COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27162/95
Francesco Ranucci
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27162/95 introduite le
8 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. Le requérant
est un ressortissant italien né en 1923 et réside à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996.
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 1er juin 1987, le requérant assigna sa soeur devant le
tribunal de Viterbo afin d'obtenir l'annulation d'une donation et d'un
testament olographe et la division des biens de leur défunte mère.
7. La mise en état de l'affaire commença le 8 octobre 1987. Dix-neuf
audiences plus tard, dont trois furent remises en raison de l'absence
d'un expert et quatre car le rapport d'expertise n'avait pas été déposé
au greffe, le 17 juin 1992 le juge de la mise en état fixa la
présentation des conclusions au 16 décembre 1992. Cette audience fut
renvoyée d'office au 7 avril 1993. Personne ne s'étant présenté à cette
date, l'affaire fut rayée du rôle le 13 octobre 1993 en raison de
l'absence des parties.
8. La procédure fut reprise le 15 juin 1994 et les parties
présentèrent leurs conclusions le 18 juin 1994. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 15 décembre 1994.
9. Par jugement du même jour, le tribunal rejeta les demandes
principales du requérant. Par ordonnance du même jour, le tribunal -
estimant qu'une expertise était nécessaire afin d'évaluer les biens
devant faire partie du projet de division - nomma un expert et fixa la
reprise de l'instruction au 31 mai 1995. Cette audience fut renvoyée
au 13 décembre 1995 en raison d'une grève des avocats, puis d'office
au 20 décembre 1995. A cette date, l'expert prêta serment et le juge
lui accorda quatre-vingt-dix jours pour déposer son rapport d'expertise
au greffe. D'après les informations fournies par le requérant le
15 février 1996, la procédure était, à cette date, encore pendante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse a débuté le 1er juin 1987 et fut rayée
du rôle le 13 octobre 1993. La procédure recommença le 15 juin 1994 et
était encore pendante au 15 février 1996.
Globalement, la procédure litigieuse avait, à cette date, déjà
duré un peu plus de huit ans.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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