QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 27027/15
Gheorghe RĂILEANU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 11 mai 2021 en un comité composé de :
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente,
Iulia Antoanella Motoc,
Pere Pastor Vilanova, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 mai 2015,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Gheorghe Răileanu, est un ressortissant roumain né en 1936. Il a été représenté devant la Cour par Me N.B. Bulai, avocat exerçant à Bucarest.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme O. Ezer, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 16 décembre 2019, le greffe a été informé du décès du requérant, survenu le 1er mars 2018. Me N.B. Bulai a fait part à la Cour du souhait de l’épouse et du fils du défunt, respectivement Mme Eugenia Răileanu et M. Gheorghe-Răzvan Răileanu, de poursuivre l’instance.
4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
5. En 2002, un tiers déposa une plainte pénale avec constitution de partie civile contre le requérant. Ce dernier était accusé d’avoir falsifié deux contrats de vente d’un immeuble et d’avoir utilisé les faux documents pour essayer de s’approprier ce bien.
6. En 2004, une société commerciale déposa contre le requérant une nouvelle plainte pénale pour des faits similaires concernant un autre immeuble. Le parquet décida de joindre les deux plaintes.
7. Par un réquisitoire du 1er avril 2013, le parquet renvoya le requérant devant un tribunal pour répondre des chefs de tentative d’escroquerie et d’usage de faux documents.
8. Par un arrêt définitif du 22 juillet 2014, communiqué au requérant le 27 novembre 2014, la cour d’appel de Bucarest condamna le requérant à une peine de prison pour les délits susmentionnés.
EN DROIT
9. La requête porte sur la durée de la procédure pénale qui a débuté en 2002 et s’est terminée le 22 juillet 2014 par l’arrêt de la cour d’appel de Bucarest.
10. Selon le requérant, la durée de cette procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
11. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il excipe du non‑épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Selon le Gouvernement, le requérant aurait dû saisir les tribunaux internes d’une action en responsabilité civile délictuelle afin de demander une réparation pour cause de durée excessive de la procédure.
12. Le requérant n’a formulé aucune observation à ce sujet.
13. La Cour estime d’emblée que, suite au décès du requérant survenu en 2018 (paragraphe 3 ci-dessus), son épouse et son fils ont un intérêt légitime à faire constater l’existence d’une atteinte au droit garanti par l’article 6 § 1 de la Convention à ce que la cause concernant M. Răileanu soit entendue dans un délai raisonnable (mutatis mutandis, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, §§ 1 et 39, CEDH 1999 VI).
14. Par conséquent, la Cour reconnaît que Mme Eugenia Răileanu et M. Gheorghe-Răzvan Răileanu ont qualité pour poursuivre la présente procédure.
15. La Cour rappelle ensuite que l’action en responsabilité civile délictuelle représente une voie de recours efficace pour dénoncer la durée excessive des procédures se déroulant devant les juridictions pénales ou civiles (Brudan c. Roumanie, no 75717/14, § 86, 10 avril 2018).
16. La Cour a jugé qu’à partir du 22 mars 2015, il doit être exigé de l’intéressé qu’il ait usé de ce recours aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Cette conclusion vaut pour les procédures terminées comme pour celles qui sont toujours pendantes au niveau national, la jurisprudence interne ne distinguant pas les procédures pendantes de celles qui sont achevées (Brudan, précité, § 88).
17. La Cour rappelle également que lorsque le recours interne dans des affaires relatives à la durée de procédure est le résultat d’une évolution jurisprudentielle, l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie, sauf exception, à la date d’introduction de la requête devant elle (Brudan, précité, § 89).
18. En l’espèce, la Cour constate qu’à la date de l’introduction de la présente requête, le 28 mai 2015, le recours en question avait acquis le degré de certitude exigé par la Cour pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention.
19. Dès lors, il convient d’accueillir l’exception soulevée par le Gouvernement et de déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 10 juin 2021.
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Ilse FreiwirthGabriele Kucsko-Stadlmayer
Greffière adjointePrésidente
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