sur la requête No 21570/93
présentée par Corrado Ramo
contre l'Italie
______________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 décembre 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 septembre 1992 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 17 mars 1993 sous le No de dossier
21570/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1954 et réside
à Capoterra (Cagliari).
Le déroulement sommaire des procédures a été le suivant :
Le 6 juillet 1987, le requérant assigna sa femme, dont il est
séparé, devant le tribunal civil pour enfants de Cagliari afin de lui
permettre d'avoir des contacts avec ses enfants. Par décision du
28 juin 1990, le tribunal estima qu'il était préférable de suspendre
les contacts entre le père et les enfants. Cette décision fut notifiée
au requérant le 27 septembre 1990.
Entre le 8 mai 1988 et le 2 août 1990, le requérant porta plainte
à de nombreuses reprises contre sa femme au motif qu'elle l'empêchait
de voir ses enfants. Une tentative de conciliation devant le ministère
public échoua le 14 mai 1990. Le dossier fut classé sans suite par le
ministère public le 14 avril 1992. Le requérant fit opposition le
24 avril 1992.
Entre-temps, le 30 avril 1988, le requérant avait intenté une
procédure de divorce devant le tribunal de Cagliari. Le 2 octobre 1990,
le requérant obtint une décision l'autorisant à voir ses enfants de
façon hebdomadaire. La procédure était encore pendante au 6 mars 1993.
GRIEFS
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention
il se plaint de la durée des trois procédures.
Il se plaint également de ce que la durée de la procédure pénale
et de celle de divorce aurait porté atteinte à l'égalité de droits et
de responsabilités entre les époux tels que garantis par l'article 5
du Protocole N° 7.
MOTIFS DE LA DECISION
Le grief du requérant porte sur la durée des trois procédures
litigieuses.
La première procédure a débuté le 6 juillet 1987 et s'est
terminée le 27 septembre 1990. Quant à la seconde procédure, elle a
commencé au plus tôt le 8 mai 1988 et s'est terminée le 24 avril 1992.
Toutefois, le requérant n'ayant pas indiqué s'il s'était constitué
partie civile, la Commission ne dispose ni des éléments permettant de
déterminer si l'article 6 de la Convention est applicable ni, le cas
échéant, d'évaluer la période à prendre en considération. En ce qui
concerne la troisième procédure, qui a débuté le 30 avril 1988 et était
encore pendante au 6 mars 1993, elle avait, à cette date, déjà duré un
peu plus de quatre ans et dix mois.
Selon le requérant, la durée des procédures ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention).
Il se plaint également de ce que la durée de la procédure pénale et de
celle de divorce aurait porté atteinte à l'égalité de droits et de
responsabilités entre les époux tels que garantis par l'article 5 du
Protocole N° 7.
Les dernières informations fournies par le requérant datent du
11 mars 1993 lorsqu'il adressa le formulaire de requête au Secrétariat.
Le 24 mai 1995, le Secrétariat a adressé une lettre au requérant
afin d'attirer son attention sur les problèmes de recevabilité
présentés par les griefs tirés de la durée des deux premières
procédures et de l'article 5 du Protocole N° 7 et lui demandant de
fournir des renseignements et les documents relatifs à la troisième
procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre
1995, le Secrétariat a invité le requérant à répondre à la lettre du
24 mai 1995. Celui-ci n'y a pas répondu. Il n'a fait parvenir au
Secrétariat ni les informations ni les documents y relatifs qu'il avait
été invité à communiquer afin de permettre à la Commission de
poursuivre l'examen de la présente requête. Les renseignements demandés
étant indispensables pour apprécier le bien-fondé des griefs, il y a
lieu d'en conclure que le requérant n'entend plus maintenir sa requête
au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime en outre qu'aucune circonstance particulière
touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention
n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article
30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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