SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12954/87
présentée par G.R.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 décembre 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 avril 1987 par G.R. contre
l'Italie et enregistrée le 25 mai 1987 sous le No de dossier 12954/87 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 4 septembre 1990, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 février 1991 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 22 avril 1991,
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, G.R., est un ressortissant italien né à D.
(Catanzaro) en 1948 et y résidant.
Devant la Commission, il est représenté par Me Mauro Mellini,
avocat à Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, soupçonné d'appartenir à une association de
malfaiteurs de type mafieux, fit l'objet de poursuites pénales ainsi que
d'une procédure pour l'application de mesures de prévention.
I. La procédure pénale
Le 24 juillet 1984, le procureur de la République de Catanzaro
décerna un mandat d'arrêt contre le requérant et seize autres personnes
leur reprochant d'avoir constitué une association de malfaiteurs de type
mafieux oeuvrant dans la zone de Soverato (Catanzaro). Le requérant,
après s'être soustrait dans un premier temps à l'exécution de ce mandat,
se présenta le 7 novembre 1984 aux autorités et fut placé en détention
provisoire.
Le 24 juillet 1985, l'instruction fut close et le requérant fut
renvoyé devant le tribunal de Catanzaro avec quatorze coaccusés. La
mesure de détention provisoire fut remplacée par une mesure d'assignation
à domicile ("arresti domiciliari").
Le procès devant le tribunal de Catanzaro débuta le 8 octobre
1985. A cette date le tribunal décida de joindre l'affaire en question
à deux autres affaires (concernant au total sept autres accusés) et
ordonna que certaines pièces fussent versées au dossier. L'examen de la
cause fut remis au 16 janvier 1986.
Les débats se poursuivirent jusqu'au 30 janvier 1986, date à
laquelle le tribunal acquitta le requérant en raison de l'insuffisance
des preuves à sa charge ("assoluzione per insufficienza di prove") et
révoqua la mesure privative de liberté. Le ministère public et le
requérant interjetèrent appel de ce jugement, dont le texte fut déposé
au greffe du tribunal le 14 février 1986.
L'audience devant la cour d'appel de Catanzaro eut lieu le 14
janvier 1987. Le 16 janvier 1987, la cour d'appel acquitta le requérant
au motif que l'infraction n'était pas constituée ("assoluzione perché il
fatto non sussiste"). Le ministère public ne se pourvut pas en cassation
contre cet arrêt. Le texte de celui-ci fut déposé au greffe de la cour
d'appel le 27 janvier 1987.
II. La procédure pour l'application des mesures de prévention
En raison des soupçons qui pesaient sur le requérant et donnaient
à penser qu'il était membre d'une association mafieuse, le parquet de
Catanzaro entama contre celui-ci une procédure en vue de l'application
des mesures de prévention établies par la loi n° 1423 du 27 décembre 1956
(loi de 1956) et par la loi n° 575 du 31 mai 1965 (loi de 1965) telle que
modifiée par la loi n° 646 du 13 septembre 1982 (loi de 1982).
Ainsi, le 16 janvier 1985, le procureur de la République de
Catanzaro, se fondant sur un rapport de la gendarmerie de Soverato daté
du 27 décembre 1984, demanda au tribunal de Catanzaro de soumettre le
requérant à la mesure de surveillance spéciale par la police. Il demanda
également la saisie conservatoire de plusieurs biens en vue de leur
éventuelle confiscation, en application de l'article 2 ter, deuxième
alinéa, de la loi de 1965.
Conformément à cette disposition, au cours de la procédure pour
l'application des mesures de prévention prévues par la loi de 1956 à
l'encontre d'une personne soupçonnée d'appartenir à une association de
type mafieux,
"le tribunal, même d'office, ordonne par décision motivée la
saisie des biens dont la personne contre laquelle la procédure
a été engagée dispose directement ou indirectement, quand il y
a lieu d'estimer, sur la base d'indices suffisants, telle que
la disproportion considérable entre le train de vie et les
revenus apparents ou déclarés, que ces biens constituent le
profit d'activités illicites ou son remploi.
Avec l'application de la mesure de prévention, le tribunal
ordonne la confiscation des biens saisis dont la provenance
légitime n'a pas été démontrée. Dans le cas d'enquêtes
complexes la mesure peut également être prise ultérieurement,
mais non au-delà d'un an à compter de la date de la saisie.
La saisie est révoquée par le tribunal lorsque la demande
d'application de la mesure de prévention est rejetée ou
lorsque la provenance légitime des biens est démontrée."
Le 13 mai 1985, le tribunal de Catanzaro ordonna la saisie de
seize immeubles (dix terrains et six constructions) et de six véhicules,
biens dont le requérant paraissait avoir la disponibilité. S'agissant de
biens enregistrés, la mesure de saisie fut transcrite le 15 mai 1985 dans
les registres publics.
