Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 15 mai 1992 par
Mme Maïté Raineri contre la France (Requête no 20198/92);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 11 janvier 1995 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par
la Commission le 12 janvier 1994 (décision finale sur la
recevabilité), la requérante s'est plainte de la durée excessive
d'une procédure pénale;
Attendu que, dans son rapport adopté le 30 novembre 1994, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 539e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 7 juin 1995, le Comité des Ministres, faisant
sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote
conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention, qu'il n'y avait pas eu dans cette
affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32
(art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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