Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 156
Octobre 2012
Ramaer et Van Willigen c. Pays-Bas (déc.) - 34880/12
Décision 23.10.2012 [Section III]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Biens
Réforme législative privant les non-résidents de certains droits en vertu des contrats d’assurance maladie: irrecevable
En fait – Les requérants sont des ressortissants néerlandais touchant une pension de retraite versée par le régime néerlandais. Ils résident respectivement en Belgique et en Espagne. Jusqu’au 1er janvier 2006, ils bénéficiaient d’une assurance maladie privée néerlandaise qui leur donnait droit à une couverture médicale alignée sur les standards néerlandais. Cependant, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi sur l’assurance-maladie à cette dernière date, le système a été réformé et, en vertu du règlement (CEE) 1408/71 du Conseil des Communautés européennes, ils ont désormais droit à la protection de base proposée par les régimes de sécurité sociale de leurs pays de résidence. L’assurance-maladie selon les standards néerlandais est, selon eux, devenue bien plus onéreuse : ils auraient été contraints de prendre une mutuelle privée complémentaire et certaines dépenses de santé ne seraient plus remboursables.
En droit – Article 1 du Protocole no 1 : Les requérants ne peuvent se prévaloir d’aucun « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Les droits qui étaient les leurs en vertu de leurs anciens contrats d’assurance ont été éteints par l’effet de la résiliation légale de ceux-ci au 1er janvier 2006. Les requérants n’ont pas allégué que des créances émanant de leurs compagnies d’assurance, qui auraient existé à cette date ou avant celle-ci, aient été éteintes ou réduites. De plus, leurs attentes ne sont pas fondées sur une disposition légale ni sur un acte juridique tel qu’une décision de justice. Elles se fondent plutôt sur l’espoir d’une reconduction ou d’un renouvellement de leurs contrats d’assurance dans des conditions au moins aussi favorables qu’auparavant. A cet égard, la Cour rappelle qu’il y a une différence entre un espoir, aussi compréhensible soit-il, de préserver un avantage et une espérance légitime, qui doit être plus concrète et reposer sur une disposition ou un acte juridique.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione materiae).
Article 1 du Protocole no 12 : La Cour reconnaît que le lieu de résidence constitue un « aspect de la situation personnelle » pour les besoins de l’article 1 du Protocole no 12 et que l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’assurance-maladie a fait naître une situation dans laquelle les requérants sont traités différemment des résidents aux Pays-Bas, ainsi que différemment l’un et l’autre, selon leurs pays de résidence respectifs. Cependant, ils ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle des groupes évoqués en comparaison. Comme le montrent ses travaux préparatoires, la loi sur l’assurance-maladie a pour but d’établir un régime à caractère essentiellement territorial pour toutes les personnes résidant légalement aux Pays-Bas. Parce qu’ils ont choisi de vivre dans d’autres pays de l’Union européenne, les requérants ont droit dans leurs pays respectifs au même régime de protection sociale que la population locale. Le pays en question est remboursé pour toute prestation de santé par les Pays-Bas, lesquels ont ensuite le droit d’exiger des requérants une contribution. Toute mutuelle complémentaire est facultative. La situation est similaire à celle de l’affaire Carson et autres, dans laquelle la Cour a conclu que la situation des retraités résidents et non-résidents n’était pas comparable.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
La Cour déclare également irrecevable pour défaut manifeste de fondement les griefs soulevés par les requérants sur le terrain de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 (au motif qu’elle a conclu à l’inapplicabilité de cette dernière disposition) et de l’article 6 § 1 de la Convention.
(Voir Carson et autres c. Royaume-Uni [GC], n° 42184/05, 16 mars 2010, Note d’information no 128)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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