Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 88
Juillet-Août 2006
Ramirez Sanchez c. France [GC] - 59450/00
Arrêt 4.7.2006 [GC]
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Maintien prolongé en régime d’isolement : non-violation
Article 13
Recours effectif
Absence de recours en droit interne permettant à un détenu de contester sa mise à l’isolement : violation
En fait : Le requérant, impliqué dans plusieurs attentats terroristes, a été condamné à la réclusion à perpétuité en 1997 pour le meurtre de trois personnes, dont deux policiers. Il a été placé en détention mi-août 1994 dans le quartier d’isolement de la prison, au terme d’une mesure qui fut renouvelée tous les trois mois jusqu’à mi-octobre 2002. Il fut ainsi maintenu à l’isolement huit ans et deux mois. Ce régime impliquait le placement en cellule individuelle, l’interdiction de tout contact avec les autres détenus et les gardiens, et de toute activité hors de la cellule à l’exception de deux heures de promenade quotidienne et d’une heure en salle de cardio-training. Dans sa cellule, qui bénéficiait d’un éclairage naturel, le requérant pouvait lire des journaux et regarder la télévision. Il recevait de très fréquentes visites d’avocats. Son maintien à l’isolement était généralement justifié par la nécessité d’interdire tout contact avec les autres détenus et de maintenir l’ordre et la sécurité dans la prison, du fait de sa mise en examen dans plusieurs affaires de terrorisme. L’état de santé psychique et physique du requérant demeura satisfaisant. Les décisions de placement et de maintien à l’isolement étaient insusceptibles de recours judiciaire.
En droit : Article 3 – Le requérant était détenu dans des conditions matérielles correctes et conformes aux règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 16 janvier 2006. Ces conditions ont également été considérées comme « globalement acceptables » par le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) en mai 2000. Le requérant recevait la visite d’un médecin deux fois par semaine, celle d’un prêtre une fois par mois et des visites très fréquentes de ses 58 avocats, dont sa représentante devant la Cour, devenue son épouse selon la loi islamique, qui est venue le voir plus de 640 fois en quatre ans et dix mois, les autres avocats lui ayant rendu visite plus de 860 fois en sept ans et huit mois. Il n’y avait aucune restriction en matière de visite familiale. L’isolement ne s’apparente donc pas à un isolement sensoriel complet ou social total, mais a été partiel et relatif. Reste qu’il a duré plus de huit ans. Des conséquences néfastes sur la santé physique ou psychiques du requérant n’ont pas été relevées ; il n’allègue pas de telles conséquences et a rejeté l’aide psychologique proposée. En l’espèce, les autorités semblent avoir recherchée une solution adaptée à la personnalité et la dangerosité du requérant. Elles pouvaient aussi raisonnablement craindre qu’il n’utilise les communications à l’intérieur et à l’extérieur de la prison pour reprendre contact avec des membres de son groupe terroriste ou tenter de faire du prosélytisme auprès d’autres détenus et éventuellement préparer une évasion.
Conclusion : non-violation (douze voix contre cinq).
Article 13 – Le droit interne n’offrait pas de recours permettant de contester les mesures de prolongation de mise à l’isolement durant ces huit années.
Conclusion : violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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