COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 20198/92
Maïté Raineri
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 30 novembre 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 7 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 12 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 44). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 45 - 65). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Grief déclaré recevable
(par. 45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Point en litige
(par. 46). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Considérations générales et détermination de la
durée de la procédure
(par. 47 - 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
D. Appréciation de la durée de la procédure
(par. 49 - 64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
a. La complexité de l'affaire
(par. 51 - 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
b. Le comportement de la requérante
(par. 54 - 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
c. Le comportement des autorités judiciaires
(par. 56 - 64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONCLUSION
(par. 65). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION. . . . 9
ANNEXE II : DECISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE .10
ANNEXE III : DECISION FINALE SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . .13
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, de nationalité française, née en 1957 à Nice où
elle réside, est commerçante.
3. Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par
Me Joseph Ciccolini, avocat au barreau de Nice.
4. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
5. Cette requête concerne la durée de la procédure pénale engagée
contre la requérante des chefs d'assassinat, recel de cadavre et
entrave au fonctionnement de la justice. La requérante fut inculpée le
19 décembre 1986 et placée en détention provisoire. Elle fut remise en
liberté sous contrôle judiciaire le 12 octobre 1988. Par arrêt du
27 septembre 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence prononça le renvoi de la requérante devant la cour
d'assises des Alpes-de-Haute-Provence. Par arrêt du 9 avril 1992, la
requérante fut acquittée.
6. Devant la Commission, la requérante se plaint de ce que sa cause
n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque l'article 6
par. 1 de la Convention.
Les autres griefs de la requérante, tirés de la durée excessive
de la détention provisoire et de l'atteinte aux droits de la défense,
ont été déclarés irrecevables par la Commission.
B. La procédure
7. La requête a été introduite le 15 mai 1992 et enregistrée le
22 juin 1992.
8. Le 12 janvier 1993, la Commission a procédé à un premier examen
de la requête et a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à
présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé
du grief portant sur la durée de la procédure au regard de l'article 6
par. 1 de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le
surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 juin 1993, après
qu'une prorogation de délai eut été accordée par le Président de la
Commission.
Les observations en réponse de la requérante ont été présentées
le 2 août 1993.
9. Le 12 janvier 1994, la Commission a déclaré recevable le restant
de la requête concernant le grief tiré de la durée de la procédure
pénale.
10. Les parties ne se sont pas prévalues de la faculté de présenter
des observations complémentaires.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 21 janvier 1994 et le 18 août 1994. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et vote, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
30 novembre 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation
des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I), le texte de la
décision partielle de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II) et le texte de la décision finale de la Commission sur la
recevabilité de la requête (Annexe III).
15. Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives
de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Le 16 décembre 1986, la requérante se rendait à la police où elle
exposait que le 15 octobre 1985, au cours d'un repas auquel elle
participait avec son concubin B., le frère de celui-ci, son amie et H.,
ce dernier avait été tué par balles par B. Elle ajoutait qu'elle-même
et les autres convives avaient été contraints, sous la menace, d'aider
B. à inhumer le cadavre et à faire disparaître toute trace du crime.
A., non présent lors du repas, faisait quant à lui disparaître le
lendemain l'arme du crime.
17. Le même jour, le cadavre était retrouvé par la police à laquelle
une commission rogatoire avait été délivrée.
18. Le 17 décembre 1986, la requérante fut entendue comme témoin et
le 18 décembre 1986, B. fut arrêté.
19. Le 19 décembre 1986, la requérante était inculpée d'assassinat,
recel de cadavre et entrave au fonctionnement de la justice et placée
en détention provisoire. Les trois autres personnes en cause ainsi que
A. étaient également inculpés et placés en détention provisoire.
20. Le 22 décembre 1986, de nouvelles commissions rogatoires furent
délivrées au service régional de police judiciaire (S.R.P.J.) de
Marseille et le 23 décembre 1986 et le 6 janvier 1987, des experts
furent nommés. Le 9 janvier 1987, le rapport d'autopsie fut déposé.
21. Le 22 janvier 1987, quinze ordonnances de commission d'experts
et d'enquêteurs de personnalité furent rendues à la suite desquelles
cinq rapports furent déposés les 10 et 12 février 1987.
22. Les 2 et 5 mars 1987, deux confrontations eurent lieu entre B.
et d'autres inculpés.
23. Le 16 mars 1987, deux rapports d'expertise furent déposés.
24. Le 6 avril 1987, une confrontation eut lieu entre B. et son
frère.
25. Les 7 et 17 avril 1987, trois rapports d'expertise furent déposés
et le 8 avril 1987, les deux commissions rogatoires furent retournées
au juge.
26. Le 28 avril 1987, la requérante fut confrontée à B.
27. Entre le 4 mai 1987 et le 26 mai 1987, six nouveaux rapports
d'expertise furent déposés.
