Avis juridique important
Rapport annuel relatif à l' exercice 1979 accompagné des réponses des institutions
Journal officiel n° C 342 du 31/12/1980 p. 0001
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RAPPORT ANNUEL
relatif à l'exercice 1979 accompagné des réponses des institutions transmis aux autorités responsables de la décharge et aux autres institutions le 28 novembre 1980
( conformément à l'article 84 du règlement financier du 21 décembre 1977 )
Table des matières
* Page *
Introduction * 5 *
Première partie * 7 *
Chapitre 1 - Observations générales * 7 *
Chapitre 2 - Comptabilité * 21 *
Chapitre 3 - Recettes * 31 *
Chapitre 4 - FEOGA , section " garantie " * 44 *
Chapitre 5 - FEOGA , section " orientation " * 79 *
Chapitre 6 - Secteur social * 92 *
Chapitre 7 - Les Fonds européens de développement régional * 112 *
Chapitre 8 - Energie , recherches et investissement * 125 *
Chapitre 9 - Coopération avec les pays en voie de développement et les pays tiers ( titre 9 du budget ) * 141 *
Chapitre 10 - Dépenses de personnel * 157 *
Chapitre 11 - Dépenses de fonctionnement * 171 *
Chapitre 12 - Sommaires des rapports sur les organismes extérieurs * 176 *
Deuxième partie - Les Fonds européens de développement * 181 *
Annexe I - Statistiques * 209 *
Annexe II - Réponses du Parlement européen * 245 *
Annexe III - Réponses du Conseil * 247 *
Annexe IV - Réponses de la Commission * 248 *
Annexe V - Réponses de la Cour de justice * 313 *
Annexe VI - Réponses du Comité économique et social * 314 *
Introduction
1 . Le présent rapport est le troisième rapport annuel de la Cour des comptes des Communautés européennes . Il concerne les comptes de l'exercice 1979 ( 1 ) de tous les organismes dont la gestion doit être vérifiée par la Cour , sauf les opérations financières de la CECA qui font l'objet d'un rapport distinct . La Cour arrête également , à l'intention des autorités de décharge intéressées , des rapports distincts sur les comptes du JET ( Joint European Torus ) , le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle ( Berlin ) , la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail ( Dublin ) , les Ecoles européennes et l'Agence d'approvisionnement d'Euratom . Les observations présentées dans tous ces rapports sont toutefois résumées au chapitre 12 du présent rapport , à l'exception des observations concernant le JET , qui se trouvent résumées au chapitre 8 .
Présentation du rapport
2 . Ce rapport annuel se présente en deux parties . La première partie contient des observations suscitées par les comptes du budget général des Communautés , constitué par les sections budgétaires du Parlement européen , du Conseil , de la Commission , de la Cour de justice , du Comité économique et social , de l'Office des publications officielles et le budget administratif de la CECA .
3 . La seconde partie du rapport traite des quatre Fonds européens de développement . Ces Fonds d'aide aux pays en voie de développement sont gérés par la Commission sans faire partie intégrante du budget général des Communautés .
4 . Le premier chapitre du présent rapport renferme les observations générales qui se dégagent des travaux de la Cour et un résumé des problèmes budgétaires et comptables qui se sont présentés dans plusieurs secteurs budgétaires spécifiques , abordent ces problèmes plus en détail .
5 . Un aperçu statistique de l'information financière relative au budget général des Communautés et aux Fonds européens de développement figure en annexe I au présent rapport .
Etablissement du rapport annuel
6 . Le rapport annuel de la Cour des comptes est établi en application de l'article 206 bis du traité instituant la Communauté économique européenne et de l'article 83 du règlement financier ( 2 ) .
7 . Comme le prévoit le règlement financier , les observations de la Cour ont été adressées aux institutions le 15 juillet 1980 . Les observations figurant dans la totalité des première et deuxième parties ont été transmises à la Commission . Celles qui sont comprises dans les chapitres 1 , 10 et 11 de la première partie ont été également transmises au Parlement européen , au Conseil , à la Cour de justice et au Comité économique et social .
8 . Le texte définitif du présent rapport a été rédigé après réception des réponses des institutions . Ces réponses figurent aux annexes II à IV . Les éventuelles appréciations de la Cour à l'égard de ces réponses sont imprimées en italique à la fin du texte du point auquel elles ont trait .
Appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission au point 6
La Commission semble encore incapable d'accepter la différence entre , d'une part , les observations de la Cour transmises aux institutions le 15 juillet de chaque année et destinées à susciter leurs réponses et , d'autre part , le rapport de la Cour publié au Journal officiel et rédigé à la lumière desdites réponses .
( 1 ) Ceux de l'exercice 1978 pour les Ecoles européennes .
( 2 ) JO n * L 356 du 31 . 12 . 1977 , p . 20 .
Première partie
CHAPITRE 1 - OBSERVATIONS GENERALES
SOMMAIRE * Points *
Résumé des principales observations * 1.0 *
Présentation des comptes : * *
Comptes afférents aux opérations du budget général de l'exercice clôturé au 31 décembre 1979 * 1.1 à 1.5 *
Les comptes des quatre Fonds européens de développement pour l'exercice clôturé au 31 décembre 1979 * 1.6 et 1.7 *
Exécution du budget de l'exercice 1979 * 1.8 à 1.12 *
Sous-utilisation de crédits * 1.13 à 1.25 *
Reports de crédits * 1.26 et 1.27 *
Problèmes comptables dans la section " garantie " du FEOGA * 1.28 à 1.31 *
Solde de l'exercice * 1.32 *
Jurisprudence * 1.33 et 1.34 *
Bonifications d'intérêts * 1.35 *
Problèmes divers * 1.36 à 1.40 *
Systèmes comptables * 1.41 à 1.48 *
Rapports et avis de la Cour pendant l'exercice * 1.49 *
Résumé des principales observations
* Points *
1.0 . Les principales observations figurant dans ce chapitre sont les suivantes : * *
a ) Les comptes provisoires relatifs au budget général et aux quatre Fonds européens de développement n'ont été présentés que le 1er juin * 1.2 à 1.7 *
b ) Des crédits d'un montant de 30 MUCE ont été reportés du budget de 1978 à celui de 1979 , venant s'ajouter aux crédits définitifs approuvés par les autorités budgétaires * 1.10 et 1.11 *
c ) Le budget des crédits de paiement dissociés était sensiblement supérieur au montant qui pouvait être utilisé pendant l'exercice . C'est ainsi que 1 095 MUCE reportés au budget de 1980 provenaient des recettes de 1979 , bien qu'ils ne doivent pas être payés avant 1980 * 1.18 à 1.22 *
d ) Des reports non autorisés ont été inclus dans les comptes du Parlement européen * 1.27 *
e ) Le solde de l'exercice est erroné * 1.32 *
f ) Il y a toujours des retards importants au moment de la clôture des comptes * 1.36 *
g ) Défaut de réglementation comptable * 1.37 à 1.40 *
PRESENTATION DES COMPTES
I
COMPTES AFFERENTS AUX OPERATIONS DU BUDGET GENERAL DE L'EXERCICE CLOTURE AU 31 DECEMBRE 1979
II
LES COMPTES DES QUATRE FONDS EUROPEENS DE DEVELOPPEMENT POUR L'EXERCICE CLOTURE AU 31 DECEMBRE 1979
1.1 . Le tableau des dépenses et recettes des Communautés figure à la page 288 du deuxième volume des " Comptes de gestion et bilans financiers afférents aux opérations du budget de l'exercice 1979 " , document COM(80 ) 233 , publié le 1er juin 1980 par la Commission . Ces comptes ont été modifiés dans le document COM(80 ) 565 FR , " Modifications aux comptes de gestion et bilans financiers afférents aux opérations du budget de l'exercice 1979 " , qui a été communiqué à la Cour par la Commission le 20 octobre 1980 . Les comptes modifiés font apparaître pour l'exercice un solde de 455 906 430,98 UCE en excédent à reporter à l'exercice 1980 . Toutes les observations sur le budget général contenues dans le présent rapport sont fondées sur l'information financière fournie par ces comptes . Le point 1.4 prèsente un rapprochement entre les comptes originaux et les comptes modifiés .
Comptes provisoires présentés le 1er juin 1980
1.2 . Conformément au paragraphe 3 de l'article 6 du règlement financier ( 1 ) , la Commission soumet au Conseil et transmet à l'Assemblée , au plus tard le 21 avril , les demandes de reports non automatiques de crédits à l'exercice suivant , dûment justifiées et présentées par toutes les institutions . Dès réception de la demande de report de crédits , le Conseil consulte l'Assemblée qui rend son avis en temps utile , à savoir dans un délai qui normalement ne peut excéder quatre semaines à compter de la date de réception de la demande d'avis émanant du Conseil . A moins que le Conseil ne prenne une décision contraire dans un délai de six semaines à compter de la réception de la demande de report de crédits , le report de crédits est réputé approuvé .
1.3 . La dernière date à laquelle le Conseil peut exprimer un avis négatif sur des demandes de reports de crédits est donc normalement le 2 juin , c'est-à-dire un jour après la date à laquelle la Commission doit établir les comptes du budget général ( 2 ) . Au moment de la préparation des comptes , la Commission inclut dans les dépenses toutes les demandes de reports non automatiques qu'elle a soumises au Conseil au nom des institutions ; il est alors nécessaire de modifier ultérieurement les comptes en supprimant les reports que le Conseil a refusé d'approuver .
1.4 . Lorsque , le 1er juin 1980 , la Commission a établi ses comptes , elle n'a pas été en mesure de les ajuster en fonction du refus opposé par le Conseil à deux reports s'élevant à 2 458 600 UCE .
Tableau 1
Section III : Commission * *
Chapitre 25 , poste 2550 : * *
Conferences , congrès et réunions organisés par l'institution * 58 600 UCE *
Chapitre 100 , article 940 : * *
Dépenses résultant de la convention conlue entre la CEE et L'UNRWA * 2 400 000 UCE *
* 2 458 600 UCE *
C'est pourquoi dans les comptes produits le 1er juin 1980 , les crédits reportés ont été grossis de 2 458 600 UCE et l'excédent de l'année est réduit d'un montant égal . Un ajustement a été opéré pour rectifier ce poste dans les comptes modifiés communiqués à la Cour le 20 octobre 1980 :
Solde de l'année ( excédent ) reporté dans les comptes produits le 1er juin * 453 447 830,98 UCE *
Plus : Crédits reportés ayant fait l'objet d'un avis négatif du Conseil * 2 458 600,00 UCE *
Solde modifié de l'exercice ( excédent ) * 455 906 430,98 UCE *
1.5 . Lorsqu'elle a présenté ses comptes , le 1er juin 1980 , la Commission a déclaré qu'en l'absence de décision de l'autorité budgétaire au moment de la préparation des comptes 1979 , les chiffres donnés pour les reports non automatiques de crédits étaient provisoires et qu'un rectificatif aux comptes serait publié ultérieurement . La Cour recommande que des changements soient apportés au calendrier budgétaire afin qu'il soit tenu compte des décisions prises par le Conseil sur les reports de crédits à l'exercice suivant dans les comptes présentés par la Commission au moment voulu .
1.6 . Conformément à l'article 64 du règlement financier applicable aux Fonds européens de développement , les comptes de chaque exercice doivent être présentés le 31 mars de l'année suivante au plus tard . Le 1er juin 1980 , la Commission n'avait dressé pour ces quatre Fonds qu'une série provisoire de comptes pour l'exercice clôturé au 31 décembre 1979 .
1.7 . La Cour désapprouve le fait que les comptes afférents au budget général ainsi qu'aux Fonds européens de développement n'aient été disponibles à l'état de prévisions qu'au 15 juillet seulement , date à laquelle la Cour doit présenter ses observations aux institutions . En attendant que l'autorité budgétaire ait approuvé les reports du Parlement , dont il est question au point 1.27 , la Commission a indiqué dans les comptes modifiés que les reports comptabilisés n'y sont inscrits que sous réserve . Au moment de la rédaction du présent rapport , les comptes n'étaient donc pas établis de manière définitive .
EXECUTION DU BUDGET DE 1979
Crédits définitifs
1.8 . Le total des crédits autorisés à charge du budget de l'exercice 1979 s'élevait à 14 488 MUCE , et non à 14 447 comme autorisé par le budget rectificatif et supplémentaire n * 3 , ainsi que le montre le tableau suivant .
Tableau 2 - Crédits définitifs pour 1979
* ( en MUCE ) *
* Budget rectificatif n * 3 * Crédits supplémentaires * Crédits définitifs *
Commission * 14 168 * 41 * 14 209 *
Parlement * 144 * - * 144 *
Conseil * 103 * - * 103 *
Cour de justice * 19 * - * 19 *
Cour des comptes * 13 * - * 13 *
* 14 447 * 41 * 14 488 *
1.9 . Le total des crédits supplémentaires d'un montant de 41 MUCE , qui apparaît au tableau 2 , est composé de 11 MUCE correspondant à des recettes provenant de travaux effectués pour des tiers ( 3 ) et de 30 MUCE virés à partir de crédits de l'exercice 1978 ayant fait l'objet d'un report .
Virements de crédits du budget 1978 au budget 1979
1.10 . Le montant de 30 MUCE provenant de crédits de paiement dissociés reportés du budget de 1978 ( chapitre 96 : Coopération avec des pays tiers ) a été viré et ajouté aux crédits non dissociés du budget 1979 ( chapitre 95 : Actions circonstancielles en faveur de pays en voie de développement et de pays tiers ) . Bien que des virements de titre à titre et d'article à article puissent être effectués en application de l'article 21 du règlement financier ( 4 ) , ils n'entraînent pas une augmentation du budget général . Toutefois le virement de 30 MUCE de crédits budgétaires de 1978 aux crédits définitifs de 1979 a eu pour effet d'augmenter le total des dépenses autorisées au budget de 1979 de 30 MUCE par rapport au total indiqué dans le budget finalement adopté .
1.11 . La Cour est d'avis que le virement de crédits reportés du budget de 1978 et venant grossir le budget de 1979 est contraire au principe d'annualité et aboutit à dépasser la limite des dépenses totales autorisées au budget 1979 . Le principe général de ces transferts va également à l'encontre des dispositions de l'article 6.2 ( b ) du règlement financier ( 5 ) , selon lesquelles les crédits de paiment non utilisés font valablement l'objet d'un report de droit , qui est limité au seul exercice suivant . Les virements de crédits d'un exercice à l'autre ont pour effet de prolonger la validité d'un crédit pendant un exercice supplémentaire . La Cour recommande de ne plus autoriser de virements de crédits aux budgets d'années ultérieures .
Appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission au point 1.11
Après avoir étudié la réponse de la Commission , la Cour admet que , dans ce cas précis , la difficulté qu'elle signalait a été évitée . Toutefois , la Cour considère que le recours généralisé à cette pratique devrait être évité à l'avenir .
Utilisation des crédits définitifs de 1979
1.12 . Le budget 1979 a autorisé des engagements de crédits dissociés d'un montant de 3 682 MUCE .
L'utilisation de crédits dissociés se rapporte à l'exécution d'actions pluriannuelles et comprend des crédits d'engagement et des crédits de paiement . Les crédits d'engagement couvrent , pendant l'exercice en cours , le coût total des obligations juridiques contractées pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice . Les crédits de paiement couvrent , jusqu'à concurrence du montant inscrit au budget , les dépenses qui découlent des engagements contractés au cours de l'exercice et/ou des exercices antérieurs ( 6 ) . Seul le montant payé pendant l'exercice plus le montant reporté sont repris au compte de gestion de l'exercice .
L'utilisation des crédits dissociés comme des crédits non dissociés au budget de 1979 est décrite au tableau 3 .
Tableau 3 - Utilisation des crédits budgétaires de 1979
A - Crédits définitifs : Montants repris aux comptes de gestion
* ( en MUCE ) *
* Crédits définitifs * Paiements de l'exercice * Taux paiements/crédits * Report de crédits à 1980 * Total repris au compte de gestion 1979 * Taux total/crédits définitifs *
Commission * * * * * * *
Crédits non dissociés * 12 368 * 11 996 * 97,0 * 329 * 12 325 * 99,6 *
Crédits dissociés crédits de paiement * 1 841 * 726 * 39,4 * 1 095 * 1 821 * 98,9 *
* 14 209 * 12 722 * * 1 424 * 14 146 * 99,5 *
Crédits non dissociés * * * * * * *
Parlement * 144 * 98 * 68,0 * 17 * 115 * 79,9 *
Conseil ( y compris le Comité économique et social ) * 103 * 80 * 77,7 * 8 * 88 * 85,4 *
Cour de justice * 19 * 16 * 84,2 * 1 * 17 * 89,5 *
Cour des comptes * 13 * 9 * 69,2 * 1 * 10 * 76,9 *
* 14 488 * 12 925 * * 1 451 * 14 376 * *
B - Crédits dissociés : Engagements
* Crédits définitifs * Engagements * Taux engagements/crédits * Crédits annulés * Crédits reportés *
Commission * 3 682 * 2 897 * 78,7 * 154 * 631 *
SOUS-UTILISATION DE CREDITS
1.13 . La sous-utilisation de crédits est un grave sujet de préocupation car elle remet en question à la fois la base sur laquelle ont été établies les estimations budgétaires et la gestion financière du budget . Une sous-utilisation révèle souvent aussi une lenteur das l'exécution des politiques communautaires autorisées au budget . Les tableaux 3 , 4 , 5 et 6 retracent l'utilisation de crédits par toutes les institutions , telle qu'elle apparaît dans les comptes présentés par la Commission le 1er juin 1980 ( 7 ) et transmis à la Cour dans leur version modifiée en octobre 1980 ( 8 ) . Aux différents chapitres du présent rapport figurent des observations plus circonstanciées sur l'utilisation de crédits dans chaque section du budget général .
1.14 . Il est inévitable qu'en général , les crédits inscrits au budget ne soient pas intégralement utilisés . Une diminution par rapport aux crédits estimés nécessaires pour mettre en oeuvre une politique donnée peut être une bonne chose si des moyens plus économiques ont été utilisés pour réaliser des objectifs spécifiques . Cependant , la sous-utilisation de crédits du budget général démontre souvent que les estimations initiales de dépenses sont loin d'être exactes et elle laisse à penser que les politiques communautaires approuvées par les autorités budgétaires n'ont pas été mises en oeuvre à l'échelle prévue .
1.15 . Une sous-utilisation importante de crédits du budget général a notamment pour effet l'attribution de ressources budgétaires à des secteurs dans lesquels elles ne sont pas complètement utilisées , alors que d'autres secteurs peuvent manquer de crédits . En outre , en raison de cette sous-utilisation , la Communauté a disposé en 1979 de recettes très supérieures à celles qui auraient été nécessaires pour couvrir les paiements effectués pendant l'exercice .
Commission
1.16 . L'utilisation des crédits du budget 1979 est décrite aux tableaux 4 et 5 .
Tableau 4 - Utilisation des crédits définitifs de 1979 - Montants repris au compte de gestion 1979
* ( en MUCE ) *
* Crédits définitifs * Paiements de l'exercice * Crédits reportés à l'exercice 1980 * Total repris au compte de gestion de 1979 *
* Crédits non dissociés * Crédits dissociés Crédits de paiement * Total * Crédits non dissociés * Crédits dissociés * Total * Crédits non dissociés * Crédits dissociés Crédits de paiement * Total * Crédits non dissociés * Crédits dissociés Crédits de paiement * Total * Taux Total/Crédits définitifs *
* * * * Montants * Taux paiements/crédits * Montants * Taux paiements/crédits * * * * * * * * *
Commission * * * * * * * * * * * * * * * *
Titre 1 : * * * * * * * * * * * * * * * *
Dépenses concernant les ( 1 ) personnes liées à l'institution * 405 * - * 405 * 377 * 93,1 * - * - * 377 * 6 * - * 6 * 383 * - * 383 * 94,6 *
Titre 2 : * * * * * * * * * * * * * * * *
Dépenses de fonctionnement * 178 * - * 178 * 147 * 82,6 * - * - * 147 * 26 * - * 26 * 173 * - * 173 * 97,2 *
Titre 3 : * * * * * * * * * * * * * * * *
Recherches , énergie , etc . * 41 * 285 * 326 * 16 * 39,0 * 146 * 51,2 * 162 * 22 * 138 * 160 * 38 * 284 * 322 * 98,8 *
Titre 4 : * * * * * * * * * * * * * * * *
Remboursement des frais encourus pour la perception des ressources propres * 721 * - * 721 * 666 * 92,4 * - * - * 666 * 55 * - * 55 * 721 * - * 721 * 100,0 *
Titre 5 : * * * * * * * * * * * * * * * *
Fonds social ( chapitres 50-53 et 59 ) * 5 * 530 * 535 * 3 * 60,0 * 297 * 56,0 * 300 * 1 * 233 * 234 * 4 * 530 * 534 * 99,8 *
Fonds régional ( chapitre 55-56 ) * - * 499 * 499 * - * - * 160 * 32,1 * 160 * - * 339 * 339 * - * 499 * 499 * 100,0 *
Mesures prises dans le cadre du SME ( chapitre 57 ) * 246 * - * 246 * 173 * 70,3 * - * - * 173 * 72 * - * 72 * 245 * - * 245 * 99,6 *
Titres 6 , 7 et chapitre 88 : * * * * * * * * * * * * * * * *
FEOGA " garantie " * 10 404 * - * 10 404 * 10 404 * 100,0 * - * - * 10 404 * - * - * - * 10 404 * - * 10 404 * 100,0 *
Titre 8 : * * * * * * * * * * * * * * * *
FEOGA " orientation " ( chapitres 80-86 ) * - * 304 * 304 * - * - * 91 * 29,9 91 * - * 213 * 213 * - * 304 * 304 * 100,0 *
Mesures particulières dans le domaine ce la pêche ( chapitres 87 et 89 ) * 6 * 16 * 22 * 5 * 83,3 * 6 * 37,5 * 11 * 1 * 10 * 11 * 6 * 16 * 22 * 100,0 *
Titre 9 : * * * * * * * * * * * * * * * *
Aide * 354 * 188 * 542 * 205 * 57,9 * 26 * 13,8 * 231 * 146 * 162 * 308 * 351 * 188 * 539 * 99,5 *
Titre 10 : * * * * * * * * * * * * * * * *
Autres * 8 * 19 * 27 * - * 0,0 * - * 0,0 * - * 2 * - * 2 * 2 * - * 2 * 7,4 *
Total Commission * 12 368 * 1 841 * 14 209 * 11 996 * 97,0 * 726 * 39,4 * 12 722 * 329 * 1 095 * 1 424 * 12 325 * 1 821 * 14 146 * 99,5 *
Autres institutions ( tableau 6 ) * 279 * - * 279 * 203 * 72,8 * - * - * 203 * 27 * - * 27 * 230 * - * 230 * 82,4 *
* 12 647 * 1 841 * 14 488 * 12 199 * 96,5 * 726 * 39,4 * 12 925 * 356 * 1 095 * 1 451 * 12 555 * 1 821 * 14 376 * 99,2 *
( 1 ) Les dépenses de personnel de l'Office des publications officielles figurent au titre 2 .
Tableau 5 - Utilisation des crédits définitifs pour 1979
Commission : Crédits d'engagement dissociés
( en MUCE )
* Crédits définitifs * Engagements contractés * Crédits annulés * Crédits reportés *
* * Montants * Engagements en % des crédits * * *
Titre 3 : * * * * * *
Recherches , énergie , etc . * 512 * 334 * 65,2 * 45 * 133 *
Titre 5 : * * * * * *
Fonds social ( chapitres 50 à 53 ) * 824 * 775 * 94,1 * - * 49 *
Fonds régional ( chapitres 55 à 56 ) * 1 010 * 962 * 95,3 * - * 48 *
Titre 8 : * * * * * *
FEOGA " orientation " ( chapitres 80 à 86 ) * 666 * 460 * 69,1 * 23 * 183 *
Actions spécifiques dans le secteur de la pêche ( chapitre 87 ) * 56 * 22 * 39,3 * - * 34 *
Titre 9 : * * * * * *
Aide * 576 * 344 * 59,7 * 48 * 184 *
Titre 10 : * * * * * *
Autres dépenses * 38 * - * 0,0 * 38 * - *
* 3 682 * 2 897 * 78,7 * 154 * 631 *
Tableau 6 - Utilisatioan des crédits définitfs pour 1979 - Montants repris au compte de gestion 1979
* ( en MUCE ) *
* Parlement * Conseil * Comité économique et social * Cour de justice * Cour des comptes * Totaux *
* Crédits définitifs * Total repris au compte de gestion 1979 * Taux total/crédits définitifs * Crédits définitifs * Total repris au compte de gestion 1979 * Taux total/crédits définitifs * Crédits définitifs * Total repris au compte de gestion 1979 * Taux total/crédits définitifs * Crédits définitifs * Total repris au compte de gestion 1979 * Taux total/crédits définitifs * Crédits définitifs * Total repris au compte de gestion 1979 * Taux total/crédits définitifs * Crédits définitifs * Total repris au compte de gestion 1979 * Taux total/crédits définitifs *
Titre 1 : * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Dépenses de personnel * 90 * 76 * 84,5 * 52 * 46 * 88,5 * 11 * 11 * 100,0 * 15 * 13 * 86,7 * 10 * 8 * 80,0 * 178 * 154 * 86,5 *
Titre 2 : * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Dépenses de fonctionnement * 34 * 28 * 82,4 * 31 * 26 * 83,9 * 6 * 5 * 83,3 * 4 * 4 * 100,0 * 3 * 2 * 66,7 * 78 * 65 * 83,3 *
Titre 3 : * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Dépenses résultant des fonctions particulières des institutions * 12 * 11 * 91,7 * - ( 1 ) * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * 12 * 11 * 91,7 *
Titre 10 : * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Autres dépenses * 8 * - * 0,0 * 3 * - * 0,0 * - * - * - * - * - * - * - * - * - * 11 * - * 0,0 *
* 144 * 115 * 79,9 ( 1 ) * 86 * 72 * 83,7 * 17 * 16 * 94,1 * 19 * 17 * 89,5 * 13 * 10 * 76,9 * 279 * 230 * 82,4 *
( 1 ) Le titre 3 du budget du Conseil englobe le budget du Comité économique et social qui , dans ce tableau , est traité à part .
1.17 . Les tableaux 3 et 4 montrent qu'en dépit du fait que 99,5 % du total des crédits disponibles ont été imputés au compte de gestion de la Commission en 1979 , seuls 39,4 % des crédits de paiement dissociés , qui représentent 1 841 MUCE , ont été effectivement utilisés au cours de l'exercice . L'excédent de crédits s'est élevé à 1 095 MUCE européennes , montant qui à été reporté à 1980 .
Crédits dissociés
1.18 . L'objectif des procédures décrites au point 1.12 est de faire en sorte que le montant des crédits dissociés inscrits au budget de l'exercice puisse être réduit au minimum nécessaire à l'exécution des paiements venant à échéance , sans que s'en trouve diminuée la possibilité pour la Commission d'engager , sur des projets pluriannuels , des dépenses à concurrence du niveau autorisé par le budget . Le budget des crédits de paiement n'est donc qu'une simple prévision estimative des paiements à effectuer au cours de l'exercice , au titre d'un programme de projets pluriannuels pour lesquels des engagements à long terme ont déjà été contractés .
1.19 . Les principaux secteurs du budget dans lesquels des crédits dissociés ont été introduits sont les secteurs de la recherche ( au titre 3 ) , le Fonds social et le Fonds régional ( au titre 5 ) , le FEOGA , section " orientation " ( au titre 8 ) et l'aide aux pays en voie de développement ( au titre 9 ) .
1.20 . Les tableaux 4 et 5 montrent clairement que le degré d'utilisation des crédits d'engagement pour des projets pluriannuels a été sensiblement supérieur à celui de l'utilisation des crédits de paiement . Bien que la Commission ait été en mesure d'engager des fonds pour des projets dont la réalisation est étalée sur plusieurs années , les paiements de 1979 découlant de ces engagements n'ont pu être effectués au taux escompté dans le budget . Les progrès dans la mise en oeuvre concrète de ces politiques ont donc été lents :
Utilisation de crédits dissociés
* ( en % ) *
* Paiements * Engagements *
Recherche * 51,2 * 65,2 *
Fonds social * 56,0 * 94,1 *
Fonds régional * 32,1 * 95,3 *
FEOGA " orientation " * 29,9 * 69,1 *
Aide * 13,8 * 59,7 *
1.21 . Il convient de rappeler que les faibles taux de paiement indiqués ci-dessus ont été enregistrés malgré le fait que la Commission a , en 1979 , fixé un échéancier des paiements d'avances spéciales aux Etats membres pour accélérer la mise en oeuvre de certaines politiques du Fonds social , du Fonds régional et du FEOGA , section " orientation " .
1.22 . La Cour admet que , dans de nombreux cas , les retards dans l'utilisation des crédits sont probablement imputables à des difficultés d'ordre pratique rencontrées au niveau des Etats membres plutôt qu'ils ne sont le fait des services de la Commission . Tout devrait être fait pour surmonter ces problèmes . En attendant , le budget des crédits de paiement devrait donner une vue précise du volume des paiements susceptibles d'être effectués dans l'année .
Le gonflement du budget des crédits de paiements dissociés a créé une situation anormale en 1979 . Etant donné que le budget doit être en équilibre , une surestimation dans le budget des crédits qui seront utilisés pendant l'exercice requiert une prévision correspondante de recettes tirées des ressources propres de la Communauté . Ces recettes sont inscrites en prévision malgré le fait que le supplément de crédits de dépenses ne peut être utilisé , au plus tôt , que lors de l'exercice suivant . En 1979 , 1 095 MUCE étaient disponibles pour couvrir les crédits de paiement reportés , qui ne pouvaient être utilisés avant 1980 , alors qu'au même moment un supplément de recettes de 731 MUCE était dégagé par le budget supplémentaire et rectificatif n * 3 , pour couvrir les dépenses de 1979 . Si l'écart avait été moins grand entre le budget des crédits de paiement et les sommes effectivement payées pendant l'exercice , le montant des recettes à prévoir en 1979 aurait pu être réduit d'autant .
Crédits non dissociés
1.23 . Le taux d'utilisation de crédits non dissociés a été dans l'ensemble plus fort que celui des crédits dissociés . Une certaine lenteur des rythmes de paiement a pu être constatée à la Recherche , au Fonds social et dans le domaine de l'aide ; les paiements pendant la durée du l'exercice ont représenté respectivement 39 % , 60 % et 57,9 % des crédits disponibles au budget 1979 et le solde a été reporté à 1980 .
1.24 . Des détails supplémentaires concernant l'utilisation des crédits budgétaires figurent dans les différents chapitres du présent rapport .
Autres institutions
1.25 . Le tableau 6 retrace l'utilisation des crédits budgétaires par les autres institutions . D'autres observations sur les comptes de ces institutions se trouvent au chapitre 10 ( dépenses de personnel ) et au chapitre 11 ( dépenses de fonctionnement ) du présent rapport .
CREDITS REPORTES
1.26 . Un récapitulatif de l'utilisation des crédits reportés pour les exercices 1973 à 1978 est présenté au chapitre 2 ( point 2.9 ) .
Crédits reportés du Parlement européen
1.27 . Les comptes du Parlement européen comprennent des crédits reportés à 1980 d'un montant de 2 681 000 UCE . Ces reports auraient dû être approuvés par le Conseil selon la procédure décrite au point 1.2 . Aucune demande formelle n'ayant été soumise au Conseil avant la date requise du 21 avril , la Cour considère que le report de ces crédits n'a pas été dûment autorisé . Le total des crédits reportés a donc été surestimé et l'excédent de l'exercice indiqué dans le compte de gestion du budget général comporte une sous-estimation de 2 681 000 UCE . Les postes du budget en cause sont les suivants :
Poste * UCE *
1301 Frais de mission , personnel * 1 200 000 *
1420 Restaurants et cantines * 25 000 *
2220 Matériel et installations techniques * 1 400 000 *
2253 Abonnements aux agences de presse * 21 000 *
2941 Bourses d'études accordées pour le perfectionnement d'interprètes de conférence * 35 000 *
* 2 681 000 *
Appréciation de la Cour relative à la réponse du Parlement européen au point 1.27
La procédure mentionnée dans la réponse du Parlement européen est celle que fixe l'article 6-3 du règlement financier , lequel dispose que les demandes relatives à ces reports de crédits sont
( i ) présentées à la Commission qui , à son tour , les transmet au Conseil et au Parlement européen , et
( ii ) réputées approuvées si le Conseil n'a pas pris de décision contraire dans un délai de six semaines .
La résolution du Conseil à laquelle se réfère le Parlement ne mentionne pas la procédure d'approbation des reports de crédits . La Cour en conclut donc que les reports ne peuvent être réputés approuvés que si les dispositions de l'article 6-3 du règlement financier ont été respectées .
PROBLEMES COMPTABLES DANS LA SECTION " GARANTIE " DU FEOGA
1.28 . D'importants problèmes comptables ont été constatés en 1979 dans la section " garantie " du FEOGA ( voir également chapitre 4 ) .
1.29 . Les comptes de gestion du 1er juin 1980 ne font pas mention des dépenses d'un montant de 203,5 MUCE , qui ont été encourues en novembre et en décembre 1979 en dépassement des crédits budgétaires de l'exercice et ont été portées à charge des crédits de 1980 . La Cour considère que les comptes du 1er juin 1980 ne reflètent pas correctement les dépenses encourues en 1979 . De plus , le dépassement des prévisions de dépenses de l'exercice aurait dû être incorporé et formellement autorisé dans le budget rectificatif et supplémentaire n * 3 qui a été approuvé à la date tardive du 13 décembre 1979 .
Appréciation de la Cour relative aux réponses de la Commission aux points 1.29 et 4.14 à 4.18
La Cour prend note de l'affirmation de la Commission selon laquelle la dépense de 203,5 MUCE relève du budget de 1979 , mais a été imputée à l'exercice 1980 . La Cour est d'avis que les dépenses totales de l'exercice 1979 ont donc été sous-estimées de 203,5 MUCE dans les comptes . La Cour recommande à l'autorité de décharge de demander que ce montant soit exceptionnellement inscrit en dépenses dans les comptes de l'exercice prenant fin au 31 décembre 1979 .
1.30 . En 1978 , 306,2 MUCE ont été comptabilisés comme montant de la déprèciation présumée de la valeur des stocks d'intervention détenus au 31 décembre 1978 . Ce montant se rapproche du solde des crédits non utilisés à la clôture de l'exercice . Les comptes de 1979 ne mentionnent aucune dépréciation analogue . La Cour estime qu'il est impossible d'établir correctement des comptes de dépenses si la cohèrence des pratiques comptables n'est pas assurée .
1.31 . Conformément à la réglementation en vigueur , certains types de recettes continuent d'être comptabilisés comme dépenses négatives . Cette pratique devrait être abandonnée , car elle jette un voile sur le montant réel des dépenses ( voir point 4.36 ) .
SOLDE DE L'EXERCICE
1.32 . Le solde de l'exercice qui apparait dans les comptes modifiés s'élève à 455,9 MUCE . En réalité , la situation se présente toutefois comme suit :
Solde comptabilisé ( excédent ) * 455,9 MUCE *
Moins : * *
Dépenses de 1979 du FEOGA , section " garantie " , imputées à l'exercice 1980 ( point 1.29 ) * 203,5 MUCE *
* 252,4 MUCE *
Plus : * *
Supplément de crédits reportés à 1980 Parlement ( point 1.27 ) * 2,6 MUCE *
* 255,0 MUCE *
Aux ajustements indiqués ci-dessus s'ajoute la dépréciation des stocks d'intervention , s'élevant à 306 MUCE , qui ont été comptabilisés en décembre 1978 . Il aurait fallu opérer cette comptabilisation en 1979 , lors de la réalisation des stocks , ou adopter une pratique cohérente aboutissant à une nouvelle inscription pour les stocks détenus au 31 décembre 1979 .
Appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission au point 1.32
Dans les comptes présentés par la Commission , des dépenses s'élevant à 203,5 MUCE relatives à l'exercice 1979 n'ont pas été reprises dans le compte de gestion de l'exercice , tandis que les principes comptables ont divergé de 1978 à 1979 . Dans ces conditions , la Cour ne peut partager l'opinion de la Commission , selon laquelle le solde de l'exercice financier a été calculé par application correcte des principes comptables en la matière .
JURISPRUDENCE
Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire de Côme
1.33 . En janvier 1980 , la Cour de justice a rendu en matière de contrôle des ressources des Communautés dans les Etats membres un important arrêt , qui aura de profondes répercussions sur le contrôle des fonds communautaires . L'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire de Côme ( 9 ) a tiré au clair certains aspects des pouvoirs qu'a la Commission de contrôler les ressources propres de la Communauté . L'affaire est née d'un dissentiment entre la Commission et le gouvernement italien sur le droit de la Commission de poursuivre des investigations au sujet de fraudes massives impliquant la commercialisation illégale , en vue de la consommation intérieure , de grandes quantités de beurre importé sans avoir subi les prélèvements agricoles . A l'époque , les faits étaient à l'instruction judiciaire en Italie , de sorte que certains documents essentiels pour les investigations de la Commission étaient couverts par le secret de l'instruction . Le gouvernement italien contestait au surplus le droit de la Commission de procéder à des contrôles avant que les droits aux ressources propres fussent dûment constatés par les Etats membres .
1.34 . Tout en maintenant en l'occurrence la règle du secret de l'instruction judiciaire , la Cour de justice a confirmé le droit de la Commission d'investiguer sur les pièces et sur les faits à tout stade du processus aboutissant à mettre les ressources à la disposition des Communautés , y compris les stades antérieurs à la constatation des droits . La Cour des comptes se félicite de cet aspect de l'arrêt , qui devrait être , pour la Commission , un encouragement à intensifier ses investigations sur les cas de fraudes et d'irrégularités et à en accroître l'efficacité . Il importe de noter que l'arrêt a visé uniquement les contrôles opérés par la Commission et nullement les pouvoirs reconnus à la Cour des comptes en vertu du traité de 1975 .
BONIFICATIONS D'INTERETS
1.35 . Dans le cadre du Fonds régional et du Fonds européen de développement , des bonifications d'intérêts sont accordées sur les prêts de la Banque européenne d'investissement . Normalement , la Commission paie à la Banque , au moment de l'octroi du prêt , la totalité des bonifications afférentes à toute la durée du prêt . La somme à payer subit un abattement destiné à compenser la valeur actuelle de paiements qui devraient normalement s'échelonner sur toute la durée du prêt . La Cour invite la Commission à mettre à l'examen le point de savoir si elle devrait payer annuellement les bonifications d'intérêts dues à l'échéance , plutôt que de faire , comme à l'heure actuelle , des paiements forfaitaires .
PROBLEMES DIVERS
Retards dans la clôture des comptes
1.36 . Des retards importants sont encore enregistrés dans la clôture définitive des comptes . La Cour recommande que de nouveaux efforts intensifs soient ddéployés pour permettre une clôture plus rapide des comptes . Au 1er juin 1980 , les derniers comptes qui avaient été clôturés dans les différents secteurs étaient les suivants :
- FEOGA " garantie " : 1973 * Aucun compte n'a encore été clôturé . *
- Fonds social : 1973 * Aucun compte n'a encore été clôturé . *
- Premier Fonds européen de développement ( 1954 à 1964 ) * Aucun compte n'a encore été clôturé . *
- Deuxième Fonds européen de développement ( 1964 à 1970 ) * Aucun compte n'a encore été clôturé . *
- Troisième Fonds européen de développement ( 1970 à 1975 ) * Aucun compte n'a encore été clôturé . *
- Quatrième Fonds européen de développement ( 1976 à 1980 ) * Aucun compte n'a encore été clôturé . *
Défaut de réglementation comptable
1.37 . Un nouveau règlement financier a certes été adopté le 31 décembre 1977 , mais les modalités d'exécution de ce réglement n'ont toujours pas été arrêtées . Actuellement , c'est le règlement du 30 juin 1975 ( 10 ) portant modalités d'exécution du règlement financier du 25 avril 1973 ( 11 ) qui est utilisé pour l'application du règlement financier de 1977 . Le 5 août 1980 , la Commission a transmis , pour consultation , à toutes les institutions , des propositions relatives à de nouvelles modalités d'application du règlement financier du 21 décembre 1977 .
1.38 . Depuis le 1er janvier 1978 , le budget et les comptes du budget général sont exprimés en unités de compte européennes . En 1976 , la Commission a soumis au Conseil une proposition de règlement portant application de l'unité de compte européeenne ( UCE ) aux actes pris par les institutions des Communautés européennes . Aucun règlement n'a été arrêté depuis , bien que l'unité de compte européenne ait été utilisée pour le budget général des Communautés à partir du 1er janvier 1978 . Depuis cette date , des mesures provisoires ont été adoptées pour les conversions entre monnaies nationales et unités de compte européennes et pour l'établissement des comptes .
1.39 . La Cour estime que l'absence de modalités d'exécution du règlement financier et d'un règlement formel régissant l'application de l'UCE est critiquable . En l'absence de règles formelles , les institutions ont adopté des mesures provisoires .
1.40 . Conformément à l'article 107 du règlement financier ( 12 ) , l'Assemblée et le Conseil examinent le règlement financier tout les trois ans , à la lumière d'une proposition de la Commission . L'article 209 du traité prévoit que le Conseil doit consulter la Cour dès comptes sur toutes les propositions de règlement financier . La prochaine révision doit intervenir en 1980 . La Cour recommande que la Commission joigne à ses propositions de modification du règlement financier des propositions de modalités d'exécution appropriées et révisées , ainsi que des modalités d'application de l'unité de compte européenne au budget général de la Commission .
SYSTEMES COMPTABLES
1.41 . Par systèmes comptables , on entend les principes de base , les conventions , les règles et les procédures de la préparation et de la présentation de l'information financière . Afin d'aider le lecteur à appréhender l'information donnée par les comptes , un résumé des principaux systèmes comptables effectivement mis en oeuvre pour dresser les comptes budgétaires des Communautés est présenté ci-dessous . Des observations relatives à certains systèmes comptables figurent au chapitre II du présent rapport .
Ressources propres
1.42 . Les ressources propres et les contributions financières sont comptabilisées sur la base des montants dont sont crédités pendant l'année les comptes tenus au nom de la Commission par les administrations nationales comptétentes ( voir également le point 3.18 ) .
1.43 . La différence entre le montant des ressources propres TVA et les contributions financières prévues au budget , d'une part , et le montant effectivement exigible chaque année , d'autre part , est calculée au plus tard le 1er juillet de l'année suivante . La différence est alors comptabilisée dans un budget supplémentaire de cette année .
Autres ressources
1.44 . Les autres ressources sont prises en compte sur la base des montants effectivement perçus au cours de l'année .
Conversion en unités de compte européennes
1.45 . Les ressources propres et les contributions financières sont converties en unités de compte européennes au taux de change du jour d'échéance du paiement . D'autres recettes et dépenses ont été converties au cours de change arrêté pour les opérations financières du mois . Les gains et les pertes de change sont portés au compte 951 " bénéfices de change " ( 13 ) .
Engagements
1.46 . Les engagements sont comptabilisés sur la base des engagements contractés jusqu'au 31 Décembre ( 13 ) .
Paiements
1.47 . Les paiements d'un exercice sont pris en compte sur la base des ordres de paiement parvenus au contrôleur financier le 31 décembre au plus tard et exécutés par le comptable au plus tard le 15 janvier suivant ( 13 ) ( 14 ) .
Bilan
1.48 . En ce qui concerne le bilan , voir le chapitre II .
RAPPORTS ET AVIS DE LA COUR PENDANT L'EXERCICE
1.49 . a ) Pendant les douze mois allant du 1er décembre 1979 au 30 novembre 1980 , la Cour a publié un rapport spécial et plusieurs avis , à savoir :
- Jo n * C 84 du 3 avril 1980
Avis de la Cour des comptes sur une proposition de règlement portant modification du règlement financier du 21 décembre 1977 et sur des propositions ou projet de modification de textes connexes .
- JO n * C 165 du 5 juillet 1980
Avis de la Cour des comptes concernant une proposition de règlement du Conseil relatif aux montants compensatoires monétaires .
Avis de la Cour des comptes concernant une proposition de règlement du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune .
- JO n * C 233 du 11 septembre 1980
Avis de la Cour des comptes sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement ( CEE ) n * 1172/76 du Conseil du 17 mai 1976 portant création d'un mécanisme financier .
Avis sur une proposition de règlement du Conseil instituant des mesures supplémentaires en faveur du Royaume-Uni .
- JO n * C 258 du 6 octobre 1980
Rapport spécial concernant différentes mesures touchant à la gestion du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ( FEOGA ) , section " garantie " .
b ) La Cour a , pendant l'année allant du 1er décembre 1979 au 30 novembre 1980 , approuvé les rapports et autres documents suivants , qui n'ont pas encore été publiés :
- Avis sur la proposition de règlement du Conseil établissant les règles générales relatives à la fourniture de produits au titre de l'aide alimentaire autres que céréales , lait écrémé en poudre et butteroil à certains pays en voie de développement et à certains organismes spécialisés .
- Rapport spécial sur l'aide alimentaire communautaire .
- Rapport spécial sur l'acquisition et le contrôle , par les institutions des Communautés européennes , des fournitures , du matériel de bureau , etc .
- Observations suscitées par l'étude financière initiale de la Cour relative au Centre de calcul des Communautés européennes .
- Rapport spécial relatif à l'application de la directive du Conseil 75/268 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées .
( 1 ) Modifié par le règlement ( CEE ) n * 1252/79 du 25 juin 1979 , JO n * L 160 du 28 . 6 . 1979 , p . 1 .
( 2 ) Article 73 du règlement financier , JO n * L 356 du 31 . 12 . 1977 , p . 18 .
( 3 ) Article 91 ( 2 ) du règlement financier , modifié par le règlement ( CEE ) n * 1252/79 . JO n * L 160 du 28 . 6 . 1979 , p . 2 .
( 4 ) JO n * L 356 du 31 . 12 . 1977 , p . 9 .
( 5 ) JO n * L 356 du 31 . 12 . 1977 , p . 4 .
( 6 ) Article 1 du règlement financier , JO n * L 356 du 31 . 12 . 1977 , p . 2 .
( 7 ) Doc . COM(80 ) 233 .
( 8 ) Doc . COM(80 ) 565 FR .
( 9 ) Arrêt du 10 janvier 1980 , affaire 267/78 . Commission contre République italienne .
( 10 ) JO n * L 170 du 1 . 7 . 1975 , p . 1 .
( 11 ) JO n * L 116 du 1 . 5 . 1973 , p . 1 .
( 12 ) JO n * L 356 du 31 . 12 . 1977 , p . 27 .
( 13 ) Toutefois des dispositions spéciales s'appliquent au FFOGA , section " garantie " .
( 14 ) Règlement financier , JO n * L 356 du 31 . 12 . 1977 , p . 1 .
CHAPITRE 2 - COMPTABILITE
SOMMAIRE
* Points *
Sommaire des principales observations * 2.0 *
Examen des systèmes comptables et des procédures de contrôle de la Commission * 2.1 et 2.2 *
Situation active et passive des institutions * 2.3 à 2.11 *
Structure des états financiers * 2.12 à 2.18 *
Notes explicatives des états financiers * 2.15 à 2.17 *
Compte de gestion sommaire des Communautés * 2.18 *
Conclusion * 2.19 *
Sommaire des principales observations
* Points *
2.0 . Les principales observations présentées dans ce chapitre sont les suivantes : * *
a ) La comptabilité générale telle qu'elle est tenue par la Commission et le bilan des Communautés tel qu'il est établi par la Commission ne satisfont toujours pas aux exigences de la législation en la matière * 2.3 à 2.11 *
b ) La rubrique du bilan " crédits reportés " relève d'une notion propre à la comptabilité budgétaire : pour être incluse au bilan , elle doit être décomposée en différentes catégories de passifs * 2.8 *
c ) L'excédent inclus dans les crédits reportés devrait être considérablement réduit ; cependant , dans la mesure où cet excédent subsiste , il devrait être signalé comme tel * 2.9 à 2.10 *
d ) Il faudrait joindre aux états financiers des notes explicatives indiquant les principes comptables utilisés et apportant des informations supplémentaires non incluses dans le bilan ou dans le compte de gestion * 2.12 à 2.17 *
e ) La présentation d'un compte de gestion consolidé sommaire , accompagné d'un bilan consolidé sommaire et complété par des notes explicatives améliorerait sensiblement la compréhension des opérations financières des Communautés . Un exemple d'un tel compte de gestion est joint au présent chapitre . * 2.12 à 2.14 et 2.18 *
f ) La Cour n'a pu se convaincre que le bilan des Communautés établi au 31 décembre 1979 reflète de façon adéquate la situation active et passive des Communautés à cette date , comme le requiert la réglementation financière en vigueur * 2.19 *
EXAMEN DES SYSTEMES COMPTABLES ET DES PROCEDURES DE CONTROLE DE LA COMMISSION
2.1 . Au cours des deux premières années de fonctionnement de la Cour , ses services ont examiné , dans les différents domaines d'activité , les systèmes comptables et les procédures de contrôle des organismes dont elle vérifie les comptes .
L'analyse des systèmes est un élément technique fondamental de la méthode que la Cour a adoptée en principe pour ses travaux de contrôle . Cette méthode est fondée sur l'idée que l'administration interne doit se contrôler elle-même et que la tâche du contrôle externe consiste donc à identifier et à apprécier tous les éléments de la gestion interne qui entrent dans les processus d'ordonnancement , de comptabilisation et de vérification des opérations financières .
Pendant les deux prémières années de fonctionnement de la Cour , le contrôle dans chaque secteur a forcément dû être sélectif : l'étendue du contrôle des systèmes , notamment comptables , et des méthodes de comptabilisation a été fonction des moyens disponibles .
En ce qui concerne la comptabilité générale , le systéme a été étudié et une description en a été préparee en 1978 pour le compte de la Cour . Les procédures et la comptabilité budgétaires ont été examinées dans une certaine mesure par les agents de chaque secteur , au cours des deux premières années d'existence de la Cour .
2.2 . A la fin de 1979 , la Cour a décidé qu'il fallait consolider et parachever les résultats des contrôles effectués par les agents des divers secteurs . L'objectif , formulé simplement , était d'offrir à la Cour , dans tous les secteurs , une base de travail pour l'avenir . Une équipe spéciale a été constituée afin de mener à bien cette tâche .
Le travail a commencé en janvier 1980 et sera achevé dans le courant de l'année .
L'étude en question étant encore en cours au moment où étaient rédigées les présentes observations sur les comptes de 1979 , la Cour ne fait pas figurer dans le présent rapport annuel de remarques générales concernant les systèmes et leur contrôle .
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE DES INSTITUTIONS
2.3 . Dans son rapport annuel relatif aux comptes de l'exercice de 1978 , la Cour a donné le détail des dispositions du règlement financier et des modalités d'exécution pour ce qui concerne la comptabilité générale et le bilan .
L'examen de la comptabilité générale de la Commission et du bilan des Communautés , établi par la Commission , amenait la Cour à conclure qu'en l'occurrence , les impératifs fixés dans les dispositions réglementaires n'étaient pas respectés , dans la mesure où celles-ci stipulent que la comptabilité générale devrait permettre d'établir la situation active et passive des institutions et que le bilan des Communautés devrait décrire l'actif et le passif de celles-ci . La Cour constatait que la comptabilité générale de la Commission " n'est pas tenue dans le souci de réaliser les objectifs fixés par les règlements , mais essentiellement pour enregistrer les mouvements de fonds " . Cette pratique a deux conséquences , à savoir " l'inclusion dans le bilan de nombreuses écritures qui ne constituent pas des écritures d'actif ou de passif " et le fait que " certains actifs et passifs des Communautés sont totalement absents de la comptabilité générale et ne figurent donc pas au bilan " .
La Commission répondait qu'elle était prête à accéder aux demandes de la Cour des comptes , sous réserve d'un examen prudent des problèmes d'organisation interne et , vraisemblablement , d'accroissement du personnel .
2.4 . La Cour constate avec satisfaction que certains progrès ont été réalisés à cet égard . C'est ainsi que :
- les valeurs immobilisées ( mais uniquement celles de la Commission ) figurent au bilan ;
- les prêts pour les travailleurs migrants apparaissent désormais au bilan ( bien que les montants à recouvrer sur ces prêts soient classés indûment dans les prêts consentis , au lieu d'apparaître sous la rubrique " capital " .
Appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission au point 2.4
La version modifiée du bilan consolidé publié par la Commission en octobre 1980 comprend les valeurs immobilisées de la Cour des comptes en plus de celles de la Commission . La Cour regrette qu'une telle inclusion n'ait pas été possible pour les autres institutions .
2.5 . Ces améliorations sont néanmoins trop limitées pour que la comptabilité générale et le bilan soient parfaitement conformes aux exigences du règlement financier . Il reste beaucoup à faire . Ainsi :
- l'actif du bilan contient encore des inscriptions en compte d'attente ( c'est-à-dire des dépenses de l'exercice non imputées et donc inscrites à l'actif ) . Le bilan de cette année comporte une importante écriture de ce type , à savoir un montant de 203,5 MUCE , qui correspond à une dépense effectuée en 1979 au titre du FEOGA et dont le report par le biais du bilan en permet l'enrégistrement dans les charges de l'exercice 1980 ( tous les crédits budgétaires de 1979 étaient utilisés et , par suite , lorsque des paiements supplémentaires ont été faits au-delà du plafond budgétaire , ils ont dû être portés au débit de comptes de bilan , voir chapitres 1 et 4 ) . Au paragraphe 11.7 de son rapport sur les comptes de 1978 , la Cour critiquait la pratique qui consiste à utiliser la comptabilité générale comme moyen d'échapper aux contrôles et , en l'occurrence , au principe d'annualité inhérent au système de la comptabilité budgétaire ;
- les sommes à percevoir et à payer ne sont pas encore systématiquement enregistrées . Les montants à récupérer au titre des remboursements de la taxe à la valeur ajoutée n'entrent pas dans la comptabilité générale en tant que poste spécifique de sommes à recouvrer et n'apparaissent donc pas à l'actif du bilan ;
- les valeurs de certains stocks ( par exemple les stocks d'articles de papeterie et de publications officielles ) ne figurent toujours pas au bilan .
Entre novembre 1979 et juillet 1980 , la Cour n'a pas eu de discussions approfondies avec la Commission sur ces problèmes et d'autres questions de comptabilité . La Cour pense bien qu'après achèvement de l'examen évoqué aux paragraphes 2.1 et 2.2 , elle sera en mesure d'apporter sur ces points une contribution utile à la Commission .
Appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission au point 2.5
La Cour estime que la Commission est seule responsable des mécanismes comptables qu'elle utilise et que c'est à elle que revient l'initiative de modifications éventuelles . Il va de soi que la Cour aurait apporté son concours si la Commission l'avait consultée à propos de telles modifications en 1979 .
A propos du montant de 203,5 MUCE relatif à une dépense qui , bien que réalisée en 1979 , a été exclue des charges de l'exercice et reportée à l'exercice 1980 par le biais du bilan , la Cour souligne que , nonobstant les observations qu'elle fait aux points 1.29 et 4.14 à 4.18 du présent rapport , sa remarque touche à la présentation de l'information au travers des états financiers et non pas aux contraintes du droit budgétaire . Elle constate en l'occurrence qu'une dépense effectivement réalisée et dont le fait générateur se situait au cours de l'exercice a été indûment présentée comme un actif à la fin de cet exercice .
La Cour note par ailleurs que la Commission , dans ses réponses , confond l'apurement des comptes d'attente avec la présentation au bilan d'évaluations financières qui ne dérivent pas directement d'écritures comptables . Il s'agit de questions distinctes qui ont pour commune conséquence de remettre en cause le caractère adéquat du contrôle interne et de la gestion financière .
Les méthodes de gestion de certains stocks sont indépendantes de la modification du règlement financier . En effet , la connaissance des stocks en nombre et en valeur pourrait être obtenue avec une utilisation adroite de l'informatique , sans volume de travail excessif et sans demander de modification du règlement financier dont les modalités d'exécution prévoient déjà la tenue de comptes de stocks ( article 76-3 ) ( 1 ) .
2.6 . Pour l'instant , la Cour souhaiterait mettre en relief un autre élément important incorporé dans le bilan , à savoir le poste actif " crédits reportés " , qui représente approximativement 50 % du total du bilan , de 4,6 milliards d'UCE . En principe , le poste " crédits budgétaires reportés " comprend :
- les engagements restant à liquider sur crédits non dissociés ;
- certains crédits non dissociés qui n'ont pas été engagés à la fin de l'année ;
- les crédits de paiement inutilisés sur crédits dissociés .
Ces éléments sont repris dans les charges du compte de gestion de l'exercice et inscrits au passif du bilan . Les paiements effectués au cours de l'exercice suivant sont imputés à cette rubrique du bilan . Toutes les écritures qui y figurent encore à la fin de l'exercice en question sont annulées et prises en recettes .
2.7 . Si l'on veut comprendre parfaitement cette rubrique de bilan , régie par les dispositions de l'article 6 du règlement financier , il faut savoir qu'elle constitue une exception importante au principe défini à l'article 5 , selon lequel les recettes et les dépenses doivent être comptabilisées sur la base des montants perçus ou payés . La seule autre exception est indiquée au dernier paragraphe de ce même article 5 et concerne les dépenses dont le paiement est exécuté après le 31 décembre mais au plus tard le 15 janvier , pourvu que l'ordonnancement parvienne au contrôleur financier au plus tard le 31 décembre ( paiements en instance ) .
En dehors de ces cas , le poste passif " crédits reportés " tel qu'il est décrit au paragraphe 2.6 est le seul élément ne représentant pas une opération de caisse de l'exercice , qui soit recensé par le système comptable tel que le prévoit la législation actuelle . Toutes les écritures de ce type sont en principe exclues et n'apparaissent donc pas au bilan , bien qu'il puisse y avoir des exceptions , par exemple le montant à recevoir après la troisième révision du budget en 1979 , pris en recettes en 1979 , mais perçu en 1980 , ( ce montant apparaît sous la rubrique " Etats membres " du bilan au 31 décembre 1979 , pour un montant de 397 millions d'unités de comptes européennes , voir paragraphe 3.18 ) .
2.8 . La rubrique " paiements en instance " ne soulève pas de problèmes du point de vue de la présentation du bilan . Elle peut être présumée représenter réellement des dettes à court terme . Par contre , la rubrique " crédits reportés " soulève un problème plus complexe au niveau de la présentation au bilan . Cela tient essentiellement au fait que cette rubrique est reprise directement du système de comptabilité budgétaire et qu'elle ne constitue donc pas automatiquement en passif , comme le requiert la présentation au bilan . Pour les besoins du bilan , la rubrique devrait en principe être décomposée à la fin de l'exercice en trois grandes catégories de passifs auxquelles la pratique budgétaire ajoute une quatrième catégorie :
1 ) crédits existant pour des postes où les clauses du contrat ont été exécutées ( créditeurs ) ;
2 ) crédits existant pour les postés où le contrat est établi mais non encore exécuté ( engagements existants ) ;
3 ) crédits pour lesquels il n'existe pas encore d'engagement juridique contraignant envers des tiers , mais dont on peut raisonnablement présumer qu'ils seront dépensés au cours de l'exercice suivant ( engagements envisagés ) ;
4 ) crédits reportés pour lesquels une analyse historique ( voir 2.9 ci-dessous ) montre que , chaque année , des montants très importants restent inutilisés à la fin de leur période de validité ( excédent ) .
En principe , les catégories 1 et 2 sont simples à distinguer , à la fois entre elles et par rapport aux deux autres . Mais , pour pouvoir distinguer la quatrième de la troisième catégorie , on ne peut pas procéder opération par opération et il faudrait recourir à une estimation globale du montant qui restera disponible après utilisation effective des crédits reportés . L'estimation devrait reposer sur des données historiques et sur toutes les informations détenues lors de la préparation du bilan .
2.9 . En ce qui concerne la partie des crédits reportés qui n'a pas été utilisée en paiements pendant l'exercice suivant , la Cour a procédé à une analyse sur les six dernières années .
Tableau 1 - Analyse des annulations de crédits reportés à l'exercice suivant ( toutes institutions confondues )
* Total des crédits reportés à l'exercice suivant ( en MUCE ) * Dont relatifs à l'exercice antérieur ( en MUCE * Solde ( en MUCE ) * Dont annulés à l'exercice suivant ( en MUCE ) * % des annulations *
1973 * 1 980 * 748 * 1 232 * 91 * 7 *
1974 * 2 323 * 634 * 1 689 * 29 * 2 *
1975 * 2 124 * 886 * 1 238 * 291 * 24 *
1976 * 2 827 * 801 * 2 026 * 455 * 22 *
1977 * 2 565 * 894 * 1 671 * * *
réévalués * 2 007 * 759 * 1 248 * 167 * 13 *
1978 * 2 129 * 601 * 1 528 * 199 ( 1 ) * 13 *
( 1 ) Ce montant s'analyse de la façon suivante ( en MUCE ) :
Commission * 185 *
Autres institutions * 6 *
Annulations sur réévaluation UC/UCE au 1 . 1 . 1978 * 8 *
* 199 *
Le tableau ci-dessus montre qu'à la fin de chaque exercice on reporte des crédits qui ne seront pas toujours intégralement dépensés à la fin de l'exercice suivant .
Appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission aux points 2.6 à 2.9
Dans les points qui précédent , la Cour estime que le bilan financier présenté en fin d'exercice doit transcrire la réalité des faits . Aussi , les diverses catégories de passifs des Communautés doivent-elles être montrées selon la nature de leur exigibilité et non pas en fonction des seuls mécanismes de la technique budgétaire . A cet égard , il n'est pas juste de dire que les articles 5 et 6 du règlement financier imposent l'inscription de l'ensemble des crédits reportés au passif du bilan . La réponse de la Commission laisse par ailleurs entendre que la présentation envisagée par la Cour serait incohérente car elle ne pourrait être conciliée avec les justifications Journies à l'appui des demandes de reports non automatiques . A ce sujet , la Cour voudrait souligner qu'à la fin de 1979 , les annulations de crédits provenant de reports non automatiques de la Commission au titre de l'exercice 1978 ont été de 4,3 MUCE , soit environ 2 % du total des crédits pour paiement annulés ( 185 MUCE ) . De ce fait , la Cour ne voit aucune incohérence pratique entre l'analyse des crédits à reporter et les justifications fournies à l'appui des demandes de reports non automatiques . La Cour considère que la Commission devrait , à l'avenir , donner plus d'attention aux 98 % restants qui représentent des annulations sur reports automatiques . L'analyse nécessaire à une présentation distincte de ces crédits au passif du bilan conduirait , à terme , à la disparition de cette catégorie dont l'existence est due à une défaillance dans la mise en oeuvre des mécanismes budgétaires .
2.10 . Cette question de l'inutilisation des crédits reportés suscite deux observations . Premièrement , une proportion aussi élevée de crédits reportés non utilisés fait douter de l'efficience de la gestion financière . ( Les procédures d'affectation des crédits budgétaires doivent être remises en cause si les crédits ne sont pas dépensés comme on pouvait le présumer ; tandis que l'examen , en fin d'exercice , des crédits à reporter doit être également considéré comme déficient . ) Deuxièmement , la situation étant telle , le bilan devrait rendre compte du fait qu'une fraction des crédits reportés restera finalement inutilisée .
Appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission au point 2.10
La Cour estime nécessaire de souligner que son observation touche aux crédits reportés à l'exercice suivant , tandis que la réponse de la Commission se réfère aux crédits reportés de l'exercice précédent .
2.11 . La Cour souligne à nouveau qu'il faut absolument s'efforcer de rendre la comptabilité générale et le bilan conformes aux exigences de la législation . Les observations présentées plus haut sont fondées sur la législation en vigueur , à l'égard de laquelle la Cour s'abstiendra de tout commentaire tant qu'elle ne disposera pas des conclusions de l'examen des systèmes évoqué aux points 2.1 et 2.2 et avant la révision , relativement proche , du règlement financier .
Appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission au point 2.11
La Cour estime que bien des modalités de la présentation de l'information financière ( à la différence des mécanismes comptables que ce chapitre n'aborde qu'indirectement ) pourraient d'ores et déjà être améliorées par la Commission , sans accroissement insurmontable de la charge de travail et sans modification du cadre légal et réglementaire . Ces améliorations dépendent en grande partie d'une meilleure coopération entre les différents services de la Commission .
STRUCTURE DES ETATS FINANCIERS
2.12 . Dans son rapport sur les comptes de 1978 , la Cour exprimait l'avis que les états financiers des Communautés qui ont été publiés ne permettent pas au lecteur d'avoir une vue claire de la situation financière des Communautés . La raison en était l'absence de toute explication des principes comptables utilisés et de toute autre précision qui serait nécessaire à une bonne compréhension des données présentées . Elle ajoutait que , du point de vue de l'information et de la conformité aux normes comptables généralement admises , il serait souhaitable que les états financiers indiquent les données correspondantes de l'exercice précédent et qu'ils soient accompagnés de notes explicatives lorsque les éléments à la base des évaluations ont changé .
2.13 . En formulant ces observations portant sur les états financiers publiés , la Cour était soucieuse d'obtenir une vision d'ensemble des finances communautaires par la présentation du compte de gestion accompagné du bilan . Etant donné le volume , les détails et la complexité des comptes des Communautés sous la forme actuelle de leur présentation , il serait trés souhaitable de disposer d'un compte de gestion consolidé sommaire des Communautés , présentant une ventilation claire des recettes et des dépenses .
2.14 . La Cour continue à recommander l'élaboration de notes explicatives et d'un compte de gestion consolidé sommaire . Ces éléments , avec une récapitulation du bilan consolidé , constitueraient un jeu d'états financiers annuels qui , s'ils incluaient les données de l'année précédente , permettraient une vue générale plus directe des finances des Communautés , c'est-à-dire des recettes et des dépenses de l'exercice et de la situation financière en fin d'exercice .
C'est parce que la Cour attache une grande importance à la clarté de l'information que les états financiers doivent apporter à ceux qui sont en droit de l'attendre au niveau général , qu'elle estime utile d'étudier de plus près , dans le présent rapport , ces deux éléments importants . En ce qui concerne les notes explicatives , la Commission n'a absolument pas donné suite à l'observation faite l'an passé . Quant au compte de gestion consolidé sommaire , un tableau a été ajouté au compte de gestion ; ce tableau présente un récapitulatif établi pour les titres 1 et 2 , par addition des totaux par institution et par chapitre de ces titres .
Notes explicatives des états financiers
2.15 . Du point de vue des concepts fondamentaux , on peut distinguer deux types de notes explicatives : les notes qui dévoilent les principes comptables sur la base desquels les états financiers en question ont été établis et les notes financières qui donnent des informations supplémentaires ne figurant pas au bilan ou dans le compte de gestion . Ces deux types de notes font l'objet des points 2.16 et 2.17 respectivement .
2.16 . Des notes explicatives relatives aux principes comptables de référence sont particulièrement importantes pour permettre au lecteur de bien saisir les états financiers des Communautés , car ces états sont fondés sur les dispositions du règlement financier , qui contiennent un certain nombre de notions et de définitions assez spécifiques . Par exemple , pour le lecteur non informé et habitué à lire des états financiers établis conformément à des principes comptables généralement admis , il faudrait indiquer les notions spécifiques à la base du calcul des recettes et des dépenses ( voir point 2.7 du présent rapport ) . Ces particularités ont une incidence notable sur les sommes figurant au bilan ainsi que sur le calcul de l'excédent ou du déficit . En voici d'autres exemples :
- valeurs immobilisées : le lecteur a besoin de savoir que le montant indiqué au bilan représente le coût d'acquisition cumulé de valeurs immobilisées détenues par la Commission au 31 décembre 1979 ;
- capital : il faudrait expliquer que , dans ce cas , la rubrique correspond à des dépenses imputées à des exercices antérieurs pour l'acquisition de valeurs immobilisées ;
- paiements en instance : cette rubrique ne peut se comprendre qu'à la lumière d'un rappel de la disposition du dernier alinéa de l'article 5 du règlement financier ( voir point 2.7 ) ;
- différences de change : il faudrait indiquer sur quelle base les différentes devises sont converties en UCE , tant pour les comptes de recettes et dépenses que pour les rubriques du bilan . Ceci importe particulièrement dans le cas des postes du bilan des Communautés au 31 décembre 1979 , dont les montants ont été arrêtés par application de taux de change au 1er décembre 1979 ( à l'exception des chiffres concernant la Cour des comptes , qui figurent aux taux du 31 décembre 1979 dans l'état consolidé ) . Comme elle l'a dit dans son rapport sur les comptes de 1978 , la Cour désapprouve cette pratique . Bien que pour des raisons de fonctionnement interne , le système comptable puisse s'accommoder de l'application de taux mensuels aux conversions monétaires , cette pratique ne devrait pas aller jusqu'à présenter l'actif et le passif des Communautés au 31 décembre sur la base des taux de change au 1er décembre . La modification du système de manière à rectifier les taux de change le dernier jour de l'année ne semble pas devoir soulever d'importantes difficultés techniques , puisque cette conversion s'opère de toute façon le 1er janvier de l'année suivante .
Appréciation de la Cour , relative à la réponse de la Commission au point 2.16
De l'avis de la Cour , il n'existe aucune dualité inéluctable entre les taux de conversion des bilans de clôture d'un exercice et d'ouverture de l'exercice suivant . Ces bilans ne sont séparés que par un instant de raison qui , sauf situation exceptionnelle ( changement de monnaie de compte ) , n'engendre pas de modification de la situation patrimoniale ; aussi peut-on admettre qu'un bilan soit arrêté en utilisant les taux de conversion du début de l'exercice suivant .
A propos d'éventuels dépassements de crédits suite à l'adoption de taux de conversion de fin d'année , la Commission confond la conversion de la situation financière de fin d'exercice avec celles relatives aux opérations budgétaires du dernier mois de ce même exercice .
2.17 . Actuellement , les états financiers publiés ne comportent aucune note apportant des informations financières supplémentaires qu'il n'est pas possible de faire figurer dans le bilan ou dans le compte de gestion , mais qui sont cependant nécessaires pour permettre au lecteur d'obtenir un aperçu complet des opérations financières des Communautés . Voici quelques exemples d'informations supplémentaires de ce type :
- risques de pertes sur les stocks d'intervention : l'une des dépenses de la politique agricole commune est celle qui , pour les Communautés , consiste à rembourser aux Etats membres les pertes enregistrées lors de la vente de marchandises des stocks d'intervention détenus par ces Etats . A la fin de l'année , il y a de grandes quantités de produits des stocks d'intervention sur lesquelles des pertes substantielles seront très vraisemblablement enregistrées au cours de l'exercice suivant ou ultérieurement . Pour une bonne appréciation des finances des Communautés en fin d'exercice , il faut quelques indications sur les montants en cause , dans la mesure où il n'a pas déjà été tenu compte de toutes les pertes ;
- analyse des principales rubriques du bilan : l'introduction de notes explicatives dans les états financiers présenterait également l'avantage de permettre le déplacement de certains détails , par exemple celui de l'analyse par ( sous - ) position dans le corps du bilan vers les notes explicatives , ce qui faciliterait l'appréhension globale sans perte des détails nécessaires ;
- engagements pour les contrats pluriannuels : les Communautés ont des contrats pluriannuels . Les montants estimatifs des engagements relatifs à ces contrats sont présentés de façon détaillée dans le budget . Néanmoins , en dehors de l'exercice en cours , le montant total de ces engagements n'apparaît plus . Une note indiquant le montant de l'engagement global prévu serait utile au lecteur des états financiers ;
- garanties données à des tiers : les Communautés accordent des garanties sur les emprunts contractés auprès de banques et de gouvernements et , par ailleurs , reçoivent des garanties d'Etats membres et d'autres gouvernements . Pour offrir un aperçu complet de la situation financière des Communautés , il serait nécessaire de donner une indication du montant total des garanties ;
- éventualité d'un déficit actuariel du régime des pensions : les droits à pension s'acquièrent sur une période de temps relativement longue ; dans les Communautés , ils sont constitués par retenue d'un pourcentage fixe appliqué aux rémunérations , les Communautés y ajoutant en principe , à leurs frais , le double des retenues , sans toutefois créer un fonds . Compte tenu d'un certain accroissement du personnel au fil des ans , il est possible que le régime accuse un déficit ou un excédent substantiel entre les ressources actuarielles et les paiements du régime des pensions . Ce serait le cas , par exemple , si après une période d'expansion , le nombre des personnes employées par les Communautés se stabilisait . Si les moyens sont suffisants au départ , ils pourraient alors cesser de l'être . Il faudrait envisager de faire procéder au calcul actuariel des charges du régime et , le cas échéant , d'en faire apparaître le résultat .
Appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission au point 2.17
L'existence même des stocks d'intervention entraîne pour les budgets communautaires ultérieurs une charge financière potentielle résultant de l'obligation faite à la Communauté de financer la différence entre leur valeur d'inventaire et leur valeur d'écoulement sur le marché . La Cour estime , dans un souci d'information du public , que les états financiers doivent rendre compte dans leurs notes de l'existence de cette charge potentielle . Dès lors que la Commission établit des propositions budgétaires à ce sujet , elle dispose des éléments nécessaires à cette information .
En matière de régime des pensions , c'est bien parce qu'il n'existe pas de fonds et parce que les droits acquis ne font l'objet d'aucune évaluation comptable qu'il y aurait lieu de faire procéder à une évaluation de l'état du régime dans le temps . En effet , si les résultats de cette évaluation devaient révéler des conséquences sérieuses à moyen ou à long terme pour la Communauté , il serait nécessaire d'en faire mention dans les états financiers afin d'attirer , en temps utile , l'attention des responsables sur ce sujet .
Compte de gestion sommaire des Communautés
2.18 . Dans la ligne de la suggestion qu'elle a faite dans son rapport annuel de l'an passé , concernant l'établissement d'un compte de gestion consolidé sommaire , et compte tenu des nombreux appels à une plus grande " transparence " , c'est-à-dire à une meilleure mise en lumière des opérations financières des Communautés présentées dans les états financiers , la Cour a estimé qu'il serait utile de donner un exemple de ce qui , selon elle , pourrait être considéré comme un aperçu global des opérations financières des Communautés sur un exercice .
L'état a été élaboré à partir des données contenues dans les états financiers publiés par la Commission le 1er juin 1980 . Le fait que la Cour ait utilisé ces sommes n'implique pas qu'elle en confirme la justesse .
Il faut également souligner le fait que , dans sa forme , l'exemple donné ne représente pas la seule possibilité et que la Cour ne prétend d'ailleurs pas qu'il s'agisse là de la meilleure présentation .
La Cour souhaite simplement apporter une contribution pratique à la discussion sur la " transparence " des comptes et laisse au lecteur le soin de juger si un tel état contribue ou non à éclairer les finances des Communautés ( voir tableau 2 ) .
CONCLUSION
2.19 . Compte tenu des problèmes fondamentaux soulevés à l'égard de la gestion comptable et de la présentation des informations financières , ainsi que des progrès réalisés à cet égard , la Cour , tout en comprenant les difficultés rencontrées par la Commission , n'a pu cette lois encore se convaincre que le bilan des Communautés établi au 31 décembre 1979 ( voir version résumée au tableau 3 ) reflète de façon adéquate la situation active et passive comme le requiert le règlement financier s'appliquant en la matière . La Cour exprime l'espoir que sous peu de profondes améliorations seront apportées par la Commission à la gestion comptable et à la présentation de l'information financière , dans le sens indiqué dans le présent chapitre et dans les rapports annuels précédents .
Appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission au point 2.19
Après avoir pris en considération les " modifications aux comptes de gestion et bilans financiers afférents aux opérations du budget de l'exercice 1979 " , la Cour des comptes maintient les conclusions qu'elle avait formulées au vu des documents qui lui avaient été remis le 1er juin 1980 en vertu de l'article 77 du règlement financier du 21 décembre 1977 ( 2 ) .
Tableau 2 - Compte de gestion consolidé des Communautés européennes pour l'exercice clôturé le 31 décembre 1979
* ( en 1 000 UCE ) *
* Budget 1979 ( 1 ) * Situation 1979 * Situation 1978 *
Recettes * * * *
Ressources propres * 11 950 863 * 12 070 305 * 6 674 219 *
Contributions * 2 310 570 * 2 312 988 * 5 340 297 *
Recettes propres * 149 943 * 172 749 * 162 150 *
Prélèvements CECA * 5 000 * 5 000 * 5 000 *
Virement de crédits reportés * 30 000 * - * - *
Excédent de l'exercice précédent * 41 618 * 41 618 * *
* 14 487 994 * 14 602 660 * 12 181 666 *
Dépenses par titre * * * *
1 . Personnel * 581 759 * 536 014 * 473 942 *
2 . Fonctionnement * 239 211 * 237 868 * 213 563 *
3 . Projets particuliers * 305 183 * 334 305 * 334 672 *
4 . Remboursements aux Etats membres * 721 130 * 721 130 * 668 763 ( 2 ) *
5 . Fonds social , régional , SME inclus * 1 006 500 * 1 278 373 * 1 067 539 *
6.-7 . FEOGA " garantie " * 10 384 100 * 10 387 088 * 8 679 251 ( 2 ) *
8 . FEOGA " orientation " et pêche * 355 600 * 342 389 * 444 500 *
9 . Coopération avec les pays en voie de développement et les pays tiers * 524 936 * 538 805 * 379 339 *
10 . Autres dépenses * 369 575 * - * - *
* 14 487 994 * 14 375 972 * 12 261 569 *
Excédent ( déficit ) de l'exercice * - * 226 688 * ( 79 903 ) *
Excédent des exercices précédents * * * *
( résultant de l'annulation de crédits reportés ) * * 199 219 * 166 582 *
Postes extraordinaires * * * *
Différence de change UC-UCE * * * ( 45 061 ) *
Virements de crédits reportés * * 30 000 * *
Excédent cumulé reporté * * * *
( solde de l'exercice 1979 ) * - * 455 907 * 41 618 *
( 1 ) Budget définitif n * 3 de 1979 et crédits additionnels mais sans virements de titre à titre .
( 2 ) Montant ajusté pour réinsertion dans le budget des dépenses agricoles .
Tableau 3 - Bilan consolidé sommaire des communautés européennes au 31 décembre 1979 ( 3 )
* ( en 1 000 UCE ) *
* 1979 * 1978 *
Valeurs immobilisées * * 189 505 * * - *
Prêts accordés * * 1 472 253 * * 1 611 135 *
Actif réalisable * * *
Débiteurs Etats membres * 396 853 * * - * *
Avances aux Etats membres * 1 412 636 * * 1 065 912 * *
Autres débiteurs : * * *
Entre institutions * 222 * * - * *
Débiteurs divers * 12 346 * * 16 658 * *
Caisse et banque Caisse * 382 * * 126 * *
Comptes de trésorerie * 868 050 * * 1 097 173 * *
Comptes à vue * 189 719 * * 344 166 * *
Comptes à terme * 2 201 * * 673 * *
Régies d'avances * 46 842 * * 23 926 * *
* 1 107 194 * 2 929 251 * 1 466 064 * 2 548 634 *
* * 4 591 009 * * 4 159 769 *
* ( en 1 000 UCE ) *
* 1979 * 1978 *
Capital * * 191 617 * * - *
Excédent cumulé * * 455 907 * * 41 618 *
Emprunts contractés * * 1 470 141 * * 1 611 135 *
Passif à court terme * * *
Crédits 1979 à reporter * 1 450 686 * * 1 527 721 * *
Crédits antérieurs à reporter * 457 907 * * 601 171 * *
Paiements en instance * 527 316 * * 338 505 * *
Autres passifs * 37 435 * * 39 619 * *
* * 2 473 344 * * 2 507 016 *
* * 4 591 009 * * 4 159 769 *
( 1 ) JO n * L 170 du 1 . 7 . 1975 .
( 2 ) JO n * L 356 du 31 . 12 . 1977 .
( 3 ) Comptes de gestion et bilans financiers 1979 , volume 2 , p . 257 à 259 , modifiés par le document COM(80 ) 565-FR " Modifications aux comptes de gestion et bilans financiers afférents aux opérations du budget de l'exercice 1979 " , envoyé à la Cour le 20 octobre 1980 . Chiffres de 1978 repris des comptes 1978 .
CHAPITRE 3 - RECETTES
SOMMAIRE
* Points *
Résumé des principales observations * 3.0 *
Evolution en 1979 * 3.1 *
Observations suscitées par l'examen des comptes : * *
Recettes de 1979 * 3.2 et 3.3 *
Article 131 de l'acte d'adhésion * 3.4 à 3.6 *
Taxe sur la valeur ajoutée et contributions financières * 3.7 à 3.13 *
Solde provenant de l'exercice 1978 * 3.14 *
Conséquences du budget rectificatif et supplémentaire n * 1 * 3.15 à 3.17 *
Budget rectificatif et supplémentaire n * 3 * 3.18 *
Observations suscitées par les contrôles sur place * *
Généralités * 3.19 *
Prélèvements agricoles * 3.20 *
Complexité du système du prélèvement * 3.21 *
Comptabilisation des prélèvements et des MCM * 3.22 et 3.23 *
Marchandises en vrac * 3.24 et 3.25 *
Organismes d'intervention * 3.26 à 3.33 *
Exemptions unilatérales de droits de douane * 3.34 à 3.37 *
Conflits sociaux * 3.38 *
Commerce intérieur allemand * 3.39 à 3.47 *
Régime du transit communautaire * *
- Transports routiers : * *
Objectif du régime * 3.48 *
Procédures * 3.49 à 3.51 *
Garanties * 3.52 *
Réglementation * 3.53 *
Commentaires et recommandations * 3.54 à 3.61 *
Sommaire des principales observations
* Points *
3.0 . Les principaux commentaires de ce chapitre sont : * *
a ) l'absence de règles détaillées d'application de l'article 131 de l'acte d'adhésion * 3.4 à 3.6 *
b ) la complexité du système des prélèvements agricoles , ses dangers et la nécessité de reconsidérer le rôle des organismes d'intervention nationaux dans le fonctionnement du système * 3.21 à 3.33 *
c ) les contrôles opérés en matière de commerce intérieur allemand et les risques qui pourraient en résulter pour les ressources propres * 3.39 à 3.47 *
d ) les effets contradictoires de la dualité de nature du régime du transit communautaire et les améliorations possibles * 3.54 à 3.61 *
EVOLUTION EN 1979
3.1 . En 1979 , les recettes budgétaires des Communautés ont consisté en droits de douane et prélèvements agricoles ( y compris les cotisations sucre ) , ressources provenant de la taxe à la valeur ajoutée , contributions financières des Etats membres et recettes diverses telles que retenues opérées sur les rémunérations du personnel , amendes etc . L'année a été marquée par l'introduction , avec quelques années de retard , de recettes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée ( TVA ) et formant un nouveau type de ressources propres . L'objectif était de les substituer aux contributions financières calculées sur la base du produit national brut ( PNB ) . A cet égard , l'année 1979 doit cependant être considérée comme une année de transition car trois Etats membres ( la république fédérale d'Allemagne , l'Irlande et le Luxembourg ) n'avaient pas encore adopté les règles de détermination de l'assiette uniforme de la TVA et continuaient donc à verser des contributions PNB . Ce système hybride ne s'appliquera pas en 1980 , quand tous les Etats membres verseront les ressources TVA .
OBSERVATIONS SUSCITEES PAR L'EXAMEN DES COMPTES
Recettes de 1979
3.2 . Le tableau ci-après compare les ressources budgétaires des Communautés apparaissant dans les comptes de 1978 et de 1979 .
Tableau 1 - Total des recettes 1978 et 1979
* ( en MUCE ) *
* 1978 Recettes * 1979 *
* * Budget final * Recettes *
Droits de douane * 4 390,9 * 5 045,5 * 5 189,1 *
Prélèvements agricoles * 1 872,7 * 1 706,0 * 1 678,6 *
Cotisations " sucre " * 410,6 * 459,8 * 464,9 *
Ressources taxe à la valeur ajoutée * - * 4 739,6 * 4 737,7 *
Contributions financières ( PNB ) * 5 329,7 * 2 299,7 * 2 302,1 *
Recettes diverses ( y compris les contributions CECA et Euratom ) * 177,8 * 154,8 * 188,7 *
Solde de l'exercice antérieur * - * 41,6 * 41,6 *
Total * 12 181,7 * 14 447,0 * 14 602,7 *
3.3 . Le total des recettes ( 14 602,7 MUCE ) a donc été trés proche de l'estimation finale contenue dans le budget rectificatif et supplémentaire n * 3 , qui n'a été arrété que le 13 décembre 1979 . Par comparaison cependant aux estimations budgétaires initiales de 13 494,4 MUCE , les chiffres montrent :
- une augmentation des droits de douane , de 9,3 % , qui s'explique principalement par un important accroissement fortuit des importations sujettes aux droits du tarif douanier commun ;
- une diminution de 1,6 % des prélèvements agricoles , due à une tendance à la baisse des importations des principales céréales et à une hausse des prix mondiaux , d'où a découlé dans le second semestre une réduction des taux des prélèvements .
Il a fallu une augmentation d'environ 9,6 % des ressources TVA et des contributions financières pour contrebalancer le surcroît de dépenses qu'autorisaient les budgets rectificatifs et supplémentaires . Pour ce faire , le taux communautaire de la TVA , de 0,7196 % dans le budget initial , a dù être porté au taux final de 0,7889 % .
Article 131 de l'acte d'adhésion
3.4 . Comme la Cour l'a décrit aux points 12.3 à 12.9 de la première partie de son rapport 1978 , les montants dus par les Etats membres sont payables intégralement sous réserve , en 1978 et 1979 d'un abattement pour le Danemark , l'Irlande et le Royaume-Uni , à condition que soient remplies les clauses de l'article 131 de l'acte d'adhésion . Cette opération a eu lieu en 1979 sensiblement de la même manière qu'en 1978 , c'est-à-dire que le budget a été arrêté et exécuté indépendamment de l'article 131 . Cet article , tel qu'il a été modifié par l'accord intervenu au sein du Conseil européen le 6 décembre 1977 , a été ensuite mis en application par voie extrabudgétaire de compensation financière entre les Etats membres . En conformité d'une déclaration que le Conseil et la Commission ont fait enregistrer au procès-verbal d'adoption du règlement ( CEE ) n * 1736/79 du Conseil ( 1 ) , ces ajustements ne portaient pas sur le financement des transactions dérivant de l'instauration du système monétaire européen ( 245 373 000 UCE , chapitre 57 du budget ) . En revanche le Royaume-Uni , ne participant pas entièrement au système et n'en étant donc pas bénéficiaire , a été remboursé de sa contribution au financement .
3.5 . En ce qui concerne les opérations de l'article 131 , la Cour estime devoir reprendre les considérations des points 12.10 et 12.11 de la première partie de son rapport 1978 , soulignant en particulier la non-publication des décisions par lesquelles le Conseil ou la Commission aurait précisé les modalités d'application de l'article en question . Comme l'an dernier , la Cour n'est pas en mesure d'affirmer que toutes les recettes de la Communauté correspondent à des montants versés de façon légale , d'autant moins que l'article 131 n'a pas été observé .
