del
tanto al séxtuplo de la citada cuantía.
A los efectos de determinar la cuantía mencionada en el
párrafo anterior, si se tratare de tributos periódicos o de
declaración periódica, se estará a lo defraudado en
cada periodo impositivo y, si éste fuere inferior a
doce meses, el importe de lo defraudado se referirá al
año natural. En los demás tributos, la cuantía se
entenderá referida a cada uno de los distintos
conceptos por los que un hecho imponible sea
susceptible de liquidación.
Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones públicas
o crédito oficial y del derecho a gozar de beneficios o
incentivos fiscales durante un periodo de tres a seis
años."
(Traduction par le Secrétariat)
Code pénal
Article 319 (avant la réforme introduite par la Loi
organique 2/1985 du 29 avril)
"1. Sera considéré comme auteur d'un délit fiscal celui qui
commet une fraude contre le Trésor public de l'Etat ou des
collectivités locales par le non-paiement d'impôts ou
la jouissance illicite de bénéfices fiscaux en
quantité égale ou supérieure à 2.000.000 pesetas.
L'intention de frauder sera présumée en cas
d'irrégularités substantielles dans la comptabilité et
de refus ou d'entrave à l'action de contrôle de
l'administration fiscale.
L'auteur d'un délit fiscal sera puni dans tous les cas avec
une amende plus élevée ('multa mayor') si le montant fraudé
se situe entre 5.000.000 et 10.000.000, et avec une peine
de prison ('prisión menor') si le montant était supérieur
à 10.000.000 et la quantité fraudée excède de 1/10e l'impôt
applicable.
2. Pour déterminer le montant des fraudes mentionnées dans le
paragraphe précédent, les règles suivantes seront observées
:
a. S'il s'agit d'impôts périodiques, le montant fraudé se
référera à chaque période d'imposition. Si la période
d'imposition était inférieure à douze mois, la
détermination du montant fraudé se référera à l'année
civile.
b. S'il s'agit d'impôts n'ayant pas de caractère périodique,
le montant fraudé sera pris en compte au regard de chacun des
impôts applicables à la matière imposable.
3. Lorsque le fraudeur débiteur ou le titulaire de l'avantage
fiscal obtenu est une société ou une entreprise, le délit
sera considéré comme commis par les directeurs,
gérants, conseillers, délégués ou personnes qui
effectivement la dirigent, sauf si on peut démontrer
leur absence de responsabilité; dans ce cas-là, le
fait délictuel sera attribué à l'auteur matériel mais
n'exclut pas les responsabilités des autres
participants."
Article 349 (introduit par la Loi organique 2/1985 du 29
avril)
"Celui qui fraude le Trésor public de l'Etat, des
communautés autonomes ou des collectivités locales, en
éludant le paiement des impôts ou en profitant indument des
avantages fiscaux, quand le montant fraudé ou le bénéfice
fiscal obtenu est supérieur à 5.000.000 pesetas, sera puni
avec une peine de prison 'prisión menor' et amende du tant
au sextuple dudit montant.
En vue de déterminer le montant mentionné dans le
paragraphe précédent, s'il s'agit d'impôts périodiques ou
à déclaration périodique, on tiendra compte du montant
fraudé à chaque période
à prendre en considération pour le calcul de l'impôt et si
celui-ci est inférieur à douze mois, le montant fraudé sera
porté à l'année civile. Pour tous les autres types
d'impôts, le montant se considère en rélation aux
différents concepts en vertu desquels un fait imposable est
susceptible de liquidation.
Outre les peines mentionnées, le responsable sera puni avec
la perte de toute possibilité d'obtenir des subventions
fiscales publiques ou des crédits officiels et du droit à
jouir d'avantages ou de primes fiscales pendant une période
de trois à six ans."
Taxe sur le chiffre d'affaires (impuesto sobre el tráfico
de empresas) :
Impôt de versement (devengo) instantané, mais de déclaration
périodique trimestrielle qui a pour objet de grever
les ventes, services, exportations et autres contrats
ou opérations typiques et habituelles des échanges
commerciaux des entreprises ... (Décret 3314/66 du
29 décembre et Règlement de la taxe sur le chiffre
d'affaires, publié par Décret 3361/71, du 23
décembre).