28. Le 12 août 1987, un transport sur les lieux fut ordonné, une
commission rogatoire fut délivrée et des experts furent commis,
notamment aux fins d'expertise balistique.
29. Deux coïnculpés de la requérante furent interrogés les 31 août et
4 septembre 1987.
30. Deux reconstitutions des faits furent organisées le 17 septembre
et le 12 novembre 1987. Plusieurs ordonnances et procès-verbaux furent
dressés entre ces deux dates.
31. Le 1er février 1988, la requérante et B. furent interrogés.
32. Le 4 février 1988, neuf commissions rogatoires furent délivrées
et les 8 et 24 février 1988, le juge rejeta des demandes de contre-
expertise et de complément d'expertise présentées par B.
33. Entre le 3 mars 1988 et le 7 avril 1988, plusieurs commissions
rogatoires furent retournées au juge et le rapport d'expertise
balistique déposé.
34. Les 8 et 19 avril 1988, la requérante et B. furent entendus par
le juge. Le 11 mai 1988, le juge entendit un coïnculpé de la
requérante. Le 24 mai 1988, le juge rendit une ordonnance de contre-
expertise balistique et les 25 et 26 mai, il entendit deux coïnculpés
de la requérante. Les 30 mai et 7 juin 1988, des rapports d'expertise
furent notifiés à des inculpés.
35. B. fut à nouveau interrogé le 11 août 1988 et le même jour des
commissions rogatoires furent délivrées. Le 23 août 1988, le second
rapport d'expertise balistique fut déposé. Le 13 septembre 1988, la
requérante et B. furent confrontés.
36. La requérante fut remise en liberté sous contrôle judiciaire le
12 octobre 1988.
37. Le 13 octobre 1988, le juge rendit une ordonnance aux fins de
règlement. Le 31 juillet 1989, un réquisitoire fut pris aux fins de
transmission des pièces au procureur général.
38. Le 3 août 1989, le juge d'instruction rendait une ordonnance de
transmission de pièces au Parquet général en accordant à la requérante
un non-lieu du chef d'assassinat.
39. Le 20 septembre 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence tenait son audience et le 27 septembre, elle rendit
son arrêt prononçant le renvoi des cinq inculpés devant la cour
d'assises des Alpes-de-Haute-Provence.
40. Le 13 février 1990, la Cour de cassation, sur pourvoi de B.,
cassa l'arrêt de la chambre d'accusation en ce qui le concernait et
renvoya l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence autrement composée.
41. Le 4 juillet 1990, la chambre d'accusation ordonna un complément
d'information. B. forma un pourvoi contre cet arrêt. Le
10 octobre 1990, la chambre d'accusation rendit un arrêt de sursis à
statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation. Le
27 février 1991, elle rendit un arrêt prononçant la mise en accusation
et le renvoi de B. devant la cour d'assises.
Le 25 juin 1991, la Cour de cassation cassa et annula les arrêts
de la chambre d'accusation des 4 juillet 1990 et 27 février 1991 et
renvoya l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Nîmes.
42. Le 15 novembre 1991, cette juridiction prononça la mise en
accusation de B. et le renvoya devant la cour d'assises des
Alpes-de-Haute-Provence.
43. La cour d'assises des Alpes-de-Haute-Provence tint son audience
du 6 au 9 avril 1992, date à laquelle elle acquittait la requérante.
44. Le 11 décembre 1992, 20.000 FF furent alloués à la requérante par
la Commission d'indemnisation de la Cour de cassation, au titre de sa
détention provisoire.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
45. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante tiré
de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre.
B. Point en litige
46. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir si la procédure pénale engagée contre la requérante a excédé le
délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
C. Considérations générales et détermination de la durée de
la procédure
47. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle".
48. La Commission note que la procédure devant les juridictions
pénales a débuté le 19 décembre 1986 avec l'inculpation de la
requérante des chefs d'assassinat, recel de cadavre et entrave au
fonctionnement de la justice. La requérante a été renvoyée devant la
cour d'assises le 27 septembre 1989. La cour d'assises a tenu son
audience du 6 au 9 avril 1992 et rendu un arrêt d'acquittement le
9 avril 1992.
La période à considérer en l'espèce est donc de cinq ans,
trois mois et vingt-et-un jours.
D. Appréciation de la durée de la procédure
49. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit
s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention,
en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant
et celui des autorités compétentes (voir notamment arrêt
Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218,
p. 26, par. 60). Par ailleurs, seules les lenteurs imputables à l'Etat
peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable"
(voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51,
p. 35, par. 80).
50. Selon la requérante, la durée de la procédure litigieuse ne
saurait passer pour raisonnable au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
a. La complexité de l'affaire
51. La requérante conteste que l'affaire ait été complexe du fait que
ses déclarations initiales - dont elle ne s'est pas départie - avaient,
dès le début de la procédure, jeté toute la lumière sur les
circonstances du décès de la victime. En outre, les déclarations
contradictoires de ses coïnculpés n'étaient pas de nature à compliquer
la procédure, démenties qu'elles étaient par les constatations de
l'enquête.