3.6 . Les opérations extrabudgétaires de compensation visant à donner effet à l'article 131 ressortent du tableau ci-après .
Tableau 2 - Article 131 : compensations hors budget
* ( en 1 000 UCE ) *
Etat membre ( EM ) * Interprétation de l'article 131 par la Commission : remboursements dus aux EM * Règlement *
* * Montant à charge des EM * Montant payé par EM * Montant reçu par EM *
Belgique * * 40 693 * 40 693 * *
Danemark ( 1 ) * * * * *
Allemagne ( RF ) * * 165 061 * 165 061 * *
France * * 163 001 * 163 001 * *
Irlande * 6 400 * 4 193 * * 2 207 *
Italie * * 91 868 * 91 868 * *
Luxembourg * * 554 * 554 * *
Pays-Bas * * 53 913 * 53 913 * *
Royaume-Uni * 625 501 * 112 618 * * 512 883 *
Total * 631 901 * 631 901 * 515 090 * 515 090 *
( 1 ) Au contraire de l'Irlande et du Royaume-Uni , la part budgétaire à charge du Danemark était , avant application de l'article 131 , inférieure au plafond calculé , quelle que soit l'interprétation retenue .
Taxe sur la valeur ajoutée et contributions financières
3.7 . L'article 4 de la décision du Conseil du 21 avril 1970 prévoit que les ressources TVA que chaque Etat membre doit verser à la Communauté devraient être calculées en appliquant un taux ne dépassant pas 1 % à une assiette déterminée d'une manière uniforme pour l'ensemble de la Communauté . Le taux est fixé dans le cadre de la procédure budgétaire . Les dispositions visant à harmoniser les législations font l'objet de la directive 77/388/CEE du Conseil ( 2 ) , qui n'est cependant pas parvenue à fixer une assiette absolument uniforme . Certaines différences subsistent entre les Etats membres et , en conformité du règlement ( CEE , Euratom , CECA ) n * 2892/77 du Conseil ( 3 ) , il sera nécessaire , pendant encore un certain temps , d'ajuster les bases nationales pour les faire coïncider avec l'assiette théorique uniforme .
3.8 . En vertu dudit règlement , les Etats membres ont le choix entre deux méthodes pour déterminer la base de perception . La première est directement fondée sur les déclarations TVA des assujettis et la seconde suppose l'application aux ressources effectivement perçues de données tirées des statistiques relatives aux comptes nationaux .
3.9 . Le résultat de l'application de l'une ou l'autre de ces méthodes ne peut être connu qu'après la fin de l'exercice . En cours d'exercice , un douzième du montant attribuable à la TVA dans les prévisions budgétaires doit être porté au crédit des Communautés le premier jour ouvrable de chaque mois . La règlementation exige que les ajustements alignant ces paiements sur ceux qui sont fondés sur les données réelles soient comptabilisés pendant l'exercice suivant , après présentation , par les Etats membres , des données nécessaires . Ceci donne lieu , par répercussion , à une correction des contributions financièrès des Etats membres qui ne sont pas passés au système des ressources TVA , de manière à rétablir l'équilibre budgétaire entre les ressources TVA et les contributions financières . Et comme les paiements d'équilibre budgétaire ( 4 ) ne viennent à échéance qu'au premier août , il s'ensuit que ni la Cour , ni les autorités de décharge , ne peuvent connaître les chiffres définitifs avant cette date .
3.10 . La Communauté ayant perçu pour la première fois en 1979 des ressources TVA , il n'existait pas de chiffres d'ajustement pour l'exercice précédent et les montants crédités aux comptes de 1979 se limitaient , sous réserve de ce qui suit , à ceux qui étaient fournis par les estimations concernant cet exercice . La différence ( en perte ) de 1,9 MUCE ( voir tableau 1 ci-dessus ) entre les deux chiffres provient du fait que les montants mensuels exigés par la Commission sont convertis dans les monnaies nationales respectives sur la base des taux de conversion du premier jour ouvrable suivant le 15 du mois qui précède le versement alors que , pour les besoins de la comptabilité , ils sont reconvertis en unités de compte européennes sur la base du dernier taux en vigueur le premier jour ouvrable du mois au cours duquel le paiement est exigible . La même explication est valable pour la différence ( en gain ) de 2,4 MUCE entre les contributions financières estimatives et les versements effectifs .
3.11 . L'excédent net de 0,5 MUCE est dû à certains écarts nationaux variant de - 1,8 MUCE à + 2,4 MUCE .
3.12 . Le même problème a été mentionné à propos des contributions financières , aux points 12.18 à 12.20 de la première partie du rapport de la Cour relatif à l'exercice 1978 . La Cour avait alors recommandé , pour remédier à cette situation anormale , d'utiliser les taux de change effectivement appliqués le jour où la contribution doit être acquittée . La Cour n'est pas convaincue que les difficultés administratives avancées par certains Etats membres ( mentionnés par la Commission dans sa réponse à l'observation ) soient insurmontables , et demande à la Commission de bien vouloir reconsidérer le problème .
3.13 . Etant donné que les ressources TVA figurant dans les comptes de 1979 étaient uniquement fondées sur des prévisions , la Cour n'a pu , en 1979 , effectuer aucun contrôle sur place de ces ressources . Elle a toutefois entrepris une série de visites d'information auprès des Etats membres en question , afin d'étudier les systèmes en vigueur et de préparer pour 1980 une vérification complète des chiffres définitifs relatifs à l'exercice 1979 .
Solde provenant de l'exercice 1978
3.14 . Avant 1978 , le budget était équilibré grâce à des contributions financières , ajustées à la lumière des besoins financiers définitifs . Pour 1978 et les années suivantes , les contributions financières et les ressources TVA qui les remplacent sont fixées dans le budget et il s'ensuit que toute variation des autres éléments du budget peut provoquer un excédent ou un déficit . L'excédent de 1978 était de 41,6 MUCE . Conformément à l'article 27 du règlement financier du 21 décembre 1977 , ce montant a été inscrit en recette au budget de 1979 .
Conséquences du budget rectificatif et supplémentaire n * 1
3.15 . A la suite de la controverse née le 14 décembre 1978 entre le Conseil et le Parlement sur l'adoption du budget initial de 1979 , trois Etats membres ( la France , le Danemark et le Royaume-Uni ) limitèrent leurs paiements au titre de la TVA pour février et mars 1979 aux montants prévus dans le projet de budget . Cette procédure est automatiquement appliquée chaque année aux paiements de janvier . La perte ainsi provoquée fut compensée le 1er avril 1979 par anticipation sur l'adoption du budget rectificatif et supplémentaire n * 1 , intervenue le 25 avril 1979 .
3.16 . Le contrôleur financier de la Commission a refusé son visa à la proposition faite par l'ordonnateur de renoncer aux intérêts , dont le montant s'élevait à 550 468 unités de compte européennes . Cependant la Commission , s'appuyant sur le règlement financier , passa outre au refus de visa pour les motifs suivants :
- la controverse budgétaire avait entraîné des difficultés d'ordre juridique , restées sans solution jusqu'à l'adoption du budget rectificatif et supplémentaire n * 1 ;
- la régularisation était intervenue avant l'adoption de ce budget .
3.17 . Après l'adoption du budget rectificatif et supplémentaire n * 1 , le 25 avril 1979 , les Etats membres auraient dû , au 1er mai , ajuster leurs contributions TVA ou PNB en fonction de ce budget . Arguant du délai insuffisant pour mener à terme les procédures administratives nécessaires , cinq Etats membres procédèrent à ces ajustements avec des retards allant jusqu'à 30 jours . Les intérêts dus ( 108 000 MUCE environ ) ne furent pas réclamés . La Cour souhaiterait savoir pour quels motifs .
Budget rectificatif et supplémentaire n * 3
3.18 . Après l'adoption , le 13 décembre 1979 , du budget rectificatif et supplémentaire n * 3 , qui majorait de 396,9 MUCE les contributions TVA et PNB , sept Etats membres ont payé en ajustements un total de 197,1 MUCE à l'échéance ou après l'échéance du 2 janvier 1980 . Deux Etats membres avaient payé dès avant l'échéance .
La Commission a comptabilisé le total de 396,9 MUCE au crédit de l'exercice 1979 . L'application stricte de l'article 5 du règlement financier aurait exigé que les montants reçus le 1er janvier ou ultérieurement soient imputés à l'exercice 1980 . Il en serait toutefois résulté une sérieuse rupture de l'équilibre du bilan de 1980 comme de 1979 , à l'encontre de l'intention claire des autorités budgétaires . Dans ces conditions , la Cour ne recommande pas d'ajuster les comptes . Elle recommande cependant que les dispositions en vigueur en la matière soient amendées dès que l'occasion s'en présentera , afin de faire en sorte que les ajustements opérés en décembre sur les ressources par voie de budgets rectificatifs et supplémentaires soient comptabilisés dans les écritures de l'exercice auquel lesdits budgets se rapportent .
OBSERVATIONS SUSCITEES PAR LES CONTROLES SUR PLACE
Généralités
3.19 . Dans le cadre du contrôle des comptes de 1979 , l'examen des systèmes de constatation et de centralisation des ressources propres a été poursuivi lors d'un certain nombre de contrôles sur place dans les Etats membres . Les contrôles ont porté non seulement sur les droits de douane comme l'année précédente , mais aussi sur les prélèvements agricoles et les cotisations sucre .
Prélèvements agricoles
3.20 . Ces prélèvements visent à protéger la production communautaire en alignant les prix des produits agricoles importés sur ceux qui sont en vigueur dans la Communauté . Dans des secteurs et des Etats membres où les taux de change représentatifs appliqués pour la politique agricole commune diffèrent notablement des taux du marché , le prélèvement est majoré ou réduit par application de montants compensatoires monétaires ( MCM ) positifs ou négatifs complétés , dans le cas des échanges avec des pays tiers , par application , au prélèvement , d'un coefficient monétaire . Les taux des prélèvements et des MCM varient fréquemment , au gré des fluctuations des prix mondiaux et des cours de change . En vue de procurer certaines assurances aux personnes qui se proposent d'importer des produits agricoles pendant une assez longue période , des accords peuvent être pris pour fixer d'avance les taux des prélèvements et des MCM . Il se peut néanmoins qu'au moment de l'importation , ces taux soient sujets à une série complexe d'ajustements effectués compte tenu de conditions spéciales régnant sur le marché .
Complexité du système du prélèvement
3.21 . Le système que doivent mettre en oeuvre les douanes nationales et les organismes nationaux d'intervention , normalement responsables de l'administration , est un système complexe au plus haut point , qui trouve son expression dans une législation communautaire d'une compréhension difficile . Aussi n'est-il pas surprenant que les règles détaillées définies pour l'application quotidienne par des prescriptions nationales puissent avoir tendance à être divergentes . A cet obstacle initial au traitement harmonisé des problèmes s'ajoute la fréquence des ajustements des taux des prélèvements . Certains de ces taux se modifient tous les deux ou trois jours et à préavis très bref . Parfois les modifications sont notifiées avec retard . Une pareille situation multiplie les possibilités d'erreurs et alourdit le travail des administrations nationales . Abstraction faite des observations qu'elle développera ci-après , la Cour a constaté que les dispositions prises sur le plan national étaient en général satisfaisantes , vu la difficulté des circonstances . Si des erreurs de calcul ont été relevées , il ne s'agissait pas d'erreurs systématiques . La Cour est néanmoins d'avis que les risques inhérents à la complexité sont sérieux et elle recommande que la Commission s'efforce de simplifier au maximum les structures aujourd'hui si complexes , dont le but final doit rester d'atteindre les objectifs économiques et financiers essentiels de la politique agricole .
Comptabilisation des prélèvements et des MCM
3.22 . Au sens de la décision prise par le Conseil le 21 avril 1970 , les prélèvements agricoles et les MCM perçus sur les échanges avec des pays tiers sont des ressources propres des Communautés . L'usage actuel de la Communauté est de déduire les MCM accordés sur les importations ( dans des Etats membres dont la monnaie s'est dépréciée ) des prélèvements dus à l'importation et de ne porter que la différence au compte des ressources propres . De même , les MCM perçus à l'exportation par ces mêmes Etats membres sont déduits des restitutions payables à l'exportation , la différence étant seule portée au compte des restitutions à l'exportation . La Cour considère que cette pratique s'écarte des principes d'une comptabilisation régulière , du fait que les écritures d'entrée déforment les totaux des recettes et des dépenses et empêchent de les classer clairement . Elle recommande fermement de modifier les règles communautaires en question ( voir aussi le chapitre 4 du présent rapport ) .
3.23 . Aux Pays-Bas et en république fédérale d'Allemagne , des faiblesses ont été décelées dans les comptes , qui ont abouti à faire comptabiliser en dépense " négative " du FEOGA des MCM qui auraient dû être traités comme des ressources propres . De plus , ceci a eu pour conséquence un calcul erroné du remboursement des 10 % des droits de douane etc . , versés à ces Etats membres en remboursement forfaitaire des frais de perception . Les Etats membres intéressés ont depuis lors pris des mesures pour redresser la situation .
Marchandises en vrac
3.24 . La Cour a examiné les problèmes spéciaux liés à l'application du prélèvement agricole à des marchandises en vrac , tel le blé . Dans ces cas , le prélèvement est normalement assis sur le tonnage . Il importe dès lors , si les prélèvements peuvent excéder un million d'unités de compte européennes pour une seule cargaison , que l'on accorde une attention particulière au contrôle des tonnages . Dans les cas examinés , les installations de pesage et stockage à quai se sont révélées satisfaisantes et il s'est avéré que les équipements de pesage étaient vérifiés à intervalles réguliers . Les opérateurs de ces installations ( généralement les autorités portuaires ) ont un intérêt commercial à ce que les pesages s'effectuent correctement , puisque leurs charges de manutention sont fonction des tonnages passant par les silos . Il existe entre eux et les douanes une communauté d'intérêts . Toutefois , la Cour est d'avis que les autorités douanières s'en remettent un peu trop facilement à cette communauté d'intérêts , si bien qu'il peut se produire un hiatus dans la chaîne des opérations de vérification .
3.25 . Par exemple , dans les deux ports visités par les agents de la Cour au Royaume-Uni et en Italie , il est apparu que les procédures douanières de collationnement des manifestes et des déclarations en douane par rapport aux quantités de blé déchargées occupaient les toutes dernières places dans l'ordre des priorités , à tel point que dans certains cas les opérations en question avaient plus d'un an de retard . Dans un de ces ports , en Italie , où le contrôle physique des mouvements dans les aires portuaires n'incombe normalement pas aux autorités douanières mais bien plutôt à un service distinct rattaché au ministère des finances , les opérations de réception définitive se trouvaient en outre empêchées par manque de coordination entre les unités administratives intéressées .
Organismes d'intervention
3.26 . La structure et les fonctions des organismes nationaux d'intervention agricole qui ont un rôle à jouer dans l'administration des ressources propres tirées du commerce des produits agricoles varient notablement d'un Etat membre à l'autre . Dans certains cas , ce sont des organisations de droit public et dans d'autres , ce sont des entreprises commerciales semi-privées , bien que leurs opérations soient régies par le droit public . En l'absence de dispositions communautaires régissant la perception et le recouvrement forcé , il incombe aux Etats membres de doter ces organismes des pouvoirs légaux nécessaires pour sauvegarder les intérêts financiers de la Communauté .
3.27 . En France , l'organisme d'intervention en matière de sucre ne dispose pas de pouvoirs statutaires en matière de recouvrement forcé . Lorsqu'il devient nécessaire d'effectuer un recouvrement , il ne peut que faire appel aux procédures normales du droit commercial . L'examen des comptes de cet organisme a permis de relever que certains droits constatés au titre de la cotisation au stockage du sucre avaient été déduits des totaux mis à la disposition de la Commission de mai 1979 à juillet 1980 . Les sommes ainsi retenues représentaient les montants de cotisations que des sucreries avaient omis de verser à l'organisme . Les agents de l'organisme intéressé étaient au courant de la règle communautaire exigeant des Etats membres le versement de droits constatés , sauf dans les cas où les sommes ne pouvaient être perçues pour cause de force majeure . Ils ont toutefois expliqué que l'organisme ne disposait pas de fonds mobilisables qui lui auraient permis de créditer le compte de la Commission .
3.28 . A la suite d'une demande de la Commission au gouvernement français , les sommes en question ont été mises à sa disposition le 5 août 1980 . La Cour compte bien que l'Etat membre intéressé prendra toutes les mesures qui s'imposent pour qu'à l'avenir , de tels problèmes institutionnels n'interfèrent plus dans la mise à la disposition de la Commission en temps utile des ressources propres , cette responsabilité incombant à l'Etat membre lui-même et non pas à ses divers organismes .
3.29 . En Belgique , l'organisme d'intervention est chargé de la constatation et de la perception des prélèvements agricoles sur la base de l'information fournie par les services des douanes du port d'entrée des importations . Il y a quelques années , les services d'inspection de la Commission , effectuant des contrôles auxquels étaient associés les services de l'Etat membre en question , avaient décelé des lacunes dans les contrôles de routine de la comptabilité de l'organisme . Ces lacunes étaient aggravées par un sérieux manque de coordination entre l'organisme d'intervention et les services des douanes , le résultat étant que des inexactitudes de détail dues à ces derniers passaient souvent inaperçues .
3.30 . A la suite du renforcement des procédures de contrôle , la Commission a demandé au ministère responsable d'effectuer une vérification détaillée de la période allant de 1971 à 1975 , ce qui aboutit à mettre à la disposition de la Communauté un complément de ressources de 4 millions d'unités de compte européennes environ . Une vérification d'ensemble des périodes suivantes par les autorités belges est actuellement en cours , mais l'achèvement ne peut en être attendu avant la fin de 1980 .
3.31 . La Cour a étudié le système renforcé mis en place par l'organisme depuis 1978 , et a suggéré de nouvelles améliorations .
3.32 . Le ministère responsable a informé la Cour que le 1er janvier 1980 a été installé un système d'ordinateur qui renforcera encore la qualité des contrôles . Les services compétents espèrent pouvoir sous peu compléter ces contrôles par des vérifications de routine a posteriori . La Cour suivra la question de près .
3.33 . Les observations développées aux points 3.19 et suivants mettent en évidence les problèmes qui peuvent résulter d'un partage des responsabilités entre les organismes d'intervention et les services des douanes . S'il est vrai , d'une manière générale , qu'une meilleure coordination contribuerait à résoudre ces problèmes à court terme , la Cour est toutefois d'avis que la Commission et les Etats membres devraient entreprendre une étude plus fondamentale des structures et des fonctions des différentes autorités responsables , en vue de définir des procédures uniformes et des normes administratives auxquelles pourraient se conformer tous les Etats membres .
Exemptions unilatérales de droits de douane
3.34 . Dans son rapport relatif à l'exercice 1977 ( première partie , points 12.15 à 12.17 ) , la Cour mentionnait certaines exemptions unilatérales de l'application du tarif douanier commun . La Commission ayant pris des initiatives à leur sujet , il a été ou il sera très bientôt mis fin à la plupart d'entre elles , à l'exception des exemptions relatives à certains matériels militaires , qui sont traitées dans les paragraphes suivants .
3.35 . Le problème le plus important , et qui reste entier , est celui de l'exemption accordée par les Etats membres à l'importation de diverses catégories d'équipements militaires . Le rapport relatif à l'exercice 1977 indiquait que les Etats membres invoquaient l'article 223 paragraphe 1 sous b ) du traité instituant la CEE ( protection de la sécurité des Etats membres ) pour justifier ces exemptions . Ils rejettent l'idée de la Commission , selon laquelle la perception d'un droit de douane ne représente pas un danger pour la protection des intérêts essentiels de la sécurité d'un Etat .
3.36 . Des agents de la Cour se sont vu refuser par les autorités nationales l'autorisation d'étudier certains documents d'importation relatifs aux équipements en question , pour des raisons de sécurité nationale . La Cour n'a en conséquence pas été à même de quantifier les sommes considérables qui seraient en jeu , ni de vérifier directement la nature des équipements et du matériel auxquels s'appliquent les exemptions . Il est apparu toutefois qu'en Italie , elles sont accordées à une très large gamme de produits importés pour l'usage des forces armées , allant même jusqu'à des équipements pour les transports et les communications , importés pour le compte de la " Guardia di Finanza " qui , en Italie , est légalement militarisée . Dans d'autres pays , l'application est plus restrictive .
3.37 . L'article 223 paragraphe 1 sous b ) du traité n'est pas la base la plus apte à justifier une exemption de cette nature entraînant , comme c'est le cas , l'abandon d'un montant substantiel de ressources propres . Il est de l'intérêt de la Communauté et des Etats membres eux-mêmes qui soit trouvée une solution plus satisfaisante qui , tout en évitant de compromettre les impératifs de sécurité des Etats membres , permette , soit d'appliquer le tarif actuel , soit de fonder les exemptions sur une base communautaire plus solide . Bien que la Cour n'ait pas à exprimer une préférence pour l'une ou l'autre de ces solutions , elle estime que tout octroi d'exemptions devrait se limiter à du matériel stratégique et ne devrait pas englober des marchandises du genre de celles qui sont mentionnées au point 3.36 .
Conflits sociaux
3.38 . Au cours de l'année , l'Irlande et le Royaume-Uni ont connu des conflits sociaux prolongés qui se sont répercutés sur la perception des droits de douane et des prélèvements agricoles . La situation en Irlande se caractérisa par une grève des services postaux . Il s'est avéré que la centralisation et la mise à disposition des ressources après constatation des droits n'en avaient pas souffert mais qu'il s'était produit d'inévitables retards , bien que non mesurables , dans la correspondance et dans les procédures , ce qui revient à dire que la constatation n'avait pas été faite en temps voulu . Au Royaume-Uni , les conflits se sont traduits par la cessation complète du traitement des données à la comptabilité centrale . Pendant la plus grande partie de l'année , bien que les droits aient continué d'être constatés , il fut donc impossible de déterminer avec exactitude les montants totaux mensuels à partir des informations comptables . Les paiements mensuels de l'Etat membre ont dû être fondés sur des prévisions , rectifiées après la fin du conflit . Etant donné l'arriéré qui s'était constitué , les régularisations concernant certains des derniers mois n'étaient pas encore intervenues à la fin de l'année . Les ajustements effectués ont montré que , alors que les estimations globales sur toute la période avaient été suffisamment précises , dans sept cas particuliers cependant , les prévisions avaient été inférieures et parfois même très inférieures aux chiffres définitifs , et qu'elles y avaient été supérieures dans trois cas . La rectification des chiffres prévisionnels s'est faite avec un retard allant jusqu'à trois mois . La Commission a réclamé les intérêts prévus à l'article 11 du règlement ( CEE , Euratom , CECA ) n * 2891/77 du Conseil ( 5 ) .
Commerce intérieur allemand
3.39 . Les ressources propres provenant des droits de douane et des prélèvements agricoles résultent directement des échanges commerciaux avec les pays tiers . Il s'ensuit que toute marchandise en provenance de pays tiers et entrant dans la Communauté devrait être génératrice de ressources propres , à moins que le droit et/ou le prélèvement ne soient pas exigibles en raison d'un taux tarifaire à zéro des droits ou des prélèvements , ou bien d'une exemption liée à un accord commercial ou encore d'une suspension autonome communautaire .
3.40 . Toutefois , il existe d'autres cas où des marchandises en provenance d'un pays tiers peuvent pénétrer dans la Communauté sans donner lieu au paiement de droits ou de prélèvements . Certains protocoles du traité de Rome prévoient l'octroi d'un régime particulier pour les marchandises importées dans la Communauté dans certaines circonstances . On peut citer par exemple le protocole relatif aux marchandises en provenance du Maroc et de la Tunisie importées en France et le protocole relatif au commerce intérieur allemand . Dans le premier cas , le protocole arrête bien que les marchandises importées en France ne peuvent être considérées comme étant en libre pratique dans la Communauté si elles sont réexportées de France dans un autre Etat membre . Mais cette même stipulation ne se retrouve pas dans le protocole sur le commerce intérieur allemand et , par voie de conséquence , les marchandises originaires de la République démocratique allemande ( RDA ) qui entrent dans la république fédérale d'Allemagne sont juridiquement en libre pratique à l'intérieur de la Communauté . La situation créée peut provoquer des anomalies en ce sens que les marchandises originaires de RDA directement importées dans un Etat membre autre que la république fédérale d'Allemagne sont passibles de droits de douane et/ou des prélèvements agricoles , alors que les mêmes marchandises importées d'abord en république fédérale d'Allemagne , puis dans un autre Etat membre , n'en seraient pas passibles . Le protocole sur le commerce intérieur allemand représente donc une menace potentielle pour les ressources propres de la Communauté . Il existe cependant des mécanismes qui découragent la réexportation de marchandises originaires de RDA en provenance de la République fédérale vers d'autres Etats membres , et ces mécanismes ont fait l'objet d'une étude de la Cour .
3.41 . Le commerce intérieur allemand est étroitement contrôlé par les autorités fédérales . Les marchandises provenant de la République démocratique allemande ne peuvent entrer en république fédérale d'Allemagne sans une licence d'importation . Une telle licence n'est délivrée que lorsque les autorités fédérales ont examiné avec soin le contrat régissant l'achat des marchandises et se sont assurées que les marchandises sont vendues à des prix compatibles avec ceux qui sont pratiqués sur le marché intérieur de la République fédérale . L'achat de certaines marchandises sensibles est en outre maintenu à l'intérieur de quotas , exprimés en valeur ou en quantité . Les quotas sont fixés par les autorités fédérales , qui tiennent compte de la situation économique nationale , des tendances du marché et des différents intérêts industriels et commerciaux qu'ils sont tenus de prendre en considération . On trouve notamment parmi les marchandises soumises à des quotas :
- les produits agricoles ,
- les produits à base de fer ou d'acier ,
- l'aluminium ,
- la céramique , la porcelaine et la verrerie ,
- les vêtements et les textiles .
Environ 30 % de toutes les marchandises provenant de la République démocratique allemande sont soumises à des quotas .
3.42 . A leur arrivée en république fédérale d'Allemagne , les marchandises originaires de RDA sont soumises à des procédures de dédouanement très largement semblables à celles qui s'appliquent aux marchandises originaires d'autres pays tiers . Les marchandises sont déclarées en douane et des contrôles sont effectués pour garantir qu'une licence d'importation valable est produite et que , là où il y a lieu , les limites des quotas pour les marchandises en question ne sont pas atteintes . Les contrôles effectués à la frontière sont complétés par d'autres vérifications s'appuyant sur la comptabilité des firmes prenant part au commerce intérieur allemand . Les marchandises en transit dans la République fédérale ( par exemple avant réexportation à l'extérieur de la Communauté ) sont soumises soit à un régime national de transit , soit , de plus en plus , au régime du transit communautaire . L'entreposage de marchandises provenant de la République démocratique allemande n'est normalement pas autorisé , ou , s'il l'est , il ne concerne généralement que les marchandises destinées à l'exportation en dehors de la Communauté . Les marchandises importées en République fédérale pour la consommation intérieure peuvent , après dédouanement , être soumises à certains contrôles relatifs à leur utilisation finale en République fédérale . La taxe sur la valeur ajoutée est perçue sur les marchandises arrivant de la République démocratique allemande , mais une réduction spéciale est accordée pour compenser les taxes à la consommation appliquées en RDA qui ne sont pas remboursées à la frontière .
3.43 . Il n'existe aucun accord d'assistance administrative entre les autorités de la république fédérale d'Allemagne et celles de la République démocratique allemande pour ce qui est du contrôle de l'exactitude des déclarations ou de l'origine des marchandises . Il n'est pas davantage d'usage en République fédérale de demander des certificats d'origine pour des marchandises soumises aux dispositions du commerce intérieur allemand . Il s'est produit de graves cas de fraude où des marchandises ne provenant pas de RDA ont été présentées comme originaires de la République démocratique allemande pour pouvoir bénéficier des dispositions particulières . Les autorités fédérales ont en conséquence renforcé leurs contrôles sur les catégories de marchandises spécialement sensibles ( par exemple , les textiles ) , mais la Cour considère que le contrôle d'origine dans le cadre du protocole sur le commerce intérieur allemand est un aspect auquel lesautorités fédérales pourraient accorder davantage d'attention .
3.44 . En fin de compte , les marchandises provenant de RDA restent sur le marché de la république fédérale d'Allemagne . Ceci est en partie dû au fait que les achats sont effectués explicitement pour le marché intérieur , et en partie à l'existence de contrôles et de facteurs dissuasifs destinés à décourager les réexportations vers d'autres Etats membres de la Communauté . Ces obstacles à la réexportation sont de trois sortes . Premièrement , les marchandises doivent être vendues aux prix intérieurs . Deuxièmement , un certain nombre de marchandises sont soumises à des interdictions d'exportation . Troisièmement , à la réexportation depuis la République fédérale , les négociants devraient restituer la partie de la taxe sur la valeur ajoutée dont la marchandise avait été exonérée à l'arrivée en République fédérale .
3.45 . De plus , le protocole du traité de Rome autorise les Etats membres à prendre les mesures aptes à prévenir toute difficulté découlant du commerce intérieur allemand . On pourrait interpréter cette disposition comme permettant de percevoir des droits ou des prélèvements sur les marchandises originaires de RDA entrant dans d'autres Etats membres après être passées par la République fédérale . Les investigations de la Cour ont fait apparaitre que seule la France fait systématiquement usage du droit de prendre des mesures de protection . Il n'a pu être clairement établi que les autres Etats membres aient eu conscience des difficultés susceptibles de se présenter ni des mesures de rétorsion que le traité leur permet de prendre .
3.46 . La valeur des marchandises qui entrent en république fédérale d'Allemagne en bénéficiant des dispositions relatives au commerce intérieur allemand n'est pas négligeable . En 1978 , la valeur de ces marchandises s'élevait à 1 527 millions d'unités de compte européennes ( 6 ) , ce qui représente presque 1,6 % du total des importations de toutes provenances en République fédérale et 25 % des importations de celle-ci en provenance des pays d'Europe de l'Est . Ce montant est aussi égal à 0,8 % du total du commerce intracommunautaire pour l'année . Durant la même année , des marchandises d'une valeur de 44 millions de DM ( soit 17 millions d'unités de compte européennes ) , achetées à la République démocratique allemande , ont été exportées vers d'autres Etats membres de la Communauté ( 7 ) .
3.47 . Cette dernière statistique donne à penser que les barrières élevées pour empêcher l'évasion des marchandises soumises aux dispositions relatives au commerce intérieur allemand sont d'une efficacité raisonnable , puisqu'elles laissent passer à peine 1 % des marchandises provenant de la République démocratique allemande et entrant en République fédérale . Mais il y a cependant motif à inquiétude du fait que ce chiffre représente pour les ressources propres une perte possible . De plus , dépendant largement du jeu des forces du marché , les mesures en question pourraient perdre une partie de leur efficacité si des changements importants devaient intervenir dans les situations économiques respectives des Etats membres de la Communauté . Dans cette éventualité , les Etats membres devraient avoir recours aux mesures de protection envisagées par le protocole , afin de réduire les conséquences possibles sur leurs économies et sur le budget communautaire .
LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE - TRANSPORTS ROUTIERS
Objectif du régime
3.48 . Le régime du transit communautaire a pour but de permettre aux marchandises de franchir les frontières intracommunautaires avec un minimum de formalités et sans acquittement de droits de douane ou d'autres taxes jusqu'à ce qu'elles aient atteint leur destination . Il peut s'appliquer à toutes les marchandises . Deux versions de la procédure sont en usage ( 1 ) , la procédure " interne " et la procédure " externe " . La première est utilisée pour les marchandises en libre pratique dans la Communauté , qui ne sont pas passibles de droits de douane ( bien qu'elles puissent être passibles d'autres taxes , par exemple la taxe sur la valeur ajoutée ou les montants compensatoires monétaires ) , tandis que la seconde s'applique à toutes les marchandises qui ne sont en usage ( 8 ) , la procédure " interne " et la procéses qui , bien qu'en libre pratique , doivent être exportées sous bénéfice de restitutions à l'exportation .
Procédures
3.49 . Le contrôle des marchandises relevant de la procedure de transit est à la fois un contrôle physique et un contrôle sur la base de documents . Un jeu de déclarations " T " accompagne les marchandises depuis le bureau de douanes où débute l'opération ( bureau de départ ) jusqu'au bureau où elle s'achève ( bureau de destination ) . Les formulaires qui accompagnent les marchandises dans le cadre de la procédure externe portent la désignation T 1 , tandis que ceux qui sont utilisés dans la procédure interne sont marqués T 2 . La personne responsable de l'opération de transit , ou son agent , remplit le jeu de formulaires T approprié au cas et le présente en même temps que les marchandises aux services douaniers du bureau de départ . Les fonctionnaires des douanes effectuent tous les contrôles physiques nécessaires , visent les formulaires T et conservent l'exemplaire de couverture ( les autres accompagnent les marchandises ) . Les marchandises peuvent être scellées .
3.50 . Lorsque les marchandises traversent une frontière intracommunautaire ( 9 ) , le transporteur présente les marchandises et les déclarations T aux services des douanes et dépose auprès d'eux un avis de passage ( servant à déterminer le pays dans lequel les marchandises ont été perdues , si elles ne parviennent pas jusqu'au bureau de destination ) . Il n'est pas procédé à la visite des marchandises , sauf en cas de soupçons d'irrégularités ( par exemple , si les scellés ne sont pas intacts ) .
3.51 . L'opération de transit s'achève avec l'arrivée des marchandises au bureau de destination . Les marchandises peuvent alors être placées sous un autre régime douanier ( par exemple entrée en libre pratique , consommation intérieure , entreposage etc . ) . Tous les droits exigibles sont comptabilisés à ce stade . Les services des douanes enregistrent l'arrivée des marchandises sur les documents T , les tamponnent , conservent le deuxième exemplaire et renvoient le troisième exemplaire au bureau de départ . La réception par ce bureau du troisième exemplaire permet de conclure formellement l'opération et de libérer la garantie ( voir point suivant ) , bien que le principal obligé demeure responsable de toute irrégularité pouvant être découverte par la suite .
Garanties
3.52 . Afin que soit assurée la perception des droits dont sont passibles les marchandises pendant l'opération , le principal obligé est tenu de fournir une garantie . Elle peut être fournie isolément pour une seule opération ou globalement pour plusieurs opérations . Dans le premier cas , la garantie est constituée auprès du bureau de départ et elle procure une couverture illimitée . Dans le second cas , elle est constituée auprès des bureaux de garantie désignés et attestée par un certificat de cautionnement présenté au début de chaque opération ; les garanties globales sont calculées en fonction du volume et de la nature des opérations effectuées par le principal obligé , et elles couvrent normalement une proportion fixe des droits sur une certaine période . Les bureaux de garantie délivrent également des titres de garantie forfaitaire qui peuvent être acceptés par les autorités douanières des Etats membres pour chaque opération de transit ; leur valeur est plafonnée à 5 000 unités de compte européennes ( 7 000 UCE à partir du 1er juillet 1980 ) .
Réglementation
3.53 . Le régime du transit communautaire est défini par deux règlements communautaires essentiels ( 10 ) . Ces règlements sont directement applicables dans les Etats membres , qui sont chargés du fonctionnement au jour le jour du régime . A cette fin chaque Etat membre adresse à ses services douaniers des instructions administratives circonstanciées portant sur tous les aspects du régime du transit . La Cour a examiné ces instructions et étudié sur la base de sondages , au cours de visites de contrôle effectuées auprès de bureaux de douane , leur application dans les Etats membres . De ces travaux découlent les commentaires et recommandations suivants .
Commentaires et recommandations
3.54 . Le régime du transit a deux fonctions distinctes . Tout d'abord , il encourage la libre circulation des marchandises au sein de la Communauté , en simplifiant autant que possible toutes les formalités douanières aux frontières . En second lieu , il garantit la perception des droits et taxes ( y compris les ressources propres de la Communauté ) auxquels sont assujetties les marchandises admises au régime . La dualité du régime engendre un dilemme dont il va être question . Accroître la liberté de circulation des marchandises , par exemple en levant au sein de la Communauté les entraves commerciales , c'est admettre du même coup un amoindrissement de la rigueur des contrôles . Sauf quant le but en est d'éliminer de simples formalités , une moindre rigueur des contrôles des marchandises sujettes à des charges douanières communautaires compromet la perception des ressources . D'où il ressort que la recherche d'un objectif communautaire , en l'espèce la mise en place de l'union douanière , risque d'empêcher la Communauté d'atteindre un autre de ses objectifs politiques , à savoir le financement du budget communautaire à l'aide de ressources propres .
3.55 . Ce problème se présente , estime la Cour , parce que le régime du transit tente de concilier dans un seul cadre deux situations différentes : celle d'abord où les échanges intracommunautaires portent précisément sur les marchandises qui , étant en libre pratique , n'ont aucun effet sur les recettes de la Communauté , celle ensuite où les échanges portent sur des marchandises dont le contrôle doit s'exercer jusqu'au moment de percevoir les droits constatés ou , à l'inverse , de verser les restitutions à l'exportation et/ou les MCM . La Cour reconnaît la difficulté de faire la juste part des deux aspects du régime , mais elle tient néanmoins à signaler qu'en cherchant à faciliter les échanges , on risque de moins bien sauvegarder les ressources . Peut-être cette possibilité de continuer à relâcher les contrôles intracommunautaires dépend-elle de la netteté de la séparation des deux fonctions et d'une différenciation du traitement des marchandises de l'une et de l'autre catégorie ( voir ci-après , point 3.61 ) .
3.56 . Ce point général mis à part , la Cour souhaite mettre en relief , dans le régime du transit tel qu'il fonctionne présentement , certains traits qu'il y aurait peut-être intérêt à reconsidérer .
3.57 . L'intégrité physique des marchandises est essentiellement assurée par l'inspection officielle au départ et à l'arrivée et par le scellement du chargement en transit . L'article 18 du règlement ( CEE ) n * 222/77 prévoit toutefois simplement que l'identification des marchandises est , " en règle générale " , assurée par scellement , mais dans l'application , les interprétations de cette disposition diffèrent largement d'un Etat membre à l'autre . Bien que la Cour conçoive que le scellement n'est pas toujours possible ( par exemple parce que le type du véhicule ne s'y prête pas ) , elle a l'impression qu'il est possible de faire davantage pour harmoniser cet important complément des contrôles sur pièces .
3.58 . Un élément essentiel du régime est le renvoi de l'exemplaire n * 3 du document T au bureau de départ pour lui permettre d'apurer l'opération et de libérer la garantie .
La Cour a constaté que souvent le document n'a pas été renvoyé dans des délais raisonnables . Les raisons qui ont empêché le renvoi du formulaire vont des retards de la poste à la perte totale en cours de route . Sans l'exemplaire n * 3 , le bureau de départ ne peut pas savoir si l'envoi est arrivé intact ou non . Les recherches ultérieures dont les bureaux de départ prennent l'initiative lorsque l'exemplaire n * 3 ne leur a pas été renvoyé ne suivent pas toujours un schéma systématique ou parfois sont purement et simplement abandonnées . La situation se trouverait grandement améliorée si les bureaux de destination veillaient davantage à renvoyer les exemplaires n * 3 et si certains Etats membres organisaient plus systématiquement les recherches en cas de non-renvoi des exemplaires . Il intéresserait la Cour de savoir si la création de bureaux centraux chargés , comme dans certains Etats membres , de transmettre et de rassembler les exemplaires n * 3 , a amélioré la situation , et de plus , si la Commission projette d'en encourager la création dans toute la Communauté .
3.59 . L'application correcte du régime dépend pour beaucoup de l'utilisation de cachets apposés par la douane pour authentifier les documents T . L'avantage à tirer de l'usage frauduleux de cachets volés ou contrefaits est évident . La Cour prend acte avec satisfaction du soin extrême que la plupart des Etats membres mettent à conserver les cachets en lieu sûr . Il n'empêche que des fraudes se commettent tout de même et il se pourrait qu'à long terme il faille chercher une autre méthode d'authentification .
3.60 . Les garanties ne couvrent pas toujours intégralement les montants des droits et taxes cautionnés . Même si , strictement parlant , les ressources propres devraient ne pas s'en trouver compromises , puisqu'elles sont payées à la Communauté sur la base des droits constatés et non des sommes effectivement perçues , certains Etats membres ne considèrent pas devoir constater dans les cas litigieux , les ressources propres , avant paiement intégral ( voir point 12.39 sous b ) de la première partie du rapport annuel de la Cour pour 1978 ) . La Cour saurait gré à la Commission de lui faire connaître son point de vue .
3.61 . Comme l'explique le point 3.54 , le formulaire T est commun aux procédures externe et interne , la seule différence consistant à inscrire T 1 ou T 2 au moment où on le remplit . La Cour s'inquiète du risque encouru sur le plan des ressources propres lorsque la personne qui complète le formulaire lui attribue une désignation erronée ; ces craintes ont été corroborées par des impressions se dégageant de contrôles sur place dans les Etats membres . La Cour voit là un exemple où la recherche d'un progrès technique s'est opérée au détriment de la sécurité des ressources propres ; elle suggère de faire entre les deux types de formulaires une distinction plus nette , en les imprimant par exemple sur papiers de couleurs différentes . Les formulaires pourraient aussi contenir utilement une note rappelant au transporteur son obligation de présenter la marchandise au bureau de destination , car l'expérience démontre que certains utilisateurs du régime ignorent cette obligation .
( 1 ) JO n * L 200 du 8 . 8 . 1979 , p . 1 .
( 2 ) JO n * L 145 du 13 . 6 . 1977 , p . 1 .
( 3 ) JO n * L 336 du 27 . 12 . 1977 , p . 8 .
( 4 ) Les paiements d'équilibre budgétaire sont alors prévus par un budget rectificatif .
( 5 ) JO n * L 336 du 27 . 12 . 1977 , p . 1 .
( 6 ) Source : Eurostat , bulletin mensuel du commerce extérieur , 3-1979 .
( 7 ) Source : question écrite 283/79 , JO n * CO 105 du 28 . 4 . 1980 , p . 1 .
( 8 ) Ces observations concernent seulement les procédures normales applicables aux marchandises transportées par route ; les procédures modifiées applicables aux transports par mer , par air et chemins de fer , n'entrent pas dans le cadre de notre étude .
( 9 ) Des accords conclus avec l'Autriche et la Suisse permettent l'application du régime du transit communautaire dans ces pays ( avec des modifications minimes ) . Donc , pour des raisons pratiques , le terme de frontières intracommunautaires s'applique aussi aux frontières avec l'Autriche et la Suisse .
( 10 ) Règlement ( CEE ) n * 222/77 du Conseil et règlement ( CEE ) n * 223/77 de la Commission ( JO n * L 38 du 9 . 2 . 1977 , p . 1 ) , qui ont remplacé la réglementation antérieure .
CHAPITRE 4 - FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION " GARANTIE "
SOMMAIRE
* Points *
Résumé des principales observations * 4.00 *
Notions générales * 4.01 à 4.09 *
Le système de gestion budgétaire du FEOGA " garantie " * 4.01 à 4.03 *
Unités monétaires * 4.04 à 4.05 *
Nomenclature budgétaire * 4.06 à 4.07 *
Les comptes de l'exercice * 4.08 à 4.09 *
Gestion des avances * 4.10 à 4.30 *
Fixation des crédits * 4.10 *
Première phase : utilisation et épuisement des crédits initiaux * 4.11 à 4.13 *
Deuxième phase : utilisation anticipée des crédits 1980 * 4.14 à 4.15 *
Troisième phase : utilisation des crédits supplémentaires de 1979 * 4.16 à 4.17 *
Quatrième phase : constatation du dépassement des crédits budgétaires de l'exercice 1979 et report de charge à l'exercice 1980 * 4.18 *
Taux d'utilisation des fonds communautaires par les Etats membres * 4.19 à 4.22 *
Discordance entre les comptes de la Commission et ceux des Etats membres * 4.23 à 4.25 *
Observations sur la procédure d'octroi des avances * 4.26 à 4.30 *
Gestion des crédits détaillés * 4.31 à 4.44 *
Ajustement des crédits détaillés * 4.31 à 4.33 *
Engagements détaillés et imputations en paiement * 4.34 *
Problème des visas " sous réserve " * 4.35 *
Crédits négatifs et dépenses contractées * 4.36 à 4.37 *
Gestion du prélèvement et du programme de corresponsabilité * 4.38 à 4.42 *
Evolution de l'article 628 " Participation financière des producteurs " * 4.39 *
Evolution de l'article 629 " Dépenses destinées à favoriser l'élargissement des marchés de produits laitiers " * 4.40 à 4.42 *
Casier oléicole * 4.43 à 4.44 *
Récapitulation des charges de l'exercice * 4.45 *
Apurements * 4.46 à 4.55 *
Décisions intervenues au cours de l'année 1979 * 4.46 à 4.47 *
Situation des apurements en cours * 4.48 *
Risques d'erreurs dues au retard * 4.49 *
Inconvénient du caractère non définitif des déclarations d'apurement * 4.50 à 4.51 *
Portée des pouvoirs budgétaires de la Commission en matière d'apurement * 4.52 à 4.53 *
Retour nécessaire à la cohérence d'ensemble du contrôle de l'exécution budgétaire * 4.54 à 4.55 *
Fraudes et irrégularités * 4.56 à 4.66 *
Application du règlement ( CEE ) n * 283/72 en 1979 * 4.56 à 4.62 *
Mise en oeuvre de la directive 77/435/CEE du 27 juin 1977 relative au contrôle des documents commerciaux * 4.63 à 4.66 *
Préférence communautaire dans le secteur des agrumes * 4.67 à 4.72 *
Mesures particulières d'écoulement de produits laitiers - Distribution de lait aux écoles * 4.73 à 4.79 *
Mesures particulières d'écoulement de produits laitiers - Fourniture de beurre aux forces armées * 4.80 à 4.86 *
Gestion du lait écrémé en poudre en 1979 * 4.87 à 4.96 *
Résumé des principales observations
* Points *
4.00 L'essentiel de l'activité de contrôle dans le domaine du FEOGA " garantie " a porté d'une part sur la gestion budgétaire de l'exercice 1979 et sur les retombées au cours de l'année écoulée des gestions antérieures à la suite des procédures d'apurement , d'autre part sur certains aspects des mesures d'intervention dans le secteur des produits laitiers . * *
a ) Gestion budgétaire 1979 * *
1 ) la dualité de la gestion budgétaire de la politique agricole commune , globale pour les avances , détaillée pour les dépenses , aménage la règle de spécialité mais ne doit pas déroger à celle de l'annualité * 4.01 à 4.03 *
2 ) les phénomènes d'instabilité des unités monétaires et de non transparence de la nomenclature persistent dans le budget et dans les comptes pour 1979 * 4.04 à 4.09 *
3 ) les crédits de l'exercice 1979 ont été modifiés tardivement et n'ont pas permis de faire face à l'ensemble des charges , laissant un dépassement de 203,5 MUCE * 4.10 à 4.13 et 4.18 *
4 ) les crédits de l'exercice 1980 ont été utilisés de manière abusive pour faire face temporairement ( 799,6 MUCE ) ou définitivement ( 203,5 MUCE ) aux charges de 1979 * 4.14 à 4.18 *
5 ) les taux d'utisation des avances par les Etats membres ont été soit insuffisants soit excessifs , cette dernière situation impliquant un financement par les Etats membres * 4.19 à 4.22 *
6 ) les comptes de trésorerie de la Commission et des Etats membres ne sont pas ajustés * 4.23 à 4.25 *
7 ) la procédure d'octroi des avances actuellement mise en oeuvre comporte en elle-même des risques de confusion entre les exercices et donc de dépassement des crédits * 4.26 à 4.30 *
8 ) les ajustements de crédits par virement interviennent tardivement , et des engagements et imputations détaillés sont présentés et visés en l'absence de crédits suffisants * 4.31 à 4.35 *
9 ) la pratique des crédits négatifs et des dépenses contractées avec des recettes ne permet pas d'établir un compte exhaustif des dépenses de " garantie " * 4.36 et 4.37 *
10 ) le prélèvement de coresponsabilité n'a pas permis de couvrir en 1979 les engagements du programme de développement du marché laitier et ces engagements sont mal comptabilisés pour l'avenir * 4.38 à 4.42 *
11 ) la comptabilisation budgétaire des retenues destinées au financement du casier oléicole déroge aux règles de non affectation et non contraction * 4.43 et 4.44 *
12 ) les dépenses imputables à l'exercice , compte tenu des charges anticipées ou reportées , dépassent le montant inscrit au compte de gestion * 4.45 *
b ) Apurements * *
1 ) les décisions intervenues en 1979 et les travaux en cours n'impliquent aucun rattrapage des retards déjà signalés * 4.46 à 4.48 *
2 ) les modalités des opérations de vérification et le processus de la décision entretiennent le caractère tardif et provisoire de l'apurement * 4.49 à 4.51 *
3 ) le caractère exceptionnel de l'admission de nouvelles dépenses à la charge des Communautés n'est pas suffisamment pris en considération * 4.52 à 4.53 *
4 ) la cohérence initiale du système d'apurement n'étant pas respectée , la décision de décharge se trouve en grande partie vidée de sa signification * 4.54 et 4.55 *
c ) Fraudes et irrégularités * *
1 ) l'application du règlement sur la prévention et la répression des fraudes et irrégularités et sur la récupération des sommes indûment versées ne produit pas de résultats plus satisfaisants que précédemment * 4.56 à 4.62 *
2 ) en dépit du rôle important qui leur est dévolu dans la prévention , les contrôles nationaux prèvus par la directive 77/435/CEE se trouvent largement différés * 4.63 à 4.66 *
d ) Préférence communautaire dans le secteur des agrumes * *
le jeu du mécanisme de la préférence communautaire , bien qu'ayant maintenu le prix des produits importés à un niveau adapté , n'a pas empêché des opérations de retrait de se produire en Europe du Sud , vraisemblablement pour des raisons inhérentes aux structures du marché * 4.67 à 4.72 *
e ) Gestion du secteur laitier * *
1 ) le programme de distribution de lait aux établissements scolaires et les mesures de vente de beurre à prix réduit aux forces armées sont mis en oeuvre de façon incertaine dans les différents Etats membres et leurs résultats n'ont pas été évalués * 4.73 à 4.86 *
2 ) les mesures d'écoulement du lait écrémé en poudre sur le marché intérieur et à l'exportation ont été tardivement adaptées à l'évolution réelle du marché et entraînent de fait un coût excessif à la charge de 1979 * 4.87 à 4.96 *
NOTIONS GENERALES
Le système de gestion budgétaire du FEOGA " garantie "
4.01 . Le système mis en place par le règlement du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune ( 1 ) possède des caractères spécifiques qui le rendent largement dérogatoire aux règles du budget général . En matière de " garantie " , ces dispositions particulières ont été reprises , pour l'essentiel , dans un titre VIII spécial du règlement financier applicable au budget général et complétées par des règlements d'application .
4.02 . La caractéristique principale de ce système est d'impliquer une gestion budgétaire à deux niveaux : le niveau global et le niveau détaillé .
La gestion budgétaire globale s'effectue dans le cadre de l'enveloppe constituée par les crédits de la section " garantie " , inscrits aux titres 6 et 7 du budget ainsi qu'au chapitre 88 relatif à la pêche . Dans les limites de cette enveloppe , la Commission décide des avances à octroyer aux Etats membres dans leur monnaie nationale , bloque par un engagement provisionnel global les crédits correspondants en unités de comptes budgétaires ( UCE ) , et effectue le paiement par virement ou par tranfert au compte ouvert à cet effet auprès du Trésor ou d'un autre organisme financier . Les moyens financiers ainsi mis a la disposition des Etats membres leur permettent d'assurer le paiement , par les services ou organismes payeurs , des dépenses financées par la section " garantie " , en fonction des règlements et décisions de gestion applicables à chaque organisation commune de marché ( 2 ) .
La gestion budgétaire détaillée résulte des déclarations faites mensuellement par les Etats membres et ventilées , par type de dépense , selon la nomenclature du budget . Ces dépenses , converties en unités de compte budgétaires ( UCE ) font alors l'objet d'un engagement par chapitre , article et poste , dans le délai de 2 mois suivant la déclaration , ainsi que d'une imputation en paiement , en principe dans le même délai . Les ajustements nécessaires entre les chapitres et les articles relèvent , à l'intérieur de la section " garantie " , d'une procédure spéciale de virements , prévue à l'article 101 du règlement financier ( 3 ) . Ces virements , réalisés sans intervention de l'autorité budgétaire lorsqu'ils affectent les articles et avec la seule approbation du Conseil lorsqu'ils affectent les chapitres , peuvent être rendus effectifs jusqu' à la date limite de clôture des comptes de la " garantie " , soit le 31 mars suivant la fin de l'exercice .
4.03 . Ainsi ce système aménage-t-il fortement la règle budgétaire de spécialité , qui n'a pas d'effet du point de vue de l'autorisation puisque le service ou organisme payeur agit dans la limite d'une avance de fonds à caractère global . Cette règle ne reçoit application qu'au moment de l'enregistrement budgétaire de dépenses déjà effectuées . En revanche , la règle budgétaire d'annualité s'impose aussi bien à la gestion globale qu'à la gestion détaillée , ce qui implique que ces deux gestions doivent être accordées dans le cadre des comptes de l'exercice arrêtés sur la base des paiements effectués jusqu'au 31 décembre par les services et organismes payeurs .
Unités monétaires
4.04 . En matière agricole , l'exercice 1979 est caractérisé par l'utilisation de trois unités monétaires différentes : l'unité de compte ( UC ) , convertible selon les " taux verts " pour l'application de la politique agricole commune , à laquelle a succédé l'Ecu à compter du 9 avril 1979 ; l'unité de compte européenne ( UCE ) , utilisée pour le budget . Les montants utilisés pour l'application de la politique agricole commune et convertibles selon les taux verts de l'UC ou de l'Ecu , permettent de calculer les dépenses effectuées dans les Etats membres en monnaie nationale . Ces dépenses sont converties en UCE lors de leur comptabilisation au titre du budget , puisque les crédits du FEOGA " garantie " sont exprimés en UCE .
4.05 . Le recours à ces diverses unités rend impérative la connaissance exacte des effets budgétaires , c'est-à-dire des différences , en plus ou en moins , qui résultent de l'utilisation de ces taux de change différents . Or , c'est précisément à l'occasion de l'exercice 1979 , caractérisé par une diversification plus grande que jamais des unités monétaires utilisées , qu'il a été jugé opportun de supprimer de la nomenclature budgétaire le chapitre relatif à " l'effet financier résultant de taux de conversion différents " dont la mesure n'est désormais plus possible . La Cour regrette une telle conséquence . Elle s'est prononcée en faveur de l'isolement de cet effet financier dans l'avis qu'elle a rendu le 22 mai 1980 sur la proposition de règlement du Conseil relative à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune .
Nomenclature budgétaire
4.06 . La nomenclature budgétaire doit être suffisamment claire et stable pour que le suivi des dépenses budgétaires soit possible , et pour que les autorités budgétaires , puis les institutions de contrôle , puissent apprécier avec exactitude l'objet de ces dépenses . Tel n'est malheureusement pas le cas dans le domaine du FEOGA " garantie " .
Les modifications réalisées , une fois encore , dans le budget de l'exercice 1979 aux chapitres 62 , 68 , 69 , 71 et 78 témoignent d'une tendance persistante à l'instabilité et n'ont pas , pour autant , permis de progresser dans le sens d'une plus grande clarté des rubriques .
4.07 . Ainsi il est fréquent que la seule lecture des comptes ne permette pas de déterminer la destination de certains crédits . Le poste 6 200 par exemple , " restitutions pour le lait et les produits laitiers " , relatif aux exportations vers les pays tiers des différentes sortes de produits laitiers , est doté d'un crédit définitif de 1 808 MUCE . C'est vainement que l'on chercherait dans les divers documents d'exécution budgétaire le détail de l'utilisation de cette somme considérable ( près de 1/5 du FEOGA " garantie " en fonction de chaque produit qu'elle est supposée concerner et qui sont pourtant régis par des réglementations différentes .
De même , le poste 6 217 " stockage public et mesures spéciales d'écoulement du lait écrémé " , ne permet pas d'isoler les dépenses relatives à ces deux types de mesure , de nature différente . On peut y trouver , en particulier , les dépenses relatives à la vente pour l'exportation vers les pays tiers de lait écrénté en poudre acheté auprès des organismes d'intervention et destiné à l'alimentation des animaux , dépenses qui seraient à classer plutôt dans la catégorie des restitutions . Les mêmes observations peuvent être faites pour le poste 6 221 " stockage public et mesures spéciales d'écoulement de beurre en stock " .
Sous l'intitulé " charges résultant de l'application de taux de conversion différents " , les budgets des exercices 1977 et 1978 permettaient d'identifier les dépenses liées à l'existence de taux verts et de taux budgétaires différents , qui s'élevaient en 1978 à 1 153,2 MUCE . En 1979 le poste en question se trouve supprimé . Or , s'il est vrai que l'écart entre les deux taux s'est trouvé diminué par suite de l'application , à partir du 9 avril , de l'Ecu à la politique agricole commune , une charge budgétaire demeure .
Cette instabilité des nomenclatures présente , en outre , l'inconvénient de rendre plus difficile l'imputation des opérations d'apurement des comptes , effectuées le plus souvent sur la base d'une nomenclature différente de celle de l'exercice en cours .
Les comptes de l'exercice
4.08 . La Cour a procédé au contrôle de toutes les pièces justificatives relatives à la gestion budgétaire , à savoir la gestion des avances , leur comptabilisation budgétaire , les engagements détaillés et les imputations en paiement . Un contrôle sur place , auprès des services de la Commission , a été nécessaire en raison du fait que les pièces communiquées trimestriellement , en vertu de l'article 79 du règlement financier , n'étaient pas toutes des originaux . A l'avenir , la Cour doit pouvoir disposer de pièces justificatives comportant l'ensemble des visas , signatures et cachets leur donnant un caractère probant .
4.09 . Comme l'a montré la Cour dans son précédent rapport annuel , l'exercice 1978 avait été caractérisé par un excédent de crédits disponibles dont la consommation a été réalisée artificiellement , en fin d'année , pour éviter l'annulation ou le report , par le jeu de la " dépréciation anticipée " des stocks . L'exercice 1979 , qu contraire , est caractérisé par une insuffisance de crédits à laquelle les services gestionnaires ont essayé de suppléer par différentes mesures parfois contestables .
Une présentation générale des comptes FEOGA 1979 , crédits , avances , dépenses des Etats membres , imputations en paiement , figure dans le tableau suivant , établi par la Cour , sur la base des titres 6 et 7 du budget général et du chapitre 88 relatif aux produits de la pêche .
Tableau 1 - Tableau général des comptes 1979
( en MUCE )
1 * 2 * 3 * 4 *
Crédits de l'exercice * Trésorerie des Etats membres au 1 . 1 . 1979 : 27,8 * * *
Budget 9 602,1 * * * *
Budget supplémentaire et rectificatif n * 3 : 802,0 * * * *
* Avances accordées aux Etats membres pour : * * *
* - janvier 928,3 * * *
* - février 827,6 * * *
* - mars 829,5 * * *
* - avril 857,0 * * *
* - mai 992,7 * * *
* - juin 1 036,4 * * *
* - juillet 959,2 * * *
* - août 955,1 * * *
* - septembre 1 032,0 * * *
* - octobre 755,7 * * *
* - novembre 242,4 * * *
* 9 415,9 * * *
* Avances extraordinaires pour : * * *
* - avril Pays-Bas 44,3 * * *
* - avril Belgique 20,2 * * *
* - mai Belgique 21,9 * * *
* - mai Danemark 14,3 * * *
* - mai Italie 44,1 * * *
* - juin Pays-Bas 32,8 * * *
* - septembre Danemark 9,6 * * *
* 187,2 * * *
* Total des crédits mis à disposition ( trésorerie + avances ) 9 630,9 * * *
* Corrections des avances suite aux différences de change sur soldes 4,0 * * *
Total crédits de l'exercice 10 404,1 * * * *
Crédits de l'exercice précédent * * * *
Report de crédit non automatique 30,4 * * * *
* * Dépenses déclarées par les Etats membres au titre de : * Imputations en paiement au titre de : *
* * - janvier 778,0 * - janvier 778,0 *
* * - février 802,2 * - février 802,2 *
* * - mars 925,4 * - mars 916,7 *
* * - avril 813,0 * - avril 807,4 *
* * - mai 1 129,1 * - mai 1 120,9 *
* * - juin 1 013,7 * - juin 1 007,6 *
* * - juillet 1 025,5 * - juillet 1 023,7 *
* * - août 868,5 * - août 868,5 *
* * - septembre 693,7 * - septembre 693,7 *
* * - octobre 869,7 * - octobre 869,7 *
* * - novembre 699,9 * - novembre 699,9 *
* * - décembre 809,7 * - décembre 606,2 *
* * - 2e catégorie ( décembre et rectification au 20 . 2 . 1980 ) 215,7 * - 2e catégorie ( décembre et rectification au 20 . 2 . 1980 ) 215,7 *
* * Total dépenses déclarées par les Etats membres 10 644,1 * 10 410,2 *
* * Rectifications relatives à l'apurement des comptes * Rectifications relatives à l'apurement des comptes *
* * - 1971/1972 : 11,9 * - 1971/1972 : 11,9 *
* * - 1973 : - 32,3 * - 1973 : - 32,3 *
* * - 1973 : + 14,3 * - 1973 : + 14,3 *
* * - 6,1 * - 6,1 *
* * * Total imputations en paiement sur crédits de l'exercice 10 404,1 *
* * * Imputations en paiement sur crédits de l'exercice précédent *
* * * - mars 8,7 *
* * * - avril 5,6 *
* * * - mai 8,2 *
* * * - juin 6,1 *
* * * - juillet 1,8 *
* * * 30,4 *
Total crédits disponibles 10 434,5 * Engagements paiements globaux 9 634,9 * Total dépenses des Etats membres 10 638,0 * Total imputations en paiement 10 434,5 *
Différence : 799,6 * Différence : 203,5 *
Engagement provisionnel global du 20 . 12 . 1979 * Déficit imputé sur l'exercice 1980 *
GESTION DES AVANCES
Fixation des crédits
4.10 . Avec le report de crédit non automatique de l'exercice 1978 ( 4 ) , un total de 10 434,5 MUCE a été affecté aux dépenses de la section " garantie " en 1979 . L'utilisation de ces crédits au cours de l'exercice a été caractérisée par quatre phases , décrites ci-après , qui ont abouti à un dépassement des crédits budgétaires .
Première phase : utilisation et apuisement des crédits initiaux
4.11 . Les disponibilités de trésorerie des Etats membres au 1er janvier 1979 s'élevaient à 27,8 MUCE . Ce montant a été engagé globalement sur crédits de l'exercice , sans que la Commission ait au préalable annulé ce même montant au titre de l'exercice 1978 , comme l'exige l'article 100 , paragraphe 2 , du règlement financier . Les avances mensuelles s'y sont ajoutées en fonction des crédits disponibles initiaux pour un montant de 9 603,1 MUCE .
Dès le début de l'exercice , deux phénomènes méritaient d'être notés . D'une part , dès le mois de janvier , le volume de chaque avance a été supérieur , parfois sensiblement , au douzième des crédits budgétaires . Ce rythme élevé ne pouvait évidemment être maintenu tout au long de l'année . D'autre part , les dépenses des six premiers mois , dans les Etats membres , se situaient globalement , à hauteur des avances versées et les crédits disponibles ne représentaient plus que 4 171,1 MUCE , soit 43,4 % du total .
Tout portait donc à prévoir une insuffisance des crédits budgétaires pour la fin de l'année , compte tenu de l'augmentation des prix de campagne et du coût élevé des mesures d'écoulement de stocks de produits laitiers .
4.12 . Dès le mois de juillet , cette situation aurait dû inciter la Commission à réagir en présentant une demande de budget supplémentaire . En effet , l'insuffisance des crédits a été annoncée beaucoup trop tardivement , le 12 octobre 1979 , au cours de la 202e réunion du comité du FEOGA , à un moment où les crédits disponibles étaient réduits à 244 MUCE , différence entre crédits initiaux et avances versées . Ces montants étaient manifestement insuffisants pour couvrir les besoins financiers jusqu'à la fin de l'exercice .
Une raison invoquée a été " les dépenses élevées non prévisibles pour l'exportation de produits laitiers " . La faible crédibilité de cet argument aurait dû retenir l'attention des membres du comité . En effet , s'il existe des dépenses dont le caractère incompressible ne peut être nié , il en est d'autres que les décisions de la Commission sont susceptibles d'influencer . Les restitutions à l'exportation de produits laitiers en font partie dans la mesure où , par le maniement des taux , la Commission est en mesure d'encourager ou de ralentir ce type d'exportations . Elle a reconnu elle-même implicitement ce fait : pendant l'exercice 1979 , son représentant a déclaré au sein du comité de gestion compétent que les exportations de produits laitiers avaient été favorisées afin de diminuer les excédents en stocks . L'exemple de la poudre de lait ( voir paragraphes 4.87 à 4.96 du présent rapport ) donne à penser que cette accélération des dépenses à l'exportation n'a pas nécessairement constitué un emploi satisfaisant des fonds communautaires .
4.13 . La Commission a saisi l'autorité budgétaire d'un avant-projet de budget supplémentaire le 16 octobre 1979 , soit après la date limite du 1er septembre fixée par l'article 1 , dernier paragraphe , du règlement financier . La décision d'avances hors primes ( 5 ) , relative au mois de novembre , prise le 17 octobre 1979 , indiquait que , sur des besoins financiers évalués à 654,15 MUCE , un montant de 239,3 MUCE serait mis à la disposition des Etats membres . Ce montant , augmenté de l'avance relative aux primes ( 5 ) de 3,1 MUCE , soit 242,4 MUCE , épuisait presque totalement les derniers crédits disponibles .
Le complément devait être versé ultérieurement , après approbation du budget supplémentaire .
Il fallait donc craindre des difficultés de trésorerie dans les Etats membres , compte tenu des délais nécessaires pour mener à bonne fin la procédure du budget supplémentaire . Lors de la 204e réunion du comité du FEOGA , le 13 novembre 1979 , il fut indiqué à propos des besoins des Etats membres que " ces derniers seront couverts proportionnellement aux crédits qui se rendront disponibles " . La carence de la Commission conduisait donc nécessairement la gestion budgétaire des derniers mois de l'année à se dérouler dans des conditions anormales .
A ce stade , le total des avances versées aux Etats membres depuis le début de l'exercice s'élevait à 9 630,9 MUCE alors que les crédits disponibles étaient de 9 632,5 MUCE , soit une différence de 1,6 MUCE de crédits résiduels . En calculant le montant des dépenses réelles , c'est-à-dire en tenant compte mensuellement des différences de change qui , en 1979 , n'ont été comptabilisées qu'en fin d'exercice , la charge globale s'élevait à 9 634,9 MUCE . Ainsi , au mois de novembre , le dépassement virtuel des crédits budgétaires était déjà de 2,4 MUCE .
Deuxième phase : utilisation anticipée des crédits 1980
4.14 . Pour pallier cette pénurie de crédits , que le budget supplémentaire tardait à combler , la Commission a décidé d'accorder , en se fondant sur l'article 7 , alinéa 2 , du règlement financier , une avance de 2 126,3 MUCE , " destinée à permettre la couverture des dépenses à supporter par les services et organismes payeurs jusqu'à la fin du mois de janvier 1980 " . Cette avance a été imputée sur les crédits de l'exercice 1980 .
Compte tenu de cette formulation , les Etats membres ont utilisé les sommes ainsi mises à leur disposition sur la base de crédits de l'exercice futur pour effectuer des paiements afférents à l'exercice 1979 , paiements en instance et paiements en cours . La Commission se trouve ainsi avoir paradoxalement encouragé l'exécution de paiements supplémentaires , à un moment où elle se trouvait sans crédits disponibles et où l'approbation du budget supplémentaire n'était pas certaine . Les Etats membres , de leur côté , étaient fondés à ne pas cesser les paiements relatifs à l'exercice 1979 , puisqu'aucune limite ne leur avait été assignée .
4.15 . La procédure suivie pour l'exécution de cette avance apparaît douteuse . La décision d'avance de la Commission est datée du 5 décembre ainsi que la proposition d'engagement global et l'ordre de paiement . Le visa du contrôleur financier a été accordé le 6 décembre pour l'ordre de paiement , mais le 11 janvier 1980 seulement pour la proposition d'engagement . La mise à disposition a été effectuée dans les Etats membres le 10 décembre . Dans ces conditions , la Cour met en cause la validité du paiement effectué .
Troisième phase : utilisation des crédits supplémentaires de 1979
4.16 . Le 13 décembre 1979 , le budget supplémentaire et rectificatif n * 3 pour l'exercice 1979 a été voté , augmentant les crédits de la section " garantie " de 802 MUCE . Il devenait donc en principe possible de régulariser la situation sur la base des crédits de l'exercice .
Cette opération a eu lieu , uniquement au sein des services communautaires , sans que les Etats membres en soient informés , de la façon suivante : une proposition d'engagement provisionnel global de 803,6 MUCE a été émise le 20 décembre 1979 . Le visa du contrôleur financier a été accordé le 28 décembre 1979 . Ainsi , la totalité des crédits supplémentaires ( 802 MUCE ) et des crédits résiduels ( 1,6 MUCE ) s'est trouvé angagée globalement pour 1979 . Elle pouvait donc faire l'objet d'imputations en paiements détaillées jusqu'au 31 mars 1980 . Dans le même temps , la Commission a dégagé de l'avance versée sur les crédits 1980 un montant correspondant à l'engagement précédent , soit 803,6 MUCE . Le visa du contrôleur financier a été accordé le 11 janvier 1980 . Cette procédure montre que la décision d'avance pour le mois de janvier 1980 était bien destinée à couvrir , en partie , les besoins financiers des mois de novembre et décembre 1979 .
4.17 . La Cour s'interroge sur la validité de cette procédure qui revient à modifier une décision d'avance précédente et à en prendre une nouvelle sur la base de crédits imputables à un exercice différent , sans respecter les mêmes formes , et notamment la consultation du comité du FEOGA . En l'absence d'une décision d'avance formelle de la part de la Commission , le montant de 799,6 MUCE assimilé à la dernière avance de l'exercice ( 6 ) peut être considéré comme ayant été mis à la disposition des Etats membres selon une procédure contraire aux dispositions du règlement financier et du règlement ( CEE ) n * 729/70 . Il en est de même des imputations en paiement détaillées ultérieures , à concurrence du même montant .
En outre , le montant de 1,6 MUCE correspondant aux crédits résiduels de l'exercice 1979 paraît avoir été dégagé à tort . En effet , l'ordre de paiement afférant à l'avance de 2 126,3 MUCE du 10 décembre précédent portait la seule référence de l'exercice 1980 . Le montant de 1,6 MUCE n'en faisait donc pas partie et il n'y avait pas lieu de la dégager .
Au total , le résultat de ces opérations est que les Etats membres en sont restés , pour leur part , aux montants avancés le 10 décembre , sous le couvert des crédits de l'exercice 1980 , qu'ils ont utilisés indistinctement au paiement de leurs dépenses afférentes à l'exercice 1979 ( novembre et décembre ) et à l'exercice 1980 ( janvier ) .
Quatrième phase : constatation du dépassement des crédits budgétaires de l'exercice 1979 et report de charge à l'exercice 1980
4.18 . La conséquence de cette gestion a été tirée au moment de l'arrêt des comptes de l'exercice . Le total des dépenses des Etats membres s'est élevé à 10 638 MUCE . Le total des crédits disponibles au cours de l'exercice , ainsi que celui des imputations en paiement détaillées , s'élevait à 10 434,5 MUCE . La différence de 203,5 MUCE constitue un dépassement des crédits budgétaires de l'exercice . Un ordre de paiement du montant correspondant , soit 203 483 472,63 UCE exactement , a été établi pour imputation sur crédits de l'exercice 1980 au poste 6200 ( restitutions à l'exportation de produits laitiers ) des dépenses excédentaires de l'exercice 1979 .
Cette décision contrevient à l'article 203 du traité instituant la Communauté économique européenne qui pose la règle de l'annualité budgétaire , ainsi qu'à l'article 205 qui précise que " la Commission exécute le budget , ... , sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués " . Ces prescriptions s'appliquent , en matière de gestion des avances , tout aussi bien aux engagements provisionnels globaux qui , selon l'article 96 du règlement financier , doivent rester dans la limite des crédits inscrits à la section " garantie " , qu'aux paiements qui en sont la conséquence et qui , selon l'article 4 , paragraphe 2 , du règlement ( CEE ) n * 729/70 , représentent des " crédits " mis à la disposition des Etats membres . Le fait que les dépenses à couvrir à l'aide de ces crédits soient considérées comme découlant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci ne saurait impliquer en lui-même la possibilité d'effectuer lesdites dépenses en excédent de l'enveloppe globale fixée par l'autorité budgétaire .
Appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission aux points 4.14 à 4.18
Les articles 5 et 7 du règlement financier , invoqués par la Commission aux lettres c ) et e ) de sa réponse , n'autorisent pas celle-ci à se soustraire à la contrainte découlant du droit budgétaire . Selon ses propres termes cette contrainte limite les dépenses aux crédits disponibles et ces derniers constituent un plafond au versement d'avances pour un exercice donné .
Opposer dans ces conditions à cette contrainte fondamentale une autre contrainte qui résulterait " de la réglementation en vigueur de la PAC , en vertu de laquelle les bénéficiaires ont un droit à recevoir les paiements de sommes consécutifs à des opérations qu'ils ont réalisées à ce titre " est un argument fallacieux . Sans même aborder le problème d'ordre institutionnel qui est celui de la coordination des décisions budgétaires et des décisions agricoles , il faut en effet noter que la Commission dispose dans le cadre de ses responsabilités propres d'un pouvoir d'initiative et d'une marge de gestion qui devraient lui permettre de contribuer efficacement à limiter le coût de la politique . En agissant différemment sur les mesures d'écoulement des stocks de lait écrémé en poudre il lui eût été possible de rester en 1979 dans la limite des crédits budgétaires ( voir paragraphes 4.87 à 4.96 ci-après ) .
Taux d'utilisation des fonds communautaires par les Etats membres
4.19 . Les mouvements enregistrés au niveau des comptes communautaires ont eu leur répercussion dans la comptabilité de chaque Etat membre .
Le tableau suivant , établi par la Cour , permet d'analyser ces répercussions , ainsi que la manière dont a été appliquée la disposition de l'article 4 , paragraphe 2 , du règlement ( CEE ) n * 729/70 prescrivant aux Etats membres de veiller à ce que les crédits soient utilisés sans retard et exclusivement aux fins prévues .
Tableau 2 - Taux d'utilisation des avances
Etats membres * En moyenne mensuelle sur l'année * Au 31 . 12 . 1979 *
* Moyenne des fonds disponibles pour un mois * Moyenne des soldes après les dépenses du mois * Taux moyen d'utilisation ( 1 ) * Avances totales ( 3 ) mises à disposition * Dépenses déclarées * Taux d'utilisation au 31 . 12 . 1979 *
* MUCE * Monnaies nationales ( milliers ) * MUCE * Monnaies nationales ( milliers ) * % ( ( 1 ) - ( 3 ) ) / ( 1 ) * % ( ( 2 ) - ( 4 ) ) / ( 2 ) * MUCE * MUCE * % ( 8 ) / ( 7 ) *
* ( 1 ) * ( 2 ) * ( 3 ) * ( 4 ) * ( 5 ) * ( 6 ) * ( 7 ) * ( 8 ) * ( 9 ) *
Belgique * 86,3 * 3 457,5 * 19,7 * 793,6 * 77,0 * 77,2 * 790,4 * 800,9 * 101,3 *
Danemark * 62,6 * 444,1 * - 1,7 * - 12,4 * 102,7 * 102,7 * 767,7 * 780,9 * 101,7 *
Allemagne ( RF ) * 256,4 * 580,3 * 50,8 * 128,2 * 80,2 * 77,9 * 2 462,9 * 2 512,8 * 102,0 *
France * 242 * 1 407,9 * 33,6 * 195,1 * 86,1 * 86,1 * 2 458,1 * 2 516,6 * 102,4 *
Irlande * 53,2 * 35,6 * 4,0 * 2,7 * 92,5 * 92,4 * 573,9 * 591,7 * 103,1 *
Italie * 175,8 * 199,2 ( 2 ) * 65,8 * 74,5 ( 2 ) * 62,6 * 62,6 * 1 305,7 * 1 321,2 * 101,2 *
Luxembourg * 1,9 * 77,6 * 0,8 * 33,2 * 57,9 * 57,2 * 13,5 * 13,6 * 100,7 *
Pays-Bas * 118,5 * 325,5 * - 12,0 * - 32,3 * 110,1 * 109,9 * 1 542,5 * 1 570,7 * 101,9 *
Royaume-Uni * 59,7 * 39 * 16,0 * 10,6 * 73,2 * 72,8 * 525,9 * 535,7 * 101,9 *
Total * 1 056,4 * * 177,0 * * 83,2 * * 10 440,6 * 10 644,1 * 101,9 *
( 1 ) Certaines divergences peuvent exister entre les deux volumes à cause de l'incidence des différences de change .
( 2 ) Milliards .
( 3 ) Y compris l'engagement de 799,6 MUCE et le résultat de l'apurement des comptes de 6,1 MUCE .
4.20 . La comparaison des taux moyens d'utilisation des fonds communautaires avec les taux de l'année précédente ( voir rapport annuel pour 1978 , point 2.16 ) fait apparaître une modification de la situation respective de chaque Etat membre . Bien qu'en moyenne générale , le taux mensuel d'utilisation des avances se soit élevé à 83,2 % au lieu de 77 % l'année précédente , le nombre d'Etats membres qui ont bénéficié , en permanence , en cours d'année , d'un avantage de trésorerie procuré par le FEOGA , s'accroît considérablement . Deux Etats membres et non plus un , ont dû effectuer à plusieurs reprises des dépenses supérieures aux fonds mis à leur disposition . Ce phénomène est lui-même anormal et contribue à accroître la moyenne générale . Pour les autres , les taux d'utilisation varient entre 57,9 % et 92,5 % . Ces chiffres reflètent vraisemblablement la tendance des Etats membres à gonfler artificiellement leurs demandes d'avances dans les mois qui ont précédé la pénurie de crédits budgétaires .
Cette situation moyenne ne signifie pas que tel ou tel Etat membre n'ait eu à certains moments des soldes de trésorerie négatifs : l'Allemagne au 1er janvier , la France en juillet , l'Irlande en juillet , août et octobre , l'Italie en mars et avril , le Luxembourg en juillet , le Royaume-Uni en août , les Pays-Bas et le Danemark plus fréquemment .
4.21 . Enfin , contrairement à l'année précédente , tous les taux d'utilisation au 31 décembre sont supérieurs à 100 . Cette situation anormale est due au déficit apparu en fin d'exercice et traduit le fait que tous les Etats membres ont utilisé , de manière inégale il est vrai , des crédits de l'exercice 1980 pour couvrir les dépenses de l'exercice 1979 .
4.22 . Ces éléments devraient inciter la Commission à réévaluer périodiquement , en fonction des dépenses effectuées , les besoins réels des Etats membres jusqu'à la fin de l'exercice . Cette opération fournirait une base utile à l'appréciation plus juste des avances suivantes . On peut penser qu'une telle méthode aurait été particulièrement utile en 1979 .
Discordances entre les comptes de la Commission et ceux des Etats membres
4.23 . Il faut enfin signaler que la vérification sur place de la comptabilité de la Commission a permis de constater que les données déclarées par les Etats membres dans l'état de trésorerie annexé aux demandes d'avances mensuelles différaient de celles calculées par la Commission pour chaque Etat membre .
A titre d'exemple , le tableau ci-joint montre , pour le solde de trésorerie au 31 décembre 1979 , les chiffres respectivement fournis par les Etats membres et ceux inscrits dans les comptes de la Commission .
Tableau 3 - Différence entre les trésoreries comptabilisées par les Etats membres et par la Commission
* ( en monnaies nationales ) ( millions ) *
Etats membres * au 31 décembre 1978 * au 31 décembre 1979 *
* Trésorerie selon Etats membres ( 1 ) * Trésorerie selon la Commission * Différence * Trésorerie selon Etats membres ( 1 ) * Trésorerie selon la Commission * Différence *
Belgique * 163,7 * 169,2 * - 5,5 * - 417,2 * - 417,2 * 0 *
Danemark * 85,3 * 61,4 * + 23,9 * - 66,2 * - 90,0 * + 23,8 *
Allemagne ( RF ) * - 7,1 * - 38,0 * + 30,9 * - 128,9 * - 146,4 * + 17,5 *
France * ( 2 ) * 237,3 * ( 2 ) * - 364,5 * - 340,2 * - 24,3 *
Irlande * 2,8 * 3,3 * - 0,5 * - 11,9 * - 11,8 * - 0,1 *
Italie * ( 2 ) * - 8 895,7 * ( 2 ) * ( 2 ) * - 1 813,6 * ( 2 ) *
Luxembourg * 119,2 * 2,4 * + 116,8 * 38,1 * - 5,2 * + 43,3 *
Pays-Bas * - 52,8 * - 50,4 * - 2,4 * - 78,1 * - 76,0 * - 2,1 *
Royaume-Uni * 0,3 * 0,9 * - 0,6 * - 6,4 * - 6,1 * - 0,3 *
( 1 ) En excluant l'avance pour janvier de l'année suivante et compte tenu des corrections faites par la Commission .
( 2 ) Certains Etats membres n'ont pas envoyé un état de trésorerie récapitulatif .
4.24 . Les causes de ce phénomène sont complexes et doivent être recherchées sur plusieurs exercices précédents .
L'une d'entre elles réside dans le fait que certaines rectifications des comptes d'un exercice , effectuées par la Commission et communiquées aux environs du mois de mai aux Etats membres sous forme de lettre , ne sont pas toujours retenues par ces derniers . Pendant cet échange d'informations , les sommes litigieuses sont inscrites à un compte d'attente .
En sens inverse , certaines rectifications effectuées par les Etats membres ne sont pas prises en compte par la Commission . C'est le cas cette année de l'Italie . Comme il l'avait toujours fait précédemment , cet Etat membre a transmis , en novembre 1979 , un état rectificatif des dépenses de l'exercice 1978 . La Commission ne pouvait tenir compte de ces rectifications en raison des dispositions nouvelles du règlement ( CEE ) n * 380/78 .
Ainsi que la Cour l'avait mentionné dans son rapport précédent ( rapport annuel pour 1978 , paragraphe 2.9 ) , la connaissance du montant exact des dépenses de l'Italie sera toujours décalée d'un exercice . Les règles de comptabilité nationale en vigueur prévoient une procédure d'approbation définitive . L'achèvement de cette procédure , pour diverses raisons , ne peut être réalisé qu'au dernier trimestre de l'année suivante , sur la base d'un état de comptabilité de caisse établi par les trésoreries provinciales à partir des paiements effectivement réalisés . Cette procédure nationale conduit donc l'Italie à présenter , malgré les dispositions du règlement ( CEE ) n * 380/78 , un état rectificatif qui ne peut être pris en considération qu'à l'occassion de l'apurement des comptes .
4.25 . Les différences qui apparaissent ainsi entre comptabilités nationales et comptabilité communautaire en matière de trésorerie ne devraient pas en principe être rectifiées lors des décisions d'apurement . Celles-ci ne concernent que le contrôle de l'imputabilité des dépenses réalisées au cours des exercices passés , et non le contrôle des états de trésorerie , et sont effectuées en outre très tardivement .
En revanche , dans la mesure où il convient de tirer dans le présent les conséquences des erreurs constatées dans le passé , c'est-à-dire de récupérer ou de reverser les moyens de trésorerie qui auparavant avaient été , au regard des nouveaux comptes apurés , soit excédentaires , soit insuffisants , l'opération d'apurement peut être cause d'une partie des différences constatées , ainsi qu'il sera exposé au paragraphe 4.49 ci-après .
D'une façon générale , il ne parait pas acceptable que se manifestent indéfiniment des écarts entre le compte de chaque Etat membre tenu dans la comptabilité centrale de la Commission et le compte ouvert dans le même Etat membre en vertu de l'article 1er du règlement ( CEE ) n * 380/78 . Il appartient à la Commission de prendre , en liaison avec les administrations nationales concernées , les mesures appropriées .
Appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission aux points 4.23 à 4.25
Tant que la décision d'apurement n'est pas intervenue , la Commission ne dispose d'aucun moyen efficace pour contrôler et , le cas échéant , ajuster les comptes ouverts par les Etats membres pour recevoir les fonds destinés à couvrir les dépenses de garantie . A cet égard , les dispositions concernant le compte visé à l'article 1er du règlement ( CEE ) n * 380/78 paraissent insuffisantes .
Observations sur la procédure d'octroi des avances
4.26 . La succession des errements constatés au cours de la gestion 1979 : ajustement tardif des crédits budgétaires , confusion des avances imputables à deux exercices successifs , report de charge de 203,5 MUCE en 1980 , pose en réalité le problème de l'application qui est faite du système même des avances en se fondant sur les règlements ( CEE ) n * 729/70 du Conseil et ( CEE ) n * 380/78 de la Commission .
4.27 . a ) Les Etats membres sont censés assurer la bonne gestion des moyens financiers communautaires mis à leur disposition et veiller à ce que les crédits correspondants soient utilisés sans retard et exclusivement aux fins prévues . Ils doivent justifier leurs demandes de crédits par des états de trésorerie et des états prévisionnels de besoins financiers présentés dans les conditions prévues à l'article 3 du règlement ( CEE ) n * 380/78 . Ceci devrait impliquer d'une part que les Etats membres s'engagent formellement sur leurs demandes , d'autre part que la Commission soit mise en mesure de vérifier et éventuellement de discuter les justifications qu'ils apportent . Par la suite , sa décision d'octroi est souveraine dans le cadre de sa responsabilité générale dans l'exécution du budget . Or la pratique paraît consacrer à la fois une souplesse excessive dans la présentation des demandes , qui se fait souvent in extremis en comité du FEOGA , et une automaticité abusive dans l'octroi des montants , qui s'est traduite notamment , au moment des difficultés financières , par des réductions au prorata de toutes les demandes présentées .
4.28 . b ) Le contrôle interne n'a pas contribué de son côté à une meilleure régulation du système des avances et on peut se demander pourquoi . La première intervention du contrôleur financier se situe normalement après la décision de l'ordonnateur sur la proposition d'engagement . L'objet du visa est décrit en termes généraux à l'article 34 du règlement financier mais , en ce qui concerne le FEOGA " garantie " , il se trouve restreint par l'article 96 à la constatation que les engagements globaux correspondent au montant des avances décidées par la Commission et qu'ils restent dans la limite du montant total des crédits de la section . Dans les faits , le contrôleur financier donne un " accord préalable " dès la réunion du comité du FEOGA et done avant la décision d'avance prise par la Commission . L'exemple de 1979 montre que cette pratique conduit à engager prématurément le contrôleur financier et à vider de toute signification le visa accordé , de façon purement formelle , sur les propositions d'engagement et les ordres de paiement consécutifs .
