SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25888/94
présentée par R.A.M.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 septembre 1995 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 juin 1994 par R.A.M. contre la
France et enregistrée le 8 décembre 1994 sous le N° de dossier
25888/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
5 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 23 mai 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité iranienne, est né en 1965 à Téhéran.
Il est actuellement domicilié à Strasbourg.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Depuis 1984, le requérant exploitait avec son beau-frère un
magasin d'appareils hifi-vidéo en Iran. A ce titre, il vendait des
postes de télévision, des magnétoscopes ainsi que des cassettes audio
et vidéo. Sous couvert de cette activité, il diffusait des cassettes
anti-gouvernementales contenant des messages, discours et films
enregistrés sur vidéocassettes fournies par l'opposition en exil. Les
"gardiens de la Révolution" (Pasdaran) à la recherche de ces cassettes
saccagèrent à plusieurs reprises son magasin. Arrêté à plusieurs
reprises, il fut assujetti à des mauvais traitements physiques et
psychologiques.
Fin 1989, il fut arrêté une nouvelle fois, les Pasdaran ayant
trouvé des cassettes interdites dans son magasin. Après un mois
d'emprisonnement, il fut condamné à cent coups de fouets auxquels il
a pu se soustraire moyennant paiement d'une somme d'argent. Il
interrompit alors la distribution de cassettes au magasin, se
contentant de le faire à titre personnel chez des tiers. En avril 1990,
il a été en butte à une tentative de chantage à l'extorsion de fonds :
en l'absence de versement des sommes d'argent requises, il se verrait
accusé de trafic de drogue et condamné à la peine capitale. Craignant
pour sa vie et sachant qu'il ne pourrait indéfiniment donner suite à
ces exigences pécuniaires, il a fui son pays dans un camion turc.
Depuis son départ, sa famille se trouve soumise à des pressions de la
part des islamistes.
Il est entré en France le 22 mai 1990. Le 11 juillet 1990, il a
formulé auprès de l'Office français de protection des réfugiés et
apatrides (ci-après OFPRA) une demande en vue de bénéficier du statut
de réfugié politique. Sa demande a été rejetée en date du 22 mai 1992.
La Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du
requérant en date du 10 novembre 1993 au motif que les éléments de
preuve fournis n'étaient pas suffisamment convaincants.
Le 7 décembre 1993, le préfet du Bas-Rhin invita le requérant à
quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Le 19 avril 1994, le requérant, soutenu par le Comité
intermouvement auprès des évacués (CIMADE) de Strasbourg, demanda à
l'OFPRA la réouverture de son dossier, demande qui fut rejetée le
27 mars 1995.
Le 18 novembre 1994, le préfet du Bas-Rhin prit un arrêté de
reconduite à la frontière à l'encontre du requérant.
Le 28 novembre 1994, le tribunal administratif de Strasbourg
rejeta le recours formé par le requérant aux motifs notamment que
celui-ci n'était pas en mesure de justifier ses allégations, selon
lesquelles des éléments nouveaux permettraient le réexamen de son
dossier devant l'OFPRA et que, par ailleurs, ses allégations relatives
aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine n'étaient
assorties d'aucune précision ni justification probante. En outre, le
tribunal considéra que le préfet du Bas-Rhin n'avait pas commis
d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure
contestée.
Le 30 novembre 1994, le requérant adressa au préfet une lettre
sollicitant son admission au séjour à titre exceptionnel compte tenu
de sa bonne intégration en France.
Le 12 décembre 1994, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un
recours, à ce jour pendant.
GRIEFS
Le requérant soutient qu'il risque sa vie en cas de renvoi en
Iran, notamment en raison des nouvelles lois islamiques, et invoque les
articles 2, 3 et 8 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 23 juin 1993 et enregistrée le
8 décembre 1994.
Le 8 décembre 1994, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement français, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé,
notamment au regard de l'article 3 de la Convention.
Le même jour, la Commission a également décidé de faire
application en l'espèce de l'article 36 du Règlement intérieur et
d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des
parties et de la procédure de ne pas renvoyer le requérant en Iran
avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus
ample examen de la requête. Cette indication a été renouvelée par la
Commission les 2 mars, 25 mai et 6 juillet 1995.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 avril 1995,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
23 mai 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de l'arrêté de reconduite à la frontière
pris à son encontre le 18 novembre 1994. Son éventuel renvoi en Iran
porterait atteinte à ses droits garantis par les articles 2 et 3
(art. 2, 3) de la Convention ; il l'exposerait en particulier à un
risque réel de traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la
Convention.
La Commission examinera ce grief au regard de cette disposition
de la Convention, ainsi libellée :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
Le Gouvernement défendeur soutient qu'aucun élément pertinent au
regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention n'est de nature à
établir la réalité des risques encourus par le requérant en cas de
renvoi éventuel dans son pays. Ni l'OFPRA ni la Commission des recours
des réfugiés n'ont estimé que les craintes du requérant étaient
fondées. Le Gouvernement souligne en particulier que dans sa demande
initiale devant l'OFPRA, le requérant s'est borné à soutenir qu'il
était poursuivi en raison de son commerce de biens prohibés et qu'il
avait invoqué ses sympathies royalistes de façon tardive, à savoir
devant la Commission des recours des réfugiés.
Par ailleurs et selon le Gouvernement, l'attestation du Président
Banisadr datée du 7 avril 1994, fournie par le requérant à l'appui de
sa demande de réexamen, apparaît comme un document de complaisance.
D'autre part, le requérant ne fournit aucun élément de nature à étayer
les persécutions dont il aurait été victime en 1982 et 1985, soit plus
de cinq ans avant sa venue en France.
Le Gouvernement soutient encore que le requérant, au moment où
les services préfectoraux l'ont invité à quitter le territoire
français, n'a pas fait état des risques qu'il encourrait en cas de
renvoi dans son pays d'origine et qu'en outre il n'aurait rien tenté
pour trouver un autre pays d'accueil. D'autre part, le souhait exprimé
par le requérant de rester en France afin d'y poursuivre ses études est
compréhensible, mais n'entre pas dans le champ d'application de
l'article 3 (art. 3) de la Convention. Enfin, lors de son recours
devant le tribunal administratif, le requérant n'a pas contesté la
décision fixant le pays de renvoi. Or ce recours contentieux suspensif
d'exécution permet, le cas échéant, au juge administratif d'exercer un
contrôle "entier" et d'apprécier les faits et risques encourus en cas
de renvoi.
Le requérant indique pour sa part qu'il ne dispose d'aucun
document attestant la réalité de ses affirmations, les autorités
iraniennes ne lui ayant fourni aucun document officiel lui permettant
d'étayer celles-ci. Il souligne à cet égard que la nouvelle loi, votée
au mois de mars 1994 par le pouvoir iranien interdisant l'usage des
paraboles, restreignant la commercialisation et l'usage des cassettes
vidéo, quel qu'en soit le contenu, témoigne de la réalité de ses
affirmations. Ses anciennes activités commerciales et de propagande
vont sans conteste à l'encontre de la loi précitée et de l'idéologie
imposée par le Gouvernement iranien.
Il estime que l'activité qu'il a exercée en Iran de manière
constante jusqu'à son départ, ne manquerait pas d'attirer l'attention
des services gouvernementaux à son retour. Il indique en outre que le
Gouvernement français commet une erreur en indiquant que sa dernière
arrestation remonte à 1985; elle remonte à 1989, soit quelques mois
avant son départ, comme l'atteste la Commission des recours des
réfugiés. Il souligne également que son activité a affecté sa famille
en ce que son frère, son beau-frère et sa soeur ont quitté l'Iran et
certains se sont vu reconnaître le statut de réfugié politique dans
d'autres pays, tels les Pays-Bas ou le Canada.
En réponse aux arguments du Gouvernement concernant les moyens
qu'il aurait dû faire valoir auprès des services préfectoraux, le
requérant observe qu'à son arrivée en France, il a entamé seul les
démarches tendant à son admission au statut de réfugié, sans autre aide
que la personne chargée de la traduction. Il n'avait pas connaissance
des recours dont il disposait en droit français et n'a pas de ce fait
sollicité l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Il
indique toutefois qu'il s'est efforcé de trouver un autre pays
d'accueil en s'adressant au Comité Action Sociale Travailleurs Migrants
(CASTRAMI), aux ambassades des Etats-Unis, du Canada et en se
présentant à celle de Tunisie, mais aucune de ces démarches n'a abouti.