52. Le Gouvernement renvoie sur ce point à la phase de l'instruction
dont il souligne la complexité. Il expose que plusieurs personnes
étaient impliquées, lesquelles s'ingéniaient à se contredire. Il ajoute
que cette complexité était accrue par l'ancienneté des faits.
53. La Commission constate que, compte tenu des nombreuses
déclarations contradictoires des personnes impliquées et des
circonstances entourant la commission des faits, l'affaire présentait
un certain degré de complexité.
b. Le comportement de la requérante
54. La requérante estime qu'elle n'a d'aucune façon entravé le cours
de la justice, ce qui n'est pas contesté par le Gouvernement.
55. La Commission relève qu'aucun délai ne paraît être imputable à
la requérante.
c. Le comportement des autorités judiciaires
56. La requérante souligne qu'aucun acte d'instruction n'a été
accompli à son égard entre le 19 décembre 1986 et mars 1987 et
qu'aucune investigation technique concernant les faits n'a été
effectuée avant le 12 août 1987.
57. Elle estime que la reconstitution du 17 septembre 1987 était
tardive et mal organisée, ce qui a rendu une seconde reconstitution
nécessaire. Elle fait également observer que la première expertise
balistique a été ordonnée tardivement et que le rapport était entaché
de grossières erreurs, ce qui a occasionné une contre-expertise.
58. Le Gouvernement se réfère sur ce point à la phase du jugement.
Il fait observer que sa durée était la conséquence directe et exclusive
de l'exercice par B. d'une série de recours, par ailleurs jugés dans
des délais raisonnables. Il ajoute qu'il était indispensable que tous
les accusés soient jugés ensemble.
59. La Commission rappelle tout d'abord que l'article 6 (art. 6) de
la Convention "prescrit la célérité des procédures judiciaires, mais
il consacre aussi le principe plus général d'une bonne administration
de la justice" (Cour eur. D.H., arrêt Boddaert du 12 octobre 1992,
série A n° 235-D, pp. 82, par. 39). Ainsi, dans l'affaire Neumeister,
la Cour a relevé que "la marche de l'instruction eût probablement été
accélérée si la cause du requérant avait été disjointe de celle de ses
coïnculpés, mais rien n'indique qu'une telle disjonction eût été
compatible en l'espèce avec une bonne administration de la justice"
(Cour eur. D.H., arrêt du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 42, par. 21).
60. La Commission note également qu'il appartient en premier lieu aux
autorités nationales de décider si les intérêts d'une bonne
administration de la justice exigent de conduire une affaire dans le
cadre d'une seule procédure ou, au contraire, de disjoindre cette
procédure.
61. En l'espèce, la Commission relève que la procédure a été initiée
à la suite des déclarations de la requérante qui dénonçait B., au
demeurant son concubin, comme étant l'auteur de l'assassinat et
l'instigateur de sa dissimulation.
62. La Commission relève en outre que la requérante, inculpée et
placée en détention le 19 décembre 1986, a été mise en liberté sous
contrôle judiciaire le 12 octobre 1988.
63. Or, de l'avis de la Commission, l'interdépendance des poursuites
et des accusations, résultant des faits de l'espèce, pouvait
raisonnablement paraître imposer que les autorités usent de leur
pouvoir discrétionnaire et décident de ne pas disjoindre la procédure
en tant qu'elle concernait la requérante sans que l'équilibre entre les
intérêts de la justice et ceux de l'accusée ait été rompu.
64. La Commission considère que, dans les circonstances de la cause,
"le comportement des autorités se révèle compatible avec le juste
équilibre à ménager" entre les divers aspects de l'exigence d'une bonne
administration de la justice (voir mutatis mutandis Cour eur. D.H.,
arrêt Boddaert précité, p. 82, par. 39). En conséquence, la durée de
la procédure dans son ensemble n'a pas excédé le délai raisonnable visé
par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
CONCLUSION
65. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
_____________________________________________________________________
15 mai 1992 Introduction de la requête
22 juin 1992 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
12 janvier 1993 Décision de la Commission de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur
conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu
article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur et
décision partielle sur la recevabilité
8 juin 1993 Observations du Gouvernement
2 août 1993 Observations en réponse de la requérante
12 janvier 1994 Décision finale de la Commission sur la
recevabilité de la requête
Examen du bien-fondé
18 mai 1994 Considération par la Commission de l'état de la
procédure
18 octobre 1994 Considération par la Commission de l'état de la
procédure
30 novembre 1994 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé, vote selon l'article 59 par. 2 du
Règlement intérieur de la Commission et adoption
du rapport prévu à l'article 31 de la Convention
30 novembre 1994 Adoption du rapport
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