4.29 . c ) La complexité , et sur certains points l'équivoque , des textes réglementaires , a encouragé la Commission à les interpréter dans le sens de la commodité et certainement pas dans le sens de la rigueur .
Selon l'article 5 , paragraphe 2 , du règlement ( CEE ) n * 729/70 du Conseil , la Commission décide " au début de l'année " d'une avance égale au maximum à un tiers des crédits inscrits au budget . L'article 7 du règlement financier dispose de son côté que les avances destinées au financement de la " garantie " sont susceptibles , par exception à la règle générale selon laquelle les crédits ne peuvent être engagés qu'après l'arrêt définitif du budget et avec effet au 1er janvier , d'être non seulement décidées et engagées mais " versées " à partir du 10 décembre .
La compatibilité de ces deux textes n'est pas évidente , ni quant aux dates , ni quant aux situations auxquelles ils se réfèrent , selon que le budget est ou non définitivement arrêté . En tout cas , il ne saurait résulter de leur lecture que des avances imputables à l'exercice futur puissent être utilisées pour couvrir les dépenses de l'exercice en cours .
C'est le règlement ( CEE ) n * 2697/70 ( 7 ) , modifié , remplacé par le règlement ( CEE ) n * 380/78 ( règlements de la Commission ) , qui a introduit la possibilité d'une telle confusion en instaurant un dispositif destiné à assurer aux Etats membres , de façon continue , une trésorerie effective d'au moins un mois , sur la base de prévisions de dépenses qui couvrent un trimestre glissant , sans prendre la précaution de distinguer en temps utile les avances imputables à l'un ou à l'autre exercice .
Les termes mêmes employés dans les décisions d'avances consacrent cette confusion en rappelant qu'elles sont " destinées à la couverture des besoins financiers des services et organismes payeurs jusqu'à la fin du trimestre visé à l'article 3 , paragraphe 2 sous b ) , deuxième tiret , du règlement ( CEE ) n * 380/78 " . Ainsi la décision d'avance prise habituellement en décembre en s'appuyant sur l'article 7 du règlement financier indique-t-elle , sans plus , qu'il s'agit de " permettre la couverture des dépenses à supporter par les services et organismes jusqu'à la fin du mois de janvier " . La notification faite par télex aux Etats membres n'est pas plus précise .
En revanche , les propositions d'engagement provisionnel global et les ordres de paiement , actes de l'ordonnateur qui traduisent budgétairement la décision d'avances , se réfèrent nécessairement , quant à eux , à l'exercice d'imputation . Ceux qui ont suivi la décision du 5 décembre 1979 , exécutoire à partir du 10 , se sont expressément référés à l'exercice 1980 , tout en portant sur un montant dont il était évident pour chacun qu'il était en partie destiné à couvrir des dépenses de 1979 .
Ainsi le mécanisme utilisé , qui revient à considérer seulement comme avance de trésorerie ce qui est en réalité l'octroi d'un crédit global imputable à un exercice bien déterminé , comporte-t-il en lui-même le risque de dépassement qui s'est concrétisé dans la gestion 1979 .
4.30 . En conclusion , la Cour ne saurait trop insister sur la nécessité de réviser les dispositions réglementaires régissant la gestion des avances qui constitue le système central du financement de la section " garantie " . Quelle que soit la solution qui sera envisagée par la Commission , à qui revient l'initiative de cette remise en ordre , il importe qu'elle permette à l'avenir d'assurer un contrôle effectif de la trésorerie communautaire disponible dans les Etats membres et de concilier la continuité souhaitable dans la mise en place des moyens de financement avec le respect impératif de la limite des crédits budgétaires .
GESTION DES CREDITS DETAILLES
Ajustement des crédits détaillés
4.31 . Les virements décidés par la Commission et par le Conseil en vertu de l'article 101 du règlement financier ont concerné dans leur ensemble 1 022,4 MUCE , soit 9,8 % du total des dépenses FEOGA " garantie " . Seule une part des ces virements , 170,5 MUCE , a modifié la répartition des crédits entre les divers chapitres , donc entre les divers marchés . Les modifications se cumulent avec celles qui résultent de l'adoption du budget supplémentaire en décembre 1979 et font , en fin d'exercice , ressortir une nouvelle répartition des dépenses entre marchés .
Le tableau suivant récapitule dans leurs grandes lignes ces variations :
Tableau 4 - Virements
Chapitres * Crédits initiaux * Budget supplémentaire * Crédits après budget supplémentaire * Virements * Crédits définitifs *
Céréales * 1 874,2 * - 300,0 * 1 574,2 * - 8,6 * 1 565,6 *
Riz * 41,4 * 0 * 41,4 * + 1,3 * 42,7 *
Lait et produits laitiers * 3 717,6 * + 742,0 * 4 459,6 * + 31,4 * 4 491,0 *
Matières grasses * 522,9 * + 70,0 * 592,9 * + 13,4 * 606,3 *
Sucre * 1 004,6 * 0 * 1 004,6 * - 64,8 * 939,8 *
Viande bovine * 488,3 * + 220,0 * 708,3 * + 39,5 * 747,8 *
Viande porcine * 84,9 * + 10,0 * 94,9 * + 9,4 * 104,3 *
Oeufs/Volailles * 41,2 * + 25,0 * 66,2 * + 13,3 * 79,5 *
Fruits/Légumes * 326,5 * + 90,0 * 416,5 * + 25,0 * 441,5 *
Vins * 119,4 * - 25,0 * 94,4 * - 33,1 * 61,3 *
Tabac * 262,0 * - 50,0 * 212,0 * + 13,5 * 225,5 *
Pêche * 20,0 * 0 * 20,0 * - 3,0 * 17,0 *
Autres OCM * 112,5 * 0 * 112,5 * + 7,7 * 120,2 *
Hors annexe II * 176,2 * + 60,0 * 236,2 * + 16,0 * 252,2 *
MCA * 1,2 * 0 * 1,2 * - 0,1 * 1,1 *
MCM * 809,2 * - 40,0 * 769,2 * - 60,9 * 708,3 *
Totaux * 9 602,1 * 802,0 * 10 404,1 * 0 * 10 404,1 *
Note : Ce tableau ne comporte pas l'indication du report de crédit de l'exercice 1978 .
4.32 . La Commission a proposé un avant-projet de budget supplémentaire , en se référant aux crédits initialement adoptés dans le budget 1979 . La répartition de ces crédits entre les lignes budgétaires avait cependant été modifiée par les premières séries de virements déjà décidées . Une telle présentation ne respecte pas l'esprit de l'article 1 paragraphe 5 du règlement financier . Celui-ci prévoit que le budget supplémentaire doit être adopté sous la même forme et selon la même procédure que le budget initial et doit être justifié par rapport aux crédits budgétaires existants .
Or , même si l'on admet que l'autorité budgétaire a été régulièrement informée , en vertu de l'article 101 , des virements déjà adoptés , l'article 12 qui fixe les conditions de présentation de l'avant-projet de budget initial , impose qu'un état des crédits actuel et précis lui soit fourni afin qu'une décision soit prise en connaissance de cause .
Appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission au point 4.32
Il est exact que , lorsque l'autorité budgétaire adopte un budget supplémentaire ou rectificatif , elle doit le faire par référence aux crédits initiaux , mais la justification des crédits demandés nécessite de tenir compte des virements déjà intervenus . Le maintien de la pratique actuelle revient à faire arrêter par l'autorité budgétaire dans le cadre du budget supplémentaire , des crédits déjà périmés .
4.33 . La Cour doit de nouveau constater qu'à l'occasion des dernières séries de virement nécessitant l'accord du Conseil , la Commission en présentant ses propositions hors des délais réglementaires n'a pas permis au Conseil d'adopter de décisions formelles avant le terme ultime du 31 mars prévu à l'article 101 du règlement financier .
Outre un caractère irrégulier , cette pratique présente le grave inconvénient de créer une incertitude juridique quant à la répartition exacte des crédits entre les divers postes et ceci tant que le Conseil n'a pas régularisé la situation , en adoptant ou refusant les virements , ou que la Commission n'a pas expressément tiré les conclusions d'une absence de décision du Conseil .
La Commission , dans sa réponse à l'observation de même nature présentée dans le rapport annuel de la Cour relatif à l'exercice 1978 ( 8 ) , au paragraphe 2.5 , a admis que , l'utilisation des crédits n'étant connue que par les déclarations des Etats membres dont la date limite est le 20 février , les délais imposés par l'article 101 du règlement financier ne pouvaient que très difficilement être respectés . Il lui appartient d'adapter aux prescriptions du règlement financier le délai du dépôt des rectifications des dépenses de deuxième catégorie qu'elle a elle-même fixé dans le règlement ( CEE ) n * 380/78 .
Engagements détaillés et imputations en paiement
4.34 . Les contrôles entrepris ont permis de relever les anomalies suivantes :
a ) Alors que , selon l'article 97 du règlement financier , les engagements détaillés doivent être effectués dans un délai de deux mois et les imputations en paiement avoir lieu en principe dans les mêmes délais , après réception des déclarations mensuelles de dépenses des Etats membres , il a été constaté que certaines de ces opérations ont été effectuées dans des délais oscillant entre 67 et 174 jours . Le décalage par rapport aux opérations prises en compte est encore plus important du fait du retard constant avec lequel les Etats membres transmettent leurs déclarations mensuelles et , dans certains cas , les rectifient . La Cour aimerait connaître la cause de ces retards .
b ) Sur de nombreux postes , les engagements détaillés et imputations en paiement ont été introduits malgré l'insuffisance des crédits disponibles . La régularisation de cette situation , c'est-à-dire le dégagement des crédits supplémentaires sur les lignes concernées pouvait être envisagé de deux manières :
- soit en procédant à des virements à l'intérieur des chapitres : auquel cas une décision de la Commission étant suffisante , l'irrégularité constatée avait alors un caractère bénin ,
- soit en procédant à des virements de chapitre à chapitre : auquel cas une décision du Conseil s'imposant , l'irrégularité constatée était plus grave puisque préjugeant d'une décision adoptée par une autre autorité .
Les montants concernés se sont élevés , pour le premier cas à 849,8 MUCE , pour le second à 770,2 MUCE , soit 1 620 MUCE au total . Les exemples les plus significatifs concernent les postes 6 200 ( restitutions pour le lait et les produits laitiers ) avec respectivement 337,8 MUCE et 220,1 MUCE , 6 500 ( restitutions pour la viande bovine ) avec 70,8 MUCE et 24,3 MUCE et 6 822 ( primes à la transformation de fruits et légumes ) avec 163 MUCE et 20,2 MUCE .
Problème des visas " sous réserve "
4.35 . Dans ces divers cas , l'insuffisance des crédits disponibles aurait dû être la cause d'un refus de visa de la part du contrôleur financier . Pour les engagements détaillés et les imputations en paiement relatives aux dépenses des mois de janvier , février , octobre , novembre et décembre , celui-ci , conscient des dépassements de crédits , avait assorti son visa d'une réserve , ce qui revenait à soumettre son propre contrôle à condition et à le vider de son caractère absolu .
De telles pratiques ne sont pas conformes aux articles 34 et 43 du règlement financier qui imposent au contrôleur financier de vérifier la régularité et la conformité des propositions d'engagement et des ordres du paiement au regard des dispositions applicables et de la bonne gestion financière . Quant aux articles 35 et 44 du même règlement , ils placent le manque de crédits disponibles sur un pied particulier , puisqu'ils en font un cas de refus absolu de visa du contrôleur financier auquel il ne peut être passé outre .
Certes la portée des visas donnés aux opérations d'engagement et de paiements détaillés relevant du FEOGA " garantie " n'est pas la même , s'agissant de l'enregistrement a posteriori de dépenses déjà effectuées , que dans le cas général envisagé par le règlement financier . Cette situation traduit une nouvelle fois l'inadéquation de ce dernier , sur bien des points , aux règles spécifiques du financement de la " garantie " . Mais il n'appartient pas au contrôleur financier d'interpréter , à sa manière , des règles d'une portée aussi absolue et c'est à la Commission d'en proposer les adaptations nécessaires .
Appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission au point 4.35
Le fait que , au stade des avances globales aux Etats membres , un visa soit déjà intervenu ne supprime pas l'obligation du visa au stade des opérations d'engagement et de paiement détaillés . De plus , aucun article du règlement financier n'autorise à accorder des " visas sous réserve " . En cas d'insuffisance de crédits , et dans l'attente d'un virement susceptible de remédier à cette insuffisance , la solution consiste à refuser le visa , pour le motif que les crédits sont insuffisants , et non à l'accorder sous réserve que les crédits manquants soient ultérieurement dégagés par virement ou tout autre moyen . Lorsqu'elle concerne les virements de chapitre à chapitre , cette dernière pratique revient à présumer une décision que le Conseil n'a pas encore prise .
Crédits négatifs et dépenses contractées
4.36 . La règle budgétaire d'universalité est en principe applicable au budget général des Communautés dont , selon l'article 3 du règlement financier , " l'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses " . Cette règle s'accompagne de deux corollaires : la règle de non-contraction qui veut que toutes les recettes et toutes les dépenses soient inscrites pour leur montant intégral dans le budget et dans les comptes ; la règle de non-affectation qui exclut que certaines recettes soient destinées à couvrir des dépenses déterminées . Les exceptions à ces principes qui découlent du texte même des traités sont limitativement reprises à l'article 22 du règlement financier .
4.37 . En matière de FEOGA " garantie " , un certain nombre de dispositifs en vigueur dérogent à ces règles . Ils aboutissent à la perception de recettes , qui ne sont pas comptabilisées comme telles , mais contractées , à un niveau ou à un autre , avec des dépenses et permettent du même coup des réemplois valant affectation . Ainsi en est-il :
a ) des montants compensatoires monétaires perçus ,
b ) du prélèvement de coresponsabilité ,
c ) des récupérations de montants indûment versés ,
d ) des cautions demeurées acquises à la suite de la non-réalisation des opérations qu'elles devaient garantir ,
e ) des rectifications se traduisant par des dépenses en moins au titre de l'apurement .
Certaines de ces opérations comptables sont expressément prévues par le règlement financier : e ) par l'article 99 , ou c ) par l'article 22 paragraphes 1/b ) et 2/a ) . D'autres ne le sont que dans la nomenclature budgétaire ou par d'autres règlements du Conseil : a ) b ) et d ) .
Parfois les montants réels des recettes apparaissent en crédits négatifs ( prévisions de recettes ) et en dépenses négatives ( recettes ) sur des lignes particulières dans le budget et dans les comptes : tel est le cas du prélèvement de coresponsabilité . Parfois des montants négatifs apparaissent sur de telles lignes mais ils sont eux-mêmes le solde des contractions opérées dans une phase antérieure : c'est le cas des montants compensatoires monétaires . Parfois enfin les contractions sont uniquement opérées au niveau des Etats membres et n'apparaissent pas dans leurs déclarations de dépenses : par exemple les récupérations et les cautions acquises .
Le principal résultat de ces pratiques est de minorer le montant réel des dépenses de la section FEOGA " garantie " pour un exercice donné tout en rendant pratiquement impossible l'établissement d'un compte exhaustif des dépenses de " garantie " .
Gestion du prélèvement et du programme de coresponsabilité
4.38 . Aux articles 628 et 629 du budget sont inscrites respectivement la participation financière des producteurs laitiers , prévue par le règlement ( CEE ) n * 1079/77 ( 9 ) du 17 Mai 1977 , et les dépenses destinées à favoriser l'élargissement des marchés des produits laitiers , en application de l'article 4 du même règlement . En vertu de cet article , les programmes d'utilisation font l'objet de communications périodiques de la Commission au Conseil .
Les dotations du budget primitif 1979 ont été les suivantes :
article 628 * Participation financière des producteurs de lait * - 30,9 MUCE *
article 629 * Mesures d'élargissement du marché * + 30,9 MUCE *
La présentation budgétaire semble impliquer une compensation entre ces deux articles au sein du chapitre 62 . L'évolution des inscriptions budgétaires au cours de l'année 1979 n'a pas confirmé cet équilibre initial .
4.39 Evolution de l'article 628 " Participation financière des producteurs "
Tableau 5 - Evolution de l'article 628 " Participation financière des producteurs "
* ( en MUCE ) *
* Budget initial 15 . 12 . 1978 * Virement autorisé le 1 . 10 . 1979 * BR et S n * 3 (*) 13 . 12 . 1979 * Situation de crédits avant ajustement 9 . 4 . 1980 * Virement autorisé le 9 . 4 . 1980 *
Base * - 30,9 * - 30,9 * - 30,9 * - 96 * - 136 *
Mouvement * * - 40 * - 65,1 * - 40 * + 41,8 *
Nouveau montant * * - 70,9 * - 96,0 * - 136 * - 94,2 *
(*) Budget rectificatif et supplémentaire n * 3 .
La Commission a évalué la recette de l'article 628 du budget initial en se fondant sur le taux de prélèvement de 0,5 % du prix indicatif du lait applicable à la campagne 1978/79 , c'est-à-dire théoriquement jusqu'en mars 1979 . Compte tenu de la possibilité introduite par le règlement ( CEE ) n * 1001/78 du Conseil ( 10 ) , du 12 mai 1978 , de fixer le taux du prélèvement entre 0 et 4 % , la Commission ne s'est pas crue autorisée à prévoir de recettes au-delà du 31 mars 1979 . Par la suite , le maintien d'un prélèvement de 0,5 % pour la campagne 1979/80 - décidé le 25 juin 1979 ( 11 ) - devait conduire à réévaluer la recette . Le premier virement de - 40 MUCE , effectué le 1er octobre , 1979 a enregistré un rythme de recettes correspondant à environ 8 MUCE par mois et porté le crédit à - 70,9 MUCE .
Le budget rectificatif et supplémentaire n * 3 du 13 décembre 1979 a fixé le montant du crédit à - 96 MUCE . Ce faisant , et comme on l'a relevé au paragraphe 4.32 , il n'a pas pris en compte le virement antérieurement demandé . Cette pratique anormale a abouti , au cas particulier , à une sur-évaluation importante des crédits qu'il a fallu rectifier par virement du 9 avril 1980 pour tenir compte du montant effectif des recettes réalisées , soit - 94,2 MUCE .
4.40 . Evolution de l'article 629 " Dépenses destinées à favoriser l'élargissement des marchés de produits laitiers " .
Tableau 6 - Evolution de l'article 629 " Dépenses destinées à favoriser l'élargissement des marchés de produits laitiers "
* ( en MUCE ) *
* Budget initial * Virement autorisé le 1 . 10 . 79 * BR et S n * 3 (*) 13 . 12 . 79 * Situation des crédits avant ajustement 9 . 4 . 80 * Virement autorisé le 9 . 4 . 80 *
Base * + 30,9 * + 30,9 * + 30,9 * + 147 * + 187 *
Mouvement * * + 40 * + 116,1 * + 40 * - 76,7 *
Nouveau montant * * + 70,9 * + 147,0 * + 187 * + 110,3 *
(*) Budget rectificatif et supplémentaire n * 3 .
L'estimation initiale de l'article 629 consistait en un simple alignement sur la recette inscrite . Or , la Commission avait , au moment d'établir cette prévision budgétaire , déjà fait au Conseil deux communications ( 12 ) ( 13 ) sur " le programme d'utilisation du fonds de coresponsabilité " jusqu'au 31 mars 1979 . Les dépenses de la campagne laitière 1978/79 non prises en charge au titre de l'exercice 1978 devaient normalement être couvertes par les crédits de l'exercice 1979 : or le programme communiqué par la Commission au Conseil prévoyait des dépenses d'environ 200 MUCE et , d'après ses estimations de l'époque , moins de 45 millions avaient été pris en charge en 1978 . On peut déjà s'interroger sur la signification d'un programme dont la couverture budgétaire n'était pas assurée .
La troisième communication du 16 mars 1979 ( 14 ) en a confirmé la mise en oeuvre et a prévu un programme complémentaire au cas où le prélèvement continuerait à être perçu après le 30 mars 1979 - ce qui s'est avéré être le cas à la suite de la décision du 25 juin 1979 .
Or , le virement du 1er octobre 1979 , s'alignant purement et simplement sur celui relatif à l'article 628 , n'a pas davantage pris en compte les éléments du programme contenus dans la troisième communication . Ce n'est qu'à la suite du budget rectificatif et supplémentaire qu'un accroissement significatif de crédits , résultant du cumul avec le virement de 40 MUCE du 1er octobre 1979 , a permis de porter le crédit disponible à 187 MUCE . Toutefois , à la date du 13 décembre 1979 , au moment même où l'on atteignait un montant de crédits couvrant théoriquement le niveau des engagements impliqués par le programme , on pouvait déjà savoir que les dépenses réelles seraient inférieures . Un nouveau virement a effectivement été nécessaire le 9 avril 1980 pour ramener l'inscription budgétaire au niveau des dépenses réelles - soit 110,3 MUCE .
4.41 . L'examen de l'évolution des articles 628 et 629 au cours de l'exercice 1979 montre qu'à partir du budget rectificatif et supplémentaire n * 3 , le parallélisme entre les deux articles est rompu : les dépenses d'élargissement du marché dépassent pour l'exercice 1979 les recettes de participation financière du producteur . L'appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission au point 2.20 de son rapport annuel pour 1978 est donc confirmée : la charge du programme a été reportée aux exercices suivants .
4.42 . Les crédits de l'article 629 peuvent être répartis en deux catégories selon la nature des actions qu'ils financent . Les unes consistent simplement à aborder des mesures déjà existantes ( distribution de lait aux écoles , poste 6 292 ( 15 ) ; mesures spéciales d'écoulement de matières grasses butyriques , poste 6 293 ) . Les autres s'analysent en mesures véritablement nouvelles ( actions de développement du marché , promotion , publicité , expansion du marché , recherche , poste 6 291 ; amélioration de la qualité du lait , poste 6 294 ) .
Les règlements de la Commission instituant ces dernières mesures prévoient qu'elles sont mises en oeuvre sous forme de contrats conclus entre le bénéficiaire et la Commission . Dans ce cas , le fait générateur de la dépense est la signature du contrat , acte autonome qui ne saurai engendrer une dépense ayant le caractère de " dépense découlant obligatoirement du traité " au sens de l'article 203 . Il n'en est pas moins vrai qu'en signant , la Commission engage les finances communautaires et que la disponibilité des crédits doit être vérifiée . Il n'apparaît pas que les quelques 400 contrats d'ores et déjà conclus aient fait l'objet de propositions d'engagements séparés , ni de visa du contrôleur financier .
Ce dernier a simplement donné son agrément aux modèles de contrats types . Aucun mécanisme ne garantit donc que les engagements pris par la Commission puissent être effectivement couverts budgétairement , ni même qu'ils soient simplement comptabilisés . Au surplus , le fait que les règlements relatifs à ces mesures laissent ensuite le soin aux organismes d'intervention d'effectuer le paiement d'acomptes , puis de verser le solde après certification de la réalité de la prestation , conduit à s'interroger sur la portée des vérifications que la Commission doit effectuer au moment de l'apurement .
Appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission aux points 4.38 à 4.42
Le prélèvement de coresponsabilité est justifié dans son principe . Mais , dans l'état actuel du droit budgétaire et financier , rien ne permet de le comptabiliser en dépense négative ( voir " Rapport spécial de la Cour des comptes " publié au JO n * C 258 du 6 octobre 1980 , paragraphes 26 et 27 ) . La présentation nouvelle du chapitre du budget relatif aux dépenses du secteur laitier va dans le sens d'une meilleure transparence budgétaire , le prélèvement de coresponsabilité étant isolé avant d'être déduit de l'ensemble des dépenses de ce secteur .
Casier oléicole
4.43 . La comptabilisation des dépenses afférentes au recensement des capacités des oliveraies en Italie et en France , opération dite du " casier oléicole " , soulève des problèmes spécifiques . En effet , le règlement ( CEE ) n * 154/75 ( 16 ) , modifié par les règlements ( CEE ) n * 984/76 ( 17 ) , 646/77 ( 18 ) , 1794/79 et 2276/79 ( 19 ) , a prévu que le casier oléicole serait financé par retenue sur le montant versé aux producteurs d'huile d'olive au titre de l'aide à la production ( à titre d'exemple la retenue était de 1 % pour la campagne 1973/74 et 1,47 % pour la campagne 1979/80 ) . De plus , à l'intérieur de chaque Etat membre concerné , les montants retenus devraient être destinés au financement du casier oléicole qui y est réalisé . En cas d'insuffisance du financement , le Conseil devait déterminer le ou les pourcentages de l'aide à affecter aux dépenses résiduelles . Enfin , le financement devait être réalisé selon les procédures du règlement ( CEE ) n * 729/70 relatives aux dépenses de " garantie " .
Or , les retenues qui , au 31 décembre 1979 , s'élevaient à 7,43 milliards de lires et 250 000 francs français et n'avaient fait l'objet que d'un versement de 130 millions de lires ( essai en vue du choix de la méthode d'établissement du casier oléicole en Italie ) , n'ont pas été portées en réserve . Elles ont été considérées comme dépenses non effectuées et il a été prévu de réinscrire dans les budgets suivants des montants correspondant aux retenues non dépensées . Au début 1979 , cela concernait un montant de 6,5 MUCE , imputé au poste 6 310 .
4.44 . Le système du casier oléicole tend , dans son principe , à un résultat similaire à celui du prélèvement de coresponsabilité ; mettre à la charge des producteurs une partie des dépenses liées à la politique agricole commune . Il comporte , de ce fait , les mêmes dérogations aux principes de non affectation et de non contraction . Mais son inscription au FEOGA " garantie " est critiquable surtout compte tenu de son objet .
En effet , le casier oléicole finance des dépenses administratives qui visent à une meilleure connaissance statistique et à un meilleur contrôle du secteur oléicole . Il ne s'agit donc pas de dépenses d'intervention qui , seules , sont normalement à la charge du FEOGA " garantie " . Si la Communauté souhaite continuer à les financer , elle doit rechercher d'autre voies .
RECAPITULATION DES CHARGES DE L'EXERCICE
4.45 . Selon le compte de gestion établi le 1er juin 1980 , les dépenses totales de la section " garantie " sont arrêtées , compte tenu des rectifications imputables à l'exercice au titre des apurements , à 10 434,5 MUCE ( 10 434 530 739,03 UCE ) , soit 72,6 % du total des dépenses du budget général , y compris les dépenses sur reports .
Ce montant total des dépenses en compte correspond exactement à celui des crédits définitifs tel qu'il résulte du vote du budget rectificatif et supplémentaire n * 3 et ne donne lieu en conséquence à aucune annulation ni aucun report .
Toutefois , si l'on veut récapituler les charges de l'exercice , il conviendrait d'y ajouter les dépenses qui auraient relevé normalement de la gestion 1979 si elles n'avaient pas été :
- soit effectuées par anticipation pour épuiser les crédits de l'exercice précédent ( dépréciation anticipée des stocks opérée en 1978 et non reconduite en 1979 , pour 306,2 MUCE ) ;
- soit reportées à l'exercice suivant ( excédents de dépenses effectuées par les Etats membres au titre de 1979 , pour 203,5 MUCE ) .
APUREMENTS
Décisions intervenues au cours de l'exercice 1979
4.46 . Au cours de l'exercice 1979 , deux types différents de décisions relatives aux opérations d'apurement ont été prises par la Commission et ont fait l'objet d'une transcription comptable .
En premier lieu , la décision 79/886/CEE du 12 octobre 1979 ( 20 ) met à la charge de la Communauté un montant de 11,9 MUCE au titre des exercices 1971 , et 1972 dont les comptes ont été clôturés en 1975 . Cette décision résulte de l'arrêt de la Cour de justice du 7 février 1979 ( 21 ) , par lequel les décisions de la Commission relatives à l'apurement des comptes des exercices 1971 et 1972 concernant la république fédérale d'Allemagne avaient été annulées pour autant qu'elles laissaient à la charge de cet Etat membre des montants de 17,93 et 12,05 millions de Deutsche Mark relatifs à des opérations sur le beurre ( beurre social ) . Le montant de 11,9 MUCE a été imputé en paiement sur le poste 6223 ( mesures spéciales de résorption des excédents de matières butyriques ) au taux du 20 août 1979 ( taux du mois n-2 ) et mis à la disposition des autorités allemandes .
4.47 . En second lieu , neuf décisions ont été adoptées par la Commission le 12 octobre 1979 ( 22 ) pour l'apurement des comptes de chaque Etat membre relatifs à l'exercice 1973 , consacrant ainsi un retard de cinq ans par rapport à la date fixée par l'article 5 , paragraphe 2 sous b ) , du règlement ( CEE ) n * 729/70 , c'est-à-dire au plus tard à la fin de l'année suivant un exercice donné . Les montants sont les suivants , répartis par Etat membre :
Tableau 7 - Répartition par Etat membre des décisions d'apurement
Belgique * Danemark * République fédérale d'Allemagne * France * Irlande * Italie * Luxembourg * Pays-Bas * Royaume-Uni * Total CE *
+ 0,031 * + 0,468 * + 6,233 * + 4,702 * + 0,748 * + 2,595 * + 0,058 * + 1,249 * + 2,032 * + 18,116 *
- 0,989 * - 0,028 * - 7,401 * - 12,807 * - 0,778 * - 2,083 * * - 9,578 * - 2,464 * - 36,129 *
- 0,958 * + 0,440 * - 1,168 * - 8,105 * - 0,030 * + 0,512 * + 0,058 * - 8,329 * - 0,432 * - 18,013 *
La Commission a donc imputé sur l'exercice 1979 , au taux du mois d'août ( taux du mois n-2 par rapport à la décision d'apurement ) , au titre des rectifications impliquées par ses décisions , un montant global de - 18 MUCE . Elle a ventilé l'opération d'imputation en respectant le détail des lignes budgétaires . Elle a procédé à une requalification de la ligne lorsque cela s'avérait nécessaire : par exemple éclatement de certaines lignes de l'exercice 1973 en deux ou plusieurs lignes budgétaires à partir de l'un des exercices suivants .
Ces rectifications , tant pour 1971/1972 que pour 1973 , ont été incorporées sans individualisation dans les montants inscrits à chaque poste du compte de gestion publié au 1er juin 1980 . La seule mention figurant dans ce dernier est un renvoi en bas de la page 101 ne faisant état que des soldes . La Cour insiste sur le fait que le détail des rectifications intervenues et la reconstitution des comptes des exercices apures devraient figurer en annexe au compte de gestion .
Appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission au paragraphe 4.47
L'insertion du détail des rectifications intervenues et de la reconstitution des comptes des exercices apurés dans le rapport financier du FEOGA " garantie " relatif à l'année de la décision de l'apurement n'est pas suffisante . Ces renseignements doivent figurer dans les notes aux états financiers de l'exercice , notes explicatives annexées au bilan et au compte de gestion ( voir point 2.17 ) .
Situation des apurements en cours
4.48 . Le déroulement des travaux d'apurement concernant les exercices postérieurs à 1973 est schématisé dans le tableau suivant :
Tableau 8 - Etat des travaux d'apurement
Exercices * Dates des phases d'apurement * Date prévisionnelle de clôture * Retard prévu *
* Fin des travaux préparatoires et des vérifications sur place * Correspondance avec les Etats membres * Document de synthèse * * *
1974-1975 * juillet 1979 * 1er trimestre 1980 * fin 1980 * fin 1980 * 5 et 4 ans *
1976-1977 * fin 1980 * 1er trimestre 1981 * 2e trimestre 1981 * fin 1981 * 4 et 3 ans *
1978-1979 * 2e trimestre 1981 * fin 1981 * 2er trimestre 1982 * fin 1982 * 3 et 2 ans *
Ce décompte montre que les délais nécessaires aux apurements demeurent excessifs . Le rattrapage périodiquement annoncé par la Commission n'est toujours pas entré dans les faits .
Risques d'erreurs dues au retard
4.49 . Cette situation , peu satisfaisante , présente en premier lieu l'inconvénient de renforcer le risque d'erreur dans le calcul des disponibilités des Etats membres . Ainsi les comptes de l'exercice 1973 de la république fédérale d'Allemagne , apurés par décision 79/895/CEE , ne s'enchainent pas sur ceux de l'exercice 1972 après la modification apportée à ces derniers par la décision 79/886/CEE . Dans cette décision , la Commission a omis de tirer pour l'ensemble des comptes des exercices 1971 et 1972 , les conséquences de la modification introduite pour un unique poste budgétaire . Cette erreur ( de 29 982 138,4 DM ) se répercute sur le montant global disponsible après apurement des comptes de l'exercice 1973 .
En second lieu , l'intérêt des dispositions de l'article 8 sous b ) du règlement ( CEE ) n * 1723/72 du 26 juillet 1972 ( 23 ) , selon lequel les décisions d'apurement de la Commission comportent " la détermination du montant des moyens financiers restant disponibles dans chaque Etat membre à la fin de l'année " apurée , se trouve considérablement réduit .
Le but recherché dans cet article est en effet de rétablir les comptes exacts d'un exercice donné dès la fin de l'exercice suivant . Il n'est pas de procéder à des rectifications successives d'écritures dans des comptes clos depuis longtemps , résultat auquel aboutit l'accumulation des retards .
Inconvénient du caractère non définitif des décisions d'apurement
4.50 . L'examen des décisions prises par la Commission montre que l'opération d'apurement qui devrait , une fois achevée , se traduire par la connaissance exacte des montants mis à la charge de la Communauté n'est parfois qu'une étape dans un processus qui pourrait théoriquement ne jamais s'arrêter .
Une décision d'apurement est , comme toute décision , susceptible de recours direct par ceux qu'elle concerne ( les Etats membres ) . Les apurements relatifs aux exercices 1971 et 1972 ont ainsi été remis en cause par trois Etats membres . La Cour de justice a donné raison à l'un d'entre eux et la Commission a dû procéder à une modification de sa décision relative aux comptes de cet Etat . Dès maintenant , il s'avére que la décision relative aux comptes de l'exercice 1973 fait l'objet de trois contentieux directs de la part de la république fédérale d'Allemagne ( 24 ) , de la Belgique ( 25 ) et de l'Italie ( 26 ) .
Une décision d'apurement peut aussi être remise en question de manière indirecte par un arrêt de la Cour de justice , voire un arrêt d'une juridiction nationale , affectant la validité de l'un des éléments de la gestion de l'exercice concerné ( réglementation , acte de gestion ... ) . Toujours à propos des exercices 1971 et 1972 , la Commission a dû , le 28 juillet 1978 ( décision 78/710/CEE ) ( 27 ) , tirer les conséquences d'un arrêt de la Cour invalidant un acte de gestion de la Commission .
4.51 . Mais en dehors de ces rectifications nécessaires , il est plus grave de constater que de nombreuses décisions sont adoptées par la Commission sous réserve . Tel a été le cas de quatre ( 28 ) des neuf décisions d'apurement relatives à l'exercice 1973 . Pour les unes , la Commission n'a définitivement pris position , quant au rejet de certaines sommes , que sur une partie des montants en jeu , l'autre partie étant refusée de manière provisoire , car ne pouvant " être prise en considération à ce stade , étant donné la nécessité de procéder au préalable à un examen complémentaire " . Pour les autres , la Commission a arrêté sa décision d'une manière qui " ne préjuge pas des résultats des enquêtes en cours " dans certains secteurs ( notamment secteur des fruits et légumes ) .
Une telle situation est incompatible avec l'idée même d'apurement qui implique l'impossibilité de révision ultérieure . Elle a en particulier des conséquences sur le délai de conservation des pièces justificatives , fixé par l'article 4 du règlement ( CEE ) n * 1723/72 au 31 décembre de l'exercice qui suit celui au cours duquel une décision d'apurement a été prise .
Portée des pouvoirs budgétaires de la Commission en matière d'apurement
4.52 . Les décisions d'apurement se traduisent généralement par le refus de mettre à la charge de la Communauté certains montants globaux . Ces montants sont ventilés en de multiples rectifications de détail qui peuvent s'inscrire , soit en diminution , soit en augmentation sur les lignes budgétaires correspondantes . Il y a lieu toutefois de considérer que des augmentations importantes devraient être exceptionnelles .
Bien qu'expressément prévues par l'article 99 du règlement financier qui traite à la fois de dépenses " en moins " ou " en plus " , ces dernières ont un caractère dérogatoire aux dispositions de l'article 202 du traité instituant la CEE selon lequel les crédits alloués ne peuvent être utilisés que pour couvrir les dépenses régulièrement engagées et payées au titre de l'exercice pour lequel ils ont été accordés . Les règles qui les régissent doivent donc être interprétées et appliquées de manière stricte .
4.53 . Selon l'article 5 , paragraphe 2 sous b ) , du règlement ( CEE ) n * 729/70 , la Commission apure les comptes sur la base des comptes annuels des services et organismes payeurs . L'article I , paragraphes 1 et 2 du règlement ( CEE ) n * 1723/72 qui porte application de ce règlement , prévoit que les documents en question doivent parvenir à la Commission avant le 31 mars de l'année suivant l'exercice en cause et il des définit de manière très détaillée .
Dès lors , des rectifications en hausse conduisant à imputer sur des crédits d'un exercice des dépenses relevant d'un exercice antérieur ne doivent être possibles , dans le cadre du processus d'apurement , que si elles résultent clairement et explicitement de la comparaison entre les données ayant conduit à l'imputation sur l'exercice d'origine ( déclarations mensuelles des Etats membres ) et celles régulièrement présentées par les Etats membres dans la forme et dans les délais prescrits par le règlement ( CEE ) n * 1723/72 . Toute rectification en hausse qui ne s'appuierait pas sur ces éléments , mais qui résulterait par exemple de constatations et d'appréciations faites a posteriori par la Commission , lors de ses opérations de contrôle , et qui conduirait à mettre à la charge de la Communauté des dépenses ne ressortant pas des comptes présentés dans les délais par les Etats membres , devrait être considérée comme irrégulière et contraire au principe d'annualité budgétaire . Les décisions d'apurement relatives à l'exercice 1973 ne se sont pas toutes tenues , à la connaissance de la Cour , dans les limites de cette interprétation restrictive .
Retour nécessaire à la cohérence d'ensemble du contrôle de l'exécution budgétaire
4.54 . La Cour a déjà suggéré , dans son précédent rapport annuel , les voies d'un aménagement des méthodes d'apurement en vue de rendre à la décision d'apurement , acte souverain pris par la Commission dans le cadre de sa responsabilité d'exécution budgétaire , sa pleine signification .
Elle demande à nouveau ce qui pourrait faire obstacle à l'organisation de contrôles pouvant , le cas échéant , débuter dès le stade de réalisation de la dépense et en tout état de cause à partir de l'expiration du délai normal d'envoi des documents en vue de l'apurement . Cette procédure aurait le triple avantage :
- d'asseoir le contrôle sur des vérifications incluant le contrôle du fait générateur de la dépense , même si , comme il ne peut pas en être autrement , de tels contrôles s'opéraient par voie de sondage ;
- d'en accélérer le processus , les recoupements comptables entre les données vérifiées sur place et les montants déclarés par les Etats membres pouvant se réaliser a posteriori lorsque l'ensemble des données sont disponibles ;
- et d'assurer un accès plus aisé aux pièces justificatives , celles-ci s'enfouissant parfois dans les arcanes des procédures nationales de contrôle tant internes qu'externes et étant difficiles à repérer lorsqu'un certain laps de temps s'est écoulé .
Ainsi , l'accélération du processus d'apurement qui en résulterait , permettrait aux Etats membres de modifier plus rapidement leur comportement et d'éviter que ne perdurent des erreurs ou divergences de gestion .
Appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission aux points 4.48 à 4.54
La nécessité d'apurer les comptes dans les meilleurs délais n'étant contestée par personne , il appartient à la Commission de doter les services intéressés des moyens , notamment en personnel , permettant de satisfaire à ces exigences .
4.55 . Des améliorations dans le sens indiqué sont absolument nécessaires si on entend rétablir une cohérence d'ensemble du contrôle de l'exécution budgétaire par un retour à l'enchaînement logique des phases d'établissement des comptes de gestion , d'apurement de ces comptes et de décharge . La décharge sur l'exécution du budget accordée par l'Assemblée devrait constituer un acte final arrêtant définitivement les comptes d'un exercice et donnant ( ou non ) quitus de sa gestion à la Commission sur la base du compte de gestion , des résultats de l'apurement et des observations de la Cour des comptes .
FRAUDES ET IRREGULARITES
Application du règlement ( CEE ) n * 283/72 ( 29 ) en 1979
4.56 . La prévention et la répression des fraudes et irrégularités reposent sur l'application du règlement ( CEE ) n * 283/72 du 7 février 1972 , qui laisse aux Etats membres le soin de prendre les mesures réglementaires nécessaires sous réserve d'en informer la Commission et de lui communiquer les irrégularités décelées , les procédures mises en oeuvre et les résultats obtenus .
Le rôle de la Commission consiste donc tout d'abord à vérifier que les transmissions d'information par les Etats membres sont correctement assurées . Elle peut demander des enquêtes spéciales . Elle doit être en mesure d'apprécier d'éventuelles irrégularités ou négligences des administrations nationales pour éviter en ce cas l'imputation aux finances communautaires des paiements irréguliers . L'examen des résultats financiers de l'application de ce règlement devrait alors permettre d'en mesurer le degré d'efficacité .
4.57 . L'information de la Commission sur les réglementations nationales prévues à l'article 2 du règlement ( CEE ) n * 283/72 est imparfaite : l'examen des communications adressées à la Commission par les Etats membres montre que les informations à suivre ne sont pas toutes à jour . Or la Commission doit connaître les organismes nationaux compétents et les procédures nationales applicables pour apprécier si les systèmes nationaux sont aptes à assurer la détection et la prévention des fraudes et irrégularités . A ces mêmes observations de la Cour faites dans son rapport annuel relatif à l'exercice 1978 , la Commission avait répondu que " ce travail important n'avait pu être entamé en raison d'autres tâches prioritaires dans la lutte contre les irrégularités " . Néanmoins , la Cour estime qu'une connaissance approfondie des systèmes nationaux est une condition nécessaire à l'efficacité de la lutte conte les irrégularités . Elle demande donc à nouveau à la Commission quelles mesures elle a prises pour une mise à jour et une exploitation systématiques de sa documentation .
4.58 . Le caractère tardif et insuffisant des transmissions trimestrielles prévues aux articles 3 et 5 du règlement ( CEE ) n * 283/72 , déjà observé dans le rapport annuel relatif à l'exercice 1978 , s'est encore aggravé : des retards de plus de trois mois ont été constatés et un Etat membre , la Belgique , n'a rien transmis du tout dans les délais impartis .
La Cour souhaite savoir si la Commission a entrepris des démarches auprès des Etats membres pour obtenir ces rapports trimestriels et pour remédier aux causes des retards signalés .
4.59 . Le nombre ( 116 ) et le montant ( 2094 ) des irrégularités signalées en 1979 sont comparables à ceux de 1978 .
Tableau 9 - Irrégularités signalées et recouvrements effectués
( en MUCE )
Années * Cas signalés * Recouvrements *
* Nombre * Montants * Nombre * Montants *
1973 * 51 * 1 307 * 40 * 654 *
1974 * 89 * 4 361 * 71 * 977 *
1975 * 130 * 3 037 * 99 * 1 284 *
1976 * 226 * 5 331 * 127 * 2 277 *
1977 * 150 * 8 322 * 67 * 2 042 *
1978 * 113 * 2 173 * 61 * 988 *
1979 * 116 * 2 094 * 61 * 1 210 *
Plus du tiers des dossiers a trait à des dépenses relatives aux primes de non commercialisation du lait et de reconversion , relevant à la fois de la " garantie " et de l' " orientation " . Ceci reflète sans doute les difficultés qu'ont certains argriculteurs à respecter un plan pluriannuel . Le signalement d'irrégularités concernant la seule " garantie " a considérablement diminué . Les cas d'irrégularités signalés concernent principalement les produits laitiers , la viande bovine et porcine . La répartition par pays est la suivante :
Tableau 10 - Nombre de cas d'irrégularités signalés
Etats membres * 1978 * 1979 *
Belgique * 0 * 1 *
Danemark * 11 * 11 *
Allemagne ( RF ) * 48 * 36 *
France * 9 * 32 *
Irlande * 1 * 2 *
Italie * 1 * 3 *
Luxembourg * 0 * 0 *
Pays-Bas * 3 * 6 *
Royaume-Uni * 40 * 25 *
Total CE * 113 * 116 *
La qualité ces informations détenues par la Commission n'est malheareusement pas suffisante pour analyser la portée de ces constatations : inégale fréquence des irrégularités , inégale efficacité des systèmes nationaux de contrôle ou inégal recours aux procédures communautaires d'information .
4.60 . La même incertitude règne en matière de suivi des procédures de recouvrement engagées par les Etats membres . La Commission ne l'assure pas de façon systématique : elle n'est pas en mesure , à cet égard non plus , de juger de l'efficacité et de la diligence des Etats membres .
Cette méconnaissance met la Commission dans l'impossibilité d'appliquer correctement les dispositions de l'article 8 , paragraphe 2 , du règlement ( CEE ) n * 729/70 , relatif au partage des responsabilités entre les Etats membres et la Communauté . A supposer qu'elle dispose des informations nécessaires , encore faudrait-il qu'une interprétation précise de cet article soit trouvée . Répondant aux observations de la Cour en 1979 , la Commission avait " confirmé son intention de relancer l'examen de ce problème dès que les conditions administratives le permettront " . Il ne semble pas que depuis lors cette intention ait été suivie d'effet .
4.61 . Une autre difficulté d'interprétation mérite d'être notée : un Etat membre , considérant que le règlement ( CEE ) n * 283/72 visait formellement des paiements et des dépenses , n'a pas fait état des irrégularités relatives au prélèvement des montants compensatoires monétaires intracommunautaires . La Commission a décelé cette difficulté plusieurs années après sa naissance . La Cour regrette ce délai . Il serait intéressant de connaître quelles démarches la Commission a entreprises pour lever cette difficulté .
4.62 . En résumé , la Cour considère que l'application faite par la Commission du règlement ( CEE ) n * 283/72 ne permet pas de juger de l'étendue des irrégularités , ni de l'efficacité du règlement à les détecter et réprimer . Un tel comportement a nécessairement des incidences négatives sur les finances communautaires .
Mise en oeuvre de la directive 77/435/CEE du 27 juin 1977 ( 30 ) , relative au contrôle des documents commerciaux
4.63 . L'application du règlement ( CEE ) n * 283/72 a démontré rapidement que nombre d'irrégularités sont décelées grâce au contrôle des documents commerciaux des entreprises : comptabilité , correspondance et autres documents liés à leur activité commerciale . Les Etats membres pourvus d'un système de contrôle des documents commerciaux signalent relativement plus d'irrégularités que les autres . C'est pourquoi , la directive 77/435/CEE du 27 juin 1977 a demandé à tous les Etats membres de prendre des mesures de contrôle systématique des documents commerciaux des entreprises bénéficiaires ou débitrices de paiements du FEOGA " garantie " .
Le Etats membres doivent contrôler un échantillon représentatif d'entreprises concernées par le FEOGA " garantie " et égal au moins à la moitié des entreprises dont les recettes ou redevances au titre du FEOGA " garantie " dépassent 100 000 UC par an . Des dispositions doivent faciliter les contrôles a posteriori : conservation des documents commerciaux pendant trois ans , production de pièces et d'extraits aux agents du contrôle , saisie possible en cas de suspicion d'irrégularités .
Ce dispositif aurait dû être mis en place dans chaque Etat membre avant le 1er juillet 1979 et la Commission en être informée immédiatement . Or la majorité des Etats membres n'a pas informé la Commission . Qu'il s'agisse d'un retard dans l'élaboration des dispositions nationales ou d'un défaut de transmission , la directive n'a pas été respectée . La Cour demande à la commission quelles initiatives elle a prises pour y remédier .
4.64 . La directive 77/435/CEE s'applique aux entreprises créditrices ou débitrices du FEOGA " garantie " . Echapperaient donc aux contrôles qu'elle institue : les entreprises groupées dans une organisation de producteurs ; celles qui s'approvisionnent auprès d'intermédiaires ; celles qui transforment les produits et les revendent à une entreprise exportatrice qui bénéficiera de restitutions à l'exportation . La Cour conçoit qu'il est nécessaire de définir une limite au champ d'investigation et souhaite simplement que celle-c n'ait pas pour effet d'exclure du contrôle les bénéficiaires réels qui se seraient abrités derrière un organisme écran . Elle demande à la Commission sa position à cet égard .
4.65 . Il convient aussi d'éviter que les Etats membres n'incluent dans le nombre de contrôles requis par la directive ceux prescrits par d'autres règlements , par exemple le règlement ( CEE ) n * 1725/79 du 26 juillet 1979 ( 31 ) , relatif au lait écrémé en poudre . La Cour demande à la Commission quelles indications ont été données aux Etats membres à cet égard .
4.66 . L'information de la Commission sur la mise en oeuvre de la directive est assurée par l'insertion d'un chapitre spécial au rapport annuel prévu à l'article 4 , paragraphe 3 , du règlement ( CEE ) n * 729/70 , ainsi que par des " échanges de vues " réguliers avec les Etats membres . Or l'exécution correcte de la directive implique que la Commission soit informée sur la mise en oeuvre des programmes de contrôle dans les Etats membres . La Cour demande à la Commission quelles initiatives elle a prises pour s'assurer de ces informations .
PREFERENCE COMMUNAUTAIRE DANS LE SECTEUR DES AGRUMES
4.67 . Dans le secteur des agrumes , le système de protection ( 32 ) aux frontières extérieures de la Communauté , combiné avec le jeu d'une prime ( 33 ) à la commercialisation des produits européens , devrait permettre d'assurer une réelle préférence communautaire , en évitant un recours trop fréquent aux opérations de retrait .
Ayant noté que , sur les deux dernières campagnes 1977/1978-1978/1979 , la période où les retraits avaient été les plus importants , tant pour les agrumes à gros fruits ( oranges ) que pour les agrumes à petits fruits ( clémentines , mandarines , satsumas ) , était celle du 15 janvier 1979 au 15 février 1979 , la Cour s'est intéressée plus particulièrement à la gestion du marché des agrumes durant cette période et l'a analysée en détail ( généralement sur la base d'éléments hebdomadaires , et parfois - prix , cotations - en se fondant sur des données journalières ) .
4.68 . L'étude à laquelle elle s'est livrée a permis de constater que , simultanément :
- en Italie , il était procédé au retrait de quanitités relativement importantes d'agrumes ,
- en France , aux Pays-Bas avaient lieu des importations de produits originaires presque exclusivement ( 99 % ) de pays tiers ,
- sur les marchés d'importation de ces derniers pays , les cotations demeuraient relativement fermes ( largement au-dessus du prix de référence pour les agrumes à petits fruits , ainsi que pour les oranges , quoique de très rares fois on ait constaté une baisse en dessous du prix de référence pour des quantités marginales d'oranges originaires de pays tiers bien déterminés ) ,
- des taxes compensatoires ont été fixées à la suite de la constatation de chutes de cours au-dessous du prix de référence et abolies après constatation de leur remontée avec , à chaque fois , une inertie administrative de quelques jours .
En outre , ainsi que cela ressort du tableau ci-après , l'analyse a aussi permis de conclure que , même dans l'hypothèse la plus défavorable ( prix de vente les plus bas - voir ligne 7 - ) , la commercialisation d'agrumes originaires d'Italie sur les marchés d'Europe du Nord aurait pu se réaliser à des niveaux de rémunérations brutes ( prix de vente + prime de commercialisation - voir ligne 9 - ) supérieurs à ceux auxquels la grande majorité des transactions effectivement enregistrées sur ces marchés se sont réalisées ( voir ligne 6 ) .
4.69 . L'ensemble des données qui sous-tendent ces constatations figure , sous une forme globale , sur le tableau ci-après .
Tableau 11 - Niveaux comparatifs des importations et des retraits
* Janvier * Février *
* Oranges * Agrumes à PF * Oranges * Agrumes à PF *
Retrait * * * * *
1 - Prix moyen en UC/100 kg * 11,59 * 14,97 * 11,91 * 14,53 *
2 - Volume Italie * 16 713 t * 36 495 t * 34 000 t * 8 053 t *
Imports * * * * *
3 - Volume France + Pays-Bas * 99 000 t * 75 441 t * 95 000 t * 63 000 t *
4 - Volume France * 71 000 t * 58 000 t * 69 000 t * 50 000 t *
5 - Volume Pays-Bas * 28 000 t * 17 441 t * 26 000 t * 13 000 t *
6 - Moyenne des cotations Rotterdam UC/100 kg * 25 * 30 * 25 * 35 *
7 - Moyenne des cotations les plus basses Rotterdam UC/100 kg * 20 * 25 * 20 * 30 *
8 - Prix de référence UC/100 kg * 16,28 * 19,74 * 16,28 * 19,74 *
9 - Prime de pénétration UC/100 kg * 7 * 7 * 7 * 7 *
4.70 . De ces constatations , la Cour conclut que :
- le système de protection aux frontières extérieures de la Communauté a fonctionné correctement , puisque , face à des importations à bas prix , des taxes compensatoires ont été assez rapidement mises en oeuvre , et que l'on a pu alors assister à un redressement des cours sur les marchés d'importation ;
- le marché intérieur n'a , en revanche , pas réagi normalement puisqu'une demande ferme en certaines régions de la Communauté , là où persistaient des importations - donc des besoins - à des niveaux de prix rémunérateurs , n'a pas exercé une attraction suffisante face à une offre intérieure apparemment excédentaire en d'autres régions , là où l'on enregistrait des retraits dont la Communauté doit supporter la charge financière , et ceci malgré l'existence d'un mécanisme destiné à neutraliser les coûts d'approche vers les différents marchés de la Communauté .
4.71 . La Cour ne pense pas que ce soit en modifiant le niveau des prix de référence ou de retrait , ou celui de la prime de commercialisation que la carence constatée aurait pu être éludée .
Les prix de référence ne pourraient être relevés qu'en risquant de créer un phénomène de renchérissement sur le marché des produits importés , et l'on ne doit pas oublier que l'approvisionnement régulier et dans des conditions intéressantes du marché des agrumes , largement déficitaire , repose en grande partie sur les produits originaires des pays tiers .
Les prix de retraits ne peuvent pas être diminués de manière trop forte car ils constituent un élément de garantie des revenus individuels des producteurs .
La prime de commercialisation , à son niveau actuel , représente objectivement un élément financier , par lui-même attractif . S'ajoutant aux prix perçus sur les marchés d'Europe du Nord , prix déjà élevés , elle devrait contribuer à inciter les producteurs , qui ont le choix entre retirer à bas prix ou commercialiser à prix très élevés en Europe du Nord , à choisir pour cette dernière solution en engageant les frais de transport nécessaires qui , par nature , ne peuvent pas être supérieurs à ceux de leurs concurrents des pays tiers .
4.72 . En revanche , la Cour se demande si les causes de non fonctionnement des équilibres internes du marché ne résident pas dans des raisons d'ordre externe qui contribueraient à cloisonner le marché communautaire et à rendre les marchés d'Europe du Nord peu accessibles aux productions italiennes .
Il semblerait , en outre , que les normes de commercialisation s'appliquent , de manière moins draconienne , aux produits qui ne quittent pas le territoire italien ( 34 ) et qu'il y ait en quelque sorte , dans les cas où le marché intérieur ne prend plus les produits , incitation à retirer les produits qui ne répondent pas toujours aux normes CEE plutôt qu'à les exporter .
Si cela s'avérait exact , ce serait donc sur le plan structurel qu'il conviendrait principalement de rechercher les remèdes susceptibles d'améliorer la situation actuelle ( voir points 5.25 à 5.31 ci-après ) .
MESURES PARTICULIERES D'ECOULEMENT DE PRODUITS LAITIERS :
DISTRIBUTION DE LAIT AUX ECOLES
4.73 . Le programme de cession à prix réduit de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires a été instauré par les règlements ( CEE ) n * 1080/77 du Conseil ( 35 ) et ( CEE ) n * 1598/77 de la Commission ( 36 ) . Tous les Etats membres , y compris l'Italie depuis l'année scolaire 1979-1980 , ont utilisé la possibilité qui leur était ainsi offerte d'effectuer dans les écoles des distributions supplémentaires de lait , yoghourts ou de fromage . Les bénéficiaires peuvent être les élèves fréquentant un établissement scolaire des différents ordres d'enseignement . Le choix entre les catégories de produits laitiers et entre les différents établissements scolaires susceptibles de bénéficier de cette distribution , est effectué par les Etats membres ( article 1 , paragraphe 2 et article 2 , paragraphe 2 , du règlement ( CEE ) n * 1598/77 .
4.74 . L'objectif du programme , qui s'inscrit dans le cadre des mesures d'écoulement des produits laitiers , est , selon les termes de l'avant-projet de budget pour 1979 , d'obtenir une consommation supplémentaire de 300 000 tonnes de lait . La subvention communautaire vient s'ajouter à des programmes nationaux existants de façon à les intégrer à l'effort communautaire . Le financement de la part communautaire , d'abord assurée par un programme normal , est désormais assurée , depuis , par une décision de la Commission , du 25 juillet 1978 , à raison des 2/3 par le revenu du prélèvement de coresponsabilité des producteurs de lait . Le coût du programme a été de 18,319 MUCE ( environ 22 millions d'Ecus ) en 1978 ; il est estimé à 48,85 millions d'Ecus en 1979 et prévu pour 59,70 millions d'Ecus en 1980 . La contribution communautaire pour le lait entier s'est élevée à 8,674 UC/100 kg pendant la campagne laitière 1977/1978 ( environ 10,5 Ecus ) , à 13 UC/100 kg ( environ 15,7 Ecus ) pour la campagne 1979/1980 . La part financière pour les Etats membres devait être au moins égale à 50 % pour la campagne 1977/1978 , à 33 % pour la campagne 1978/1979 et à 25 % pour la campagne 1979/1980 .
4.75 . Les vérifications opérées par la Cour en 1979 ont laissé apparaître un certain nombre d'irrégularités ou de discordances qui font ressortir des interprétations incertaines ou erronées de la réglementation communautaire . De ce point de vue , plusieurs remarques doivent être faites sur : la détermination des élèves bénéficiaires du programme ; la quantité et la qualité des produits à distribuer et les contrôles dont elles font l'objet ; la détermination des prix de cession et l'influence économique du niveau de la subvention communautaire ; enfin , les problèmes d'imputation budgétaire et de financement de la part communautaire .
4.76 . La Cour constate une réelle incertitude en ce qui concerne le nombre et surtout la qualité des bénéficiaires de ce programme . Le règlement ( CEE ) n * 1598/77 désigne comme bénéficiaires éventuels " tous les élèves fréquentant un établissement scolaire des différents ordres d'enseignement , y compris les jardins d'enfants " ( article 1 , paragraphe 1 ) . Or il n'a pas été possible de connaître de façon précise les choix faits par les différents Etats membres entre les bénéficiaires éventuels . Cette lacune prouve que sont très minimes les possibilités actuelles de contrôle de l'utilisation du programme . Des états numériques annuels par catégories de bénéficiaires sont la base de toute vérification et devraient être fournis par les Etats membres . Il est regrettable que le règlement ( CEE ) n * 1598/77 ne leur fasse aucune obligation sur ce point .
4.77 . La quantité de lait à distribuer est de 0,25 litre par élève et par jour de classe selon le règlement ( CEE ) n * 1080/77 , article 2 , paragraphe 4 . L'absence d'autre précision semble avoir eu pour résultat des calculs différents entre Etats membres , les uns appréciant cette quantité comme un plafond strict , les autres comme une moyenne .
L'annexe du règlement ( CEE ) n * 1598/77 donne la liste des quantités de lait et produits laitiers susceptibles de bénéficier de ce programme . Chaque Etat membre a la latitude de choisir les produits à distribuer aux élèves de ses établissements scolaires en fonction des goûts et des structures locales de distribution . Certains de ces produits doivent contenir une proportion minimale de leur poids en lait entier , ce qui nécessiterait un contrôle technique du produit que la Cour n'a pas toujours constaté .
D'autre part , la pratique des Etats membres diffère , dans le silence de la réglementation , sur le point de savoir si ces produits laitiers doivent être consommés par les bénéficiaires sous les formes décrites dans l'annexe du règlement ( CEE ) n * 1598/77 ou s'ils peuvent être incorporés dans des plats cuisinés servis par les cantines scolaires , comme des omelettes au fromage par exemple .
La Cour a constaté dans les Etats membres visités , et la Commission le reconnaît , que les contrôles effectués au niveau des établissements scolaires ont été peu nombreux et très parcellaires , de sorte qu'ils n'ont pas permis , jusqu'ici , d'obtenir une vue significative de l'exécution du programme . Il est évident que de tels contrôles constituent un travail supplémentaire pour des services qui exercent déjà des activités multiples et ne disposent pas toujours du personnel nécessaire . Le règlement ( CEE ) n * 1598/77 , en son article 6 , exige cependant que les Etats membres effectuent le contrôle des quantités distribuées et préviennent tout détournement de ces produits de leur destination .
4.78 . En ce qui concerne les quantités distribuées , dont la Commission est informée trimestriellement par les Etats membres aux termes de l'article 5 du règlement ( CEE ) n * 1598/77 , il est nécessaire que cette transmission continue à être assurée régulièrement et que les quelques retards constatés disparaissent . Il est en effet très souhaitable qu'un contrôle des résultats de ce programme d'écoulement puisse intervenir peu après la fin de l'année scolaire . Mais une appréciation de l'efficacité du programme nécessite également la connaissance des éléments du prix de cession , notamment des subventions nationales et de la part éventuelle payée par l'élève , que l'article 5 du règlement ( CEE ) n * 1598/77 fait également obligation aux Etats membres de fournir . Or , il n'est pas apparu que ces transmissions aient eu lieu jusqu'ici .
Il convient donc que les services de la Commission reçoivent tous les élèments nécessaires des Etats membres à la fin de chaque année scolaire afin de pouvoir apprécier l'efficacité du système de gestion , les résultats obtenus et de coût de l'opération . Dans ces conditions seulement , il lui sera possible d'orienter en connaissance de cause , les décisions futures relatives à ce programme . Il est indispensable , après trois campagnes d'exécution de ce programme , de ne pas retarder le moment où une telle appréciation devient possible .
De ce point de vue la procédure d'apurement qui , en raison de ses retards habituels , n'a pas encore commencé à appréhender cette catégorie de dépenses , ne saurait de toute manière que sanctionner a posteriori une application erronée de la réglementation , mais nullement fournir des éléments d'appréciation sur les résultats de la mesure . Les services de la Commission auraient donc tort de s'en remettre uniquement à cet aspect administratif et comptable de la gestion du programme .
4.79 . La double imputation budgétaire de la part communautaire , répartie entre les crédits ordinaires ( poste 6231 ) et le revenu du prélèvement de coresponsabilité ( poste 6292 ) , n'est pas satisfaisante sous l'angle de la clarté budgétaire . L'imputation sur un seul poste serait préférable , même si l'origine du financement est double . Au demeurant , ce double financement établi en 1978 , à raison des 2/3 par le revenu du prélèvement de coresponsabilité et de 1/3 par les crédits ordinaires , ne paraît pas correspondre à une nécessité durable . Il n'y a aucune raison de ne pas continuer jusqu'à 100 % le transfert déjà amorcé de cette charge sur les fonds issus du prélèvement de coresponsabilité dont une des raisons d'être est précisément de faciliter l'écoulement des produits laitiers .
MESURES PARTICULIERES D'ECOULEMENT DE PRODUITS LAITIERS :
FOURNITURE DE BEURRE AUX FORCES ARMEES
4.80 . Une autre mesure particulière d'écoulement des produits laitiers , la fourniture de beurre aux forces armées , est mise en oeuvre par :
- le règlement ( CEE ) n * 1282/72 du 21 juin 1972 ( 37 ) , qui permet la fourniture de beurre à prix réduit sur stock public ;
- le règlement ( CEE ) n * 192/75 du 17 janvier 1975 ( 38 ) , qui prévoit l'octroi de restitutions à l'exportation pour le beurre acheté sur le marché libre par les forces armées d'un Etat membre stationnées dans un autre Etat membre .
Efficacité de la fourniture de beurre à prix réduit sur stocks publics
4.81 . Les services de la Commission ont calculé , en se fondant sur un taux de substitution de 5 % , que la fourniture de beurre d'intervention aux forces armées est , avec l'aide similaire aux institutions sociales , le moyen le moins coûteux d'écouler le beurre d'intervention .
Cependant , lorsque l'on établit l'efficacité globale de la mesure , il faut prendre en compte quelques coûts annexes qui viennent s'ajouter à l'aide proprement dite ( 141 UC par 100 kg , soit 1 410 UC par tonne ) .
On peut , par exemple , calculer ces coûts de la façon suivante :
Tableau 12 - Fourniture de beurre sur stocks publics : calcul des coûts annexes
Articles * Description des coûts ( 1978/79 ) * UC/tonne *
1 * Paiement à l'Etat membre pour le coût d'entrée en stock * 9,95 *
2 * Paiement à l'Etat membre pour le coût de sortie de stock * 4,55 *
(*) 3 * Paiement à l'Etat membre pour les frais de stockage ( 0,276 fois 60 jours ) * 16,56 *
(*) 4 * Financement ( prix d'intervention 2 357,2 UC par tonne à 8 % pour 2 mois ) * 31,43 *
* Total par tonne pour deux mois (*) * 62,49 *
(*) Bien que la durée du stockage dépende des quantités de beurre disponibles et de l'Etat membre concerné , une période de 2 mois en stock a été prise comme exemple .
Ce tableau ne tient pas compte de la possibilité des dépréciations financières .
Les calculs qui précèdent indiquent que le coût de mise à disposition des forces armées d'une tonne de beurre d'intervention " frais " ( ici vieux de 2 mois ) est de 62,49 UC . Comme la quantité de beurre fournie en application de cette mesure a été de 8 584 tonnes en 1979 , le coût additionnel peut être estimé à 536 414 UC . Il s'agit là d'un ordre de grandeur et non d'un montant observé .
Etant donné les surplus permanents de beurre et l'apparente intention de la Commission et de la plupart des Etats membres de fournir le beurre le plus frais possible au titre des aides à la consommation directe , la Cour se demande si les coûts additionnels sont justifiés . Elle suggère que la Commission examine si l'institution d'une aide directe pour les achats sur le marché libre ne serait pas plus rentable . Une aide de ce type existe déjà , c'est l'octroi de restitutions à l'exportation pour les achats de beurre par les unités de forces armées stationnées dans un autre Etat membre ( règlement ( CEE ) n * 192/75 ) . De plus , le bénéficiaire de l'aide ( les forces armées ) est normalement soumis à d'étroits contrôles internes .
La situation du marché du beurre , où il y a des offres régulières à l'intervention , permet de penser qu'une aide directe pour les quantités concernées n'est pas de nature à stimuler la production . Dans ces conditions , l'essentiel du coût additionnel pourrait être économisé .
Contrôle des organismes d'intervention sur l'utilisation du beurre par les forces armées
4.82 . Ni le règlement ( CEE ) n * 1282/72 , ni le règlement ( CEE ) n * 192/75 n'imposent aux autorités nationales de contrôler l'emploi du beurre par les forces armées et de vérifier qu'elles n'en disposent pas de façon irrégulière . En fait les organismes d'intervention des Etats membres s'en remettent aux autorités militaires pour ce contrôle . Quelle que soit la nature des contrôles internes mis en oeuvre , rien ne garantit que les organismes d'intervention seraient informés d'une éventuelle irrégularité découverte par les autorités militaires . La Cour considère que le bon emploi du beurre par les forces armées devrait être justifié . Ceci pourrait être réalisé au moyen d'un certificat annuel , émis par l'administration militaire responsable ou le corps de contrôle , et indiquant les quantités achetées , en stock et utilisées .
Le transfert , d'un Etat membre à un autre , de beurre à prix réduit provenant de stockage public
4.83 . L'article 8 du règlement ( CEE ) n * 1282/72 prévoit , pour ces transferts , l'application de montants compensatoires monétaires à un taux réduit . Cependant , certains Etats membres n'appliquent pas les montants compensatoires monétaires sur le beurre dont le transport d'un Etat à un autre est assuré par les forces armées elles-mêmes . En revanche , les montants compensatoires monétaires sont appliqués si le beurre est transporté par un mandataire de l'armée . A défaut d'application des montants compensatoires monétaires dans tous les cas , les différents prix de vente dans chaque Etat membre ne peuvent être alignés : en effet , le prix d'intervention diminué du montant de l'aide ( 141 UC/100 kg ) n'est pas le même exprimé en monnaies nationales . Ainsi , il y a différents prix de beurre dans le même Etat membre . Bien que les quantités de beurre en cause ne soient pas considérables , il conviendrait que la Commission étudie ce problème et indique aux Etats membres l'interprétation de l'article 8 qu'il convient de retenir .
4.84 . Le traité de l'OTAN ( 39 ) a aussi une incidence sur le paiement des montants compensatoires monétaires . En vertu de l'article XI ( 4 ) de ce traité , les pays membres de l'organisation peuvent importer des fournitures pour leurs forces armées dans un territoire cosignataire en exemption de taxes . Si les montants compensatoires monétaires sont considérés comme des taxes au regard de l'article XI ( 4 ) , une unité militaire pourrait demander à percevoir les montants compensatoires monétaires s'ils existent , mais invoquer cet article pour éviter d'avoir à payer les montants compensatoires monétaires dans un autre Etat membre . Cette interprétation jouerait dans un sens négatif pour les finances communautaires . La Cour considère que , même si l'on ne doit pas attendre de ces transferts de produits d'importantes conséquences financières , il ne serait pas inutile que la Commission étudie ce problème et indique aux Etats membres la façon d'appliquer les montants compensatoires monétaires aux importations et exportations de produits agricoles par les forces armées d'Etats membres signataires de l'OTAN .
Garanties déposées pour la préfixation des restitutions
4.85 . Les restitutions aux exportations peuvent être payées pour la fourniture de beurre aux forces armées d'un Etat membre stationnées dans un autre Etat membre . Cette fourniture ne requiert pas de licence d'exportation . Cependant , si le taux de restitution est fixé à l'avance par certificat de préfixation , une garantie sera exigée avant l'émission du certificat .
Les forces armées procèdent normalement à leurs achats par appel d'offres pour une quantité estimée , qui sera demandée pendant une période déterminée ( normalement 1 an ) . En vertu de l'article 10 du règlement ( CEE ) n * 2044/75 ( 40 ) du 25 juillet 1975 , cette estimation , ou " quantité indicative " , doit être notée . Si la quantité est dépassée pendant la période considérée , des certificats complémentaires sont émis au taux de restitution fixé à l'origine . Si la " quantité indicative " n'est pas atteinte , la garantie n'est cependant pas appelée . La Cour ne voit pas l'utilité du système de garantie dans ce cas particulier et invite la Commission à réexaminer cette affaire dans l'avenir .
L'interaction des règlements ( CEE ) n * 1282/72 et 192/75
4.86 . Il n'est pas théoriquement exclu que du beurre acheté par les forces armées à prix réduit à l'intervention , en vertu du règlement ( CEE ) n * 1282/72 , soit ensuite exporté et bénéficie des restitutions à l'exportation , en vertu du règlement ( CEE ) n * 192/75 . Cette procédure ne pourrait être appliquée que par l'administration militaire et les recettes seraient , dans ce cas , encaissées par l'autorité centrale . La Cour considère qu'en dépit du faible risque de voir exploiter cette lacune , la Commission devrait chercher à la combler au moment de la révision des règlements .
GESTION DU LAIT ECREME EN POUDRE EN 1979
4.87 . L'organisation du marché de la poudre de lait écrémé est principalement caractérisée par un prix d'intervention qui garantit le prix à la production et détermine automatiquement un processus d'achat public , et donc de stockage ; des restitutions versées à l'exportation qui comblent la différence existant entre prix du marché intérieur de la Communauté et prix du marché mondial et peuvent être préfixées à la demande des opérateurs pour une période maximale de neuf mois ; des primes de dénaturation de la poudre fraîche consommée sur le marché intérieur , accordées à des taux variant selon les formes d'utilisation auxquelles elles sont destinées ; un écoulement à prix réduit des produits stockés , au profit des utilisateurs du marché intérieur , impliquant des réductions de prix cohérentes avec les primes offertes pour la poudre fraîche . En 1979 , l'ordre de grandeur des coûts unitaires d'écoulement s'est établi à 80 % du prix d'intervention pour les produits orientés vers l'alimentation des porcs et des volailles ; 60 % de ce même prix pour les produits orientés vers l'exportation ; et 50 % pour les produits orientés vers l'alimentation des veaux .
4.88 . Le volume des stocks publics , en 1979 , a enregistré une diminution sensible :
Tableau 13 - Stocks publics
( en tonnes )
Stocks existant au 1er janvier 720 858 * *
Achats du 1er janvier au 31 décembre 178 992 * Ventes du 1er janvier au 31 décembre 684 880 *
* Pertes 112 *
* Stocks existant au 31 décembre 214 858 *
Total 899 850 * 899 850 *
La diminution est donc de 506 000 tonnes . Il est intéressant de la comparer aux résultats des années précédentes :
1976 : + 80 000 t ( stock de départ : 1 050 000 t , stock de clôture : 1 130 000 t )
1977 : - 160 000 t ( stock de départ : 1 130 000 t , stock de clôture : 970 000 t )
1978 : - 250 000 t ( stock de départ : 970 000 t , stock de clôture : 720 000 t )
Il faut en outre noter le profond déséquilibre qui apparaît dans la répartition géographique des stocks publics au cours de l'année 1979 . En effet , sur les 214 858 tonnes encore en stock au 31 décembre , 200 934 tonnes étaient localisées en république fédérale d'Allemagne . Cette situation ne peut que refléter le déséquilibre existant au niveau des achats : 144 979 tonnes , sur les 178 992 portées à l'intervention , l'ont été en république fédérale d'Allemagne .
4.89 . Le coût des diverses mesures d'intervention a été , pour 1979 , le suivant :
Tableau 14 - Mesures d'intervention
* Coût ( UCE ) * Tonnages *
Primes â la poudre frîche * * *
Alimentation " veaux " * 703 852 419 * 1 305 000 *
Alimentation " porcs et volailles " * 93 342 127 * 97 248 *
Mesures d'écoulement * * *
Ventes nettes ( réduction de prix par rapport à des ventes à prix normal ) * * *
Alimentation " veaux " * * 250 *
Alimentation " porcs et volailles " * 326 395 526 (*) * 378 011 (*) *
Restitutions classiques * 372 000 000 (*) * 465 000 (**) *
Total * 1 494 590 072 * 2 245 509 *
à comparer à une estimation de * 1 305 000 000 (*) * 1 900 000 *
(*) : Donnès estimées par les services de la Cour des comptes : la nomenclature est insuffisament détaillée pour permettre d'apprécier directement certaines données pourtant essentielles .
(**) : Volume des exportations commerciales tel qu'il ressort de l'exploitation par la Cour des comptes des données statistiques de la Commission . A cela s'ajoutent 175 000 tonnes exportées au titre de l'aide alimentaire . Le total des exportations est donc de 640 000 tonnes .
L'appréciation , par la Cour , de la bonne gestion financière des fonds ainsi employés , en 1979 , par la Commission s'est fondée sur l'examen des décisions prises , semaine après semaine , par la Commission , après consultation du comité de gestion pour les produits laitiers . Cet examen s'est attaché à critiquer les niveaux choisis pour les primes et les prix de cession aux différents utilisateurs ainsi que pour les restitutions à l'exportation , afin de déterminer si la gestion financière a été optimale ou si , au contraire , l'emploi des fonds n'aurait pas pu être plus judicieux .
4.90 . Les stocks communautaires étaient , en début d'année , incontestablement encore très importants . Mais le lait écrémé en poudre peut se conserver sans consommation de frigories : c'est un produit peu onéreux à stocker .
Or , à cette même date , les tendances de la production n'étaient plus fondamentalement orientées à la hausse , à l'intérieur de la Communauté . Dès mars-avril , les premières prévisions de production de l'année en cours étaient disponibles . Comparées aux données des années précédentes , elles faisaient nettement apparaître un infléchissement de la croissance ( que confirment les prévisions maintenant établies pour 1980 ) .
( 1 000 t )
1960 * 1965 * 1970 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 1976 * 1977 * 1978 * 1979 * 1980 (*) *
323 * 775 * 1 356 * 1 655 * 1 771 * 1 753 * 1 941 * 2 001 * 1 969 * 2 143 * 2 076 * 2 075 *
(*) Estimation fournie à titre indicatif .
Source : Commission
L'explication de cet infléchissement , particulièrement frappant dans le pays plus gros producteur , réside principalement dans une orientation nouvelle du processus de production conduisant , pour un volume constant de lait , à privilégier davantage la fabrication de produits dérivés à forte valeur ajoutée , les fromages et autres produits laitiers élaborés , au détriment de la poudre de lait . Il est intéressant de noter que , chez le principal concurrent de la Communauté , la Nouvelle-Zélande , on constatait le même phénomène . C'est pourquoi , sur le marché mondial , l'année 1979 est marquée par une hausse continue des cours mondiaux , d'autant plus que , de son côté , la demande a tendance à se raffermir .
4.91 . Face à cette situation , la Commission a , comme en 1977 et 1978 , poursuivi sa politique énergique de résorption des stocks , par l'encouragement à la consommation de poudre fraîche , sur le marché intérieur comme à l'exportation , et par le dégagement des quantités stockées elles-mêmes . C'est seulement le 19 octobre 1979 qu'elle a stoppé l'écoulement de la poudre au bénéficie de l'alimentation des porcs et volailles , malgré le coût particulièrement élevé de cette mesure .
Tableau 15 - Ecoulement de la poudre de lait
( 1 000 t )
* 1978 * 1979 *
* 1er T * 2e T * 3e T * 4e T * 1er T * 2e T * 3e T * 4e T *
Ecoulement intérieur * * * * * * * * *
Veaux * 1 174 * 1 305 *
Porcs et volailles ( 1 ) * 109 * 144 * 158 * 177 * 144 * 156 * 190 * 0 *
Exportations * 90 * 100 * 105 * 110 * 130 * 180 * 170 * 160 *
( 1 ) Ces données diffèrent légèrement de celles fournies au tableau n * 13 pour des raisons inhérentes au système de financement des dépenses FEOGA " garantie " .
En début d'année , l'importance des stocks justifiait peut être cette orientation , malgré leur diminution constante depuis deux ans et leur concentration croissante en république fédérale d'Allemagne . Mais il est permis de penser que cette politique de dégagement a été poursuivie trop fort et trop longtemps sans prêter suffisamment attention aux coûts budgétaires . Il faut également regretter qu'il y ait été mis fin de manière brutale , car une gestion heurtée est souvent génèratrice de perturbations sur le marché .
4.92 . Deux éléments donnent à penser que les mesures appliquées en début d'année ont été effectivement mises en oeuvre trop fort et trop longtemps :
a ) le volume exceptionnellement élevé des produits concernés par les demandes de préfixation à 9 mois pour l'exportation présentées par les opérateurs commerciaux au cours de l'été 1979 . A cette époque , les certificats de préfixation attribués depuis le début de l'année intéressaient une masse de plus de 500 000 tonnes de lait écrémé en poudre , et 300 000 tonnes au moins avaient déjà été exportées vers les pays tiers , alors que , normalement , le volume annuel des exportations était d'environ 400 000 tonnes .
Cela signifie que , dès l'été , les opérateurs tenaient pour acquis un relèvement des cours mondiaux et que , dès cet instant , le montant des restitutions qui était de 804,4 Ecus/t aurait pu être très notablement abaissé . Or , les premières décisions prises par la Commission le 17 juin ( 765 Ecus ) , puis le 3 août ( 735 Ecus ) , ont été trop timides et ont constitué , en fait , une incitation à faire préfixer davantage les restitutions . Ce n'est que le 12 octobre ( 665 Ecus ) que la diminution a eu un impact suffisant .
b ) La tension constatée sur le marché intérieur de la Communauté , où , de façon durable ( de septembre 1979 à février 1980 ) , les prix se sont situés entre 7 et 8 % au-dessus du prix d'intervention , traduit , sinon une pénurie , du moins les craintes d'une pénurie que confirment divers indices ponctuels et qui étaient amplifiées par la connaissance du déséquilibre existant entre les stocks publics des différents Etats membres .
La Commission reconnaîtra elle-même cet état de fait , puisque sa décision du 19 octobre 1979 ( 41 ) , visant à la suspension de la vente du lait écrémé en poudre pour l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux , a été motivée par " la réduction des stocks publics de lait écrémé en poudre et la situation générale actuelle du marché du lait écrémé en poudre frais , caractérisée par une certaine tension des prix " .
Cela signifie que , déjà avant cette date , les utilisateurs habituels de poudre de lait écrémé ( alimentation des veaux ) ont payé plus cher leurs approvisionnements , ce qui n'est pas cohérent avec une politique de primes à ces mêmes utilisateurs , et non seulement à eux , mais aussi aux utilisateurs moins traditionnels ( porcs et volailles ) .
Ceci n'est pas cohérent non plus avec une politique de maîtrise de la production laitière par recours à un freinage des revenus à la production .
Enfin , ceci n'a pu que décourager l'élevage de veaux et l'emploi d'aliments à base de lait écrémé en poudre pour les veaux . Il n'existe pas de substitut au lait écrémé en poudre pour l'éleveur qui désire produire des jeunes veaux ou des veaux à chair blanche correspondant au goût d'une partie des consommateurs . Ainsi , le débouché le moins coûteux pour les finances communautaires a été découragé .
4.93 . On peut donc se demander si la Commission n'aurait pas dû , sur le marché extérieur , diminuer plus rapidement et plus fortement les restitutions . Les réductions décidées en juin et août ont été faibles . Auparavant , les restitutions avaient été maintenues aux niveaux très élevés fixés en 1977 et 1978 . La Commission n'a procédé à une réduction significative de leur taux qu'en octobre 1979 , c'est-à-dire un trimestre après l'amorce du mouvement signalé précédemment , au cours duquel les opérateurs avaient obtenu un volume très important de préfixations .
La Cour a exploré ce qu'aurait pu être , pour le FEOGA , le bilan financier d'une gestion dans laquelle , dès le mois de juin 1979 , les restitutions auraient subi une réduction importante . Il en résulte que les dépenses communautaires auraient pu , sur une période de deux ans , enregistrer une diminution dont l'ordre de grandeur serait de 100 MUCE .
4.94 . On peut surtout se demander si , sur le marché intérieur , la Commission n'aurait pas dû , bien avant le 19 octobre 1979 , adopter une attitude différente visant à augmenter les prix de ventes ( règlements ( CEE ) n * 368/77 et ( CEE ) n * 443/77 ) et à diminuer sensiblement l'aide ( règlement ( CEE ) n * 1844/77 ) en faveur des utilisateurs de poudre de lait écrémé pour l'alimentation des porcs et volailles ou , le cas échéant , cesser les ventes et la distribution des primes à ces utilisateurs . En effet , le coût de la gestion était d'environ 80 % du prix d'intervention , alors qu'au même moment le prix du marché s'élevait de manière significative au-dessus de ce prix ( voir point 4.72 sous b ) ) .
A supposer que , de ce fait , 200 000 tonnes supplémentaires aient été reportées sur l'année 1980 par arrêt des utilisations " porcs et volailles " à partir du deuxième trimestre 1979 , le stock de fin d'année n'aurait encore été que de 400 000 tonnes ( 42 ) . Le bilan financier pour le FEOGA autrait été bien plus favorable . La Cour a calculé qu'une économie d'environ 85 MUCE aurait été réalisée sur une période de deux ans .
Les quantités maintenues en stocks auraient plus vraisemblablement pu , au cours de l'année 1980 , trouver à s'écouler soit auprès des professionnels de l'alimentation pour les veaux , soit , à défaut , à l'exportation . La hausse constatée à la fin 1979 et au début 1980 des ventes à prix normal ( prix d'intervention majoré de 2 Ecus/100 kg ) confirme cette possibilité . En effet , sous ce régime , 58 000 tonnes ont été vendues au cours du trimestre octobre-décembre 1979 , alors que , sur l'ensemble de l'année 1978 , il n'en avait été vendu que 52 000 tonnes . En outre , les perspectives de production de poudre de lait écrémé sont telles ( voir point 4.90 ) , qu'une décroissance des stocks , à partir de la seule utilisation " veaux " sur le marché intérieur , était à attendre dans un délai relativement bref . Une gestion tendant à encourager l'utilisation du lait écrémé en poudre dans les aliments pour les veaux devrait accélérer cette tendance : stabilité des prix du marché au niveau du prix d'intervention ; éventuellement , augmentation de la prime et abaissement du prix de cession des stocks publics , dans une mesure suffisamment limitée pour que subsiste , pour les finances communautaires , l'avantage de cette utilisation . La consommation de poudre de lait pour l'élevage des veaux , inélastique à court terme , peut être influencée à plus long terme par des données structurelles . Il s'agit en effet d'un domaine où l'investissement est assez lourd et où les marges bénéficiaires sont très faibles . Dès lors , une variation des coûts des produits de base indispensables , tel que le lait écrémé , dont les effets ne pourront être évités sur le court terme , peut constituer sur la longue période , selon les cas , soit une entrave , soit un réel encouragement à l'élevage des veaux .
4.95 . De la gestion incriminée , la Commission est seule responsable . En effet , à aucun moment elle ne s'est heurtée au comité de gestion au sujet des mesures qu'elle a proposées . Rien ne permet donc de penser que , si elle les avait proposées plus tôt , le comité les aurait refusées . Au contraire , fin 1978 et début 1979 , certaines délégations avaient signalé les invonvénients présentés par le montant trop élevé des subventions accordées pour l'alimentation des porcs et des volailles .
Le bon exercice des compétences de gestion de la Commission implique que celle-ci , sans se soucier d'aucune autre considération , présente en comité de gestion les bonnes solutions techniques et budgétaires pour la Communauté , allant au besoin jusqu'à les adopter au risque d'être désavouée par le Conseil , mais obligeant ainsi les uns et les autres à marquer clairement leurs responsabilités .
4.96 . Sur le plan de l'organisation du marché , et non plus de sa gestion quotidienne , les seules remarques au stade actuel concernent la préfixation des restitutions . Cette préfixation correspond à une nécessité du commerce international . La Cour n'entend donc pas en remettre en cause le principe . Mais il est permis de s'interroger sur certaines modalités , dans leur application au marché du lait écrémé en poudre et à la conjoncture de l'année 1979 .
Ainsi , on peut se demander si la caution qui garantit la bonne fin de l'opération est bien suffisante ; si , de mai à octobre 1979 , la durée de validité des certificats de préfixation n'aurait pas pu , exceptionnellement , être raccourcie , afin de tenir compte des probabilités de hausse des cours mondiaux ; et si des contingents n'auraient pas pu être réservés aux producteurs et exportateurs qui opèrent habituellement sur le marché , afin de minimiser la marge de manoeuvre laissée à ceux qui se procurent les certificats dans le seul but de réaliser des gains spéculatifs , en les revendant au moment le plus opportun à ces mêmes opérateurs .
La Cour est frappée du sentiment de quiétude et de profonde satisfaction que manifestent les services de la Commission lorsque sont évoqués les mécanismes existants et leurs conditions de fonctionnement . Elle se demande si une volonté permanente de remise en cause des systèmes et procédures en vigueur , de la part de ces mêmes services , no constituerait pas une attitude d'esprit plus appropriée .
