PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 20198/92
présentée par Maïté RAINERI
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 mai 1992 par Maïté RAINERI contre
la France et enregistrée le 22 juin 1992 sous le No de dossier
20198/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, née en 1957 à Nice, est commerçante. Devant la
Commission, elle est représentée par Me Joseph Ciccolini, avocat au
barreau de Nice.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante,
peuvent se résumer comme suit.
Le 16 décembre 1986, la requérante se rendait à la police où elle
exposait qu'un an auparavant, au cours d'un repas auquel elle
participait avec son concubin B., le frère de celui-ci, son amie et H.,
ce dernier avait été tué par balles par B. Elle ajoutait qu'elle-même
et les autres convives avaient été contraints, sous la menace, d'aider
B. à inhumer le cadavre et à faire disparaître toute trace du crime.
Le 19 décembre 1986, la requérante était inculpée d'assassinat,
recel de cadavre et entrave au fonctionnement de la justice et
incarcérée. Les autres personnes étaient également inculpées.
Les 17 septembre et 12 novembre 1987, deux reconstitutions des
faits eurent lieu.
Des rapports d'expertise balistiques furent déposés les 4 mars
et 23 août 1988.
La requérante fut remise en liberté sous contrôle judiciaire le
12 octobre 1988.
Le 3 août 1989, le juge d'instruction rendait une ordonnance de
transmission de pièces au Parquet général en accordant à la requérante
un non-lieu du chef d'assassinat.
Le 27 septembre 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence rendit un arrêt prononçant le renvoi des cinq
inculpés devant la cour d'assises.
Aux dires de la requérante, à ce stade de la procédure, B. aurait
fait différents recours contre cet arrêt, en aurait obtenu l'annulation
ainsi qu'un complément d'information.
La cour d'assises des Alpes de Haute-Provence tint son audience
du 6 au 9 avril 1992 et, le 9 avril 1992, elle acquittait la
requérante.
GRIEFS
1. La requérante se plaint tout d'abord de la durée de sa détention
provisoire au regard de l'article 5 par. 3 de la Convention. Elle
expose que cette détention de presque vingt-deux mois était
injustifiée.
2. Elle allègue également que la procédure menée entre le
27 septembre 1989 et le 6 avril 1992 l'a été hors du contradictoire car
elle n'en a eu connaissance que lors de l'audience du 6 avril 1992.
Elle invoque sur ce point l'article 6 par. 3 de la Convention.
3. La requérante se plaint enfin de la durée de la procédure au sens
de l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint en premier lieu de la durée de sa
détention provisoire au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention.
La Commission relève d'emblée sur ce point que la requérante a
été remise en liberté sous contrôle judiciaire le 12 octobre 1988.
Elle rappelle que l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention
prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six
mois à partir de la date de la décision interne définitive".
Dans la présente affaire, la détention provisoire de la
requérante s'est achevée le 12 octobre 1988 et la requête devant la
Commission a été introduite le 15 mai 1992, soit plus de six mois après
la décision de remise en liberté. En outre, l'examen de l'affaire ne
permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu
interrompre ou suspendre le cours dudit délai.
Il s'ensuit que la requête est tardive sur ce point et doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
2. La requérante allègue ensuite qu'une partie de la procédure s'est
déroulée sans contradictoire.
Elle invoque l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention et
se plaint d'une atteinte portée aux droits de la défense.
La Commission relève d'emblée que, par arrêt du 9 avril 1992, la
requérante a été acquittée par la cour d'assises des charges retenues
à son encontre.
Elle rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l'accusé
reconnu innocent ne peut plus, en règle générale, se prétendre victime
de violations de la Convention qui, selon lui, auraient eu lieu au
cours de la procédure (voir No 8083/77, déc. du 13/3/80, D.R. 19 p.
223).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être considérée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante se plaint enfin de la durée de la procédure pénale
diligentée à son encontre, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
La Commission relève que la requérante a été inculpée le
19 décembre 1986, renvoyée devant la cour d'assises le 27 septembre
1989 et jugée le 9 avril 1992.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement Intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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