COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27171/95
Lorida Ragusi, Denaura Bordandini,
Ezio Pattuelli et Emanuele Vidimian
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27171/95 introduite le
6 septembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1952,
1950, 1953 et 1945 et résident à respectivement à Marina de Ravenne et
les autres à Ravenne. M. Vidimian est représenté devant la Commission
par Mme Esterina Alpi.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 23 janvier 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée
de procédures civiles. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 14 mai 1987, les trois premiers requérants et la femme du
dernier requérant assignèrent de façon individuelle l'unité sanitaire
locale pour laquelle ils travaillaient devant le tribunal de Ravenne
afin d'obtenir réparation des dommages résultant du mauvais état des
lieux de travail. Les quatres procédures n'ont pas été jointes
formellement mais sont traitées par les mêmes avocats, les mêmes juges,
et ont un déroulement quasiment identique.
7. La mise en état des affaires commença le 26 juin 1987.
Sept audiences plus tard, le 2 mars 1990, le juge de la mise en état
fut informé du décès de la femme du dernier requérant et du fait que
ses héritiers désiraient continuer la procédure.
8. Après douze audiences, le 24 mars 1995, le juge de la mise en
état remit les affaires au 23 juin 1995. Cette audience fut d'abord
renvoyée au 12 février 1996 en raison d'une grève des avocats, puis au
22 mars 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Ces procédures tendent à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Les procédures litigieuses, qui ont débuté le 14 mai 1987 et
étaient encore pendantes au 22 mars 1996, avaient à cette date déjà
duré un peu plus de huit ans et dix mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée des procédures
litigieuses est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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