SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24142/94
présentée par Nathalie RAPPAPORT
contre France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 mars 1993 par Nathalie RAPPAPORT
contre la France et enregistrée le 16 mai 1994 sous le N° de dossier
24142/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire
La requérante, de nationalité française, est née en 1962 et
réside à Paris où elle exerce la profession d'avocat.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante,
peuvent se résumer comme suit.
Suite à une réclamation en date du 2 janvier 1991, visant le
recouvrement d'amendes forfaitaires majorées, la requérante fut citée
à comparaître devant le tribunal de police de Paris à l'audience du 11
mars 1992, pour y répondre de 28 contraventions à la réglementation du
stationnement commises à Paris.
Par jugement du 22 avril 1992, le tribunal de police de Paris
déclara la requérante coupable des contraventions qui lui étaient
reprochées et la condamna à 26 amendes de 250 francs et 2 amendes de
600 francs. La requérante interjeta appel de ce jugement.
Par arrêt du 18 juin 1993, la cour d'appel de Paris confirma le
jugement.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris en date du
20 juin 1993, la requérante forma un pourvoi en cassation contre
l'arrêt du 18 juin 1993.
Le 14 octobre 1993, le procureur général près la cour d'appel de
Paris informa la requérante du rejet de son pourvoi par la Cour de
cassation par arrêt en date du 6 septembre 1993, au motif qu'aucun
moyen n'avait été produit à l'appui du pourvoi.
2. Eléments de droit interne
Code de procédure pénale
Article 584
"Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit
dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la
juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire signé
par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en
délivre reçu."
Article 585
"Après expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement
peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de
cassation; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la
présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de
cassation."
Article 585-1 (L n.93-1013, 24 août 1993, art. 42)
"Sauf dérogation accordée par le président de la chambre
criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit
parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard
après la date du pourvoi. Il en est de même pour la déclaration
de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi."
GRIEFS
1. La requérante se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable au sens de l'article 6 de la Convention, dans la mesure où
son pourvoi en cassation a été rejeté pour défaut de moyen, sans
qu'elle ait été avisée d'un délai pour présenter son mémoire. Elle
soutient qu'il ne lui a pas été indiqué que le défaut de respect d'un
délai pour le dépôt du mémoire pouvait être sanctionné par
l'irrecevabilité du pourvoi.
2. La requérante se plaint également de la violation de l'article
13 de la Convention, dans la mesure où elle n'aurait pas pu bénéficier
d'un recours effectif devant la Cour de cassation.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la violation de son droit à un procès
équitable et invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention qui dispose
notamment:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l'asistance d'un défenseur de
son choix (...)"
La Commission rappelle tout d'abord que les exigences de
l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention s'analysent en autant
d'aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le
paragraphe 1 de cet article (Cour eur. D.H., arrêt Colozza du
12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 26). Elle étudiera donc le
grief du requérant sous l'angle de l'article 6 par. 1 et 3 b)
(art. 6-1, 6-3-b) de la Convention combinés.
La Commission rappelle également que, dans l'affaire Melin (Cour
eur. D.H., arrêt du 22 juin 1993, série A n° 261-A), la Cour, ayant
notamment eu à se prononcer sur la procédure relative au pourvoi en
cassation en vertu de l'article 585 du Code de procédure pénale, avait
conclu que le système instauré par le droit français était conforme aux
exigences de l'article 6 (art. 6) au vu des circonstances très
particulières de l'affaire, tenant à ce que le requérant était lui-même
avocat aux conseils et dès lors "rompu aux arcanes de la procédure
judiciaire" (arrêt Melin précité, p. 12, par. 24)
La Commission observe que l'article 585 du Code de procédure
pénale permet au demandeur au pourvoi, condamné au pénal, de ne pas
être assisté d'un avocat "aux conseils" pour présenter son mémoire au
greffe de la Cour de cassation. En l'espèce, la requérante n'ayant pas
constitué d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aucun
délai ne lui fut imparti par le conseiller rapporteur.
La Commission relève que la requérante exerce la profession
d'avocat. La seule circonstance qu'elle ne soit pas avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation ne pouvait la dispenser de se montrer
diligente et, le cas échéant, de s'informer auprès du greffe de la Cour
de cassation sur les démarches à suivre. A cet égard, la Commission
rappelle que les règles applicables en la matière ont été jugées comme
présentant "une cohérence et une clarté suffisantes" au regard des
exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention (Cour eur. D.H.,
arrêt Melin précité, p. 12, par. 24). Elle estime que la requérante n'a
pas été placée, en l'espèce, dans l'impossibilité de produire un
mémoire.
Eu égard aux particularités de l'espèce et compte tenu de la
qualité professionnelle de la requérante, la Commission est d'avis
qu'elle ne peut prétendre avoir ignoré les règles de procédure devant
la Cour de cassation. La Commission considère en conséquence que la
seule absence d'un délai précis, fixé pour le dépôt d'un éventuel
mémoire, ne l'a pas privée de la possibilité d'exercer une défense
concrète et effective devant la Cour de cassation.
En conséquence, la requérante n'a subi aucune entrave à la
jouissance effective des droits garantis par l'article 6 (art. 6) de
la Convention et le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de
fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. La requérante se plaint de n'avoir pas eu de recours effectif
au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention, son pourvoi ayant
été rejeté par la Cour de cassation. L'article 13 (art. 13) de la
Convention dispose :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles."
La Commission estime, compte tenu de sa décision relative à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1), qu'il n'y a pas lieu d'examiner
l'affaire sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention, les
exigences de cette dernière disposition étant moins strictes que celles
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et absorbées par elles en l'espèce.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième CHambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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