Publié le 8 janvier 2024
TROISIÈME SECTION
Requête no 64516/19
Ralyo Ivanov RALEV
contre la Bulgarie
introduite le 29 novembre 2019
communiquée le 14 décembre 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne, sous l’angle des articles 6 § 2 et 13 de la Convention, le respect de la présomption d’innocence du requérant.
Le requérant, qui à l’époque des faits était maire d’un district à Plovdiv, fut arrêté le 30 mai 2019, et mis en examen le lendemain, pour trafic d’influence. Le 1er juin 2019, lors d’une conférence de presse, le procureur I.G. fit des commentaires sur l’arrestation du requérant et sur l’enquête pénale menée contre celui-ci, qui furent publiés par les médias. Le 2 juin 2019, le tribunal spécialisé en matière de crime organisé ordonna la détention provisoire du requérant. Dans sa décision, le tribunal accepta qu’il y avait un danger de commission de nouvelles infractions pour les motifs suivants : « (...) Il ne s’agit pas d’un acte incident et isolé, mais d’un comportement bien réfléchi et persistant. On constate une persévérance dans l’activité criminelle, ce qui motive le tribunal d’accepter qu’il existe un danger réel et immédiat de commission de nouvelles infraction ; ce danger est de surcroît élevé concernant le prévenu Ralev, compte tenu notamment de la fonction qu’il exerce ». Invoquant les articles 6 § 2 et 13 de la Convention, le requérant allège que son droit d’être présumé innocent a ainsi été méconnu par les propos du procureur I.G. et par les motifs de la décision du tribunal spécialisé en matière de crime organisé du 2 juin 2019 et qu’il ne disposait d’aucun recours efficace en droit interne pour faire respecter ce droit.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention a-t-elle été respectée en l’espèce ? En particulier, les propos du procureur I.G. lors de la conférence de presse du 1er juin 2019 et les motifs de la décision du 2 juin 2019 du tribunal spécialisé en matière de crime organisé, ont-ils porté atteinte au droit du requérant à être présumé innocent ?
2. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 6 § 2 ?
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