Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 108
Mai 2008
Ramzy c. Pays-Bas - 25424/05
Décision 27.5.2008 [Section III]
Article 3
Expulsion
Risque de mauvais traitements en cas d’expulsion vers l’Algérie d’une personne soupçonnée de terrorisme: recevable
Article 13
Recours effectif
Refus d’accorder l’accès aux renseignements secrets à l’origine d’une décision d’expulsion d’un demandeur d’asile pour des raisons de sécurité nationale: recevable
Le requérant est un ressortissant algérien connu des autorités néerlandaises sous le nom de « Mohammed Ramzy » ainsi que divers pseudonymes. Depuis 1998, il réside irrégulièrement aux Pays-Bas après le rejet de deux demandes d’asile successives. En 2002, il fut arrêté avec onze autres personnes pour appartenance présumée à un réseau extrémiste islamiste activiste aux Pays-Bas. Ces soupçons reposaient sur des rapports établis par le service néerlandais de renseignements. Il y avait lieu de croire que le réseau avait des liens avec le groupe salafiste algérien pour la prédication et le combat (GSPC) et Al-Qaïda et qu’il recrutait et préparait de jeunes hommes aux Pays-Bas en vue d’actes terroristes extrémistes islamistes à l’étranger (au Cachemire, en Afghanistan et en Irak). En 2003, au terme de la procédure pénale connue sous le nom de « procès du Jihad de Rotterdam », le requérant fut acquitté, le tribunal ayant conclu que les rapports du service de renseignements ne pouvaient être versés comme preuves car la défense n’avait pas eu la possibilité effective d’en vérifier le contenu et l’exactitude. En conséquence, le requérant fut libéré. Immédiatement après son élargissement, il fut replacé en détention dans l’attente de son expulsion ; il présenta alors une troisième demande d’asile au motif qu’en Algérie il serait exposé à un risque de mauvais traitements pour implication présumée dans le terrorisme extrémiste islamiste, la presse internationale s’étant largement fait l’écho du procès du Jihad. Sa demande fut rejetée, le risque allégué étant jugé trop général et non étayé. Dans l’intervalle – en 2004 – le ministre de l’Immigration et de l’Intégration avait pris un arrêté d’expulsion contre le requérant, lequel représentait une menace pour la sécurité nationale. L’intéressé contesta en vain les deux décisions devant les tribunaux. Le 15 juillet 2005, à la demande du requérant, la Cour européenne décida d’indiquer au gouvernement défendeur, en application de l’article 39 du règlement, que le requérant ne devait pas être expulsé en Algérie jusqu’à nouvel ordre. Par la suite, le requérant fut libéré. Il demanda à avoir accès aux éléments sur lesquels les rapports du service de renseignements étaient fondés ; il essuya un refus faute pour lui d’avoir présenté un document d’identité valable. La procédure judiciaire concernant cette question se trouve toujours pendante. En 2005, les autorités algériennes informèrent leurs homologues néerlandaises, en réponse à une question de leur part, que le requérant était connu en Algérie sous un autre nom, et elles délivrèrent un laissez-passer à ce nom. A ce jour, les autorités néerlandaises n’en ont pas fait usage. En 2006, le service de renseignements néerlandais indiqua dans un nouveau rapport que le requérant avait séjourné en Algérie après juillet 2004. Le requérant contesta cette affirmation. Se référant à divers rapports sur l’Algérie, il allègue que, s’il était expulsé vers ce pays, il encourrait un risque réel de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Sur le terrain de l’article 13 combiné avec l’article 3, il se plaint en outre d’avoir été privé du droit à une procédure contradictoire effective et dès lors de ne pas disposer d’un recours effectif faute d’avoir eu accès aux éléments sur lesquels le service de renseignements a fondé ses rapports. Recevable.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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