QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 32593/15
Robert RAKOWSKI
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 4 avril 2017 en un comité composé de :
Nona Tsotsoria, présidente,
Krzysztof Wojtyczek,
Marko Bošnjak, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 octobre 2011,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Robert Rakowski, est un ressortissant polonais né en 1974 et résidant à Varsovie. Il a été représenté devant la Cour par Me K. Ways, avocat à Varsovie. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères.
2. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire.
3. Les 10 décembre 2015 et 28 février 2016, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 24 000 PLN (vingt-quatre mille zlotys polonais) et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
4. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 4 mai 2017.
Andrea TamiettiNona Tsotsoria
Greffier adjointPrésidente
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