SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 27171/95
présentée par Lorida Ragusi, Denaura Bordandini,
Ezio Pattuelli et Emanuele Vidimian
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 23 janvier 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 6 septembre 1993 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995 sous le No de dossier
27171/95 ;
Vu la décision de la Commission du 24 mai 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive des procédures engagées le 14 mai 1987 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief des requérants porte sur la durée de quatre
procédures civiles qui ont débuté le 14 mai 1987 devant le tribunal de
Ravenne et étaient encore pendantes devant cette juridiction au
12 janvier 1996. Ces procédures, à cette date, avaient déjà duré huit
ans et presque huit mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Invoquant les articles 14 et 6 de la Convention, les requérants
estiment avoir été "discriminés" en raison de la durée des procédures
sans préciser en quoi il y aurait eu violation de ces dispositions.
En l'absence de toute indication de la part des requérants
permettant de déterminer eu quoi avait consisté la discrimination, la
Commission constate que les allégations des requérants n'ont pas été
étayées. Elle estime qu'aucune apparence de violation de ces
dispositions ne peut être décelée, et que ce grief doit être rejeté
comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 de
la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par les
requérants de la durée des quatre procédures engagées le 14 mai
1987 devant le tribunal de Ravenne, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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