Publié le 17 juin 2024
PREMIÈRE SECTION
Requête no 58812/18
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE
contre l’Italie
introduite le 23 novembre 2018
communiquée le 28 mai 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
Le 28 mai 2014, la société requérante déposa un pourvoi en cassation dont la fiche de dépôt et d’enregistrement (nota di deposito e iscrizione a ruolo) indiquait la notification aux parties défenderesses par voie postale.
Le 12 mars 2018, la Cour de cassation communiqua à la société requérante que le 8 mai 2018 l’affaire serait jugée à huis clos, selon la procédure simplifiée prévue par l’article 380 bis 1 du code de procédure civile.
La Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable (ordonnance no 22112/2018) relevant que la société requérante n’avait pas prouvé que la notification du pourvoi aux parties défenderesses avait été correctement finalisée, n’ayant pas versé au dossier les récépissés des lettres recommandées avec accusé de réception relatives à la notification par voie postale (avvisi di ricevimento).
Tirant grief de l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante se plaint du caractère disproportionné de la déclaration d’irrecevabilité de son pourvoi. Elle allègue que les documents litigieux, versés au dossier au moment du dépôt du pourvoi, ont été perdus par le greffe de la Cour de cassation. Elle considère en outre que cette erreur aurait pu être corrigée facilement, si – au lieu de la procédure prévue par l’article 380 bis 1 du code de procédure civile – la Cour de cassation avait utilisé celle prévue par l’article 380 bis, qui lui aurait permis de connaître la raison d’irrecevabilité relevée en temps utile pour prouver la correcte finalisation de la notification.
QUESTIONS AUX PARTIES
Le rejet pour irrecevabilité du pourvoi en cassation a-t-il imposé une limitation disproportionnée au droit à un tribunal de la société requérante, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ?
En particulier, compte tenu du fait que la société requérante allègue avoir versé au dossier les documents litigieux au moment du dépôt du pourvoi – circonstance qui ressort à son avis de la fiche de dépôt et d’enregistrement – et que le greffe de la Cour de cassation les a perdus :
a) le rejet pour irrecevabilité était-il prévisible (Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, §§ 87-89, 5 avril 2018) ?
b) la société requérante a-t-elle dû supporter une charge excessive en raison des erreurs commises au cours de la procédure (Zubac, précité, §§ 90-95) ?
c) l’application de la procédure simplifiée prévue par l’article 380 bis 1 du code de procédure civile au lieu de celle prévue par l’article 380 bis du code de procédure civile a-t-elle intégré un « formalisme excessif » (Zubac, précité, §§ 96-99) ?
À la lumière du principe selon lequel, en cas de notification par voie postale, le seul document valable afin de prouver la finalisation de la notification est le récépissé de la lettre recommandée avec accusé de réception (Cour de cassation, l’arrêt no 16934 du 29 novembre 2002), les parties sont invitées à expliquer si l’attestation figurant à la fin de la fiche de dépôt, par laquelle le greffe de la Cour de cassation certifie que la « preuve de notification de l’arrêt attaqué » (relata di notifica) a été versée au dossier, constitue une confirmation du fait que les documents litigieux avaient été versés au dossier au moment du dépôt du pourvoi.