SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20198/92
présentée par Maïté RAINERI
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1994 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 mai 1992 par Maïté RAINERI contre la
France et enregistrée le 22 juin 1992 sous le No de dossier 20198/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 12 janvier 1993,
de communiquer partiellement la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
8 juin 1993 et les observations en réponse présentées par la requérante
le 2 août 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, née en 1957 à Nice, est commerçante. Devant la
Commission, elle est représentée par Me Joseph Ciccolini, avocat au
barreau de Nice.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 16 décembre 1986, la requérante se rendait à la police où elle
exposait que le 15 octobre 1985, au cours d'un repas auquel elle
participait avec son concubin B., le frère de celui-ci, son amie et H.,
ce dernier avait été tué par balles par B. Elle ajoutait qu'elle-même
et les autres convives avaient été contraints, sous la menace, d'aider
B. à inhumer le cadavre et à faire disparaître toute trace du crime.
A., non présent lors du repas, faisait quant à lui disparaître le
lendemain l'arme du crime.
Le même jour, le cadavre était retrouvé par la police à laquelle une
commission rogatoire avait été délivrée.
Le 17 décembre 1986, la requérante fut entendue comme témoin et le
18 décembre 1986, B. fut arrêté.
Le 19 décembre 1986, la requérante était inculpée d'assassinat,
recel de cadavre et entrave au fonctionnement de la justice et placée en
détention provisoire. Les trois autres personnes en cause ainsi que A.
étaient également inculpées et placées en détention provisoire.
Le 22 décembre 1986, de nouvelles commissions rogatoires furent
délivrées au service régional de police judiciaire (S.R.P.J.) de
Marseille et le 23 décembre 1986 et le 6 janvier 1987, des experts furent
nommés.
Le 9 janvier 1987, le rapport d'autopsie fut déposé.
Le 22 janvier 1987, quinze ordonnances de commission d'experts et
d'enquêteurs de personnalité furent rendues à la suite desquelles cinq
rapports furent déposés les 10 et 12 février 1987.
Les 2 et 5 mars 1987, deux confrontations eurent lieu entre B. et
d'autres inculpés.
Le 16 mars 1987, deux rapports d'expertise furent déposés.
Le 6 avril 1987, une confrontation eut lieu entre B. et son frère.
Les 7 et 17 avril 1987, trois rapports d'expertises furent déposés
et le 8 avril 1987, les deux commissions rogatoires furent retournées au
juge.
Le 28 avril 1987, la requérante fut confrontée à B.
Entre le 4 mai 1987 et le 26 mai 1987, six nouveaux rapports
d'expertise furent déposés.
Le 12 août 1987, un transport sur les lieux fut ordonné, une
commission rogatoire fut délivrée et des experts furent commis, notamment
aux fins d'expertise balistique.
Deux coïnculpés de la requérante furent interrogés les 31 août et
4 septembre 1987.
Plusieurs ordonnances et des procès-verbaux, notamment de
reconstitutions des faits, furent dressés entre le 17 septembre et le
12 novembre 1987.
Le 1er février 1988, la requérante et B. furent interrogés.
Le 4 février 1988, neuf commissions rogatoires furent délivrées et
les 8 et 24 février 1988, le juge rejeta des demandes de contre-expertise
et de complément d'expertise présentées par B.
Entre le 3 mars 1988 et le 7 avril 1988, plusieurs commissions
rogatoires furent retournées au juge et le rapport d'expertise balistique
déposé.
Les 8 et 19 avril 1988, la requérante et B. furent entendus par le
juge.
Le 11 mai 1988, le juge entendit un coïnculpé de la requérante.
Le 24 mai 1988, le juge rendit une ordonnance de contre-expertise
balistique et les 25 et 26 mai, il entendit deux coïnculpés de la
requérante.
Les 30 mai et 7 juin 1988, des rapports d'expertises furent notifiés
à des inculpés.
B. fut à nouveau interrogé le 11 août 1988 et le même jour des
commissions rogatoires furent délivrées. Le 23 août 1988, le second
rapport d'expertise balistique fut déposé.
Le 13 septembre 1988, la requérante et B. furent confrontés.
La requérante fut remise en liberté sous contrôle judiciaire le
12 octobre 1988.
Le 13 octobre 1988, le juge rendit une ordonnance aux fins de
règlement.
Le 31 juillet 1989, un réquisitoire fut pris aux fins de
transmission des pièces au procureur général.
Le 3 août 1989, le juge d'instruction rendait une ordonnance de
transmission de pièces au Parquet général en accordant à la requérante
un non-lieu du chef d'assassinat.