( 1 ) Règlement ( CEE ) n * 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 , JO n * L 94 du 28 . 4 . 1970 , p . 13 .
( 2 ) Règlement ( CEE ) n * 380/78 de la Commission du 30 janvier 1978 , JO n * L 56 du 27 . 2 . 1978 , p . 1 .
( 3 ) Règlement financier du 21 décembre 1977 , JO n * L 356 du 31 . 12 . 1977 .
( 4 ) Ce report de 30,4 MUCE effectué sur le poste 6240 " Participation de la " garantie " aux primes de non-commercialisation du lait et de reconversion " a été intégralement utilisé au cours de l'exercice 1979 pour le paiement des primes . Celles-ci étant financées à 60 % par la " garantie " et à 40 % par l' " orientation " et les crédits dissociés non engagés de l' " orientation " étant disponibles pour l'exercice suivant , un report non automatique avait été décidé pour les crédits non engagés de la " garantie " en 1978 . Il n'y a pas de reports à l'exercice 1980 .
( 5 ) Primes à la non-commercialisation de lait et de reconversion , calculées à part .
( 6 ) Sur les 803,6 MUCE engagés globalement , 4 MUCE ont été réservés à la couverture dés différences de change cumulées et imputées en paiement en fin d'exercice . Seuls 799,6 MUCE restaient disponibles pour les dépenses des Etats membres .
( 7 ) JO n * L 285 du 31 . 12 . 1970 , p . 63 .
( 8 ) JO n * C 326 du 31 . 12 . 1979 , p . 11 .
( 9 ) JO n * L 131 du 26 . 5 . 1977 , p . 6 .
( 10 ) JO n * L 130 du 18 . 5 . 1978 , p . 11 .
( 11 ) Règlement ( CEE ) n * 1271/79 du 25 juin 1979 , JO n * L 161 du 29 . 6 . 1979 , p . 11 .
( 12 ) Première communication du 4 . 11 . 1977 , doc . SEC(77 ) 3912 .
( 13 ) Deuxième communication du 25 . 4 . 1978 , doc . COM(78 ) 182 final .
( 14 ) Troisième communication du 16 . 3 . 1979 , doc . COM(79 ) 113 final .
( 15 ) Voir point 4.77 .
( 16 ) JO n * L 19 du 24 . 1 . 1975 , p . 1 .
( 17 ) JO n * L 113 du 30 . 4 . 1976 , p . 21 .
( 18 ) JO n * L 81 du 30 . 3 . 1977 , p . 12 .
( 19 ) JO n * L 262 du 18 . 10 . 1979 , p . 11 .
( 20 ) JO n * L 272 du 30 . 10 . 1979 , p . 34 .
( 21 ) Arrêt du 7 février 1979 , affaire 18/78 république fédérale d'Allemagne contre Commission , annulant les décisions 76/141/CEE et 76/147/CEE de la Commission ( voir " Rapport annuel de la Cour " pour 1978 , point 2.25 ) .
( 22 ) Décisions 79/893/CEE à 79/901/CEE , JO n * L 278 du 7 . 11 . 1979 , p . 9 à 25 .
( 23 ) JO n * L 186 du 16 . 8 . 1972 , p . 1 .
( 24 ) Affaire 819/79 .
( 25 ) Affaire 820/79 .
( 26 ) Affaire 1251/79 .
( 27 ) JO n * L 238 du 30 . 8 . 1978 , p . 25 .
( 28 ) Décisions 79/893/CEE , 79/896/CEE , 79/898/CEE et 79/900/CEE .
( 29 ) JO n * L 36 du 10 . 2 . 1972 , p . 1 .
( 30 ) JO n * L 172 du 12 . 7 . 1977 , p . 17 .
( 31 ) JO n * L 199 du 7 . 8 . 1979 , p . 1 .
( 32 ) Protection aux frontières ( règlement ( CEE ) n * 1035/72 , articles 23 et suivants ) : fixation annuelle d'un prix de référence en deçà duquel les importations de produits originaires des pays tiers ne peuvent se faire qu'après paiement d'une taxe compensatoire , valable aussi longtemps que les prix d'entrée n'ont pas dépassé durablement le prix de référence .
( 33 ) Primes de commercialisation intracommunautaire ( règlement ( CEE ) n * 2511/69 , articles 6 et 7 ) : fixation annuelle d'une prime accordée pour chaque exportation intracommunautaire d'oranges , mandarines , clémentines et citrons communautaires ( en 1979 : de 5 à 9 UC/100 kg et , en moyenne , 7 UC/100 kg ) .
( 34 ) " Rapport spécial de la Cour des comptes " publié au JO n * C 258 du 6 octobre 1980 , paragraphe 49 .
( 35 ) JO n * L 131 du 26 . 5 . 1977 , p . 8 .
( 36 ) JO n * L 177 du 16 . 7 . 1977 , p . 22 .
( 37 ) JO n * L 142 du 22 . 6 . 1972 , p . 14 .
( 38 ) JO n * L 25 du 31 . 1 . 1975 , p . 1 .
( 39 ) OTAN . Organisation du traité de l'Atlantique Nord .
( 40 ) JO n * L 213 du 11 . 8 . 1975 .
( 41 ) Règlement ( CEE ) n * 2306/79 du 19 octobre 1979 , JO n * L 264 du 20 . 10 . 1979 , p . 19 .
( 42 ) Au 1er juin 1980 , il s'élevait à 150 000 tonnes , en baisse de 25 % par rapport aux 200 000 tonnes effectivement atteintes au 1er janvier 1980 . Ces 150 000 tonnes sont localisées en république fédérale d'Allemagne , dans leur quasi-totalité .
CHAPITRE 5 - LE FEOGA , SECTION " ORIENTATION "
SOMAIRE
* Points *
Sommaire des observations principales * 5.0 *
Introduction * 5.1 *
Les crédits d'engagement disponibles en 1979 et leur utilisation * 5.2 à 5.8 *
Les paiements effectués en 1979 * 5.9 à 5.14 *
Les contrôles de la Cour des comptes en 1979 * 5.15 et 5.16 *
La sélection des projets à subventionner * 5.17 à 5.20 *
L'exécution des projets * 5.21 à 5.24 *
L'amélioration du secteur des agrumes * 5.25 à 5.31 *
Les aides aux organisations de producteurs * 5.32 à 5.36 *
Les primes de non-commercialisation du lait et de produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière * 5.37 à 5.39 *
Sommaire des observations principales
* Points *
5.0 . Les observations principales comprises dans ce chapitre concernent : * *
a ) Sous-utilisation des crédits d'engagement et virements à d'autres titres du budget * 5.2 à 5.3 *
b ) Nécessité d'une amélioration des prévisions budgétaires * 5.5 à 5.8 *
c ) Sous-utilisation des crédits de paiement et fonctionnement défectueux du système des crédits dissociés * 5.9 à 5.12 *
d ) Subventions accordées pour la construction de bateaux de pêche : nécessité d'une meilleure coordination avec d'autres interventions communautaires * 5.17 à 5.19 *
e ) Retards et difficultés dans l'exécution ou l'utilisation d'investissements , en particulier dans le secteur des agrumes * 5.25 à 5.31 *
f ) Difficultés en matière de justifications de dépenses d'aides à des organisations de producteurs * 5.32 à 5.36 *
g ) Difficultés d'application et de contrôle des dispositions régissant les primes de non-commercialisation du lait et de produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière * 5.37 à 5.39 *
INTRODUCTION
5.1 . L'exercice 1979 est le dernier régi par le système de dotation annuelle prévu à l'article 6 du règlement ( CEE ) n * 729/70 du Conseil . A partir de 1980 , en application du règlement ( CEE ) n * 929/79 du Conseil , modifiant le règlement ( CEE ) n * 729/70 , le total des concours financiers pouvant être mis à la charge de la section " orientation " est fixé par le Conseil pour des périodes de cinq ans ( 3 600 MUCE pour la période 1980-1984 ) . Le montant des crédits annuels est inscrit par la voie de la procédure budgétaire , en fonction des dépenses à financer au titre des actions communes et des mesures particulières .
Une réserve d'environ 531 MUCE , constituée de la partie non employée des dotations annuelles au cours des exercices 1969 à 1977 avait fait l'objet en dernier lieu des dispositions du règlement ( CEE ) n * 3309/75 du Conseil du 16 décembre 1975 . Elle a été partiellement utilisée en 1978 et 1979 pour couvrir les crédits alloués en plus de la dotation annuelle et le solde de cette réserve , restant disponible à la fin de 1979 , soit environ 133 MUCE , a été annulé .
LES CREDITS D'ENGAGEMENT DISPONIBLES EN 1979 ET LEUR UTILISATION
5.2 . Pour la section " orientation " du FEOGA , les crédits d'engagement inscrits au budget de l'exercice s'élevaient à 525,4 MUCE . Par suite de reports et autres mouvements intervenus au cours de l'exercice , les crédits effectivement disponibles en 1979 ont atteint 711,6 MUCE , comme l'indique le tableau 1 , lequel montre également la part utilisée .
Parmi ces mouvements , les réinscriptions de crédits à d'autres titres , par virement ou budget rectificatif et supplémentaire , sont restées nombreuses et ont porté , dans certains articles , sur plus de la moitié des crédits initiaux . Leur effet global a été de diminuer de 97 MUCE le total des crédits d'engagement de la section " orientation " , essentiellement au profit de la section " garantie " .
Tableau 1 - Crédits d'engagement disponibles en 1979 et leur utilisation
* * ( en MUCE ) *
Poste ou chapitre * Intitulé * Budget initial * Budget ( 2 ) supplémentaire et virements * Crédits subsistants * Total crédits disponibles * Engagement * Crédits reportés * Crédits annulé *
* A - Actions de type projets individuels * * * * * * * *
80 * R . 17/64 * p.m . * - * 117,5 ( 1 ) * 117,5 * 115,5 * - * 2,1 *
8210 * R . 355/77 * 80 ,- * - * 1,5 * 81,5 * 79,4 * 2,1 * - *
8211 * R . 1361/78 * 42 ,- * - * 19,5 * 61,5 * 53,5 * 8 ,- * - *
8600 * R . 1852/78 pêche côtière * p.m . * + 15 ,- * 5 ,- * 20 ,- * 4,9 * 15 ,- * - *
* Total groupe D * 122 ,- * + 15 ,- * 143,5 * 230,5 ( 3 ) * 253,3 * 25,1 ( 3 ) * 2,1 *
* B - Action socio-structurelles générales * * * * * * * *
8100 * Dir . 72/159 * 81,1 * - 0,1 * 6,9 * 87,9 * 54,3 * 33,6 * - *
8110 * Dir . 72/160 * 1,7 * - 0,5 * 0,4 * 1,6 * 0,3 * 1,2 * 0,1 *
8120 * Dir . 72/161 * 3,1 * - 1,4 * 2,9 * 4,6 * 3,9 * 0,7 * - *
8130 * Dir . 75/268 * 99,5 * - 12 ,- * 26,7 * 114,2 * 82,5 * 31,7 * - *
* Total groupe B * 185,4 * - 14 ,- * 36,9 * 208,3 * 141 ,- * 67,2 * 0,1 *
* C - Actions d'application régionale * * * * * * * *
8190 * R . 2395/79 action DOM suite aux cylones * - * + 12,1 * - * 12,1 * 12,1 * - * - *
8400 * R . 1362/78 irrigation Mezzogiorno * 26,7 * - 9 ,- * - * 17,7 * - * 17,7 * - *
8410 * R . 1760/78 amélioration de l'infrastructure * 25 ,- * - * - * 25 ,- * - * 25 ,- * - *
8420 * Dir . 78/627 reconversion viticulture Languedoc-Roussillon * 21,7 * - 13,6 * - * 8,1 * - * 8,1 * - *
8440 * Dir . 78/628 drainage en Irlande * 3,5 * + 0,4 * - * 3,9 * 3,8 * 0,1 * - *
* Total groupe C * 76,9 * - 10,1 * - * 66,8 * 15,9 * 50,9 * - *
* D - Actions liées aux organisations de marchés * * * * * * * *
8200 * R . 1360/78 groupements de producteurs et leurs unions * 3,7 * - 3,7 * - * - * - * - * - *
8201 * R . 1696/71 groupements de producteurs de houblon * 0,4 * + 1,2 * 0,6 * 2,2 * 2,1 * 0,1 * - *
8310 * R . 1353/73 reconversion viande bovine * 4,5 * - * 9 ,- * 13,5 * 10,8 * 2,6 * - *
8322 * R . 794/76 assainissement production fruitière * 4 * - * 0,9 * 4,9 * 0,6 * 4 ,- * 0,3 *
8350 * R . 1163/76 reconversion viticulture * 31,5 * - 22,1 * 6,2 * 15,6 * 9,7 * 5,9 * - *
8360 * R . 1078/77 non-commercialisation de lait * 73,4 * - 50,4 * 65,9 * 88,9 * 59,5 * 23 ,- * 8,4 *
8370 * Dir . 77/391 maladies bovines * 20 ,- * - 12,9 * - * 7,1 * 7,1 * - * - *
8500 * R . 1035/72 groupements de producteurs de fruits et légumes * 3,5 * - 0,006 * 2,3 * 5,8 * 0,8 * 3,5 * 1,5 *
8520 * R . 2517/69 arrachage d'arbres fruitiers * p.m . * + 0,006 * - * 0,006 * 0,006 * - * - *
8530 * R . 2511/69 reconversion secteur agrumes * p.m . * - * 17,7 * 17,7 * 4,9 * - * 12,8 *
8620 * R . 100/76 groupements de producteurs secteur pêche * 0,1 * - * 0,2 * 0,3 * 0,2 * 0,1 * - *
* Total groupe D * 141,1 * - 87,9 * 102,8 * 156 ,- * 95,8 * 39,2 * 21 ,- *
* Total général * 525,4 * - 97 ,- ( 2 ) * 283,2 * 711,6 * 506 * 182,4 * 23,2 *
( 1 ) Dont 45,7 MUCE dégagés et réutilisables en application du règlement CEE n * 3171/75 du Conseil .
( 2 ) - 81,7 MUCE provenant du budget rectificatif et supplémentaire n * 3 et - 15,3 MUCE de virements .
( 3 ) Après ajustement des taux de change .
Il faut également observer que , des 43,83 MUCE de crédits d'engagement prévus à titre provisionnel au chapitre 100 du budget pour la section " orientation " , 5 MUCE ont été utilisés pour la section garantie et le solde a été annulé .
5.3 . En 1979 , les engagements ont atteint 506 MUCE ( 71,1 % des crédits finals ) , en augmentation par rapport à l'exercice 1978 pour lequel ils s'élevaient à 279,2 MUCE ( 52,3 % des crédits finals ) . Toutefois , si l'on tient compte des crédits initiaux de 1979 ( c'est-à-dire des 97 MUCE ultériurement inscrits à d'autres titres du budget ) , le pourcentage d'utilisation se réduit à 62,6 % . Pour un examen plus détaillé des engagements , par ligne budgétaire , on voudra bien se référer au compte de gestion de l'exercice .
En application de l'article 2 du règlement ( CEE ) n * 929/79 du Conseil , du 8 mai 1979 , les crédits d'engagement inscrits au budget 1979 , non engagés à la fin de l'exercice et reportés à 1980 , seront déduits du montant des concours financiers relatifs à la période quinquennale débutant le 1er janvier 1980 .
5.4 . Pour les projets d'amélioration des structures agricoles prévus par le règlement n * 17/64 , aucun crédit d'engagement n'a plus été inscrit dans le budget de 1979 . En réalité , par l'effet des reports , ainsi que des crédits dégagés et réutilisables en application du règlement ( CEE ) n * 3171/75 , une dotation de 117,5 MUCE s'est trouvée disponible en 1979 pour les projets du règlement n * 17/64 et , conformément aux dispositions du règlement ( CEE ) n * 2992/78 du Conseil , elle a été utilisée pour l'octroi de nouveaux concours .
A l'avenir , il n'est plus prévu d'octroyer , par réutilisation de crédits dégagés , de tels nouveaux financements pour les projets du règlement n * 17/64 , type d'intervention qui n'est pas appelé à se poursuivre , les projets n'étant désormais financés qu'au titre du règlement ( CEE ) n * 355/77 . Par ailleurs , les réengagements effectués en application du règlement ( CEE ) n * 3171/75 devraient faire l'objet d'une présentation plus appropriée dans les comptes , pour éviter notamment l'indication de montants discordants tels qu'ils figurent actuellement à la page 133 du compte de gestion de 1979 et à la page 138 de l'analyse de la gestion financière pour le même exercice .
5.5 . Le tableau 2 permet de comparer l'utilisation des crédits d'engagement au cours des trois derniers exercices . Les actions de type projets correspondent aux projets individuels et aux projets d'application régionale pour lesquels des projets collectifs ou des programmes sont soumis par les Etats membres . Sous la rubrique " actions de type remboursement " sont regroupées les actions socio-structurelles générales et celles liées aux organisations de marché , pour lesquelles les opérations d'engagement dans la comptabilité communautaire ont lieu en même temps que les opérations de paiement .
5.6 . Les prévisions fournies par les Etats membres et reprises par la Commission ont toujours été surévaluées pour les actions de type remboursement ( essentiellement les actions communes ) . Jusqu'en 1977 inclus , l'article 6 , paragraphe 4 , deuxième alinéa , du règlement du Conseil ( CEE ) n * 729/70 a permis de virer , en cours d'exercice , aux actions de type projets ( projets individuels du règlement n * 17/64 ) , la part des crédits destinés aux actions communes qui s'avérait inutilisée .
En 1978 , malgré deux virements de 70 MUCE et 42 MUCE en faveur des interventions prévues pour les projets ( respectivement du règlement n * 17/64 et du règlement ( CEE ) n * 355/77 ) , les crédits finals disponibles pour les actions de type remboursement ( 324,1 MUCE ) n'ont été engagés qu'à concurrence de 50,8 % et , pour l'ensemble de la section " orientation " , les reports à l'exercice suivant atteignent 250,2 MUCE . En 1979 , malgré des réinscriptions d'un total de 97 MUCE à d'autres titres du budget , les crédits inutilisés à la fin de l'exercice s'élèvent encore à 205,6 MUCE , dont 182,4 MUCE ont été reportés à 1980 et 23,2 MUCE ont été annulés . Les annulations concernent principalement la reconversion dans le secteur des agrumes ( poste 8530 ) , dont les crédits avaient été reportés à concurrence de 79 % de 1978 à 1979 , pour être en majorité annulés à la fin de ce dernier exercice .
5.7 . Une meilleure prévision paraît cependant possible . Pour l'éradication des maladies bovines ( poste 8370 ) , l'irrigation dans le Mezzogiorno ( poste 8400 ) , l'amélioration des infrastructures ( poste 8410 ) , la reconversion de la viticulture en Languedoc-Roussillon ( poste 8420 ) , les règlementations communautaires prévoient l'approbation préalable par la Commission de plans ou programmes et il était dès lors prévisible que , compte tenu du délai de mise en oeuvre des mesures , le premier exercice suivant l'adoption de ces réglementations ne donnerait pas lieu à des engagements au niveau communautaire .
Tableau 2 - Utilisation des crédits d'engagement en 1977 , 1978 et 1979
* ( en MUCE ) *
* Crédits reportés d'exercice précédent * Crédits dégagés R 3171/75 * Budget initial * Budget rectificatif et virements * Crédits disponibles pour l'exercice * Engagements * Crédits à reporter * Crédits annulés *
1977 ( MUC ) * * * * * * * * *
Actions de type projets * 0,6 * 25,6 * 186,2 * + 35,5 * 247,9 * 247,3 * - * 0,6 *
Actions de type remboursement * 21,6 * - * 138,8 * - 35,5 * 124,9 * 100,7 * 23,5 ( 1 ) * 0,7 *
Total * 22,2 * 25,6 * 325 ,- * - * 372,8 * 348 ,- * 23,5 * 1,3 *
1978 ( MUCE ) * * * * * * * * *
Actions de type projets * - * 12 ,- * 80 ,- * + 117 ,- * 209 ,- * 114,5 * 94,5 * - *
Actions de type rembousement * 26,6 ( 1 ) * - * 393,5 * - 96 ,- * 324,1 * 164,8 * 155,7 * 3,6 *
Total * 26,6 * 12 ,- * 473,5 + 21 ,- * 533,1 * 279,3 * 250,2 ( 2 ) * 3,6 *
1979 ( MUCE ) * * * * * * * * *
Actions de type projets * 97,8 * 45,7 * 198,9 * + 4,9 * 347,3 * 269,2 * 76 ,- ( 3 ) * 2,1 *
Actions de type remboursement * 139,7 * - * 326,5 * - 101,9 * 364,3 * 236,8 * 106,4 * 21,1 *
Total * 237,5 ( 2 ) * 45,7 * 525,4 * - 97 ( 4 ) * 711,6 * 506,0 * 182,4 * 23,2 *
( 1 ) La différence est due au passage de l'UCE à l'UCE .
( 2 ) La différence résulte , à concurrence de - 16 MUCE , de la non-inclusion , en 1979 , dans le titre FEOGA " orientation " des crédits de l'ancien poste 8303 ( surveillance zone de pêche ) et , à concurrence de + 3,3 MUCE , d'ajustement des taux de change .
( 3 ) Après ajustement des taux de change .
( 4 ) Dont - 81,7 MUCE provenant du budget supplémentaire et rectificatif n * 3 pour l'exercice 1979 et - 15,3 MUCE provenant de virements .
Pour les aides aux groupements de producteurs et leurs unions ( poste 8200 ) , le règlement qui les institue a été publié en juin 1978 . Dès 1977 cependant un crédit de 0,5 MUCE avait été inscrit au budget et il a été augmenté de 4,614 MUCE par virement . Une ligne budgétaire " pour mémoire " aurait cependant suffi car , même en cas d'adoption plus rapide du règlement , les demandes de remboursement ne seraient parvenues qu'en 1978 . Reportés à 1978 , les crédits ont été annulés en totalité et , en 1979 , les crédits de l'exercice ont été entièrement virés pour financer d'autre dépenses .
5.8 . Pour les directives socio-structurelles ( postes 8100 , 8110 , 8120 , 8130 ) , la surévaluation des crédits est constante depuis 1973 , ainsi qu'il résulte de la comparaison ci-après entre les crédits inscrits au budget et les crédits utilisés ( en MUC ou MUCE ) :
Exercice * Crédits prévus * Crédits utilisés *
1973 * 25 ,- * - *
1974 * 15 ,- * - *
1975 * 66,5 * 1,7 *
1976 * 91 ,- * 47,1 *
1977 * 98,3 * 77 ,- *
1978 * 155,3 * 65,4 *
1979 * 185,4 * 141 ,- *
* 636,5 * 332,2 *
Des prévisions plus proches de la réalité s'imposaient cependant puisque , d'une part , les décisions de conformité de la Commission , concernant les règlementations nationales d'application des directives , se sont échelonnées sur plusieurs exercices et ne sont pas encore toutes adoptées et , d'autre part , la Commission a présenté , en 1976 , 1977 et 1979 , des propositions de modification des textes de base , encore en cours d'examen , et destinées à permettre une application plus importante des mesures prévues par ces directives .
LES PAIEMENTS EFFECTUES EN 1979
5.9 . L'utilisation des crédits de paiement en 1979 est donnée par le tableau 3 qui distingue entre , d'une part , les crédits de paiement de l'exercice et , d'autre part , les crédits reportés , dissociés et non dissociés .
Tableau 3 - Paiements effectués en 1979
A - Utilisation des crédits de l'exercice 1979
( en MUCE )
* Crédits disponibles * Paiements * % * Crédits à reporter * % *
Actions de type projets individuels * 49 ,- * - * - * 49 ,- * 100 ,- *
Actions socio-structurelles générales * 134,7 * 76 ,- * 56,4 * 58,7 * 43,6 *
Actions d'application régionale * 50 ,- * 11,8 * 23,6 * 38,2 * 76,4 *
Actions liées aux organisations de marchés * 70,5 * 3,4 * 4,8 * 67,1 * 95,2 *
Total * 304,2 * 91,2 * 30 ,- * 213 ,- * 70 ,- *
B - Utilisation des crédits reportés
- crédits dissociés
* Crédits reportés de 1978 * Paiements * % * Crédits annulés * % *
Actions de type projets individuels * 63 ,- * 26,5 * 42 ,- * 36,5 * 58 ,- *
Actions socio-structurelles générales * 65,1 * 65 ,- * 99,8 * 0,1 * 0,2 *
Actions liées aux organisations de marchés * 158,6 * 92,4 * 58,2 * 66,2 * 41,8 *
Total * 286,7 * 183,9 * 64,1 * 102,8 * 35,8 *
- crédits non dissociés
* Crédits reportés * Paiements * % * Crédits à reporter * Crédits annulés *
Actions de type projets individuels * 571,9 * 128,3 * 22,4 * 435,4 * 8,2 ( 1 ) *
( 1 ) Dont 6,7 MUCE correspondant aux ajustements des soldes des engagements en fonction de la variation des taux de l'UCE .
Le total des paiements est de 403,4 MUCE en 1979 contre 323,6 MUCE en 1978 . Même en faisant abstraction des crédits non dissociés , il faut bien constater que les crédits de paiement utilisés n'atteignent que 30,1 % des dotations de l'exercice et 64 % des crédits de paiement reportés de 1978 .
5.10 . Le système de crédits dissociés , appliqué au titre 8 du budget depuis 1977 et dont le but était de mieux adapter les prévisions budgétaires aux besoins réels de chaque exercice , tant pour les crédits d'engagement que de paiement , ne semble donc pas avoir conduit aux résultats espérés , puisqu'une part importante des dotations continue à rester inutilisée .
5.11 . Il faut d'ailleurs noter que pour de nombreuses actions de la section " orientation " les opérations d'engagement dans la comptabilité communautaire sont effectuées en même temps que les opérations de paiement ( actions liées aux organisations de marché , actions socio-structurelles générales ) .
Or , pour les actions en cause ( voir tableau 4 ) des différences apparaissent entre les montants des crédits d'engagement et de paiement , tant dans les virements effectués en 1978 et 1979 que dans le budget de 1979 ( budget initial et budget rectificatif supplémentaire n * 3 ) . Ces différences concernent les aides prévues par les directives 72/159 , 72/161 , 75/268 , le règlement ( CEE ) n * 1163/76 , la directive 77/391 et elles ne sont pas justifiées puisqu'il s'agit d'opérations pour lesquelles les montants engagés et payés sont égaux .
Tableau 4 - Différences de 1977 à 1979 entre crédits d'engagement et crédits de paiement pour les actions de type remboursement
Exercices * Crédits reportés * Budget initial * Virement et budget rectificatif * Crédits disponibles * Crédits à reporter * Crédits annulés *
1977 ( en MUC ) * * * * * * *
Crédits d'engagement * 19 * 138,8 * - 35,5 * 122,4 * 23,5 * 0,2 *
Crédits de paiement * 19 ( 1 ) * 138,8 * - 35,5 * 122,4 * 23,5 ( 1 ) * 0,2 *
1978 ( en MUCE ) * * * * * * *
Crédits d'engagement * 26,6 * 393,5 * - 112 * 308,1 * 139,7 * 3,6 *
Crédits de paiement * 26,6 ( 2 ) * 393,5 * - 28 * 392,1 * 223,8 * 3,6 *
1979 ( en MUCE ) * * * * * * *
Crédits d'engagement * 139,7 * 326,5 * - 101,9 * 364,3 * 106,4 * 21,1 *
Crédits de paiement * 223,8 * 287,5 * - 82,2 * 429,1 * 125,8 * 66,4 *
( 1 ) Il n'est pas tenu compte en 1977 des crédits pour l'enquête " Statistique 1975 " .
( 2 ) Suite à l'application de l'UCE au 1er janvier 1978 , les 23,5 MUC à reporter fin 1977 correspondent aux 26,6 MUCE reportés sur 1978 .
5.12 . Au sujet des actions socio-structurelles générales et contrairement à la pratique suivie jusqu'à la fin de l'exercice 1979 par la Commission , l'engagement comptabilisé devrait couvrir la totalité de la demande de remboursement présentée par chaque Etat membre et non se limiter à la partie effectivement payée , à titre d'acompte ou de solde .
5.13 . Jusqu'en 1977 , le paiement du concours du Fonds s'est effectué en remboursement aux bénéficiaires ( ou aux Etats membres ) d'une partie des dépenses qu'ils avaient eux-mêmes exposées . Seul le régime des concours fortaitaires à l'Italie et au Luxembourg , qui comportait la mise à disposition de fonds versés à titre d'avance , avait constitué une exception à de telles modalités .
Les directives socio-structurelles n'ont que légèrement modifié la procédure , en prévoyant le versement d'un acompte de 75 % sur le remboursement demandé , pour autant que cette demande de remboursement soit présentée en bonne et due forme . Un système d'avances , destiné à tenir compte de circonstances particulières , avait par ailleurs été prévu en 1976 par le règlement ( CEE ) n * 3 108/76 , relatif à l'indemnisation des dégâts causés par le tremblement de terre dans le Frioul .
5.14 . Dequis 1978 , et pour accélérer les interventions du Fonds , la plupart des nouvelles mesures ( règlements ( CEE ) n * 1362/78 , 1760/78 , 269/79 , 270/79 , directives 627/78 , 628/78 , 173/79 , 174/79 , 197/79 , 359/79 ) comportent le versement d'avances . Il faut noter qu'il s'agit de mesures intéressant des régions confrontées à des problèmes structurels particuliers , le régime d'avances n'étant pas prévu pour les aides applicables à l'ensemble des Etats membres .
Sans avoir arrêté de réglementation générale quant aux modalités administratives d'octroi d'avances , la Commission a adopté quelques décisions concernant les conditions de versement des avances dans des secteurs particuliers ( drainage en Irlande , reconversion de la viticulture en Languedoc-Roussillon et dans les Charentes ) . Ces décisions , qui visent à concilier l'objectif d'accélération des interventions du Fonds et les nécessités du contrôle de leur bonne utilisation , font essentiellement appel à l'obligation de transmettre annuellement à la Commission un rapport justifiant l'utilisation des avances .
Le recours croissant à des versements anticipatifs devrait s'accompagner d'un développement des vérifications sur place et sur dossiers par les services du Fonds , développement qui , malgré l'augmentation sensible des dépenses , n'est guère décelable actuellement .
LES CONTROLES DE LA COUR DES COMPTES EN 1979
5.15 . Les contrôles de la Cour des comptes ont eu plus spécialement pour objet l'analyse des systèmes mis en oeuvre au niveau communautaire pour assurer le fonctionnement du Fonds .
Ils ont porté en premier lieu sur les vérifications effectuées dans les Etats membres par les services gestionnaires et qui sont restées en nombre extrêmement limité : 17 visites en 1979 , dont 7 relatives à des projets individuels et 10 aux actions communes .
5.16 . La Cour des comptes a été présente à quatre de ces vérifications ( deux concernant des projets individuels et deux autres des actions communes ) . Elle a également procédé , au cours de l'exercice , à 15 contrôles autonomes dans les Etats membres ( un en Belgique , trois en république fédérale d'Allemangne , un en France , un en Irlande , quatre en Italie , un au Luxembourg et quatre au Royaume-Uni ) .
Douze contrôles autonomes visaient des actions communes et trois des projets individuels . Une mission , relative aux primes de non-commercialisation du lait et de produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière , a été réalisée conjointement avec la Cour des comptes fédérale d'Allemagne .
Des contrôles autonomes avaient trait à l'application de la directive du Conseil 75/268 du 28 avril 1975 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées . Ils ont fait l'objet d'un rapport spécial de la Cour des comptes , en cours de publication avec la réponse de la Commission .
Les principales observations auxquelles conduisent les autres contrôles effectués apparaissent sous les numéros ci-après , qui traitent de la sélection des projets à subventionner , de l'exécution des projets , de l'amélioration du secteur des agrumes , des aides aux organisations de producteurs et des primes à la non-commercialisation du lait et de produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière .
LA SELECTION DES PROJETS A SUBVENTIONNER
5.17 . De 1971 à 1979 et dans le cadre des financements prévus en matière de projets individuels par le règlement n * 17/64 , le concours de la section orientation a été accordé pour l'achat ou la modernisation de 609 bateaux de pêche , dont 271 au Royaume-Uni . ( 77 en Angleterre et au pays de Galles , 154 en Ecosse et 40 en Irlande du Nord ) . Une partie de ces équipements était plus particulièrement destinée à la pêche au hareng .
Par ailleurs , dans le cadre des mesures de conservation et de gestion des ressources de la pêche , la Communauté a été amenée a arrêter divers règlements imposant des quotas maxima de capture pour la pêche au hareng et comportant même des interdictions totales temporaires de pêcher ce poisson dans certaines zones .
5.18 . Un contrôle effectué au cours de l'exercice et qui , outre l'examen d'une trentaine de dossiers , a comporté une visite en Ecosse du 17 au 27 septembre 1979 , a permis de constater que , par suite des restrictions imposées en matière de captures , les possibilités de prises de poissons par les bâtiments subventionnés s'étaient trouvées limitées .
Pour atténuer les effets d'une telle sous-utilisation des équipements , des propriétaires ont , moyennant des coûts élevés , transformé leurs bateaux pour les reconvertir vers la pêche d'autres variantes , à savoir le maquereau , ou vers la pêche hauturière .
Selon les Scottish Sea Fisheries Statistical Tables de 1979 , la production écossaise de maquereau , en milliers de tonnes métriques , a évolué comme suit au cours des dernières années ( entre parenthèses l'evolution de la production de hareng ) :
1974 : 9 ( 129 )
1975 : 17 ( 99 )
1976 : 30 ( 73 )
1977 : 54 ( 38 )
1978 : 107 ( 14 )
1979 : 108 ( 2 )
5.19 . Depuis 1978 et pour éviter des prises incontrôlées , des quotas maxima de capture ont dû être fixés également pour le maquereau , ce qui limite encore davantage les possibilités d'utilisation des bateaux construits .
Même s'il ne concerne qu'une petite partie de la flotte de pêche , l'octroi de subventions à la construction d'un si grand nombre de bateaux , alors que la nécessité de sauvegarder les ressources de la pêche laissait prévoir l'application de quotas réduisant les possibilités de capture , confirme le besoin d'une meilleure coordination entre la gestion des aides et les mesures appliquées dans le secteur de la pêche .
Il montre également la nécessité de disposer de critères beaucoup plus précis et utilisables pour la sélection des projets .
5.20 . Par ailleurs , vu la faiblesse de la consommation communautaire de maquereau , une partie de la production est exportée vers les pays tiers ( voir Fisheries of Scotland Report for 1978 , p . 9 ) , ce qui donne lieu au paiement de restitutions , une autre partie fait l'objet de mesures de retraits . La charge de ces mesures incombe à la section " garantie " du FEOGA et elle vient s'imputer respectivement à l'article 880 et au poste 8810 du budget communautaire .
Selon les indications fournies par les autorités nationales , les montants mis à charge du budget communautaire en 1978 et 1979 au titre des restitutions payées par le Royaume-Uni pour l'exportation de maquereau se sont élevés respectivement à 1 342 532 UKL et 1 694 792 UKL .
L'EXECUTION DES PROJETS
5.21 . Pour des projets de construction d'huileries et de restructuration de l'oléiculture dans les provinces de Catanzaro et de Reggio Calabria ( Italie ) , l'examen des dossiers et les visites sur place ont fait apparaître des difficultés de réalisation des investissements prévus .
De dix projets de construction d'huileries , quatre avaient été supprimés , deux seulement étaient opérationnels et les quatre autres n'avaient pas été achevés ou n'avaient jamais fonctionné .
Pour deux des projets supprimés , des appels d'offres successifs ( deux appels d'offres pour chacun des projets ) adressés à une cinquantaine d'entreprises étaient restés sans réponse , aucune des firmes consultées n'ayant soumis d'offre . Pour deux autres huileries , il n'avait pas été possible de trouver des terrains à bâtir , chacun des terrains envisagés ayant été ultérieurement réservé à une autre destination .
5.22 . Selon les autorités nationales , la situation est imputable à l'accroissement des coûts dû à l'inflation , ainsi qu'à des difficultés survenues dans les opérations de réception des travaux .
Quant à la non-utilisation des installations achevées , elle résulte essentiellement de ce que les organisations coopératives destinées à en assurer la gestion n'ont pas encore été constituées , ce qui indique à tout le moins un manque d'incitation et de coordination de la part des instances nationales compétentes . La responsabilité des instances communautaires , qui ont laissé se développer une telle situation , doit également être évoquée .
5.23 . A la suite du tremblement de terre de mai 1976 , qui a frappé la région de Friuli-Venezia Giulia , une aide d'urgence a été approuvée par la Communauté et elle a fait l'objet du budget supplémentaire n * 1 de 1976 ( JO n * L 205/1976 ) . Un crédit total de 60 MUC a ainsi été inscrit au chapitre 58 intitulé " Aide de la Communauté à la région sinistrée de Frioul " et engagé , soit 45 MUC pour des projets en matière de structures agricoles et 15 MUC pour des infrastructures civiles .
Les vérifications auxquelles il a été procédé concernant ces projets n'étaient pas encore terminées à la fin de l'exercice . Des retards importants ont toutefois été constatés , imputables notamment à la procédure d'approbation qui dure en moyenne 19 mois .
5.24 . Malgré l'adoption de dispositions spéciales , tant au niveau national que communautaire , destinées à accélérer l'exécution des investissements , un seulement des 19 projets de strucoires agricoles financés était terminé à la fin de 1979 et les paiements effectués par la Commission n'atteignaient qu'environ 15 % des concours octroyés . Les autorités nationales ont précisé que , pour les investissements en cause , la part réalisée des ouvrages pouvait être estimée à près de 50 % de l'ensemble des travaux .
Pour les infrastructures civiles ( 11 projets au total ) , la réalisation des projets est plus avancée et les paiements effectués atteignaient 75 % des concours .
L'AMELIORATION DU SECTEUR DES AGRUMES
5.25 . Le Conseil a arrêté , le 9 décembre 1969 , le règlement ( CEE ) n * 2511/69 prévoyant , en ce qui concerne l'amélioration de l'agrumiculture italienne , des mesures à réaliser avant le 31 décembre 1976 et devant s'insérer dans un plan établi en accord avec la Commission .
Le plan italien , élaboré sur la base de ce règlement , fut présenté à la Commission en 1970 . Après qu'une variante eut été transmise en 1971 , il fut approuvé par la Commission en février 1973 et voté par la Parlement national en juin 1974 . Il prévoyait les interventions suivantes à supporter par l'Etat membre et par la section " orientation " du FEOGA , chacun à concurrence de 50 % :
- le remboursement total des dépenses de reconversion des plantations , les surfaces à reconvertir étant estimées à 42 740 hectares ;
- une aide complémentaire pouvant , sous certaines conditions , être allouée pendant cinq ans aux petits exploitants et destinée à compenser la perte de revenu causée par les travaux de reconversion ;
- le remboursement total des dépenses de création ou de modernisation des pépinières ;
- le remboursement , jusqu'à un maximum de 70 % , du coût des investissements réalisés pour la création , l'amélioration ou l'agrandissement de centres de conditionnement ou d'établissements de transformation des agrumes .
D'autres actions , de caractère complémentaire , étaient prévues à charge d'organismes nationaux ou régionaux , notamment en matière de défrichage , viabilité , irrigation et de prêts pour le préfinancement des travaux de reconversion .
5.26 . Les opérations n'ont commencé réellement qu'en 1975 , soit plus de 5 ans après l'adoption du règlement du Conseil ( CEE ) n * 2511/69 , lequel a fait l'objet , depuis son entrée en vigueur , de deux modifications destinées , l'une , à assouplir les conditions d'octroi de l'aide complémentaire ( règlement du Conseil ( CEE ) n * 340/77 , JO n * L 48 , p . 77 ) et , l'autre , à prolonger jusqu'au 31 décembre 1986 la période de réalisation du plan sous réserve que les actions soient commencées avant la fin de 1983 ( règlement du Conseil ( CEE ) n * 2226/76 , JO n * 257 , p . 79 ) .
A la fin de 1978 , la comparaison des prévisions et des réalisations en ce qui concerne le plan agrumes est donnée par le tableau 5 . Par exercice , les paiements totaux de 27 614 millions de LIT se répartissent comme suit : 2 307 en 1975 , 3 595 en 1976 , 10 268 en 1977 et 11 444 en 1978 .
5.27 . Ainsi qu'il a été indiqué ci-avant , le plan prévoyait la reconversion de 42 740 hectares de plantations ( dont la moitié devant bénéficier également de l'aide complémentaire ) . Au 31 décembre 1978 , le total des demandes présentées , des demandes ayant fait l'objet d'engagement , ainsi que des demandes payées s'établissait de la manière suivante :
- demandes présentées : 3 119 , pour un total de 6 392 hectares , soit environ 15 % des prévisions ;
- demandes ayant donné lieu à engagement : 1 944 , pour un total de 3 394 hectares , soit environ 8 % des prévisions ;
- demandes payées : 636 , correspondant à 1 120 hectares , soit près de 5 % des prévisions .
5.28 . Les contrôles effectués sur place ont fait apparaître certaines faiblesses , à ce jour , dans la mise en oeuvre des mesures de reconversion . Interrogées à ce sujet , les autorités nationales ont fourni des explications qui confirment l'essentiel des constatations effectuées lors des visites .
Le montant des aides n'a pas été adapté en temps utile pour compenser suffisamment les effets de la dépréciation monétaire .
Par ailleurs , la perte de revenu que la reconversion occasionne pendant au moins trois ans ne peut être que partiellement atténuée par les possibilités d'aide complémentaire ( versée après la fin des travaux ) et d'octroi de prêts ( soumis à des procédures difficiles ) . Les difficultés sont surtout ressenties par les petits exploitants , dépourvus de liquidités financières , parfois endettés et peu en mesure de renoncer à la pleine production de leurs plantations actuelles .
Tableau 5 - Plan agrumes : prévisions réalisées au 31 décembre 1978
* Prévisions de dépenses totales ( 1 ) * Engagements au 31 décembre 1978 * Paiements au 31 décembre 1978 *
* ( millions de LIT ) * ( milliers de UC * ( millions de LIT ) * ( % sur prévisions ) * ( millions de LIT ) * ( % sur previsions ) *
Reconversion des plantations * * * * * * *
- aide principale * 72 420 * 115 872 * 8 116 * 11,2 * 1 765 * 2,4 *
- aide complémentaire * 60 360 * 96 576 * 4 357 * 7,2 * 917 * 1,5 *
Pépinières * 3 100 * 4 960 * 3 643 * 117 * 1 842 * 59,4 *
Centres de conditionnement et établissements de transformation * 44 750 * 71 600 * 57 007 * 127 * 23 090 * 51,6 *
* 180 630 * 289 008 * 73 123 * 40,5 * 27 614 * 15,3 *
( 1 ) Dont 50 % à charge de l'Italie et 50 % à charge du FEOGA , section " orientation " .
D'autres freins peuvent provenir de l'environnement social et culturel et de l'influence des habitudes chez les exploitants âgés . Mais quelle que soit la valeur de telles considérations , les objectifs du plan auraient pu être davantage respectés s'ils avaient été basés sur des prévisions plus valables et si le montant des aides avait été correctement adapté en fonction de l'évolution monétaire .
5.29 . Les mesures prévues pour les pépinières , ainsi que pour les centres de conditionnement et établissements de transformation , ont par contre connu plus de succès , puisque les engagements dépassent les prévisions .
Mais ce succès doit être lui-même apprécié en tenant compte de la non-reconversion des plantations .
A défaut de cette reconversion , les pépinières et les nouveaux plants qu'elles produisent risquent d'être peu utilisés et , en tout cas , de n'intéresser que très peu les petits exploitants .
Même s'ils constituent une modernisation des installations , les centres de conditionnement et établissements de transformation ( surtout ceux créés par des coopératives ) devront , dans la meilleure des hypothèses , traiter essentiellement une production dont les caractéristiques marchandes n'ont pas été améliorées et consistant en grande partie en jus de fruits et extraits de fruits .
5.30 . Ainsi , les constatations faites lors du contrôle de la mise en oeuvre des mesures de reconversion viennent à l'appui des observations qui figurent au chapitre IV du présent rapport en ce qui concerne l'insuffisant " respect de la préférence communautaire dans le secteur des agrumes " et la nécessité d'une meilleure adaptation des caractéristiques des produits au goût des consommateurs européens .
5.31 . L'article 4 du règlement du Conseil ( CEE ) n * 2511/69 , modifié par le règlement du Conseil ( CEE ) n * 340/77 , prévoit les conditions pour l'octroi de l'aide complémentaire à des petits exploitants pour compenser une partie des pertes de revenu résultant de la reconversion de leurs plantations ( voir considérants du règlement ) .
Il précise , en vue de réserver le bénéfice de l'aide aux petits exploitants , que le revenu tiré de l'exploitation ne doit pas dépasser celui de quatre hectares de production d'agrumes . Le contrôle a montré que le revenu réel est calculé après les travaux de reconversion , ce qui conduit à ce que la condition d'un revenu inférieur à celui de quatre hectares soit toujours vérifiée .
Par ailleurs , les services nationaux subordonnent l'octroi de l'aide à une condition ultérieure , tirée de la législation nationale : le nombre maximum de journées de travail pour la conduite de l'exploitation ne doit pas dépasser 1 500 par an , ce qui couvre une tranche de bénéficiaires plus large que celle visée par les dispositions communautaires .
AIDES AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
5.32 . Pour encourager la constitution et faciliter le fonctionnement d'organisations de producteurs dans divers secteurs agricoles , les règlements communautaires ont prévu l'octroi d'aides au démarrage de ces organisations offrant une garantie suffisante de durée et d'efficacité .
Les travaux effectués par la Cour pendant l'exercice 1979 ont porté , dans un premier stade , sur l'application donnée dans quelques Etats membres aux règlements du Conseil ( CEE ) n * 1035/72 du 18 mai 1972 ( producteurs de fruits et légumes ) , 1696/71 du 26 juillet 1971 ( producteurs de houblon ) et 100/76 du 19 janvier 1976 ( producteurs dans le secteur de la pêche ) .
Ils ont conduit aux constatations ci-après , qui tiennent à la valeur de la documentation justificative des dépenses et au bien-fondé du versement de l'aide à des organisations qui , bien que constituées nominalement à une date récente , ne font pratiquement que continuer l'activité d'associations préexistantes .
5.33 . Pour les organisations de producteurs de fruits et légumes , une enquête , par l'administration nationale à la demande de la Commission , est actuellement en cours en France et en Italie sur le respect des conditions prévues par le règlement ( CEE ) n * 1035/72 . Les demandes de remboursement , depuis 1975 pour la France et 1976 pour l'Italie , ont été tenues en suspens par le FEOGA dans l'attente du résultat de l'enquête .
Les résultats de cette enquête ont été demandés à la Commission . Ils intéressent à la fois les sections " orientation " et " garantie " du FEOGA . En effet , l'existence de cette enquête a été l'une des justifications invoquées par la Commission pour arrêter sous réserve certaines de ses décisions d'apurement relatives à la prise en compte de dépenses de retraits de fruits et légumes en 1979 ( voir point 4.51 ) .
5.34 . La demande de remboursement de la Belgique pour l'aide versée en 1975 à une organisation de producteurs de fruits et légumes à fait l'objet , en décembre 1976 , d'une décision d'octroi de concours par la Commission .
En 1977 , la Commission a demandé la récupération du concours à l'Etat membre . Il était apparu que l'organisation bénéficiaire avait été créée par la fusion de deux coopératives préexistantes , lesquelles avaient déjà reçu antérieurement , pour leur activité , des compensations financières nationales ( article 18 du règlement ( CEE ) n * 1035/72 ) qui démontraient qu'elles ne se trouvaient nullement en période de démarrage .
5.35 . Il en est résulté un différend avec l'Etat membre , imputable en partie à l'ambiguïté des dispositions réglementaires qui permettaient l'octroi de l'aide sans tenir compte des frais réellement encourus par le bénéficiaire . Aussi , en 1978 , le règlement ( CEE ) n * 1035/72 a été modifié par le règlement ( CEE ) n * 1154/78 du Conseil en vue d'éviter à l'avenir de telles difficultés d'interprétation .
Cependant , l'aide payée est restée acquise à l'Etat membre , ce qui conduit à s'interroger sur sa conformité au principe d'une bonne gestion financière . Une telle dépense aurait probablement été évitée , si , avant le paiement , la Commission avait disposé de critères plus précis d'appréciation du bien-fondé des demandes d'aide .
5.36 . Dans le secteur de la pêche , comme dans les autres secteurs , l'aide octroyée par les Etats membres aux organisations de producteurs est remboursée à concurrence de 50 % par la section " orientation " . Elle est versée pendant les trois années suivant la date de la reconnaissance de l'organisme et son montant est limité à une part dégressive des frais de gestion encourus par ce dernier ( 60 % la première année , puis 40 % , puis 20 % ) .
Une vérification sur place effectuée en septembre 1979 auprès d'une organisation de producteurs dans le secteur de la pêche à Aberdeen ( Royaume-Uni ) a permis de constater que les dépenses de cette organisation avaient été fixées globalement et forfaitairement à 33,3 % des dépenses d'une association mère de propriétaires de bateaux .
Les activités relevant actuellement de l'organisation de producteurs étaient déjà largement assumées auparavant par l'association mère de propriétaires de bateaux . Interrogées sur les services nouveaux que , en pratique , la reconnaissance de la nouvelle organisation avait permis d'assurer aux producteurs intéressés , les autorités nationales ont précisé qu'il s'agit essentiellement des fonctions liées à l'application du règlement ( CEE ) n * 100/76 et dispositions connexes ( prix de retraits , répartitions en catégories , etc . ) .
LES PRIMES DE NON-COMMERCIALISATION DU LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS ET DE RECONVERSION DE TROUPEAUX BOVINS A ORIENTATION LAITIERE
5.37 . Un contrôle conjoint de l'application des dispositions du règlement ( CEE ) n * 1078/77 du Conseil du 17 mai 1977 ( modifié par le règlement ( CEE ) n * 1041/78 du Conseil du 22 mai 1978 ) a eu lieu avec la Cour des comptes fédérale d'Allemangne en août 1979 en Basse-Saxe . Il s'est déroulé tant auprès des services de l'administration que des exploitants agricoles bénéficiaires et a porté sur l'action administrative d'encadrement , le suivi de l'application par les services concernés , ainsi que le respect par les bénéficiaires des obligations inscrites dans les règlements communautaires . Les constatations effectuées conduisent à attirer , dès à présent , l'attention sur les points ci-après .
5.38 . Les imprécisions et lacunes des textes réglementaires sont à l'origine de difficultés d'application , qui subsistent trois ans après le début de la mesure . Les interprétations successives des textes communautaires par la Commission , à l'intention des services gestionnaires nationaux , n'ont pas vraiment clarifié la situation .
a ) Ainsi les producteurs laitiers ont-ils la possibilité de vendre les vaches à haut rendement laitier qu'ils possèdent , pour les remplacer par des animaux de qualité inférieure et présenter leur demande de prime quelque temps après .
Les animaux ne sont en effet identifiés , dans le cadre de la mesure , qu'au moment du dépôt de la demande , la règlementation se bornant à réclamer qu'un nombre approprié d'animaux soit présent sur l'exploitation .
b ) Les règlements communautaires relatifs à la non-commercialisation de lait ne prévoient pas le cas d'un bénéficiaire qui cède ou libère tout ou partie de ses pâturages avant de déposer sa demande . Il a été possible de relever plusieurs de ces cas qui évidemment ne sont pas de nature à freiner la production laitière dans la mesure où les terres ainsi libérées vont de nouveau servir , à d'autres éleveurs , pour l'élevage laitier .
La Commission , avertie à plusieurs reprises par l'Etat membre , s'est bornée à répondre que la cession de terres avant le dépôt de la demande n'était pas de nature à influencer la prime .
5.39 . Les fiches signalétiques prévues en annexe au règlement ( CEE ) n * 1391/78 du 23 juin 1978 , qui servent de preuve d'abattage ou d'exportation de l'animal , ne portent pas de cachet ou portent des cachets qui ne sont pas ceux d'abbattoirs : elles sont signées par des personnes non habilitées à le faire et sont incomplètement remplies .
Les marques métalliques fixées aux oreilles des vaches peuvent être détachées facilement et remplacées par d'autres ; les particuliers , peuvent acheter librement ces marques . Les cas de fraudes ne sont pas rares et portent notamment sur des marques falsifiées .
L'administration du Land contrôlé agis dans ce domaine par le canal de chambres d'agriculture . Celles-ci sont chargées , entre autres , des formalités liées au dépôt de la demande ( enregistrement des terres et marquage des animaux ) et perçoivent à ce titre des honoraires de la part des bénéficiaires . Ces honoraires viennent pratiquement en déduction des primes accordées et risquent d'en réduire l'impact . Enfin , le paiement d'opérations de contrôle par les bénéficiaires des primes ne crée pas un climat propice à la bonne gestion de la mesure .
L'ensemble de ces considérations conduit à s'interroger sur l'efficacité des moyens de contrôle mis en oeuvre , dans le Land où s'est déroulée la visite , quant à la justification des primes en cause .
CHAPITRE 6 - ACTIVITE FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE DANS LE DOMAINE SOCIAL
SOMMAIRE
* Points *
Aperçu général et sommaire des plus importantes observations et conclusions du chapitre * 6.1 à 6.4 *
Fonds social européen * 6.5 à 6.27 *
Bref aperçu de l'exécution budgétaire * 6.5 à 6.9 *
Engagements * 6.5 à 6.8 *
Paiements * 6.9 *
Observations suite à l'analyse de l'exécution budgétaire * 6.10 à 6.14 *
Observations sur la gestion * 6.15 à 6.27 *
Observations relatives aux systèmes de gestion nationaux * 6.15 à 6.16 *
Observations sur le suivi par la Commission des opérations cofinancées * 6.17 à 6.26 *
Faiblesses de la base réglementaire * 6.17 à 6.18 *
Commentaires sur les contrôles sur place effectués en 1979 * 6.19 à 6.23 *
Les contrôles sur place effectués par le Fonds social européen * 6.19 à 6.22 *
Les contrôles sur place effectués par le contrôle financier * 6.23 *
Evolution au cours de l'exercice 1979 de l'approche relative aux contrôles sur place effectués par le Fonds social européen * 6.24 à 6.26 *
Observations sur la régularité dans l'exécution des paiements * 6.27 *
Aide à des populations de la Communauté victimes de catastrophes * 6.28 à 6.30 *
Activités diverses dans le domaine social * 6.31 *
APERCU GENERAL ET SOMMAIRE DES PLUS IMPORTANTES OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS DU CHAPITRE
6.1 . Présenté en crédits dissociés et crédits non dissociés , le tableau 1 ci-après résume l'activité financière communautaire dans le domaine social , couverte par les chapitres budgétaires 30 ( dépenses diverses de nature sociale ) , 35 ( protection de l'homme et de son environnement ) , 50 à 53 ( Fonds social européen ) et 59 ( aide à des populations de la Communauté victimes de catastrophes ) .
6.2 . L'exécution budgétaire se caractérise , d'une part par la mise en oeuvre d'un système d'annulation d'engagements considérés comme définitivement inutilisables , d'autre part , par un effort d'accélération dans les paiements . Toutefois , la Cour constate que les résultats sont nettement différents pays par pays , ce qui dénote encore la nécessité d'un effort d'information de la part de la Commission , lequel devrait permettre de montrer l'utilité d'annulations à décider suffisamment tôt pour assurer le meilleur réemploi des crédits et devrait aussi donner son plein effet au recours aux avances .
6.3 . La Cour a effectué des visites sur place dans tous les Etats membres ayant pour but premier de connaître les procédures et systèmes de gestion nationaux , relatifs aux actions financées partiellement par la Communauté . Comme conclusions préliminaires , la Cour dégage la nécessité , pour la Commission , de formuler de façon précise les principes et les règles que les procédures et systèmes de gestion nationaux relatifs aux projets cofinancés par la Communauté doivent prendre en compte . Ainsi il lui sera permis de suivre plus facilement les activités , cofinancées par la Communauté , quant à leur éligibilité , leur efficacité et leur coût . Elles devront aussi avoir pour but d'amener les Etats membres à mettre en oeuvre des méthodes adéquates d'évaluation , tant a priori qu'a posteriori , et de contrôle .
6.4 . Alors que ses contrôles sur place n'ont pas encore fondamentalement changé quant aux objectifs , méthodes et organisation , la Commission a établi en fin d'année un système nouveau tendant à en améliorer la programmation et l'exécution pour le futur . Comme cette activité a à peine démarré , il faudra suivre les résultats qui en découleront .
Tableau 1 - Crédits non dissociés
( en UCE )
Chapitre * Crédits définitifs de l'exercice * Engagements contractés à la charge de l'exercice * Engagements sur crédits definitifs * Paiements effectués à la charge de l'exercice * Paiements sur engagements de l'exercise * Sommes restant à payer à la clôture de l'exercice * Crédits reportés de droit ( articles 6 . point 1 . sous c ) . et 108 . point 3 . sous a ) du règlement financier ) * Paiements effectués à la charge des crédits reportés * Paiements sur crédits reportés *
* ( 1 ) * ( 2 ) * ( 3 ) = ( 2 ) / ( 1 ) * ( 4 ) * ( 5 ) = ( 4 ) / ( 2 ) * ( 6 ) * ( 7 ) * ( 8 ) * ( 9 ) = ( 8 ) / ( 7 ) *
30 * 6 820 000 * 6 814 270,46 * 99,9 * 4 274 479,33 * 62,7 * 2 539 791,13 * 951 665,09 * 813 281,24 * 85,5 *
35 * 7 792 000 * 7 644 832,25 * 98,1 * 3 514 743,42 * 46 ,- * 4 130 088,83 * 2 987 111,67 * 2 860 896 ,- * 95,8
59 * 5 000 000 * 2 800 000 ,- * 56 * 2 800 000 * 100 * - * - * - * - *
Crédits dissociés
( en UCE )
Crédits d'engagements * Crédits de paiements *
Chapitre * Crédits d'engagement totaux * Engagements contractés de l'exercice * Engagements sur crédits d'engagement totaux * Crédits reportés de l'exercice 1978 ( articles 6 point 2 , sous b ) , et 88 , point 4 , du règlement financier ) * Paiements effectués sur crédits reportés de droit ( articles 6 , point 2 , sous b ) et 88 , point 4 , du règlement financier ) * Paiements sur crédits reportés * Crédits définitifs de l'exercice * Total des paiements sur crédits de l'exercice * Paiements sur crédits définitifs * Crédits reportés de droit ( articles 6 , point 2 , sous b ) , et 88 , point 4 , du règlement financier ) *
* ( 1 ) * ( 2 ) * ( 3 ) = ( 2 ) / ( 1 ) * ( 4 ) * ( 5 ) * ( 6 ) = ( 5 ) / ( 4 ) * ( 7 ) * ( 8 ) * ( 9 ) = ( 8 ) / ( 7 ) * ( 10 ) *
30 * 11 834 291,88 * 10 569 339,64 * 89,3 * 1 380 575,33 * 1 380 575,33 * 100 * 4 765 000 * 3 626 159,90 * 76,1 * 1 138 840,10 *
50 * 328 631 721,20 * 307 488 863,18 * 93,6 * 107 313 985,39 * 106 647 106,86 * 99,4 * 215 000 000 * 121 505 886,66 * 56,5 * 93 494 113,23 *
51 * 419 991 205,83 * 393 324 128,92 * 93,7 * 191 284 397,24 * 191 284 397,24 * 100 * 287 500 000 * 173 806 093,73 * 60,5 * 113 693 906,27 *
52 * 3 134 435,39 * 3 079 543,17 * 98,3 * 929 460,35 * 929 460,35 * 100 * 2 500 000 * 168 201,57 * 6,7 * 2 331 798,43 *
53 * 72 000 000 * 70 562 225,31 * 98 ,- * - * - * - * 25 000 000 * 1 361 680,24 * 5,4 * 23 638 319,76 *
Total chapitres 50-53 * 823 757 362,42 * 774 454 760,58 * 94 ,- * 299 527 842,98 * 298 860 964,45 * 99,8 * 530 000 000 * 296 841 862,2 * 56 ,- * 233 158 137,69 *
FONDS SOCIAL EUROPEEN
( chapitres 50 , 51 , 52 et 53 )
Bref aperçu de l'exécution budgétaire
Les engagements
6.5 . Le tableau 5 en annexe donne , en ce qui concerne l'exercice 1979 , une vue détaillée des crédits d'engagement et de leur consommation .
6.6 . Les décisions d'agrément de la Commission - la base des engagements - ont été prises en trois séries , la première du 15 juin , notifiée aux Etats membres le 9 juillet pour un montant de 154,07 MUCE , la deuxième , de loin la plus importante ( 631,64 MUCE ) , du 19 octobre , notifiée le 28 novembre , et la troisième , principalement consacrée à l'aide aux femmes pour un montant de 11,29 MUCE du 20 décembre , notifiée le 24 janvier 1980 . Par rapport au total demandé par les Etats membres de 1 316 MUCE , c'est un peu plus de la moitié que la Commission a été amenée à accepter ( 797 MUCE ) ( 1 ) .
6.7 . En ce qui concerne les virements de crédit reforçant le chapitre , un montant de 72 MUCE alloué au chapitre 53 est destiné à couvrir une nouvelle action décidée par le règlement du Conseil ( CEE ) n * 3039/78 du 18 décembre 1978 entré en vigueur le 1er janvier 1979 , en vue de promouvoir l'embauche des jeunes . Un autre virement de 5 MUCE a pour but d'alimenter l'article 512 ( conséquences de la reconversion industrielle ) .
6.8 . La colonne 7 relative aux annulations prend cette année une importance due à la mise en place d'un système plus cohérent relatif au suivi des engagements . Ce système consiste à annuler , en accord avec l'Etat membre concerné , d'une part , les soldes laissés par la liquidation financière d'une action , d'autre part , la partie des engagements abandonnés par les Etats bénéficiaires dans le courant de l'année .
Le tableau 2 montre la suite donnée aux opérations d'annulation .
Tableau 2 - Annulations durant l'exercice 1979
* ( en UCE ) *
Pays * Sur engagements de l'exercice 1979 : crédits rendus disponibles * Sur engagements de l'exercice 1978 : crédits rendus disponibles * Sur engagements des exercices antérieurs à 1978 : crédits perdus *
France * - * 99 247,80 * 447 053,12 *
Belgique * 74 309,30 * 2 407 739,79 * 525 558,76 *
Pays-Bas * - * 182 236,33 * 76 006,29 *
Allemagne ( RF ) * 187 415,93 4 283 328,88 * - *
Italie * 1 693 270,49 * 7 960 093,13 * 5 791 004,90 *
Royaume-Uni * 3 489 360,45 * 11 407 911,37 * 1 907 177,31 *
Irlande * 623 412,74 * 10 762 984,31 * 690 543,09 *
Danemark * - * 1 261 661,70 * - *
Luxembourg * - * - * - *
Total * 6 067 768,91 * 38 365 203,31 * 9 437 343,47 *
En ce qui concerne les annulations relatives à la situation antérieure , on constate que leur plus grande partie , soit quelque 60 % , a été opérée sur des engagements bénéficiant à l'Italie et pour quelque 20 % sur des engagements consentis en faveur du Royaume-Uni .
Les paiements
6.9 . Le tableau 7 donne le détail de la consommation des crédits de paiement . Comme pour les crédits d'engagement , des virements de crédits ont alimenté l'article 512 et le chapitre 53 en crédits de paiement , soit respectivement de 2,5 MUCE et de 25 MUCE . Une progression a été réalisée , que ce soit sous le seul angle de l'exercice 1979 ou sous celui de l'ensemble des crédits disponibles . En effet , les paiements sur crédits de l'exercice se sont élevés à 56 % en 1979 contre 44 % en 1978 tandis que les paiements sur l'ensemble des crédits disponibles ont atteint 72 % contre 49 % l'année précédente . Malgré cet effort , un crédit de 233 MUCE doit encore être reporté à l'exercice 1980 , ce qui correspond en montant absolu à une légère diminution .
Observations suite à l'analyse de l'exécution budgétaire
6.10 . Le virement de 5 MUCE destiné à alimenter l'article 512 ( conséquences de la reconversion industrielle ) ne paraît pas conforme à la bonne gestion financière . En effet , il a été opéré alors que l'activité nouvelle couverte par cet article ne faisait encore l'objet que d'une simple proposition de règlement du Conseil datée du 31 octobre 1978 . Le virement a été accepté par l'autorité budgétaire pour éviter l'annulation des crédits à la fin de l'exercice ainsi que l'indique la justification jointe . Il était donc patent que , dès le départ , étant donné la date d'effet tardive de ce virement , soit le 17 décembre 1979 , on devait se trouver devant un report total en fin d'année . Normalement , l'imputation doit se faire à l'exercice déterminé par la date d'application du règlement .
6.11 . L'analyse des premiers résultats du système d'annulation pour réemploi d'engagements qui ne seront pas utilisés permet de dégager les observations suivantes :
- les crédits initiaux ont été majorés d'un peu plus de 5 % , ce qui est loin d'être négligeable ;
- l'objectif essentiel poursuivi ainsi par la Commission , à savoir réaliser dès que possible durant l'année de l'engagement et pendant l'année suivante le remploi des crédits ainsi libérés , n'a pas été pleinement réalisé . La Cour constate , en effet , que si l'on veut donner la pleine efficacité à ce supplément de moyens , il faudrait qu'il soit disponible au plus tard au moment où est élaborée la décision relative à la dernière tranche de l'année , de manière à alléger du même coup le total des crédits subsistants à reporter .
La connaissance à ce moment des annulations permettrait également d'en tenir compte au moment où sont appliquées les réductions pondérées aux demandes de concours , de façon à les faire cadrer avec les disponibilités budgétaires . Or , les premières décisions d'annulation n'ont eu lieu que lors de la deuxième décision d'agrément , soit le 19 octobre ;
- l'introduction d'un délai de présentation des demandes de paiement devait aussi permettre d'assainir la situation d'engagements subsistants relatifs aux anciens exercices , de manière à en dégager le véritable reste à payer . La Commission a reporté au 31 décembre 1979 la date limite pour la présentation des demandes de paiement relatives aux opérations normalement clôturées au 31 décembre 1977 . Mais , comme l'indique le tableau 6 , cette opération est loin d'être terminée .
On observe , d'ailleurs , que les annulations se concentrent dans certains pays mais que d'autres , malgré des restes importants , ne paraissent pas avoir fait un usage appréciable de cette procédure . En outre , les montants cumulés des paiements et annulations comparés aux engagements subsistant des anciens exercices montrent que les situations antérieures à 1979 restent un problème quantitatif extrêmement important . Dans un effort de clarification de ces actions anciennes , la Commission a fixé au 31 décembre 1979 la date limite pour la présentation de la demande de paiement relative aux opérations normalement clôturées au 31 décembre 1978 .
6.12 . L'élément moteur dans le progrès réalisé en matière de paiement a résidé dans l'effort déployé par la Commission , au cours du second semestre , visant à persuader les bénéficiaires de produire leurs demandes . Ainsi s'explique la concentration en fin d'année des paiements comme l'indique le tableau 8 . Le résultat de ces efforts démontre le caractère indispensable de l'information des bénéficiaires surtout lorsque des techniques nouvelles sont mises en oeuvre par la Communauté .
6.13 . On observe aussi qu'il a été fait beaucoup plus largement recours au système d'avances que précédemment . En effet , les paiements sur engagements de l'exercice ( tableau 3 ) , plus importants qu'ils ne l'avaient été pendant l'exercice antérieur , sont quasi exclusivement des avances ; ceci est dû principalement au fait que les décisions d'engagements ont été prises plus tôt dans l'année en 1979 qu'en 1978 .
Tableau 3 - Paiements sur engagements de l'exercice par pays
( en MUCE )
Pays * Engagements de l'exercice ventilés par pays ( 1 ) * Paiements effectués en 1979 sur les engagements de 1979 * % des paiements effectués en 1979 sur les engagements de 1979 * % des paiements effectués en 1978 sur les engagements de 1978 *
France * 136,286 * 4,905 * 3,60 * - *
Belgique * 17,737 * 0,292 * 1,65 * - *
Pays-Bas * 19,586 * 7,286 * 37,20 * - *
Allemagne ( RF ) * 58,086 * 10,267 * 17,67 * 18,04 *
Italie * 270,913 17,109 * 6,31 * - *
Royaume-Uni * 197,645 * 84,425 * 42,72 * 2,71 *
Irlande * 58,128 * 24,829 * 42,71 * 27,58 *
Danemark * 14,925 * 8,396 * 56,25 * 16,42 *
Luxembourg * 1,149 * - * - * - *
Total * 774,455 * 157,509 * 20,34 * 4,92 *
( 1 ) Compte tenu des dégagements et de la valeur UCE au 31 décembre 1979 .
Le tableau 4 ci-après , décomposant par nature le recours aux différentes formes de paiements suivant les régimes en cours , permet également de conclure que le régime des avances a maintenant bien démarré .
6.14 . Malgré les progrès réalisés en général en matière de paiements , la situation ne se présente pas d'une façon favorable pour tous les secteurs , pays et modes de paiements .
En effet , on observe au tableau 7 que la totalité des crédits prévus à l'article 500 et à l'article 505 a dû être reportée et que même des annulations ont dû être opérées sur les crédits reportés . Il en est de même pour les crédits de l'article 512 oû la situation est évidemment explicable par la justification particulière du virement dont il a été précédemment parlé . En ce qui concerne le chapitre 53 , bien que les engagements se soient élevés à 98 % des crédits , 1,9 % de ceux-ci a été payé provoquant le report quasi total des crédits disponiblés .
Quant aux situations dans les Etats membres , on peut observer au tableau 3 que si , dans le domaine des paiements sur les engagements de l'exercice , la situation s'est améliorée pour certains pays dans l'accélération , c'est-à-dire à la fois dans les recours aux avances et l'exécution des opérations , il n'en reste pas moins que certains pays parmi les plus grands bénéficiaires n'atteignent que des pourcentages symboliques de paiements par rapport aux engagements .
Le tableau 4 montre que la liquidation finale des montants demandés au titre d'acomptes accélérés n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions formulées dans le rapport de la Cour des comptes sur l'exercice 1978 ( 2 ) .
Il est également à observer que les paiements relatifs aux expériences pilotes reprises au chapitre 52 continuent à obéir à des règles d'acomptes et de paiements finals ; seulement 10 % ont été liquidés en tant que paiements finals .
Tableau 4 - Répartition en % des paiements par nature et par pays
Pays * Avance ( 1 ) * Acompte ( 2 ) * Acompte accéléré ( 3 ) * Paiement complémentaire ( 4 ) * Paiement final ( 5 ) * Total * Total des montants payés en MUCE *
France * 17,63 * 33,80 * 1,61 * 1,98 * 44,98 * 100 * 93,52 *
Belgique * 12,40 * 5,63 * 0,61 * 9,74 * 71,62 * 100 * 7,47 *
Pays-Bas * 98,58 * 0,34 * - * - * 1,08 * 100 * 11,06 *
Allemagne ( RF ) * 57,68 * 1,45 * - * 3,45 * 37,42 * 100 * 61,34 *
Italie * 76,72 * 10,96 * - * 1,78 * 10,54 * 100 * 156,05 *
Royaume-Uni * 73,16 * 1,02 * 3,70 * 13,09 * 9,03 * 100 * 201,81 *
Irlande * 81,40 * 9,72 * 0,24 * 0,53 * 8,11 * 100 * 38,66 *
Danemark * 59,14 * 0,06 * - * 28,22 * 12,58 * 100 * 24,44 *
Luxembourg * 25,43 * 23,24 * - * 19,84 * 31,49 * 100 * 0,25 *
Moyenne communautaire * 63,41 * 9,41 * 1,53 * 6,90 * 18,75 * 100 * 594,60 *
( 1 ) Avance : Valable pour les opérations débutant après le 1er janvier 1978 . 1er avance de 30 % du début de l'opération et 2e avance de 30 % à la moitié de l'opération . Certification de l'exactitude factuelle et comptable des indications par l'Etat membre .
( 2 ) Acompte : Opérations réalisées avant le 1er janvier 1978 . Acompte à concurrence de 85 % des montants précisés dans la demande sur présentation d'un état détaillé des dépenses .
( 3 ) Acompte accéléré : Régime transitoire pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 1978 , entré en vigueur le 1er janvier 1978 . Acompte à concurrence de 85 % des montants précisés dans la demande . Certification de l'exactitude factuelle et comptable des indications par l'Etat membre . Les demandes doivent être introduites avant le 1er juillet 1978 pour les opérations antérieures à 1977 et avant le 1er janvier 1979 pour les opérations de 1977 .
( 4 ) Paiement complémentaire : Régime entré en vigueur le 1er janvier 1978 . Solde d'une tranche dans le cas de programmes pluriannuels . Sur présentation d'un état des dépenses et d'un rapport . Certification de l'exactitude factuelle et comptable des données par l'Etat membre .
( 5 ) Paiement final :
- Régime antérieur à 1978 : sur présentation d'un état des dépenses et des pièces justificatives .
- Régime entré en vigueur le 1er janvier 1978 : sur présentation d'un état des dépenses et d'un rapport . Certification de l'exactitude factuelle et comptable des données par l'Etat membre .
Observations sur la gestion
Observations relatives aux systèmes de gestion nationaux
6.15 . Tout réel contrôle , effectué par la Cour des comptes dans les services des institutions et dans les Etats membres , vise à :
- savoir si les procédures et systèmes communautaires de gestion existent réellement et sont correctement appliqués ;
- détecter les points forts et points faibles de ces procédures et systèmes au point de vue de la régularité , de la légalité et de la bonne gestion financière ;
- évaluer l'impact de ces points faibles ;
- permettre de passer de la présomption à la confirmation en ce qui concerne les points forts .
Néanmoins , en raison du partage des responsabilités entre la Communauté et les Etats membres et du caractère essentiellement national de la politique cofinancée - principalement en ce qui concerne sa conception d'ensemble et la structure des actions mises en place - , il est indispensable pour la Cour d'effectuer préalablement , dans le domaine du Fonds social européen , une analyse des procédures et des systèmes de gestion communautaires , de ceux des Etats membres et des relations entre ces deux ensembles .
6.16 . La Cour a mis sur pied un premier programme de visites sur place ayant pour objectif de connaitre , à travers un type d'actions ( celles prévues en faveur des jeunes ) , les systèmes et procédures de gestion nationaux relatifs aux actions financées par le Fonds social européen dans chacun des Etats membres .
Par la même occasion , elle a supputé les possibilités de collecter des informations sur le degré de réalisation des actions confinancées , sur la nature , l'étendue et la signification de l'intervention communautaire . Ce travail demande évidemment d'autres contacts avec les représentants nationaux , mais quelques observations préliminaires peuvent déjè être dégagées .
- Les besoins sociaux et les politiques sociales nationales , construites généralement de façon très complexe , sont souvent difficiles à évaluer . Dans le cadre du Fonds social européen , la signification même de l'intervention communautaire est difficilement saisissable à un niveau comparable ( si l'on observe qu'elle peut représenter entre 1 % et 50 % de l'activité totale par Etat membre en ce qui concerne l'aide aux jeunes ) . Il est à noter également que les Etats membres ne procèdent pas à l'évaluation particulière des résultats des actions cofinancées par le Fonds . La Commission devrait s'assurer de l'existence de procédures d'évaluation au niveau des Etats membres et , à défaut de celles-ci , rechercher tout autre moyen d'évaluation approprié .
- Les méthodes d'individualisation des éléments de dépenses nationales éligibles au Fonds social européen sont très variables , à la fois entre les Etats membres et au sein d'un même Etat membre , et ne sont pas sans lacune ; il serait souhaitable que des pratiques administratives relativement homogènes en ce domaine soient mises en place .
- L'éligibilité au Fonds social européen ne revient qu'à prendre en considération une partie seulement d'un ensemble d'actions nationales . L'établissement du décompte financier se fonde sur le coût réel des actions reconnues éligibles , d'où la nécessité , pour en contrôler l'exactitude , à la fois de comprendre les systèmes nationaux - dont la responsabilité de contrôle appartient aux organes nationaux - et de pouvoir facilement dégager des comptabilités des organismes bénéficiaires les éléments indispensables au décompte communautaire .
- Il importerait donc que pour les nécessités aux différents stades de contrôle - où les besoins sont les mêmes - les bénéficiaires soient invités par la Commission à conserver l'explication chiffrée qu'ils ont dû en tout cas établir lors de la confection du décompte joint à la demande de paiement . Cette méthode permettrait également de rendre les prestations des services concernés beaucoup plus légères pour les différents cas de discussion .
- Les systèmes nationaux de contrôle interne et externe ne donnent pas tous les éléments qui permettent à la Commission de s'exprimer sur l'efficacité des politiques communautaires et sont peu concernés par un contrôle direct de la partie éligible au Fonds social européen . Le contrôle de la Commission doit davantage tenir compte de ces caractéristiques dans l'élaboration de son approche en matière d'objectifs et de méthodes de contrôle d'une part , dans la mise en oeuvre des moyens de contrôle d'autre part .
- Les limitations budgétaires se traduisent non seulement par l'application de la réduction pondérée mais aussi par un réaménagement annuel des " orientations pour la gestion du Fonds social européen " , qui débouche sur une évolution des critères d'allocation ne se situant pas nécessairement dans une vue programmée des besoins que l'on veut rencontrer .
Observations sur le suivi par la Commission des opérations confinancées
Faiblesses de la base réglementaire
6.17 . Le Conseil a explicitement chargé la Commission de " veiller au contrôle de l'emploi des fonds attribués , en étroite coopération avec les autorités compétentes des Etats membres " . ( Règlement n * 2396/71 du Conseil du 8 novembre 1971 , article 11 ) ( 3 ) .
Le règlement ( CEE ) n * 858/72 du Conseil du 24 avril 1972 ( 4 ) explicite cette mission : " ... les Etats membres mettent à la disposition de la Commission toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du Fonds et prennent toutes les mesures susceptibles de faciliter les contrôles que la Commission estimerait utile d'entreprendre dans le cadre de l'administration du Fonds ... Les agents mandatés par la Commission pour les vérifications sur place ont accès aux livres et à tous autres documents ayant trait aux dépenses financées par le Fonds . Ils peuvent notamment vérifier :
- la conformité des pratiques administratives avec les règles communautaires ;
- l'existence des pièces justificatives nécessaires et leur concordance avec les opérations financées par le Fonds ;
- les conditions dans lesquelles sont réalisées et vérifiées les opérations financées par le Fonds . "
Il est à remarquer qu'en laissant à la Commission la liberté d'apprécier s'il est nécessaire d'entreprendre de tels contrôles , le Conseil ne la dégage pas de son obligation de contrôle systématique bien que l'étendue de celui-ci ne soit pas de ce fait déterminée de manière exhaustive .
6.18 . Par ailleurs , la modification du règlement ( CEE ) n * 858/72 par le règlement ( CEE ) n * 2894/77 ( 5 ) a réduit la portée du contrôle sur pièces , au sein des services , des demandes de paiements complémentaires ou de versement du solde d'un concours du Fonds social européen .
Sous l'ancien régime - applicable aux opérations réalisées avant le 1er janvier 1978 - le solde est versé après réception d'un état général des dépenses établi à la clôture de l'opération , accompagné des pièces justificatives .
Conformément au règlement modifié , la demande de paiement doit être accompagnée d'un rapport sur la réalisation de la tranche concernée , ou de l'ensemble de l'opération et , au cas où le concours est accordé sur la base des coûts réels , un état général des dépenses est joint à ce rapport .
Par ailleurs dégagé de l'obligation de présenter les pièces justificatives , l'Etat membre certifie l'exactitude factuelle et comptable des indications données dans la demande de paiement .
Quoique la modification impose au demandeur l'obligation d'apporter certaines précisions quant à la réalisation des opérations , elle se tr * it par un déplacement de responsabilité vers les Etats membres quant à la vérification de l'exactitude factuelle et comptable des dépenses soumises à l'intervention du Fonds .
Cette modification du règlement , qui tend aussi à permettre une accélération des paiements , contient certains risques . Il est indispensable que la Commission veille à ce que les responsabilités attribuées à certains organismes des Etats membres en matière de présentation des demandes de paiement soient pleinement exercées et que la certification ne soit pas un fait purement formel . Par ailleurs , la dispense de présentation , par les Etats membres , des pièces justificatives lors des demandes de paiement de soldes , rend moins consistante la phase d'in * tion sur pièces y relative si elle n'est pas accompagnée de fréquents contrôles sur place .
Commentaires sur les contrôles sur place effectués en 1979
Les contrôles sur place effectués par le Fonds social européen
6.19 . Les contrôles sur place ont été de la responsabilité des unités qui interviennent dès la décision de concours ; leur programmation ( le choix des bénéficiaires à contrôler , la préparation de ces contrôles quant à la fixation des buts à réaliser et des méthodes et techniques à appliquer , la fixation des périodes des missions ) n'a pas fait l'objet d'approche coordonnée soit au sein de la direction du Fonds social européen , soit avec le contrôle financier .
Les contrôles sur place effectués n'ont concerné que l'Irlande , l'Italie et le Royaume-Uni .
Fixés en moyenne un mois avant le déroulement des visites , ils ont généralement été communiqués préalablement à la Cour .
6.20 . L'analyse des rapports de missions , quant aux objectifs poursuivis et aux méthodes mises en oeuvre , permet de tirer les conclusions suivantes .
6.21 . Les contrôles sur place en Italie ( 16 périodes de missions ( 6 ) d'une durée totale de 86 jours , 66 paiements traités ) ont concerné les paiements de soldes de projets relatifs à la période 1972-1977 et ont permis de liquider un nombre important de soldes . La méthode utilisée était cependant contestable . D'une part , les contrôles n'ont pas porté directement sur les systèmes et procédures ; ils ont exclusivement eu pour objet l'éligibilité des montants demandés , se limitant ainsi à l'aspect purement factuel .
D'autre part , une technique d'abattement a été constamment mise en oeuvre : tests par sondage sur les postes de dépenses et application des pourcentages d'erreurs aux totaux de dépenses correspondants .
Enfin , en ce qui concerne les opérations réalisées par des organismes de droit public , l'application systématique par le contrôleur d'une convention collective italienne fixant à 40 % la proportion maximale des dépenses de personnel administratif par rapport aux dépenses de personnel enseignant est discriminatoire , étant donné qu'une telle règle n'est pas appliquée aux dépenses analogues présentées par les autres Etats membres .
6.22 . Les contrôles sur place au Royaume-Uni et en Irlande ( 7 missions d'une durée de 8 jours , 11 paiements traités ) ont essentiellement été guidés par un double but .
Le premier consiste en une connaissance , croissante et mise à jour régulièrement , des organismes bénéficiaires et du fonctionnement de certains systèmes les caractérisant : systèmes juridiques , de décision , de financement , de comptabilité et d'imputation des coûts , de contrôle interne et de contrôle externe . Un intérêt particulier a été porté aux systèmes permetant d'allouer les différents types de dépenses aux programmes et de déterminer la part des dépenses éligibles au titre du Fonds social européen . Non seulement les grands organismes bénéficiaires , mais aussi ceux de moindre importance ( essentiellement à caractère semi-public et privé ) ont retenu l'attention .
Le second réside en un contrôle factuel des pièces qui sont à la base des demandes de paiement . Ce type de vérification a permis de rectifier plusieurs montants demandés .
La réalisation de ces buts s'appuie à la fois sur des interviews et sur des techniques de sondage et de recoupement . On peut noter que ce système de contrôle sur place montre des qualités certaines , mais qu'il faut également l'amplifier afin de le rendre encore plus efficace .
Les contrôles sur place effectués par le contrôle financier
6.23 . De l'analyse des rapports relatifs aux quatre contrôles effectués sur place ( une visite en France , une en Italie , une au Royaume-Uni et une en Irlande ) , on peut tirer les conclusions suivantes .
La détermination des contrôles sur place s'est effectuée indépendamment du système de suivi du Fonds social européen et de ses réalisations . Le choix des bénéficiaires et de thèmes à contrôler sur place ne s'est pas inspiré d'une approche et d'une planification d'ensemble , mais d'une préférence pour les problèmes particuliers .
Les systèmes d'imputation des dépenses aux projets , le système d'identification des bénéficiaires du Fonds social européen ( par exemple : jeunes à la recherche d'un premier emploi ) , les systèmes de financement et en particulier celui de la participation des pouvoirs publics nationaux , ont attiré le plus l'attention . Le rapport relatif à la visite au Centre d'études et de formation des assistants techniques en gestion industrielle ( Paris ) montre implicitement la faiblesse de l'instruction de ce dossier par la Commission . Il faut noter également que ces missions n'ont généralement pas été communiquées préalablement à la Cour des comptes .
Evolution au cours de l'exercice 1979 de l'approche relative aux contrôles sur place effectués par le Fonds social européen
6.24 . L'évolution de cette approche résulte d'un effort réel du Fonds social européen d'accélérer le processus de paiement et , comme corollaire , de réorienter les principes et méthodes des contrôles sur place . Cet effort s'est concrétisé par la mise en place d'une cellule responsable , au niveau de la direction , d'une part , des opérations visant à accélérer les paiements ( par exemple " des visites d'organisation " auprès des Etats membres ayant pour but de faire connaître le Fonds social européen et les besoins en information de celui-ci dans le cadre du processus de traitement des demandes de paiement ) , d'autre part , de certains aspects relatifs aux contrôles sur place et , enfin , des relations avec le contrôle financier , dont l'approche a également été réorientée en 1979 .
6.25 . Cette cellule assure la planification et la coordination des programmes de contrôle sur place au niveau de la direction . Avec l'aide des divisions opérationnelles , elle détermine , pour l'exercice suivant , les thèmes , les objectifs et les méthodes de contrôle sur place d'une part , les périodes pendant lesquelles se dérouleront les missions d'autre part ; le programme de contrôles sur place 1980 , qui se situe dans une vue à plus long terme ( rendre visite aux organismes bénéficiaires importants tous les deux à trois ans ) , a déjà été préparé de cette façon en 1979 . La coordination des contrôles sur place de la direction du Fonds social européen est directement liée à celle , plus globale , réalisée par le Contrôle financier .
La cellule est également chargée de l'élaboration d'une nouvelle approche en matière de contrôle sur place . Ses grands axes adoptés au cours du second semestre 1979 et sur lesquels la préparation du programme de contrôle sur place 1980 s'est appuyée , comprennent , d'une part , l'examen des systèmes de financement et de gestion , principalement des bénéficiaires importants , d'autre part , le contrôle classique relatif aux dossiers , davantage orienté sur l'aspect comptable et sur le recueil d'informations complémentaires et , enfin , l'extension de la portée des contrôles sur place à l'efficacité des projets et aux systèmes nationaux de suivi et d'évaluation en cette matière .
La cellule est finalement responsable au niveau de la direction du Fonds social européen pour la formation des contrôleurs ; dans le cadre d'un groupe de travail interservices " Formation de contrôleurs " , elle participe aux analyses des besoins en formation pour contrôleurs et à l'élaboration de programmes de formation ad hoc .
