SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15129/89
présentée par Anna Maria RAMPONI
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 juin 1989 par Anna Maria RAMPONI
contre l'Italie et enregistrée le 16 juin 1989 sous le
No de dossier 15129/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 1er juin 1990 et les observations en réponse présentées par
la requérante le 5 novembre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
La requérante, Anna Maria RAMPONI, est une ressortissante
italienne, née en 1923, résidant à Bologne.
Devant la Commission, elle est représentée par Maître
Bruno MICOLANI, avocat à Bologne.
Par acte de citation du 16 février 1984, notifié le
3 mars 1984, la requérante assigna le responsable du "Green Bar"
devant le tribunal de Rimini afin d'obtenir réparation des dommages
subis à la suite d'une chute qu'elle aurait faite dans les toilettes
mal éclairées dudit bar. L'affaire fut inscrite au rôle du tribunal
le 13 mars 1984.
Le 2 mai 1984, eut lieu la première audience. Le
7 novembre 1984, les parties demandèrent conjointement une remise sans
donner la moindre justification. Le 27 mars 1985, l'avocat de la
requérante déposa un mémoire d'instruction prévoyant l'audition de
témoins, ce que contesta la partie adverse sollicitant simplement
l'établissement d'une liste des témoins avec leurs adresses
respectives. L'avocat adverse demanda l'octroi d'un délai en vue de
conclure sur ledit mémoire. Le 16 octobre 1985, chaque partie resta
cantonnée sur ses positions et le juge rapporteur admit les moyens de
preuve présentés par la requérante tout en concédant à la partie
défenderesse l'audition d'un nombre limité de témoins. L'audition des
témoins et l'interrogatoire de la requérante se déroulèrent le 2 avril
1986. Le 12 novembre 1986, sur demande de l'avocat de la requérante,
le juge rapporteur désigna un expert chargé de déterminer et d'évaluer
les séquelles de l'accident et l'invalidité temporaire subie par la
requérante. Le 17 juin 1987, l'affaire fut renvoyée d'office au 24
juin 1987, date à laquelle la requérante demanda un ajournement dans
l'attente du dépôt du rapport d'expertise, auquel consentit la partie
adverse.
Le 16 décembre 1987, le juge rapporteur fixa l'audience
suivante au 21 septembre 1988 pour permettre à l'avocat adverse
d'examiner le rapport de l'expert. Le 21 septembre 1988, les parties
sollicitèrent du juge rapporteur une nouvelle audience afin de
préciser leurs conclusions respectives. Le 19 avril 1989, les
conclusions déposées, le juge rapporteur fixa l'audience des débats au
18 avril 1991. Cette audience a été reportée au 29 avril 1993.
La procédure est donc pendante devant le tribunal de
Rimini.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 6 juin 1989
et enregistrée le 16 juin 1989.
Le 13 février 1990 la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er juin 1990
et la requérante y a répondu le 5 novembre 1990.
Après consultation des parties, par décision du 8 décembre
1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet la
condamnation du responsable de la gestion d'un bar à verser des
indemnités à la requérante en raison des divers préjudices qu'elle
aurait subis suite à une chute dans les toilettes mal éclairées dudit
bar.
En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que l'acte de citation devant le tribunal de Rimini, date du 16
février 1984 et a été notifié le 3 mars 1984. L'affaire a été
inscrite au rôle du tribunal de Rimini le 13 mars 1984. Le 19 avril
1989, le tribunal de Rimini a fixé l'audience des débats au 18 avril
1991. Celle-ci fut à nouveau reportée au 29 avril 1993.
A cette date, la procédure qui à ce jour est pendante depuis
plus de sept ans, aura donc duré plus de neuf ans.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour
Eur. D.H. arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989,
série A n° 157, p. 13, par. 31).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
Full & Egal Universal Law Academy