PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 43993/12
Teseo RANUCCI contre l’Italie
et 3 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 13 septembre 2016 en un comité composé de :
Linos-Alexandre Sicilianos, président,
Ledi Bianku,
Aleš Pejchal, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 12 avril 2016 invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle, ainsi que la réponse des parties requérantes à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, Mme P. Accardo.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient du manque de publicité de la procédure devant les juridictions compétentes.
Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des griefs au titre de la Convention soulevés dans les affaires susmentionnées, la Cour estime approprié de joindre les requêtes.
Les parties requérantes se plaignaient du manque de publicité de la procédure en réparation à la suite d’une détention préventive injuste.
Elles invoquaient l’article 6 § 1 de la Convention.
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 12 avril 2016 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« Considéré que, par un arrêt du 10 avril 2012, dans l’affaire Lorenzetti c. Italie no 32075/09, la Cour a estimé que l’impossibilité pour le requérant de demander une audience publique devant la cour d’appel, dans la procédure de réparation pour la détention provisoire subie, au sens de l’article 314 § 1 du code de procédure pénale, constituait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
Considéré que dans les affaires en objet, ainsi que dans l’affaire Lorenzetti, la violation s’analyse sur le fait que les requérants n’avaient pas la faculté d’obtenir sur demande une audience publique :
Le gouvernement italien reconnait la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et souhaitant la réparer, offre, en plus du constat de violation, les frais de procédure à hauteur de 600 euros pour chaque requérant, à payer dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la décision de la Cour de radiation du rôle de l’affaire rendue conformément à l’article 37 §1 de la Convention. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le Gouvernement italien estime que, au sens de l’article 37 §1 de la Convention, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen et demande, donc, respectueusement à la Cour de disposer la radiation du rôle de la requête susmentionnée, car les conditions prévues par l’article 62 A du règlement de la Cour sont remplies. »
Par des lettres des 2, 14 et 16 mai 2016, les parties requérantes ont indiqué qu’elles n’étaient pas satisfaites des termes de la déclaration unilatérale. M. Cavaiuolo n’a formulé aucun commentaire à l’égard de ladite déclaration unilatérale.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires dirigées contre l’Italie la nature et l’étendue de l’obligation, pour l’État défendeur, de reconnaître aux justiciables le droit de se voir offrir la possibilité de solliciter une audience publique dans le cadre des procédures en réparation à la suite d’une détention préventive injuste (voir, Lorenzetti c. Italie, no 32075/09, §§ 34-35, 10 avril 2012) ainsi que dans le cadre des procédures visant l’application des mesures de prévention patrimoniales (Bocellari et Rizza c. Italie, no 399/02, §§ 34-41, 13 novembre 2007, Perre et autres c. Italie, no 1905/05, §§ 23-26 , 8 juillet 2008, Bongiorno et autres c. Italie, no 4514/07, §§ 27-30, 5 janvier 2010, Leone c. Italie, no 30506/07, §§ 26-29, 2 février 2010, et Capitani et Campanella c. Italie, no 24920/07, §§ 26-29, 17 mai 2011). Lorsque la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, elle a considéré que les constats de violation constituaient une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants (Lorenzetti précité § 52, Frascati c. Italie (déc.), no 5382/08, § 20, 13 mai 2014, et Cacucci et Sabatelli c. Italie (déc.), no 29797/09, § 12, 25 août 2015).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant proposé pour frais et dépens qu’elle considère raisonnable, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 octobre 2016.
Renata DegenerLinos-Alexandre Sicilianos
Greffière adjointePrésident
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
43993/12
13/07/2012
Teseo RANUCCI
22/12/1956
Foggia
Andrea SACCUCCI
1129/13
14/12/2012
Yuzhen MO
08/01/1964
Santa Lucia di Piave
Alessandro MAMMANA
23913/13
25/03/2013
Antonio BOVA
01/04/1972
Mondragone
Michele MARRA
62150/13
17/09/2013
Raffaele CAVAIUOLO
25/01/1960
Solopaca
Antonella FORGIONE
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