Le 16 octobre 1985, le tribunal décida de soumettre le requérant
à la mesure de la surveillance spéciale par la police pour une durée de
deux ans en lui imposant de verser une caution de Lit. 2 000 000 en
garantie du respect des obligations liées à la mesure de la surveillance
spéciale. Le tribunal ordonna en même temps la confiscation des
immeubles ou parties d'immeubles auparavant saisis dont le requérant et
son épouse étaient propriétaires (directement ou en tant qu'associés de
la société en commandite simple "Habitat") ainsi que de quatre véhicules,
au motif que leur provenance légitime n'avait pas été prouvée. Le 9
novembre 1985, la confiscation fut transcrite dans les registres publics.
Par contre, la saisie fut révoquée pour autant qu'elle concernait des
biens dont de tierces personnes étaient les propriétaires légitimes.
Le requérant releva appel de la décision du 16 octobre 1985.
Conformément aux dispositions alors applicables, cet appel n'avait pas
d'effet suspensif. D'autre part, puisqu'à la date de la décision le
requérant était assigné à domicile dans le cadre de la procédure pénale,
la mesure de la surveillance spéciale par la police ne fut appliquée qu'à
compter du 30 janvier 1986, date à laquelle le tribunal de Catanzaro
acquitta le requérant et révoqua la mesure restrictive de liberté à
laquelle celui-ci était soumis. La caution fut versée le 18 mars 1986.
Le 4 juillet 1986 la cour d'appel de Catanzaro révoqua la mesure
de la surveillance spéciale par la police et ordonna la restitution de
la caution ainsi que des biens confisqués. Cette décision fut déposée
au greffe le 2 décembre 1986 et notifiée au requérant le 20 décembre
1986. Le Gouvernement indique qu'elle passa en force de chose jugée le
31 décembre 1986.
Selon le Gouvernement, les registres publics auraient fait état
de la révocation de la confiscation à compter du 2 février 1987. Le
requérant le conteste et affirme que seule la révocation de la saisie
aurait été transcrite aux dates suivantes : 6 février 1987 dans le
registre de biens immeubles ; 10 février 1987 (pour deux voitures et une
fourgonnette) et 10 juillet 1987 (pour un camion) dans les registres des
véhicules. Le requérant indique, en outre , que ses biens ne lui ont été
restitués que le 19 février 1987. La caution lui fut rendue le 24 avril
1987.
GRIEFS
Les griefs exposés par le requérant à la Commission peuvent se
résumer comme suit.
Il se plaint d'abord de l'illégalité et de la durée de la
détention qui lui a été infligée et allègue la violation de l'article 5
par. 1 et 3 de la Convention.
Il se plaint ensuite de la durée de la procédure pénale et
allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Il se plaint également de ce que les mesures de prévention ont
été prises sans qu'il y ait eu condamnation et que ses biens ont été
confisqués parce qu'il n'aurait pas démontré leur provenance légitime.
Il estime que la présomption d'innocence a été méconnue à son encontre
et allègue la violation de l'article 6 par. 2 de la Convention.
Il se plaint encore de ce qu'il a été obligé, sous la menace
d'être arrêté, de verser une caution en garantie du respect des
obligations liées à la mesure de la surveillance spéciale. Il allègue
la violation de l'article 1er du Protocole N° 4.
Il se plaint aussi que la confiscation de ses biens constitue une
atteinte injustifiée au droit au respect de ses biens et allègue la
violation de l'article 1er du Protocole additionnel.
Il se plaint en outre que la mesure de prévention constitue une
atteinte injustifiée à son droit de circuler librement et allègue la
violation de l'article 2 du Protocole N° 4.
Il se plaint enfin de la longueur des diverses procédures et
allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord de l'illégalité et de la durée de
sa détention provisoire. Il invoque l'article 5 par. 1 et 3
(art. 5-1, 5-3) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, l'article 26
(art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être
saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision
interne définitive".
Dans la présente affaire, la décision du tribunal de Catanzaro
suite à laquelle le requérant fut libéré a été rendue le 30 janvier 1986
alors que la requête a été soumise à la Commission le 23 avril 1987,
c'est-à-dire plus de six mois après la date de cette décision. En outre,
l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance
particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.
Il s'ensuit que la requête est à cet égard tardive et doit être
rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de la durée de la procédure pénale
dirigée contre lui. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, qui est ainsi libellé : "Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal
<...> qui décidera <...> du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle".
La Commission constate que cette procédure a été engagée le 24
juillet 1984, date de l'ordre d'arrêt décerné contre le requérant, et
s'est terminée le 27 janvier 1987, date du dépôt au greffe de l'arrêt
rendu le 16 janvier 1986 par la cour d'appel de Catanzaro. La période
à considérer est donc d'environ deux ans et demi.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission,
le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas
suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants
: complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant
et comportement des autorités saisies de l'affaire.