6.26 . Cet effort de réorientation , sur divers plans , des méthodes de contrôle sur place devra être suivi par la Cour , quant à son évolution et à la pratique effective , étant donné que , dans le domaine de la politique sociale , un des problèmes majeurs est de liquider les anciens dossiers d'une part , d'organiser d'autre part un contrôle interne valable qui n'a fonctionné jusqu'ici que de façon nettement insuffisante .
Observations sur la régularité dans l'exécution des paiements
6.27 . Pour se rendre compte de la régularité dans l'exécution des paiements , la Cour a effectué un contrôle sur 175 ordres de paiement ( ils sont plus de 2 000 en 1979 ) . Dans une vingtaine de cas présentant a priori des retards inexplicables , les dossiers ont été consultés dans les services et les observations suivantes doivent être faites :
- en ce qui concerne les avances , certains délais existent encore malgré le fait que ce système a pour but essentiel de les supprimer ; les dossiers ne révèlent cependant aucune trace de difficulté . On citera à cet égard les deux cas les plus anormaux , l'un accusant un délai de plus d'un mois entre la demande de paiement et son ordonnancement , le second atteignant , lui , un délai de trois mois entre les mêmes stades ;
- en ce qui concerne les acomptes et les soldes , si les délais sont normalement plus explicables par la complication de l'instruction , on relève cependant que des périodes d'inactivité totale s'écoulent encore entre la demande de paiement et le paiement .
Ainsi , dans un premier cas , deux ans se sont écoulés entre la demande et l'ordonnancement du paiement tandis que quatre mois ont séparé cet ordonnancement du visa du contrôle financier , le tout sans justification apparente .
Dans un autre cas , ces délais sont respectivement d'un an et de quatre mois .
En tout état de cause , si des délais anormalement longs devaient se révéler nécessaires , à quelque stade que ce soit de la gestion , il importerait qu'ils soient expliqués par le dossier .
AIDE A DES POPULATIONS DE LA COMMUNAUTE VICTIMES DE CATASTROPHES
( chapitre 59 )
6.28 . Comme pour 1978 , un crédit de 5 MUCE est prévu au budget pour l'aide aux populations victimes de catastrophes .
Dans ce cadre , la Commission a pris en 1979 les décisions suivantes :
- le 4 septembre 1979 :
France :
Martinique et Guadeloupe ( tornade ) * 1 MUCE *
- le 3 octobre 1979 :
Italie :
Umbria ( tremblement de terre ) * 1 MUCE *
- le 24 octobre 1979 :
Italie :
Lazio - provincia di Rieti * 0,2 MUCE *
Marche - provincia di Macerata e Ascoli Piceno * 0,1 MUCE *
( tremblement de terre )
- le 5 décembre 1979 :
Royaume-Uni :
Orkney , Shetland and the Western Isles ( conditions atmosphériques exceptionnellement mauvaises durant l'hiver 1978-1979 ) * 0,5 MUCE *
* 2,0 MUCE *
2,8 MUCE ont donc été engagés et payés pendant l'exercice 1979 . Ces décisions ont été notifiées aux Etats membres respectivement les 6 septembre , 3 octobre , 24 octobre et 7 décembre .
6.29 . Comme la Cour l'a observé dans son rapport précédent , l'importance des communications adressées aux Etats concernés est d'autant plus grande que c'est à pareille occasion que la Commission peut donner les directives destinées à valoriser au maximum l'aide communautaire .
Or , peu de compléments significatifs ont cette année été apportés aux communications . Par contre , un contact sur place a été pris par la Commission dès que le principe de l'intervention communautaire a été acquis .
6.30 . En octobre 1979 une visite de contrôle a été éffectuée par la Commission concernant l'aide de 500 000 UCE accordée aux victimes des dégâts provoqués par la marée noire sur les côtes de Bretagne suivant le naufrage de l'Amoco Cadiz dans la nuit du 16-17 mars 1978 .
Le rapport de mission contient l'analyse des principaux retards accusés par le dossier :
- la décision du 22 mars n'a pu donner lieu à l'envoi de fonds que le 24 avril suivant en raison de renseignements non directement communiqués ;
- la Commission a dû envoyer plusieurs rappels pour obtenir un rapport qui n'est finalement parvenu que le 27 juin 1979 sous forme de note succincte .
L'ensemble des retards ainsi constatés a fait que l'objectif d'urgence poursuivi par l'octroi de l'aide n'a pas été atteint . Du même fait l'impact sur la population sinistrée et le publicité en ont été sensiblement affectés . En présence de ces observations la Cour ne peut que rappeler , comme dans son rapport sur l'exercice 1978 , la nécessité de pouvoir disposer de structures d'accueil permettant un acheminement rapide de l'aide aux personnes qui doivent en être les bénéficiaires .
ACTIVITES DIVERSES DANS LE DOMAINE SOCIAL
( chapitres 30 et 35 )
6.31 . Le détail de l'exécution de la partie du budget relative aux chapitres 30 et 35 apparaît aux tableaux 9 ( crédits dissociés ) et 10 ( crédits non dissociés ) .
En ce qui concerne les crédits dissociés , les crédits d'engagement prévus au budget ont été augmentés d'un peu plus de 10 % par rapport à l'exercice 1978 . En ce qui concerne l'article 306 ( recherches pilotes en matière de lutte contre la pauvreté ) , un montant de près de 5 MUCE a été reporté de l'exercice précédent , ce qui porte la totalité à engager à plus de 10 MUCE , dont 88 % ont été engagés . Les crédits disponibles pour paiements ont été payés à concurrence de 87 % pour l'article 306 et seulement de 54 % pour l'article 303 , où déjà presque la totalité avait été reportée en 1978 .
Les autres articles du chapitre 30 , gérés selon le système des crédits non dissociés , apparaissent au tableau 10 .
Aux crédits initiaux , qui s'élèvent au total à 6 170 000 UCE , se sont ajoutés 650 000 UCE virés du chapitre 100 à l'article 302 ( nouveau programme pour favoriser les échanges de jeunes travailleurs ) .
La quasi-totalité des crédits a été engagée , mais seulement 62,7 % de ces engagements ont été payés contre 80 % en 1978 . Les crédits à reporter à la fin de cet exercice sont nettement plus élevés qu'à la fin de l'exercice précédent . 85 % des crédits reportés de 1978 ont été payés dans le courant de l'exercice .
Les crédits du chapitre 35 , qui s'élèvent à 7 792 000 UCE , ont également été engagés presque entièrement . De ces engagements , seulement 45 % ont été payés contre près de 50 % en 1978 , alors que les paiements sur crédits reportés s'élèvent à 95,7 % de la totalité . A l'article 356 ( organisation et humanisation des tâches ) , aucun paiement n'a été effectué sur les engagements de l'exercice et seulement 72 % des crédits reportés ont été liquidés .
( 1 ) Taux UCE au moment des décisions .
( 2 ) JO n * C 326 du 31 . 12 . 1979 , p . 56-4.9 .
( 3 ) JO n * L 249 du 10 . 11 . 1971 .
( 4 ) JO n * L 101 du 28 . 4 . 1972 .
( 5 ) JO n * L 337 du 27 . 12 . 1977 .
( 6 ) Un agent de la Cour a assisté à l'une d'elles .
Tableau 5 - Consommation des crédits d'engagement
( en UCE )
Article * Intitulé * Crédits initiaux * Virements de crédit * Crédits subsistant au 31 décembre 1978 * Ajustements dus à la variation UCE ( exercices antérieurs ) * Annulations permettant réemploi ( ex . 1978 ) * Total crédits disponibles * Total crédits engagés * Crédits engagés sur crédits disponibles * Crédits subsistant au 31 décembre 1979 ( 1 ) *
( 1 ) * ( 2 ) * ( 3 ) * ( 4 ) * ( 5 ) * ( 6 ) * ( 7 ) * ( 8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ) * ( 9 ) * ( 10 = 9/8 ) * ( 11 = 8-9 ) *
500 * Agriculture + textile * 35 000 000 * - 9 000 000 * 569 042,02 * 757 361,57 * 5 805 245,61 * 33 131 649,20 * 26 074 751,78 * 78,70 * 7 056 897,42 *
501 * Jeunes * 230 000 000 * - * 130 041,84 * 2 644 255,63 * 12 084 014,09 * 244 858 311,56 * 230 991 611,88 * 94,34 * 13 866 699,68 *
502 * Handicapés * - * - * - * 151 714,99 * - * 151 714,99 * - * 0 * 151 714,99 *
503 * Migrants * 23 000 000 * + 9 000 000 * 3 265,28 * - 78 422,23 * 18 631,94 * 31 943 474,99 * 31 938 360,50 * 99,98 * 5 114,49 *
505 * Femmes * 18 000 000 * - * 311 434,77 * 152 730,36 * 82 405,33 * 18 546 570,46 * 18 484 139,02 * 99,66 * 62 431,44 *
* Total chap . 50 * 306 000 000 * - * 1 013 783,91 * 3 627 640,32 * 17 990 296,97 * 328 631 721,20 * 307 488 863,18 * 93,57 * 21 142 858,02 *
510 * Régions * 326 000 000 * + 1 390 000 * 38 388,09 * 7 098 783,31 * 19 647 554,13 * 354 174 725,53 * 333 394 980,24 * 94,13 * 20 779 745,29 *
511 * Handicapés * 61 000 000 * - 1 390 000 * 462 408,49 * 16 719,60 * 727 352,21 * 60 816 480,30 * 59 929 148,68 * 98,54 * 887 331,62 *
512 * Reconversion * - * 5 000 000 * - * - * - * 5 000 000 ,- * - * 0 * 5 000 000 ,- *
* Total chap . 51 * 387 000 000 * 5 000 000 * 7 115 502,91 * 20 374 906,34 * 419 991 205,83 * 393 324 128,92 * 93,65 * 26 667 076,91 *
Ch . 53 * Jeunes - embauche * - * 72 000 000 * - * - * - * 72 000 000 ,- * 70 562 225,31 * 98 ,- * 1 437 774,69 *
* Total chap . 50 + 51 + 53 * 693 000 000 * 77 000 000 * 1 514 580,49 * 10 743 143,23 * 38 365 203,31 * 820 622 927,03 * 771 375 217,41 * 94 ,- * 49 247 709,62 *
Ch . 52 * Etudes et expériences pilotes * 2 500 000 * - * 634 293,37 * 142,02 * - * 3 134 435,39 * 3 079 543,17 * 98,25 * 54 892,22 *
* Total * 695 500 000 * 77 000 000 * 2 148 873,86 * 10 743 285,25 * 38 365 203,31 * 823 757 362,42 * 774 454 760,58 * 94,01 * 49 302 601,84 *
* % * 84,43 * 9,35 * 0,26 * 1,30 * 4,66 * 100 ,- * 94,01 * - * 5,99 *
( 1 ) Ces crédits sont reportés à l'exercice 1980 . Les crédits subsistant au chapitre 53 seront transférés au poste 5011 prévu pour les aides à l'embauche de jeunes . Les crédits subsistant à l'article 502 tombent en annulation .
Tableau 6 - Paiements , annulations et ajustements UCE en % des engagements subsistants par pays et par exercice
* France * Belgique * Pays-Bas * Allemagne ( RF ) * Italie * Royaume-Uni * Irlande * Danemark * Luxembourg * Total *
Exercice 1974 * * * * * * * * * * *
Solde 1 . 1 . 1979 * 3 363 148,11 * - * 707 862,70 * - * 1 483 952,01 * 210 985,71 * 59 608,68 * - * 2 633,13 * 5 828 190,34 *
Paiements * 33,03 % * - * - * - * 3,67 % * 87,65 % * 6,28 % * - * - * 23,23 % *
Annulations * 0,06 % * - * - * - * 0,12 % * 11,74 % * - * - * - * 0,49 % *
Ajustements UCE * 0,56 % * - * 0,33 % * - * 4,72 % * 0,61 % * + 0,08 % * - * 1,22 % * 1,59 % *
Solde 31 . 12 . 1979 * 2 231 116,97 * - * 705 489,13 * - * 1 357 605,60 * - * 55 918,45 * - * 2 600,82 * 4 352 730,97 *
Exercice 1975 * * * * * * * * * * *
Solde 1 . 1 . 1979 * 19 009 230,81 * 1 207 311,43 * 625 026,50 * 521 933,96 * 13 725 996,56 * 5 058 087,46 * 124 761,02 * - * - * 40 272 347,74 *
Paiements * 28,63 % * - * - * - * 18,93 % * 16,42 % * 0,46 % * - * - * 22,03 % *
Annulations * 0,50 % * - * 9,85 % * - * 5,04 % * 0,33 % * 14,93 % * - * - * 2,20 % *
Ajustements UCE * 0,50 % * 1,22 % * 0,33 % * + 1,87 % * 4,36 % * + 2,56 % * + 0,10 % * - * - * 1,42 % *
Solde 31 . 12 . 1979 * 13 375 537,01 * 1 192 499,57 * 561 334,79 * 531 726,37 * 9 837 782,51 * 4 340 428,47 * 105 691,53 * - * - * 29 945 000,25 *
Exercice 1976 * * * * * * * * * * *
Solde 1 . 1 . 1979 * 52 104 686,15 * 2 950 565,20 * 4 298 517,56 * 21 327 583,47 * 30 109 471,12 * 6 633 952,36 * 3 470 033,25 * 786 551,20 * 45 701,77 * 121 727 062,08 *
Paiements * 61,05 % * 0,02 % * 0,12 % * 3,35 % * 18,37 % * 32,51 % * 5,93 % * 2,22 % * 0,08 % * 33,22 % *
Annulations * 0,09 % * 16,07 % * - * - * 4,34 % * 3,98 % * 5,40 % * - * - * 1,87 % *
Ajustements UCE * 0,81 % * 1,22 % * 0,33 % * + 1,84 % * 4,41 % * + 2,39 % * + 0,14 % * 8,43 % * 1,22 % * 1,08 % *
Solde 31 . 12 . 1979 * 19 820 439,52 * 2 439 609,22 * 4 278 913,37 * 21 008 099,13 * 21 944 629,95 * 4 372 336,66 * 3 081 888,25 * 702 738,71 * 45 101,46 * 77 693 756,27 *
Autorisations d'engagements 1977 * * * * * * * * * * *
Solde 1 . 1 . 1979 * 31 559 006,54 * 2 331 122,38 * 273 983,31 * 16 941 838,36 * 53 462 198,50 * 8 638 903,42 * 6 254 862,71 * 543 697,22 * 325 452,39 * 120 331 064,83 *
Paiements * 43,99 % * 52,46 % * 47 ,- % * 47,11 % * 39,75 % * 46,62 % * 38,62 % * 62,10 % * 56,22 % * 42,74 % *
Annulations * 0,84 % * 2,20 % * - * - * 4,78 % * 13,39 % * 4,06 % * - * - * 3,56 % *
Ajustements UCE * 0,46 % * 0,20 % * + 0,19 % * + 1,06 % * 3,93 % * + 2,12 % * 0,05 % * 5,91 % * 0,27 % * 1,60 % *
Solde 31 . 12 . 1979 * 17 264 754,11 * 1 052 124,34 * 145 733,18 * 9 140 142,18 * 27 556 001,79 * 3 638 228,44 * 3 581 999,44 * 173 911,15 * 141 609,88 * 62 694 504,51 *
Exercice 1977 * * * * * * * * * * *
Solde 1 . 1 . 1979 * 105 332 093,67 * 2 044 123,59 * 3 962 356,72 * 53 040 522,24 * 57 579 292,26 * 82 895 133,79 * 17 327 543,83 * 13 823 104,15 * 8 692,49 * 336 012 862,74 *
Paiements * 26,82 % * 0,95 % * 0,47 % * 48,95 % * 31,74 % * 59,57 % * 32,32 % * 74,75 % * 98,77 % * 41,02 % *
Annulations * 0,03 % * - * 0,36 % * - * 0,01 % * 0,39 % * 1,08 % * - * - * 0,17 % *
Ajustements UCE * 0,49 % * 1,22 % * 0,33 % * + 1,06 % * 4,18 % * + 3,38 % * + 0,04 % * 6,78 % * 1,23 % * 0,16 % *
Solde 31 . 12 . 1979 * 76 532 369,65 * 1 999 673,10 * 3 916 085,56 * 27 640 617,71 * 36 890 728,83 * 35 986 725,22 * 11 547 283 * 2 553 260,73 * - * 197 066 743,80 *
Tableau 6 - Paiements , annulations et ajustements UCE en % des engagements subsistants par pays et par exercice ( Suite )
* France * Belgique * Pays-Bas * Allemagne ( RF ) * Italie * Royaume-Uni * Irlande * Danemark * Luxembourg * Total *
Autorisations d'engagements 1978 * * * * * * * * * * *
Solde 1 . 1 . 1979 * 18 267 086,62 * 2 201 906,53 * 175 143,99 * 10 360 736,13 * 18 534 666,33 * 4 295 302,18 * 1 999 295,92 * 39 990,92 * 318 779,74 * 56 192 908,36 *
Paiements * 10,39 % * - * - * 4,17 % * 15,58 % * 9,60 % * 8,43 % * 57,78 % * - * 10,36 % *
Annulations * - * - * - * - * 6,62 % * 2,76 % * 2,13 % * - * - * 2,47 % *
Ajustements UCE * 0,43 % * 1,23 % * 0,34 % * + 1,81 % * 4,54 % * + 3,06 % * + 0,07 % * 5,66 % * + 0,07 % * 5,66 % * 1,23 % * 1,13 % *
Solde 31 . 12 . 1979 * 16 292 012,25 * 2 174 892,52 * 174 556,71 * 10 116 348,69 * 13 577 808,91 * 3 896 002,39 * 1 789 647,56 * 14 617,65 * 314 868,80 * 48 350 755,48 *
Exercice 1978 * * * * * * * * * * *
Solde 1 . 1 . 1979 * 86 986 110,90 * 12 729 049,41 * 9 953 237,50 * 50 436 680,35 * 226 904 290,34 * 109 342 603,40 * 31 179 038,37 * 11 909 785,26 * 341 720,09 * 540 782 515,62 *
Paiements * 7,37 % * 49,04 % * 36,36 % * 31,80 % * 40,99 % * 51,34 % * 17,20 % * 45,08 % * 18,81 % * 35,58 % *
Annulations * 0,11 % * 18,92 % * 1,83 % * 8,49 % * 3,51 % * 10,43 % * 33,45 % * 10,59 % * - * 7,09 % *
Ajustements UCE * 0,47 % * 0,96 % * 0,73 % * + 1,59 % * 4,28 % * + 4,17 % * + 0,12 % * 6,41 % * 1,23 % * 1,05 % *
Solde 31 . 12 . 1979 * 80 066 287,96 * 3 956 769,75 * 6 079 131,47 * 30 918 144,95 * 116 220 810,37 * 46 357 193,52 * 15 917 217,30 * 4 514 973,75 * 273 256,11 * 304 303 785,18 *
Total * * * * * * * * * * *
Solde 1 . 1 . 1979 * 316 621 362,80 * 23 464 078,54 * 19 996 128,28 * 152 629 294,51 * 401 799 867,12 * 217 074 968,32 * 61 415 143,78 * 27 103 128,75 * 1 042 979,61 * 1 221 146 951,71 *
Paiements * 28,05 % * 31,90 % * 18,86 % * 33,50 % * 35,74 % * 52,12 % * 22,68 % * 59,33 % * 24,53 % * 35,88 % *
Annulations * 0,17 % * 12,50 % * 1,30 % * 2,80 % * 3,42 % * 6,13 % * 18,65 % * 4,66 % * - * 3,91 % *
Ajustements UCE * 0,53 % * 0,98 % * 0,52 % * + 1,40 % * 4,25 % * + 3,67 % * + 0,08 % * 6,65 % * 0,93 % * 0,88 % *
Solde 31 . 12 . 1979 * 225 582 517,47 * 12 815 568,50 * 15 861 244,21 * 99 355 079,03 * 227 385 367,96 * 98 590 914,70 * 36 079 645,53 * 7 959 501,99 * 777 437,07 * 724 407 276,46 *
Tableau 7 - Consommation des crédits de paiement
* * ( en UCE ) *
Article * Intitulé * Crédits initiaux * Virements * Crédits définitifs * Crédits reportés * Total disponible * Paiements * Paiem . sur total disp . * Crédits subsistants *
( 1 ) * ( 2 ) * ( 3 ) * ( 4 ) * ( 5 = 3 + 4 ) * ( 6 ) * ( 7 = 5 + 6 ) * ( 8 ) * ( 9 = 8/7 ) * ( 10 = 7 - 8 ) ( 1 ) *
500 * Agriculture + textile * 38 000 000 * - * 38 000 000 * 40 259 710,43 * 78 259 710,43 * 40 170 878,84 * 51,33 * 38 088 831,59 *
501 * Jeunes * 150 000 000 * - 15 000 000 * 135 000 000 * 49 104 111,58 * 184 104 111,58 * 150 045 513,58 * 81,50 * 34 058 598 ,- *
502 * Handicapés * 1 600 000 * - * 1 600 000 * 1 108 861,91 * 2 708 861,91 * 2 534 936,44 * 93,58 * 173 925,47 *
503 * Migrants * 15 400 000 * + 15 000 000 * 30 400 000 * 14 341 301,47 * 44 741 301,47 * 33 479 711,71 * 74,83 * 11 261 589,76 *
505 * Femmes * 10 000 000 * - * 10 000 000 * 2 500 000 ,- * 12 500 000 ,- * 1 921 953,06 * 15,38 * 10 578 046,94 *
* Total chapitre 50 * 215 000 000 * - * 215 000 000 * 107 313 985,39 * 322 313 985,39 * 228 152 993,63 * 70,79 * 94 160 991,76 *
510 * Régions * 245 000 000 * - * 245 000 000 * 175 633 931,35 * 420 633 931,35 * 321 787 229,61 * 76,50 * 98 846 701,74 *
511 * Handicapés * 40 000 000 * - * 40 000 000 * 15 650 465,89 * 55 650 465,89 * 43 303 261,36 * 77,81 * 12 347 204,53 *
512 * Reconversion * - * 2 500 000 * 2 500 000 * - * 2 500 000 ,- * - * 0 * 2 500 000 ,- *
* Total chapitre 51 * 285 000 000 * 2 500 000 * 287 500 000 * 191 284 397,24 * 478 784 397,24 * 365 090 490,97 * 76,25 * 113 693 906,27 *
Chap . 53 * Jeunes - embauche * - * 25 000 000 * 25 000 000 * - * 25 000 000 ,- * 1 361 680,24 * 5,45 * 23 638 319,76 *
* Total chapitres 50 + 51 + 53 * 500 000 000 * 27 500 000 * 527 500 000 * 298 598 382,63 * 826 098 382,63 * 594 605 164,84 * 71,98 * 231 493 217,79 *
Chap . 52 * Etudes et expériences pilotes * 2 500 000 * - * 2 500 000 * 929 460,35 * 3 429 460,35 * 1 097 661,92 * 32,01 * 2 331 798,43 *
* Total chapitres 50 + 51 + 52 + 53 * 502 500 000 * 27 500 000 * 530 000 000 * 299 527 842,98 * 829 527 842,98 * 595 702 826,76 * 71,81 * 233 825 016,22 *
( 1 ) Les crédits sont reportés pour autant qu'ils ne dépassent pas le montant des crédits définitifs , le surplus tombant en annulation .
Tableau 8 - Paiements effectués en 1979 - ventilés par mois et par pays
( en UCE )
Mois * France * Belgique * Pays-Bas * Allemagne ( RF ) * Italie * Royaume-Uni * Irlande * Danemark * Luxembourg * Total * Pourcentage *
Janvier * 2 319 368,40 * 38 884,29 * - * 3 264 456,62 * 6 543 514,35 * 5 997 132,67 * 669 136,16 * - * - * 18 832 492,49 * 3,16 * 13,04 *
Février * 15 181 730,41 * 1 202 291,58 * 152 733,85 * 8 298 841,61 * 13 252 830,92 * 4 803 987,40 * 6 092 005,37 * - * 132 414,20 * 49 116 835,34 * 8,25 * 13,04 *
Mars * 1 091 676,85 * 30 170,61 * - * - * 1 678 904,76 * 6 650 404,36 * 229 572,69 * 35 640,46 * - * 9 716 369,73 * 1,63 * 13,04 *
Avril * 1 547 957,66 * - * - * - * 2 566 983,58 * 785 096,99 * 34 994,33 * 17 459,37 * - * 4 952 491,93 * 0,83 * 9,25 *
Mars * 4 478 421,37 * - * - * 11 304 380,48 * 10 351 357,33 * 505 373,68 * 1 212 164,41 * - * - * 27 851 697,27 * 4,68 * 9,25 *
Juin * 4 321 963,64 * 432 840,68 * 42 295,72 * 1 455 703,48 * 10 731 572,04 * 950 005,96 * 1 497 047,15 * 2 826 502,32 * 32 008,87 * 22 289 939,86 * 3,74 * 9,25 *
Juillet * 3 450 672,03 * 9 580,54 * 3 534 434,86 * 1 002 039,07 * 5 565 044,95 * 35 587 560,58 * 114 576,60 * 278 966,46 * - * 49 542 875,09 * 8,32 * 22,43 *
Août * 2 395 682,35 * 2 180,08 * - * 9 363,87 * 11 636 217,80 * 688 538,94 * 13 490 151,79 * 154 158,34 * - * 28 376 293,17 * 4,76 * 22,43 *
Septembre * 13 643 829,60 * 28 726,31 * 1 605 370,69 * 6 172 305,33 * 3 256 342,50 * 23 262 806,56 * 4 957 341,52 * 2 755 920,99 * - * 55 682 643,50 * 9,35 * 22,43 *
Octobre * 29 579 710,89 * 2 533 695,77 * 179 327,68 * 16 347 306,95 * 9 272 936,59 * 44 723 621,94 * 2 002 227,51 * 6 612 537,91 * - * 111 251 365,24 * 18,68 * 55,28 *
Novembre * 840 067,61 * 418 667,25 * 42 427,01 * 4 048 842,88 * 9 529 471,50 * 10 346 388,41 * 1 796 741,18 * 3 161 223,35 * 64 682,79 * 30 248 511,98 * 5,07 * 55,28 *
Décembre * 14 856 970,29 * 3 079 730,33 * 5 501 180,97 * 9 494 167,79 * 71 939 905,89 * 67 645 778,39 * 6 663 425,36 * 8 633 400,66 * 26 751,48 * 187 841 311,16 * 31,53 * 55,28 *
Total * 93 708 051,10 * 7 776 767,44 * 11 057 770,78 * 61 397 408,08 * 156 325 082,21 * 201 946 695,88 * 38 759 384,07 * 24 475 809,86 * 255 857,34 * 595 702 826,76 * 100 * 100 *
Pourcentage * 15,73 * 1,30 * 1,86 * 10,31 * 26,24 * 33,90 * 6,51 * 4,11 * 0,04 * 100 * * *
Tableau 9 - Crédits dissociés
Dépenses ressortissant au domaine social
Engagements
* * ( en UCE ) *
Article * Intitulé * Crédits initiaux * Crédits reportés de l'exercice 1978 * Crédits totaux * Engagements contractés * Pourcentage d'utilisation des crédits * Crédits subsistants *
* * ( 1 ) * ( 2 ) * ( 3 ) * ( 4 ) * ( 5 ) = ( 4 ) / ( 3 ) * ( 6 ) = ( 3 ) - ( 4 ) *
303 * Action communautaire en matière d'amélioration des conditions de logement des travailleurs * 1 200 000 * 21 029,93 * 1 221 029,93 * 1 131 893,35 * 92,70 * 89 136,58 *
306 * Recherches pilotes en matière de lutte contre la pauvreté * 5 750 000 * 4 863 261,95 * 10 613 261,95 * 9 437 446,29 * 88,92 * 1 175 815,66 *
* Total * 6 950 000 * 4 884 291,88 * 11 834 291,88 * 10 569 339,64 * 89,31 * 1 264 952,24 *
Paiements
Article * Crédits définitifs de l'exercice * Crédits reportés de l'exercice 1978 * Crédits totaux * Paiements de l'exercice * Pourcentage d'utilisation des crédits * Crédits subsistants *
* ( 1 ) * ( 2 ) * ( 3 ) * ( 4 ) * ( 5 ) = ( 4 ) / ( 3 ) * ( 6 ) = ( 3 ) - ( 4 ) *
303 * 765 000 * 360 857,53 * 1 125 857,53 * 612 500,57 * 54,40 * 513 356,96 *
306 * 4 000 000 * 1 019 717,80 * 5 019 717,80 * 4 394 234,66 * 87,54 * 625 483,14 *
Total * 4 765 000 * 1 380 575,33 * 6 145 575,33 * 5 006 735,23 * 81,47 * 1 138 840,10 *
Tableau 10 - Crédits non dissociés
* * ( en UCE ) *
Article * Intitulé * Crédits initiaux budget * Virements de crédit * Crédits définitifs de l'exercice * Engagements contractés à la charge de l'exercice * Paiements effectués à la charge de l'exercice * Paiements sur engagements de l'exercice * Sommes restant à payer à la clôture de l'exercice * Crédits reportés de droit ( articles 6 , point 1 , sous c ) , et 108 , point 3 sous a ) , du règlement financier ) * Paiements effectués à la charge des crédits reportés * Paiements sur crédits reportés *
* * ( 1 ) * ( 2 ) * ( 3 ) * ( 4 ) * ( 5 ) * ( 6 ) = ( 5 ) / ( 4 ) * ( 7 ) * ( 8 ) * ( 9 ) * ( 10 ) = ( 9 ) / ( 8 ) *
* Dépenses ressortissant au domaine social * * * * * * * * * * *
300 * Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants * 720 000 * - 46 500 * 673 500 * 673 486,79 * 362 128,09 * 53,77 * 311 358,70 * 284 707,14 * 272 348,15 * 95,66 *
301 * Tâches conférées à la Commission dans le domaine de la formation professionnelle * 3 300 000 * 50 000 * 3 350 000 * 3 349 791,55 * 2 448 225,65 * 73,09 * 901 565,90 * 138 461,14 * 120 063,39 * 86,71 *
302 * Tâches conférées à l'institution pour favoriser les échanges de jeunes travailleurs * - * 650 000 * 650 000 * 647 664,46 * 21 473,53 * 3,32 * 626 190,93 * 45 147,30 * 20 357,99 * 45,09 *
304 * Actions en faveur et avec la participation de mouvements indépendants susceptibles de développer l'impact de la politique sociale de la Communauté * 300 000 * 40 000 * 340 000 * 339 144,60 * 163 808,42 * 48,30 * 175 336,18 * 82 973,66 * 50 608,71 * 60,99 *
305 * Actions communautaires dans le cadre de la politique de l'emploi * 1 000 000 * - 50 000 * 950 000 * 947 725,01 * 422 385,59 * 44,57 * 525 339,42 * 300 375,85 * 269 232,57 * 89,63 *
307 * Institut syndical européen * 550 000 * - * 550 000 * 550 000 ,- * 550 000 ,- * 100 ,- * - * 100 000 ,- * 80 670,43 * 80,67 *
308 * Secours aux victimes de sinistres du secteur charbon/acier et aides aux orphelins * 300 000 * 6 500 * 306 500 * 306 458,05 * 306 458,05 * 100 ,- * - * - * - * - *
* Total chapitre 30 * 6 170 000 * 650 000 * 6 820 000 * 6 814 270,46 * 4 274 479,33 * 62,73 * 2 539 791,13 * 951 665,09 * 813 281,24 * 85,46 *
Tableau 10 - Crédits non dissociés ( Suite )
* * ( en UCE ) *
Article * Intitulé * Crédits initiaux budget * Virements de crédit * Crédits définitifs de l'exercice * Engagements contractés à la charge de l'exercice * Paiements effectués à la charge de l'exercice * Paiements sur engagements de l'exercice * Sommes restant à payer à la clôture de l'exercice * Crédits reportés de droit ( articles 6 , point 1 , sous c ) , et 108 , point 3 , sous a ) , du règlement financier ) * Paiements effectués à la charge des crédits reportés * Paiements sur crédits reportés *
* * ( 1 ) * ( 2 ) * ( 3 ) * ( 4 ) * ( 5 ) * ( 6 ) = ( 5 ) / ( 4 ) * ( 7 ) * ( 8 ) * ( 9 ) * ( 10 ) = ( 9 ) / ( 8 ) *
* Protection de l'homme et de son environnement * * * * * * * * * * *
350 * Radioprotection * 400 000 * 30 000 * 430 000 * 416 335,91 * 209 267,24 * 50,26 * 207 068,67 * 159 194,84 * 141 910,95 * 89,14 *
351 * Ecotoxicité , mesures de la pollution et réseaux de surveillance * - * - * - * - * - * - * - * 167 380,18 * 165 956,12 * 99,15 *
352 * Protection de la santé , hygiène et sécurité sur les lieux de travail * 1 127 000 * - 50 000 * 1 077 000 * 1 011 740,97 * 467 517,56 * 46,21 * 544 223,41 * 339 452,84 * 279 050,71 * 82,20 *
353 * Etudes et actions en santé publique * 200 000 * 20 000 * 220 000 * 186 931,38 * 86 272,17 * 46,15 * 100 659,21 * 87 496,18 * 81 822,69 * 93,52 *
354 * Action communautaire en vue de la protection de l'environnement * 2 520 000 * - * 2 520 000 * 2 509 422,58 * 793 528,17 * 31,62 * 1 715 894,41 * 1 481 792,57 * 1 463 228,71 * 98,75 *
355 * Protection et information des consommateurs * 875 000 * - * 875 000 * 858 535,94 * 447 883,28 * 52,11 * 411 152,66 * 390 836,08 * 385 487,26 * 98,63 *
356 * Organisation et humanisation des tâches * 80 000 * - * 80 000 * 71 865,47 * - * 0 * 71 865,47 * 63 088,22 * 45 568,80 * 72,23 *
359 * Subvention pour le fonctionnement de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail * 2 590 000 * - * 2 590 000 * 2 590 000 ,- * 1 510 775 ,- * 58,33 * 1 079 225 ,- * 297 870,76 * 297 870,76 * 100 ,- *
* Total chapitre 35 * 7 792 000 * - * 7 792 000 * 7 644 832,25 * 3 514 743,42 * 45,98 * 4 130 088,83 * 2 987 111,67 * 2 860 896 ,- * 95,77 *
CHAPITRE 7 - LE FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
SOMMAIRE
* Points *
Sommaire des observations principales * 7.0 *
Introduction * 7.1 *
Les crédits d'engagement disponibles en 1979 et leur utilisation * 7.2 à 7.3 *
La répartition des engagements selon le type et le montant des investissements * 7.4 à 7.5 *
Les crédits de paiement disponibles en 1979 et leur utilisation * 7.6 à 7.10 *
Les engagements restant à liquider à la fin de 1979 * 7.11 à 7.13 *
Les contrôles de la Cour des comptes en 1979 * 7.14 à 7.16 *
La sélection des investissements subventionnés * 7.17 à 7.21 *
Le détermination du montant éligible des investissements * 7.22 à 7.26 *
Modalités de paiement du concours * 7.27 à 7.29 *
Délais de réalisation et correspondance des projets aux prévisions * 7.30 à 7.37 *
Les effets des interventions sur le développement régional * 7.38 à 7.42 *
Sommaire des observations principales
* Points *
7.0 . Les observations principales comprises dans ce chapitre concernent : * *
a ) Utilisation des crédits et imputation de paiements à des crédits non appropriés * 7.2 à 7.13 *
b ) Nécessité de définir des critères pour l'examen et la sélection des projets subventionnées * 7.17 à 7.21 *
c ) Nécessité d'une meilleure détermination du montant éligible des investissements * 7.22 à 7.26 *
d ) Problèmes afférents au paiement du concours * 7.27 à 7.29 *
e ) Non-respect des prévisions en matière de réalisation ou d'utilisation des projets * 7.30 à 7.37 *
f ) Difficultés quant à l'appréciation de l'effet des aides * 7.38 à 7.42 *
INTRODUCTION
7.1 . L'exercice 1979 est le premier écoulè depuis l'adoption du règlement ( CEE ) n * 214/79 du Conseil , du 6 février 1979 , qui a modifié le règlement ( CEE ) n * 724/75 du Conseil , du 18 mars 1975 , portant création du Fonds européen de développement régional . C'est donc le premier exercice dont la gestion a pu en fait être régie par les nouvelles dispositions .
Les crédits inscrits au budget initial de l'exercice , arrêté le 15 décembre 1978 , ont été modifiés par le budget rectificatif et supplémentaire n * 1 , du 25 avril 1979 .
LES CREDITS D'ENGAGEMENT DISPONIBLES EN 1979 ET LEUR UTILISATION
7.2 . Les financements du FEDER concernent des :
1 ) actions communautaires de soutien aux mesures de politique régionale arrêtées par les Etats membres . C'est de loin la part prépondérante des interventions du Fonds , puisqu'elle correspond à 95 % des ressources de ce dernier . Les concours qui s'y rapportent doivent être répartis entre les Etats membres conformément à des " quotas " fixés à l'article 2 du règlement révisé portant création du FEDER et qui , conformément aux déclarations inscrites au procès-verbal de la réunion du Conseil du 6 février 1979 , sont à respecter sur une période de trois années ( soit de 1978 à 1980 ) .
Pour ces actions , les crédits d'engagement disponibles en 1979 se sont élevés à :
- crédits inscrits au budget de 1979 ( chapitre 55 ) * 900,00 MUCE *
- crédits reportés de 1978 ( dont 29,05 MUCE non utilisés en 1978 pour les actions hors quota ) * 43,48 MUCE *
- crédits disponibles par suite de dégagements ou de variations de l'UCE * 21,85 MUCE *
* 965,33 MUCE *
2 ) actions communautaires spécifiques de développement régional , correspondant à 5 % des ressources du Fonds et habituellement appelées les actions de la " section hors quota " , parce que non visées par la répartition entre les Etats membres .
Pour ces actions , les crédits d'engagement disponibles en 1979 étaient ceux inscrits au chapitre 56 du budget de 1979 , soit 45 MUCE .
Le total des crédits d'engagement dont a disposé la gestion du FEDER en 1979 atteint dès lors 1 010,33 MUCE et ils ont été utilisés à concurrence de 962 105 136,15 UCE , soit 95,25 % ( en 1978 : 92,75 % ) . Les engagements concernent exclusivement les actions reprises sous le point 1 ) ci-dessus et leur répartition , par type d'investissement , est indiquée dans le tableau n * 1 .
Abstraction faite des dotations de la " section hors quota " , les crédits prévus au titre du budget de 1979 ( chapitre 55 , 900 MUCE ) ont été utilisés à concurrence de 99,64 % . Le pourcentage correspondant était de 97,38 en 1978 , 97,86 en 1977 , 99,98 en 1976 et 99,94 en 1975 . La partie non utilisée de ces crédits d'engagement demeure disponible pour l'exercice 1980 en application de l'article 6 du règlement financier du 21 décembre 1977 .
7.3 . Pour la deuxième année consécutive , les dotations destinées aux actions communautaires spécifiques sont par contre restées entièrement inutilisées .
Aux termes de l'article 13 du règlement révisé portant création du Fonds , le Conseil , statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée , fixe sous forme de programme spécial les principales caractéristiques de chacune des actions à mettre en oeuvre . Des propositions de règlement instituant cinq actions communautaires spécifiques ont été soumises par la Commission au Conseil le 16 octobre 1979 . Les règlements du Conseil ont été arrêtés le 7 octobre 1980 ( règlements ( CEE ) n * 2615 à 2619/80 , JO n * L 271 du 15 . 10 . 1980 ) .
Tableau 1 - Répartition par type d'investissement des engagements contractés en 1979
( en UCE )
Etats membres * Investissements dans les activités industrielles , artisanales et de service d'un montant * Investissements en infrastructures d'un montant * Investissements concernant l'agriculture de montagne * Total * % * Quota article 2 *
* égal ou supérieur à 10 MUCE * inférieur à 10 MUCE * égal ou supérieur à 10 MUCE * inférieur à 10 MUCE * * * *
Belgique * 4 013 009,08 * 1 523 241,20 * - * 2 025 483,43 * 1 520 602,11 * 9 082 335,82 * 0,94 * 1,39 *
Danemark * - * 1 927 314,53 * 1 030 779,29 * 8 181 799,19 * - * 11 139 893,01 * 1,16 * 1,20 *
République fédérale d'Allemagne * 27 510 109,93 * 14 421 284,61 * - * 17 111 803,28 * - * 59 043 197,82 * 6,14 * 6,00 *
France * 44 994 864,85 * 18 511 974,67 * 50 862 562,45 * 43 525 666,97 * 1 488 918,30 * 159 383 987,24 * 16,57 * 16,86 *
Irlande * 16 936 245,24 * 12 536 756,05 * 4 588 349,29 * 26 260 976,04 * 1 891 492,20 * 62 213 818,82 * 6,47 * 6,46 *
Italie * - * 50 477 602,70 * 179 082 864,33 * 145 215 847,37 * 13 301 689,00 * 388 078 003,40 * 40,33 * 39,39 *
Luxembourg * - * - * - * 807 494,34 * - * 807 494,34 * 0,08 0,09 *
Pays-Bas * - * - * 3 367 727,41 * 7 972 110,56 * - * 11 339 837,97 * 1,18 * 1,58 *
Royaume-Uni * 70 253 761,64 * 5 956 182,40 * 69 979 639,25 * 111 995 076,02 * 2 831 908,42 * 261 016 567,73 * 27,13 * 27,03 *
Total * 163 707 990,74 * 105 354 356,16 * 308 911 922,02 * 363 096 257,20 * 21 034 610,03 * 962 105 136,15 * 100,00 * 100,00 *
% * 17,01 % * 10,95 % * 32,11 % * 37,74 % * 2,19 % * 100,00 % * * *
La situation des crédits de la section hors quota , qui constitue une des principales innovations du règlement du Conseil ( CEE ) n * 214/79 , se présente dès lors comme suit :
- crédits inscrits au budget de 1978 et restés inutilisés par suite de l'adoption tardive du règlement ( CEE ) n * 214/79 : 29,05 MUCE .
Ces crédits ont été reportés à 1979 pour les actions " sous quota " et avec la réserve d'une affectation en sens inverse à intervenir en 1980 ;
- crédits inscrits au budget de 1979 et restés inutilisés dans l'attente de l'adoption des programmes spéciaux : 45,00 MUCE .
Ces crédits demeurent disponibles pour l'exercise 1980 ( article 6 du règlement financier du 21 décembre 1977 ) .
L'article 2 b ) du règlement révisé du Fonds précise que les ressources qui n'auraient pas été utilisées en temps utile pour les actions " hors quota " seront affectées aux autres actions . Comme les quotas s'appliquent à la période 1978-1980 , il devient urgent que les dispositions nécessaires à l'utilisation de la section " hors quota " soient adoptées .
LA REPARTITION DES ENGAGEMENTS SELON LE TYPE ET LE MONTANT DES INVESTISSEMENTS
7.4 . Les engagements effectués en 1979 comportent une augmentation de la part consacrée aux investissements d'infrastructure , qui passent de 63,6 % des concours en 1978 à 69,8 % en 1979 . Depuis l'adoption du règlement ( CEE ) n * 214/79 , cette part ne peut dépasser , par période de trois ans , 70 % des interventions , sauf décision contraire à prendre par le Conseil sur proposition de la Commission ( article 4 b ) du règlement révisé du Fonds ) .
La répartition d'après les types d'investissements est très variable d'un pays à l'autre , ainsi qu'il résulte du tableau n * 2 qui résume , pour les exercices 1978 et 1979 et par pays , les pourcentages des concours affectés à chaque type d'investissement .
Tableau 2 - Répartition des concours par type d'investissement
Etats membres * Concours 1978 * Concours 1979 *
* % A * % B * % C * % A * % B * % C *
Belgique * 22,6 * 77,4 * - * 61,0 * 22,3 * 16,7 *
Danemark * - * 100,0 * - * 17,3 * 82,7 * - *
République fédérale d'Allemagne * 52,1 * 47,9 * - * 71,0 * 29,0 * - *
France * 35,9 * 54,1 * 10,0 * 39,8 * 59,2 * 1,0 *
Irlande * 42,5 * 47,7 * 9,8 * 47,4 * 49,6 * 3,0 *
Italie * 22,3 * 75,6 * 2,1 * 13,0 * 83,6 * 3,4 *
Luxembourg * * 100,0 * - * - * 100,0 * - *
Pays-Bas * 67,5 * 32,5 * - * - * 100,0 * - *
Royaume-Uni * 38,5 * 59,6 * 1,9 * 29,2 * 69,7 * 1,1 *
Total * 33,0 * 63,6 * 3,4 * 28,0 * 69,8 * 2,2 *
( A = activités industrielles , artisanales et de service ) .
( B = infrastructures ) .
( C = Zones agricoles de montagne ) .
Pour chacune des trois premières années d'activité du Fonds , les pourcentages globaux correspondants s'établissaient comme suit :
* % A * % B * % C *
Exercice 1975 * 40,0 * 55,1 * 4,9 *
Exercice 1976 * 24,9 * 70,2 * 4,9 *
Exercice 1977 * 41,3 * 53,4 * 5,3 *
Le règlement initial du Fonds ( ( CEE ) n * 724/75 ) n'autorisait le financement d'infrastructures que si elles étaient directement liées au développement d'activités industrielles artisanales ou de service . Les modifications apportées par le règlement ( CEE ) n * 214/79 ont élargi les conditions d'éligibilité aux infrastructures qui contribuent au développement de la région ou de la zone dans laquelle elles se situent .
7.5 . Quant à la répartition des concours selon le montant des investissements , son évolution , depuis l'exercice 1975 , s'établit comme suit , en pour cent des financements annuels .
* Investissements égaux ou supérieurs à 10 MUCE * Investissements inférieurs à 10 MUCE * Investissements dans les zones agricoles de montagne *
Exercice 1975 * 43,4 * 51,7 * 4,9 *
Exercice 1976 * 53,0 * 42,1 * 4,9 *
Exercice 1977 * 43,7 * 51,0 * 5,3 *
Exercice 1978 * 52,3 * 44,3 * 3,4 *
Exercice 1979 * 49,1 * 48,7 * 2,2 *
Près de la moitié des concours alloués concernent des demandes pour des investissements égaux ou supérieurs à 10 MUCE , que les Etats membres ont l'obligation d'introduire par priorité ( article 7 , paragraphe 5 , du règlement du Fonds ) .
LES CREDITS DE PAIEMENT DISPONIBLES EN 1979 ET LEUR UTILISATION
7.6 . Le total des crédits de paiement dont le Fonds a disposé en 1979 s'éléve à 852 191 484,02 UCE , réparti comme suit :
1 ) actions communautaires de soutien aux politiques régionales nationales
- crédits de paiement reportés de 1978 * 353 191 484,02 UCE *
- crédits de paiement inscrits dans le budget de 1979 ( chapitre 55 ) * 483 000 000,00 UCE *
2 ) actions communautaires spécifiques
- crédits de paiement inscrits dans le budget de 1979 ( chapitre 56 ) * 16 000 000,00 UCE *
Les paiements effectués en 1979 ont concerné exclusivement les actions reprises sous le point 1 ) ci-dessus et leur total s'élève à 513 147 831,68 UCE . Ils se répartissent par Etat membre comme indiqué dans le tableau n * 3 , qui montre également le montant des crédits de paiement reporté à 1980 .
Tableau 3 - Utilisation des crédits de paiement en 1979
* ( en UCE ) *
Etats membres * Crédits de paiement reportés de 1978 et utilisés en 1979 peur le paiement d'engagements contractés au cours * Crédits de paiement de l'exercice 1979 *
* des exercices antérieurs à 1979 * de l'exercice 1979 * utilisés en 1979 pour le paiement d'engagements de l'exercice * reportés à 1980 *
Belgique * 3 095 970,64 * * - * *
Danemark * 7 257 414,67 * * 1 870 364,14 * *
République fédérale d'Allemagne * 23 373 342,55 * * 22 654 874,36 * *
France * 55 275 273,85 * * 48 334 361,25 * *
Irlande * 18 187 943,78 * * 14 698 743,20 * *
Italie * 99 676 443,92 * * 44 049 512,30 * *
Luxembourg * 296 869,83 * * - * *
Pays-Bas * 8 644 909,52 * * - * *
Royaume-Uni * 67 120 713,40 * 70 262 601,86 * 28 348 492,41 * *
* 282 928 882,16 * 70 262 601,86 * 159 956 347,66 * 323 043 652,34 *
* 353 191 484,02 * 483 000 000,00 * *
7.7 . Les paiements totaux atteignent :
353 191 484,2 UCE + 159 956 347,66 UCE = 513 147 831,68 UCE
contre 254 891 818,52 UCE en 1978 , soit un accroissement de plus de 100 % . Il faut toutefois observer que , même abstraction faite des " actions hors quota " , l'utilisation des crédits de paiement inscrits au budget de 1979 est restée faible au cours de l'exercice : seulement 33,1 % de ces crédits ont été utilisés en 1979 , le solde ayant été reporté . Le pourcentage correspondant était de 60,5 % en 1975 , 72,7 en 1976 , 72,6 en 1977 et 32,7 en 1978 .
7.8 . Des crédits de paiement , inutilisés en 1978 et reportés , ont d'ailleurs servi en 1979 , pour éviter toute annulation , à payer des engagements contractés à charge des dotations de ce dernier exercice ( 70 262 602 UCE ) , et alors même qu'une part importante des crédits de paiement de 1979 restait inutilisée et a été reportée à 1980 .
La régularité d'une telle procédure est contestable , notamment au regard de l'article 1 , paragraphe 3 , du règlement financier , dont les dispositions précisent que les crédits de paiement couvrent , jusqu'à concurrence du montant inscrit au budget , les dépenses qui découlent de l'exécution des engagements " contractés au cours de l'exercice et/ou des exercices précédents " .
Appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission au point 7.8
Le report à l'exercice suivant a pour effet de prolonger la durée de validité du crédit , mais il ne permet pas d'assimiler , à tout effet , les crédits reportés à ceux inscrits au budget de l'exercice vers lequel le report a lieu .
7.9 . L'article 8.3 du règlement révisé du Fonds prévoit , depuis l'exercice 1979 , la possibilité de rembourser , selon une procédure accélérée , les paiements effectués par les Etats membres . Ces paiements accélérés peuvent atteindre 75 % du montant du concours , à la condition que 30 % au moins des paiements sur lesquels est calculée l'intervention du Fonds aient été effectués .
La Commission n'a pu communiquer à la Cour des comptes une liste des paiements accélérés , pour le motif que de tels renseignements , quoique disponibles , ne peuvent être élaborés de façon systématique , à cause , notamment , de l'absence d'un système informatisé pour la gestion du FEDER .
Les relevés établis par la Cour des comptes sur la base des pièces comptables montrent que la moitié au moins des paiements de l'exercice est constituée de paiements accélérés . Déduction faite des remboursements qui , normalement , auraient dû intervenir même en l'absence du régime des paiements accélérés , la Commission estime l'impact net de ce régime en 1979 à environ 150 MUCE ( voir Rapport annuel 1979 du FEDER , point n * 134 ) .
7.10 . La répartition entre les Etats membres des paiements annuels du FEDER , depuis 1975 , est donnée dans le tableau n * 4 ( en % ) .
Tableau 4 - Répartition des paiements annuels par Etat membre
Etats membres * % des paiements effectués en *
* 1975 * 1976 * 1977 * 1978 * 1979 *
Belgique * 0 * 1,66 * 0,76 * 2,34 * 0,60 *
Danemark * 1,71 * 1,51 * 1,55 * 0,54 * 1,78 *
République fédérale d'Allemagne * 0 * 3,63 * 6,69 * 16,55 * 8,97 *
France * 17,79 * 12,23 * 12,30 * 15,95 * 20,20 *
Irlande * 7,72 * 6,80 * 5,93 * 8,03 * 6,41 *
Italie * 48,86 * 42,71 * 40,14 * 30,81 * 28,00 *
Luxembourg * 0,25 * 0,17 * 0,03 * 0,08 * 0,06 *
Pays-Bas * 3,14 * 2,26 * 0,75 * 2,54 * 1,68 *
Royaume-Uni * 20,53 * 29,05 * 31,85 * 23,16 * 32,30 *
* 100 ,- * 100 ,- * 100 ,- * 100 ,- * 100 ,- *
On note une diminution constante de la part de l'Italie , dont le quota de répartition ( 40 % pour la période 1975-1977 ) est fixé actuellement à 39,39 % . Les raisons d'une telle diminution , liées à l'existence de projets en retard d'exécution ou de clôture , n'ont pas encore pu être suffisamment précisées .
LES ENGAGEMENTS RESTANT A LIQUIDER A LA FIN DE 1979
7.11 . La situation des engagements à liquider à la fin de l'exercice 1979 est donnée dans le tableau n * 5 .
De 683 908 689,34 UCE à la fin de 1978 , ces engagements sont passés à 1 132 865 993,81 UCE à la fin de 1979 , évolution qui résulte en grande partie du montant relativement élevé des engagements contractés pendant l'exercice écoulé .
Les engagements restant à payer à la clôture de l'exercice 1978 représentent 2,68 fois le total des paiements effectués en 1978 . A la clôture de 1979 , le ratio est un peu plus favorable : 2,20 fois le total des paiements intervenus en 1979 .
7.12 . En vue de connaître la situation des projets à la fin de l'exercice et en particulier celle des projets restant à clôturer , il a été demandé aux services du Fonds de communiquer des relevés faisant apparaître , par année , la situation comptable des projets , avec , notamment , leur répartition géographique .
La réponse reçue à ce sujet précise que toutes les indications systématiques relatives au FEDER dont dispose la direction générale compétente sont reprises dans le rapport annuel du Fonds , dont l'envoi est annoncé . En outre , les indications analytiques sur la gestion financière proprement dite du FEDER sont fournies dans l'analyse de la gestion financière relative au compte de gestion des Communautés , document établi chaque année en application de l'article 75 du règlement financier du 21 décembre 1977 .
Les services du Fonds ajoutent que d'autres informations financières et comptables ne peuvent être fournies pour l'instant à la Cour des comptes . Leur élaboration sur base de données , certes disponibles mais pas nécessairement de façon systématique et globale , se heurte notamment à l'absence d'un système informatisé pour la gestion financière du FEDER .
Tableau 5 - Situation des engagements restant à liquider à la fin de l'exercice 1979
* ( en UCE ) *
Etats membres * Engagements restant à liquider à la fin de l'exercice 1978 ( 1 ) * Engagements contractés en 1979 * Paiements en 1979 * Engagements restant à liquider à la fin de l'exercice 1979 *
Belgique * 13 006 050,65 * 9 082 335,82 * 3 095 970,64 * 18 992 415,83 *
Danemark * 9 417 225,78 * 11 139 893,01 * 9 127 778,81 * 11 429 339,98 *
République fédérale d'Allemagne * 50 919 693,69 * 59 043 197,82 * 46 028 216,91 * 63 934 674,60 *
France * 139 933 789,08 * 159 383 987,24 * 103 609 635,10 * 195 708 141,22 *
Irlande * 36 482 205,25 * 62 213 818,82 * 32 886 686,98 * 65 809 337,09 *
Italie * 249 172 668,24 * 388 078 003,40 * 143 725 956,22 * 493 524 715,42 *
Luxembourg * 959 117,07 * 807 494,34 * 296 869,83 * 1 469 741,58 *
Pays-Bas * 15 833 336,11 * 11 339 837,97 * 8 644 909,52 * 18 528 264,56 *
Royaume-Uni * 168 184 603,47 * 261 016 567,73 * 165 731 807,67 * 263 469 363,53 *
Total * 683 908 689,34 * 962 105 136,15 * 513 147 831,68 * 1 132 865 993,81 *
( 1 ) Ce montant est ajusté suite à la variation des taux de l'UCE et aux annulations sur engagements .
7.13 . La Cour des comptes ne peut que souligner le caractère trés succinct des informations qui , même sur le plan strictement comptable , sont disponibles en ce qui concerne la gestion du Fonds . Il est en particulier difficilement acceptable qu'aucun relevé par région ne soit établi des investissements subventionnés .
LES CONTROLES DE LA COUR DES COMPTES EN 1979
7.14 . Outre l'examen des documents comptables et dossiers financiers , au contenu plutôt succinct il est vrai , les contrôles effectués en 1979 ont eu spécialement pour objet l'analyse des systèmes mis en oeuvre au niveau communautaire pour assurer le fonctionnement du Fonds .
Ils ont porté sur le nombre et l'étendue des vérifications effectuées dans les Etats membres par les services gestionnaires du Fonds ; ces services ont procédé à 20 visites sur place en 1979 ( portant sur 181 projets : 84 projets industriels , artisanaux ou de service et 97 projets d'infrastructure ) , qui ne couvrent évidemment qu'une faible partie des interventions du FEDER et constituent un modeste échantillonnage des investissements subventionnés .
7.15 . Pour sa part , la Cour des comptes a été présente à quatre vérifications sur place de la Commission , relatives à des projets FEDER , et elle a organisé dans les Etats membres douze contrôles autonomes ( deux en Belgique , un au Danemark , deux en Allemagne , un en France , un en Irlande , trois en Italie , un aux Pays-Bas et un au Royaume-Uni ) qui ont concerné 77 projets , soit 21 de caractère industriel et 56 d'infrastructure .
Dans son précédent rapport annuel , la Cour des comptes a observé que , par suite du refus des autorités nationales compétentes , les vérifications de projets de caractère industriel , effectuées en France par la Commission , ne pouvaient comporter de visite des investissements subventionnés .
En 1979 , un tel refus a été opposé également à la Cour des comptes , dont les contrôles en France de projects de caractère industriel ont dû dès lors se limiter à des échanges de vues avec les services administratifs , au niveau central ou local , appuyés de l'examen d'une partie des documents figurant au dossier des projets subventionnés , mais à l'exclusion de toute vérification sur place auprès des entreprises bénéficiaires .
C'est là une situation dont il faut souligner le caractère anormal et qui est même discriminatoire par rapport aux contrôles effectués dans tous les autres pays de la Communauté .
7.16 . Les principales remarques que les vérifications de l'exercice ont conduit à formuler sont exposées sous les numéros ci-après , qui traitent de la sélection des investissements subventionnés , de la détermination du montant éligible des investissements , des modalités de paiement du concours , du délai de réalisation et de la correspondance des projets aux prévisions , ainsi que des effets des interventions sur le développement régional .
LA SELECTION DES INVESTISSEMENTS SUBVENTIONNES
7.17 . Une des premières préoccupations inhérentes à l'examen du fonctionnement du Fonds concerne le mode de sélection des investissements pouvant bénéficier de l'aide , notamment en fonction des effets attendus sur le développement économique des régions en cause et en rapport avec l'activité des secteurs concernés .
C'est là un aspect fondamental de la gestion financière , pour lequel toutefois des éléments d'information précis et documentés font presque totalement défaut .
7.18 . Les articles 5 et suivants du règlement du FEDER prévoient que le concours du Fonds est décidé par la Commission en fonction de l'intensité relative du déséquilibre économique de la région considérée et de l'incidence directe ou indirecte de l'investissement sur l'emploi . La Commission examine notamment la cohésion de l'investissement avec l'ensemble des actions menées par l'Etat membre concerné en faveur de ladite région , telles que ces actions résultent des indications données par les Etats membres dans les documents dont la communication est prévue par le règlement du Fonds , qui énonce également divers éléments à prendre en considération .
Les documents à transmettre par les Etats membres , surtout les programmes de développement régionaux , sont généralement de nature trop vague pour être utilisables sur le plan pratique de la sélection des projets . Une telle utilisation requiert des données plus précises permettant d'établir la liaison entre le orientations du plan et leur mise en oeuvre par les projets et justifiant les choix effectués à ce stade .
7.19 . Interrogée sur le système mis en place et les critères appliqués pour l'octroi des aides , la Commission , se référant au règlement du FEDER et plus particulièrement aux articles 5 , 6 et 7 , a expliqué que " l'instruction des demandes de concours qui comporte la constatation de la conformité de ces demandes aux dispositions de l'article 7 , paragraphes 2 et 3 , du règlement FEDER et les procédures de consultation interne établies pour lesdites demandes impliquent l'appréciation au regard des critères fixés aux articles 5 et 6 " .
La Cour des comptes considère que toute procédure valable de sélection des projets et de vérification ultérieure des résultats obtenus ne peut reposer que sur l'élaboration d'un ensemble de critères et d'ordres de priorités en application des dispositions prévues aux articles 5 , 6 et 7 du règlement du Fonds .
7.20 . Même l'insertion , dans les programmes , d'indications spécifiques quant aux projets à réaliser ne doit d'ailleurs pas dispenser la Commission d'un examen attentif du bien-fondé des investissements retenus , examen qui ne paraît pas avoir été suffisamment approfondi dans le cas de trois projets relatifs aux installations et équipements de traitement des déchets du Land de Berlin .
Malgré des dépenses très élevées d'installation et de fonctionnement et malgré les sujétions importantes qu'ils impliquent pour l'avenir , ces projets ne sont pas exempts de nuisance , notamment par la concentration des camions , et ils ne comportent pratiquement aucune récupération de sous-produits ( notamment sous forme d'énergie pour le chauffage ou la production d'électricité ) , alors que certaines grandes agglomérations réalisent , grâce aux sous-produits , des recettes atteignant jusqu'à 50 % des frais d'exploitation des stations de traitement .
Un tel cas confirme la nécessité de disposer , pour toute appréciation devant porter sur la bonne gestion financière , d'un éventail de critères précis d'examen et de sélection des projets , permettant une meilleure approche des choix à effectuer .
Appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission au point 7.20
Le dossier soumis aux vérifications de la Cour ne comportait pas d'indication des raisons ayant motivé les choix effectués .
7.21 . En matière de sélection des projets , il a également été observé que , pour la construction d'une usine à Aubange ( Belgique ) , l'aide publique , sous forme de bonifications d'intérêts sur un prêt à taux réduit , a été accordée à un organisme de droit public ( " Intercommunale " ) .
Celui-ci détient un droit de superficie de 50 ans sur le terrain , dont une société industrielle est propriétaire et , après avoir construit l'usine , il l'a cédée à cette société industrielle en régime de leasing d'une durée de 20 ans .
Les autorités nationales ( qui n'ont pas encore fait connaître leur réponse ) ont été interrogées sur le caractère éligible d'un tel projet , dont le titulaire , n'étant pas une entreprise à caractère industriel , ne devrait pas avoir vocation à bénéficier des aides prévues pour les investissements dans les activités industrielles , artisanales ou de service , telles que prévues par la réglementation du FEDER et qui par ailleurs , en sa qualité de superficiaire , n'a pas de droits acquis à titre définitif sur le terrain affecté au projet .
LA DETERMINATION DU MONTANT ELIGIBLE DES INVESTISSEMENTS
7.22 . Pour les investissements dans les activités industrielles , l'article 4 , paragraphe 2 , du règlement du FEDER précise que le montant de la participation du Fonds est de 20 % du coût de l'investissement . Toutefois , la notion de coût de l'investissement n'a pas été davantage précisée .
7.23 . La vérification en Irlande d'un projet industriel a montré que les deux tiers environ des frais d'investissement ( total 11 448 000 livres irlandaises ) concernaient des équipements dont la mise à disposition était financée par des contrats de leasing conclus pour une durée variant de trois à cinq ans ou plus .
L'aide publique doit être remboursée dans l'hypothèse d'un arrêt du projet , étant entendu que l'obligation de remboursement se répartit entre l' " acheteur " et le " vendeur " au fur et à mesure de l'exécution du contrat et proportionnellement à la part du contrat qui a été exécutée .
Il a été confirmé que le " vendeur " restait propriétaire des équipements pendant toute la durée du contrat . A l'échéance , un deuxième arrangement est normalement conclu , qui peut couvrir en pratique le reste de la période d'utilisation des biens en cause .
Le concours du Fonds a été dès lors alloué pour des investissements qui ne sont pas la propriété du bénéficiaire mais sont en fait loués pour une durée déterminée .
7.24 . La Cour des comptes considère tout d'abord que l'inclusion , dans les projets , d'équipements obtenus en leasing devrait apparaître explicitement dans les documents soumis à la Commission , ce qui n'est pas le cas actuellement .
Par ailleurs , la question se pose également de savoir comment doit être déterminée , dans le cas en cause d'équipements ayant fait l'objet d'un contrat de leasing , la valeur du bien à prendre en considération au titre du coût d'investissement pouvant bénéficier de l'aide communautaire .
7.25 . L'examen de divers investissements , ayant bénéficié du remboursement du Fonds au Groenland , a fait apparaître que tous les projets prenaient en charge , à concurrence de 20 à 25 % des dépenses directes , une quote-part des frais d'activité de l'Organisation technique du Groenland , qui assure la gestion des projets .
Cette quote-part , déterminée selon une méthode qui a été abondamment illustrée par les autorités nationales , couvre les frais d'élaboration du cahier des charges , de l'avant-projet et du projet détaillé , les coûts pour la détermination des lots de travaux , pour les adjudications et marchés , l'établissement des contrats , la surveillance des travaux et le transfert de propriété . Ils concernent également les études préalables et des frais d'administration .
7.26 . Des cas comparables ont été relevés en Allemagne et aux Pays-Bas . Selon les autorités de ce dernier pays , il est d'usage de rembourser les dépenses de personnel d'organismes publics ou semi-publics chargés d'exécuter des projets , à condition que ces dépenses concernent l'établissement du cahier des charges et dans la limite de 85 % maximum des honoraires qu'un bureau indépendant d'ingénieurs porterait en compte pour les mêmes prestations .
MODALITES DE PAIEMENT DU CONCOURS
7.27 . L'examen des modalités de remboursement des aides a fait apparaître des difficultés qui tiennent au caractère non définitif des montants des dépenses déclarées par certains services nationaux dans les demandes de remboursement soumises à la Commission .
Il est en effet inhérent à la gestion des services nationaux que , même après la présentation au Fonds des demandes de remboursement , les dossiers des projets continuent de faire l'objet d'opérations de vérifications ou autres qui peuvent conduire à rectifier , fût-ce de manière peu importante , des paiements intervenus précédemment .
7.28 . Dans l'état actuel de la réglementation , de telles rectifications ultérieures sont à communiquer aux services du Fonds , ce qui n'avait pas eu lieu , lors de la visite sur place , pour divers projets examinés en Allemagne .
L'adoption de modalités d'application à suivre pour la clôture des dossiers paraît souhaitable , dans la mesure où elle pourrait contribuer à améliorer les échanges d'informations entre les Etats membres et les services gestionnaires du Fonds .
7.29 . La Cour des comptes a également noté qu'il est d'usage en Italie , lors du paiement de l'aide nationale , de déduire une retenue de 5 % à titre de garantie , régularisée par la suite , lors du décompte final . Les demandes de remboursement soumises au FEDER portent toutefois sur le montant de l'aide comprenant la retenue à titre de garantie . La retenue peut donc être partiellement remboursée aux autorités nationales avant que celles-ci ne l'aient elles mêmes payée au bénéficiaire du projet .
DELAIS DE RELISATION ET CORRESPONDANCE DES PROJETS AUX PREVISIONS
7.30 . L'exécution et la correspondance des projets aux prévisions méritent également un examen attentif à conduire en particulier sous l'angle de la création ou du maintien d'emplois , qui est une des conditions précises que fixe la réglementation en vigueur . En effet , le concours du Fonds aux investissements dans les activités industrielles , artisanales ou de service ne peut être octroyé que sous réserve de la création ou du maintien d'au moins dix emplois .
7.31 . Des constatations effectuées au cours de l'exercice , il ressort que , pour huit projets industriels examinés en Ecosse , les prévisions de création d'emplois , figurant dans les demandes de concours présentées par les autorités nationales , se sont révélées peu conformes à la réalité . Des écarts importants ont été constatés entre le nombre d'emplois escomptés et ceux effectivement créés qui , pour sept projets terminés , n'atteignaient que le total de 766 au lieu 1 564 emplois prévus .
D'autre part , pour certains projets terminés parfois depuis deux ans , l'aide nationale avait été entièrement versée entre-temps , sans que , au moment de la mission sur place , l'aide communautaire correspondante ait été demandée .
Aux inconvénients résultant des écarts entre les prévisions et les réalisations s'ajoute dès lors celui d'un allongement excessif des délais de clôture des dossiers en vue de remboursement communautaire .
7.32 . Pour l'aménagement et l'extension du port d'Eems aux Pays-Bas , le concours du Fonds a été octroyé à deux projets comprenant l'aménagement d'un terrain industriel , la construction d'un quai et le raccordement au réseau routier .
Lors de la mission de la Cour des comptes , en mars 1979 , les projets étaient pratiquement achevés , mais leur utilisation n'avait pas encore répondu à l'attente ; le terrain industriel n'était pas occupé et le trafic portuaire restait faible . Selon les autorités nationales , c'est la stagnation générale du développement économique , depuis la crise pétrolière , qui a ralenti le développement des activités du port et des besoins en aires portuaires .
Une utilisation de l'investissement diverse de celle initialement prévue avait dès lors dû être décidée et des préparatifs en ce sens se poursuivaient pour la concession d'aires portuaires destinées au déchargement du gaz naturel liquéfié .
7.33 . Le concours du Fonds a été octroyé en 1976 à un projet prévoyant la construction , pour le début de 1979 , à Pace del Mela ( Sicile ) , d'un complexe industriel composé d'une aciérie et d'un laminoir et doté d'un débarcadère pour la réception et l'envoi des marchandises .
De la visite sur place , à la fin de l'exercice , il est résulté que la construction de l'aciérie avait été remise à une date ultérieure . Le laminoir a été réalisé mais fonctionne avec un seul tour de travail . L'infrastructure de transport ( principalement la gare ferroviaire ) ne permettrait d'ailleurs pas d'accroître le volume de l'approvisionnement , et le débarcadère n'a pas été construit .
La création des emplois prévus dans le projet n'a , jusqu'à présent , été réalisée qu'en faible partie . De telles discordances entre les prévisions et les réalisations bouleversent les données économiques du projet , d'autant plus que , pour la partie réalisée du complexe industriel , les coûts dépassent considérablement les dépenses prévues .
7.34 . Pour l'extension de la zone industrielle de Frameries ( Belgique ) , un projet subventionné par le Fonds invoquait la nécessité de pouvoir installer plusieurs entreprises devant créer environ un millier d'emplois .
L'extension de la zone industrielle en cause restait toutefois totalement inoccupée près de deux ans après son achèvement , constatation qui a conduit à demander aux autorités nationales ( dont la réponse n'a pas encore été reçue ) si la création de certaines zones industrielles n'excédait pas parfois la demande des utilisateurs ou n'était pas basée sur des prévisions peu justifiées .
Pour un autre projet d'extension de zone industrielle à Tessenderloo-Paal ( Belgique ) , les travaux n'étaient pas encore commencés au moment de la visite , soit deux ans après la décision d'octroi du concours du Fonds .
7.35 . Les contacts pris en France au cours de l'exercice ont tout d'abord conduit à noter l'absence , dans le système d'incitation mis en oeuvre pour la création d'emplois , d'éléments de caractère sélectif qui tendraient à développer les activités dans certains secteurs déterminés de préférence à d'autres . Les primes sont prévues indistinctement pour toutes les catégories d'entreprises et sans différence de conditions ou de taux d'intervention .
Les autorités nationales ont précisé à ce sujet que des possibilités de développement avec création d'emplois par des entreprises compétitives existent dans tous les secteurs industriels et qu'il ne serait dès lors pas justifié d'exclure a priori tel ou tel secteur du bénéfice des aides régionales .
7.36 . Il résulte également que la création de postes de travail au niveau de l'entreprise ne comporte pas nécessairement un accroissement correspondant au niveau d'ensemble de la région ou du territoire . Les investissements subventionnés peuvent avoir pour résultat de faire passer des activités d'une région à l'autre , ou d'une entreprise à l'autre d'une même région , avec éventuellement une amélioration des conditions de production , mais sans effet global sur la résorption du sous-emploi . Tel est particulièrement le cas lorsque l'extension d'activités s'effectue ou risque de s'effectuer par reprise de tâches ou au détriment de prestations précédemment accomplies par d'autres entreprises .
Les autorités nationales considèrent à ce propos que le rôle des aides régionales est de modifier la localisation des emplois au bénéfice des régions les moins développées ou dans lesquelles se posent les problèmes de sous-emploi ou de reconversion les plus aigus .
7.37 . Même en admettant , avec les autorités nationales , que les investissements financés constituent dans tous les cas une augmentation ou une modernisation des capacités de production de la région , il est néanmoins douteux que le transfert d'emplois d'une entreprise à l'autre , sans augmentation globale au niveau de la zone intéressée , respecte l'exigence de création ou de maintien d'emplois prévue par les dispositions en vigueur .
LES EFFETS DES INTERVENTIONS SUR LE DEVELOPPEMENT REGIONAL
7.38 . Un des aspects essentiels , sinon le principal , du contrôle de la gestion du Fonds , vise à savoir si les instruments d'aides régionales mis en oeuvre ont bien eu des effets positifs sur le développement des régions considérées .
Il s'agit notamment de déterminer si les interventions du Fonds ont permis d'atteindre des effets sensiblement meilleurs ou plus importants que ceux qui auraient été réalisés en l'absence de telles interventions et si ces effets ont été obtenus aux meilleures conditions de coûts ou autres charges , c'est-à-dire par le recours aux moyens économiques les mieux appropriés .
7.39 . De telles appréciations sont difficiles à dégager dans un ensemble de mouvements économiques et d'évolutions qui s'influencent mutuellement . Elles ne peuvent être que le fruit de longs travaux , d'un affinement des méthodes d'analyse et d'une plus grande similitude dans les méthodes de programmation et de gestion des Etats membres .
Interrogée à ce sujet , la Commission a précisé que depuis 1979 ses contrôles sur place ont commencé à porter , outre sur les aspects purement technicofinanciers , davantage et plus systématiquement que par le passé sur les aspects socio-économiques des investissements contrôlés .
7.40 . Tout en étant consciente de la complexité de l'évaluation de l'impact des projets aidés par le FEDER sur le développement des régions , la Commission ajoute qu'elle s'efforce de constater l'apport réel des projets aidés à la lumière des orientations fournies par les programmes de développement régional . Elle considère qu'il n'est pas surprenant , dans les circonstances économiques actuelles , que l'examen des aspects socio-économiques des investissements soumis à un contrôle sur place mette notamment en évidence la difficulté d'atteindre les objectifs de création d'emplois initialement prévus .
7.41 . La Commission fait cependant remarquer qu'on est encore loin de la mise en oeuvre d'un contrôle efficace des résultats de l'action régionale , un tel contrôle devant comprendre non seulement une évaluation du degré de réalisation du développement régional dont l'emploi ne constitue qu'une indication partielle , mais aussi une appréciation de l'efficacité économique des mesures d'action régionale .
La Commission déclare poursuivre ses efforts pour arriver à de meilleurs résultats dans ce domaine et elle précise que les aperçus statistiques visés à l'article 6 , paragraphe 6 , du règlement FEDER devront constituer un instrument précieux ; elle ne cache pas que , comme les expériences au niveau des Etats membres le prouvent , un tel contrôle ne sera pas d'une application aisée , d'autant plus qu'au niveau communautaire , la méthode à suivre pour un contrôle des résultats doit encore en être élaborée .
7.42 . Une telle réponse confirme l'importance des aperçus statistiques ; la communication de ces derniers constitue pratiquement la seule amélioration inscrite dans le règlement révisé du Fonds en vue de connaître les résultats de l'action régionale .
C'est finalement de la mise à disposition d'instruments statistiques valables que dépend l'amélioration des contrôles d'efficacité à mener en ce domaine et qui devraient porter en premier lieu sur la mise au point de méthodes confirmées d'évaluation des résultats obtenus par suite des financements .
CHAPITRE 8 - ENERGIE , RECHERCHES ET INVESTISSEMENTS
( chapitres 32 et 33 du budget général ) .
SOMMAIRE
* Points *
Sommaire des principales observations * *
Chapitre 32 - Dépenses au titre de la politique énergétique * 8.0 *
Incidence financière * 8.1 *
Introduction * 8.2 *
Historique de l'utilisation des crédits de paiement * 8.3 à 8.5 *
Exécution du budget 1979 * 8.6 *
Propositions budgétaires 1979 * 8.7 à 8.9 *
Remboursement d'intervention financière * 8.10 à 8.12 *
Chapitre 33 - Recherche et investissements ( Centre commun de recherche ) * *
Incidence financière * 8.13 *
Suites données aux observations de la Cour des comptes * 8.14 à 8.16 *
Constructions du Centre commun de recherche * 8.17 à 8.24 *
Chapitre 33 - Recherche et investissements ( action indirecte ) * *
Incidence financière * 8.25 *
Suites données aux observations de la Cour des comptes * 8.26 à 8.31 *
Exécution des contrats de recherches * 8.32 à 8.34 *
Présentation de l'information financière * 8.35 à 8.38 *
Entreprise commune Joint European Torus ( JET ) * 8.39 *
Sommaire des principales observations
* Points *
8.0 . Les principales observations de ce chapitre sont : * *
a ) en matière de dépenses de politique énergétique : le faible taux d'utilisation des crédits de paiement , les lacunes des propositions budgétaires de 1979 et la procédure de remboursement d'intervention financière * 8.3 à 8.12 *
b ) concernant le Centre commun de recherche : * *
- les suites données aux observations du rapport 1978 de la Cour ; * *
- les lacunes des procédures relatives aux constructions * 8.14 à 8.24 *
c ) en matière d'action indirecte : * *
les lacunes dans l'exécution des contrats de recherches et la présentation de l'information financière * 8.32 à 8.38 *
CHAPITRE 32 - DEPENSES AU TITRE DE LA POLITIQUE ENERGETIQUE
8.1 . Incidence financière de l'exécution de programmes d'action du domaine énergétique :
* ( en MUCE ) *
* Engagements * Paiements *
Dépenses 1978 * 43 * 19 *
Crédits de 1979 * * *
Budget 1979 * 57 * 51 *
Reports de 1978 * 67 * 46 *
Total disponible * 124 * 97 *
Dépenses de 1979 * 69 * 29 *
Introduction
8.2 . Dans son rapport 1977 comme dans son rapport 1978 , la Cour attirait l'attention sur le faible taux d'utilisation des crédits inscrits au budget pour financer des programmes d'action dans le cadre de la politique énergétique des Communautés . La Cour a étudié quelle avait été l'utilisation des crédits de paiement depuis le début de ces programmes d'action , en 1974 ; elle a également étudié l'exécution du budget 1979 et les procédures de préparation des propositions budgétaires 1979 concernant les crédits de paiement .
De plus , la Cour a examiné les procédures de remboursement de l'intervention financière accordée par la Commission , qui est une caractéristique particulière des programmes d'action du domaine énergétique .
Utilisation des crédits de paiement de 1974 à 1979
Annulation de crédits de paiement
8.3 . Les crédits de paiement sont annulés losqu'ils n'ont pas été utilisés au cours de l'exercice pour lequel ils ont été ouverts au budget ou au cours de l'exercice suivant . Des crédits de paiement d'un montant de 57,7 millions libellés en unités de compte européennes et en unités de compte et destinés à des programmes d'action dans le domaine énergétique , ont été annulés entre 1974 et 1979 . Ces crédits représentent 27 % de l'ensemble des crédits de paiement ( 210,8 millions libellés en unités de compte européennes et en unités de compte ) inscrits au chapitre 32 du budget des exercices decette période . Le fait que le total de ces annulations dépasse le montant des crédits de paiement ( 50,5 MUCE ) inscrits à ce chapitre pour le budget 1979 témoigne de leur importance .
Crédits de paiement non utilisés au cours de l'exercice budgétaire pour lequel ils étaient overts
8.4 . Les crédits de paiement du chapitre 32 ont rarement été utilisés au cours de l'exercice pour lequel ils étaient ouverts . De ce point de vue , la meilleure année est 1977 , où ont été utilisés 2,7 MUCE , soit 8 % des 34 MUCE inscrits au budget .
Poste 3 200 du budget - Développement technologique dans le secteur des hydrocarbures
8.5 . La situation décrite plus haut pour le chapitre 32 vaut également pour le poste 3200 du budget , qui couvre le programme d'action le plus long dans le temps et le plus important en termes de dépenses .
Entre 1974 et 1979 , les annulations de crédits de paiement inscrits à ce poste ont représenté 41,7 millions libellés en unités de compte européennes et en unités de compte , soit 26 % du total de 160,9 millions libellés en unités de compte européennes et en unités de compte et ouverts aux budgets des exercices de cette période ( voir tableau 1 ) .
Dans son rapport 1978 , la Cour indiquait que la lenteur des procédures appliquées à la conclusion des contrats était une raison de la faiblesse du taux d'utilisation des crédits du poste 3200 du budget . On comprend que des retards dans la conclusion des contrats affectent sensiblement le taux d'utilisation des crédits d'engagement . La lenteur des procédures et les retards précités pourraient cependant difficilement expliquer à eux seuls la faiblesse du taux d'utilisation des crédits de paiement , dans la mesure où une grande partie de ces crédits est destinée à permettre la liquidation d'engagements déjà contractés au moment où s'élaborent les propositions budgétaires .
Exécution du budget 1979
8.6 . Une certaine amélioration a été constatée dans l'utilisation du total des crédits d'engagement disponibles en 1979 ( 56 % des 124 MUC en 1979 , à comparer aux 32 % des 134 MUC en 1978 ) . Par contre , la situation en ce qui concerne les crédits de paiement ne s'est guère améliorée par rapport à 1978 . Sur un total de crédits de paiement de 96,7 MUCE disponibles en 1979 , 30 % ont été utilisés au cours de cette même année et le taux d'utilisation des nouveaux crédits de paiement ( 50,5 MUCE ) ouverts au budget de 1979 n'a été que de 3 % , à rapprocher de 0 % en 1978 ( voir tableau 2 ) . Il est significatif que le taux d'utilisation du total des crédits de paiement disponibles en 1979 au poste budgétaire 3200 ( développement technologique dans le secteur des hydrocarbures ) ait subi une diminution relative , en passant de 34 % de 48,1 MUCE en 1978 à 30 % de 59,9 MUCE en 1979 . En 1979 comme en 1978 , aucun des nouveaux crédits de paiement inscrits à ce poste du budget n'a été utilisé .
Propositions budgétaires 1979
8.7 . La faiblesse persistante du taux d'utilisation des crédits de paiement a incité la Cour à examiner les procédures d'élaboration des propositions budgétaires 1979 pour ces crédits . Les enquêtes menées par la Cour auprès des services de la Commission ont essentiellement porté sur le poste 3200 du budget , qui a trait aux projets de développement technologique dans le secteur des hydrocarbures .
Les estimations des montants des crédits de paiement devant permettre la liquidation , sur plusieurs années , des engagements déjà contractés ou prévus jusqu'au 31 décembre 1979 , ont été effectuées par les services de la Commission de février à mai 1978 . Il en ressort un " échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements " ( 1 ) , inclus dans l'avant-projet de budget 1979 présenté par la Commission au Conseil .
Les propositions de la Commission ( voir tableau ci-dessous ) ont finalement été reprises dans l'échéancier équivalent qui apparaît dans la colonne des commentaires du budget définitif 1979 ( 2 ) , adopté en décembre 1978 .
* ( en MUCE ) *
Engagements * Paiements *
* 1978 * 1979 * 1980 * 1981 etc . *
Engagements contractés avant le 1er janvier 1978 , non encore payés à cette date * 43 * * * * *
A déduire : engagements couverts par des crédits de paiement reportés de 1977 à 1978 * - 20 * * * *
* 23 * 15 * 4 * 4 * - *
Crédits d'engagement reportés de 1977 à 1978 * 31 * - * 11 * 20 * - *
Crédits d'engagement , budget 1978 * 35 * 15 * 10 * 10 * - *
Crédits d'engagement , budget 1979 * 20 * - * 6 * 7 * 7 *
Total * 109 * 30 * 31 * 41 * 7 *
C'est sur la base de cet échéancier que l'on a demandé les 31 MUCE de crédits de paiement pour le poste 3200 du budget 1979 , crédits qui n'ont absolument pas été utilisés en 1979 .
8.8 . L'absence de documentation décrivant soit les calculs , soit les hypothèses qui sont à la base des estimations des crédits de paiement , amène la Cour à conclure que des lacunes de procédure peuvent être à l'origine de la surestimation des crédits de paiement nécessaires pour 1979 .
La Commission s'est fondée sur l'hypothèse générale que les engagements seraient intégralement liquidés avant la fin du deuxième exercice suivant l'exercice au cours duquel l'engagement est contracté . Cette hypothèse se reflète clairement dans l'échéancier prévisible des paiements figurant dans le budget 1979 ( voir plus haut ) . L'expérience montre néanmoins que la liquidation définitive de nombreux contrats est peu susceptible d'intervenir avant le troisième exercice suivant celui de l'engagement . Les estimations des paiements à effectuer au titre des engagements déjà contractés au moment de l'élaboration des propositions de budget 1979 ont été faites globalement , au lieu d'avoir été faites contrat par contrat . Il se peut qu'on ait fait de même pour les 43 MUC d'engagements contractés avant 1978 et pour les quelque 18 MUCE de crédits engagés avant avril 1978 sur les 31 MUCE de crédits d'engagement reportés de 1977 .
Appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission aux points 8.7 et 8.8
La réponse de la Commission aux points 8.7 et 8.8 pourrait donner l'impression que la Cour a outrepassé les limites de sa compétence en formulant des observations sur les méthodes et procédures utilisées pour déterminer le niveau des crédits budgétaires .
La Cour tient à préciser à cette occasion que , pour remplir les obligations qui lui incombent en vertu des traités , elle doit pouvoir juger si des méthodes et procédures appropriées garantissent la bonne gestion financière .
Il s'ensuit que le contrôle par la Cour de l'exécution du budget peut également comporter une étude rétrospective des méthodes et procédures utilisées pour la préparation du budget .
La Cour maintient que des améliorations de la procédure préparatoire des propositions budgétaires permettraient de prévoir les crédits de paiement avec davantage de précision . La Commission vient d'ailleurs étayer cette opinion lorsqu'elle déclare , dans sa réponse au point 8.9 , que des améliorations ont été réalisées en ce qui concerne l'exercice 1981 .
Conclusion
8.9 . La Cour est d'avis que le montant des crédits de paiement dont l'inscription a été demandée au poste 3200 du budget 1979 a été mal estimé . La Cour invite la Commission à envisager l'adoption de procédures susceptibles d'aboutir à une plus grande exactitude des prévisions relatives aux crédits de paiement nécessaires , et notamment d'une procédure d'estimations contrat par contrat chaque fois qu'elles sont possibles .
Appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission au point 8.9
Au sujet de l'examen des propositions budgétaires , la Cour renvoie le lecteur à son appréciation de la réponse de la Commission aux points 8.7 et 8.8
Pour ce qui est de la dernière phrase , la Cour se réserve le droit de choisir les sujets sur lesquels elle formule des observations dans son rapport annuel .
