Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 248
Février 2021
Ramazan Demir c. Turquie - 68550/17
Arrêt 9.2.2021 [Section II]
Article 10
Article 10-1
Liberté de recevoir des informations
Restrictions injustifiées apportées à la possibilité pour un détenu d’accéder à des sites Internet publiant des informations juridiques pour des raisons sécuritaires : violation
En fait – Le requérant, avocat détenu pour les chefs d’appartenance à une organisation terroriste et de propagande en faveur d’une organisation terroriste, a demandé aux autorités pénitentiaires de l’autoriser à accéder aux sites Internet de la Cour, de la Cour constitutionnelle et du Journal officiel afin de pouvoir préparer sa propre défense et de suivre les affaires de ses clients. Cependant, cette demande a été rejetée par les autorités.
En droit – Article 10 :
L’accès des détenus à certains sites Internet dans des buts de formation et de réinsertion étant prévu en droit turc, la restriction de l’accès du requérant aux sites Internet de la Cour, de la Cour constitutionnelle et du Journal officiel, qui ne contiennent que des informations juridiques de nature à servir le développement et la réhabilitation de l’intéressé dans le cadre de sa profession et de ses centres d’intérêt, constitue une ingérence dans l’exercice du droit du requérant à recevoir des informations. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait les buts légitimes de la défense de l’ordre et de la prévention du crime.
Les décisions des juridictions nationales semblent se fonder essentiellement sur les dispositions du droit turc pour restreindre l’accès du requérant aux sites Internet en question. Cependant, les juridictions nationales n’apportent pas d’explications suffisantes sur les questions de savoir pourquoi l’accès du requérant à ces sites Internet ne pouvait pas être considéré comme relevant de la formation et de la réinsertion de l’intéressé, dans quel cas l’accès à Internet des détenus est autorisé par le droit national, et de savoir si et pourquoi le requérant devait être considéré comme un détenu présentant une certaine dangerosité ou appartenant à une organisation illégale à l’égard duquel l’accès à Internet pouvait être restreint en vertu des mêmes dispositions.
Aucune explication n’est donnée à savoir pourquoi la mesure litigieuse était nécessaire eu égard aux buts légitimes du maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire et de la prévention du crime. Les dispositions nécessaires à l’utilisation d’Internet par les détenus sous le contrôle des autorités pénitentiaires avaient en tout état de cause été prises dans le cadre de programmes de formation et de réinsertion. Même si les considérations sécuritaires invoquées par les autorités nationales devaient être considérées comme pertinentes, les juridictions nationales n’ont pas procédé à une analyse détaillée des risques de sécurité qui auraient résulté de l’accès du requérant aux trois sites Internet, d’autant plus qu’il s’agissait de sites Internet d’autorités étatiques et d’une organisation internationale, et que le requérant y aurait accédé seulement sous contrôle des autorités et dans les conditions que ces dernières auraient déterminées.
Ainsi, les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier la mesure incriminée n’étaient ni pertinents ni suffisants et la mesure litigieuse n’était pas nécessaire dans une société démocratique.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 1 500 EUR pour préjudice moral.
(Voir aussi Kalda c. Estonie, 17429/10, 19 janvier 2016, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy