DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41830/98
présentée par Giulio Raglione
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 25 mai 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 juillet 1997 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41830/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 8 juillet 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1923 et réside à San Benedetto dei Marsi (L'Aquila). Il est représenté devant la Cour par Maîtres Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.
Le requérant déposa deux recours devant la Cour des comptes, le premier le 12 octobre 1982 et l’autre le 25 août 1984 ayant le même objet, l’annulation d’une décision du Ministère du Trésor refusant de lui accorder une pension de guerre.
Le 11 avril 1985, les dossiers furent transmis par le Ministère du Trésor au Ministère public pour instruction. Le 18 avril 1989, le Ministère du Trésor demanda la restitution des dossiers, qui eut lieu le 11 juillet 1990. Le 11 juillet 1995, les dossiers furent transmis à la chambre régionale des Abruzzes de la Cour des comptes suite à la loi n° 19/94, instituant les chambres régionales de la Cour des comptes.
Les audiences fixées au 30 avril 1996 et au 13 novembre 1996, furent reportées à la demande du requérant. Le 8 mai 1997, l’avocat du requérant renonça à son mandat et l’audience fut ajournée pour permettre au requérant de remplacer son avocat. Le 10 juillet 1997, le défenseur du requérant sollicita la fixation de l’audience. Celle-ci eut lieu le 7 juillet 1998. Selon les informations du Gouvernement du 9 octobre 1998, le jugement n’avait pas, à cette date, été encore déposé.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 12 octobre 1982 et était encore pendante au 9 octobre 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de quinze ans et onze mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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