Remboursement d'intervention financière
Introduction
8.10 . Les programmes d'action de politique énergétique du chapitre 32 consistent en des interventions financières de la Commission en appui à des projets mis en oeuvre dans le secteur énergétique , principalement par des entreprises commerciales des Etats membres . L'intervention financière de la Commission couvre une partie des coûts du projet , habituellement entre 30 et 40 % . Conformement aux règlements du Conseil applicables en la matière , l'intervention financière versée aux contractants à charge des crédits de quatre postes budgétaires du chapitre 32 est remboursable à la Commission dans l'éventualité d'une exploitation commerciale des résultats du projet ayant bénéfié de l'aide . Ceci est prévu dans les contrats types que la Commission a passés en vue de soutenir financièrement des projets dans les domaines de la technologie des hydrocarbures , de l'exploration d'hydrocarbures , des économies d'énergie et du développement de nouvelles sources d'énergie . D'autre part , le contractant a l'obligation de communiquer à la Commission toute information concernant l'exploitation commerciale des résultats . Lorsque les résultats n'aboutissent pas , ou aboutissent en partie seulement à une exploitation commerciale , la Communauté peut délier le contractant , en tout ou en partie , de l'obligation de rembourser l'intervention financière . Seul le programme de développement technologique dans le domaine des hydrocarbures ( poste budgétaire 3200 ) a couvert une période suffisamment longue pour qu'il puisse y avoir eu lieu au remboursement de l'intervention financière . La Cour a donc limité à ce programme particulier son étude des procédures et son examen par sondages de contrats venus à terme .
Description de la procédure
8.11 . Les services de la Commission ont appliqué la procédure décrite ci-après , pour identifier les cas d'exploitation commerciale et s'assurer qu'ils ont bien été portés à sa connaissance et qu'ils s'accompagnent de dispositions appropriées en vue du remboursement de l'intervention financière .
Pendant que le contrat est en cours , les experts techniques des services de la Commission sont attentifs aux indices d'exploitation commerciale lors de leurs visites de contrôle dans les entreprises . Leurs rapports de contrôle doivent faire état d'indices de cette nature . Les experts techniques de la Commission dépouillent également des publications techniques pour y trouver des indices d'exploitation commerciale .
Toutes les fois que les services de la Commission repèrent des allusions à une possible exploitation commerciale , le contractant reçoit une lettre lui demandant de donner son avis et de faire des propositions concernant le remboursement de l'intervention financière dont il a bénéficié .
Les services de la Commission écrivent également à chaque contractant , après le versement de la dernière tranche de l'intervention financière , pour lui rappeler les obligations contractuelles auxquelles il reste soumis , y compris celle de notifier une eventuelle exploitation commerciale . Tous les deux ou trois mois , les services de la Commission tiennent des réunions internes ( ne donnant pas lieu jusqu'à présent à l'établissement de véritables procès-verbaux ) pour revoir la situation de tous les contrats en cours ou menés à terme . Il peut arriver que ces réunions déclenchent des investigations sur l'exploitation commerciale .
Une fois que le contractant à informé la Commission qu'il y a exploitation commerciale , des négociations s'engagent pour trouver un accord sur le montant de la subvention correspondant à la partie du programme commercialement exploitée , la date du début de l'exploitation , le taux d'intérêt applicable le cas échéant à partir de cette date et le calendrier des remboursements . Ces accords de remboursement sont conclus par échange de lettres entre la Commission et son contractant .
Dans les cas où aucun indice d'exploitation commerciale n'a retenu l'attention des services de la Commission , ceux-ci ne manquent cependant pas de rappeler au contractant ses obligations contractuelles .
Conclusion
8.12 . Au 31 décembre 1979 , la Commission avait versé 39,3 MUCE ( aux taux de change du 1er décembre 1979 ) à titre d'intervention financière , pour 33 contrats " hydrocarbures " de 1975 et 1976 menés à terme et , dans dix cas , il y avait lieu à remboursement dont le total arrêté à ce jour est de 13,3 MUCE .
La procédure décrite ci-dessus s'est révélée d'une efficacité acceptable pour contrôler l'exploitation commerciale des contrats venus à terme à la fin de 1979 . Toutefois , il faut s'attendre à une augmentation considérable du nombre des contrats qui , venus à terme , devront encore être suivis sous l'angle de l'exploitation commerciale , puisqu'au 31 décembre 1979 , le nombre des contrats passés au seul titre du programme de développement technologique dans le domaine des hydrocarbures était de 139 , pour lesquels le total des interventions financières est d'environ 150 MUCE .
C'est pourquoi la Cour invite la Commission à étudier la possibilité de se prononcer sur la valeur intrinsèque des projets au moment de l'approbation du rapport final du contractant et du versement de la dernière tranche de l'intervention financière .
Ces appréciations devraient reposer notamment sur le succès ou l'échec technique du projet , sur la contribution qu'il apporte ou n'apporte pas à la réalisation des objectifs généraux du programme d'action , sur la probabilité d'une exploitation commerciale de l'ensemble ou de parties spécifiques des résultats obtenus , et enfin sur les perspectives de remboursement de l'intervention financière .
Ces appréciations , mises à jour en fonction de développements ultérieurs , permettraient de suivre les cas d'exploitation commerciale plus systématiquement que dans le cadre de la procédure actuelle , en particulier pour les projets où il n'est question que d'une exploitation partielle , ou ceux pour lesquels n'a été notifiée à la Commission aucune information relative à une exploitation commerciale . En outre , ces appréciations pourraient constituer des éléments d'appréciation des résultats obtenus par les programmes d'action en général ( analyse coûts/efficacité ) . Il vaudrait enfin la peine d'envisager d'insérer dans le contrat type une clause obligeant le contractant à produire à un moment donné une attestation d'un réviseur indépendant , qui définirait en termes financiers le degré d'exploitation commerciale des résultats du projet qui a donné lieu à intervention .
CHAPITRE 33 - RECHERCHE ET INVESTISSEMENTS ( CENTRE COMMUN DE RECHERCHE - CCR )
8.13 . Incidence financière , action directe , chapitre 33 du budget .
* ( en MUCE ) *
* Engagements * Paiements *
Dépenses de 1978 * 110 * 104 *
Crédits de 1979 * * *
Budget de 1979 * 115 * 114 *
Reports de 1978 * 26 * 40 *
Virements * 11 * 7 *
Total disponible * 152 * 161 *
Dépenses de 1979 * 134 * 120 *
Suites données aux observations publiées dans les rapports annuels de la Cour des comptes au sujet de la gestion de la Commission
Introduction
8.14 . La Cour des comptes s'est demandé quelles ont été les suites données à ses observations et il s'agit ici plus spécialement des critiques dont le bien-fondé a été reconnu par la Commission au cours du dialogue avec la Cour des comptes et confirmé par elle dans ses réponses aux observations du rapport annuel .
8.15 . En ce qui concerne les inventaires et comptes de stocks , prenant en considération des observations antérieures de la Cour sur ce sujet , la Commission a publié à l'intention des établissements du CCR des instructions sur les procédures d'évaluation des stocks ainsi que des inventaires , conformément à l'article 59 du règlement financier du 21 décembre 1977 . La Cour se félicite de cette amélioration .
8.16 . En ce qui concerne les services et prestations fournis à des tiers , certains objectifs n'ont pas été atteints . Il aurait fallu , selon la Cour :
- identifier de façon précise toutes les opérations effectuées dans le cadre des travaux pour tiers afin de les distinguer nettement de celles relatives aux objectifs de recherche du programme pluriannuel ;
- suivre individuellement la position financière de chaque contrat ;
- comparer les prévisions avec les réalisations pour s'assurer du bon déroulement des travaux ;
- contrôler l'intégralité des recettes que la Commission est en droit d'attendre , en particulier par l'analyse des prix et rabais accordés .
La Cour note que la Commission a déjà publié certaines instructions sur la base desquelles ces objectifs pourraient être atteints . Le moment venu , la Cour vérifiera l'application de ces mesures .
A cet égard , il y a lieu de relever que la Commission elle-même " entend attirer clairement l'attention sur le fait que le moment est venu de ne plus porter atteinte au niveau de l'effectif du CCR faute de quoi l'outil ... ne se trouverait plus dans les conditions d'exercer ses tâches avec l'efficacité voulue " ( 3 ) .
C'est donc l'ensemble du personnel qu'il faut affecter à l'exécution du programme pluriannuel et il n'existe par conséquent aucune réserve disponible pour effectuer des travaux pour des tiers . De là la question générale de savoir s'il est possible d'effectuer des travaux pour compte de tiers sans compromettre les objectifs du programme pluriannel .
Constructions du CCR
Introduction
8.17 . Les établissements du CCR à Geel en Belgique , à Ispra en Italie , à Karlsruhe en Allemagne et à Petten aux Pays-Bas comportent au total , sur une superficie d'environ 280 hectares pris à bail , 279 bâtiments qui , avec leurs équipements techniques , représentent une valeur estimée à environ 150 MUCE ( il sera question plus loin des modalités de l'évaluation ) .
En majorité , les bâtiments des établissements du CCR ont plus de dix ans d'âge .
Entretien des immeubles
8.18 . L'entretien des immeubles et de leurs installations ( électricité , adduction et évacuation des eaux , climatisation ) par des voies d'approvisionnement parfois extraordinairement longues exige que l'on y affecte de grands moyens financiers .
Le plan financier ( 4 ) du budget de 1979 fait état de ... " dépenses relatives à l'entretien des bâtiments , de la voirie et des installations " et de " dépenses liées à la protection et la sécurité du travail " ainsi que de " frais d'assistance de la part d'organismes nationaux " .
La présentation de ces dépenses , avec leur commentaire , ne permet nullement , il est vrai , d'apprécier si les crédits d'entretien des immeubles sont raisonnablement proportionnés à la valeur de ces immeubles .
Construction d'immeubles
Planification
8.19 . Tandis qu'avant 1977 , il n'avait pas été possible , pour toutes sortes de raisons , de renouveler et d'agrandir rationnellement le laboratoire et les autres bâtiments de l'établissement de recherche d'Ispra , l'activité de construction a été intense dans le cadre de l'exécution du programme pluriannuel de 1977 à 1980 .
Un plan d'aménagement du site prévoit une dépense de 7 MUCE pour des constructions . Il s'y trouve notamment une prévision de 400 000 UCE pour des contrats avec des architectes , une de 594 161 UCE pour l'installation d'un bâtiment d'électronique , une de 1989 500 UCE pour un hall Climatron , une de 1 206 497 UCE pour un bâtiment d'accélération , ainsi que d'environ 1,3 MUCE en crédits d'engagement pour un bâtiment administratif .
Ne sont pas compris dans ce plan , bien qu'ils soient déjà construits , un immeuble de conférences à l'établissement de Geel , pour une valeur de 424 000 UCE , ainsi qu'un immeuble remplaçant des hangars temporaires à l'établissement de Petten , pour 290 000 UCE .
Il va de soi que la réalisation de projets de construction ne devrait avoir lieu qu'en vertu d'une planification , d'autant plus que les constructions impliquent la disponibilité de crédits budgétaires . C'est cependant une véritable lacune qui se trouve mise en évidence quand on constate que les projets de construction n'ont fait l'objet d'informations , ni dans le programme pluriannuel de 1977 à 1980 , ni dans les budgets généraux de 1978 et 1979 avec les plans financiers des programmes d'engagements ( environ 7 MUCE en 1978-1979 ) . Font exception trois lignes de la description du programme pluriannuel de 1977 à 1980 du Centre commun de recherche ( 5 ) :
" En dehors des dépenses d'entretien courant , il faut tenir compte de frais spécifiques pour l'exécution des modifications ci-après : ... remplacement des hangars temporaires par l'extension du bâtiment existant . "
Le paragraphe 2-bc de l'article 16 du règlement financier ( 6 ) est cependant tout à fait clair lorsqu'il énonce que le budget fait apparaître dans la section correspondant à chaque institution " les commentaires appropriés pour chaque subdivision " .
Passation des marchés
8.20 . En vertu de l'article 54 du règlement financier du 21 décembre 1977 ( 7 ) , les marchés sont soumis , avant décision de l'ordomateur , à l'avis d'une commission consultative des achats et marchés ( CCAM-CCR ) .
Dans le cadre de ses attributions , la commission consultative des achats et marchés a élaboré un document ( 8 ) " destiné à informer le plus complètement possible les services intéressés des règles en vigueur et à les commenter en vue d'en faciliter l'application " . Ce document de 62 pages énonce notamment :
" Le présent vade-mecum examinera principalement la procèdure d'appel d'offres restreint , c'est-à'dire de l'appel d'offres adressé aux fournisseurs qu'il a été décidé de consulter . "
Cela revient à dire qu'il sera surtout question des exceptions . L'article 51 du règlement financier du 21 décembre 1977 ( 9 ) autorise effectivement , dans des cas exceptionnels , des appels d'offres généraux et restreints , la règle générale étant , selon le paragraphe 2 de l'article 50 de ce même règlement financier , que " les appels à la concurrence sont en principe diffusés dans l'ensemble des pays membres et , le cas échéant , dans des pays tiers dans toute la mesure compatible avec le dévelopment des industries dans les Communautés " ( 9 ) .
En réalité le Centre commun de recherche agit comme le laisse supposer précisément le texte inscrit au vade-mecum à l'usage de la CCAM-CCR : c'est l'exception qui est devenue la règle ; sur la masse de 7 MUCE destinés aux constructions et aux transformations du CCR , aucune entreprise de construction n'a été mise en adjudication dans tous les Etats membres .
Cette préférence donnée unilatéralement à l'adjudication restreinte est critiquable car elle enfreint le principe énoncé dans la directive 71/305/CEE du Conseil , du 26 juillet 1971 ( 10 ) , complétée par la directive 72/277/CEE du Conseil , du 26 juillet 1972 ( 11 ) ( voir aussi avis juridique adopté par la Cour des comptes sur l'article 50-2 ) ( 12 ) , applicable dans tous les Etats membres et portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux . Aux termes de cette directive , " le développement d'une concurrence effective dans le domaine des marchés publics nécessite une publicité communautaire des avis de marchés établis par les pouvoirs adjudicateurs des Etats membres ; ... les informations contenues dans ces avis doivent permettre aux entrepreneurs de la Communauté d'apprécier si les marchés proposés les intéressent ; ... à cet effet , il convient de leur donner une connaissance suffisante des prestations à fournir et des conditions dont elles sont assorties " ( 10 ) .
La commission consultative des achats et marchés devrait pour ces motifs , veiller désormais à ce que des commandes de travaux de construction soient mises en adjudication publique , c'est-à-dire au moins dans tous les Etats membres , selon la disposition du règlement financier du 21 décembre 1977 ( 9 ) , les éventuelles exceptions faisant l'objet d'un avis conforme uniquement lorsqu'elles sont pertinemment motivées par écrit .
En outre , la Cour des comptes estime que la passation d'un contrat devrait se faire aux conditions qui ont été parties intégrantes du dossier soumis à la commission consultative des achats et marchés ( 600 millions de LIT dans un cas donné ) . Il y aurait lieu d'éviter à tout prix des formulations susceptibles d'interprétation aboutissant à modifier le résultat de l'adjudication , comme on le voit dans le cas évoqué plus haut , où le contrat a été passé sur 615 millions de LIT sous couvert de la formule : " il est prudent d'ajouter environ 10 % pour tenir compte d'éventuelles adaptations nécessaires " .
Appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission au point 8.20
La Commission omet toute référence à l'article 50-2 du règlement financier du 21 décembre 1977 ( 9 ) , lequel énonce clairement que " les appels à la concurrence sont en principe diffusés dans l'ensemble des Etats membres " .
La Cour ne partage pas l'opinion de la Commission , selon laquelle un bâtiment administratif ou une salle de conférences , par exemple , sont des locaux hautement spécialisés et que , pour cette raison , leur construction ne peut être menée à bien que par des contractants apportant des " qualifications particulières " au sens de l'article 51-2 du règlement financier du 21 décembre 1977 ( 9 ) .
En outre , la Cour est d'avis que la procédure mentionnée par la Commission sous le nom de technique de la " marge précautionnelle " n'est pas conforme au principe de la bonne gestion financière .
Travaux de construction ( autorisations et réception )
8.21 . L'exécution de travaux de construction et de transformation nécessite normalement l'autorisation de services officiels . Il en est de même de la réception de ces immeubles , qui implique de soi leur libre disposition .
En raison du caractère particulier des établissements du CCR ( installation sur des terrains pris en location , privilèges et immunités ) , les différents établissements procèdent différemment .
Il existe entre l'établissement d'Ispra et les autorités italiennes des divergences de vues sur le point de savoir qui a compétence pour autoriser les constructions et les réceptionner .
Il n'existe apparemment pas de codes des règles d'autorisation et de réception .
De plus , il est nécessaire pour la détermination des responsabilités en cas de sinistre , non seulement de fixer la procédure d'autorisation et de réception des constructions , mais encore , si la compétence devait être attribuée au CCR , de délimiter aussi la responsabilité et les litres des agents d'exécution de la procédure .
La Cour des comptes estime qu'il importe de tirer d'urgence ces compétences au clair et de fixer par écrit les phases obligatoires du processus d'autorisation et de réception .
Valeurs des immeubles et assurance
8.22 . Lorsque des immeubles sont achevés ou que des travaux de construction ont été terminés , le patrimoine ainsi constitué doit être inscrit aux inventaires , conformément aux articles 59 et 76 du règlement financier du 21 décembre 1977 ( 13 ) . En outre , il est nécessaire pour l'assurance d'actualiser chaque année les valeurs des immeubles et des installations .
A l'établissement d'Ispra , la dernière réévaluation s'est effectuée en 1976 par les soins de la division de l'infrastructure .
Une police conclue avec une compagnie italienne pour assurer contre les risques d'incendie et autres les immeubles et les installations d'Ispra remonte à 1967 . Bien qu'elle eût pu être résiliée une première fois à partir de 1977 , l'assurance n'a pas à ce jour été mise en adjudication .
La Cour des comptes est d'avis qu'une adjudication publique , au moins dans les Etats membres ( article 50 du règlement financier du 21 décembre 1977 ) ( 14 ) , aurait permis de fixer la prime à un niveau plus avantageux , ce qui aurait fait économiser des crédits budgétaires . Dans ce contexte , la Cour des comptes estime nécessaire de fixer et d'utiliser à court terme des critères d'évaluation .
Jouissance
8.23 . A l'établissement d'Ispra , il y a plus de dix ans que la jouissance d'immeubles ou de parties d'immeubles a été cédée à des tiers , comme le sont une banque et un bureau de voyages . Les baux ne prévoient pas le paiement d'un loyer approprié ni celui des charges de chauffage , de consommation d'eau et de nettoyage . Il n'est pas conforme au principe budgétaire d'économie de renoncer pendant une quinzaine d'années à des recettes budgétaires provenant de loyers et au remboursement des charges de nettoyage , de chauffage et de consommation d'eau .
La Cour des comptes estime que dans le cas où des immeubles ou des locaux sont mis à la disposition de tiers , les baux à loyer doivent dûment tenir compte des avantages en nature et des conséquences que le régime peut avoir dans le domaine du droit du travail .
Sommaire
8.24 . Il y aurait lieu de remédier sans délai aux déficiences que la Cour a critiquées .
L'excuse tirée du manque de personnel approprié ne saurait être admise plus longtemps .
L'emploi d'agents auxiliaires ainsi que la remise de travaux à des sous-traitants ne sont généralement pas de nature à pallier un manque de personnel .
La Commission devrait être apte à remédier rapidement , par ses propres moyens , à un tel manque de personnel : or , pour la recherche et l'investissement , la Commission dispose de 537 emplois administratifs , dont 461 pour le Centre commun de recherche ( 15 ) .
CHAPITRE 33 - RECHERCHE ET INVESTISSEMENTS ( ACTION INDIRECTE )
8.25 . Incidence financière de l'exécution des programmes de recherche de l'action indirecte .
* ( en MUCE ) *
* Engagements * Paiements *
Dépenses 1978 * 66 * 69 *
1979 * * *
Crédits 1979 * 27 * 83 *
Reports de l'exercice 1978 * 130 * 60 *
Virements * 21 * 14 *
Total disponible * 178 * 157 *
Dépenses 1979 * 115 * 105 *
Suites données aux observations contenues dans le rapport annuel de la Cour des comptes pour l'exercice 1978
Introduction
8.26 . Dans les réponses apportées aux observations du rapport 1978 de la Cour des comptes , la Commission avait précisé qu'en matière d'actions indirectes de recherche , elle était prête à étudier les possibilités de renforcement du contrôle interne dans trois domaines :
- celui du choix du taux de participation communautaire aux dépenses de recherches menées par voie de contrats ;
- celui des règles applicables au calcul du montant des fonds d'avance versés aux contractants ainsi qu'aux modalités d'imputation de ces avances sur les dépenses déclarées ;
- celui de la productivité du travail administratif qui restait à améliorer par aménagement des dispositions contractuelles .
La Cour des comptes a été informée que , dans ces trois domaines , le service des contrats de la direction générale de la recherche , de la science et de l'éducation poursuivait diverses études .
L'étude relative à la productivité du travail administratif a été communiquée à la Cour des comptes ; elle est commentée au point 8.29 ci-dessous .
Certificats de conformité
8.27 . En réponse aux observations de la Cour des comptes ( 16 ) , la Commission déclarait que l'absence de pièces justificatives originales pouvait être compensée par des déclarations de conformité auxdites pièces .
La Cour des comptes tient à souligner , afin d'éviter toute confusion , que ces déclarations de conformité ne peuvent à elles seules tenir lieu d'actes de nature à prouver la régularité et la conformité des dépenses déclarées avec les termes des annexes financières des contrats . Il est désormais généralement admis que , dans l'organisation présente de la recherche par voie d'actions indirectes , la vérification des dépenses des contractants constitue la clé de voûte du volet financier du contrôle interne . Si des certificats de conformité sont donnés dans le cadre de cette vérification , ils ne peuvent l'être que par des réviseurs indépendants ( organes de contrôle nationaux ou contrôleurs privés ) et en aucun cas par les contractants eux-mêmes .
Appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission au point 8.27
La Commission fait remarquer qu'environ deux tiers des crédits relatifs à l'action indirecte concernent des contrats passés avec des organismes publics . Il devrait donc être relativement facile pour la Commission d'étudier les possibilités de mettre en pratique la suggestion de la Cour , selon laquelle des certificats de conformité devraient être produits , pour des contrats de cette nature , par des autorités nationales de contrôle . La Commission pourrait régler la question des autres contrats , soit en demandant que des certificats de conformité soient produits par des contrôleurs privés , soit en procédant à des contrôles sur place .
Vérifications sur place auprès de contractants
8.28 . En l'absence des déclarations de conformité données par des experts privés ou des organes de contrôle nationaux , les contrôles sur place réalisés par les services de la Commission restent indispensables . Au cours de l'exercice 1979 , la Commission a procédé à trois visites sur place alors qu'un total de trente-six avait déjà été considéré comme très insuffisant au cours de l'exercice 1978 .
D'autre part , pour ce qui touche le détail de l'exécution de ses contrôles sur place , la Commission avait déclaré en réponse aux observations faites par la Cour des comptes " qu'elle utilise un questionnaire détaillé lors de la vérification des dépenses " ( 17 ) . La Cour des comptes a constaté que ce questionnaire n'avait été utilisé ni en 1978 ni en 1979 . Elle a , en outre , noté qu'aucun dossier de révision n'était établi lors des contrôles et que les notes des vérificateurs étaient soit éparpillées dans les dossiers de gestion , soit détruites après rédaction des rapports dont les faiblesses ont déjà été soulignées .
De l'avis de la Cour des comptes , l'absence de dossiers de révision et de notes de contrôle peut limiter l'efficacité des vérifications sur place .
Productivité du travail administratif
8.29 . Dans son rapport présenté au titre de l'exercice 1978 , la Cour des comptes avait précisé ( 18 ) " qu'avant d'envisager un renforcement des effectifs du service spécialisé des contrats , ... il serait opportun de réaliser une étude pour déterminer dans quelles mesures un aménagement des procédures permettait un renforcement du contrôle interne sans accroissement corrélatif de la charge de travail " .
La Commission avait alors fait la réponse suivante ( 19 ) : " Quant à la suggestion concernant un aménagement des procédures qui permettrait un renforcement du contrôle interne sans accroissement corrélatif de la charge de travail , la Commission a confié à une firme extérieure une étude en vue de réorganiser les services administratifs de la direction générale XII et plus particulièrement les procédures de contrôle interne et externe sur la base de critères objectifs et notamment de façon proportionnée aux exigences réelles . "
8.30 . Pour ce qui concerne son étendue , l'étude a été réalisée au niveau de la seule direction générale de la recherche , de la science et de l'éducation ; aucune autre direction générale responsable d'autres dépenses d'intervention et confrontée aux mêmes problèmes de gestion de contrats n'a été consultée ; l'exemple le plus frappant est celui de la direction générale de l'énergie dont le nombre de contrats augmente de façon très sensible .
Pour des raisons d'économie , d'autres directions générales pourraient être consultées dès lors qu'elles auraient des problèmes de gestion de contrats ( DG CCR ; DG XIX ; DG XX ) ( 20 ) .
L'étude a d'autre part été conduite sans qu'y soit associée la division " Management et organisation , effectifs " de la direction générale du personnel et de l'administration , et ce malgré les possibilités de mise en oeuvre des recommandations dans des directions générales autres que la DG XII .
A la fin de l'exercice , l'étude n'avait fait l'objet d'aucune décision de la part de la Commission .
Existence de l'information sur l'exécution des programmes de recherches
8.31 . En 1978 , la Cour des comptes avait déjà noté que , pour la recherche nucléaire , l'article 7 du traité Euratom oblige la Commission à soumettre annuellement au Conseil un rapport sur l'exécution de chaque programme de recherche . Dans le domaine non nucléaire , ce sont les décisions prises par le Conseil pour chaque programme qui prévoient la présentation de tels rapports . La Cour des comptes a demandé communication des rapports pour les quinze programmes de l'action indirecte en cours d'exécution . Elle a reçu les rapports suivants :
1976 : Environnement ; Recherche et développement dans le domaine de l'énergie ,
1977 : Biologie et protection sanitaire ; Environnement ; Recyclage du plutonium dans les réacteurs à au légère ; Gestion et stockage des déchets radioactifs ; Recherce et développement dans le domaine de l'énergie ,
1978 : Biologie et protection sanitaire ; Environnement ; Recyclage du plutonium dans les réacteurs à eau légère ; Recherche et développement dans le domaine de l'énergie ,
1979 : Biologie et protection sanitaire ; Bureau communautaire de références ; Recyclage du plutonium dans les réacteurs à eau légère .
Dans plusieurs cas les rapports couvrent des périodes pluriannuelles alors que les textes de base demandaient une publication annuelle .
La Cour des comptes considère ces rapports sur le déroulement des programmes de recherche comme l'un des principaux instruments du contrôle politique de l'exécution scientifique et financière des programmes de recherche . Elle doute qu'en l'absence de ces rapports ce contrôle ait pu s'exercer normalement . Elle souligne le fait que , pour l'action directe , le Centre commun de recherche publie à intervalles réguliers des " programme progress reports " . A son avis , le principe de l'annualité des rapports doit être observé afin d'assurer une continuité dans l'exercice du contrôle .
Exécution des contrats de recherche de l'action indirecte
Domaine de révision
8.32 . Après avoir analysé au cours de l'exercice 1978 les procèdures administratives et comptables relatives à la gestion des contrats de recherches de l'action indirecte et mis en évidence certaines faiblesses de contrôle interne d'origine structurelle , la Cour des comptes a , au cours de l'exercice 1979 , réalisé un sondage touchant à l'exécution financière de ces contrats .
Se fondant sur les comptes au 30 septembre 1979 , elle a cherché à déterminer les raisons pour lesquelles certains contrats ayant fait l'objet d'un engagement antérieur au 1er janvier 1979 étaient restés sans mouvements au cours des neuf premiers mois de l'exercice 1979 .
Sur un total d'environ 1 350 contrats figurant dans les comptes à cette date , 488 contrats répondaient à cette définition . Le cumul des soldes de ces contrats atteignait environ 17 240 000 UCE . Parmi cette population , 217 contrats ont été examinés représentant des engagements restant à liquider d'environ 9 095 000 UCE .
* ( en milliers UCE ) *
Exercice de conclusion des contracts * Nombre de contracts * Valeur des engagements restant à liquider au 30 septembre 1979 *
Antérieurs à 1976 * 7 * 35 *
1976 * 39 * 1 968 *
1977 * 91 * 4 356 *
1978 * 80 * 2 736 *
Total * 217 * 9 095 *
Ces 217 contrats représentaient à l'origine un total de l'ordre de 16 065 000 UCE ( 21 ) de participation communautaire aux dépenses de recherche .
Résultats des travaux de révision
8.33 . D'une façon très résumée ce sondage a donné les résultats qui suivent . A ce propos , il faut noter qu'un même contrat peut présenter diverses anomalies ; dans ce cas , il sera cité autant de fois qu'il comprend d'anomalies constatées :
- 26 engagements représentant environ 668 000 UCE n'étaient plus justifiés au moment où le contrôle a été réalisé ;
- 71 contrats n'avaient fait l'objet que du seul versement d'un fonds d'avance , sans qu'aucun relevé de dépenses n'ait été envoyé par les contractants ; parmi ces 71 contrats , 38 étaient arrivés à échéance ;
- dans 67 cas , la Commission avait été obligée de suspendre ses paiements ; 19 fois parce que les pièces justificatives des dépenses des contractants n'étaient pas conformes aux prescriptions des annexes financières ; 15 fois parce que les rapports scientifiques n'avaient pas été reçus ou avaient été jugés insuffisants , tandis que dans 33 cas les dossiers administratifs ne faisaient pas apparaître de raisons particulières nécessitant la suspension des paiements ;
- dans 61 cas , des contrats étaient échus mais non encore soldés au moment où le sondage a été réalisé . Parmi ces 61 contrats , 29 étaient arrivés à échéance avant le 1er janvier 1979 et représentaient un total d'engagements restant à liquider d'environ 800 000 UCE ;
- dans 9 cas , des versements excessifs avaient été fairs par la Commission par rapport aux termes des contrats . Le total des sommes indûment versées atteignait environ 407 000 UCE ;
- dans 69 cas , la clause des contrats prévoyant l'envoi par les contractants de relevés de dépenses semestriels n'avait pas été respectée ; fait qui ne doit pas être sous-estimé lorsqu'on recherche les causes de la sous-utilisation des crédits de paiement de certains programmes ;
- dans 76 cas , le fonds d'avance qui doit permettre au contractant de couvrir ses premières dépenses avait été versé plus de six mois après la date de début des travaux de recherche ;
- dans 67 cas , les contrats avaient été signés plus de six mois après la date de début des travaux ;
- dans 4 cas , les contractants avaient fait l'objet d'une prorogation d'échéance du contrat principal ;
- dans 26 cas , des contrats avaient fait l'objet d'un report d'échéance d'un an ou plus sans pour autant que l'objet des travaux ne soit modifié .
8.34 . L'accumulation de ces anomalies montre , en plus des remarques faites en 1978 , l'urgente nécessité du renforcement des procédures de contrôle de l'exécution des contrats tant du point de vue financier que du point de vue scientifique . En effet , ainsi qu'il ressort des constatations mentionnées plus haut , les délais qui surviennent ne sont pas tous d'origine purement administrative .
Aussi , la Cour considère-t-elle qu'il est impératif que l'on accorde une priorité à la solution des difficultés rencontrées en matière de gestion des contrats et que l'on passe rapidement du stade des études et de la réflexion à celui de la mise en oeuvre des réformes .
Présentation de l'information financière
Analyse des engagements restant à liquider
8.35 . Les règles internes de la Commission ( 22 ) prévoient que les engagements restant à liquider doivent faire l'objet d'une révision annuelle soumise au visa du contrôleur financier . Pour l'action indirecte , cette révision n'a eté faite sérieusement ni à la fin de 1977 ni à celle de 1978 . En effet , un sondage limité a fait apparaître au 30 septembre 1979 des engagements non justifiés datant de ces deux exercices pour un total d'environ 668 000 UCE ( voir 8.33 ci-dessus ) .
Le retard survenant dans la correction des enregistrements comptables a deux conséquences majeures :
- il fausse le compte de gestion en donnant une image incorrecte de l'état réel de l'utilisation des crédits ;
- il gèle artificiellement des crédits qui pourraient être avantageusement utilisés pour des actions de recherche .
Dans ce domaine , la Cour est d'avis qu'un programme de révision des comptes de l'action indirecte doit être établi et exécuté régulièrement par l'ordonnateur dès le début de chaque exercice afin que les situations comptables soient à jour et la réglementation en vigueur appliquée .
Cohérence des traitements comptables des actions directes et indirectes
8.36 . Le règlement financier ( 23 ) traite à son titre VII des crédits de recherche et d'investissements comme d'un ensemble cohérent soumis à des règles uniques . En pratique cependant , il existe des divergences dans les modalités de l'application de la réglementation de base entre l'action directe et l'action indirecte . Les exemples qui suivent n'ont aucun caractère limitatif :
- les crédits de personnel de l'action indirecte sont fixés pour toute la durée des programmes alors que ceux de l'action directe font l'objet d'une réévaluation annuelle bien que dans l'un et l'autre cas il s'agisse des salaires des fonctionnaires qui sont soumis à la même évolution ;
- alors que le coût des agents de l'action indirecte est imputé aux objectifs de recherche à un taux correspondant à la catégorie de chaque agent , dans l'action directe , il est fait une moyenne , toutes catégories confondues , du coût des agents affectés à la recherche ; cette moyenne est réalisée au moyen du compte d'affectation " divisions scientifiques " ; une telle pratique a pour conséquence d'éliminer les différences de coûts provenant des diverses catégories du personnel affecté aux objectifs ; les objectifs de recherche utilisant un personnel qualifié sont avantagés par rapport à ceux qui utilisent un personnel à qualification moins poussée ;
- dans l'action indirecte , les frais de mission sont des dépenses spécifiques des objectifs de recherche alors que , dans l'action directe , ils sont assimilés aux dépenses d'administration générale ; les frais relatifs à certaines actions se trouvent dès lors répartis sur l'ensemble des activités ;
- dans l'action indirecte , les dépenses de fonctionnement de la direction générale ne sont pas imputées aux objectifs de recherche alors que celles de l'action directe le sont . Ainsi , sur 445 postes affectés à la direction générale de la recherche , seuls 346 étaient portés au budget de recherche . Il ne semble pas que les décisions du Conseil fixant les programmes de recherche constituent une raison suffisante à une telle distorsion de l'information ainsi que la Commission le prétend ( 24 ) ;
- les dépenses de préparation des nouveaux programmes de l'action indirecte ne sont pas incluses dans le budget de recherche alors que celles de l'action directe le sont .
De l'avis de la Cour , ces différences de traitement comptable rendent difficile la comparaison entre action directe et action indirecte et il serait souhaitable , dans un souci de sincérité de présentation de l'information financière , que des approches cohérentes soient retenues dans ces deux domaines .
Modification des méthodes comptables
8.37 . Les modifications apportées d'un exercice à l'autre aux méthodes comptables peuvent avoir sur la présentation de l'information financière une importance significative . Un exemple peut , dans ce contexte , servir d'illustration .
En 1978 , la Commission a enregistré sa contribution à l'entreprise commune Joint European Torus ( JET ) sur la base du budget JET exprimé en crédits de paiement . Ceci tant en ce qui concerne les crédits d'engagement que les crédits de paiement du poste 3351 du budget général .
En 1979 , la Commission a conservé le même approche pour ses crédits de paiement mais a , par contre , utilisé une méthode nouvelle pour ses crédits d'engagement en comptabilisant sa contribution sur la base du budget JET exprimé en crédits d'engagement .
Si , pour ces crédits d'engagement , ou avait utilisé en 1979 la même méthode qu'en 1978 , les engagements de 1979 auraient été de 32 MUCE et non pas de 60,8 , soit une différence de 28,8 . Ce changement de méthode devait permettre à la Commission de présenter à l'autorité budgétaire un meilleur taux d'utilisation des crédits d'engagement consacrés au JET . Ces opérations sont intervenues en mai 1979 . Le rapport trimestriel sur la situation financière de la Communauté établi au titre du second trimestre 1979 à l'adresse de l'autorité budgétaire , en vertu de l'article 29 du règlement financier , ne fait aucune allusion à ce changement de méthode . Une telle pratique porte très sérieusement atteinte au principe comptable généralement admis selon lequel les méthodes comptables sont supposées constantes d'un exercice à l'autre et , par voie de conséquence , remet en cause la sincérité des comptes présentés à l'autorité budgétaire . Ce changement de méthode sans information expressément donnée aux tiers va à l'encontre de l'esprit de la quatrième directive du Conseil du 25 juillet 1978 ( 25 ) .
8.38 . De l'avis de la Cour , il est essentiel que lorsque des changements de méthode sont rendus nécessaires pour permettre aux comptes de représenter plus fidèlement la réalité des faits , ces changements doivent être portés à l'attention de l'autorité budgétaire et leur incidence clairement montrée au vu de résultats présentés selon les méthodes anciennes et nouvelles .
JOINT EUROPEAN TORUS ( JET )
8.39 . Tels qu'ils ont été soumis aux contrôles , les états financiers du JET pour 1979 montrent que les dépenses de l'entreprise commune pour l'année se terminant le 31 décembre 1979 ont été légèrement supérieures aux 30 MUCE et qu'elles ont été financées à 80 % par la Commission . Dans le cadre du contrôle des états financiers , des agents de la Cour se sont rendus plusieurs fois sur place , afin d'examiner les procédures financières et les systèmes comptables , tout en soumettant les écritures et les opérations à tous sondages nécessaires . A la suite de ce contrôle , la Cour a publié un rapport où elle conclut que les états financiers du JET pour 1979 qui ont été soumis au contrôle reflètent fidèlement la situation financière du JET au 31 décembre 1979 , ainsi que les recettes et dépenses de l'exercice clôturé à la même date . Le rapport de la Cour fait cependant certaines recommandations concernant la gestion financière de l'entreprise commune .
Tableau 1 - Programme d'action dans le cadre de la politique énergétique - Utilisation des crédits de paiement de 1974 à 1979
Poste 3200 - Développement technologique dans le secteur des hydrocarbures
Crédits de paiement
Nature des crédits ( 1 ) * Exercice * Devise * Report de l'exercice précédent * Budget de l'exercice en cours * Total disponible pour l'exercice * Crédits utilisés ( paiements effectués au cours de l'exercice ) * Annulations * Report à l'exercice suivant *
N-D * 1974 * MUC * 0 * 25 * 25 * 0 * 0 * 25 *
N-D * 1975 * MUC * 25 * 25 * 50 * 25,5 * 0 * 24,5 *
N-D * 1976 * MUC * 24,5 * 28 * 52,5 * 15,7 * 8,8 * 28 *
D * 1977 * MUC * 28 * 23 * 51 * 11,9 * 18,8 * 20,3 ( 3 ) *
D * 1978 * MUCE * 18,1 ( 3 ) * 30 * 48,1 * 16,3 * 1,8 * 30 *
D * 1979 * MUCE * 30 * 29,9 ( 2 ) * 59,9 * 17,7 * 12,3 * 29,9 *
* De 1974 à 1979 * MUC + MUCE * * 160,9 * * 87,1 * 41,7 * *
( 1 ) N-D = crédits " non dissociés " ; D = crédits " dissociés " .
( 2 ) 31 MUCE du budget initial moins 1,1 MUCE de virements .
( 3 ) La différene entre le montant reporté de 1977 et le montant reporté à 1978 est due à la conversion d'UC en UCE .
Tableau 2 - Programme d'action dans le cadre de la politique énergétique - Utilisation des crédits de paiement de 1979
* ( en MUCE ) *
* Référence au budget * Programme * Crédits de paiement * Paiements * Taux d'utilisation *
* * * Budget 1979 * Virements * Reports de 1978 * Total * de 1979 * du total des crédits * des crédits de 1979 ( 1 ) *
Programmes reposant sur une base juridique en 1979 * 3200 * Projets communautaires de développement technologique * 31 * - 1,1 * 30 * 59,9 * 17,7 * 30 * 0 *
* 3201 * Exploration d'hydrocarbures * p.m . * - * 5 * 5 * 1,0 * 20 * - *
* 321 * Prospection d'uranium * 3 * - * 5,2 * 8,2 * 6,2 * 76 * 33 *
* 3240 * Programme d'économie d'énergie * 7 * - * 2 * 9 * 0,4 * 5 * 0 *
* 3241 * Nouvelles sources d'énergie * 9,5 * - * 4 * 13,5 * 3,1 * 23 * 0 *
* * Sous-total * 50,5 * - 1,1 * 46,2 * 95,6 * 28,4 * 30 * 2 *
Programmes ne reposant pas sur une base juridique en 1979 * 3230 * Utilisation du charbon dans les centrales électriques * p.m . * - * - * 0 * 0 * - * - *
* 3231 * Aide au stockage de charbon * p.m . * - * - * 0 * 0 * - * - *
* 3232 * Aides aux échanges de charbon pour centrales * p.m . * - * - * 0 * 0 * - * - *
Sous-total * 323 * Action dans le domaine du charbon * - * - * - * 0 * 0 * - * - *
Etudes * 328 * Etudes dans le secteur énergétique * p.m . * 1,1 * - * 1,1 * 0,4 * 36 * 36 *
* 32 * Total * 50,5 * 0 * 46,2 * 96,7 * 28,8 * 30 * 3 *
( 1 ) Expression utilisée pour décrire cet échéancier dans le budget définitif 1979 ( voir note 2 ) .
( 2 ) JO n * L 23 du 31 . 1 . 1979 , p . 261 .
( 3 ) COM(79 ) 121 final , du 19 mars 1979 . Programme pluriannuel du Centre commun de recherche ( présenté par la Commission au Conseil ) , p . 24 .
( 4 ) Plan financier 1978 , IIe partie , annexe aux comptes d'engagements 1.20 , p . 5 , services généraux , catégorie 30 .
( 5 ) Proposition technique détaillée - COM(76 ) 171 final/2 , p . E-1-10.1/9 .
( 6 ) JO n * L 356 du 31 . 12 . 1977 , p . 7 et 8 .
( 7 ) JO n * L 356 du 31 . 12 . 1977 , p . 15 .
( 8 ) Vade-mecum en matière d'achats et de marchés , établi par la commission consultative des achats et marchés du Centre commun de recherche .
( 9 ) JO n * L 356 du 31 . 12 . 1977 , p . 15 .
( 10 ) JO n * L 185 du 16 . 8 . 1971 , p . 5 à 13 .
( 11 ) JO n * L 176 du 3 . 8 . 1972 , p . 12 et 13 .
( 12 ) JO n * C 139 du 5 . 6 . 1979 .
( 13 ) JO n * L 356 du 31 . 12 . 1977 , p . 16 et 19 .
( 14 ) JO n * L 356 du 31 . 12 . 1977 , p . 15 .
( 15 ) JO n * L 23 du 31 . 1 . 1979 , p . 49 et 50 .
( 16 ) JO n * C 326 du 31 . 12 . 1979 , p . 95 , 97 et 98 .
( 17 ) JO n * C 326 du 31 . 12 . 1979 , p . 98 .
( 18 ) JO n * C 326 du 31 . 12 . 1979 , p . 99 , 6.57 .
( 19 ) JO n * C 326 du 31 . 12 . 1979 , p . 99 et 100 .
( 20 ) DG CCR : direction générale du Centre commun de recherche ,
DG XIX : direction générale des budgets ,
DG XX : direction générale du contrôle financier .
( 21 ) Taux UCE du 1 . 10 . 1979 .
( 22 ) Règles internes sur l'exécution du budget général des Communautés européennes , section Commission , 5e édition , annexe III , article 10 , paragraphe 2 , p . 76 .
( 23 ) JO n * L 356 du 31 . 12 . 1977 , modifié par le règlement ( CEE ) n * 1252/79 du Conseil du 25 juin 1979 , JO n * L 160 du 28 . 6 . 1979 .
( 24 ) JO n * C 326 du 31 . 12 . 1979 , p . 84 .
( 25 ) JO n * L 222 du 14 . 8 . 1978 " Quatrième directive du Conseil , du 25 juillet 1978 , fondée sur l'article 54 , paragraphe 3 , sous g ) , du traité et concernant les comp tes annuels de certaines formes de sociétés " , articles 3 , 31.1-b et 31.2 .
( 26 ) Paiements effectués en 1979 moins les crédits reportés de 1978 et utilisés en 1979 , exprimés en pourcentage des crédits du budget 1979 .
CHAPITRE 9 - COOPERATION AVEC LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ET LES PAYS TIERS
( titre 9 du budget )
SOMMAIRE
* Points *
Données financières générales * 9.1 à 9.3 *
Aide alimentaire * 9.4 à 9.15 *
Coopération financière et technique avec les pays en voie de développement non associés * 9.16 à 9.18 *
Actions spécifiques de coopération
- Les conventions conclues avec l'UNRWA * 9.19 à 9.22 *
- Association européenne de coopération * 9.23 à 9.25 *
- Actions de coopération exécutées par des organisations non gouvernementales * 9.26 à 9.31 *
Aides d'urgence * 9.32 à 9.42 *
Coopération avec les pays tiers * 9.43 à 9.49 *
DONNEES FINANCIERES GENERALES
9.1 . Pour l'exercice 1979 , les crédits pour paiement disponibles au titre de la " Coopération avec les pays en voie de développement et les pays tiers " et les paiements effectués à charge de ces crédits se détaillent comme suit .
Crédits disponibles et paiements
( titre 9 )
( en MUCE )
* Crédits pour paiement * Paiements en 1979 * % d'utilisation *
* Reportés de 1978 * De l'exercice 1979 ( 1 ) * Total disponible en 1979 * * *
Aide alimentaire ( chap . 92 ) * 100,07 * 296,04 * 396,11 * 259,00 * 65,4 *
Coopération financière et technique avec les pays en voie de développement non associés ( chap . 93 ) * 40,66 * 59,62 * 100,28 * 23,11 * 23,1 *
Actions spécifiques de coopération avec les pays en voie de développement ( chap . 94 ) * 2,61 * 12,69 * 15,30 * 13,97 * 91,3 *
Actions circonstancielles en faveur des pays en voie de développement et des pays tiers ( chap . 95 ) * - * 42,00 * 42,00 * 38,50 * 91,7 *
Coopération avec des pays tiers ( Portugal , pays méditerranéens , pays du Maghreb et du Machrek ) ( chap . 96 ) * 97,50 * 131,29 * 228,79 * 70,80 * 30,9 *
Total * 240,84 * 541,64 * 782,48 * 405,38 * 51,8 *
( 1 ) Y compris virements de crédits .
9.2 . Cependant , le titre 9 du budget est loin de regrouper toutes les dépenses communautaires en matière de coopération au développement en 1979 . Pour avoir une vue d'ensemble , il faut encore tenir compte :
- des paiements effectués au titre des Fonds européens de développement ( FED ) qui demeurent extérieurs au cadre budgétaire ( 462,28 MUCE ) .
Ces dépenses sont ventilées et examinées dans la partie du rapport relative au FED ;
- des restitutions à l'exportation des aides alimentaires qui sont éligibles à la section " garantie " du FEOGA ( 300,69 MUCE ) .
Il faudrait également tenir compte , le cas échéant , des avances consenties aux Etats membres pour l'exécution des actions d'aide alimentaire qui ne sont pas encore imputées budgétairement lors de la clôture de l'exercice ( 32,28 MUCE ) .
9.3 . Ainsi pour l'exercice 1979 , l'effort financier global ( au niveau des paiements ) de la Communauté en relation avec des pays en voie de développement et des pays tiers s'établit à quelque 1 168 MUCE , non compris les avances mentionnées au paragraphe précédent .
AIDE ALIMENTAIRE
Observations suscitées par l'examen des comptes
9.4 . A la suite des observations et critiques formulées au cours des dernières années sur le déroulement des opérations d'aide alimentaire , le Parlement européen a , le 18 avril 1979 , invité la Cour des comptes à lui présenter un rapport spécial sur l'aide alimentaire .
Ce rapport , qui vient d'être transmis au Parlement européen , analyse et apprécie l'aide alimentaire communautaire , de ses origines à 1979 , à travers ses différents stades d'exécution . Le présent rapport annuel sera donc concentré sur l'exécution financière au cours de l'exercice 1979 et aux constatations , sur pièces et sur place , relatives à l'exécution du programme d'aide alimentaire 1979 .
D'une manière générale , la gestion de l'aide alimentaire ne s'est pas améliorée de façon notable , notamment parce que le projet de règlement tendant à modifier la politique et la gestion de cette aide , présenté par la Commission en janvier 1979 , est toujours en instance devant le Conseil .
La gestion budgétaire des crédits et l'adoption du programme annuel
9.5 . Les crédits initialement inscrits au budget 1979 peuvent être résumés comme suit :
* * ( en MUCE ) *
Produit * Programmes * Crédits titre 6 Restitutions aide alimentaire * Crédits titre 9 Aide alimentaire * Total *
Céréales * a ) antérieurs * 3,60 * 4,82 * 8,42 *
* b ) 1979 * 53,80 * 96,12 * 149,92 *
Lait écrémé en poudre * a ) antérieurs * 31,60 * 22,27 * 53,87 *
* b ) 1979 * 125,00 * 87,94 * 212,94 *
Butteroil * a ) antérieurs * 22,00 * 11,99 * 33,99 *
* b ) 1979 * 114,10 * 62,25 * 176,35 *
Sucre * a ) antérieurs * p.m . * p.m . * p.m . *
* b ) 1979 * 1,70 * 1,45 * 3,15 *
Autres produits * - * p.m . * p.m . * p.m . *
Divers * - * - * 0,50 * 0,50 *
* Total * 351,80 * 287,34 * 639,14 *
9.6 . La prévision budgétaire du titre 6 ( partie aide alimentaire ) était totalement irréaliste , ainsi que l'indique le tableau ci-dessous :
* ( en MUCE ) *
* Crédits initiaux 1979 * Utilisation réelle en 1979 * Pourcentage d'utilisation *
Programmes antérieurs * 57,20 * 233,80 * 408,7 % *
Programme 1979 * 294,60 * 66,90 * 22,7 % *
Total * 351,80 * 300,70 * 85,5 % *
9.7 . Il en était de même des crédits du chapitre 92 qui s'élevaient à 287,34 MUCE , outre 100,07 MUCE de crédits reportés de 1978 et 8,7 MUCE de virements à partir d'autres lignes budgétaires , soit au total 396,11 MUCE , dont 137,11 MUCE , soit 34,6 % ont été à nouveau reportés en 1980 .
En tenant compte des crédits reportés de l'exercice 1978 , la situation budgétaire du chapitre 92 se présente comme suit :
* ( en MUCE ) *
Produit * Programmes * Crédits reportés de 1978 * Crédits 1979 * Virements * Total des crédits * Total des paiements * Crédits reportés à 1980 *
Céréales * a ) antérieurs * 14,44 * 4,82 * + 9,63 * 28,89 * 28,89 * - *
* b ) 1979 * - * 96,12 * - 4,80 * 91,32 * 59,52 * 31,80 *
Lait écrémé en poudre * a ) antérieurs * 46,83 * 22,27 * + 0,33 * 69,43 * 69,43 * - *
* b ) 1979 * - * 87,94 * - 2,33 * 85,61 * 25,31 * 60,30 *
Butteroil * a ) antérieurs * 38,61 * 11,99 * + 11,08 * 61,68 * 61,68 * - *
* b ) 1979 * - * 62,25 * - 11,08 * 51,17 * 13,48 * 37,69 *
Sucre * a ) antérieurs * 0,09 * p.m . * + 0,17 * 0,26 * 0,26 * - *
* b ) 1979 * - * 1,45 * - * 1,45 * - * 1,45 *
Autres produits * - * * + 5,70 * 5,70 * 0,27 * 5,43 *
Autres dépenses * 0,10 * 0,50 * - * 0,60 * 0,16 * 0,44 *
Total * 100,07 * 287,34 * + 8,70 ( 1 ) * 396,11 * 259,00 * 137,11 *
( 1 ) Renforcement de virements à partir d'autres chapitres des titres 8 et 9 .
9.8 . De plus , les crédits prévus pour les programmes antérieurs à 1979 s'élevaient dans le budget initial à 39,08 MUCE , mais ont dû être renforcés à concurrence de 54 % ( 21,2 MUCE ) par prélèvement sur les crédits du programme 1979 .
Enfin deux méthodes différentes de calcul des crédits sont utilisées pour le même article :
- pour les programmes antérieurs , les crédits demandés sont calculés en fonction des quantités que la Commission escompte pouvoir livrer ;
- pour le programme 1979 , les crédits sont calculés pour l'ensemble des quantités inscrites au programme alors qu'il est évident qu'une partie de l'aide ne sera pas livrée pendant l'exercice .
La Cour estime à nouveau qu'une plus grande vérité budgétaire ne pourra être atteinte qu'avec l'introduction de crédits dissociés , d'autant plus que la Communauté a déjà pratiquement contracté des engagements pluriannuels d'aide alimentaire , par exemple dans le cadre de la convention sur l'aide alimentaire et dans le cadre du programme Flood II avec l'Inde .
9.9 . Les crédits inscrits au budget de 1979 concernaient la fourniture , à différents pays et organismes , de 720 500 tonnes de céréales , de 150 000 tonnes de lait écrémé en poudre , de 45 000 tonnes de butteroil ainsi que la fourniture de 6 153 tonnes de sucre destinées aux réfugiés palestiniens .
L'affectation de ces fournitures peut être résumée comme suit :
* ( en t ) *
Bénéficiaires * Céréales * Lait écrémé en poudre * Butteroil *
Pays * * * *
Bangladesh * 100 000 * - * 3 000 *
Egypte * 90 000 * 5 000 * 2 800 *
Vietnam * 86 000 * 15 000 * 4 000 *
Pakistan * 50 000 * - * 1 000 *
Sri Lanka * 19 000 * - * 200 *
Mozambique * 16 500 * 1 000 * 250 *
Madagascar * 14 000 * 500 * - *
Inde * - * 31 000 * 12 700 *
Sahel * 66 500 * 5 930 * 1 755 *
Moyen-Orient * 11 000 * 2 295 * 1 975 *
Divers * 82 000 * 17 700 * 3 640 *
Organismes * * * *
Internationaux * 137 500 * 41 800 * 13 200 *
Non gouvernementaux * - * 25 000 * - *
Réserver d'urgence * 48 000 * 4 775 * 480 *
Total * 720 500 * 150 000 * 45 000 *
La répartition de ces quantités entre les différents bénéficiaires n'a été adoptée par le Conseil que le 8 mai 1979 , la proposition de la Commission lui ayant été transmise le 16 mars 1979 .
L'adoption tardive du programme diminue fortement l'efficacité de l'aide alimentaire qui est livrée , du moins en partie , au moment de la récolte dans les pays bénéficiaires . Or , dans des situations normales , les populations locales préférent , en général , consommer les denrées vivrières produites sur place parce qu'elles répondent mieux à leurs habitudes alimentaires . Ce n'est , qu'en cas de disette ou de catastrophes et pendant la période de soudure entre deux récoltes , que l'aide internationale rencontre un certain succés ( par exemple dans les pays du Sahel , cette période s'étend de juin à octobre-novembre ) .
De plus , la distribution de l'aide alimentaire au moment où , compte tenu des importations commerciales , les besoins d'approvisionnement se manifestent , soit en général juste avant la période de soudure , est opportune parce qu'ensuite les pluies rendront les pistes impraticables pendant plusieurs mois dans un grand nombre de pays et l'approvisionnement des régions reculées qui sont généralement les plus nécessiteuses devient très difficile .
L'aide alimentaire distribuée au bon moment constitue non seulement un apport nutritionnel non négligeable au moment où les denrées sont rares , mais elle permet aussi de contenir la flambée des prix qui caractérise systématiquement cette période de pénurie . Or , cette flambée oblige souvent les paysans , afin de subsister , à gager à vil prix leurs prochaines récoltes .
La Cour recommande qu'à l'avenir , le moment de la livraison soit négocié d'emblée avec les Etats bénéficiaires et soit explicitement repris dans les conventions passées avec ces Etats , ce qui implique notamment que le programme annuel soit adopté immédiatement après l'arrêt du budget .
9.10 . Le tableau ci-dessous indique les pays dont les entreprises ont exécuté des opérations d'aide alimentaire à charge du budget de la Communauté .
* ( en MUCE ) *
Etat membre * Céréales * Lait écrémé en poudre * Butteroil ( 1 ) * Autres * Total *
Allemagne ( RF ) * 10,32 * 121,97 * 86,41 * - * 218,70 *
France * 62,55 * 4,53 * 33,12 * - * 100,20 *
Italie * 21,42 * - * - * - * 21,42 *
Pays-Bas * 6,91 * 11,46 * 24,00 * - * 42,37 *
Belgique * 13,02 * 58,69 * 37,25 * - * 108,96 *
Luxembourg * - * 3,89 * 2,94 * - * 6,83 *
Royaume-Uni * 0,09 * 1,20 * 2,34 * - * 3,63 *
Irlande * - * 17,96 * 3,92 * - * 21,88 *
Danemark * - * 2,58 * 15,12 * - * 17,70 *
Total des paiements via les Etats membres * 114,31 * 222,28 * 205,10 * - * 541,69 *
Paiements directs de la Commission * 8,36 * 7,07 * 1,88 * 0,69 * 18,00 *
Total des paiements * 122,67 * 229,35 * 206,98 * 0,69 * 559,69 *
Imputé : * * * * * *
titre 6 * 34,26 * 134,61 * 131,82 * - * 300,69 *
titre 9 * 88,41 * 94,74 * 75,16 * 0,69 * 259,00 *
( 1 ) Le butteroil peut avoir été transformé par un fournisseur ressortissant d'un autre Etat .
9.11 . Conformément à l'article 102 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes , le programme d'aide alimentaire , dès son approbation par le Conseil , fait l'objet d'une proposition d'engagement global .
La Cour des comptes estime que cet article 102 devrait être interprété dans le sens qu'il ne dispense pas la Commission de procéder à un engagement individuel dès la signature de chaque convention entre la Commission et un bénéficiaire d'une aide alimentaire . Ceci permettrait de mieux suivre l'utilisation des crédits et de soumettre au visa préalable du contrôleur financier toutes les adjudications dont certaines représentent une dépense de 50 MUCE , sans être actuellement soumises à ce visa .
Le même raisonnement s'applique certainement lorsque la Commission décide une action d'aide alimentaire dont les produits sont achetés et transportés dans des pays tiers .
Dans le cas d'un achat de maïs au Kenya destiné à la Zambie , l'absence d'engagement individuel a amené le contrôleur financier de la Commission à différer son visa sur l'ordre de paiement relatif à cet achat et l'opération , ayant pourtant fait l'objet d'un contrat ferme avec le Kenya , a dû être annulée quelques mois plus tard .
La Cour des comptes tient à signaler également qu'au cours de l'exercice 1979 , un montant de 17,7 MUCE a été remboursé au Danemark et imputé au chapitre 92 . Or , ce montant comportait un montant de 10,5 MUCE de restitutions que le Danemark avait omis d'individualiser et qui aurait dû être imputé au titre 6 .
Une telle erreur dénote une dangereuse lacune dans la gestion et le contrôle de ces dépenses . Il est tout aussi regrettable que les dernières décisions d'apurement des dépenses d'aide alimentaire concernent l'exercice 1974 .
9.12 . Dans le programme pour 1980 présenté par la Commission à l'autorité budgétaire le 22 février 1980 , il est indiqué que le programme d'aide alimentaire de 1979 a été exécuté en volume de la manière suivante :
* ( en t ) *
Produit * Restait à exécuter au 31 . décember 1978 * Programme 1979 * Exécuté ou en cours d'exécution en 1979 * Reste à exécuter au 15 janvier 1980 *
Céréales * 86 913 * 720 500 * 662 863 * 144 550 *
Lait écrémé en poudre * 138 735 * 150 000 * 210 311 * 78 424 *
Butteroil * 36 280 * 45 000 * 70 852 * 10 428 *
Sucre * - * 6 153 * - * 6 153 *
Faute d'enregistrement des engagements individuels , aucun rapprochement n'est possible entre ces données tirées du programme et de la comptabilité budgétaire . Or , cette dernière fait apparaître des chiffres différents , à savoir qu'au 31 décembre 1979 l'aide alimentaire restant à exécuter s'élevait à environ 300 700 tonnes pour les céréales , 138 600 tonnes pour le lait en poudre , 34 800 tonnes pour le butteroil et 6 153 tonnes pour le sucre ( tonnages à rapprocher de la dernière colonne du tableau ci-dessus ) .
La Cour considère qu'il n'est pas admissible que la Commission fournisse à l'autorité budgétaire des chiffres différents selon qu'ils sont élaborés par l'un ou l'autre de ses services .
Observations suscitées par les contrôles sur place
9.13 . Lors de ses contrôles faits sur pièces , et aussi à l'occasion de trois missions dans des ports d'embarquement de la Communauté , et lors de deux missions de contrôle consacrées entièrement à l'aide alimentaire en Inde et en Egypte , ou à l'occasion de ses missions effectuées dans le cadre des Fonds européens de développement au Rwanda , à Madagascar , au Niger et en Haute-Volta , la Cour a pu faire les principales constatations suivantes :
- diverses livraisons concernant notamment plus de 5 000 tonnes de riz , étaient impropres à la consommation humaine , alors qu'elles étaient destinées à des populations victimes de catastrophes . Les dispositions actuellement appliquées ne paraissent pas permettre de déterminer avec certitude les responsabilités ;
- des marchés ont encore été attribués par l'organisme d'intervention chargé de la mobilisation à une firme responsable dans le passé de plusieurs livraisons ( représentant plus de 5 000 t ) de qualité douteuse , malgré l'opposition de la Direction générale du développement de la Commission , portée à la connaissance de la Direction générale de l'agriculture ;
- 1 500 tonnes de poudre de lait destinées initialement au Kampuchea ont été finalement expédiées en Somalie sans que l'organisme chargé de la mobilisation en ait été informé . Ces sacs sont arrivés en Somalie revêtus de la mention " Gift of the EEC to the Kampuchean populations " . De plus la mention " EEC " n'était pas conforme à l'avis d'adjudication qui prévoyait la mention " European Economic Community " ;
- certaines livraisons ont été exécutées à une époque où l'aide n'était plus nécessaire ;
- une grande partie de l'aide communautaire continue à être transportée sur des bateaux ne battant pavillon ni d'un Etat membre de la Communauté ni de l'Etat bénéficiaire de l'aide . De plus , l'état du bateau assurant le transport n'est soumis à aucun contrôle communautaire ;
- une aide d'urgence de lait en poudre demandée le 14 juin 1979 par une organisation non gouvernementale pour le Nicaragua a été livrée par avion le 12 septembre 1979 . L'organisation en question signalait à la Commission que , début septembre , elle avait réceptionné un navire chargé de 2 000 tonnes de lait en poudre provenant d'un autre donateur ;
- une partie de l'aide alimentaire destinée à la distribution gratuite a dû être vendue par un pays bénéficiaire , incapable de dégager les ressources nécessaires à la distribution gratuite ;
- les sacs de lait en poudre ne portent aucune indication sur le mode d'emploi ni sur la date de fabrication ( si ce n'est sous forme d'un code ) ;
- les sacs de lait en poudre vitaminé ne portent pas d'indication sur la date de péremption des vitamines ( en principe six mois après la date de fabrication ) ;
- du lait en poudre vitaminé a été utilisé dans un pays pour la fabrication de fromage . Lors de cette transformation , les vitamines sont évidemment détruites , de sorte que les frais pour la vitaminisation de l'ordre de 100 UCE/tonne ont été exposés en pure perte ;
- l'emballage du lait en poudre vitaminé est souvent trop volumineux ( sacs contenant 25 kg sans subdivision en quantités plus petites ) et critiqué du point de vue de la qualité .
Appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission au point 9.13 . , dernier tiret
Le lait en poudre vitaminé produit pour des raisons techniques à partir de lait frais est destiné à la consommation humaine directe et n'est donc pas concerné par la première partie de la réponse de la Commission que vise le lait en poudre ordinaire . La Cour n'a pas constaté que des quantités importantes de lait en poudre vitaminé ont été octroyées sous emballage de faible quantité , l'existence d'une telle possibilité ne paraissant pas faire l'objet d'une publicité suffisante .
Problèmes des obligations souscrites par les Etats bénéficiaires
9.14 . Cette question est approfondie dans le rapport spécial de la Cour qui tient toutefois à mentionner l'essentiel de ses observations .
La Communauté impose aux pays bénéficiaires d'une aide alimentaire une série d'obligations qui en pratique ne sont souvent pas remplies ou qui s'opposent même à la finalité de l'aide dans certains cas .
La Cour recommande qu'à l'avenir , la Commission n'impose plus de schéma général de conditions aux Etats bénéficiaires , mais que celles-ci soient négociées cas par cas et adaptées aux capacités et aux besoins réels de ces pays de même que , comme mentionné précédemment , le moment auquel l'aide doit parvenir à ces pays .
Une fois ces obligations souscrites , il importe que la Commission veille scrupuleusement à leur respect .
Appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission au point 9.14
La Cour a constaté que certains pays bénéficiaires , particulièrement parmi les plus démunis , lorsqu'ils sont confrontés à des besoins urgents , ont tendance à souscrire à toutes les obligations qui leur sont proposées , même s'ils sont parfaitement conscients déjà à ce moment-là qu'ils ne pourront jamais les satisfaire .
Conclusions
9.15 . Au cours de l'année 1979 , l'aide alimentaire a entrainé une dépense budgétaire de 559,69 MUCE ( 259 MUCE au titre 9 et 300,69 MUCE au titre 6 ) . Malgré les imperfections constatées , elle a permis non seulement de fournir une aide alimentaire non négligeable à une très nombreuse population nécessiteuse , mais aussi à de nombreux pays d'économiser des dizaines de millions d'unités de compte européennes en devises qui auraient pesé autrement sur la balance des paiements de ces pays pour l'achat des denrées alimentaires essentielles .
Les remarques de la Cour visent à inciter la Commission à améliorer la gestion de l'aide alimentaire dans tous ses aspects , notamment en y affectant les effectifs nécessaires .
COOPERATION FINANCIERE ET TECHNIQUE AVEC LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT NON ASSOCIES
Chapitre 93
9.16 . A la suite d'une résolution du Conseil du 16 juillet 1974 , la Commission a formulé une proposition de programme , pour les années 1976 à 1980 , d'aides financières et techniques en faveur des pays en voie de développement non associés . Ces aides , octroyées sous forme de dons , sont destinées essentiellement aux actions de développement agricoles et alimentaires dans les pays les plus pauvres d'Amérique latine et d'Asie , et à ceux d'Afrique qui ne sont pas associés à la Communauté .
Les budgets de 1976 à 1979 ont doté ces programmes de 20 MUC , 45 MUC , 70 MUCE et 110 MUCE , répartis à concurrence de 75 % en Asie , de 20 % en Amérique latine et de 4 % en Afrique , 1 % étant alloué aux dépenses hors projets , notamment les honoraires d'experts .
Les crédits budgétaires des exercices 1976 à 1978 ont été totalement engagés . Pour les deux premiers de ces exercices , les engagements souscrits résultent de conventions de financement dont les montants sont libellés en dollars des Etats-Unis . Suite aux mouvements monétaires intervenus depuis lors , les engagements comptabilisés en unités de compte européennes font ressortir un solde disponible respectivement de 1,6 MUCE et de 7,9 MUCE .
9.17 . L'état des engagements et des parements au 31 décembre 1979 se présente comme suit :
* ( en MUCE ) *
Programme * 1976 * 1977 * 1978 * 1979 * Total *
Dotation budgétaire * 20 ( 1 ) * 45 ( 1 ) * 70 * 110 * 245 *
Montant de la dotation budgétaire engagée * 18,4 * 37,1 * 70 * 77,6 * 203,1 *
Nombre de projets financés * 8 * 21 * 37 * 29 * 95 *
Cumul au 31 décembre 1979 des paiements par programme * 12,9 * 11,3 * 9 * 0,2 * 33,4 *
Reste à payer : * * * * * *
MUCE * 5,5 * 25,8 * 61 * 77,4 * 169,7 *
% * 29,9 * 69,5 * 87,1 * 99,7 * 83 *
( 1 ) En MUC .
Il en ressort que les crédits de paiement ont été très fortement sous-utilisés pour des raisons qu'il serait utile que la Commission indique avec précision .
Au 31 décembre 1979 , seulement deux des huit projets du programme 1976 ont été clôturés , quatre des 21 de 1977 , quatre des 37 de 1978 et aucun de 1979 . La plupart des projets clôturés sont des subventions à des programmes de recherche déjà bien avancés avant l'intervention communautaire .
Il a fallu un délai de neuf mois entre l'adoption du budget de 1979 et la préparation de la liste des projets retenus , et ensuite de trois à six mois supplémentaires pour la signature des conventions de financement . Toutefois , l'essentiel des retards se situe au niveau de l'exécution , confiée aux bénéficiaires ou aux cofinanciers , sans encadrement ni contrôle communautaires sur place .
Le retard provient également de ce que la Commission , à défaut d'un règlement de base sur l'aide aux pays en voie de développement non associés , a attendu généralement l'accord du Conseil sur la liste des projets à financer et que cet accord n'est intervenu qu'en fin d'exercice .
Contrôle financier
9.18 . La Commission accepte toute demande de paiement transmise sous couverture du confinancier ou de l'ambassadeur du pays bénéficiaire , sans vérification de l'attribution des marchés , ni du calcul des acomptes , ni de la bonne gestion financière du projet financé .
Pour s'assurer que les vérifications déléguées aux bénéficiaires sont bien effectuées , il serait préférable que tout paiement soit subordonné à la transmission périodique de certificats appropriés émanant des organismes nationaux de contrôle des pays bénéficiaires ou d'autres organismes de vérification indépendants .
DEPENSES RESULTANT DE LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LA CEE ET L'UNRWA
( article 940 du budget )
Exécution des conventions
9.19 . Dans le cadre de son programme d'assistance aux réfugiés de Palestine dans les pays du Proche-Orient , la Communauté a conclu des conventions successives avec l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine ( UNRWA ) .
Une première convention a été conclue en 1972 pour trois ans pour être ensuite reconduite jusqu'en 1978 .
Les contributions en espèces relatives aux années 1977 ( 2 602 978 UCE ) et 1978 ( 2 307 195 UCE ) n'ont été versées par la Commission à l'UNRWA qu'à la fin de 1978 .
Aucun virement en espèces n'a eu lieu en 1979 en faveur de l'UNRWA parce que la nouvelle convention portant sur les années 1979 et 1980 n'a été signée que le 21 avril 1980 .
9.20 . Par contre , des produits alimentaires destinés à être utilisés dans le cadre du programme de rations de base ont été fournis à l'UNRWA en exécution du programme général d'aide alimentaire de la Communauté du 8 mai 1979 . Il s'agissait de 27 593 tonnes de farine , soit l'équivalent de 36 700 tonnes de céréales et de 3 200 tonnes de butteroil .
Contrôle
9.21 . Dans son rapport relatif à l'exercice 1978 , la Cour avait constaté que les accords successifs conclus par la Commission avec l'UNRWA ne prévoient aucune modalité de contrôle communatautaire de l'emploi des secours accordés par la Communauté . A la suite de cette remarque , la Commission avait déclaré qu'elle se proposait d'inclure une clause de contrôle , en application des exigences formulées à l'article 82 du règlement financier dans tous les accords futurs .
9.22 . La nouvelle convention , signée le 21 avril 1980 , stipule dans son article VII que l'UNRWA " accorde toutes facilités aux personnes que pourrait désigner la Communauté en vue d'observer la réception , l'entreposage et la distribution de l'aide de la Communauté . L'UNRWA fournit également toutes informations complémentaires qui pourront être raisonnablement demandées par les personnes désignées " .
En réponse à une question parlementaire demandant à la Commission si elle pouvait donner l'assurance que la nouvelle convention permettrait de contrôler ces fonds de façon appropriée , un viceprésident de la Commission déclara en substance : " Il va de soi que la Cour des comptes exerce également pleinement son contrôle . "
En conséquence , la Cour pourra désormais exercer ses prérogatives prévues au traité et au règlement financier .
SUBVENTION POUR LE FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION EUROPEENNE DE COOPERATION ( AEC )
( article 943 du budget )
Les crédits de l'exercice 1979 relatifs à la subvention pour le fonctionnement de l'AEC ont été utilisés comme suit :
- crédit initial : 2,72 MUCE ;
- engagements : 2,57 MUCE ;
- paiements : 2,54 MUCE .
Avances
9.23 . Outre les avances perçues sur les fonds du FED , l'AEC reçoit également des avances à partir du budget général de la Commission pour lui permettre de gérer un certain nombre d'actions . Les comptes de l'AEC ont enregistré les dépenses suivantes pour ses diverses actions :
a ) frais de fonctionnement du siège de l'AEC à Bruxelles et notamment rémunérations de ses 53 agents ( 2,45 MUCE ) ;
b ) pour le Maghreb et le Machrek :
- frais de fonctionnement des délégations de la Commission ( 1,16 MUCE ) ;
- assistance technique aux projets subventionnés ( 0,09 MUCE ) ;
- bourses à des ressortissants de ces pays ( 0,03 MUCE ) ;
c ) pays en voie de développement non associés ( 0,03 MUCE ) :
- rémunérations de certains agents des délégations de la Commission ;
- frais de stagiaires .
Total des dépenses enregistrées : 3,76 MUCE .
Observations suscitées par l'examen des comptes
9.24 . Chaque opération , que ce soit l'engagement d'un agent ou l'octroi d'une bourse à un étudiant , fait l'object d'une avance individuelle , ce qui alourdit singulièrement la question financière de l'AEC , d'autant plus qui'il s'agit d'avances partielles devant être régulièrement râpprovisionnées . Aucune de ces avances n'a été apurée au 31 decembre 1979 dans les comptes de la Commission et aucun rapprochement n'a été fait entre ces comptes et ceux de l'AEC . On en arrive ainsi par exemple à constater que , dans les comptes de la Commission , l'article 969 du budget 1979 enregistre 1,5 MUCE de paiements pour les dépenses de fonctionnement des délégations dans les pays du Maghreb et du Machrek alors que les comptes de l'AEC enregistrent à ce titre une dépense de 1,16 MUCE .
Une avance globale aurait dû être enregistrée sur un compte d'avances et liquidée mensuellement après transmission des pièces justificatives de dépenses .
Intérèts bancaires
9.25 . Les intérêts bancaires perçus sur les comptes de l'AEC , de même que les gains et pertes de change , devraient apparaître dans les relevés de dépenses et de recettes de l'AEC au lieu de disparaître des comptes lorsque l'AEC les reverse à la Commission .
PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE A DES ACTIONS EN FAVEUR DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT EXECUTEES PAR DES ORGANISMES NON GOUVERNEMENTAUX ( ONG )
( article 945 du budget )
9.26 . Cette forme d'action communautaire a été introduite dans le budget en 1976 .
Les principales règles suivies pour l'octroi de subventions sont les suivantes :
- le projet de confinancement doit être présenté par un organisme non gouvernemental reconnu et établi dans un des pays membres de la Communauté ;
- la contribution communautaire peut s'élever à 50 % du coût total du projet ( dans certains cas spécifiques jusqu'à 75 % ) ;
- la contribution de la Communauté peut atteindre au maximum 300 000 UCE par projet , répartie par tranches de 100 000 UCE par an ( 3 ans ) .
9.27 . Les crédits d'engagement inscrits aux budgets depuis 1976 et le nombre de projets cofinancés ont évolué de la manière suivante :
- en 1976 : 2 500 000 UC pour 76 projets ;
- en 1977 : 4 000 000 UC pour 113 projets ;
- en 1978 : 12 000 000 UCE pour 175 projets ;
- en 1979 : 12 000 000 UCE pour 152 projets .
Les crédits de l'exercice 1979 ont été entièrement utilisés tant en engagements ( 12 MUCE ) qu'en paiements ( 7,5 MUCE ) .
9.28 . Le grand avantage de l'aide attribuée par les ONG est qu'elle perment d'intervenir théoriquement dans l'ensemble des pays en voie de développement . En 1979 , 63 de ces pays ont bénéficié de cofinancements . La répartition géographique est la suivante :
Pays * 1976 * 1977 * 1978 * 1979 * Total *
Afrique * 1 145 740 * 1 855 145 * 6 593 042 * 5 608 899 * 15 202 826 *
Asie * 634 704 * 1 523 099 * 3 251 321 * 2 464 364 * 7 873 488 *
Amérique centrale et Amérique latine * 719 556 * 506 453 * 1 796 033 * 3 397 548 * 6 419 590 *
Proche-Orient * - * 115 303 * 221 343 * 444 352 * 780 998 *
* 2 500 000 * 4 000 000 * 11 861 739 * ( 1 ) 11 915 163 * 30 276 902 *
( 1 ) Non compris les dépenses communes .
9.29 . La classification par domaine d'intervention des projets cofinancés en 1979 s'établit comme suit :
Secteur * Nombre d'actions * Montant en UCE * Pourcentage *
Agriculture * 41 * 3 808 072 * 33 *
Education * 55 * 3 248 713 * 28 *
Santé * 33 * 1 660 211 * 14 *
Economie * 21 * 866 830 * 8 *
Communications et moyens de transport * 13 * 415 287 * 4 *
Migrants et réfugiés * 3 * 99 187 * 1 *
Social * 24 * 1 310 257 * 11 *
Divers * 2 * 138 491 * 1 *
Total ( 1 ) * 192 * 11 547 048 * 100 *
( 1 ) Ces chiffres ne comprennent pas les donations globales , dont la classification ne pourra se faire qu'après réception des différents rapports de réalisation .
Contrôle
9.30 . Etant donné que les projets réalisés par les ONG avec l'aide de la Communauté sont extrêmement dispersés du point de vue géographique et que les montants engagés sont généralement peu élevés , la Commission n'exerce pas régulièrement des contrôles sur place de ces réalisations , ce qui serait forcément coûteux . La Cour des comptes , lors de ses missions sur place , a eu l'occasion de visiter sept projets exécutés par des ONG . Les réalisations inspectées peuvent être qualifiées de bonnes et même d'excellentes à deux exceptions près . Les bons projets ont une répercussion directe et favorable sur les populations concernées ( adduction d'eau , formation artisanale , emploi de handicapés , etc ) . Toutefois , la Cour tient à relever deux projets qui , le premier , présente un défaut de conception et , le second , un manque de surveillance dans l'exécution :
a ) le premier projet consistait , pour héberger quelque 140 orphelins , à construire un village comprenant la réalisation de 10 maisons familiales avec tout le confort moderne , une maison de direction commune et une école ( coût : 837 000 UCE dont 297 000 UCE à charge de la Communauté ) . Ce village est en fait la transposition en Afrique d'une réalisation telle qu'il en existe en Europe , sans aucune adaptation aux habitudes et coutumes locales .
Les orphelins réunis dans ce village recevront un traitement qui fera d'eux des privilégiés et qui rendra difficile leur réintégration ultérieure dans l'environnement social normal . Il s'agit donc d'une action coûteuse et non reproductible dans un pays qui compte trois millions d'enfants et où la tradition veut que les orphelins soient généralement recueillis par les parents proches ou lointains ;
b ) le second projet consistait à intensifier , avec l'aide de quatre volontaires européens tout à fait inexpérimentés , le développement rural en construisant trois fermes modèles , en les équipant et en les faisant fonctionner ( coût total : 95 000 UCE , dont 45 000 à la charge de la Communauté ) . La mission a visité l'une des trois fermes . Celle-ci est inachevée , construite , malgré la présence d'un spécialiste , d'une manière tout à fait lamentable , et abandonnée depuis . Elle constitue un bien mauvais exemple pour le village concerné dont la population a dû participer gratuitement à certains travaux .
9.31 . Finalement , la Cour relève trois points concernant la bonne gestion des actions en faveur des pays en voie de développement exécutées par les ONG :
a ) actuellement , la Commission ne s'assure pas systématiquement que l'ONG verse sa contrepartie , notamment lorsque celle-ci comporte un apport de main-d'oeuvre ou une mise à disposition de terrains ou de bâtiments existants ;
b ) lorsqu'une ONG européenne agit pour le compte d'une ONG locale , la Commission ne s'assure pas que cette dernière répond également aux critères d'éligibilité fixés par la Commission pour l'octroi d'une subvention ;
c ) dans les cas où certaines ONG , contrairement aux engagements pris , ne tiennent pas une comptabilité séparée par projet , la Communauté n'est pas en mesure de vérifier l'utilisation de sa propre subvention .
AIDES D'URGENCE
( article 950 du budget et article 59 de la convention de Lomé )
9.32 . Les aides d'urgence décidées par la Communauté en faveur de pays tiers sont imputées :
a ) soit sur les ressources du Fonds européen de développement , en vertu de l'article 59 de la convention de Lomé I qui prévoit l'octroi d' " aides exceptionnelles aux Etats ACP ayant à faire face à des difficultés graves résultant de calamités naturelles ou de circonstances extraordinaires comparables " ;
b ) soit sur l'article 950 du budget général des Communautés intitulé " Aides communautaires à des populations des pays en voie de développement et des pays tiers victimes de catastrophes " .
9.33 . Les circonstances qui peuvent justifier le recours à un de ces modes de financement , le contenu et l'objet matériel de l'aide étant fort comparables , la Cour a estimé préférable de regrouper ses observations concernant ces deux sources de financement sous le présent chapitre .
Les disponibilités financières et leur consommation
Aides financées sur l'article 950 du budget
9.34 . Les crédits de l'article 950 sont des crédits non dissociés . Ils étaient composés comme suit en 1979 :
- crédits initiaux * 3 MUCE *
- renforcement de l'article 950 par virements de crédits * 39 MUCE *
Total * 42 MUCE *
Parmi les crédits virés , une partie provenait des crédits de l'exercice , une autre partie provenait même de crédits dissociés ( chapitre 96 ) de l'exercice 1978 maintenus en 1979 .
Ces crédits ont été engagés entièrement et payés à concurrence de 38,5 MUCE . Le solde de 3,5 MUCE correspond à un montant gardé en réserve pour le financement d'un pont aérien éventuel dans le cadre de la dernière opération d'aide d'urgence au Kampuchéa .
Aides financées en vertu de l'article 59 de la convention de Lomé I ( FED )
9.35 . Pour ces aides , la Commission n'est pas soumise aux contraintes de l'annualité budgétaire , aussi l'exécution des actions est-elle beaucoup plus lente . En ce qui concerne le délai d'exécution , on peut distinguer quatre catégories d'aides .
Le tableau suivant fait ressortir la part importante des dépenses relatives à des actions étalées sur deux et même sur trois exercices .
* * ( en UCE ) *
* Nombre d'actions * Engagements globaux * Dépenses en 1979 *
a ) Actions commencées et achevées en 1979 * 10 * 4 008 246 * 3 808 245 *
b ) Actions commencées avant le 1er janvier 1979 et achevées en 1979 * 5 * 8 125 207 * 5 630 876 *
c ) Actions commencées en 1979 et non achevées au 31 décembre 1979 * 20 * 23 027 653 * 7 645 578 *
d ) Actions commencées avant le 1er janvier 1979 et non achevées au 31 décembre 1979 * 23 * 55 617 000 * 12 999 588 *
Total * 58 * 90 778 106 * 30 084 287 *
Sur les engagements globaux des 58 actions intéressant l'exercice 1979 , 4,4 % seulement correspondent aux 10 actions commencées et finies en 1979 ; 95,6 % correspondent donc aux 48 actions étalées sur au moins deux exercices dont 61,3 % aux 23 actions étalées sur au moins trois exercices .
Dispersion des dossiers sur les aides d'urgence
9.36 . L'examen des dossiers d'aide d'urgence est rendu notablement plus difficile par l'extrême dispersion des documents dans des dossiers gérés ou conservés par des services distincts de la Commission . En effet , les diverses pratiques suivies aboutissent au résultat que pour avoir une vue d'ensemble d'une action en cours , il faut dépouiller des dossiers tenus dans quelque quatre services différents , situation qui ne facilite ni le contrôle ni la gestion des dossiers .
Constatations de la Cour faites sur pièces ou dans des pays bénéficiaires
9.37 . L'aide perd parfois son efficacité à cause de la lenteur d'exécution des actions , comme le montrent les exemples suivants :
a ) 15 camions-citernes ont été livrés en mars 1979 , soit près de deux ans après la demande d'aide tendant au premier remplissage des citernes de la capitale privée d'essence par suite de troubles sévissant dans un pays voisin ;
b ) deux centres hospitaliers , financés dans un pays ACP sur aide FED et terminés l'un en décembre 1978 , l'autre en avril 1979 , sont inutilisés faute de raccordements à l'eau et à l'électricité et de mobilier qui auraient dû être financés et exécutés par l'Etat bénéficiaire ;
c ) une aide FED de 2 735 000 UCE , accordée pour faire face aux effets de la sécheresse , ayant donné lieu à une convention de financement en date du 23 mai 1978 et portant sur la fourniture de semences , de vaccins vétérinaires , de 70 camions-citernes et sur l'approfondissement de 100 puits villageois , est encore en cours début 1980 .
9.38 . La Cour des comptes constate que l'orientation de la Commission est d'exclure de plus en plus des aides d'urgence les projets de travaux , car dans la plupart des cas , les délais difficilement compressibles de réalisation conféraient à ces aides le caractère de projets d'investissement classiques . Les fournitures et prestations de services peuvent être exécutées en des temps très courts correspondant au concept d'urgence . Ainsi , beaucoup d'actions sont désormais réalisées avec une grande rapidité :
a ) à la suite d'éruptions volcaniques commencées le 12 avril 1979 , le gouvernement du pays touché présente une demande d'aide le 30 avril ; la décision d'accorder 300 000 UCE est prise par la Commission le 9 mai 1979 pour permettre au gouvernement d'acheter des produits alimentaires et sanitaires à l'intention des sinistres . Les premiers arrivages ont lieu le 16 mai , les derniers en juillet 1979 ;
b ) le désensablement d'un port après passage d'un cyclone donne lieu le 26 octobre 1979 à une aide de 100 000 UCE ( article 950 ) ; le 15 janvier 1980 , les travaux sont déjà terminés , ce qui est d'autant plus remarquable qu'il s'agit précisément de travaux d'infrastructure ;
c ) une aide FED pour l'achat de semences d'arachides , en vue de rétablir le niveau de la production qui avait gravement baissé , est exécutée en trois mois , de mars à juin 1976 ;
d ) l'achat et le transport aérien de vaccins contre le choléra jusqu'à la capitale d'un pays enclavé , faisant l'objet d'une aide FED de 55 000 UCE décidée le 5 mars 1979 , sont terminés le 16 mars 1979 .
9.39 . Au titre du FED , une aide exceptionnelle de 2 000 000 UCE décidée par la Commission en 1976 en vue de réparer les dégâts causés par le passage de trois cyclones successifs a été partiellement utilisée à des fins autres que celles indiquées dans la proposition soumise au Comité du FED . En effet , 675 000 UCE ont été consacrées à la reconstruction d'un pont , financé par le FED , qui s'était écroulé en 1974 . De plus , la proposition de financement précentée au Comité du FED comportait des erreurs matérielles et des erreurs d'estimation importantes .