Note : Par Loi 30/85 du 2 août (2ème disposition finale)
portant sur la taxe sur la valeur ajoutée, toutes les
dispositions concernant la taxe sur le chiffre
d'affaires ont été abrogées à partir du 1er janvier
1986, date d'entrée en vigueur de la loi citée.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'une violation de son droit à la
présomption d'innocence en ce qu'il n'a pas dirigé l'entreprise
de façon effective dans la période considérée, ayant démissionné
de son poste de directeur au milieu de l'année 1985. Il estime
en outre qu'il n'a pas été démontré que la somme fraudée ait
dépassé le montant établi dans la disposition pertinente du Code
pénal en cause et invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.
2. Le requérant se plaint également d'une atteinte au principe
de non-rétroactivité, en violation de l'article 7 de la
Convention. Il estime qu'il a été condamné injustement dans la
mesure où l'article 349 du Code pénal en vertu duquel il a été
condamné, n'était pas en vigueur au moment des faits, et que ce
dernier imposait une peine plus élevée que celle qui
correspondait à l'article 319 du Code pénal, en vigueur jusqu'en
avril 1985.
EN DROIT
1. Le requérant estime que son droit à la présomption
d'innocence a été méconnu par les tribunaux espagnols dans la
mesure où il a été condamné sans que sa condition de directeur
démissionnaire de l'entreprise en cause ait été prise en compte.
Il estime en outre que la somme prétendument fraudée n'a, en tout
cas, pas dépassé les montants minimaux établis par l'article 349
du Code pénal et invoque l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention.
La disposition citée se lit comme suit :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
La Commission rappelle tout d'abord qu'elle a pour seule
tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention,
d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention
pour les parties contractantes. En effet, elle n'est pas
compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de
fait ou de droit prétendument commises par une juridiction
interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent
susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés
garantis par la Convention (N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18,
p. 61).
La Commission estime que les juridictions internes ont fondé
leur jugement sur un ensemble de faits et d'éléments de preuve
que les tribunaux ont estimé suffisants pour conclure à la
culpabilité du requérant. Lors de l'examen des décisions rendues
par les tribunaux internes, la Commission n'a observé aucune
apparence d'arbitraire. Le fait que le requérant n'a pas obtenu
gain de cause ne saurait conclure à une violation quelconque de
la disposition qu'il invoque.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par.
2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite d'une violation du principe
de non-rétroactivité des lois pénales. Il fait valoir que
l'article 349 du Code pénal en vertu duquel il a été condamné a
été appliqué rétroactivement à son égard, dans la mesure où il
n'était en vigueur qu'à partir de mai 1985 et qu'il imposait en
tout cas une peine plus élevée que l'ancien article 319 du même
texte légal. Il invoque l'article 7 (art. 7) de la Convention,
qui se lit comme suit :
"1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas
une infraction d'après le droit national ou international.
De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle
qui était applicable au moment où l'infraction a été
commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et
à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une
omission qui, au moment où elle a été commise, était
criminelle d'après les principes généraux de droit
reconnus par les nations civilisées."
La Commission relève toutefois qu'il s'agit, en l'espèce,
d'une fraude fiscale commise lors de la déclaration au trésor
public des montants dus en vertu de la taxe sur le chiffre
d'affaires pendant l'année 1985. Or, un tel impôt étant fondé
sur une déclaration périodique, le délit de fraude fiscale, tel
qu'il a été établi par le jugement de 1ère instance, confirmé en
appel, fut commis lors de la dernière déclaration de l'impôt
correspondant à 1985, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur de
la réforme du Code pénal qui introduisait l'article 349.
La Commission est dès lors d'avis que l'application de cette
disposition au cas d'espèce n'était pas contraire à l'article 7
(art. 7) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par.
2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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