Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 57
Octobre 2003
Rakevitch c. Russie - 58973/00
Arrêt 28.10.2003 [Section II]
Article 5
Article 5-1-e
Aliéné
Légalité d’un internement psychiatrique d’urgence: violation
Article 5-4
Introduire un recours
Caractère suffisant d’un droit automatique de contrôle de la légalité d’une détention psychiatrique: violation
En fait: Le 26 septembre 1999, une personne qui connaissait la requérante appela une ambulance pour que cette dernière fût emmenée dans un hôpital psychiatrique. Un médecin de l’hôpital estima que l’intéressée souffrait de graves troubles mentaux et présentait des symptômes de peur, d’angoisse et de désorientation, ce qui la rendait dangereuse pour elle-même. L’hôpital demanda à un tribunal d’approuver son internement. Deux jours plus tard, une commission médicale diagnostiqua chez la requérante une schizophrénie paranoïde et confirma qu’il fallait la garder à l’hôpital. Le 5 novembre 1999, le tribunal de district, à l’issue d’une audience tenue à l’hôpital, jugea la détention nécessaire. Le recours de la requérante fut rejeté le 24 décembre 1999.
En droit: Article 5 § 1 (e) – Pour qu’un internement psychiatrique forcé soit « régulier », trois conditions doivent être remplies: premièrement, il faut qu’une expertise médicale objective ait établi de manière probante que la personne concernée souffre d’un trouble mental réel, sauf en cas d’urgence; deuxièmement, le trouble doit revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l’internement; troisièmement, le trouble doit persister pendant toute la période d’internement. En l’espèce, rien ne permet de douter de l’exactitude des constatations médicales du 26 septembre 1999 et, dès lors, l’état de la requérante présentait bien un caractère d’urgence. Considérant en outre que les autorités ont fondé leur décision sur des éléments psychiatriques démontrant l’existence de troubles mentaux, l’internement n’était pas arbitraire. Il n’est pas vrai que les dispositions du droit interne sur l’internement forcé, qui évoquent un trouble mental assez grave pour que la personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui, soient trop vagues ou imprécises pour être conformes au principe de sécurité juridique, et le législateur n’est pas tenu de définir le terme « danger » de façon exhaustive. Toutefois, la loi exige également qu’un juge approuve ou refuse l’émission d’une ordonnance d’internement dans les cinq jours suivant la demande présentée par l’hôpital, alors qu'en l’espèce la demande du 26 septembre n’a pas reçu de réponse avant le 5 novembre 1999, soit trente-neuf jours plus tard. Dès lors, la requérante n’a pas été privée de sa liberté selon les voies légales.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 5 § 4 – Bien que l’hôpital ait demandé un contrôle juridictionnel de la légalité de la détention, la loi ne permet pas à la requérante elle-même de présenter une telle demande, condition pourtant requise par l’article 5 § 4.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour alloue à la requérante 3 000 euros au titre du préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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