9.40 . Dans le cadre d'une aide FED accordée en 1976 à un pays ACP enclavé , une commande de 15 camions-citernes a été payée en dollars US . De même , 505 tonnes de haricots originaires du Mozambique et achetés à Lisbonne ont été payés le 20 décembre 1979 en dollars US , d'après un contrat libellé dans cette devise et un ordre de paiement visé par le contrôleur financier . Pourtant le contrôleur financier , à l'occasion du visa d'une proposition d'engagement relative à un contrat semblable ( quantité différente , mais même produit , même pays d'origine , même fournisseur , et dans le cadre de la même action du FED ) , avait rappelé le 5 septembre 1979 aux services de la Commission que le paiement en dollars était exclu dans ce cas .
En effet , l'article 45 du règlement financier du 4e FED stipule que les marchés de fourniture ne peuvent être libellés et payés qu'en unités de compte européennes ou dans la monnaie du pays bénéficiaire ou du titulaire du marché ou du producteur de la marchandise .
Le dollar US ne correspondait en l'occurrence à aucune de ces monnaies autorisées .
9.41 . La Commission n'a pas reçu d'informations suffisantes , pourtant exigées dans les conventions , sur l'exécution de plusieurs actions d'aide d'urgence .
A cet égard , la Cour considère comme insuffisante la formule utilisée assez souvent et prévoyant que le bénéficiaire de l'aide - ou , selon le cas , le mandataire de la Commission pour la gestion de l'aide - devra fournir des informations sur l'exécution de l'aide " à la demande de la Commission " . L'obligation d'informer la Commission devrait être de principe et les informations à fournir devraient être précisées .
9.42 . Dans plusieurs cas , l'aide fournie par la Communauté porte sur la fourniture de produits destinés à être vendus sur place . Le produit de la vente doit être versé sur un compte spécial , dont l'usage est sinon défini , du moins orienté contractuellement . L'utilisation des fonds inscrits à ce compte doit donner lieu à une concertation avec la Commission et , en tout cas , à une information de celle-ci .
Or certains dossiers ne contiennent aucune information en provenance du pays bénéficiaire sur l'utilisation de ces fonds , notamment :
- aides FED des 16 mars et 23 avril 1979 en produits essentiels à un pays ACP ( notamment carburant ) ;
- aide FED du 17 août 1979 à un pays ACP ( 300 000 UCE ) portant sur l'achat de riz , poisson , viande , lait condensé ;
- aide FED du 27 juin 1979 à un pays ACP ( 1 200 000 UCE ) portant sur des haricots ;
- aide à un pays tiers ( article 950 ) via la FAO du 27 août 1979 et d'un montant de 250 000 UCE , pour la fourniture de semences .
COOPERATION AVEC LES PAYS TIERS
( chapitre 96 )
9.43 . En vue de la mise en oeuvre des protocoles financiers signés en application des accords de coopération entre la Communauté et la plupart des pays méditerranéens ( Algérie , Chypre , Egypte , Grèce , Jordanie , Liban , Malte , Maroc , Syrie , Tunisie , Turquie ) et le Portugal , les montants suivants ont été inscrits dans les budgets 1978 et 1979 : 12 MUCE de crédits non dissociés , 409,3 MUCE de crédits d'engagement et 212,1 MUCE de crédits de paiement . Ces crédits sont destinés à être utilisés soit sous forme de bonifications d'intérêts des prêts de la Banque européenne d'investissement , soit sous forme d'aides non remboursables ou de prêts à conditions spéciales . Les montants devront être engagés d'une façon aussi régulière que possible sur toute la durée des protocoles qui viennent à échéance le 31 octobre 1981 pour tous les pays , sauf pour Chypre dont le protocole se termine le 31 décembre 1980 .
9.44 . A défaut d'un règlement d'application qui attend toujours son adoption , chaque proposition de financement pour des actions gérées par la Commission est soumise à la décision d'un Comité ad hoc du Conseil .
9.45 . Le rythme d'utilisation des crédits a été tellement lent que 30 millions d'UCE des crédits alloués en 1978 ont été reportés à 1979 et virés ensuite aux actions d'urgence en faveur des réfugiés de l'Asie du Sud-Est , et que 47,38 MUCE des crédits d'engagement et 16,97 MUCE des crédits de paiement sont tombés en annulation le 31 décembre 1979 .
a ) La situation des crédits ( dissociés ) se résume au 31 décembre 1979 comme suit :
* ( en MUCE ) *
Pays * Crédits d'engagement 1978 et 1979 * Engagements au 31 décembre 1979 * Paiements *
* Crédits initiaux * Virements ou annulations * Crédits engagés ou reportés de droit * * *
Malte * 10,00 * 2,14 * 7,86 * 5,36 * 0,36 *
Grèce * 38,50 * - * 38,50 * 25,78 * 15,78 *
Turquie * 132,00 * - * 132,00 * 121,00 * 31,92 *
Chypre * 7,00 * 3,00 * 4,00 * - * - *
Maghreb : * * * * * *
- Algérie * 31,70 * 17,20 * 14,50 * 0,40 * - *
- Maroc * 53,30 * 12,27 * 41,03 * 17,33 * 0,05 *
- Tunisie * 38,90 * 15,48 * 23,42 * 6,12 * 3,11 *
Machrek : * * * * * *
- Egypte * 55,40 * 19,84 * 35,56 * 10,96 * 7,09 *
- Jordanie * 15,80 * 2,20 * 13,60 * 6,60 * 0,82 *
- Liban * 8,00 * 3,85 * 4,15 * 1,15 * 0,00 *
- Syrie * 18,70 * 1,40 * 17,30 * 13,31 * 2,11 *
Total * 409,30 * 77,38 * 331,92 * 208,01 * 61,24 *
Sur les 61,24 MUCE de paiements ( soit 28,9 % des 212,1 MUCE de crédits de paiement totaux disponibles ) , seulement 0,42 MUCE ont été affectés à des actions gérées directement par la Commission . Le reste , soit 28,76 MUCE pour les bonifications d'intérêts sur prêts de la Banque européenne d'investissement et 32,06 MUCE de prêts à conditions spéciales sont des crédits gérés par la Banque européenne d'investissement .
b ) Parmi les crédits ( non dissociés ) inscrits en faveur du Portugal pour bonification des prêts de la Banque européenne d'investissement , ceux de l'exercice 1978 ( 6 MUCE ) ont été reportés à 1979 et ont été engagés et payés . Par contre , 4,1 MUCE sur les 6 MUCE inscrits en 1979 n'ont pas été engagés .
9.46 . La BEI assure l'instruction et le contrôle des projets faisant l'objet de prêts spéciaux ( sauf ceux concernant les projets agricoles des pays du Maghreb et du Machrek ) ainsi que des projets bénéficiant d'une bonification d'intérêts . La Commission se limite à effectuer les transferts correspondants à la Banque européenne d'investissement sur simple demande de celle-ci et n'intervient en aucune autre façon dans la gestion d'une fraction importante des crédits de coopération avec les pays tiers .
9.47 . Pour les projets dont la gestion est assurée par la Commission ( projets agricoles , actions de formation et d'assistance technique ) , les pouvoirs d'ordonnancement sont exercés par la Direction générale du développement . Ces projets concernent deux groupes géographiques distincts :
a ) les pays du Maghreb et du Machrek dans lesquels est installée une délégation de la Commission qui vise chaque opération de paiement ;
b ) Malte , Grèce , Turquie et Chypre : dans ces pays , il n'existe aucune délégation de la Commission et donc aucun contrôle communautaire sur place .
Le droit de contrôle de la Cour est implicite dans les conventions de financement passées entre la Commission et le pays bénéficiaire par référence aux règlements financiers , mais ceux-ci ne sont pas joints à chaque convention .
La Cour des comptes rapelle son avis du 23 mai 1978 ( JO n * C 139 du 5 . 6 . 1979 ) dans lequel elle demande que soit faite une mention explicite de son droit de contrôle dans les règlements d'application des accords et dans les clauses générales de chaque convention de financement .
9.48 . Les bonifications d'intérêts dont sont assortis les prêts octroyés sur les ressources propres de la Banque européenne d'investissement pourraient être versées par la Commission à la BEI chaque pendant la durée du prêt . Pour simplifier la gestion , elles sont versées en une seule fois par la Commission deux mois après la signature du contrat de prêt sur la base de la valeur actuelle du total des bonifications annuelles . Pour calculer la valeur actuelle de ce montant , la BEI retient un taux d'intérêt d'un quart inférieur à celui qu'elle applique à l'emprunteur .
La Cour prie la Commission de lui communiquer les raisons qui l'ont amenée à accepter l'actualisation des bonifications sur cette base , ainsi que de justifier le principe même de l'actualisation avec les règles de l'annualité du budget .
9.49 . Les avances versées par la Commission aux organismes gestionnaires des bourses sont enregistrées comme dépenses , au lieu d'être portées en comptes d'avances en attendant la présentation des décomptes .
CHAPITRE 10 - DEPENSES DE PERSONNEL
SOMMAIRE
* Points *
Introduction * 10.0 *
Généralités * 10.1 et 10.2 *
Observations résultant des vérifications effectuées au cours des années précédentes * 10.3 à 10.8 *
Dépenses de personnel du Centre commun de recherche des Communautés européennes * 10.9 à 10.20 *
Système de paiement des rémunérations * 10.10 et 10.11 *
Gestion des emplois * 10.12 *
Application des dispositions statutaires particulières * 10.13 à 10.20 *
Personnes assimilées à un enfant à charge * 10.21 à 10.26 *
Transferts de rémunérations * 10.27 à 10.33 *
Transferts de juin 1979 * 10.27 à 10.30 *
Transferts au BHW ( organisme allemand d'épargne-logement ) * 10.31 à 10.33 *
Système de l'indemnité d'installation * 10.34 à 10.37 *
Candidature et élection à des fonctions publiques * 10.38 à 10.43 *
Respect des dispositions financières * 10.44 et 10.45 *
INTRODUCTION
10.0 . Le chapitre 10 est consacré aux observations suscitées par une série de contrôles approfondis effectués dans le domaine des dépenses de personnel .
Après un aperçu général des effectifs et des crédits de personnel ( points 10.1 et 10.2 ) , sont exposées les observations découlant des vérifications effectuées au cours des années précédentes sur des points qui n'ont toujours pas été réglés de manière satisfaisante par les institutions ( points 10.3 à 10.8 ) .
Les contrôles des dépenses de personnel du Centre commun de recherche ont mis en évidence certaines lacunes , que ce soit dans le système de paiement des traitements ( points 10.10 et 10.11 ) , dans la gestion des emplois ( point 10.12 ) ou encore dans l'application des dispositions particulières du statut ( points 10.13 à 10.22 ) .
De même , la vérification de l'application des dispositions portant sur les personnes assimilées aux enfants à charge ( points 10.21 à 10.26 ) , ainsi que sur les transferts de rémunérations ( points 10.27 à 10.33 ) , a donné lieu à des observations .
Le contrôle du système de l'indemnité d'installation a permis de constater que les dispositions actuelles autorisent l'octroi d'indemnités , même en l'absence de tous frais ( points 10.34 à 10.37 ) .
L'application qui a été faite du statut à l'occasion de la candidature et de l'élection d'un fonctionnaire à des fonctions publiques donne matière à observations ( points 10.38 à 10.43 ) .
A l'occasion de l'octroi d'une aide humanitaire , les dispositions des traités et du règlement financier ont été enfreintes ( points 10.44 et 10.45 ) .
GENERALITES
Effectif
10.1 . Pour l'exercice 1979 , il ressort de la situation au 31 décembre 1979 que 16 097 emplois au total avaient été autorisés pour l'ensemble des institutions , contre 15 410 pour l'exercice 1978 . L'augmentation portait donc sur 687 emplois , ou 4,46 % . Toutefois , le nombre des emplois effectivement occupés ( par des fonctionnaires et des agents temporaires ) s'élevait à 15 113 au 31 décembre 1979 contre 14 513 au 31 décembre 1978 , ce qui représente une augmentation de 600 agents , ou 4,13 % . Les emplois se répartissent comme suit entre les différentes institutions :
Tableau 1 - Fonctionnaires et agents temporaires
Institution * 1978 * 1979 * Evolution 1978/1979 *
* Emplois autorisés * Effectifs au 31 . 12 . * Différence colonnes ( a ) - ( b ) * Emplois autorisés * Effectifs au 31 . 12 . * Différence colonnes ( d ) - ( e ) * du nombre d'emplois colonnes ( d ) - ( a ) * des effectifs colonnes ( e ) - ( b ) *
* ( a ) * ( b ) * ( c ) * ( d ) * ( e ) * ( f ) * ( g ) * ( h ) *
Parlement * 1 709 ( 2 ) * 1 597 * 112 * 2 112 ( 3 ) * 1 799 * 313 * + 403 * + 202 *
Conseil * 1 517 * 1 382 * 135 * 1 547 * 1 419 * 128 * + 30 * + 37 *
Comité économique et social * 314 * 303 * 11 * 325 * 320 * 5 * + 11 * + 17 *
Commission ( 1 ) : * * * * * * * * *
- administration , sans l'Office des publications officielles * 8 378 * 8 021 * 357 * 8 580 * 8 231 * 349 * + 202 * + 210 *
- Office des publications officielles * 224 * 207 * 17 * 237 * 217 * 20 * + 13 * + 10 *
- recherche et investissements : actions directes * 2 320 * 2 267 * 53 * 2 300 * 2 265 * 35 * - 20 * - 2 *
- recherche et investissements : actions indirectes ( 4 ) * 496 * 330 * 166 * 471 * 396 * 75 * - 25 * + 66 *
Cour de justice * 288 * 257 * 31 * 311 ( 5 ) * 293 * 18 * + 23 * + 36 *
Cour des comptes * 164 * 149 * 15 * 214 * 173 * 41 * + 50 * + 24 *
Total * 15 410 * 14 513 * 897 * 16 097 * 15 113 * 984 * + 687 * + 600 *
( 1 ) Le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle et la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail ne sont pas compris dans ces données .
( 2 ) Dont 23 autorisés en réserve en vue du détachement auprès des groupes politiques .
( 3 ) Dont 35 autorisés en réserve en vue du détachement auprès des groupes politiques .
( 4 ) Y compris JET et FAST ( JET : Joint European Tours ; FAST : prévision et évaluation dans le domaine de la science et de la technologie ) .
( 5 ) Jusqu'au 30 juin 1979 , 315 au total .
Le nombre des emplois accordés au Parlement pour 1979 était de 1 995 dans le budget initial . Le budget supplémentaire n * 2 , arrêté le 2 mai 1979 ( JO n * L 157 du 25 . 6 . 1979 ) , a porté ce chiffre à 2 112 en autorisant 117 emplois supplémentaires .
Aux agents occupant les emplois prévus au budget s'ajoutent encore 1 120 agents auxiliaires , agents locaux et conseillers spéciaux , qui se répartissent entre les différentes institutions de la manière suivante :
Tableau 2 - Agents auxiliaires , agents locaux et conseillers spéciaux
Institution * Au 31 décembre 1978 * Au 31 décembre 1979 *
* Agents auxiliaires * Agents locaux ( 1 ) * Conseillers spéciaux * Total * Agents auxiliaires * Agents locaux ( 1 ) * Conseillers spéciaux * Total *
Parlement * 56 * 53 * - * 109 * 83 * 33 * - * 116 *
Conseil * 1 * 80 * - * 81 * 3 * 70 * - * 73 *
Comité économique et social * 6 * 6 * - * 12 * 16 * 11 * - * 27 *
Commission : * * * * * * * * *
- fonctionnement * 72 * 717 * 25 * 814 * 65 * 709 * 31 * 805 *
- recherches et investissement * 46 * - * - * 46 * 49 * - * - * 49 *
Cour de justice * 16 * 7 * 1 * 24 * 22 * 8 * 1 * 31 *
Cour des comptes * 7 * 6 * - * 13 * 12 * 7 * - * 19 *
Total * 204 * 869 * 26 * 1 099 * 250 * 838 * 32 * 1 120 *
( 1 ) Y compris les agents locaux rémunérés à charge de gestions hors budget ( restaurants , crèches , etc . ) .
Crédits de personnel
10.2 . Le titre 1 du budget regroupe exclusivement les crédits destinés à couvrir les dépenses de personnel des institutions . Par ailleurs , les dépenses de personnel à charge des crédits de recherche et d'investissements figurent au titre 3 du budget de la Commission .
Crédits du titre 1
Tableau 3 - Les crédits de personnel ventilés par chapitre
( en UCE )
Chapitre * Crédits initiaux * Crédits définitifs * Engagements * Taux engagements/crédits définitifs * Taux paiements/engagements *
10 . Membres des institutions * 14 052 850 * 23 865 650 * 18 485 829 * 77,4 * 99,9 *
11 . Personnel * 525 870 487 * 523 128 487 * 485 606 174 * 92,8 * 99,4 *
12 . Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions , à la cessation des fonctions et aux mutations * 18 964 650 * 20 224 650 * 16 295 572 * 80,5 * 95,1 *
13 . Dépenses relatives aux missions et aux déplacements * 15 687 880 * 17 218 880 * 14 734 824 * 85,5 * 81,7 *
14 . Dépenses de service social * 2 769 420 * 4 639 920 * 4 445 631 * 95,8 * 87,1 *
15 . Organisation de stages et perfectionnement professionnel du personnel * 2 756 100 * 2 775 300 * 2 620 796 * 94,4 * 79,5 *
Total * 580 101 387 * 591 852 887 * 542 188 826 * 91,6 * 98,6 *
Tableau 4 - Les crédits de personnel ventilés par institution
( en UCE )
Institution * Crédits initiaux * Crédits définitifs * Engagements * Taux engagements/crédits définitifs * Taux d'utilisation *
Parlement * 74 676 327 * 90 766 527 * 75 031 362 * 82,6 * 98,4 *
Conseil * 52 547 700 * 52 547 700 * 46 148 389 * 87,8 * 99,2 *
Comité économique et social * 10 795 900 * 10 818 900 * 10 654 287 * 98,4 * 98,9 *
Commission ( 1 ) * 417 562 800 * 413 132 800 * 390 036 390 * 94,4 * 98,5 *
Cour de justice * 14 593 940 * 14 593 940 * 12 575 674 * 86,1 * 99,7 *
Cour des comptes * 9 924 720 * 9 993 020 * 7 742 724 * 77,4 * 98,0 *
Total * 580 101 387 * 591 852 887 * 542 188 826 * 91,6 * 98,6 *
( 1 ) Y compris l'Office des publications officielles .
Crédits du titre 3
Tableau 15 - Actions directes et indirectes
( en UCE )
* Crédits initiaux 1979 * Crédits définitifs 1979 * Paiements *
* * * Montants * Taux paiements/crédits définitifs *
Actions directes * 70 160 366 * 72 014 960 * 67 110 715 * 93,2 *
Actions indirectes * 15 176 800 * 14 988 099 * 14 522 266 * 96,9 *
OBSERVATIONS RESULTANT DES VERIFICATIONS EFFECTUEES AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES
Indemnités forfaitaires et heures supplémentaires des chauffeurs
10.3 . Il avait été observé , dans le rapport annuel 1977 , que les indemnités forfaitaires compensant les heures supplémentaires effectuées par les chauffeurs étaient décomptées indépendamment du grade effectif , sur la base de deux critères maxima . Il s'agissait , premièrement du nombre maximal d'heures supplémentaires autorisées par l'article 56 du statut , à savoir 150 heures par période de six mois , deuxièmement du niveau de rémunération le plus élevé de la catégorie D , c'est-à-dire le traitement d'un fonctionnaire de grade D 1 , échelon 8 .
En réponse à cette observation , la Commission fit valoir en substance que , pour des raisons d'équité , il ne lui semblait pas admissible d'accorder à des fonctionnaires d'échelons ou de grades différents , des indemnités forfaitaires de niveaux différents . La Cour a répondu que la décision de la Commission n'était pas compatible avec le principe de bonne gestion financière . Jusqu'à maintenant , la Commission n'a cependant pas cru devoir modifier sa position .
Octroi régulier de suppléments aux frais de mission
10.4 . Dans le rapport annuel 1978 figurait une observation à propos des suppléments aux indemnités journalières prévues par le statut , qui ont été systématiquement accordés à des fonctionnaires du Parlement se rendant en mission à Bruxelles et Luxembourg , ainsi qu'à Strasbourg .
Dans sa réponse , le Parlement a expliqué qu'à titre provisoire , le barème des indemnités de mission avait été ajusté sur les frais réels d'hôtel et de restaurant , compte tenu du nombre de fonctionnaires se rendant en mission , de la fréquence de ces déplacements pour chacun d'eux et du fait que la majorité d'entre eux appartenait aux niveaux de rémunération les moins élevés . La solution durable du problème ne pouvait résider que dans la modification de la procédure jusqu'ici suivie par le Conseil pour adapter les indemnités forfaitaires de missions aux frais réellement exposés .
Il ressort de vérifications récemment effectuées par la Cour que le Parlement continue d'accorder des suppléments .
Il est impossible de souscrire à l'argument que le Parlement européen tire de la modicité des rémunérations de la plupart des agents envoyés en mission . De plus , il faut mettre en évidence le fait que l'octroi de suppléments aux agents du Parlement en mission porte atteinte au principe de l'égalité de traitement de tous les agents des Communautés . Au surplus , dans les observations formulées à l'occasion de la recommandation de décharge à accorder à la Commission pour l'exercice 1978 , le Conseil a déclaré " que les dispositions statutaires sont d'application dans toutes les institutions et qu'en aucun cas une institution ne peut les méconnaître " .
La gestion des missions à la Commission
10.5 . Le rapport annuel 1978 faisait également observer que la gestion des missions à la Commission à Bruxelles est déficiente , à la fois par manque de coordination et en raison de l'absence d'un système moderne de liquidation et d'information .
Au sujet de la coordination , la Commission avait répondu qu'elle voulait mettre en oeuvre une concertation pour les missions effectuées dans les pays extra-européens . Dans son appréciation , la Cour avait indiqué que les mesures envisagées ne représentaient qu'un élément de solution et qu'à son avis une coordination de tout le régime des missions était nécessaire . Quoi qu'il en soit , la Commission n'a toujours pas été en mesure de réaliser cette coordination .
Pour ce qui est de la mise en place d'un système moderne de liquidation et d'information , la Commission a justifié le retard , qui est maintenant de plusieurs années , par les difficultés apparues dans l'élaboration du programme informatique . Ces difficultés n'ont toujours pas été surmontées .
La notion d'organisation internationale
10.6 . Le rapport annuel 1978 avait également critiqué l'interprétation trop extensive donnée , à la suite d'une décision prise en 1974 par les chefs d'administration , à la notion d' " organisation internationale " , à propos de l'octroi de l'indemnité de dépaysement ; la définition de cette notion a en effet été étendue , au-delà des organisations internationales de droit public , aux organisations de droit privé .
Dans sa réponse , la Commission s'était engagée à communiquer les observations de la Cour aux chefs d'administration , afin que les institutions puissent étudier en commun l'interprétation exacte qu'il convient de donner à la notion d' " organisation internationale " .
Aprés discussion , les chefs d'administration ont décidé de conserver l'interprétation extensive donnée jusqu'ici à la notion d' " organisation internationale " parce que , dans la pratique , l'assimilation des organisations internationales de droit privé aux organisations de droit public se généraliserait de plus en plus .
La Cour ne peut se rallier à ce point de vue , car le paragraphe 1 de l'article 4 de l'annexe VII au statut assimile l'activité exercée pour le compte d'une organisation internationale aux services effectués pour un Etat . Il s'ensuit que la notion ne peut s'appliquer qu'à des agents de l'Etat et aux agents d'organisations internationales de droit public , sans pouvoir être étendue au personnel d'associations ou de groupements de droit privé . C'est d'ailleurs la conception qu'a défendue aussi le service juridique de la Commission qui , dans un avis que lui avaient précédemment demandé les chefs d'administration , était arrivé à la conclusion que la notion d' " organisation internationale " doit sans aucun doute être interprétée de façon restrictive et qu'elle ne saurait s'appliquer aux organisations internationales de droit privé .
Gestions fonctionnant dans l'intérêt du personnel
10.7 . Le rapport annuel 1978 critiquait enfin , à propos des crédits hors budget , le fait que les gestions au service des agents et de leurs familles ne sont pas dotées d'un régime financier et comptable adapté aux exigences d'une bonne gestion financière . La Cour avait recommandé de préciser , sur un plan interinstitutionnel , un cadre juridique , financier et comptable général sous forme de dispositions générales d'exécution du paragraphe 3 de l'article 9 du statut .
Dans leurs réponses , les différentes institutions ont pour l'essentiel approuvé la solution interinstitutionnelle proposée par la Cour .
Il ressort des constatations les plus récentes que certaines institutions ont effectivement déjà élaboré des projets . Mais jusqu'à présent aucune réglementation interinstitutionnelle n'a vu le jour .
10.8 . La Cour a la conviction que les institutions ne vont pas tarder à donner suite à ses observations des années précédentes .
DEPENSES DE PERSONNEL DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
10.9 . Les crédits de personnel du Centre commun de recherche des Communautés européennes ( regroupant les établissements de recherche d'Ispra , Karlsruhe , Geel et Petten ) sont inscrits aux articles 330 à 333 de la section III du budget général des Communautés , dont la gestion est confiée à l'établissement d'Ispra . Le total des dépenses de recherche et d'investissements afférents aux actions directes s'est élevé , en 1979 , à 120 millions d'unités de compte . Sur ce total , plus de 68 millions d'unités de compte ont été consacrés aux dépenses de personnel , ce qui représente environ 57 % .
Les dépenses de personnel ont été soumises à une série de contrôles approfondis qui ont été effectués auprès de l'établissement d'Ispra et , dans la mesure où c'était nécessaire , à la Commission , à Bruxelles . Le contrôle a porté essentiellement sur :
- le système de paiement des rémunérations ,
- la gestion des emplois ,
- l'application des dispositions statutaires particulières .
Cette étude a abouti aux constatations reprises ci-après point par point .
Système de paiement des rémunérations
( i ) Problèmes d'organisation
10.10 . Les opérations de décompte des rémunérations des agents du Centre commun de recherche sont réparties entre les services compétents de l'établissement d'Ispra et ceux de la Commission , à Bruxelles .
C'est ainsi que les états collectifs des rémunérations de tous les fonctionnaires et des agents temporaires des catégories A et B sont établis à Bruxelles et ceux des agents temporaires des catégories C et D à Ispra . La même séparation n'a pas été opérée dans la gestion des dossiers peronnels , qui renferment les informations de base permettant de calculer les rémunérations . Ils sont centralisés à Ispra pour y être gérés et conservés .
Cette organisation limite considérablement l'exercice des contrôles internes nécessaires . C'est ainsi que ni le contrôleur financier ni l'ordonnateur ne sont à même , depuis Bruxelles , d'exercer efficacement leurs fonctions de contrôle sur les états collectif dressés , à Bruxelles , dès lors que toutes les pièces justifiant les modifications des rémunérations sont classées dans les dossiers personnels détenus à l'établissement d'Ispra et que , pour des raisons très compréhensibles , on ne peut envisager d'expédier ces documents originaux .
En outre , ce système retarde le décompte des rémunérations , car chaque modification de la situation personnelle des fonctionnaires et agents temporaires exige un échange de notifications et de décomptes entre Ispra et Bruxelles .
La Cour estime , en conséquence , qu'il est souhaitable de n'avoir qu'un centre de décompte des rémunérations de tous les agents .
( ii ) Problèmes liés aux procédures de contrôle
10.11 . Les points ci-après donnent matière à observations .
a ) Les modifications intervenues dans la situation personnelle des agents doivent être prises en considération au moment de la préparation des états collectifs mensuels . A titre d'exemple , la liste récapitulative des " avis de modification " , dont dépend le montant des rémunérations versées , est établie , pour les agents des catégories C et D , par un agent du service des traitements d'Ispra , sans qu'aucun contrôle soit effectué sous la responsabilité d'un autre agent .
b ) La signature de l'ordre de paiement par l'ordonnateur nateur n'est précédée d'aucun contrôle qui garantirait que tous les éléments des états collectifs sont exacts et complets .
c ) Le contrôle financier ne reçoit qu'irrégulièrement les copies des avis de modification , qui lui permettraient de vérifier l'exactitude des modifications introduites dans les états collectifs .
d ) Le programme de calcul utilisé pour l'établissement des rémunerations ne comporte aucun contrôle de plausibilité susceptible de révéler en temps utile des lacunes graves .
La Cour estime que la procédure de contrôle relative à un domaine aussi important que celui du paiement des rémunérations n'est pas pleinement satisfaisante . Ceci tient au fait qu'il n'existe pas de directives claires et précises concernant le décompte , le paiement et la comptabilisation des rémunérations et que les modalités d'accomplissement de ces opérations sont pour l'essentiel laissées à l'appréciation des différents agents compétents . Par ailleurs , il n'existe pas non plus , que ce soit dans le domaine de la gestion ou dans celui du contrôle financier , de règles relatives aux procédures des contrôles à effectuer , qui préciseraient exactement et sans équivoque la nature , la portée et la fréquence des contrôles , ainsi que la compétence des contrôleurs et les preuves de la réalité des contrôles .
Il conviendra que la Commission prescrive à ses services de soumettre à l'avenir le système de paiement des rémunérations aux contrôles proposés . En outre , des directives claires relatives aux procédures de paiement des rémunérations et des règles strictes concernant les procédures de contrôles devront être fixées .
Gestion des emplois attribués aux établissements de recherche
10.12 . Actuellement il n'existe pas , pour les emplois dont disposent les établissements de recherche , de fichier d'identification des emplois . Aussi est-il pratiquement impossible de dresser la fiche signalétique de chaque emploi , où l'on en trouverait les données essentielles , telles son attribution initiale par la Commission , sa mise à la disposition d'un service , la durée de son occupation ou de sa vacance et , le cas échéant , sa restitution à la Commission .
En outre , les fonctions et tâches effectives correspondant aux différents emplois ne font l'objet d'aucune description circonstanciée , ni de leur nature , ni de leur degré de difficulté . Or de telles descriptions sont justement de la plus grande importance dans le domaine de la recherche , car les fonctions et les tâches sont très spécialisées et ne peuvent être appréciées de façon satisfaisante sous l'angle de leur nécessité , de leurs exigences et de leur évaluation , si l'on ne dispose pas de précisions sur les différentes caractéristiques et exigences des fonctions et tâches .
La Cour est d'avis qu'une gestion rationelle des emplois et une bonne utilisation du personnel ne sont normalement possibles que si toutes les données et informations se rapportant aux fonctions , aux tâches et à l'emploi qui y correspond peuvent à tout moment être mises ensemble à la disposition de l'autorité responsable des décisions à prendre en matière de personnel .
La Commission devra faire en sorte qu'à l'avenir ces renseignements soient disponibles , sans aucune restriction , dans les établissements de recherche .
Application des dispositions statutaires particulières
Article 92
10.13 . En conformité des dispositions des articles 92 et suivants du statut , les agents des cadres scientifique et technique se voient accorder des avantages pécuniaires supplémentaires . Ces agents sont les seuls admis à percevoir les primes et indemnités prévues , telles que :
a ) les primes pour inventions ( article 94 ) ,
b ) les primes pour services exceptionnels ( article 99 ) ,
c ) l'indemnité pour travaux pénibles ( article 100 ) .
L'article 92 prévoit expressément que la notion de " cadres scientifique et technique " ne peut s'appliquer qu'aux agents occupant un emploi dans le domaine nucléaire . Selon l'état au 31 octobre 1979 , sur les 1 682 fonctionnaires et agents temporaires ( ci-après dénommés " agents " ) employés à l'établissement d'Ispra , 1 310 agents ( soit 78 % ) étaient classés dans les cadres scientifique et technique .
De ces 1 310 agents , environ 600 seulement sont susceptibles , selon la décision ( CEE , Euratom ) n * 77/488 du Conseil , du 18 juillet 1977 , d'occuper un emploi dans le domaine nucléaire . Environ 450 agents occupent un emploi dans les autres secteurs de la recherche , dont les programmes se fondent , non sur l'article 7 du traité Euratom , mais sur l'article 235 du traité CEE . D'autres agents , au nombre de 250 , occupent un emploi dans les services de l'infrastructure ou du Centre de calcul .
10.14 . La Cour n'ignore pas que cette situation peut s'expliquer historiquement . A l'origine , l'activité du Centre commun de recherche se limitait exclusivement au domaine nucléaire , mais , depuis 1973 , elle s'étend aussi au domaine non nucléaire . La Cour n'ignore pas non plus que le groupe de travail chargé par la Commission de vérifier le classement des agents du Centre commun de recherche a conclu que 50 agents auraient été mal classés . La Cour estime néanmoins que des considérations historiques ne suffisent pas à justifier la situation décrite et que le reclassement de 50 agents seulement correspond à une très nette sous-estimation .
10.15 . En contrôlant l'application des articles 94 , 99 et 100 ( représentant ensemble une dépense d'environ 18 millions de BFR en 1978 ) , la Cour a trouvé matière à critique sur plusieurs points , en ce sens que des paiements ont été effectués en faveur d'agents qui n'exercent pas leur activité dans le domaine nucléaire . Un grand nombre d'observations seraient devenues sans objet si ces agents avaient été classés dans un autre cadre . Indépendamment de cette question de classement , les points ci-après sont essentiels .
Primes pour inventions ( article 94 )
10.16 . Sur le total de 97 agents attributaires en 1977 , 1978 et 1979 , de primes ( d'un montant global d'environ 0,4 million de BFR ) pour inventions brevetées , il n'y en avait qu'environ la moitié à occuper un emploi dans le domaine nucléaire .
Dans d'autres cas , des agents se sont vu attribuer une prime sans que l'invention ait été brevetée au préalable , comme l'exige l'article 94 . En outre , il a été constaté que l'article 2 de la réglementation d'exécution et l'article 94 ne concordent pas , dans la mesure où cet article 2 autorise l'attribution d'une prime dès le dépôt d'une demande de brevet .
Primes pour services exceptionnels ( article 99 )
10.17 . Pendant l'exercice 1978 , des primes ( dont le total est d'environ 3 millions de BFR ) ont été attribuées à 89 agents , dont cependant près de la moitié seulement occupaient un emploi dans le domaine nucléaire . Plus d'un quart des attributaires étaient des agents de l'infrastructure ou de l'informatique et près d'un quart des agents , d'autres secteurs de la recherche . Les deux groupes ne remplissaient en rien les conditions énoncées à l'article 92 .
La vérification des demandes de primes qui ont été approuvées a montré également que l'article 99 et la réglementation d'exécution correspondante ont été interprétés en partie de façon très généreuse . C'est ainsi , par exemple , que des primes ont été attribuées pour des travaux d'enlèvement des neiges . L'enlèvement des neiges peut difficilement être qualifié de service exceptionnel au sens de la réglementation d'exécution .
Il est à noter que ces agents ont bénéficié , en sus de la prime , d'indemnités pour travaux pénibles et de la compensation pécuniaire des heures supplémentaires .
Dans d'autres cas , des primes ont été attribuées parce que , dans le cadre par exemple d'une série expérimentale , il fallait à court terme remédier à des avaries de transport . Pourtant , il s'agissait là en fait de travaux courants et non pas de services exceptionnels .
En outre , le montant de l'unité de calcul de la prime ( actuellement 50 000 BFR au lieu de 30 000 BFR ) n'est que rarement en relation avec la nature du " service exceptionnel " . Cette anomalie apparaît très clairement si l'on considère qu'un agent de la recherche n'a reçu pour une invention qu'une prime de 2 500 BFR , pendant qu'un agent de l'infrastructure en obtenait une de 30 000 BFR pour déblayer des neiges .
Indemnités pour travaux pénibles ( article 100 )
10.18 . Sur les 550 agents qui sont actuellement attributaires d'indemnités pour travaux pénibles , environ 250 seulement occupent des emplois dans le domaine nucléaire . L'octroi des indemnités n'a donc pas de fondement juridique dans 300 cas .
Au-delà de la question de principe , la Cour a constaté certaines déficiences dans l'application pratique des dispositions relatives à l'attribution et aux taux desdites indemnités ( règlement ( CEE ) n * 1799/72 , du Conseil , du 18 août 1972 ) .
10.19 . C'est ainsi que , pour des " travaux sur explosifs " , un artificier a obtenu un forfait journalier de 6 1/2 heures par jour ouvrable , alors que les mises à feu n'ont lieu en moyenne que toutes les quatre semaines , ce qui correspond à un forfait de l'ordre tout au plus d'une heure par jour .
Huit autres agents ( techniciens et mécaniciens ) se sont vu attribuer un forfait journalier de 6 1/2 heures par jour ouvrable , justifié par les conditions de travail spéciales " Manipulation ou travail à l'aide de certains produits dans des conditions revêtant un caractère pénible " , sans toutefois que les agents en question manipulent des produits visés par le règlement précité , ni qu'ils effectuent dans des conditions revêtant un caractère pénible un travail à l'aide de ces produits .
Prenant position sur ces pratiques insolites , les responsables du service ont déclaré avoir cru bon de majorer le forfait de l'artificier abstraction faite du temps réellement nécessaire aux préparatifs des explosions , afin de prendre en considération , audelà du règlement du Conseil , les dangers particuliers que comportent les travaux de mise à feu .
La nécessité d'accorder une indemnité également aux techniciens et mécaniciens se serait elle aussi imposée du fait de la tension nerveuse spéciale à laquelle les intéressés se sentaient exposés à l'occasion des explosions réalisées sur le même site .
Des déficiences analogues ont également été constatées dans d'autres services .
10.20 . La Commission devra prendre incessamment des mesures appropriées garantissant pour l'avenir l'application correcte des dispositions particulières du statut et tout spécialement de son article 92 . A cette fin , il est également nécessaire de modifier en conséquence la réglementation d'exécution de l'article 94 et d'appliquer de manière restrictive les dispositions d'exécution de l'article 99 . De plus , il faudra revoir le montant de l'unité de calcul des primes pour services exceptionnels pour l'harmoniser avec celui des primes pour inventions brevetées .
PERSONNES ASSIMILEES A UN ENFANT A CHARGE
10.21 . Les règles relatives aux personnes assimilées à un enfant à charge sont énoncées au paragraphe 4 de l'article 2 de l'annexe VII au statut . La Cour a opéré auprès de chaque institution un contrôle de l'application des dispositions générales d'exécution en la matière . Plus de 800 allocations sont actuellement versées , pour un montant global d'environ 40 millions de francs belges en 1979 . A l'occasion de son contrôle , la Cour a constaté que d'importantes dispositions ne sont pas toujours correctement appliquées .
10.22 . C'est ainsi , par exemple , que l'article 8 des dispositions générales d'exécution prévoit expressément qu'il faut tenir compte des " revenus de toute nature " , à la fois de la personne dont l'assimilation est demandée et des personnes ayant des obligations alimentaires légales à l'égard de ladite personne . Sont notamment à retenir les rentes , allocations et pensions , mais aussi la valeur locative de l'habitation .
De plus , il faut tenir compte des revenus tirés d'exploitations agricoles , forestières , industrielles ou commerciales , de l'exercice d'une profession libérale , de la location de biens ruraux ou immobiliers , ainsi que de dépôts bancaires et d'investissements .
L'examen d'environ 50 cas auprès du Centre commun de recherche a fait apparaître que les documents présentés à l'appui d'une demande d'assimilation ne mentionnent que les traitements et salaires , les rentes de la personne à charge et , le cas échéant , la valeur locative de l'habitation dont cette personne est propriétaire . Par contre , la valeur locative de l'habitation dont les personnes ayant des obligations alimentaires légales sont propriétaires et leurs revenus d'autre nature , mentionnés plus haut , n'apparaissent jamais comme éléments du calcul . De nombreux demandeurs sont pourtant propriétaires de leur habitation . Il existe aussi d'autres sources de revenus , par exemple les revenus des contrats d'épargne-logement . En effet , il a été constaté que les agents intéressés transfèrent une grande partie de leurs salaires au BHW , organisme allemand d'épargne-logement , et que ces transferts ne correspondent pas uniquement à des remboursements de prêts à la construction .
Des constatations analogues ont été faites lors de vérifications sur place effectuées auprès de toutes les institutions .
10.23 . La Cour reconnaît que l'établissement des " revenus de toute nature " effectivement perçus pose d'importants problèmes aux administrations des institutions . Toutes les possibilités d'établissement du montant des revenus doivent cependant être exploitées à fond .
On pourrait par exemple soumettre au demandeur un questionnaire sur lequel seraient portées toutes les sources possibles de revenus de la personne assimilable comme de la personne ayant des obligations alimentaires légales , ainsi qu'une déclaration sur l'honneur des revenus effectifs .
10.24 . L'article 11 des dispositions générales d'exécution prévoit également que les montants visés aux articles 4 à 8 sont affectés des coefficients correcteurs fixés pour respectivement le pays d'affectation du fonctionnaire et le lieu où résident les autres personnes concernées .
Les contrôles sur place ont montré que les coefficients correcteurs applicables à compter du 1er avril 1979 et en partie sensiblement modifiés à cette date sont appliqués au Conseil , au Comité économique et social , ainsi qu'à la Cour de justice . En revanche , à la Commission et au Parlement , les coefficients correcteurs n'ont pas été actualisés dans les cas où l'application des nouveaux coefficients aurait provoqué la suppression de l'allocation . En tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination , le Bureau du Parlement a décidé que le " statu quo " , c'est-à-dire le calcul sur la base des anciens coefficients correcteurs , serait maintenu jusqu'à ce que des règles applicables en la matière soient élaborées au niveau interinstitutionnel .
L'administration de la Commission à Bruxelles a décidé , pour les personnes à charge au 31 mars 1979 , de bloquer les charges présumées d'entretien et leur expression en valeur , pendant une période limitée à 5 ans à partir du 1er avril 1979 , aux valeurs en vigueur à la date précitée pour les pays de résidence pour lesquels la charge d'entretien présumée diminue . Le contrôle financier n'a pas refusé son visa .
10.25 . La Cour ne voit pas pourquoi le Parlement et la Commission n'appliquent pas les nouveaux coefficients correcteurs de la même façon que les autres institutions . Dans le souci d'assurer l'égalité de traitement de l'ensemble du personnel des Communautés , il faudrait pourtant qu'une telle ligne de conduite soit adoptée de toute urgence .
Il n'existe aucun fondement juridique à la non-application des coefficients correcteurs puisque aussi bien aucune modification formelle n'a été apportée à l'article 11 .
Dans ce contexte , il convient de mentionner également la réponse de la Commission à une observation de la Cour découlant du contrôle des comptes 1977 et concernant le montant de l'allocation , réponse dans laquelle la Commission affirmait : " le problème relatif au montant de la charge présumée va être résolu par l'introduction de l'unité de compte européenne " . Bien que les coefficients correcteurs permettent à présent de réduire les dépenses , jusqu'ici la Commission n'a pas fait usage de cette possibilité .
10.26 . La Cour pose la question de savoir s'il ne faudrait pas compléter l'article 110 du statut de telle sorte que l'accord de toutes les institutions devienne obligatoire pour toutes les dispositions d'exécution des articles du statut ayant une incidence matérielle .
La Cour est d'avis que le Parlement et la Commission doivent appliquer sans délais les nouveaux coefficients correcteurs .
TRANSFERTS DE REMUNERATIONS
Transferts de juin 1979
10.27 . Le 28 mars 1979 , la Commission a décidé de mettre en vigueur , provisoirement et à dater du 1er avril 1979 , la " réglementation fixant les modalités relatives aux transferts d'une partie de la rémunération " , conformément au paragraphe 2 de l'article 17 de l'annexe VII au statut . A cet égard , la Commission a présumé le commun accord des institutions , que prescrit le statut .
L'article 5 de cette réglementation prévoit notamment que le fonctionnaire peut , sur sa demande , une fois par an au mois de juin , faire transférer par l'entremise de l'institution le montant total de sa rémunération nette , déduction faite des transferts réguliers , dans la monnaie de son pays d'origine ou dans celle du pays siège de l'institution où il exerce ses fonctions .
Au plan pratique , une telle réglementation a pour conséquence qu'une fois par an , on peut ne pas tenir compte des coefficients correcteurs dans le calcul de la rémunération . Les avantages financiers de cette pratique sont considérables pour les agents qui sont en poste dans des pays tels que l'Irlande , l'Italie ou la Grande-Bretagne , pour lesquels les coefficients correcteurs sont sensiblement inférieurs à ceux de la Belgique et du Luxembourg ( 1 ) .
10.28 . L'effet de cette réglementation a été que les agents de l'établissement de recherche d'Ispra , en Italie , ont demandé que leurs rémunérations de juin 1979 , libellées en francs belges par le service des traitements à Bruxelles , soient transférées en lires sur un compte bancaire en Italie , au taux de change du jour .
Le contrôleur financier avait refusé d'accorder son visa pour ces transferts , parce qu'il y voyait une infraction aux dispositions du statut . Son refus était motivé notamment par le fait qu'en soi , la possibilité même de transférer la totalité de la rémunération pour le mois de juin n'est pas conforme aux dispositions de l'article 17 précité , par le fait également que le transfert de la rémunération en monnaie italienne ne sert pas , de toute évidence , à couvrir des obligations en dehors de l'Italie . Il ajoutait qu'au sens de l'article 17 , il ne pouvait régulièrement s'agir que de mouvements de fonds du lieu d'affectation vers un autre pays et non pas du pays siège de l'institution vers le lieu d'affectation .
10.29 . La Commission a décidé de passer outre au refus de visa du contrôleur financier . La Commission fait uniquement référence à l'article 5 de la " réglementation fixant les modalités relatives aux transferts d'une partie de la rémunération " , réglementation qu'elle a mise en vigueur à titre provisoire seulement . A cet égard , il convient de noter qu'en ce qui concerne la partie de l'article 5 sur laquelle s'appuie la Commission dans les motifs de sa décision , les institutions ne sont pas parvenues au commun accord en raison du conflit avec l'article 17 et qu'en conséquence , ladite partie n'a pas été reprise dans le texte définitif de la réglementation . Autrement dit , les transferts de rémunérations nettes opérés par la Commission n'avaient en fait aucun fondement juridique et en restent depuis lors toujours dépourvus .
10.30 . La pratique de la Commission s'est traduite par une perte financière considérable pour les Communautés , de l'ordre de 40 millions de francs belges pour les seuls transferts des agents des établissements de recherche .
Transferts au BHW ( organisme allemand d'épargnelogement )
10.31 . Conformément au paragraphe 2 sous b ) de l'article 17 de l'annexe VII au statut ( modifié en dernier lieu le 21 décembre 1978 ) , le fonctionnaire peut transférer régulièrement une partie de ses émoluments par l'entremise de l'institution dont il relève , pour autant que les virements sont destinés à couvrir des dépenses résultant de charges régulières et prouvées que l'intéressé aurait hors du pays où il exerce ses fonctions .
Afin de permettre l'application de cette disposition , la " réglementation fixant les modalités relatives aux transferts d'une partie de la rémunération " a été adoptée de commun accord par les institutions , avec effet au 1er avril 1979 . Selon cette réglementation , sont entre autres considérées comme des dépenses justifiant de tels transferts :
- le remboursement d'un prêt hypothécaire , remboursable pendant 7 ans au moins , relatif à l'acquisition d'un terrain à bâtir pour maison individuelle ou à la construction , l'achat ou la transformation d'une première habitation ou , le cas échéant , d'une deuxième habitation dans un pays des Communautés , sur présentation de l'acte notarié et du contrat de prêt ;
- les rentes viagères , sur présentation de l'acte notarié , et les primes dues au titre de contrats d'assurance vie-invalidité ou de contrats d'épargne-logement relatifs aux opérations immobilières ci-dessus , sur présentation du contrat .
En outre , des demandes de transferts peuvent également être présentées pour les frais scolaires et universitaires , ainsi qu'au titre de l'assistance à un membre de la famille et des contributions à un régime de pension d'ancienneté . L'ensemble de ces transferts ne doit pas dépasser 35 % de la rémunération mensuelle nette , sauf dérogation dans certains cas et pour une période transitoire .
10.32 . Le contrôle de l'application pratique de ces dispositions auprès de toutes les institutions a fait apparaître qu'à l'heure actuelle , on ne vérifie pas que la somme indiquée dans les contrats d'épargne-logement est bien effectivement consacrée à la réalisation d'opérations immobilières . Un contrôle serait pourtant nécessaire , en particulier dans les cas où des agents en poste dans un pays où le coefficient correcteur est sensiblement inférieur à celui de la république fédérale d'Allemagne ont conclu des contrats d'épargne-logement avec le BHW .
En raison de cette différence entre les coefficients correcteurs , un agent dans cette situation ne verse par exemple , pour une prime mensuelle d'épargne-logement de 1 000 DM , que 700 DM environ , les Communautés payant une somme de l'ordre de 300 DM . Par contre , lors du remboursement du dépôt constitué , il n'est plus question de coefficient correcteur ; autrement dit , l'agent obtient à 100 % les primes versées .
Cette pratique explique qu'en particulier , pour les agents en poste en Irlande , en Italie et en Grande-Bretagne , les transferts au BHW suffisent à eux seuls à leur faire atteindre la limite des 35 % . Elle explique également que , dans le cadre des dispositions transitoires , cette limite est dépassée sensiblement et que , dans certains cas , les obligations d'épargne-logement excèdent les 6 000 DM par mois . Dans un grand nombre de ces cas , on peut se demander si les paiements ont bien été faits en vue d'atteindre les objectifs prévus par la réglementation . Il semble plutôt que les demandeurs essayent seulement d'obtenir un avantage financier , sans jamais avoir la volonté réelle de devenir propriétaire d'habitations pour leur usage personnel .
10.33 . Compte tenu des faits exposés ci-dessus , la preuve de l'utilisation des primes d'épargne-logement en conformité à leur objet devrait , à l'avenir , être apportée chaque fois . Dans l'hypothèse d'une utilisation des primes d'épargne-logement à d'autres fins , la participation des Communautés devrait faire l'objet d'un reversement .
SYSTEME DE L'INDEMNITE D'INSTALLATION
10.34 . Les dispositions régissant l'octroi de l'indemnité d'installation à laquelle ont été consacrés environ 140 millions de BFR pour l'exercice 1979 sont énoncées à l'article 71 du statut et à l'article 5 de son annexe VII . Alors que l'article 71 fixe le principe de base du " droit au remboursement des frais " exposés à l'occasion de l'entrée en fonctions , de la mutation , de la cessation de fonctions , ainsi que dans l'exercice des fonctions , l'article 5 de l'annexe définit les conditions d'octroi de cette indemnité . Conformément à cet article , l'agent perçoit une indemnité d'installation lorsqu'il remplit l'une des deux conditions suivantes :
Condition a )
L'agent doit prouver qu'il remplit les conditions pour bénéficier de l'indemnité de dépaysement , c'est-à-dire :
- qu'il n'a pas et n'a jamais eu la nationalité de l'Etat sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation ;
- qu'il n'a pas , de façon habituelle , pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions , habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit Etat . Pour l'application de cette disposition , les situations résultant de services effectués pour un autre Etat ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération ;
- qu'en ayant ou en ayant eu la nationalité de l'Etat sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation , il a , de façon habituelle , pendant la période de dix années expirant lors de son entrée en service , habité hors du territoire européen dudit Etat pour une raison autre que l'exercice de fonctions dans un service d'un Etat ou d'une organisation internationale .
Condition b )
L'agent justifie qu'il a été tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l'article 20 du statut ( obligation de résidence ) .
Fondamentalement , l'indemnité d'installation peut donc être octroyée dans deux cas bien distincts . Alors que dans le second cas l'on peut présumer que l'agent encourt des frais à l'occasion de son entrée en fonctions , parce qu'il doit transférer sa résidence , cette présomption n'est pas automatique dans le premier cas , puisque le droit à l'indemnité de dépaysement n'est pas subordonné au changement de résidence lors de l'entrée en fonctions .
10.35 . La Cour a donc étudié le système de l'indemnité d'installation et examiné les pratiques des différentes institutions en la matière . Il ressort des constatations de la Cour que , jusqu'ici , les dispositions de l'article 5 de l'annexe VII au statut ont été interprétées à la lettre et que l'indemnité d'installation n'a pas seulement été octroyée en cas de changement effectif de résidence , mais aussi sur la seule base du bénéfice de l'indemnité de dépaysement :
- à tous les agents qui , avant leur entrée en fonctions , ont résidé moins de cinq ans au futur lieu d'affectation ;
- à tous les agents qui , avant leur entrée en fonctions , ont résidé plus de cinq ans au futur lieu d'affectation , s'ils ont été au service d'un Etat ou d'une organisation internationale ;
- aux agents qui , avant leur entrée en fonctions , ont résidé toujours ou très longtemps dans l'Etat d'affectation , mais dont le séjour a subi une interruption pendant la période de cinq années expirant six mois avant leur entrée en fonctions ;
- aux agents , recrutés à un lieu d'affectation situé près d'une frontière , sans avoir besoin de changer de résidence pour se conformer à l'article 20 du statut ;
- aux enfants des agents au service des Communautés , d'un Etat ou d'une organisation internationale , qui ont été recrutés par une institution et pour lesquels la période de référence ( délai de cinq ans ) pour la résidence ne commence à courir qu'à partir de leur majorité légale ou à partir du moment où ils exercent une activité professionnelle lucrative .
Dans les situations exposées , il n'y a pas de changement de résidence , ni donc de frais habituellement liés à un tel changement . Néanmoins , les dispositions statutaires prévoient dans ces cas le paiement d'une indemnité d'installation et donc le remboursement de frais , alors même que ces frais sont inexistants .
10.36 . La Cour estime que la rédaction actuelle de l'article 5 de l'annexe VII au statut , qui prévoit la possibilité d'octroi de l'indemnité de dépaysement , conduit à une pratique qui , si elle n'est pas contestable juridiquement , n'est pas justifiée en soi , puisqu'elle autorise régulièrement des paiements sans que l'agent ait effectivement encouru des frais . On ne saurait donc dire qu'il s'agit d'un véritable remboursement de frais au sens de l'article 71 du statut .
10.37 . La Cour estime qu'il conviendrait de s'interroger sur l'opportunité de supprimer purement et simplement la première condition ouvrant droit à l'indemnité d'installation , à savoir celle qui subordonne ce droit au paiement de l'indemnité de dépaysement .
CANDIDATURE ET ELECTION A DES FONCTIONS PUBLIQUES
10.38 . Les agents des Communautés européennes peuvent être élus à des fonctions publiques . L'article 15 du statut prévoit que :
- l'agent qui est candidat à des fonctions publiques électives doit solliciter un congé de convenance personnelle ne pouvant excéder trois mois ;
- suivant l'importance desdites fonctions et les obligations qu'elles imposent à leur titulaire , l'autorité investie du pouvoir de nomination décide si l'agent est maintenu en position d'activité ou s'il doit demander un congé de convenance personnelle .
10.39 . En 1979 , sur les 21 fonctionnaires des Communautés qui se sont portés candidats à des fonctions électives , 20 ont sollicité et obtenu un congé de convenance personnelle . Sur les 7 élus , 6 ont obtenu un congé de convenance personnelle pour la durée de leur mandat électif .
10.40 . Le bureau du précédent Parlement européen avait décidé , quelques mois avant l'élection , de faire application à l'égard d'un fonctionnaire des dispositions de l'article 50 du statut . Aux termes de cet article , tout fonctionnaire titulaire d'un emploi des grades A 1 et A 2 peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination .
Conformément à l'article 47 du statut , les fonctionnaires intéressés cessent définitivement d'exercer leurs fonctions ; dans le cas présent , la cessation des fonctions a pris effet à la date du 31 mai 1979 .
10.41 . Le Bureau du précédent Parlement européen a justifié le retrait d'emploi dans l'intérêt du service en arguant essentiellement de " l'intérêt qu'il y a à ce que le Parlement puisse disposer à sa guise du poste de secrétaire général " . Ce motif n'est pas convaincant , puisque le poste aurait été également disponible si l'on avait appliqué l'article 15 ( octroi d'un congé de convenance personnelle ) , puisque l'article 40 , paragraphe 4 sous c ) , dispose que le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de convenance personnelle peut être remplacé dans son emploi .
10.42 . La Cour constate que l'application de l'article 15 n'a , dans les faits , aucune incidence financière . Par contre , la décision de retirer l'emploi en application de l'article 50 du statut engendre des dépenses importantes .
10.43 . La Cour a demandé pourquoi , en l'occurrence , le Bureau du Parlement européen a eu recours à l'article 50 et non à l'article 15 du statut .
RESPECT DES DISPOSITIONS FINANCIERES
10.44 . En séance du 19 juillet 1979 , le Parlement européen a décidé l'octroi d'un million d'unités de compte européennes au Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés , pour l'intensification de ses opérations de sauvetage des naufragés indochinois . Les crédits nécessaires ont été prélevés sur les crédits provisionnels du Parlement et virés de l'article 1000 au poste 1490 .
Conformément au commentaire du poste 1490 de la section I ( Parlement européen ) , les crédits de ce poste ne peuvent être utilisés qu'à des dépenses concernant des interventions et subventions en faveur des agents et de leurs familles . Les crédits octroyés au Haut Commissaire n'auraient donc pas dû être prélevés sur ce poste . En outre , il n'y a aucune autre possibilité d'imputation de cette dépense à la section I du budget , car aucun crédit n'est et ne saurait être prévu pour des dépenses de cette nature . C'est la conclusion qui s'impose à la lecture de l'article 205 du traité CEE , selon lequel la Commission est seule responsable de l'exécution du budget . Les différentes institutions ne participent au processus que dans la mesure où il s'agit d'exécuter leurs propres dépenses .
10.45 . La procédure adoptée par le Parlement est contraire à la fois aux dispositions du traité CEE ( article 205 ) et au règlement financier ( article 5 ) et enfreint donc gravement les principes de légalité et de régularité .
Appréciation de la Cour relative à la réponse du Parlement aux points 10.44 et 10.45
Le Parlement justifie la procédure adoptée par l'extrême urgence de cette aide .
Néanmoins , la Cour ne voit aucun motif de modifier l'opinion qu'elle a exprimée sur cette affaire au point 10.45 .
( 1 ) Salaire net de juin 1979 d'un fonctionaire marié , ayant deux enfants , en poste en Italie , de grade A 4 , dernier échelon , percevant une indemnité de dépaysement :
avec application du coefficient correcteur : 126913 BFR ,
sans application du coefficient correcteur : 170811 BFR ,
différence : + 43898 BFR .
CHAPITRE 11 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
SOMMAIRE
* Points *
Introduction * 11.1 à 11.4 *
Questions relatives aux exercices précédents * 11.5 *
Questions relatives à l'exercice 1979 : * *
Acquisition et contrôle des fournitures de bureau , biens d'équipement , etc . * 11.6 et 11.7 *
Assurances * 11.8 et 11.9 *
Centre de calcul * 11.10 et 11.11 *
Publications * 11.12 *
Dépenses relatives à l'élection directe * 11.13 à 11.19 *
INTRODUCTION
11.1 . Les dépenses relatives aux immeubles , à l'équipement et aux diverses activités administratives sont imputables au titre 2 du budget . C'est pourquoi ce titre comprend la majeure partie des dépenses nécessaires au fonctionnement courant des institutions des Communautés , à l'exception des dépenses directement afférentes au personnel , qui sont imputées au titre 1 ( chapitre 10 du présent rapport ) . Les dépenses du titre 2 comprennent également les frais de réunions , d'études , de publication et d'information et certaines subventions , y compris celles qui sont accordées à des organismes extérieurs , dont il sera question au chapitre 12 du présent rapport .
11.2 . Les dépenses du titre 2 pour l'exercice 1979 se sont élevées à 235 979 331,06 UCE , pour un budget initial de 234 776 178 UCE et une dépense de 213 503 266,52 UCE en 1978 . Les tableaux ci-après présentent une récapitulation de ces dépenses par chapitre et par institution .
Tableau 1 - Titre 2 : crédits ventillés par chapitre
* ( en UCE ) *
Chapitre * Budget initial * Crédits finals * Total des engagements * % Engagements / crédits finals * % Paiements / engagements *
* ( a ) * ( b ) * ( c ) * ( c/b ) * *
20 . Dépenses d'investissement immobilier * 622 000 * 1 132 000 * 833 091,72 * 73,59 * 29,22 *
21 . Location d'immeubles et frais accessoires * 67 985 570 * 71 478 935 * 68 345 236,29 * 95,62 * 85,98 *
22 . Biens meubles et frais accessoires * 24 620 868 * 34 660 913 * 30 096 427,39 * 86,83 * 74,07 *
23 . Dépenses de fonctionnement administratif courant * 32 301 340 * 33 290 730 * 28 021 839,05 * 84,17 * 78,56 *
24 . Frais de réception et de représentation * 1 197 030 * 1 392 030 * 1 145 601,04 * 82,30 * 76,68 *
25 . Frais de réunions et de convocations * 19 370 360 * 19 656 360 * 15 994 422,50 * 81,37 * 85,17 *
26 . Frais d'études , d'enquêtes et de consultations * 12 792 100 * 14 892 100 * 14 662 801,64 * 98,46 * 36,63 *
27 . Dépenses de publication et d'information * 29 322 030 * 32 471 530 * 32 025 120,54 * 98,63 * 69,32 *
28 . Subventions d'équilibre budgétaire ( 1 ) * 43 143 700 * 43 143 700 * 41 341 828,98 * 95,82 * 98,82 *
29 . Subventions et participations * 3 421 180 * 3 970 180 * 3 512 961,91 * 88,48 * 74,73 *
Total * 234 776 178 * 256 088 478 * 235 979 331,06 * 92,15 * 80,03 *
( 1 ) Y compris le total des dépenses de l'Office des publications , repris aussi aux tableaux 3 et 4 du chapitre 10 .
Tableau 2 - Titre 2 : crédits propres à chaque institution
* ( en UCE ) *
Institution * Budget initial * Crédits finals * Total des engagements * % Engagements/crédits finals * % Paiements/engagements *
* ( a ) * ( b ) * ( c ) * ( c/b ) * *
Parlement * 20 169 838 * 38 890 738 * 26 763 556,72 * 78,97 * 52,20 *
Conseil * 30 665 300 * 31 130 300 * 25 536 701,56 * 82,03 * 73,49 *
Commission * 171 649 040 * 178 253 040 * 172 460 674,73 * 96,75 * 85,16 *
Cour de justice * 4 758 140 * 4 758 140 * 4 349 614,12 * 91,41 * 72,02 *
Comité économique et social * 5 540 000 * 5 725 000 * 4 999 920,44 * 87,33 * 94,64 *
Cour des comptes * 1 993 860 * 2 331 260 * 1 868 863,49 * 80,17 * 74,10 *
Total * 234 776 178 * 256 088 478 * 235 979 331,06 * 92,15 * 80,03 *
11.3 . Les différences qui apparaissent entre les chiffres du budget initial et ceux du budget final indiqués ci-avant résultent de virements à l'intérieur du titre effectués au cours de l'exercice en vertu des pouvoirs délégués dans le règlement financier , d'augmentations , de 4 434 900 UCE , des crédits du Parlement européen , autorisées par le budget supplémentaire n * 2 ( 1 ) , et d'autorisations de virements d'autres titres , notamment à partir du titre 10 " Crédits provisionnels et réserve pour imprévus " .
11.4 . En 1979 , les institutions ont engagé en moyenne 92,15 % des crédits disponibles du titre 2 et les paiements liquidant ces engagements se sont élevés à 80,03 % . Le tableau 2 ci-dessus montre toutefois que le Parlement européen a atteint par rapport à ses engagements un pourcentage de paiements notablement moins élevé . Ceci se constate en particulier aux chapitres 21 et 22 et la cause principale en est les retards d'aménagements d'immeubles à Bruxelles et à Strasbourg . En procédant à ses contrôles , la Cour s'est assurée que des engagements juridiques avaient nécessairement dû être contractés au cours de l'année et qu'ils l'avaient été valablement , ce qui permettait l'imputation de ces engagements aux crédits de 1979 , même si les retards de l'exécution avaient nécessité , pour les paiements , leur report à l'exercice 1980 .
QUESTIONS RELATIVES AUX EXERCICES PRECEDENTS
11.5 . La Cour est restée en rapport avec les institutions et en particulier avec la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen au sujet des questions traitées dans des rapports précédents . Elle se félicite que les chefs d'administration aient pris l'initiative de créer un groupe de travail interinstitutionnel pour mettre à l'examen certaines des recommandations formulées dans le rapport spécial de la Cour relatif à la politique immobilière des institutions des Communautés ( 2 ) .
QUESTIONS RELATIVES A L'EXERCICE 1979
Acquisition et contrôle des fournitures de bureau , biens d'équipement , etc .
11.6 . Au cours de l'année , la Cour a réalisé une étude approfondie des procédures d'acquisition et de contrôle des fournitures de bureau , biens d'équipement , etc . La documentation a montré qu'au 1er janvier 1979 , les biens administratifs à l'inventaire ou en stock avaient une valeur d'acquisition de 38,9 MUCE et qu'en 1979 , les achats se sont élevés à 14,3 MUCE à charge surtout du chapitre 22 . Les constatations de la Cour et les observations qu'elles ont suscitées ont été communiquées le 2 juin 1980 aux institutions , qui ont été invitées à y répondre . A la lumière des réponses reçues , la Cour a adopté un rapport spécial le 24 septembre 1980 , en vertu de l'article 206 bis du traité CEE ; ce rapport sera publié au Journal officiel .
11.7 . Les observations s'arrêtent notamment à l'absence de normes communes de qualité et de coût et recommandent aux institutions de faire davantage pour coordonner leurs achats . Elles recommandent que les articles dont l'utilisation est la plus communément répandue soient autant que possible achetés dans le cadre de contrats négociés sur une base centralisée et que soit envisagée la création d'une commission consultative centrale des achats et marchés . Des critiques sont également émises envers les actuels états des stocks et inventaires qui présentent des faiblesses difficilement compatibles avec la bonne gestion financière des institutions , du fait qu'elles restreignent leur aptitude à inventorier et à évaluer leurs biens .
Assurances
11.8 . La Cour a posé à la Commission la question de savoir si les biens doivent être assurés . Répondant qu'en général les risques de perte devraient être assurés normalement , la Commission a informé la Cour qu'elle distinguait les risques par catégorie . C'est ainsi qu'elle a décidé de ne pas prendre d'assurance sur le bris de vitres , ni sur le vol de mobilier , parce qu'elle estimait les primes disproportionnées aux pertes prévisibles .
11.9 . En 1978 , la Commission a assuré 310 opérations dans le cadre de 143 polices d'assurance couvrant les risques spéciaux afférents à certains équipements ou à certaines opérations à court terme . La Cour a noté qu'en 1979 , un total d'environ 175 000 UCE avait été dépensé sur les crédits du chapitre 21 , exclusivement pour assurer contre l'incendie et les dégâts des eaux les immeubles occupés par la Commission et leur contenu , alors que les demandes d'intervention des compagnies n'avaient représenté que 29 708 UCE et 12 500 en 1978 . Bien que cette assurance n'ait pas fait l'objet d'un devis estimatif des risques et des charges et bien que les seules demandes d'intervention de quelque importance dans les dernières années aient porté sur 460 000 UCE en 1974 et 67 500 en 1973 , la Commission estime ne pas pouvoir laisser à découvert les biens de cette nature . Elle n'a pas envisagé d'être ici son propre assureur , malgré l'usage des administrations publiques de beaucoup d'Etats membres . La Cour recommande de mettre la question à l'examen à la lumière d'une étude des coûts et de fonder à l'avenir la politique en matière d'assurances sur les résultats de cet examen .
Centre de calcul
11.10 . Après appel d'offres international , la Commission a fait choix , en 1976 , pour son Centre de calcul , du système 2980 de l'International Computers Ltd . ( Royaume-Uni ) . Les contrats spécifiaent que des tests de réception auraient lieu en février 1979 mais , en réalité , ce n'est qu'en juin-juillet 1979 qu'ont été effectuées les opérations de réception provisoire , qui ont révélé certaines insuffisances . Bien que d'autres tests aient commencé en décembre 1979 , la décision de réception définitive du système n'était toujours pas prise en avril 1980 . A la fin de 1979 , des dépenses s'élevant à 14 MUCE avaient été imputées au chapitre 22 pour l'opération extrêmement complexe consistant à installer et faire fonctionner le système ainsi qu'à le rendre conforme aux besoins de la Commission .
11.11 . Le 14 mai 1980 , la Cour a posé à la Commission un certain nombre de questions , notamment les suivantes :
- Est-ce un acte de bonne gestion financière et , dans l'affirmative , quelles sont les raisons de louer le matériel informatique plutôt que de l'acheter ? A-t-il été procédé à une évaluation des coûts ? La Cour a noté en particulier que le contrat comprenait la location de 130 terminaux pour un minimum de 60 mois au prix de 55 300 UCE par mois , alors qu'à ce prix , il suffit de 45 mois pour reconstituer le prix d'achat .
- La Commission a-t-elle droit à une compensation financière des retards , notamment en contrepartie des coûts supplémentaires qu'ils ont entraînés ( la Cour est arrivée à un total de 2,3 MUCE ) ?
- Comment la Commission justifie-t-elle le paiement à l'International Computers Ltd . de 5 % sur tous les contrats de sous-traitance et à combien s'élève l'engagement total ?
- Comment les conditions de la réception ontelles finalement été réglées et ont-elles abouti à une adéquation des performances et des prix offerts ?
- Quand le service de programmation sera-t-il pleinement opérationnel ?
- Dans quelle mesure le paiement de 4 MUCE pour la location des services contractuels d'informaticiens détachés résout-il économiquement un problème de personnel ?
Appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission aux points 11.10 et 11.11
Les constatations et les observations de la Cour sur cette question et sur d'autres aspects connexes , résumées à la lumière des réponses de la Commission , ont été adoptées par la Cour le 6 novembre 1980 , en vertu de l'article 206 bis du traité CEE . Elles ont été communiquées aux institutions par lettre du président en novembre 1980 .
Publications
11.12 . La Cour a également procédé pendant l'année à une étude consacrée aux travaux communautaires de publication , d'impression et de tirage de documents . Elle relève que ces travaux coûtent environ 45 MUCE par an . Les principaux postes de dépenses sont les suivants :
En MUCE * * Chapitres *
19 * Publications imprimées à l'extérieur , y compris 10 MUCE pour le Journal officiel * surtout 27 *
10 * Coûts du fonctionnement de l'Office des publications officielles ( surtout publications ) * 28 *
10 * Coûts du fonctionnement des ateliers d'impression des institutions ( diffusion surtout interne ) * 11 , 21 , 22 et 23 *
La production mesurée en pages DIN A 4 représentait 1,887 million de feuilles , dont 1,193 million pour les publications de diffusion externe . Le 24 avril 1980 , la Cour a écrit aux institutions pour leur faire part des éléments de fait qu'elle avait relevés à cet égard et elle examine actuellement leur réponse .
Dépenses relatives à l'élection directe
11.13 . L'élection au suffrage universel direct des membres du Parlement européen a eu lieu dans tous les Etats membres en juin 1979 . A cette occasion , la Commission et le Parlement européen ont dépensé environ 26,8 MUCE , en trois grandes catégories de dépenses .
* En MUCE * Dont paiements en 1979 *
a ) Organisation dans chaque Etat membre de campagnes non orientées politiquement , visant à informer et motiver davantage le corps électoral * 8,43 * 7,78 *
b ) Contributions versées à des organismes extérieurs oeuvrant dans le même sens * 2,76 * 1,00 *
c ) Contributions versées aux groupes politiques pour leur campagne électorale * 15,53 * 8,15 *
Total * 26,72 * 16,93 *
11.14 . Aucune observation particulière ne se dégage des vérifications par sondage effectuées sur les dépenses du point a ) .
11.15 . Dans sa réponse au point 9.35 du rapport annuel de la Cour relatif à l'exercice 1978 , la Commission a déclaré qu'elle avait adressé des rappels à tous les organismes qui n'avaient pas présenté les comptes d'utilisation des subventions d'un montant de 1 256 719,81 UCE accordées par elle pour les activités visées au point b ) . Par la suite , la Cour a constaté que , bien que la Commission eût dans la plupart des cas reçu des rapports sur les activités subventionnées , les comptes présentés ne donnaient que très rarement des indications précises confirmant que les crédits avaient été dépensés pour atteindre les objectifs visés . La Cour insiste à nouveau sur la nécessité pour la Commission d'obtenir des justifications satisfaisantes des dépenses en question ou , à défaut , de demander le remboursement des subventions .
11.16 . Les 15,53 MUCE ont été versés par le Parlement européen au titre du point c ) pour financer les campagnes d'information des groupes politiques sur l'élection directe . Dans une lettre au président du Parlement européen en date du 16 mars 1979 , la Cour a une première fois demandé à voir les comptes vérifiés des groupes politiques , ainsi que les rapports des contrôleurs . Le 29 janvier 1980 , elle a été informée qu'à ce jour les groupes n'avaient transmis aucun compte relatif à l'utilisation de ces dotations . De nouvelles demandes de présentation des dossiers ont été formulées au président de la Commission du contrôle budgétaire , après quoi la Cour a obtenu la faculté de prendre directement connaissance des dossiers et des comptes des groupes politiques .
11.17 . Hormis quelques problèmes mineurs qui restent en suspens concernant la documentation requise par la Cour et non encore reçue , on peut considérer que le contrôle de ces dépenses est terminé . Les groupes politiques ont appliqué des systèmes comptables différents et , dans certains cas , assez rudimentaires , mais la Cour a généralement trouvé une documentation raisonnable pour les dépenses des groupes au titre des campagnes d'information sur l'élection directe .
11.18 . Les comptes définitifs des groupes montrent qu'un montant d'environ 5 million de BFR ( 123 000 UCE ) est resté inutilisé . La Cour regrette que le Parlement n'ait pris aucune décision pour recouvrer cet excédent qui aurait dû être comptabilisé en 1979 ; la Cour recommande de décider que soient établis les droits à recouvrement de ce montant à travers les comptes de 1980 du Parlement .
11.19 . La Cour recommande également que des règles uniformes soient établies en matière de comptabilisation , par les groupes politiques , des subventions accordées par le Parlement .
( 1 ) JO n * L 157 du 25 . 6 . 1979 .
( 2 ) JO n * C 221 du 3 . 9 . 1979 .
CHAPITRE 12 - SOMMAIRES DES RAPPORTS SUR LES ORGANISMES EXTERIEURS
SOMMAIRE
* Points *
Résumé des principales observations * 12.0 *
Introduction * 12.1 et 12.2 *
Récapitulation des informations financières * 12.3 *
Observations suscitées par les comptes * 12.4 à 12.7 *
Recommandations des années précédentes qui n'ont pas encore été entièrement mises en application * 12.8 à 12.12 *
Observations découlant d'un contrôle des systèmes et procédures comptables opéré en 1979 * 12.13 à 12.21 *
Gestion financière des organismes extérieurs * 12.22 et 12.23 *
Conclusions * 12.24 *
Sommaire des principales observations
* Points *
12.0 . Les principales observations présentées dans le présent chapitre sont les suivantes : * *
a ) Aucune modification n'a été apportée au capital de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom , qui s'élève à 303 163,89 UCE et n'est pas entièrement utilisé * 12.4 *
b ) Aucun règlement financier n'a encore été élaboré pour l'Agence d'approvisionnement d'Euratom * 12.8 *
c ) Les Ecoles européennes ne disposent pas encore d'un système satisfaisant de contrôle interne * 12.12 et 12.22 *
INTRODUCTION
12.1 . A la responsabilité de la Cour concernant le contrôle des comptes de la totalité des recettes et dépenses des Communautés s'ajoute celle du contrôle des comptes de tout organisme créé par les Communautés dans la mesure où l'acte de fondation n'exclut pas cet examen . En conséquence , la Cour contrôle annuellement les organismes ci-après , de création communautaire :
- l'Agence d'approvisionnement d'Euratom ;
- le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle ( à Berlin ) ;
- la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail ( à Dublin ) ;
- les Ecoles européennes ( au nombre de 9 ) ( 1 ) et le secrétariat du conseil supérieur des Ecoles européennes .
12.2 . La Cour établit un rapport annuel distinct pour chacun de ces organismes et le transmet à l'autorité de décharge ou de gestion compétente . La Cour adresse ses observations aux organismes intéressés et tient compte de leurs réponses lors de la rédaction de son rapport définitif . Le présent chapitre contient un sommaire des questions les plus importantes traitées dans les différents rapports . Il met également en lumière les points sur lesquels la Cour souhaite attirer particulièrement l'attention de la Commission qui , par le biais de subventions payées sur les crédits des titres 2 et 3 de son budget , finance la majeure partie des opérations de ces organismes .
SOMMAIRE DES INFORMATIONS FINANCIERES
12.3 . Le tableau 1 montre l'utilisation des crédits en 1979 ( en 1978 pour les Ecoles européennes ) pour chacun des organismes extérieurs ayant fait l'objet d'un rapport de la Cour .
OBSERVATIONS SUSCITEES PAR LES COMPTES
Agence d'approvisionnement d'Euratom
12.4 . La Cour a signalé qu'en plus de la subvention annuelle qu'elle reçoit de la Commission , l'Agence a un capital libéré de 303 163,89 UCE . Ce capital n'a jamais été utilisé car , dans la pratique , l'Agence n'a pas été chargée de mettre en oeuvre un certain nombre d'activités importantes qui avaient été envisagées dans son acte de fondation ; elle ne fonctionne pas , par exemple , comme agence d'échange de minerais , matières brutes ou matières fissiles spéciales .
Centre européen pour le développement de la formation professionnelle ( à Berlin )
12.5 . En raison d'une comptabilisation inadéquate des frais de mission , certaines dépenses ( 4 364 UCE ) relatives à 1978 ont été imputées au budget de 1979 . De plus , l'affectation à l'année 1978 d'une partie de ce montant a été changée sans l'accord du contrôleur financier .
Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail ( à Dublin )
12.6 . Comme c'était déjà le cas les années précédentes , on a constaté une surestimation des besoins budgétaires en matière de frais de personnel , 69 % seulement des crédits définitifs ayant été engagés . Ce taux d'utilisation est certes plus élevé que celui enregistré en 1978 , mais la Cour est d'avis qu'il ne faut pas négliger une surestimation de cette importance , qui devrait pouvoir être réduite à de plus modestes proportions .
Ecoles européennes
12.7 . Bien que le dernier rapport de la Cour ait trait aux comptes de 1978 , un progrès considérable a été réalisé vers la résorption totale des retards du contrôle des Ecoles européennes . Avant la fin de 1980 , le contrôle s'opérera vraisemblablement sur la totalité de l'exercice précédent .
RECOMMANDATIONS DES ANNEES PRECEDENTES QUI N'ONT PAS ENCORE ETE ENTIEREMENT MISES EN APPLICATION
Dans son rapport de 1978 , la Cour faisait les recommandations ci-après , qui n'ont pas encore été mises en oeuvre .
Agence d'approvisionnement d'Euratom
12.8 . Les modifications des statuts de l'Agence rendues nécessaires par l'introduction de l'unité de compte européenne n'ont pas encore été apportées . En outre , l'Agence n'a pas encore élaboré de règlement financier . Ces questions devraient être réglées dès que possible .
Centre européen pour le développement de la formation professionnelle ( à Berlin )
12.9 . En 1979 , il n'a pas été possible de réduire les coûts du Bulletin de formation professionnelle . Bien qu'une réduction de 25 % de ces coûts soit envisagée en 1981 , le coût global de publication de cette brochure reste probablement excessif . La Cour a invité le Centre à rechercher les moyens d'assurer cette publication à moindres frais et a indiqué dans quels secteurs il serait possible de faire des économies .
Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail ( à Dublin )
12.10 . La souscription à un régime d'assurance complémentaire de groupe qui avait fait l'objet d'un refus de visa du contrôleur financier , dont la Cour avait repris les motifs à son compte dans son rapport 1978 , mais qui avait été autorisée par le conseil d'administration de la Fondation , a été maintenue en 1979 .
12.11 . La Fondation a été créée afin d'étudier les moyens d'améliorer les conditions de vie et de travail . Jusqu'ici , elle n'a engagé des travaux que sur des questions concernant les conditions de travail .
Ecoles européennes
12.12 . Comme lors des exercices précédents , la Cour a constaté cette année l'absence totale d'une fonction de contrôle interne dans les Ecoles européennes . Cette question est traitée de façon circonstanciée au point 12.22 .
OBSERVATIONS DECOULANT D'UN CONTROLE DES SYSTEMES ET PROCEDURES COMPTABLES OPERE EN 1979
Agence d'approvisionnement d'Euratom
12.13 . Au cours de son contrôle , la Cour a demandé à l'Agence d'autoriser ses banquiers à transmettre directement à la Cour toute information dont elle aurait besoin pour opérer son contrôle . Le directeur général de l'Agence a répondu qu'il avait " été informé par les services de la Commission que cela serait inapproprié " , puisque " l'article 180 bis , paragraphe 3 , du traité Euratom prévoit effectivement que seuls les documents ou informations nécessaires à l'accomplissement de la mission de la Cour des comptes lui sont communiqués , sur sa demande , par les institutions de la Communauté et qu'il n'autorise pas la Cour à contacter directement des tiers ... "
C'est pourquoi l'Agence n'est pas prête à autoriser ses banquiers à confirmer certaines informations financières directement à la Cour ; à la place , l'Agence propose de demander elle-même à ses banquiers les informations spécifiques destinées à la Cour , à laquelle elle les transmettrait . Cette procédure ne saurait cependant répondre aux exigences de la Cour . La vérification indépendante des soldes bancaires par des tiers responsables est une procédure de base du contrôle . Seule la communication directe des informations donne l'entière assurance que les informations transmises sont complètes et authentiques .
La Cour estime que l'article 180 bis , paragraphe 3 , du traité Euratom ne doit pas être interprété dans le sens où il exclurait le contrôle indépendant de tiers responsables . Le refus par l'Agence ( sur le conseil de la Commission ) d'accéder à cette demande est un grave sujet de préoccupation pour la Cour . La Cour souhaite savoir pourquoi la Commission estime qu'une telle confirmation des soldes bancaires ne devrait pas être donnée .
Centre européen pour le développement de la fonction professionnelle ( Berlin )
12.14 . Il n'existe pas de système de normalisation des dossiers de contrôle des projets , pas plus qu'il n'y a de système d'enregistrement normalisé des activités des responsables chargés de la supervision des projets . Ces responsables ont une liberté d'action considérable et ne sont guère tenus par des directives financière . Aucun effort systématique n'est tenté pour évaluer le coût des services prévus dans les contrats , pour faire des comparaisons explicites avec des coûts standards , ni pour obtenir un maximum de résultats aux moindres coûts . La Cour a demandé au Centre de remédier à ces lacunes .
Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail ( Dublin )
12.15 . La Cour a constaté que , pour des raisons de commodité administrative , la Fondation payait la part patronale des contributions aux différents régimes de sécurité sociale à l'étranger aux membres du personnel qui , à titre individuel , viraient par la suite ces montants aux organismes de sécurité sociale correspondants . La Cour a rappelé à la Fondation l'obligation qui lui est faite de déduire les cotisations de sécurité sociale des traitements du personnel et dé les envoyer , en même temps que la part patronale , directement aux organismes intéressés .
12.16 . La Cour a constaté que la Fondation a élaboré un système assez compliqué d'approbation des contrats de recherche avant signature , mais que l'évaluation du coût des services , comprise dans les contrats de recherche proposés , n'est le fruit d'aucun effort systématique pour obtenir un maximum de résultats pour un minimum de dépenses . La Cour a recommandé qu'il soit procédé à une évaluation allant dans ce sens pour les contrats de recherche à venir .
12.17 . Après avoir examiné la comptabilité des immobilisations de la Fondation à ce jour , la Cour a conclu que cette comptabilité n'était pas suffisamment détaillée pour permettre à la Fondation ou à la Commission d'exercer un contrôle financier approprié . La Cour a recommandé à la Fondation de dresser , pour les projets d'immobilisation à venir , une comptabilité comportant tous les détails voulus . La Commission devrait superviser l'instauration de ces modalités .
Ecoles européennes
12.18 . La Cour a noté que les Ecoles de Bergen , Varése et Bruxelles I avaient omis de retenir à la source , du traitement des agents engagés sur place , l'impôt et les cotisations de sécurité sociale et qu'il y avait depuis 1961 en service à temps partiel à l'Ecole de Bruxelles I un enseignant du secondaire qui n'avait pas de contrat d'emploi . La Cour a recommandé que ces situations soient redressées dans les meilleurs délais .
12.19 . La Cour a également noté qu'à l'Ecole de Bruxelles I , aucune mesure n'a été prise en ce qui concerne l'incapacité de travail prolongée d'un enseignant , et en particulier qu'aucune notification n'a été faite aux autorités nationales qui avaient détaché cet enseignant . La Cour a recommandé que soient arrêtées les procédures à suivre pour régler à l'avenir les cas analogues .
12.20 . La Cour a noté que , dans plusieurs écoles , le paiement au personnel de traitements et d'indemintés s'était traduit par des trop-perçus .
La Cour est convaincue que , si des contrôles internes appropriés avaient eu lieu , il ne se serait pas produit d'erreurs et de négligences de ce genre .
12.21 . En ce qui concerne les trop-perçus en général , la Cour estime que tout devrait être mis en oeuvre pour recouvrer les sommes en question et que seul le conseil supérieur , et non l'administration de l'école , pourrait renoncer au recouvrement , par décision motivée .
GESTION FINANCIERE DES ORGANISMES EXTERIEURS
12.22 . L'étude des systèmes et des comptes des organismes extérieurs a révélé que la faiblesse principale de la gestion financière réside dans l'absence de toute fonction de contrôle interne approprié dans les Ecoles européennes . Dans son rapport , la Cour soulignait la nécessité de nommer un expert-comptable présentant la qualification requise , qui ferait rapport au représentant du conseil supérieur et serait chargé de :
a ) préparer des instructions écrites détaillées sur les procédures à suivre par toutes les Ecoles pour l'exécution du budget , la réalisation et l'enregistrement des opérations financières et la présentation globale des comptes ;
b ) procéder à des vérifications dans le domaine du contrôle interne sur les systèmes comptables et administratifs et leur application dans chaque école , afin de s'assurer que l'interprétation et l'application des règlements aboutissent à des méthodes comptables cohérentes et que des solutions rationnelles sont adoptées pour résoudre des problèmes administratifs .
Aussi longtemps que cette fonction de contrôle interne n'existe pas , la Cour estime que le conseil supérieur ne peut logiquement donner décharge aux Ecoles sans assurer , dans le même temps , la création de cette fonction . La Cour pense que la Commission étant le principal pouvoyeur de fonds des Ecoles , elle devrait insister en ce sens . Dans sa résolution accompagnant les décisions de décharge sur l'exécution du budget général des Communautés européennes pour l'exercice 1978 , le Parlement européen " émet une réserve formelle sur la décharge concernant les Ecoles européennes et examinera la question d'une manière plus approfondie à la lumière d'un rapport de la commission du contrôle budgétaire " .
12.23 . La Cour a récemment commencé une étude du rapport coûts/efficacité au Centre de Berlin et à la Fondation de Dublin .
