SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 26032/94
présentée par Adiutore Raimondo
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence
de
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 mars 1994 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994 sous le No de dossier
26032/94 ;
Vu la décision de la Commission du 17 janvier 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
24 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 27 mai 1995 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1961 et résidant
à Cava dei Tirreni (Salerne).
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le juge
d'instance de Salerne.
L'objet de l'action intentée par le requérant est l'obtention de
certaines indemnités de travail.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 10 octobre 1990, le requérant intenta une action contre la
société T. M. s.r.l. devant le juge d'instance de Salerne, faisant
fonction de juge du travail. Le 16 octobre 1990, le juge fixa la
première audience au 13 novembre 1990.
A cette date, l'affaire fut ajournée au 1er octobre 1991 pour
permettre au requérant de notifier une nouvelle fois l'acte de citation
à la société défenderesse qui ne s'était pas présentée. Cette audience
fut reportée d'office au 23 mars 1993 en raison de l'absence du juge
chargé du contentieux du travail.
8. Le 23 mars 1993, la société défenderesse ne s'étant une fois de
plus pas présentée, le juge d'instance déclara la défenderesse
défaillante, interrogea le requérant et remit l'audition de deux
témoins au 5 octobre 1993. Le 1er juillet 1993 le tribunal de Salerne
prononça la faillite de la défenderesse. Le 5 octobre 1993, le juge
raya l'affaire du rôle car les parties ne s'étaient pas présentées.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 10 octobre 1990 et s'est
terminée le 5 octobre 1993 par la radiation de l'affaire du rôle.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de presque
trois ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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