SUR LA RECEVABILITÉ
sur la requête N° 35618/97
présentée par Vittorio Raimo
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 novembre 1996 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 15 avril 1997 sous le numéro de
dossier 35618/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1929 et réside
à Salerne. Il est représenté devant la Commission par Maître Antonio
Virtuoso, avocat à Pellezzano (Salerne).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent
se résumer comme suit.
Le 14 mars 1990, le requérant assigna en référé Mme M. devant le
juge d'instance de Salerne afin d'obtenir la réintégration de la
possession de son appartement. Mme M., qui, comme d'autres locataires,
n'avait loué qu'une chambre à coucher, avait changé la serrure de la
porte d'entrée de l'appartement en question, sans donner une copie de
la nouvelle clef au requérant qui en avait besoin notamment pour avoir
accès à un cagibi non loué de l'appartement.
La mise en état de l'affaire commença le 2 avril 1990. Lors de
l'audience du 30 avril 1990, le juge concéda aux parties vingt jours
pour le dépôt de mémoires. Par ordonnance du 26 mai 1990, le juge
d'instance fit droit à la demande de Mme M. relative à la mise en cause
des trois autres locataires. Le 25 juin 1990, le juge entendit deux
défenderesses et se réserva de décider. Par ordonnance hors audience
du 27 juillet 1990, le juge d'instance rejeta la demande tendant à la
réintégration d'urgence et fixa l'audience de présentation des
conclusions relative à la procédure sur le bien-fondé au 19 novembre
1990. Le 18 septembre 1990, le requérant informa le juge qu'une des
locataires était partie sans lui rendre les clefs et sans payer tous
les loyers et demanda que la date de l'audience fut avancée. Le
3 octobre 1990, le juge d'instance fit droit à sa demande et fixa
l'audience au 15 octobre 1990. Ce jour-là, certaines défenderesses
présentèrent leurs conclusions ; le requérant demanda pour sa part
l'audition de témoins. Le 14 janvier 1991, le juge d'instance admit
l'audition de témoins et ajourna l'affaire à cette fin au 8 avril 1991.
Les trois audiences qui eurent lieu du 8 avril au 22 avril 1991 furent
consacrées à l'audition de ces témoins. Le 24 juin 1991, le juge fit
droit à la demande des parties et fixa l'audience de présentation des
conclusions au 28 octobre 1991. L'affaire fut mise en délibéré le
26 octobre 1992.
Par jugement du 5 décembre 1992, dont le texte fut déposé au
greffe le 7 décembre 1992, le juge d'instance fit en partie droit à la
demande formulée par le requérant à l'encontre de Mme M. et rejeta les
demandes relatives aux autres locataires.
Le 3 mars 1993, le requérant interjeta appel devant le tribunal
de Salerne. La première audience se tint 16 juin 1993 et le
24 février 1994 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience
de plaidoirie eut lieu le 19 janvier 1996. Par jugement du
9 février 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 24 mai 1996, le
tribunal fit droit à l'appel du requérant.
GRIEF
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le
juge d'instance de Salerne.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure civile
litigieuse. Cette procédure a débuté le 14 mars 1990 et s'est terminée
le 24 mai 1996.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu
plus de six ans et deux mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février
1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs
imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du
délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. c. France du
24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).
La Commission relève des délais imputable aux autorités
judiciaires, notamment : entre l'audience de présentation des
conclusions et la mise en délibéré de l'affaire, du 28 octobre 1991 au
26 octobre 1992, soit presqu'un an, et de l'audience de présentation
des conclusions à l'audience de plaidoirie, du 24 février 1994 au
19 janvier 1996, soit plus d'un an et dix mois. Globalement ces retards
sont de plus de deux ans et dix mois.
Elle note toutefois que le temps effectivement consacré à
l'examen de l'affaire a été de plus de deux ans et huit mois devant le
juge d'instance de Salerne, et de plus de trois ans et deux mois devant
le tribunal de Salerne, soit une durée effective globale d'un peu plus
de cinq ans et onze mois pour deux degrés de juridiction, dont la
procédure en référé nécessitant des mesures provisoires.
De ce fait, la Commission considère que, eu égard au fait que
deux juridictions eurent à connaître de l'affaire, la durée globale de
la procédure litigieuse ne se révèle pas suffisamment importante pour
que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir, Cour eur. D.H., arrêts c.
Italie des 27 février 1992 et 12 octobre 1992, G., série A n° 228-F,
p. 68, par. 18, Cormio, série A n° 228-I, p. 94, par. 17, et Cesarini,
série A n° 245-B, p. 26, par. 20).
Partant, la Commission estime que la requête est manifestement
mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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