La Commission constate, à cet égard, que la procédure en question
concernait des problèmes complexes de criminalité organisée et impliquait
plusieurs coaccusés. Elle ne décèle pas de retards imputables aux
autorités judiciaires contraires au critère du "délai raisonnable" et le
requérant, quant à lui, n'en indique aucun. Il s'ensuit que le grief
tiré de la durée de la procédure pénale est manifestement mal fondé et
doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Le requérant se plaint également de ce que les mesures de
prévention prises à son encontre méconnaissent la présomption
d'innocence. Il invoque l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention
aux termes duquel "Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie".
La question se pose de savoir si cette disposition est applicable
dans le cadre du procès de prévention.
A cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour dans les
affaires Guzzardi (Cour Eur. D.H., arrêt du 6 novembre 1980, série A n°
29) et Ciulla (Cour Eur. D.H., arrêt du 22 février 1989, série A n° 148)
qu'il n'y a pas affinité entre les poursuites pénales et le procès de
prévention, et que les mesures de prévention doivent, en principe, être
tenues pour distinctes par rapport aux "sanctions" puisqu'elles ne sont
pas destinées à réprimer une infraction déterminée.
Suivant cette jurisprudence, la Commission a établi qu'en
appliquant une mesure de prévention personnelle, la juridiction
compétente ne décide pas du bien-fondé d'une accusation en matière pénale
(cf. No 12541/86, déc. 27.5.91 à paraître dans D.R.).
La Commission a également établi que la confiscation prévue à
l'article 2 ter de la loi de 1965 ne comporte pas un constat de
culpabilité (cf. No 12386/86, déc. 15.4.1991 à paraître dans D.R.).
Elle en conclut que l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention n'est pas applicable en l'espèce. Le grief s'y rapportant est
dès lors incompatible ratione materiae avec la Convention et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
4. Le requérant se plaint encore d'avoir été contraint au versement
d'une caution sous la menace d'être arrêté et invoque l'article 1 du
Protocole No 4 (P1-4) aux termes duquel "Nul ne peut être privé de sa
liberté pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une
obligation contractuelle."
La Commission constate, à cet égard, que l'obligation de verser
la caution en question découlait d'une décision judiciaire. Elle n'était
pas une "obligation contractuelle" au sens de cette disposition qui, par
conséquent, n'est pas d'application en l'espèce.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec
la Convention et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de celle-ci.
5. Le requérant se plaint aussi de la confiscation de ses biens et
invoque l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1), qui garantit à toute
personne le "droit au respect de ses biens".
La Commission constate que la confiscation litigieuse a constitué
sans nul doute une ingérence dans la jouissance du droit du requérant au
"respect de ses biens". Il y a donc lieu de déterminer si ladite
ingérence relève de la seconde phrase du premier alinéa - qui vise la
privation de propriété - ou au contraire du second alinéa - concernant
la réglementation de l'usage des biens.
En ce qui concerne le respect des conditions imposées par
l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1), le Gouvernement affirme que
celles-ci ont été satisfaites, alors que le requérant le conteste.
La Commission estime, quant à elle, que ce grief soulève des
questions complexes de fait et de droit qui exigent un examen au fond.
Par ailleurs, elle constate que ce grief ne se heurte à aucun autre moyen
d'irrecevabilité.
6. Le requérant se plaint en outre que la mesure de la surveillance
spéciale par la police a limité de manière injustifiée ses possibilités
de déplacement et invoque l'article 2 du Protocole No 4 (P4-2), qui
garantit à quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat
le "droit d'y circuler librement".
La Commission constate que la mesure litigieuse a imposé au
requérant d'importantes restrictions à la liberté de circuler et a
constitué une ingérence dans l'exercice de ce droit tel qu'il est défini
au paragraphe 1 de l'article 2 du Protocole n° 4 (P4-2).
Le Gouvernement soutient que l'ingérence en question est admise
par les paragraphes 3 et 4 de cette disposition. Le requérant répond que
la mesure litigieuse a été indûment prolongée.
La Commission estime, quant à elle, que ce grief soulève des
questions complexes de fait et de droit qui relèvent d'un examen au fond.
Par ailleurs, elle constate que ce grief ne se heurte à aucun autre moyen
d'irrecevabilité.
7. Le requérant se plaint enfin de la durée de la procédure pour
l'application des mesures de prévention et invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La Commission constate que la durée de procédure litigieuse a
retenti sur la durée des mesures de prévention prises à l'encontre du
requérant. Elle considère qu'en l'occurrence ce grief est en rapport
étroit avec les deux autres qui nécessitent un examen au fond et doit,
dès lors, en suivre le sort.
Par ces motifs, la Commission,
à la majorité,
DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs
concernant le droit du requérant au respect de ses biens, le
droit du requérant à la liberté de circulation et le droit du
requérant à une décision sur l'application des mesures de
prévention dans un "délai raisonnable" ;
à la majorité,
DECLARE IRRECEVABLES, les griefs tirés par le requérant
d'une violation de la présomption d'innocence et, en ce qui
concerne l'obligation de verser une caution, de l'article 1 du
Protocole n° 4 (P4-1) ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE quant aux griefs tirés de
l'illégalité et de la durée de la détention provisoire et de
la durée de la procédure pénale.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
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