Le 20 septembre 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence tenait son audience et le 27 septembre, elle rendit son
arrêt prononçant le renvoi des cinq inculpés devant la cour d'assises des
Alpes-de-Haute-Provence.
Le 13 février 1990, la Cour de cassation, sur pourvoi de B., cassa
l'arrêt de la chambre d'accusation en ce qui le concernait et renvoya
l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-
Provence autrement composée.
Le 4 juillet 1990, la chambre d'accusation ordonna un complément
d'information. B. forma un pourvoi contre cet arrêt.
Le 10 octobre 1990, la chambre d'accusation rendit un arrêt de
sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation.
Le 27 février 1991, elle rendit un arrêt prononçant la mise en
accusation et le renvoi de B. devant la cour d'assises.
Le 25 juin 1991, la Cour de cassation cassa et annula les arrêts de
la chambre d'accusation des 4 juillet 1990 et 27 février 1991 et renvoya
l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes.
Le 15 novembre 1991, cette juridiction prononça la mise en
accusation de B. et le renvoya devant la cour d'assises des Alpes-de-
Haute-Provence.
La cour d'assises des Alpes-de-Haute-Provence tint son audience du
6 au 9 avril 1992, date à laquelle elle acquittait la requérante.
Le 11 décembre 1992, 20.000 FF furent alloués à la requérante par
la Commission d'indemnisation de la Cour de cassation, au titre de sa
détention provisoire.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure au sens de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 15 mai 1992 et enregistrée le
22 juin 1992.
Le 12 janvier 1993, la Commission a décidé, conformément à l'article
48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la
requête au Gouvernement français et de l'inviter à présenter par écrit
des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant
sur la longueur de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la
Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus (griefs
tirés de la durée de la détention provisoire et du manque de
contradictoire allégué de la procédure).
Le 25 mai 1993, le Gouvernement a demandé une prorogation de délai
au 15 juin 1993, prorogation qui lui a été accordée le 25 mai 1993 par
le Président de la Commission.
Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le
8 juin 1993.
Les observations en réponse de la requérante ont été présentées le
2 août 1993.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle invoque
sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose
notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable par un tribunal ... qui décidera ... du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".
Le Gouvernement estime qu'aucune violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) ne saurait être constatée. S'appuyant sur une chronologie de
la procédure visant à établir que celle-ci n'a pas connu une durée
excessive, il ajoute que l'affaire se divise en deux phases.
La première phase se situe du 19 décembre 1986, date de
l'inculpation de la requérante, au 27 septembre 1989, date de l'arrêt de
la chambre d'accusation la renvoyant devant la cour d'assises.
Le Gouvernement expose que les autorités judiciaires ont fait
diligence pour que la procédure aboutisse dans un délai raisonnable et
que de plus il s'agissait d'une affaire compliquée mettant en cause
plusieurs personnes qui s'ingéniaient à se contredire.
Quant à la deuxième phase de la procédure, elle commence avec
l'arrêt de renvoi du 27 septembre 1989 et s'achève avec l'arrêt de la
cour d'assises du 9 avril 1992.
Le Gouvernement expose sur ce point que la durée de la procédure est
la conséquence directe et exclusive de l'exercice par B. d'une série de
recours, par ailleurs jugés dans des délais raisonnables. Il ajoute
qu'il était indispensable que tous les accusés soient jugés ensemble.
La requérante quant à elle fait observer que l'affaire n'était pas
complexe puisqu'elle avait tout exposé des circonstances de la mort de
H. dans ses déclarations du 16 décembre 1986. De plus, elle n'a jamais
varié dans ses déclarations et a pleinement collaboré à l'instruction.
Elle ajoute que qu'aucune investigation n'a été organisée entre le
19 décembre 1986 et mars 1987 et qu'aucune investigation technique n'a
eu lieu avant le 12 août 1987.
En outre, la requérante souligne que la reconstitution du
17 septembre 1987 était tardive et mal organisée, ce qui a rendu une
seconde reconstitution nécessaire. Pour ce qui est de la première
expertise balistique, elle fait également observer qu'elle a été ordonnée
tardivement et que le rapport était entaché de grossières erreurs, ce qui
a provoqué une contre-expertise.
La Commission note que la requérante a été inculpée le 19 décembre
1986, qu'elle a été renvoyée devant la cour d'assises le 27 septembre
1989, que cette dernière a tenu son audience du 6 au 9 avril 1992 et
rendu son arrêt le 9 avril 1992.
Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la
procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de
l'affaire, au comportement de la requérante et à celui des autorités
judiciaires (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
La Commission estime que la requête pose de sérieuses questions de
fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être
résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen
au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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