Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 213
Décembre 2017
Ramda c. France - 78477/11
Arrêt 19.12.2017 [Section V]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Garanties procédurales suffisantes pour permettre à l’accusé dans une affaire de terrorisme de comprendre le verdict rendu par un jury d’assises spécialement composé : non-violation
Article 4 du Protocole n° 7
Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois
Procédure criminelle non basée sur les mêmes faits de terrorisme que ceux de la condamnation correctionnelle : non-violation
En fait – Entre juillet et octobre 1995, huit attentats furent commis sur le territoire français par le Groupement islamiste armé (G.I.A.).
Par un jugement de mars 2006, le tribunal correctionnel déclara coupable le requérant d’association de malfaiteurs dans le cadre d’une entreprise terroriste et le condamna à une peine de dix ans d’emprisonnement, ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français. Par un arrêt de décembre 2006, devenu définitif, la cour d’appel confirma ce jugement.
En 2001, trois arrêts de la chambre d’instruction avaient prononcé la mise en accusation du requérant et d’autre personnes. En octobre 2007, la cour d’assises spécialement composée de sept magistrats professionnels déclara le requérant coupable des faits reprochés dans le cadre de trois attentats de juillet et octobre 1995. Elle le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de vingt-deux ans. À la suite du pourvoi du requérant, la cour d’assises d’appel confirma la culpabilité de ce dernier en septembre 2009 après avoir répondu à soixante-trois questions. En juin 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
Le requérant se plaint de l’absence de motivation de l’arrêt de la cour d’assises d’appel spécialement composée et estime avoir été poursuivi et condamné deux fois pour des faits identiques compte tenu de sa condamnation définitive par la cour d’appel en décembre 2006.
En droit
Article 6 § 1 de la Convention : La présente affaire concerne l’absence de motivation d’un arrêt d’une cour d’assises spécialement composée, c’est-à-dire non pas avec la participation d’un jury populaire, mais constituée uniquement de magistrats professionnels. Ces deux procédures étant cependant largement similaires, la Cour examine le grief du requérant à la lumière des principes dégagés dans son arrêt Taxquet c. Belgique ([GC], 926/05, 16 novembre 2010, Note d’information 135).
S’agissant de l’apport combiné de l’acte de mise en accusation et des questions posées à la cour d’assises en l’espèce, le requérant n’était pas le seul accusé et l’affaire était complexe.
Par ailleurs, les trois arrêts de mise en accusation avaient une portée limitée, puisqu’ils intervenaient avant les débats qui constituent le cœur du procès. Néanmoins ces arrêts concernaient chacun un attentat distinct et ils étaient particulièrement motivés quant aux faits reprochés, présentant les événements de manière très circonstanciée. De plus, au cours de la procédure de première instance, l’accusé avait déjà eu l’occasion d’évaluer en détail les accusations portées contre lui et de faire valoir ses moyens de défense. Outre le fait que les arrêts de mise en accusation restaient le fondement de sa mise en accusation devant la cour d’assises d’appel, les débats qui s’étaient déroulés en première instance lui permettaient de disposer d’une connaissance accrue des charges qui lui étaient opposées et des raisons pour lesquelles il risquait d’être condamné en appel.
Quant aux questions posées concernant le requérant, elles furent au nombre de soixante-trois. Il fut répondu « oui à la majorité » à soixante et une d’entre elles et « sans objet » à deux questions. Outre les précisions sur les lieux et les dates à chaque fois concernés, ainsi que l’indication des victimes en fonction de leurs préjudices, les questions visaient en particulier le fait pour le requérant d’avoir ou non agi avec préméditation, ainsi que la provocation à la commission de certains faits par le requérant, son aide apportée aux auteurs des attentats ou encore l’existence d’instructions données par lui pour la réalisation de certains crimes. Par leur nombre et leur précision, ces questions formaient une trame apte à servir de fondement à la décision. Et si le requérant conteste la rédaction de ces questions, il n’a pas proposé de les modifier ou d’en poser d’autres.
Partant, au vu de l’examen conjugué des trois arrêts de mise en accusation particulièrement motivés, des débats au cours des audiences, et ce tant en première instance et qu’au cours de la procédure en appel dont le requérant a bénéficié, ainsi que des questions, nombreuses et précises, posées à la cour d’assises, le requérant ne saurait prétendre ignorer les raisons de sa condamnation.
En conclusion, le requérant a disposé de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation qui a été prononcé à son encontre. Pour autant, la Cour se félicite de ce que la réforme intervenue depuis l’époque des faits, avec l’adoption de la loi no 2011-939 du 10 août 2011 imposant dorénavant la rédaction d’une « feuille de motivation », s’applique également aux cours d’assises spécialement composées.
Conclusion : non-violation (unanimité).
Article 4 du Protocole no 7 : Depuis l’arrêt Sergueï Zolotoukhine c. Russie ([GC], 14939/03, 10 février 2009, Note d’information 116), l’article 4 du Protocole no 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits qui sont en substance les mêmes.
L’examen comparatif, d’une part, de l’arrêt de décembre 2006, par lequel la cour d’appel a condamné le requérant et, d’autre part, des trois arrêts de la chambre d’instruction l’ayant renvoyé devant la cour d’assises spécialement composée, montre que ces décisions s’appuient sur des faits nombreux et détaillés qui sont distincts. Non seulement les trois arrêts de mise en accusation rendus en 2001 ignorent de nombreux éléments factuels évoqués dans le cadre de la procédure correctionnelle, mais ils visent surtout des comportements et s’appuient sur des faits qui ne furent pas évoqués durant la première procédure. Ainsi le requérant n’a pas été poursuivi ou condamné dans le cadre de la procédure criminelle pour des faits qui auraient été en substance les mêmes que ceux ayant fait l’objet de la condamnation correctionnelle définitive.
Enfin, et à toutes fins utiles, il est légitime que les États contractants fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à des actes de terrorisme, qu’elle ne saurait en aucun cas cautionner. De plus, le requérant a été condamné par la cour d’assises non seulement pour des faits différents de ceux pour lesquels il avait été jugé dans le cadre de la première procédure, mais également pour des crimes de complicité d’assassinat et de tentatives d’assassinat. Or, s’agissant de ces infractions, il s’agit de violations graves des droits fondamentaux, au regard de l’article 2 de la Convention, pour lesquels les États ont l’obligation de poursuivre et punir les auteurs, sous réserve de respecter les garanties procédurales des personnes concernées.
Conclusion : non-violation (unanimité).
(Voir, sur la question de la motivation de l’arrêt, Agnelet c. France, 61198/08, 10 janvier 2013, Note d’information 159 ; Legillon c. France, 53406/10, 10 janvier 2013, Note d’information 159 ; Marguš c. Croatie [GC], 4455/10, 27 mai 2014, Note d’information 174 ; Matis c. France (déc.), 43699/13, 6 octobre 2015, Note d’information 189 ; et Lhermitte c. Belgique [GC], 34238/09, 29 novembre 2016, Note d’information 201 ; voir aussi les fiches thématiques Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois (le principe non bis in idem) et Terrorisme, ainsi que la vidéo COURTalks-disCOURs sur le terrorisme)
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