Enfin, dès son entrée en France et afin de s'intégrer pleinement
dans ce pays, le requérant a travaillé en tant que monteur à la chaîne
jusqu'en février 1994 lorsque son titre de séjour était échu. Il a
obtenu son baccalauréat technique en 1993 et poursuit ses études par
le biais de cours du soir.
La Commission rappelle que la Convention ne garantit aucun droit
de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir
n° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). En outre, le domaine de
l'expulsion ne compte pas par lui-même au nombre des matières régies
par la Convention, de sorte qu'une mesure d'expulsion n'est pas, en
elle-même, contraire à la Convention (voir N° 12877/87, déc. 7.7.87,
D.R. 53 p. 254).
Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention,
la décision de renvoyer un individu dans un pays déterminé peut, dans
certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et notamment
à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire
que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être
dirigé, à des traitements prohibés par cet article (voir Cour eur.
D.H., arrêt Cruz Varaz et autres du 20 mars 1991, série A n° 201, p.
28, par. 69-70 ; Vijayanathan et Pusparajah c/ France, rapport Comm.
5.9.91, par. 89, Cour eur. D.H. série A n° 241-B, p. 89 ; arrêt
Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A n° 215,
p. 34, par. 102-103).
La Commission indique également que celui qui prétend être
confronté à un risque sérieux de traitements contraires à l'article 3
(art. 3) de la Convention s'il est renvoyé dans un pays déterminé doit
étayer ses allégations par un commencement de preuve (N° 12102/86, déc.
9.5.86, D.R. 47 p. 286). Elle constate qu'en l'espèce, les éléments
produits par le requérant, notamment son engagement militant, ne sont
pas de nature à étayer ses allégations. De plus, les autorités
nationales compétentes, aux connaissances desquelles la Commission
attache du poids n'ont pu tenir pour établis les faits allégués et
fondées les craintes énoncées par le requérant (voir mutatis mutandis
arrêt Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni précité, p. 37, par. 111 et
114).
La Commission note à cet égard que ce n'est que devant la
Commission des recours des réfugiés que le requérant a soutenu avoir
en Iran diffusé clandestinement des enregistrements vidéo-sonores
d'inspiration royaliste à lui adressés par une organisation en exil,
alors que devant l'OFPRA, il n'a fait état que de poursuites pour avoir
tenu commerce de biens prohibés. En l'espèce, tant l'OFPRA que la
Commission des recours des réfugiés dans leurs décisions respectives
des 22 mai 1992 et 10 novembre 1993 ont estimé que les craintes du
requérant n'étaient pas fondées.
La Commission relève ensuite que la décision du préfet le
18 novembre 1994 d'éloigner le requérant du territoire français a fait
l'objet d'un contrôle exercé par le juge administratif, devant lequel
le requérant a invoqué les risques qu'il encourrait en cas de renvoi
dans son pays d'origine, mais n'a pas contesté la décision fixant le
pays de renvoi. Or le juge administratif a estimé que les allégations
n'étaient assorties d'aucune précision ni justification probante et a
rejeté le recours en date du 28 novembre 1994.
Certes le requérant affirme qu'en mars 1994 est entrée en vigueur
en Iran une loi restreignant d'une manière générale la
commercialisation et l'usage de cassettes vidéo et que par voie de
conséquence ses activités commerciales et de propagande antérieures à
sa venue en France allaient sans conteste à l'encontre de l'idéologie
imposée par les autorités iraniennes.
La Commission estime cependant que les affirmations du requérant
relatives aux mesures auxquelles il serait exposé en Iran, en raison
de ses activités passées, ne sauraient suffire à établir, en cas de
retour dans ce pays, l'existence d'un danger objectif pour sa vie ou
son intégrité physique d'une gravité telle que sa reconduite à la
frontière puisse être considérée comme contraire à l'article 3
(art. 3) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Le requérant se plaint en outre d'une atteinte à ses droits
garantis par l'article 8 (art. 8) de la Convention en raison de sa
bonne intégration en France, disposition qui garantit à chacun le
"droit au respect de sa vie privée et familiale (... )".
Toutefois, la Commission constate que le recours qu'il a
introduit devant le Conseil d'Etat le 12 décembre 1994 est à ce jour
pendant. Il s'ensuit que sur ce point la requête est prématurée et doit
être rejetée conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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