TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44524/98
présentée par Mario Ragas
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 septembre 2000 en une chambre composée de
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu la requête introduite le 29 juillet 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1927 et résidant à Porto Torres (Sassari). Il est représenté devant la Cour par Me Giulio di Gioia, avocat à Naples.
Par un jugement du 12 février 1985, dont le texte fut déposé au greffe le 15 février 1985, le tribunal de Sassari déclara la faillite du frère du requérant, M. R. Le 14 mars 1985, le requérant déposa au tribunal une déclaration de créance privilégiée.
Le 13 juin 1985, eut lieu la vérification des créances et la créance du requérant fut admise. Le 17 avril 1993, le juge ordonna le dépôt au greffe du projet partiel de répartition du montant de l’actif.
Le 1er février 2000, la procédure était encore pendante.
Selon les informations fournies par le Gouvernement, la procédure de faillite était encore ouverte en raison de procédures la concernant, dont deux introduites par le requérant. La première avait commencé le 18 décembre 1987 et s’était terminée par une décision de 1993. La deuxième avait commencé le 20 décembre 1993 et une audience avait été fixée au 22 mai 2000.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 14 mars 1985 et était encore pendante au 22 mai 2000.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était à cette date de plus de quinze ans et deux mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Le requérant, sans invoquer aucun article de la Convention et de ses protocoles, se plaint également de la violation de son droit de crédit, dont la nature alimentaire serait supposée avoir une garantie particulière dans le droit italien.
La Cour constate que cette allégation n'a pas été étayée. Dans la mesure ou le requérant pourrait invoquer une garantie quelconque de l’article 6 de la Convention ou article 1 Protocole 1, la Cour constate que la procédure interne est pendante. Dès lors le grief serait prématuré, ainsi qu’il en soit, elle ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et ses protocoles. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par les requérants de la durée excessive de la procédure devant le tribunal de Sassari, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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