SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23639/94
présentée par Zdenek RAKOVAN
contre lA République slovaque
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 octobre 1993 par Zdenek Rakovan
contre la République slovaque et enregistrée le 8 mars 1994 sous le N°
de dossier 23639/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, de nationalité tchèque, né en 1957, est
actuellement détenu à la prison de Trencín (République slovaque).
A) Premier stade de la procédure pénale :
Le 7 février 1990, une femme déposa plainte contre le requérant
qui l'aurait menacée et violée. Une enquête fut diligentée, qui permit
l'audition de nombreux témoins et aboutit à l'inculpation et au renvoi
du requérant devant le tribunal.
Le 25 juin 1991, le requérant fut condamné par le tribunal de
district de Trencín à trois ans d'emprisonnement pour viol. Le 16
septembre 1991, la cour d'appel de Bratislava confirma ce jugement.
Le 5 février 1992, la Cour suprême, saisie d'un recours
extraordinaire du Procureur général ("staznost pre porusenie zákona"),
annula les décisions entreprises et renvoya l'affaire au procureur de
district en lui demandant de compléter les témoignages et les preuves.
B) Deuxième stade de la procédure pénale :
Le 16 juillet 1992, l'Office des poursuites de Trencín rejeta une
demande du requérant visant à compléter l'enquête (interroger quatre
témoins, obtenir une reconstitution).
Le 28 juillet 1992, le procureur de district de Trencín annula
cette décision en ce qui concerne les quatre témoins et ordonna à
l'Office des poursuites de les interroger. Il refusa toutefois
d'ordonner une reconstitution.
Le 22 septembre 1992, le conseil du requérant fut informé des
résultats de l'enquête. Il demanda en même temps la confrontation de
la victime avec certains témoins, ce que lui avait été refusé.
Le 24 septembre 1992, le requérant fut de nouveau inculpé et
renvoyé devant le tribunal de district de Trencín qui, par jugement du
16 février 1993, le reconnut coupable et le condamna à deux ans
d'emprisonnement. Le tribunal considéra comme établi, sur la base de
dépositions faites à l'audience, que le requérant avait commis le délit
en question, la preuve résultant directement des dépositions de la
victime et indirectement des témoignages de vingt-trois personnes et
des deux déclarations des médecins qui soignèrent la victime. En outre,
le tribunal se basa sur les dépositions de deux témoins, F. et M., qui
avaient été proposés par le requérant.
Lors de l'audience, le requérant fut confronté avec la victime
qui persista dans ses dépositions précédentes.
Avant le prononcé de la décision de condamnation, le requérant
se plaignit auprès de la cour d'appel de Bratislava de la partialité
des juges du tribunal de district. Son objection fut rejetée.
Le requérant interjeta appel du jugement du 16 février 1993
devant la cour d'appel de Bratislava. Il allégua que la première
instance n'avait pas suffisamment et correctement apprécié les preuves,
en particulier les témoignages. Il affirma que sa culpabilité avait été
fondée sur une seule preuve directe.
Le 8 avril 1993, la cour d'appel de Bratislava, en réexaminant
la légalité et le raisonnement de toutes les parties du jugement
attaqué et en vérifiant la conformité de la procédure précédente,
confirma le jugement de condamnation en toutes ses dispositions. Elle
constata que le requérant, bien que régulièrement convoqué, ne fut pas
lui-même présent à l'audience devant la cour. Son avocat le représenta
néanmoins au cours de toute la procédure.
La cour d'appel constata la culpabilité du requérant sur la base
de plusieurs éléments de preuve : une déclaration faite par le
requérant sur sa version de l'affaire, le témoignage de la victime, les
nombreux témoignages et deux dépositions des médecins qui soignèrent
la victime. La cour releva entre autres que le tribunal de district
avait recueilli toutes les preuves nécessaires pour statuer sur le
bien-fondé de l'accusation portée contre le requérant, y compris de
plusieurs interrogatoires des témoins, et que les preuves avaient été
correctement appréciées. En ce qui concerne deux témoins à décharge,
F. et M., la cour, qui refusa de les entendre, les considéra
contradictoires et tendancieux. La cour estima enfin que le jugement
de première instance avait été dûment motivé.
Le 15 juin 1993, le Procureur général rejeta une demande du
requérant tendant à l'introduction d'un pourvoi dans l'intérêt de la
loi.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable devant un tribunal indépendant et impartial. Il allègue avoir
été condamné sur la base des déclarations de la victime, seul témoin
direct, avec qui il n'avait pas été "régulièrement" confronté. Il
expose également que la victime n'a pas été non plus confrontée aux
autres témoins et que les juridictions internes ont refusé de
reconstituer l'affaire. Il invoque à cet égard la violation de
l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.
2. Il se plaint ensuite de l'appréciation incorrecte et insuffisante
des témoignages à charge et à décharge et du refus de la cour d'appel
d'interroger deux témoins à décharge, F. et M. Il invoque à ce titre
la violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de plusieurs violations de l'article 6
(art. 6) de la Convention, qui est ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge.
(...)"
Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable devant un tribunal indépendant et impartial dans la mesure
où il a été condamné sur la base des déclarations de la victime, seul
témoin direct, avec qui il n'a pas été "régulièrement" confronté. Il
expose également que la victime n'a pas été non plus confrontée aux
autres témoins et que les juridictions internes ont refusé de
reconstituer l'affaire. Il invoque la violation de l'article 6 par. 1
et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.
La Commission a examiné les griefs du requérant sous l'angle de
la règle générale de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
tout en ayant également à l'esprit les exigences du paragraphe 3 d)
(art. 6-3-d) de cet article qui constituent des aspects particuliers
du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1 (Cour eur.
D.H., arrêt Artner du 28 août 1992, série A, No. 242, p. 10, par. 19)
et doivent être interprétées à la lumière de la notion générale de
procès équitable, leur but intrinsèque étant d'assurer ou de contribuer
à l'équité de la procédure.
Elle rappelle d'abord que la question de savoir si un procès est
conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention s'apprécie sur la base d'un examen de l'ensemble de la
procédure. La Commission renvoie à cet égard à la jurisprudence
constante (Cour eur. D.H., arrêt Barbera, Messegué et Jabardo du
6 décembre 1988, série A, No 146, p. 31, par. 68).
La Commission rappelle ensuite que, au sens de la jurisprudence
constante, l'administration des preuves relève au premier chef des
règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions
internes d'apprécier les éléments de preuve recueillis par elles. La
tâche des organes de la Convention consiste à rechercher si la
procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation
des moyens de preuve, revêt un caractère équitable.
La Commission observe à cet égard que le requérant, assisté ou
représenté au cours de l'instruction et pendant la procédure devant les
juges du fond par son avocat, a pu se défendre et faire valoir tous ses
arguments en audience publique au cours d'un débat contradictoire.
La Commission note en outre que le requérant a pu faire valoir
tous les éléments de preuve à décharge qu'il estimait nécessaires pour
sa défense, tant au cours de l'instruction que lors des audiences de
jugement où la possibilité de mettre en doute la crédibilité des
déclarations de la victime et ses éventuelles contradictions avec
celles des autres témoins lui fut donnée.
Il ressort du jugement du tribunal de district de Trencín ainsi
que de l'arrêt de la cour d'appel de Bratislava que ceux-ci ont examiné
l'ensemble des éléments de preuve présentés contradictoirement devant
eux, en ont apprécié la crédibilité en tenant compte des circonstances
de l'espèce et ont dûment motivé leurs décisions à cet égard.
Par ailleurs, la Commission relève que la culpabilité du
requérant ne fut pas établie sur la seule base du témoignage de la
victime avec laquelle il avait été régulièrement confronté lors de
l'audience devant le tribunal de district, mais également sur la base
de plusieurs autres éléments de preuve, à savoir des déclarations
faites par vingt-trois témoins indirects et des rapports des médecins
qui avaient soigné la victime.
Quant au grief du requérant selon lequel la victime n'avait pas
été confrontée avec certains témoins proposés par lui, la Commission
rappelle sa jurisprudence constante au sens de laquelle la disposition
de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention ne reconnaît pas
à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation de témoins en
justice (cf. No 10563/83, déc. 10.7.85, D.R. 42 p. 287).
La Commission ne relève dès lors, sur la base des éléments du
dossier, aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 et 3 d)
(art. 6-1, 6-3-d) de la Convention sur ce point.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de l'appréciation incorrecte et
insuffisante des témoignages à charge et à décharge du refus de la cour
d'appel d'interroger deux témoins à décharge, F. et M. Il estime que
les faits pour lesquels il a été condamné n'étaient pas prouvés. Il
invoque la violation de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la
Convention.
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément
à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des
engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes.
En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce
point à sa jurisprudence constante (cf. No 458/59, déc. 29.3.60,
Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No 5158/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71,
77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61 ; No 11826/85,
déc. 9.5.89, D.R. 61 p. 152).
La Commission n'est donc pas compétente pour se prononcer sur la
question de savoir si les preuves ont été correctement appréciées, ni
sur la question de savoir si la culpabilité du requérant a été prouvée.
En ce qui concerne les témoignages, la Commission rappelle que,
selon la jurisprudence de la Cour, les éléments de preuve doivent
normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue
d'un débat contradictoire. Il n'en résulte pourtant pas qu'un témoin
doit être entendu à chaque stade de la procédure.
En l'espèce, la Commission constate que les deux témoins à
décharge F. et M. ont été cités et ont comparu devant le tribunal de
district où le requérant, représenté par un avocat, a pu les
interroger. La cour d'appel, en considérant que les témoignages de ces
témoins étaient contradictoires et tendancieux, n'avait pas pensé utile
d'interroger leurs auteurs. Son refus de les entendre ne saurait être
considéré comme arbitraire.
La Commission observe également que la cour d'appel a constaté
que le tribunal de district avait recueilli toutes les preuves
nécessaires et les avait correctement appréciées.
Il apparaît que les juridictions slovaques ont examiné
contradictoirement toutes les critiques formulées par le requérant, ont
apprécié leur bien-fondé eu égard aux circonstances de l'espèce et ont
dûment motivé leurs décisions.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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