SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12861/87
présentée par Milan et Verena RAMADANSKI
contre la Suisse
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 juillet 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 avril 1987 par Milan et Verena
RAMADANSKI contre la Suisse et enregistrée le 23 avril 1987 sous le
No de dossier 12861/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, RAMADANSKI Milan est un ressortissant
yougoslave, né en 1951, exerçant le métier de serveur. Il se trouve
actuellement en liberté conditionnelle à Wangen/Suisse.
La requérante, RAMADANSKI Verena est une ressortissante
suisse, née en 1959, résidant à Thun.
Dans la procédure devant la Commission, les requérants sont
représentés par Me Rainer Weibel, avocat à Berne.
RAMADANSKI Milan a quitté son pays d'origine en 1969 pour la
République Fédérale d'Allemagne où il a séjourné jusqu'à son
expulsion. Il se trouve en Suisse depuis 1977. Jusqu'en 1980, il a
exercé un travail saisonnier, à l'entière satisfaction de ses
employeurs. Il a épousé en 1980 la requérante, de nationalité suisse.
De cette union sont issus deux enfants âgés respectivement de 6 et 5
ans. Suite à un échange de coups de feu, le requérant a fait l'objet
en 1983 d'une condamnation par le Président du tribunal
(Gerichtspräsident) de Thun à une peine privative de liberté
conditionnelle d'une durée de 14 jours pour blessures par imprudence.
En date du 12 avril 1985, le tribunal correctionnel (Strafamtsgericht)
de Thun l'a condamné à la peine de réclusion pour une période de 45
mois et à l'interdiction de séjour pendant 10 ans en raison de trafic
de stupéfiants. Il se trouve en liberté conditionnelle compte tenu de
sa bonne conduite et a repris dans ce cadre ses activités
professionnelles.
Le requérant vit en bonne intelligence avec son épouse et ses
enfants et souhaite reprendre une vie familiale normale dès qu'il aura
purgé sa peine.
Par arrêté du 10 juillet 1985, la Police des étrangers du
canton de Berne a décidé d'expulser le requérant hors du territoire
suisse, cette mesure devant être mise à exécution le jour de sa mise
en liberté définitive. Le requérant y a fait opposition, laquelle fut
rejetée par décision du 2 septembre 1985.
Par décision du 9 juillet 1986, le Gouvernement
(Regierungsrat) du canton de Berne rejeta le recours introduit contre
la décision rendue sur opposition formée par le requérant et ordonna
l'expulsion du requérant.
En date du 15 septembre 1986, le requérant introduisit un
recours administratif devant le Tribunal fédéral qui fut rejeté en
date du 27 février 1987. Une demande de sursis à exécution est aussi
pendante.
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l'article 8 de la
Convention. Son expulsion en Yougoslavie entraînerait des
conséquences désastreuses sur sa vie familiale.
D'une part, son épouse et les deux enfants de nationalité
suisse auraient de graves difficultés à s'intégrer dans un nouveau
cadre social, pour le cas où ils suivraient le requérant. Il y aurait
notamment la barrière de la langue.
D'autre part, les liens entre les différents membres de la
famille sont très étroits. En effet, les enfants entretiennent
d'excellentes relations avec leurs grands-parents. En cas d'expulsion
du père, les enfants seraient privés de sa présence ce qui serait très
néfaste au plan éducatif.
Le requérant soutient que le Tribunal fédéral a apprécié de
façon arbitraire, d'une part, les éléments d'ordre privé qui militaient
en faveur de la présence du père sur le territoire suisse et, d'autre
part, les éléments d'intérêt public, tels qu'ils sont énoncés au par.2
de l'article 8 de la Convention.
La requérante ne présente pas de griefs séparés.
PROCEDURE
Le jour de l'introduction de la requête, le requérant a
demandé au Président de la Commission d'indiquer au Gouvernement de la
Suisse, en application de l'article 36 du Règlement intérieur qu'il
serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal
de la procédure, de ne pas procéder à son expulsion en Yougoslavie
avant que la Commission n'ait eu la possibilité de procéder à un
examen de la requête.
Le 23 avril 1987, le Président de la Commission a décidé de ne
pas donner suite à cette demande. Cette décision a été communiquée au
requérant par lettre du 24 avril 1987.
EN DROIT
Le requérant se plaint de son expulsion imminente de la Suisse
en Yougoslavie. Il fait valoir que cette expulsion aura pour effet de
briser sa vie familiale et allègue notamment une violation de
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
La Commission rappelle tout d'abord avoir à plusieurs reprises
déclaré que la Convention ne garantit en tant que tel aucun droit pour
un étranger d'entrer ou de résider dans un pays donné, ni le droit de
ne pas être expulsé d'un pays donné (cf. par exemple requêtes No
4314/69, Recueil de décisions 32, p. 96 ; No 4403/70 et autres,
Recueil de décisions 36, p. 92 ; No 5269/74, Recueil de décisions 39,
p. 104 ; No 8041/77, déc. 15.12.77, D.R. 12 p. 197 et No 9203/80, déc.
5.5.81, D.R. 24 p. 239).
Cependant, le requérant soutient également qu'en raison de son
expulsion, il sera porté atteinte à son droit au respect de la vie
familiale, puisqu'il devra quitter son épouse suisse et les deux
enfants issus de cette union.
Certes, l'article 8, paragraphe 1, (art. 8-1) de la Convention
stipule que "toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance".
La Commission a constamment déclaré que l'expulsion d'une
personne d'un pays où vivent des membres proches de sa famille peut
équivaloir à une ingérence dans l'exercice du droit de cette personne
au respect de sa vie familiale au sens de l'article 8 (art. 8). Dans un
certain nombre de cas, la Commission a examiné des situations où,
comme en l'espèce, une personne mariée était obligée de quitter un
Etat où elle vivait avec son conjoint, ressortissant du pays qui
ordonne l'expulsion (cf. No 8041/77, déc. 15.12.77, D.R. 12 p. 197).
Cependant, aux termes de l'article 8 paragraphe 2 (art. 8-2) de la
Convention, il peut y avoir ingérence dans les droits que garantit le
paragraphe premier de cette disposition si ladite ingérence est prévue
par la loi et nécessaire, dans une société démocratique, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale.
Dans la présente affaire, la lecture de l'arrêt du Tribunal
fédéral montre que la question de la proportionnalité de la mesure
d'expulsion envisagée a été amplement examinée par rapport à la
gravité de l'infraction commise par le requérant et pour laquelle il a
été condamné, et par rapport à sa situation familiale. Toutefois, la
juridiction suprême a estimé que, dans les circonstances particulières
de l'affaire, c'est à bon droit que les autorités ont accordé plus de
poids à "la défense de l'ordre" qu'à l'intérêt privé et familial du
requérant. En outre, il n'a pas été démontré qu'il serait impossible
pour le requérant de vivre avec sa famille en Yougoslavie.
La Commission admet donc que l'expulsion du requérant de la
Suisse constitue une ingérence dans sa vie familiale. Cependant, vu la
gravité et le caractère de l'infraction pour laquelle l'intéressé a
été condamné en Suisse et les raisons invoquées par le Tribunal
fédéral, la Commission estime que l'ingérence incriminée est justifiée
au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2), comme étant une mesure
conforme à la loi et nécessaire, dans une société démocratique, à la
défense de l'ordre ou à la prévention des infractions pénales.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2), de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)