COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 26032/94
Adiutore Raimondo
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 9 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 11 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26032/94 introduite le
18 mars 1994 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1961 et réside à Cava dei
Tirreni (Salerno).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 17 janvier 1995 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 18 octobre 1995 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 28 février 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 10 octobre 1990, le requérant intenta une action contre la
société T. M. s.r.l. devant le juge d'instance de Salerno, faisant
fonction de juge du travail afin d'obtenir certaines indemnités de
travail. Le 16 octobre 1990, le juge fixa la première audience au
13 novembre 1990.
7. A cette date, l'affaire fut ajournée au 1er octobre 1991 pour
permettre au requérant de notifier une nouvelle fois l'acte de citation
à la société défenderesse qui ne s'était pas présentée. Cette audience
fut reportée d'office au 23 mars 1993 en raison de l'absence du juge
chargé du contentieux du travail.
8. Le 23 mars 1993, la société défenderesse ne s'étant une fois de
plus pas présentée, le juge d'instance déclara la défenderesse
défaillante, interrogea le requérant et remit l'audition de deux
témoins au 5 octobre 1993. Le 1er juillet 1993 le tribunal de Salerne
prononça la faillite de la défenderesse. Le 5 octobre 1993, le juge
raya l'affaire du rôle car les parties ne s'étaient pas présentées.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
9. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
10. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
11. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
12. L'objet de la procédure en question était l'obtention de
certaines indemnités de travail. Cette procédure tendait à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
10 octobre 1990 et s'est terminée le 5 octobre 1993, est de presque
trois ans.
14. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
15. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
l'absence du juge chargé du contentieux du travail.
16. La Commission relève une période d'inactivité imputable à l'Etat
du 1er octobre 1991 au 23 mars 1993, soit plus de dix-sept mois. Elle
considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie
par le Gouvernement défendeur.
La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose
pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en
révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en
adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche
des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992,
série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
Toutefois, la Commission constate que l'instruction n'a pu
commencer que lors de la seconde audience puisque le requérant avait
demandé à la première audience de pouvoir notifier une nouvelle fois
l'acte de citation à la défenderesse. En outre, le requérant ne s'est
pas présenté à la date de l'audience du 5 octobre 1993 ce qui entraîna
la radiation de l'affaire du rôle.
17. A la lumière de la jurisprudence de la Cour et des circonstances
de la cause, la Commission considère que la durée globale de la
procédure litigieuse ne se révèle pas suffisamment importante pour que
l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
CONCLUSION
18. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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