CONCLUSIONS
12.24 . La Cour a constaté dans certains cas un manque d'empressement à prendre les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances mises en évidence dans ses rapports sur les différents organismes extérieurs .
L'indépendance relative de ces organismes et leur éloignement par rapport aux centres de décision des Communautés ne devraient pas représenter des facteurs d'inhibition , en particulier là où la Commission exerce , en plus de sa fonction de pourvoyeur de fonds , une fonction de contrôle financier .
Tableau 1 - Utilisation des crédits
* ( en UCE ) *
Organisme extérieur * Crédits définitifs * Paiements * Reports à l'exercice suivant * Taux des reports * Crédits annulés * Taux des annulations ( 2 ) *
1979 * * * * * * *
Agence d'approvisionnement d'Euratom * 995 600 * 724 668 * 28 072 * 2,8 * 242 860 * 24,4 *
Centre de Berlin * 3 220 000 * 2 308 397 * 734 073 * 22,8 * 177 530 * 5,5 *
Fondation de Dublin * 2 590 000 * 1 261 742 * 884 116 * 34,1 * 444 142 * 17,1 *
Total * 6 805 600 * 4 294 807 * 1 646 261 * 24,2 * 864 532 * 12,7 *
1978 * * * * * * *
Ecoles européennes ( 3 ) * 39 231 286 * 37 582 314 * 146 868 * 0,4 * 1 502 104 * 3,8 *
( 1 ) Les Ecoles européennes sont : Bergen , Bruxelles I , Bruxelles II , Culham , Karlsruhe , Luxembourg , Mol , Munich et Varèse .
( 2 ) Comparés aux crédits définitifs .
( 3 ) Taux de change appliqué : 1 UCE = 39,6543 BFR ( les comptes sont publiés en francs belges ) .
Deuxième partie
LES FONDS EUROPEENS DE DEVELOPPEMENT
SOMMAIRE
Introduction
* Points *
Observations relatives aux différentes catégories d'aides * 0.1 à 0.11 *
Section I - Projets d'investissements * *
A - Projets agricoles et agro-industriels * 1.1 à 1.18 *
B - Projets d'infrastructure routière * 1.19 à 1.25 *
C - Projets d'infrastructures sanitaire et sociale * 1.26 à 1.34 *
D - Projets d'infrastructure scolaire * 1.35 à 1.41 *
E - Projets industriels * 1.42 à 1.46 *
Section 2 - Microréalisations * 2.1 à 2.5 *
Section 3 - Coopération technique générale * *
A - Actions de formation * 3.1 à 3.3 *
B - Promotion commerciale * 3.4 à 3.7 *
Section 4 - Contrôle technique et contrôle financier délégué * 4.1 à 4.11 *
Section 5 - Aides exceptionnelles * 5.1 et 5.2 *
Section 6 - Stabilisation des recettes d'exportation * 6.1 à 6.12 *
Section 7 - Coopération industrielle * 7.1 à 7.3 *
Section 8 - Analyse des comptes des Fonds européens de développement * 8.1 *
A - Les trois premiers Fonds européens de développement * 8.2 et 8.3 *
B - Le quatrième Fonds européen de développement * 8.4 à 8.12 *
INTRODUCTION
Observations relatives aux différentes catégories d'aide
0.1 . Comme pour l'exercice précédent , la Cour a fondé les observations qui suivent sur deux types de contrôle , à savoir :
- contrôle sur pièces des projets clôturés ou en cours ;
- contrôle complémentaire sur place dans quatre Etats ACP bénéficiaires .
Le contrôle sur place a porté sur une centaine de projets répartis sur les quatre Fonds , et représentant un volume financier de près de 500 MUCE . Le pourcentage des investissements contrôlés a varié , selon les pays , de 48 % à 65 % de l'aide totale perçue par ces pays au titre des FED .
La Cour n'a pas encore effectué de missions dans les Etats n'ayant été associés à la Communauté qu'à partir de la convention de Lomé , car le nombre et l'état d'avancement des projets n'y étaient pas encore suffisants pour permettre une analyse approfondie et étalée sur une période significative .
Lors de ses missions sur place , la Cour examine non seulement les projets d'investissement , mais également les autres actions d'aide au développement , tels que le Stabex , la formation , les aides d'urgence et l'aide alimentaire . Elle procède également à l'examen des régies d'avances concernant le fonctionnement des délégations de la Commission sur place et des régies d'avances concernant certains projets réalisés dans le cadre du FED .
0.2 . La Cour tient à souligner que , dans les Etats ACP visités , ses services ont reçu un excellent accueil de la part des autorités gouvernementales ainsi que des responsables locaux . Par ailleurs , elle relève particulièrement que les services de la Commission lui ont apporté un concours aussi loyal qu'efficace .
0.3 . A l'issue de chaque mission , les résultats des enquêtes ont été consignés dans des comptes rendus détaillés qui ont été transmis aux services compétents de la Commission auxquels il a été loisible de faire connaître , par la suite , leurs observations aux services de la Cour des comptes . Dans la suite du présent rapport , la Cour s'efforce de présenter , en regroupant les opérations financées par le FED selon leur nature , les principales lignes de force qui se dégagent des diverses constatations faites sur pièces et sur place .
0.4 . En général , les projets financés par le FED sont satisfaisants , appréciés par les autorités et les populations locales . Le sérieux et la compétence des délégations de la Commission sur place sont également reconnus , notamment par des donateurs autres que ceux de la Communauté et qui n'hésitent pas , en cas de cofinancement , à leur confier la gestion et le contrôle de l'ensemble d'un projet .
Par ailleurs , la Cour s'est abstenue , dans les passages qui suivent , d'identifier les pays et projets qui ont fait l'objet d'une mission sur place , étant donné que l'éventail des pays visités par rapport au total des pays associés est forcément limité et que les situations passées en revue pourraient parfaitement se rencontrer dans d'autres régions .
En effet , l'objectif poursuivi par la Cour vise à mettre en lumière d'une manière systématique un certain nombre de faiblesses non pas accidentelles , mais relativement communes à un bon nombre de projets et qui diminuent l'efficacité et le rendement de ces projets , en provoquant :
- des retards dans le temps ;
- des dépassements des coûts ;
- la réduction des objectifs .
Les divers éléments qui suivent devraient particulièrement retenir l'attention des autorités responsables dès la conception d'un projet , au cours de toute son exécution et lors de sa prise en charge définitive par les autorités locales . C'est surtout au moment de la mise au point de la convention de financement que la Commission devrait s'efforcer , plus qu'auparavant , de tenir compte des enseignements du passé , résultant à la fois des échecs et des réussites des projets réalisés jusqu'ici .
Appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission au point 0.4
Généralement , la Cour n'a pas jugé utile de formuler des appréciations sur les réponses fort longues de la Commission , si ce n'est dans les cas où le caractère particulièrement inadéquat de certaines réponses appelle une remarque .
Pour le reste , la Cour considère que la lecture de ses observations et des réponses de la Commission fait suffisamment apparaître la mesure dans laquelle les réponses de la Commission mettent en doute , atténuent ou , le plus souvent , confirment les observations de la Cour . Il apparaît en effé à la Cour que bon nombre de réponses , même circonstanciées , de la Commission , ne font finalement que confirmer le point de vue de la Cour .
Surestimation des possibilités des Etats bénéficiaires sur les plans humain , financier ou administratif
0.5 . Sous cette rubrique peuvent être regroupées toute une série de causes de nature diverse qui ont , dans le passé , eu une influence défavorable sur plusieurs projets :
a ) Problèmes fonciers . De nombreux projets agricoles connaissent des difficultés , parce qu'avant le démarrage des travaux , les autorités locales n'ont pas réglé les problèmes fonciers , notamment en n'indemnisant pas les anciens occupants des terres et en ne réglant pas ensuite le statut foncier des nouveaux exploitants .
La Cour considère que , lorsque des problèmes fonciers risquent de se présenter , la convention de financement devrait les exposer et lier le démarrage d'un projet à la présentation par l'Etat bénéficiaire d'un programme contraignant pour régler ces problèmes .
b ) Non-exécution d'obligations contractuelles prévues aux conventions de financement . Très souvent , les autorités locales ne sont pas à même ou refusent de remplir les obligations prévues aux conventions , risquant ainsi de retarder ou d'empêcher la mise en valeur des investissements du FED . Généralement , la capacité contributive , technique et financière , des Etats bénéficiaires a été surestimée au départ .
Qualité insuffisante des études préparatoires
0.6 . Tant les études générales qui précèdent une décision de financement que les études détaillées qui précèdent l'exécution d'un projet conditionnent la qualité et la vie du futur projet .
Les études négligent souvent d'approfondir suffisamment les possibilités pour les Etats bénéficiaires de fournir leurs contreparties à un projet telles que décrites sous 0.5 . De plus , la Cour constate que dans les travaux d'infrastructure , la nature des sols , le volume de terrassements et même le tracé des routes divergent trop souvent , lors de l'exécution , des prévisions de l'étude .
Pour la plupart des bâtiments et installations visités , la Cour a noté que l'équipement , lorsqu'il est un tant soit peu compliqué et donc plus coûteux , est généralement hors d'usage .
Inadaptation des projets aux conditions locales
0.7 . Dans le chef des auteurs des projets , la conception architecturale des bâtiments démontre souvent l'ignorance des conditions climatiques et des contraintes liées aux traditions des pays bénéficiaires tout en prévoyant parfois une finition inutilement luxueuse contrastant avec l'environnement local .
Il semble que les bureaux d'études et les services du FED n'aient pu , jusqu'ici , définir les caractéristiques que devraient remplir certaines constructions ou installations pour correspondre aux nécessités locales . L'étanchéité des toitures et des fenêtres , la ventilation des locaux et leur isolation thermique , les installations sanitaires , la résistance des circuits électriques soulèvent des problèmes dans trop de bâtiments visités . La politique des études isolées , ne tirant pas avantage de l'expérience du passé , multiplie les échecs et les gaspillages .
Incidences de la politique des prix payés aux producteurs
0.8 . Dans plusieurs projets agricoles , la Cour a constaté que le prix officiel trop bas , par rapport aux possibilités réelles offertes sur le marché , payé aux paysans pour les produits agricoles , provoque dans certains cas l'abandon progressif des cultures , notamment industrielles , au bénéfice d'autres cultures plus lucratives . Dans d'autres cas , la production agricole est écoulée sur un marché parallèle étranger plus rémunérateur . La Cour souligne le lien qui existe parfois entre une politique de prix artificiellement bas , la chute de production ou l'exportation clandestine et d'éventuels transferts Stabex .
0.9 . Les problèmes liés à l'assistance technique et à l'encadrement local
a ) Le rôle de l'assistance technique expatriée reste déterminant dans la plupart des projets .
b ) L'encadrement local est un problème constant et préoccupant et pour lequel aucune solution ne paraît exister dans un proche avenir .
Il se présente sous des formes diverses :
- effectif pléthorique d'organismes nationaux de gestion des projets ;
- instabilité de l'encadrement : les cadres locaux de qualité restent généralement un laps de temps très court sur un même projet , étant rapidement promus dans leur administration ou absorbés par le secteur privé ;
- à fonctions égales , les salaires versés à l'encadrement local sont de loin très inférieurs à ceux de l'assistance technique .
Résultats peu satisfaisants résultant d'économies marginales
0.10 . La mission de la Cour a constaté à plusieurs reprises que l'épuisement des crédits attribués à un projet ou le souci de rester à l'intérieur d'une enveloppe ont abouti à des résultats fâcheux .
Dans le même esprit , le souci de laisser une fraction , souvent marginale , des projets à charge des autorités locales empêche parfois des projets de devenir opérationnels .
0.11 . Inaction de la Commission en cas de récupération de créances de pays ACP sur des entreprises européennes
a ) A la suite de l'effondrement d'un pont et en présence du refus d'agir de la firme responsable de la construction , la Cour suprême d'un pays bénéficiaire , s'appuyant notamment sur l'expertise d'un bureau d'études travaillant régulièrement pour le FED , a condamné l'entreprise européenne responsable de la construction à supporter 90 % des frais de reconstruction .
b ) Un organisme local a accordé , à tort , mainlevée à une banque européenne pour des cautions d'un montant élevé .
Dans les deux cas , les services de la Commission ne paraissent pas avoir apporté une aide suffisante au pays concerné pour récupérer ces créances , considérant qu'elle ne disposait d'aucune compétence en la matière .
La Cour considère que la Commission devrait étudier la possibilité d'insérer des clauses de substitution dans les conventions de financement lui permettant , à la demande des Etats bénéficiaires , de récupérer en leur nom certaines créances ou au moins d'user des moyens de pression dont elle dispose .
Appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission au point 0.11
Les dossiers de correspondance mis à la disposition de la Cour ne contiennent aucun document permettant d'apprécier les efforts de la Commission pour convaincre la Banque européenne de rembourser les montants cautionnés .
SECTION I - PROJETS D'INVESTISSEMENTS
A - Projets agricoles et agro-industriels
1.1 . Dix-huit grands projets agricoles , représentant un investissement de plus de 121 MUCE , ont été examinés sur pièces et sur place . Ils concernent la mise en valeur de plus de 110 000 hectares de terrains agricoles destinés notamment à l'aménagement de quelque 22 000 hectares de pâturages , 26 000 hectares de rizières , 5 500 hectares de cocoteraies , 4 300 hectares de théiers , 3 500 hectares de canne à sucre , 2 350 hectares de pyrèthre , 2 000 hectares de caféiers , le reste représentant des cultures diverses , notamment les cultures vivrières .
Les déficiences dans la mise en oeuvre des projets se signalent principalement par trois conséquences : retards , dépassements financiers et réductions de programmes .
Retards
1.2 . Plusieurs projets ont été mis en oeuvre avec retards . Ainsi le transfert d'une rizerie mal située vers une nouvelle zone de production , quoique décidé en 1974 et financé par le FED en 1976 , n'a pas encore eu lieu . Une station de recherche théicole créée pour la mise en place d'une plantation de théiers a fonctionné huit années avant que les plantations proprement dites ne démarrent .
Dépassements des prévisions
1.3 . Un dépassement de 15,7 % par rapport aux prévisions de dépenses s'est produit sur un aménagement hydro-agricole , de 27 % sur un autre ( ou de 18,6 % à l'hectare , pour tenir compte d'une superficie aménagée un peu plus grande que prévue ) . Le dépassement sur un projet de pyréthriculture ( culture du pyrèthre , plante dont les fleurs séchées fournissent une poudre insecticide naturelle ) datant de 1967 est pris en charge par un nouveau financement de 1973 .
Réductions
1.4 . Dans d'autres cas , une partie des réalisations projetées est abandonnée en cours d'exécution . Un programme théicole de 500 hectares est ramené à 300 hectares : du coup , l'extension prévue sur le 4e FED est abandonnée .
1.5 . Très souvent d'ailleurs , retards , dépassements financiers et abandons partiels sont associés , laissant présumer des causes communes aux trois phénomènes .
Un parc de restauration du bétail destiné à l'abattage , cumulant ces trois défauts , risque ainsi de disparaître totalement . Les trois défauts se combinent aussi dans l'aménagement d'une cuvette en cultures irriguées . Un projet théicole présente simultanément un dépassement de prix de 6,8 % et une réduction des surfaces de 20,6 % par rapport aux prévisions .
1.6 . Dans bien des cas , ces pertes de rendement sont dues à une carence de la programmation et à un manque de coordination entre les différents moyens mis en oeuvre .
Dans un pays , la capacité des usines à thé n'ayant pas progressé au même rythme que les surfaces et la production théicoles , une partie de la production fraîche a dû être jetée et le travail de récolte de centaines d'ouvriers ou de familles a été partiellement perdu . Les retards pris dans l'aménagement d'une autre plantation théicole et dans l'extension d'un projet de nuciculture rendent inutilisables des pépinières devenues trop vieilles au moment où elles auraient pu enfin servir .
Etudes insuffisantes
1.7 . Une autre cause d'inefficacité réside dans les études insuffisantes ou mal faites .
Dans un projet de barrages ruraux , l'insuffisance des études et l'improvisation en cours de travaux , notamment dans le choix des sites , ont entraîné des coûts anormalement élevés et la réduction du programme .
Le projet théicole dans lequel des pépinières n'ont pu être utilisées à temps , a été mal étudié tant en ce qui concerne les plantations ( sites , part des plantations villageoises et industrielles ) que l'usine , dont la capacité a été fixée sans tenir compte du caractère saisonnier des apports annuels de feuilles de thé .
1.8 . Il faut bien reconnaître dans le cas d'un pays visité que parfois l'essor des projets est arrêté net par l'intérêt contradictoire de certains notables , voire des autorités administratives . Tel est le cas d'un périmètre maraîcher , dont les produits ont été commercialisés à grand-peine en raison d'intérêts concurrents soutenus par le sous-préfet du lieu . Par contre , les résultats remarquables d'un périmètre rizicole irrigué à maîtrise totale de l'eau tiennent pour une part notable à la gestion sérieuse par des responsables locaux et à la comptabilité élaborée dont il fait l'objet , outre les raisons objectives tenant à la valeur technique des aménagements .
Erreurs de conception
1.9 . Dans plusieurs projets , des erreurs de conception technique ont été commises .
Le choix d'un modèle de four à coprah , imposé par l'institut de recherches chargé de la gestion d'un projet cocotier , s'est avéré peu judicieux tant par le coût que par les performances techniques du four et a failli compromettre toute une récolte . Il a fallu une initiative de dernière minute du responsable local qui a réussi à reproduire , sans plan , un système connu de four à la fois simple et économique pour sauver la récolte . Dans un périmètre hydro-agricole , la digue principale a été mal compactée , et les canalisations n'ont pas résisté à la mise en eau . Ce périmètre a dû être abandonné en attendant un réaménagement , acutellement imminent .
La plate-forme d'installation d'une pompe solaire risque d'être emportée lors d'une crue exceptionnelle du fleuve sur la berge duquel elle est aménagée .
Aspects humains
1.10 . Dans certains pays , les aspects humains sont trop souvent négligés et les titulaires de droits fonciers antérieurs à la mise en valeur ont été expulsés sans compensation équitable . Dans un complexe sucrier , appartenant à une société mixte , des incendies sont probablement à considérer comme des représailles de la part des centaines de paysans dépossédés de leurs terres sans aucune indemnisation .
Dans un autre projet , les modes de taire-valoir et la répartition des terres ont été livrés à l'anarchie , ce qui a conduit à l'accaparement des terres par quelques-uns et à l'extension d'un régime de métayage précaire .
Dans des paysannats , la plupart des moniteurs , pourtant salariés mais dont les salaires , il est vrai , étaient faibles , se sont fait attribuer une , et parfois deux parcelles , et paient de la main-d'oevre pour les cultiver .
Ressources humaines et financières insuffisantes
1.11 . Les pays en voie de développement manquent souvent de ressources budgétaires régulières et de personnel qualifié .
Tel organisme régional de développement n'assure son fonctionnement que grâce aux concours des aides extérieures , parmi lesquelles le FED .
Ainsi , ces pays ont de grandes difficultés à assurer l'entretien des matériels techniquement évolués qu'on leur fournit . Un des trois groupes électrogènes de 180 KW d'une station de pompage d'un projet agricole est en panne depuis décembre 1978 , faute de pièces de rechange . La défaillance d'un deuxième groupe compromettrait toute une campagne rizicole . Par ailleurs , il est critiquable de recourir inutilement à des matériaux importés et/ou coûteux , par exemple , d'utiliser à l'excès le ciment dans les écoles et dispensaires ( projet de pyréthriculture ) ; de surdimensionner des équipements ( pistes d'un projet de colonisation agricole ) ; d'alourdir exagérément l'état-major administratif et l'encadrement ( même projet ) .
Un projet qui accapare trop de ressources rares - moyens financiers , personnels qualifiés , terres riches , eau , etc . - encourt le reproche de ne pas avoir de valeur d'entraînement , n'est pas reproductible , encore moins généralisable . Tel est le cas d'un projet de colonisation de terres neuves qui , sur un espace théoriquement aménageable de quelque 20 000 km2 , n'a , depuis six ans qu'il existe , effectivement mis en culture que quelques dizaines de km2 . De plus , ce projet qui comportait l'installation en 1979 de 590 familles de paysans , est géré par un organisme local de quelque 1 000 personnes dont la moitié installée dans la capitale , bien loin du projet .
1.12 . Le succès de beaucoup de projets semble suspendu à la présence active de l'assistance technique ( cas du même projet de colonisation , et d'aménagements hydro-agricoles ) . Un projet de pyréthriculture et un projet de développement régional ont décliné dès le retrait de l'assistance technique .
La Cour a remarqué que , dans certains pays , des assistants techniques ont insuffisamment compris qu'ils relèvent hiérarchiquement des autorités nationales .
Dans un pays , et dans deux projets différents ( aménagement d'une cuvette et projet cocotier ) , les choses en sont arrivées jusqu'au conflit ouvert entre assistants techniques expatriés et responsables locaux des projets .
Cet antagonisme est particulièrement sensible lorsqu'un assistant technique expatrié qui a été responsable pendant plusieurs années d'un projet bien géré se voit supplanté par un dirigeant local moins efficace . L'inverse se présente également : projet mal géré par l'assistant technique et arrivée d'un dirigeant local dynamique .
Financement extérieur
1.13 . Pour assurer à long terme la viabilité des projets agricoles , ceux-ci devraient en général recevoir un financement extérieur pendant un temps suffisamment long pour couvrir un cycle financier complet et permettre la reconstitution des fonds de roulement .
Tant que les premiers bénéficiaires d'attelages vendus à crédit n'en ont pas achevé le remboursement , un projet de culture attelée ne peut être considéré comme " lancé " et autonome . Le défaut de fonds de roulement d'un organisme de commercialisation des produits agricoles , notamment de riz empêche le financement adéquat d'une campagne agricole et explique la réapparition des anciens intermédiaires . Dans un projet régional , les paysans vendent sur pied leur récolte aux commerçants-usuriers faute d'une organisation suffisante des crédits de campagne .
Il est vrai que , dans certains cas , malgré un financement initial suffisant , les responsables des projets consomment leur fonds de roulement pour couvrir des dépenses de fonctionnement courant .
1.14 . Souvent , les frais d'entretien et de fonctionnement sont d'autant moins élevés que le coût de l'investissement est plus élevé . La question d'adopter ou non des solutions relativement coûteuses à l'investissement pour alléger le poids des frais récurrents que le pays devra supporter devrait être étudiée dans chaque proposition de financement .
La préférence est donnée de plus en plus aux aménagements hydro-agricoles à maîtrise complète de l'eau et à canaux bétonnés , certes plus onéreux par rapport aux périmètres à simple submersion contrôlée . Toutefois , parce que les dépenses d'investissement ne sont jamais répercutées sur l'exploitant , les premiers sont beaucoup plus attractifs et rentables pour les paysans que les seconds .
Prix payés aux producteurs
1.15 . Les prix payés aux producteurs sont souvent fixés trop bas par rapport aux possibilités réelles offertes sur le marché et entraînent de ce fait soit une chute de la production ( coton , pyrèthre ) , soit une évasion de celle-ci vers des circuits de commercialisation parallèles ( riz ) . Au contraire , des prix élevés ont favorisé dans un pays une ascension notable de la production de niébé ( variété de haricots consommés localement ) .
1.16 . La participation active des paysans à la construction et à la gestion d'aménagements hydrauliques rizicoles , une bonne formation des colons d'un projet de mise en valeur de terres nouvelles , le recours à l'artisanat local pour la fabrication de matériel de culture attelée augmentent la capacité de prise en charge du développement par les populations intéressées . En sens inverse , les acquis d'un important projet d'aménagement agricole en zone aride risquent d'être compromis faute de formation et d'une prise de conscience suffisante des paysans sur l'intérêt des réalisations en cours .
1.17 . Dans un grand projet de complexe sucrier comportant , d'une part , une intervention du FED sous forme de subventions , prêt spécial et capitaux à risques , d'autre part , un prêt de la Banque européenne d'investissement sur ses ressources propres , les dossiers de la Commission ne permettent pas d'affirmer que la Banque a fourni à la Commission les informations qu'elle était tenue de livrer en vertu du mandat reçu de la Commission pour la gestion du prêt à conditions spéciales .
Sur le projet en cause , la Commission et la délégation sur place n'ont quasiment aucun dossier .
Appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission au point 1.17
Les " rapports annuels " qui seraient fournis par la Banque européenne d'investissement sur le projet en objet sont des plus sommaires . Ainsi , celui de 1978 tient en une page comportant le rappel de données de base connues , et quelques lignes seulement d'informations vraiment nouvelles .
1.18 . Les observations qui précèdent ne suffisent pas à compromettre le bilan , largement positif dans son ensemble , des projets agricoles financés par le FED .
La Cour a remarqué notamment la valeur technique et agronomique de plusieurs projets à base d'aménagements ( mise en valeur de terres nouvelles , actions anti-érosives , barrages ) , certains succès décisifs dans des domaines particuliers ( élimination de la mouche tsé-tsé ) , le miracle des projets hydrauliques en zone tropicale , qui restituent verdure et fertilité à des zones précédemment arides ( irrigation , puits maraîchers , barrages ) ; l'intérêt des opérations de boisement ; les efforts faits tantôt pour former les agriculteurs de façon à consolider les acquis d'un projet ( terres nouvelles ) , ou pour diversifier les activités socio-économiques ( même projet ) , tantôt pour assouplir et alléger la gestion administrative et économique des projets ( structure régionale de développement ) .
La Cour a noté avec un particulier intérêt les opérations de développement intégré , dans lesquelles une connaissance approfondie des diverses composantes du contexte régional ont conduit à des interventions multiples et complémentaires ( insertion de l'élevage dans une région agricole , campagnes de vaccination et améliorations génétiques , développement de la culture attelée , création de périmètres rizicoles irrigués , creusement de puits , formation de jeunes agriculteurs , animation féminine , etc . ) .
Dans la plupart de ces projets , l'intervention dynamique des délégations sur place s'est fait très positivement sentir .
B - Projets d'infrastructure routière
1.19 . Huit projets routiers et plusieurs ponts dans quatre pays différents ont été examinés sur pièces et sur place . Ils représentent un investissement de l'ordre de 155 MUCE et ont permis la construction en plus des ponts d'environ 1 800 kilomètres de routes comportant une chaussée bitumée d'une largeur , en général , d'environ six mètres .
1.20 . Du point de vue technique , les infrastructures routières visitées constituent d'excellentes réalisations dont certaines ont plus de dix ans d'âge et sont encore en très bon état .
1.21 . Du point de vue de leur utilité , la réalisation de la plupart des routes présentait un caractère d'urgence indéniable , s'agissant dans les quatre pays visités de pays enclavés ou insulaires . Il n'en est pas moins vrai que certaines routes sont plus le fruit d'une volonté politique de disposer d'un réseau routier que le résultat d'analyses de rentabilité économique .
La Banque mondiale a refusé le financement d'une de ces routes parce que la circulation à prévoir n'atteindrait pas le seuil de rentabilité de 250 voitures par jour , alors que la Commission l'a financée , considérant , à juste titre , qu'elle ouvrait une deuxième voie de désenclavement à deux pays éloignés de plus de 1 500 kilomètres d'un port de la mer et qui ne disposaient jusqu'ici , du moins en saison des pluies , que d'un seul accès à la mer .
1.22 . Les observations communes à la plupart des projets routiers sont les suivantes :
a ) Dépassement des délais d'exécution par rapport aux prévisions initiales des conventions : dans trois projets routiers , les retards de la réalisation par rapport aux prévisions ont été respectivement de 2 , 4 et 8 ans . Dans ce dernier cas , à la suite d'un litige né avec l'entreprise en 1977 , le dossier n'est toujours pas clôturé . Les travaux routiers avaient débuté en 1963 .
b ) Dépassement des devis : une route qui devait coûter 5 MUCE a finalement coûté 11,2 MUCE , une autre a coûté 10 MUCE contre 7,7 MUCE initialement prévus . L'étude financée par le FED d'une troisième route avait estimé le coût de celle-ci à 3,8 MUCE ; elle a finalement coûté 16 MUCE à d'autres bailleurs de fonds .
1.23 . Trois causes principales expliquent ces dépassements :
a ) Au cours dix dernières années , le prix de revient moyen du kilomètre de route s'est accru de 140 % , notamment à la suite de la flambée des prix pétroliers . Le prix du bitume a , par exemple , quadruplé au cours des six dernières années .
b ) La qualité insuffisante des études qui se manifeste souvent dans une appréciation insuffisante des quantités prévues , de la nature des sols , du tracé , etc . Dans un cas précis , le tracé d'une route n'a été déterminé qu'au fur et à mesure de l'avancement des engins .
c ) Des modifications sont parfois décidées en cours d'exécution , particulièrement à l'initiative des autorités locales : modification des couches de revêtement , du tracé , des ouvrages d'art , etc . De telles modifications , qui ont été notifiées parfois d'une façon juridiquement discutable aux entrepreneurs , provoquent non seulement un gonflement des prix mais ont été , à plusieurs reprises , la cause de litiges . Dans un pays , la Commission a accepté de participer au financement complémentaire d'un pont routier franchissant , en rase campagne , une ligne de chemin de fer peu fréquentée qui peu après traverse la ville voisine dont les rues , croisant cette ligne , ne sont pas protégées par des barrières .
Appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission au point 1.23
La Cour considère que le caractère nécessaire de cet investissement n'est nullement démontré .
1.24 . Dans d'autres cas , le désir de la Commission de rester à l'intérieur de l'enveloppe financière d'un projet se traduit par des économies de faible importance , qui nuisent à la rentabilité globale du projet et à l'image de marque de la Communauté :
a ) Les différents ponts d'une route à deux bandes de circulation ont été construits avec une voie unique aussi bien dans les lignes droites qu'à l'approche de virages .
b ) Les crédits étant épuisés , les onze derniers kilomètres d'une route en comportant 147 n'ont pas été revêtus de la couche supérieure de bitume , ce qui aurait représenté une dépense de l'ordre de 1,5 % du coût total de la route . De ce fait , ce tronçon est en voie de dégradation rapide .
c ) Pour la construction d'une route dont le coût a été finalement de 29,3 % supérieur aux prévisions , la Commission a accepté l'offre de l'entreprise la moins disante sous prétexte que " c'est la seule offre qui entre dans le cadre des crédits prévus " . Le bureau d'études et les autorités locales chargés de la surveillance avaient pourtant jugé cette offre irréaliste et le contrat avec l'entreprise a dû être résilié en cours d'exécution .
d ) En 1962 , la Commission a financé la construction d'un pont à haubans en bord de mer dans un pays connaissant des cyclones fréquents . La pile centrale du pont a été décentrée pour reposer sur une assise rocheuse en surface et économiser ainsi le coût de fondations profondes dans le lit du fleuve . Le fait d'avoir construit un pont haubanné dans une zone de cyclones , l'incapacité du personnel local d'entretenir un pont d'une haute technicité et d'ailleurs unique en Afrique et le choix par souci d'économie d'un pont décentré expliquent que ce pont se soit écroulé en 1974 . La reconstruction a entraîné une dépense de plus de 1,4 MUCE dont 675 000 UCE prélevées , à tort , sur les crédits d'une aide exceptionnelle .
Appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission au point 1.24 . Points a ) , c ) et d )
a ) La Cour ne voit pas quelle tradition peut bien s'opposer à la construction de ponts à deux voies .
c ) La Cour maintient que le caractère irréaliste de l'offre de l'entreprise était suffisamment démontré par l'étude comparative poussée des offres , prix par prix , effectuée par le bureau d'études et qui faisait apparaîre le caractère aberrant de certains prix de l'entreprise en cause .
Les services de la Commission avaient alors euxmêmes estimé la défection " prévisible " , puisqu'une note interne du FED du 20 mars 1968 parle d' " énormes risques " .
d ) A la suite de questions posées antérieurement par la Cour aux services de la Commission à l'occasion d'une mission sur place , ceux-ci avaient pourtant constaté : " ce pont s'est écroulé à cause d'une erreur de conception des appuis et d'un manque de surveillance " .
1.25 . D'une manière générale , l'entretien courant des routes visitées était suffisamment bien exécuté par les autorités locales , le véritable problème se situant toutefois huit à dix ans après la mise en service , lorsque la route nécessite une réfection d'ensemble qui dépasse souvent les capacités financières et techniques du pays concerné . Pour les routes comme pour les projets agricoles , chaque proposition de financement devrait éclairer la relation entre le coût de l'investissement initial et les frais d'entretien ultérieur .
C - Projets sanitaires et sociaux
1.26 . La Cour a contrôlé un ensemble de projets sanitaires et sociaux représentant un investissement de l'ordre de 45,343 MUCE , dont des projets d'infrastructures et d'équipements hospitaliers ( 18,866 MUCE ) , des projets d'adduction d'eau et des puits ( 23,324 MUCE ) et un projet de lotissement pour habitations sociales de 67 ha ( 3,153 MUCE ) . Le projet de lotissement n'appelant pas de remarques particulières , seuls seront mentionnés les investissements dans les domaines de la santé et de l'hydraulique sanitaire et sociale .
Infrastructures et équipements hospitaliers
1.27 . Vingt-cinq hôpitaux et trente dispensaires de trois pays représentant un investissement de 18,9 MUCE ont été examinés sur pièces , dont trois hôpitaux et quatre dispensaires ont été visités sur place .
La contribution de la Communauté au développement sanitaire de ces trois pays s'est matérialisée par le financement d'infrastructures hospitalières ( 13 211 671 UCE ) , d'équipement médical et de matériel ( 4 823 430 UCE ) et de l'assistance technique ( études et surveillance des travaux - 791 762 UCE ) .
Les quelques exemples suivants permettent d'illustrer la gamme des infrastructures financées sur les ressources du Fonds :
* Surface * Coût total * Lits *
Hôpital universitaire * 31 000 m2 * 8 409 000 UCE * 710 *
Centre hospitalier * 400 m2 * 48 000 UCE * 10 *
Dispensaire * 100 m2 * 37 649 UCE * 2 *
1.28 . L'examen des projets sur pièces et sur place conduit la Cour à formuler les observations suivantes :
a ) Il y a une tendance à négliger les petites infrastructures au profit des grandes .
Dans un pays , deux dispensaires complètement achevés financés sur l'aide exceptionnelle attendent leur mise en service parce que la Commission avait jugé utile de laisser à la charge des autorités locales , dont les difficultés financières sont bien connues , le financement des raccordements aux réseaux de distribution de l'eau et de l'électricité ainsi que la fourniture de quelques lits . Dans le même pays , la Commission a pourtant accepté de financer l'hôpital universitaire au coût total de 8,409 MUC . Celui-ci , dont l'équipement ultraperfectionné a coûté 3,235 MUC est resté en majeure partie inutilisé depuis l'achèvement des travaux en 1973 . Il est poignant de constater qu'à côté de cette réalisation ultramoderne , qui tourne quasiment à vide , subsiste un hôpital vieux de cinquante ans , où 1 600 malades doivent s'entasser à raison de trois sur deux lits . Malgré son inutilisation , le nouvel hôpital et son équipement font l'objet à l'heure actuelle d'une remise en état à la charge du FED .
b ) Les coûts de fonctionnement de l'hôpital universitaire à charge de l'Etat bénéficiaire ont été mal étudiés et sous-estimés par la Commission .
La proposition de financement relative à l'hôpital ne consacrait qu'une dizaine de lignes sur quinze pages à l'évaluation des frais de fonctionnement , et il était conclu que ceux-ci rentreraient dans le cadre des possibilités budgétaires du pays . Or , il s'avère que , si l'hôpital était en fonctionnement à l'heure actuelle , ses frais représenteraient 300 000 UCE par an , soit près du quart du budget national réservé à la santé . L'Etat bénéficiaire n'est pas en mesure de faire face à cette charge , si bien que cette réalisation ultramoderne reste inutilisée à 90 % .
Dans un autre pays , la délégation de la Commission elle-même affirme que " les charges normales de fonctionnement devraient faire l'objet d'une étude attentive , car les sommes allouées par le budget national à ce sujet sont nettement insuffisantes " .
Dans un pays , le raccordement à l'eau et à l'électricité de seize dispensaires a été abandonné par manque de crédits .
c ) Le manque de personnel médical , existant au moment de l'adoption des projets , persiste par la suite .
Ainsi , le bâtiment chirurgical d'un hôpital d'arrondissement et surtout la salle d'opération ne sont utilisés que deux fois par mois par le chirurgien affecté à l'hôpital d'une autre ville . Le bloc chirurgical d'un autre centre sanitaire comprend deux salles d'opération , alors que ce centre ne dispose que d'un seul chirurgien . Dans le pays visités jusqu'à présent par les services de la Cour , il a été constaté qu'en moyenne , un médecin s'occupe théoriquement de plus de 50 000 habitants . Le fait que la plupart des médecins exercent dans la capitale fait que cette proportion est encore bien plus défavorable dans les campagnes .
Pour tous les projets contrôlés , le personnel paramédical est insuffisant , ce qui constitue un frein à la pleine efficacité des dispensaires ou hôpitaux .
d ) L'existence de matériel en panne ou même de matériel non encore installé plusieurs années après sa livraison dénote une absence généralisée de techniciens qualifiés , un mauvais service après-vente des fournisseurs ou l'insuffisance de personnel médical spécialisé . Pour illustrer cette observation , on peut citer le cas d'un petit hôpital secondaire où le groupe électrogène et la pompe du puits étaient en panne ; WC , lavabos et climatiseurs n'étaient pas utilisés ; le matériel de radiographie n'était pas encore monté ; stérilisateurs autoclaves , deux microscopes , du matériel de laboratoire et d'analyse n'étaient pas utilisés parce qu'en surnombre ou parce que leur utilité n'était pas ressentie .
e ) Les trop grandes surfaces ou l'inadaptation des bâtiments aux conditions climatiques et à l'environnement découlent de la trop grande liberté laissée aux architectes européens .
Les services de la Commission écrivaient en juin 1964 : " la programmation de l'hôpital ( universitaire ) ne peut en aucun cas se prononcer sur la conception architecturale . Elle doit laisser toute liberté à l'architecte en ce qui concerne l'implantation , les dispositions fonctionnelles et les principes de construction à adopter " . Ce " laisser-faire " a été constaté également dans d'autres cas où il s'est traduit par des bâtiments résistant mal aux contraintes climatiques locales ( intempéries , chaleur excessive , poussière ) .
Dans un récent rapport , un délégué de la Commission s'est également préoccupé de ce problème , puisqu'il a écrit à la Commission : " la plupart des observations et des critiques qui nous sont faites sont justifiées , car de graves erreurs de conception des infrastructures ont été commises . Le dossiers architectural n'aurait jamais été conçu de cette façon par un architecte connaissant les conditions climatiques d'utilisation ... et n'aurait jamais dû recevoir un accord de l'administration et de la Commission . En matière de conception , il serait bon d'utiliser la compétence de personnes connaissant le pays " .
Les dépenses supplémentaires entraînées par la mauvaise conception des bâtiments ont été , dans deux cas , prises en charge par le FED : travaux de réfection d'un montant de 280 000 UCE ; un montant de 130 000 UCE affecté à l'achat de climatisateurs et ventilateurs qui , par ailleurs , étaient en panne lors du passage des deux missions de la Cour .
1.29 . En conclusion , la contribution de la Communauté dans le domaine sanitaire de ces trois pays a été importante . Mais le financement d'un hôpital de type quasi universitaire européen engendre des frais de fonctionnement que les pays bénéficiaires ne sont pas à même de supporter . De plus , il requiert un personnel médical , paramédical et technique qui fait généralement défaut dans ces pays .
La question se pose de savoir si les efforts financiers ne devraient pas être concentrés sur une médecine décentralisée à caractère essentiellement préventif et éducatif , moins coûteuse , qui toucherait davantage de personnes et qui serait plus rentable , car elle s'attaquereit aux maladies chroniques de ces pays ( paludisme , bilharziose ) et surtout aux mauvaises habitudes alimentaires .
Enfin , un contrôle plus strict des études des architectes s'impose dans les cas de financement d'infrastructures .
Hydraulique sanitaire et sociale
1.30 . Quatre ensembles de projets d'adduction d'eau et d'assainissement et un projet de 964 puits représentant un investissement de 23,32 MUCE ont été contrôlés sur pièces et sur place dans deux pays .
1.31 . Les financements FED se sont concrétisés par une gamme d'infractructures qui s'étend du château d'eau et des stations de traitement et de captage jusqu'aux puits , bornes-fontaines et abreuvoirs . Ils ont très sensiblement contribué à améliorer en quantité et qualité l'approvisionnement en eau des populations .
1.32 . L'examen des projets sur pièces et sur place conduit la Cour à formuler les observations suivantes :
a ) Contrairement â la plupart des projets FED , l'entretien ne pose pas de problème majeur .
Dans les deux pays , l'entretien est assuré correctement par les organismes de gestion chargés de l'exploitation des adductions . Dans un projet d'approvisionnement en eau et électricité , les installations financées par le 1er FED continuent à fonctionner ; les équipements sont opérationnels et donnent satisfaction exception faite de la plupart des télé-commandes qui sont en panne , faute de personnel qualifié et de pièces de rechange .
Dans un autre projet , des équipements installés depuis 15 ans continuent à assurer l'approvisionnement en eau de la ville .
b ) Au niveau des études , les estimations de croissance de population se sont révélées inexactes dans quatre projets . Deux cas de surestimation de la croissance de la population ont entraîné une sous-utilisation ou l'inutilisation de certaines installations ( branchements privés , bornes-fontaines ) . Deux autres cas de sous-estimation de la croissance démographique rendent nécessaire dans un proche avenir l'extension des installations .
Ces estimations sont évidemment difficiles : leur précision dépend de la validité et de l'actualité des recensements ou statistiques des Etats bénéficiaires .
c ) La tarification constitue le problème majeur des distributions d'eau .
Dans trois localités d'un même pays , les fontaines abreuvoirs , où l'eau est payante , sont délaissées par les nomades qui préfèrent s'approvisionner gratuitement aux points d'eau traditionnels en dépit d'une qualité d'eau parfois douteuse .
Dans ce même pays , les tarifs pratiqués dans les centres secondaires atteignent presque le double de celui pratiqué dans la capitale et entraînent l'inutilisation de la distribution publique : ainsi dans une localité , 9 bornes-fontaines sur 12 sont inutilisées .
Dans un autre pays , les usagers hésitent à s'approvisionner aux bornes-fontaines où le prix à payer au revendeur officiel d'eau s'élève à quatre fois le prix de cession de la société de gestion de 0,25 UCE par mètre cube .
1.33 . Dans deux pays du Sahel , le FED a financé la construction de plus d'un millier de puits avec un taux d'échec particulièrement faible ( 5,5 % ) . La satisfaction de ce besoin élémentaire est particulièrement appréciée par des populations qui auparavant devaient parcourir à pied plusieurs kilomètres pour se procurer de l'eau . Les puits sont entretenus d'une manière satisfaisante par les autorités locales , ce qui n'empêche que dans leur utilisation courante ils sont souvent embourbés et pollués , à cause de la propreté relative des moyens d'exhaure et de la présence du bétail .
Dans un village sahélien , la mission de la Cour a constaté qu'une partie de la population continuait à creuser manuellement des puits profonds non étayés dans un sol sablonneux dont le débit était quasiment nul parce que , paraît-il , leurs habitations sont plus proches de ces puits que du puits moderne à grand débit .
Dans un aménagement agricole financé par le FED , on a dû se résoudre à creuser des puits individuels devant le refus des paysans de partager à deux ou trois l'usage d'un puits commun .
1.34 . En conclusion , les opérations hydrauliques s'avèrent techniquement de bonnes réalisations , les principales difficultés étant , pour les adductions , le problème du prix de l'eau qui rend celle-ci peu accessible aux plus pauvres et , pour les puits , les habitudes ancestrales difficiles à changer .
D - Projets d'infrastructure scolaire
1.35 . De nombreux projets d'infrastructure scolaire , à savoir des écoles primaires et secondaires , des écoles normales , des centres d'enseignement technique et une faculté de médecine , financées sur les FED pour un montant de 25 400 000 UCE ont été examinés sur pièces et sur place .
1.36 . Au niveau de la conception des projets , il y a lieu de formuler des observations au sujet des études préables , de l'architecture des projets , des matériaux employés et du recours aux entreprises locales .
a ) Les infrastructures scolaires sont généralement construites et équipées selon une technique de type européen . Fréquemment , les autorités locales répugnent à prendre en considération leurs propres traditions et coutumes ou à utiliser les matériaux indiqués en vue de réduire les charges courantes d'entretien . Les briques en latérite ou les pierres du pays sont malheuresement négligées trop souvent en faveur du béton .
b ) Dans un cas , les études préalables se sont multipliées à cause d'un changement de site . Dans un autre cas , elles étaient incomplètes quant à la description des équipements .
c ) Les constructions scolaires s'intègrent souvent mal dans leur environnement climatique et socio-culturel . L'isolation contre la chaleur ne peut être conciliée avec un vitrage abondant . Certaines finitions telles que les mosaïques ou panneaux artistiques font tristement contraste avec le dénuement quasi général de leur environnement .
Lors de la remise en état d'un certain nombre d'écoles primaires , les fenêtres ont été remplacées par des volets à lames métalliques , mieux adaptés aux conditions locales .
d ) Les installations sanitaires sont souvent équipées de tuyaux d'évacuation à diamètre trop réduit . Nombre de ces installations ( toilettes et éviers ) sont bouchées en permanence . Le système d'éclairage est mal protégé contre les dégradations en tous genres . Souvent les défauts et malfaçons sont mentionnés dans les procèsverbaux de la réception provisoire ou définitive . Malheureusement , ces mentions ne sont pas toujours suivies d'effets .
1.37 . Au niveau de la réalisation des projets , la coordination des travaux , les retards d'exécution , les soins apportés à la finition , l'équipement des bâtiments , le respect des procédures de gestion FED ainsi que le respect de la bonne gestion financière appellent un certain nombre de remarques :
a ) dans un cas , le raccordement du chantier au réseau électrique par une société nationale a entraîné des retards considérables dans l'exécution des travaux . Dans un autre cas , des pompes et surpresseurs d'eau ont été installés dans les bâtiments scolaires alors que le château d'eau , qui rend superflu ces installations , était en voie de réalisation ;
b ) tous les travaux ne sont pas soigneusement exécutés . En général , l'étanchéité des toitures présente des défauts . Apparemment , à cause d'un manque de protection des fondations , une école primaire s'est écroulée . Dans un pays , tous les bâtiments des écoles primaires font l'objet de réparations importantes après dix ans de service ;
c ) l'équipement fonctionnel et didactique ne répond pas aux besoins . Tous les équipements sophistiqués ( équipements des cuisines ) sont abandonnés dès la premère panne qui se produit très souvent dans les premiers mois après leur mise en service . Toute réparation est problématique à cause d'un manque de ressources financières , de difficultés d'approvisionnement en pièces de rechange les plus élémentaires et surtout d'une absence de main-d'oeuvre qualifiée pour procéder aux réparations . Dans un cas , 70 % du nouveau matériel fourni par une firme européenne pour équiper un atelier mécanique est défectueux à la livraison .
D'autres équipements n'ont jamais servi parce qu'ils ne correspondent pas à un besoin réel ( autoclave de laboratoire ) . Certaines machinesoutils utilisées dans l'enseignement technique sont les seules du genre installées dans le pays . Par contre , des appareils élémentaires , tels que microscopes , ne sont pas disponibles en nombre suffisant ;
d ) dans un pays , la finition de plusieurs centres de formation a été totalement négligée à la suite de l'épuisement des crédits du projet : les portes et fenêtres sont constituées de tôles ondulées consolidées par un cadre de bois grossier articulé par des charnières clouées . Le tout est d'un effet pédagogique regrettable .
1.38 . Le respect des procédures de gestion du FED n'est pas assuré dans tous les cas :
a ) une avance de fonds ( plus ou moins 1 600 UCE ) à un bureau d'études n'a pas été cautionnée contrairement aux dispositions du cahier général des charges . Tous les impôts et taxes ( plus ou moins 8 000 UCE ) payés par ce bureau dans le pays ACP sont remboursés par la Commission malgré les dispositions contraires du contrat signé par le bureau et la Commission ;
b ) dans un autre pays , l'administration a payé à la réception provisoire la retenue de garantie aux firmes adjudicataires alors qu'elle aurait dû la bloquer jusqu'à la remise en ordre des malfaçons . Les firmes adjudicataires ont dû être menacées d'être exclues des appels d'offres FED pour qu'elles réparent les défauts constatés à la réception provisoire .
Pour certaines écoles , le délai entre la réception provisoire et la réception définitive a atteint cinq ans .
1.39 . Au niveau de l'utilisation des projets , les conditions d'occupation ainsi que l'utilité de l'investissement méritent d'être mentionnés .
A deux exceptions près , tous les bâtiments scolaires abritent le nombre d'élèves prévus et parfois même davantage .
Dans la majorité des cas , les constructions sont entretenues correctement . Dans les autres cas , les bâtiments se sont dégradés peu à peu faute de ressources financières et de compétences humaines pour en assurer l'entretien .
1.40 . Chaque fois que l'assistance technique est bien représentée dans le corps enseignant ou dans l'administration scolaire , l'école fonctionne de manière satisfaisante . Dans plusieurs écoles , l'assistance technique fournie par une aide bilatérale dispose également d'un budget de fonctionnement financé par cette aide , ce qui facilite le fonctionnement de l'ensemble .
1.41 . En conclusion , tous les projets financés par le FED remplissent leur fonction malgré l'une ou l'autre erreur de réalisation , voire certains gaspillages . Le point critique des constructions est constitué par le recours à des techniques trop complexes pour permettre aux entreprises locales de pourvoir à l'entretien périodique . Certains établissements ne remplissent leur fonction que grâce à l'assistance technique .
E - Projets industriels
1.42 . Outre les projets agro-industriels examinés sous les points 3.1 et suivants , deux abattoirs , plusieurs centrales et réseaux de distribution électriques , un parc industriel et une installation solaire représentant un investissement de l'ordre de 48 MUCE ont été examinés sur pièces et sur place .
1.43 . Abattoirs
a ) Les bâtiments des deux abattoirs sont satisfaisants tant dans leur conception que dans leur exécution .
b ) Cependant , l'un a fait l'objet de trois études préalables qui en partie ont fait double emploi , tandis que le bureau d'études chargé de l'autre abattoir a réalisé des études médiocres , a été de connivence avec un soumissionnaire potentiel et a commis des négligences dans la surveillance des travaux .
On peut s'étonner qu'un assistant technique européen de 23 ans , diplômé en droit , ait été envoyé en mission par un bureau d'études dans le cadre d'un contrat financé par le FED , en réponse à une demande " d'agent de très haut niveau avec expérience approfondie " , pour réaliser une étude sur le fonctionnement de ce projet .
c ) Dans un second abattoir , une partie du matériel est en panne , soit parce qu'il était trop sophistiqué , soit parce qu'il n'a pas été entretenu faute de moyens . Le manque de fonds est dû notamment à l'absence d'une quelconque comptabilité qui a facilité une gestion douteuse , bien que le projet ait bénéficié , pendant les premières années de son fonctionnement , d'une assistance technique de trois personnes pour un montant de 335 000 UCE . En outre , l'abattoir ne fonctionne qu'à 50 % de sa capacité , car les éleveurs préfèrent abattre leur bétail clandestinement , évitant ainsi la taxe d'abattage et obtenant des prix jusqu'à deux fois plus élevés que le prix officiel payé par l'administration .
d ) Dans cet abattoir , comme dans d'autres , le revêtement des sols ( carrelages ) n'a pas résisté aux chocs inévitables dans ce genre d'entreprise , et les nombreuses cavités ainsi apparues favorisent la stagnation des eaux usées .
Electricité
1.44 . Dans un pays enclavé d'Afrique centrale , le FED a financé l'essentiel du réseau de distribution électrique à haute tension et cofinance actuellement une importante centrale électrique pour un montant de près de 40 MUCE représentant le tiers de l'aide totale accordée par le FED à ces pays depuis 1958 .
La Commission a également veillé à ce que le réseau de ce pays soit connecté à celui de deux pays voisins . Ce projet permet à l'économie de ce pays , si souvent pertubée dans ses approvisionnements , de développer son industrie minière , de profiter de ses ressources hydro-électriques et de réduire sensiblement ses importations pétrolières .
a ) Les études de la centrale hydro-électrique ont été qualifiées de médiocres par les services de la Commission , mais vu l'imminence de l'appel d'offres , la Commission n'a pas estimé utile de les remanier . La faiblesse des études géologiques a amené les autorités locales à accepter un assouplissement anormal du cahier des charges , ce qui pourrait avoir des conséquences coûteuses . En effet , cet assouplissement met l'entreprise à l'abri de toutes surprises géologiques et hydrologiques qui peuvent se présenter dans un projet comportant le forage d'une galerie de 2 700 m de long et 2,5 m de diamètre .
b ) A la suite d'une divergence d'opinion entre les services de la Commission et les autorités locales portant sur une différence de 50 000 UCE entre deux offres , l'adjudication d'un marché concernant le réseau électrique a été retardée de sept mois .
Finalement , les deux soumissionnaires en compétition ont résolu la question en formant un groupement .
La Commission s'est ralliée à cette solution , pour éviter de nouveaux retards et un accroissement encore plus important des coûts et elle a conclu le marché pour un montant dépassant de 1,5 MUCE l'offre initiale .
c ) Le réseau de distribution électrique et les centres de surveillance visités fonctionnaient d'une façon normale et paraissaient parfaitement entretenus .
Parc industriel
1.45 . La construction d'un parc industriel de 32 hectares devant permettre l'implantation d'une cinquantaine d'entreprises a fait l'objet d'une convention de financement signée en 1969 . Le projet a coûté environ 1 600 000 UCE dont 290 000 ont été dépensées pour l'étude et la surveillance des travaux .
a ) L'attribution du marché n'a été notifiée qu'en septembre 1972 , à une entreprise dont l'offre était de 12 % supérieure à celle de l'entreprise la moins disante . Les services de la Commission , contrairement aux procédures en vigueur , ont accepté l'argument des autorités locales selon lequel il ne fallait pas accorder un monopole à l'entreprise la moins disante qui venait d'enlever d'autres marchés .
b ) D'après le délégué de la Commission , le bureau chargé de la surveillance ne disposait pas de l'expérience requise .
c ) Le parc industriel qui devait être achevé en 1973 n'a été terminé qu'en 1977 , mais des études sur la nature des sols ont encore été réalisées par la suite afin de rassurer d'éventuels candidats . En 1978 , un nouveau financement a été accordé pour effectuer un dernier nettoyage .
d ) Finalement , ce n'est qu'en juillet 1979 que le parc industriel a été occupé par une vingtaine de petites sociétés dont près de la moitié sont des ateliers de réparations pour voitures et ceci pour un loyer extrêmement avantageux de 0,05 UCE/m2 .
Energie solaire
1.46 . Deux pompes solaires fonctionnant selon le principe thermodynamique ont été financées par le FED pour un montant de 550 000 UCE . La première pompe expérimentale fonctionne aux deux tiers de son rendement théorique . S'agissant de pompes expérimentales , on peut se demander s'il était souhaitable de financer directement deux pompes lorsqu'on constate que la deuxième pompe , réceptionnée en usine depuis mars 1979 , n'a toujours pas trouvé d'utilisateur .
SECTION 2 - MICROREALISATIONS
Aperçu général
2.1 . La convention de Lomé a prévu qu'un montant de 20 millions d'UCE pouvait être utilisé par prélèvement sur les subventions ordinaires du FED pour le financement de microréalisations . L'initiative de ces actions doit provenir des collectivités locales bénéficiaires ; leur financement , outre la contribution du FED , doit être assuré également par la collectivité locale et l'Etat , pays ou territoire concernés . L'entretien des projets est à la charge des collectivités locales .
Les projets de microréalisations sont présentés par les Etats ACP dans le cadre de programmes annuels comportant en pratique 1 à 180 microprojets .
Dans un souci de rapidité et d'efficacité , les procédures de décision et de financement ont été considérablement assouplies au niveau de la Commission ; les programmes annuels ne sont plus soumis au comité du Fonds , mais relèvent directement de la compétence de la Commission . L'accord de la Commission pour le financement des microprojets individuels à l'intérieur de l'enveloppe du programme annuel est donné en pratique par le délégué de la Commission dans l'Etat ACP après présentation par l'administration locale d'un devis couvrant l'ensemble des microprojets . Une avance de 80 % est ensuite versée aux responsables du projet après la présentation d'un devis détaillé des travaux , le solde étant versé à la réception du projet sur présentation des pièces justificatives .
Situation au 31 décembre 1979
2.2 . Au cours de l'année 1979 , vingt nouveaux programmes ont été adoptés ( dix-huit dans les ACP et deux dans les PTOM ) pour un montant de 6,030 MUCE . Des devis globaux ont été présentés pour un montant de 4,898 MUCE et les avances consenties se sont élevées à 1,542 MUCE .
Au 31 décembre 1979 , 49 programmes étaient en cours d'exécution dans 32 pays pour un montant de 16,485 MUCE sur lesquels des dépenses ou avances avaient été consenties pour un montant de 7,412 MUCE .
Appréciations
2.3 . La notion d'annualité des programmes est une fiction dans la pratique : des 13 programmes annuels adoptés en 1976 et en 1977 , aucun n'a encore été clôturé en décembre 1979 . La clôture d'un premier programme annuel n'est pas une condition pour le financement d'un deuxième , voire d'un troisième programme dans le même pays . Sur un total de 32 Etats , pays ou territoires , 14 bénéficiaires de cette forme d'intervention du FED ont deux ou trois programmes annuels de microréalisations en cours .
La comptabilité ne reflète pas la réalité : en effet , les paiements enregistrés en comptabilité représentent aussi bien les avances versées que les paiements effectués ( avances apurées ) . Dans plusieurs pays , seules des avances ont été versées , sans qu'aucune justification de ces avances n'ait été produite . Dans quelques pays , outre l'avance versée au régisseur , des paiements supplémentaires ont été effectués sur la base de pièces justificatives au lieu d'être déduits de l'avance . Dans d'autres pays , le solde de 20 % a été versé aux régisseurs d'avance de quelques microprojets alors même que les projets n'étaient pas terminés et que les pièces justificatives n'étaient pas produites contrairement aux conditions énoncées dans les conventions de financement .
Contrôles effectués par la Cour des comptes
2.4 . La Cour a examiné sur pièces 14 microprogrammes exécutés dans 10 pays différents et a visité sur place des microréalisations de deux Etats ACP .
Cet examen l'amène à formuler les observations suivantes :
a ) les efforts de rapidité et d'efficacité déployés par la Commission ont été contrariés par la lenteur des administrations nationales à présenter leurs devis . Ainsi , pour cinq microprogrammes datant d'une ou de plusieurs années , aucun devis détaillé n'a encore été présenté . Ceci explique que peu de microprojets soient terminés à ce jour . A en juger d'après les derniers rapports officiels en possession de la Commission , quatre seulement des douze microprojets décidés en juillet 1977 sont terminés en Haute-Volta , 12 sur 14 au Sénégal , 25 sur 180 à Madagascar , 0 sur 6 en Gambie , 0 sur 18 à Salomon , 0 sur 10 au Kenya et 16 sur 21 au Cameroun ;
b ) trois pays n'ont présenté en guise de devis des programmes que les annexes de la convention de financement plus ou moins améliorées . De nombreux devis sont sous-estimés , afin de rester dans le cadre de l'enveloppe du projet et de recevoir l'accord de la Commission ;
c ) dans quatre Etats , les programmes sont trop ambitieux . Le nombre de projets est trop élevé et leur dispersion sur tout le territoire national rend la tâche d'assistance et de contrôle des délégations illusoire .
Dans deux pays , les programmes adoptés ne correspondent pas aux caractéristiques des microréalisations , à savoir : actions de petite importance , réalisées rapidement avec la participation aux travaux et à l'entretien des collectivités bénéficiaires . Ainsi , dans un pays , les projets retenus ( ponts , digues ) sont techniquement trop difficiles à exécuter par des travailleurs non qualifiés ; dans un autre , la construction d'un pont submersible a rencontré les mêmes difficultés ;
d ) un contrôle accru des délégations de la Commission sur les devis des microprojets et de la Commission sur les devis des programmes annuels s'impose , d'autant plus qu'une avance de 80 % est versée au régisseur et que la récupération des avances est problématique en cas de non-realisation du projet .
De même , un contrôle accru , fût-ce par sondage , de l'exécution des microprojets doit être entrepris . La dispersion et le nombre élevé des microprojets rend ce contrôle difficile . Dans un pays , la disparition d'un promoteur et un détournement de fonds pour un montant de quelque 16 500 UCE auraient pu vraisemblablement être évités , ou du moins l'ordre de recouvrement des fonds aurait pu être émis beaucoup plus tôt .
La Commission à Bruxelles ne demande pas les rapports périodiques requis par certains conventions de financement et se contente de ceux qui lui sont fournis volontairement . La plupart des rapports en sa possession remontent à plus d'un an ;
e ) les contributions en nature ou en espèces des collectivités locales posent parfois des problèmes .
Ainsi , dans deux pays , certaines collectivités locales ont remis en cause la contribution qu'elles devaient apporter , parce qu'elles bénéficiaient de financements similaires de la part d'autres bailleurs de fonds sans que leur participation soit requise ;
f ) dans deux pays , l'initiative des collectivités locales est mise en doute . Dans l'un d'entre eux , l'hostilité de plusieurs de ces collectivités envers les microprojets a été remarquée par la délégation de la Commission . Ce cas est toutefois exceptionnel .
2.5 . Cependant , il convient de relever , qu'en règle générale , les microréalisations sont accueillies très favorablement par les collectivités locales .
Sur place , la mission de la Cour a pu remarquer le succés réel remporté par les projets et la satisfaction des populations bénéficiaires . Il est vrai que les microréalisations ont d'autant plus de succès qu'elles s'adressent aux plus déshérités , qu'elles répondent à des besoins réellement prioritaires et que les délégations de la Commission ont la possibilité de stimuler et de contrôler le déroulement des travaux .
SECTION 3 - COOPERATION TECHNIQUE GENERALE
A - Actions de formation
3.1 . Les actions de formation sont réalisées dans le cadre de la coopération technique et financière prévue au titre IV de la convention de Lomé I .
L'octroi de bourses d'études et de bourses de stages , l'envoi d'instructeurs , l'organisation de séminaires et diverses autres actions composent les différents programmes de formation .
Au 31 décembre 1979 , les dépenses de formation engagées au titre du 4e FED se montent à 107 747 642 UCE . Les engagements définitifs ont atteint le montant de 60 846 147 UCE , soit 56,5 % des engagements globaux . Les ordonnancements d'un montant de 19 293 001 UCE , représentent à peine 20 % des engagements globaux .
Les engagements globaux pris en faveur d'une douzaine d'Etats ACP compten en valeur pour la moitié du total des décisions de financement .
Les dépenses de formation peuvent être ventilées en bourses ( 85 % ) , projets spécifiques de formation professionnelle ( 9 % ) , et en dépenses d'intérêt plus général pour la formation ( 6 % ) .
Organismes gestionnaires
3.2 . Au cours de l'exercice 1979 , les organismes européeens chargés de la gestion des bourses FED ont régularisé des avances pour un montant de 9 888 536 UCE . Le solde des avances à justifier s'élève à 10 898 729 UCE .
Les services de la Commission n'avaient contrôlé , début mai 1980 , les décomptes concernant les avances relatives à l'année 1978-1979 que pour deux des huit organismes gestionnaires , les autres organismes n'ayant pas présenté leurs décomptes aux dates convenues . Les pièces justificatives relatives à certaines dépenses manquent . Plusieurs paiements qui ont été versés ne semblent que partiellement dus .
Observations découlant des missions
3.3 . La sélection des boursiers est faite par les services administratifs des Etats bénéficiaires . La délégation n'intervient nullement dans cette phase de la procédure . Dans un Etat ACP , la délégation ne cache d'ailleurs pas ses doutes sur le bien-fondé et le mérite de certaines candidatures .
Les bourses sont payées aux étudiants par les établissements d'enseignement qu'ils fréquentent . Ces établissements reçoivent à cette fin des avances trimestrielles , semestrielles , voire annuelles . Les avances à verser à un institut ont été bloquées à cause d'un manque de transparence dans les comptes . La vérification de l'utilisation des subventions du FED est refusée aux services de la Commission .
Le programme pluriannuel de formation d'un Etat ACP n'est même pas engagé à raison de 50 % à quelques mois de la fin de la convention de Lomé I .
D'autres dépenses d'assistance technique sans lien avec la formation sont imputées audit programme .
Dans un autre Etat ACP , le FED rembourse les frais de maladie à ses boursiers inscrits à un institut interétatique , tandis qu'il n'en fait pas autant pour ses boursiers des autres établissements scolaires à caractère purement national . En effet , il n'existe pas de règle qui détermine dans quel cas les dépenses de maladie sont payées par le FED . Or , les cas de prise en charge deviennent de plus en plus nombreux pour les étudiants ACP poursuivant des études dans un Etat ACP autre que leur pays d'origine .
Pour les étudiants poursuivant leurs études dans leur pays d'origine , les bourses FED sont alignées sur les bourses nationales . Pour les étudiants poursuivant leurs études en Europe , les bourses FED , de même niveau que les bourses accordées par les aides bilatérales des Etats membres , sont généralement supérieures aux bourses accordées par l'Etat ACP à ses étudiants en Europe . Pour les étudiants poursuivant leurs études en Afrique , en dehors de leur pays d'origine , les bourses FED diffèrent également souvent des bourses nationales .
Actions de formation - Dépenses au 31 décembre 1979
* ( en UCE ) *
* Engagements globaux * Engagements définitifs * Ordonnancements *
Dépenses générales * 6 038 500,00 * 2 765 859,76 * 484 959,76 *
Projets spécifiques * 9 921 142,00 * 3 781 662,65 * 1 465 735,58 *
Bourses * 91 688 000,00 * 54 198 624,83 * 17 242 305,70 *
Stages * 100 000,00 * 100 000,00 * 100 000,00 *
Total * 107 747 642,00 * 60 846 147,24 * 19 293 001,04 *
B - Promotion commerciale
3.4 . Au 31 décembre 1979 , les décisions de financement prises à charge du 4e FED en matière de promotion commerciale ont donné lieu à des engagements globaux de 32 002 288 UCE , sur lesquels les engagements définits découlant de la conclusion de contrats et de marchés ont atteint 16 277 642 UCE . A quelques mois de l'expiration de la convention de Lomé I , les ordonnancements portent sur 8 619 891 UCE représentant ainsi 27 % des engagements globaux et 53 % des engagements définits . Toutes les aides sont accordés sous forme de subventions , à l'exception d'un montant de 1,7 MUCE qui se décompose en deux prêts spéciaux .
3.5 . Les engagements globaux des actions de promotion commerciale varient très fortement d'un Etat ACP à l'autre . Ainsi , par exemple , un seul Etat ACP bénéficie des aides à la promotion commerciale sous différentes formes pour un montant total de 2,8 MUCE , soit 8,9 % du total des engagements globaux de cette forme d'aide .
Le programme indicatif pour les années 1979 et 1980 de participation à des manifestations commerciales internationales relatif à l'ensemble des Etats ACP est engagé globalement pour un montant de 6 402 000 UCE . Ce programme est ventilé en cinq sections différentes , à savoir : les foires et expositions ( 3 549 000 UCE ) , les séminaires ( 440 000 UCE ) , l'information et la publicité ( 975 000 UCE ) , les missions commerciales ( 825 000 UCE ) et la coordination et gestion du programme ( 613 000 UCE ) .
Les engagements définitifs du programme se montent à 2 511 256 UCE , soit 39 % de l'engagement global . Les paiements s'élèvent à 951 999 UCE , soit 15 % du programme .
Les engagements définitifs sont comptabilisés semestriellement sur la base de la décision de participer aux manifestations commerciales , mair pour trois foires au moins , la décision a été prise après le début de l'exposition .
3.6 . En 1979 , le FED a financé 151 participations à 22 foires et salons spécialisés en faveur de 42 Etats ACP et de 2 groupements économiques . Le FED a pris en charge d'une à dix participations par Etat ACP .
Dans les 18 foires tenues dans les Etats membres , le FED paie l'installation des stands d'exposition . Les emplacements sont mis à disposition gratuitement par les Etats membres . Dans les quatre foires tenues en Afrique , les frais de location sont , sauf dans un cas , également pris en charge . L'aménagement des stands fait pour chaque foire l'objet d'un marché conclu après appel d'offres restreint . Cet appel d'offres a été lancé le 19 janvier 1979 pour toutes les manifestations commerciales internationales auxquelles les Etats ACP ou autres bénéficiaires pouvaient participer aux frais de la Communauté au cours de l'année 1979 . L'appel d'offres a prévu la soumission d'une offre séparée pour chaque foire . Ainsi , pour chacune des foires plus d'une dizaine d'offres ont été reçues par la Commission .
Une seule entreprise a remporté la commande de douze foires pour une valeur de 0,3 MUCE , soit quelque 45 % des paiements effectués sur ce poste du projet . Une deuxième firme est chargée des travaux pour six foires , représentant 23 % desdits paiements .
3.7 . Les dépenses de coordination et de gestion représentent 10 % du programme 1979 , mais 20 % des paiements effectués en 1979 pour l'ensemble du programme . Elles concernent exclusivement les traitements des cinq personnes engagées par l'Association européenne de coopération ( AEC ) et mises à la disposition de la Commission pour une occupation à plein temps dans ses services non exclusivement dans l'intérêt des Etats ACP .
Promotion commerciale - Dépenses au 31 décembre 1979
* ( en UCE ) *
* Engagements globaux * Engagements définitifs * Ordonnancements *
Dépenses générales * 14 023 799,34 * 5 424 592,57 * 1 811 684,44 *
Structures commerciales * 1 868 400,00 * 1 127 981,33 * 750 257,67 *
Foires et expositions * 14 950 088,17 * 9 675 068,03 * 6 031 062,14 *
Marketing * 1 160 000,00 * 50 000,00 * 26 851,20 *
Total * 32 002 287,51 * 16 277 641,93 * 8 619 855,45 *
SECTION 4 - CONTROLE TECHNIQUE ET CONTROLE FINANCIER DELEGUE
A - Association européenne de coopération ( AEC )
4.1 . Le bilan , le compte de gestion et la balance des comptes de l'AEC ont été transmis à la Cour le 23 avril 1980 , donc après le 31 mars , date limite prévue pour la trasmission dans le règlement financier du 4e FED .
Bien que cela constitue un progrès notable par rapport à l'exercice précédent , il faut noter que ces comptes ne comprennent pas les dépenses effectuées dans le cadre des régies d'avances outre-mer au cours du mois de décembre 1979 .
Observations relatives aux comptes
4.2 . Les paiements effectués par l'AEC pour le compte du Fonds europèen de développement se sont élevés à 34,65 MUCE au titre de l'exercice 1979 . Ces paiements comprennent les dépenses de fonctionnement des délègations de la Commission dans les ACP et les PTOM , les dépenses de personnel de ces délégations et des agents de l'assistance technique des projets FED ainsi que des agents de coopération et sous contrats spéciaux , travaillant en Europe . De plus , l'AEC verse les bourses des étudiants séjournant en Belgique .
4.3 . Pour la clôture des comptes , aucun rapprochement n'a été effectué ni par la Commission ni par l'AEC entre le montant dû au FED d'après les comptes de l'AEC ( 5,68 MUCE ) et le montant dû par l'AEC dans les comptes du FED ( 25,63 MUCE ) . Cette lacune dans le contrôle interne n'est pas admissible et empêche de déceler d'éventuelles erreurs .
Ainsi , dans les comptes au 31 décembre 1979 , l'imputation d'une avance du FED de 467 625 UCE parmi les différences de change n'a pas été relevée en temps opportun par l'AEC , ce qui a eu comme résultat l'imputation de ce montant parmi les dépenses à régulariser au bilan du 4e FED au 31 décembre 1979 . Cette absence de contrôle des opérations se reflète également dans le fait que , par exemple , de simples transferts de fonds d'un compte bancaire à un autre sont en attente de régularisation pendant plus d'un an , alors que ces opérations auraient dû être comptabilisées à titre définitif immédiatement après le transfert .
Appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission au point 4.3
- Concernant l'avance du FED de 467 625 UCE : la Cour maintient que , même si l'erreur d'imputation a été décelée et redressée dans les comptes de l'AEC , elle subsistait dans les comptes du FED au 31 décembre 1979 .
- Concernant l'absence d'opérations en instances de régularisation : la " situation de dépenses et recettes FED au 31 décembre 1979 " établie par l'AEC mentionne un montant d'environ 1,94 MUCE comme " dépenses à vérifier et à régulariser " ( voir d'ailleurs dans le même sens , deuxième alinéa de réponse de la Commission elle-même au point 4.4 ) .
- Concernant le dénouement comptable de toute opération de transfert de fonds par la réception de l'avis bancaire attestant l'exécution du transfert : la Cour peut citer à l'encontre de cette affirmation le cas d'un transfert de 50 000 shillings kenyans , effectué en janvier 1978 , et qui figurait encore dans le bilan de l'AEC du 31 décembre 1979 parmi les dépenses à réguliser .
4.4 . Certaines dépenses des régies d'avances des délégations n'ont pas encore été régularisées après plus d'un an et parfois davantage . Il est nécessaire que les dépenses à régulariser fassent l'objet d'un examen périodique et donnent lieu au bout d'un certain temps à l'émission d'un titre de récupération .
4.5 . Dans deux cas au moins , la récupération d'avances consenties en faveur d'agents d'outre-mer pour l'achat de leur véhicule s'est faite avec un grand retard .
Appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission au point 4.5 , premier alinéa
Les véhicules ne sont pas utilisés uniquement pour les besoins du service , mais également pour des besoins personnels .
4.6 . Le commissaire aux comptes de l'AEC est un fonctionnaire dépendant hiérarchiquement d'un directeur général de la Commission qui assume les fonctions de président du conseil d'administration de l'AEC et d'un directeur de la Commission qui est également l'administrateur délègué de l'AEC . Cette dépendance hiérarchique ne paraît pas compatible avec la nécessaire indépendance dont doit bénéficier un commissaire aux comptes .
Observations relatives à la gestion du personnel
4.7 . Au 31 décembre 1979 , les 42 délégations de la Commission dans les Etats ACP et les PTOM employaient 221 agents bénéficiant d'un contrat avec l'AEC et 911 personnes sous statut d'agent local . Parmi les 221 agents sous contrat avec l'AEC , on comptait 42 délégués et 179 conseillers ou attachés dont 48 employés en qualité d'agronomes , 31 en qualité d'économistes , 72 en qualité de techniciens et 28 en qualité d'agents administratifs . Pour le recrutement de ces agents en cas d'emplois vacants , l'AEC devrait assurer une publicité suffisamment large dans les Etats membres . Cette remarque vaut également pour le recrutement des agents de l'assistance technique outre-mer ( 74 personnes ) et les autres experts engagés par contrat à durée déterminée . Parmi ces derniers , l'AEC gérait 34 agents couverts par des contrats dits " contrats spéciaux " et 11 agents par des contrats dits d' " agents de coopération " .
Tous les agents sous contrats spéciaux et une partie des agents de coopération sont affectés dans les services de la DG VIII de la Commission et exercent des fonctions analogues à celles des fonctionnaires . Les dépenses occasionnées par ces agents sont imputées parmi les dépenses du FED bien qu'ils exercent partiellement des tâches concernant les pays non associés .
Alors que la Commission s'était engagée en 1976 à ne plus procéder à ce type de recrutement , deux nouveaux contrats ont été signés en juillet 1979 et en janvier 1980 .
B - Régies d'avance
4.8 . Dans les quatre pays visités , la mission de la Cour a examiné la régie d'avance qui retrace les frais de fonctionnement de chaque délégation ainsi que quatre régies d'avances de projets agricoles .
4.9 . L'examen des pièces justificatives des dépenses de fonctionnement des délégations , ainsi que des registres de caisse , de banque , de télex , de téléphone et des timbres , a donné entière satisfaction sous réserve de ce qui suit :
- l'obligation de demander l'autorisation préalable des services de l'AEC à Bruxelles pour diverses catégories de dépenses courantes , lorsqu'elles dépassent un plafond fixé à un niveau très bas ( 200 ou 300 UCE selon ces catégories de dépenses ) devrait être assouplie et révisée , afin d'éviter , comme cela est déjà arrivé , que les frais de télex pour demander l'autorisation atteignent jusqu'à 20 % du montant de la dépense en cause ;
- par souci d'économie , la disposition interne permettant de ne pas photocopier et de ne pas adresser à Bruxelles les pièces justificatives d'un nombre très limité de menues dépenses , devrait être assouplie et élargie à d'autres menues dépenses d'entretien et de fonctionnement et être rappelée aux délégations qui ne l'appliquent pas dans la plupart des cas ;
- des dispositions sur la tenue et la gestion des inventaires des biens mobiliers des délégations devraient être élaborées par la Commission et adressées aux délégations au plus tôt ;
- en matière de parc automobile , la politique de la Commission consistant à rechercher , à l'intérier d'une même délégation , un équilibre entre les différentes marques européennes de voitures ne paraît , au regard de la bonne gestion financière , ni rationnelle ni économique . De plus , dans un pays insulaire le parc de la délégation comprenait cinq voitures d'une marque quasiment inconnue dans ce pays , le modèle du véhicule du délégué étant lui-même l'un des deux ou trois exemplaires de ce type . Dans un autre pays , la délégation avait retenu à son profit un véhicule tout terrain d'origine non communautaire , financé par le FED et qui aurait dû être remis aux autorités locales à la fin de la réalisation du projet pour lequel il avait été acquis ;
- dans cette même délégation , chaque agent local s'est vu attribuer un plafond annuel théorique maximum de remboursement de ses frais médicaux ( 50 à 70 UCE par an ) . Lorsque ce plafond est atteint , le délégué s'est réservé le droit d'autoriser le dépassement après examen du dossier médical des intéressés . Dans un pays directement contigu , le délégué applique un système analogue , mais plus souple et dans lequel le plafond prévu est dix fois supérieur au précédent .
Appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission au point 4.9 , dernier alinéa
Il est difficile à la Cour de croire qu'une voiture existant à un exemplaire unique dans un pays ait été choisie en tenant compte " surtout du service après vente " .
4.10 . La Cour considère que des décisions telles que celles mentionnées au tiret précédent sont socialement arbitraires et qu'il est indispensable que la Commission élabore au plus tôt des règles cohérentes dans le domaine des frais médicaux ainsi que pour le remboursement des frais de mission des agents locaux .
4.11 . L'examen des régies d'avances de deux des quatre projets agricoles examinés appelle de très sérieuses réserves de la part de la Cour :
- Dans le premier cas , de nombreuses factures remboursées ne présentent en aucune façon le caractère habituel de pièces justificatives . Il s'agit de notes élaborées par le responsable du projet et réclamant le remboursement d'essence , de pièces de rechange , d'indemnités de frais de déplacement et de séjour , etc . A cet égard , la Cour relève que l'indemnité journalière de déplacement du directeur local s'élève à 22,3 UCE et celle de son chauffeur à 2,2 UCE , la relation étant la même pour les frais de repas ( 5 UCE et 0,5 UCE ) .
En 1977 , 27 000 USD ont été payés en faveur d'un expert de ce projet sur un compte bancaire suisse , contrairement aux règles en vigueur .
- Dans le second cas , la régularité de plusieurs pièces justificatives est aussi douteuse que dans le projet précédent . Les frais de fonctionnement des véhicules et engins paraissent avoir été remboursés à la fois sur factures et par un forfait kilométrique calculé sur la base d'une évaluation prévisionnelle de ces frais .
Pour éviter que de telles situations se reproduisent à l'avenir , la Cour recommande à la Commission de mettre à la disposition de chaque régisseur d'avance un vade-mecum reprenant les caractéristiques que doit remplir une pièce justificative pour pouvoir être prise en compte .
Appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission au point 4.11
La Cour est d'avis que les pièces mentionnées par la Commission n'offrent aucune garantie sur la régularité des dépenses qu'elles étaient censées justifier .
SECTION 5 - AIDES EXCEPTIONNELLES
5.1 . En raison de leur extrême similitude avec les aides d'urgence financées sur les crédits de l'article 950 du budget général des Communautés , les " aides exceptionnelles aux Etats ACP ayant à faire face à des difficultés graves résultant de calamités naturelles ou de circonstances extraordinaires comparables " , selon la définition de l'article 59 de la convention de Lomé I , ont été traitées simultanément sous les points 9.32 à 9.42 de la première partie du présent rapport .
5.2 . Il a semblé à la Cour que le rapprochement des deux formes d'aides d'urgence dans les mêmes développements ferait mieux apparaître leurs points communs , mais aussi les quelques différences qui les distinguent .
SECTION 6 - STABILISATION DES RECETTES D'EXPORTATION ( STABEX )
6.1 . Au 31 décembre 1979 , 37 Etats ACP et pays et territories d'outre-mer ( PTOM ) avaient bénéficié , au titre des quatre années d'application 1975 , 1976 , 1977 et 1978 , de 106 décisions de transfert concernant 23 produits différents pour un total de 323 804 068 UCE .
6.2 . Les décisions de transferts concernant l'année d'application 1978 s'élèvent pour les Etats ACP à 163 960 618 UCE et pour les PTOM à 268 323 UCE ( 1 ) .
Pour les quatre années d'application , les transferts non remboursables représentent 62 % des transferts décidés en faveur des Etats ACP .
Pour les PTOM , ce pourcentage s'élève à 55 % des transferts .
Pour les transferts donnant lieu à des recoupements entre les statistiques d'exportation fournies par l'Etat ACP bénéficiaire et les statistiques d'importation de la CEE , les statistiques d'exportation des Etats ACP ont servi de base dans un tiers des cas . Pour un autre tiers , les statistiques d'importation de la CEE reconverties en valeurs FOB on été utilisées ; le dernier tiers représente des formules intermédiaires .
6.3 . Le 31 octobre 1979 , le Conseil des ministres a décidé , en application de l'article 18 , paragraphe 2 , de la convention de Lomé , d'autoriser l'utilisation anticipée d'une partie de la tranche annuelle réservée à l'année d'application 1979 au profit de l'année d'application 1978 .
Le solde de la dotation globale disponible au 31 décembre 1979 pour la dernière année d'application couvert par la convention de Lomé ( 1979 ) est de 67 519 935 UCE pour les Etats ACP , y compris un montant de reconstitutions ( remboursements de la part de certains pays bénéficiaires ) de 2 332 097 UCE , et s'établit comme suit :
Stabex
Evolution financière du Stabex
* ( en UCE ) *
* 1975 ( a ) * 1976 ( a ) * 1977 ( a ) * 1978 ( a ) *
Dotation disponible ( 1 ) * 375 000 000 * 295 014 123 * 257 878 187 * 229 148 456 *
Majoration de la dotation ( b ) ( 2 ) * * * 5 000 000 * *
Reconstitution de dotation ( 3 ) * * * * 2 332 097 *
Montant disponible avant transferts ( 4 ) * * * * * *
( 4 ) = ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) * 375 000 000 * 295 014 123 * 262 878 187 * 231 480 553 *
Transferts ( 5 ) * 79 985 877 * 37 135 936 * 33 729 731 * 163 960 618 *
Solde à reporter ( 6 ) * * * * *
( 6 ) = ( 4 ) - ( 5 ) * * * * *
* 295 014 123 * 257 878 187 * 229 148 456 * 67 519 935 *
( a ) Année d'application .
( b ) Décision du Conseil .
Imputation des transferts Stabex
* ( en UCE ) *
* 1975 ( a ) * 1976 ( a ) * 1977 ( a ) * 1978 ( a ) *
Soldes reportés cumulés ( 1 ) * - * - * 32 878 187 * 75 815 123 *
Tranche annuelle ( 2 ) * 75 000 000 * 70 014 123 * 76 666 667 * 76 666 667 *
Prélèvement par anticipation ( 3 ) * 4 985 877 * - * - * 11 478 828 *
Transferts ( 4 ) * 79 985 877 * 37 135 936 * 33 729 731 * 163 960 618 *
Solde à reporter ( 5 ) * * * * *
( 5 ) = ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) - ( 4 ) * - * 32 878 187 * 75 815 123 * - *
( a ) Année d'application .
NB : La tranche annuelle est le cinquième de la dotation diminuée le cas échéant du prélèvement par anticipation de l'année précédente . La dernière tranche annuelle représente le solde de la dotation disponible compte tenu d'éventuelles reconstitutions .
Pour les PTOM , le solde de la dotation globale disponible au 31 décembre 1979 s'élève à 11 784 661 UCE , dont 776 565 UCE représentent des reconstitutions .
6.4 . Deux Etats ACP ont bénéficié en 1979 de décisions de versement d'avances au titre de l'article 19 , paragraphe 6 , de la convention de Lomé pour un montant total de 6 172 000 UCE .
6.5 . Pour l'année d'application 1978 , deux Etats ACP ont reçu 98 501 237 UCE , soit 60 % des transferts totaux décidés pour cette année .
6.6 . Pour un transfert de 7 586 943 UCE , la Commission a tenu compte de la baisse des recettes d'exportation des pellets de minerai de fer , produit qui n'est pas couvert par la liste du système Stabex .
L'article 17 , paragraphe 1 , de la convention de Lomé vise le minerai de fer , en précisant que sont concernés le minerai de fer et les pyrites grillées . Les pellets de minerai de fer par contre , qui constituent un autre produit dérivé , ne sont pas mentionnés .
Les pellets de minerai de fer sont d'ailleurs explicitement indiqués comme nouveau produit dans le cadre du système minier de la deuxième convention de Lomé . Au lieu de s'en tenir à une interprétation stricte de la convention de Lomé , la Commission a cherché un compromis politique en acceptant ce transfert à titre exceptionnel et pour la seule année d'application 1978 .
Une interprétation trop large des dispositions de la convention concernant le Stabex risque d'entraver à l'avenir son application correcte . A l'exemple précité , il faut ajouter ceux déjà mentionnés dans les rapports annuels précédents de la Cour , à savoir :
- la globalisation des recettes provenant de l'exportation de plusieurs produits pour calculer le seuil de dépendance d'un produit ;
- le choix d'années de référence particulières autres que les quatre années précédant l'année d'application ;
- l'acceptation de demandes présentées tardivement .
6.7 . La Cour des comptes a constaté sur place qu'un correspondant Stabex n'a pu préciser le mode d'élaboration des statistiques d'exportation et que les transferts effectués il y a deux ans n'ont pas encore été utilisés . Les autorités locales ne savaient pas très bien ce qu'elles pouvaient faire avec cet argent et jugeaient préférable de geler ces fonds en attendant d'être certaines de ne pas devoir procéder à leur reconstitution .
6.8 . Dans un deuxième Etat ACP visité par la mission de la Cour , neuf sociétés aux statuts variés agissent comme correspondants Stabex . Cinq de ces sociétés ont été les bénéficiaires de 55 % des transferts Stabex versés en faveur de ce pays . La collecte des données statistiques d'exportation et leur transmission par les correspondants Stabex à la Commission a posé de grandes difficultés et certaines données statistiques ne sont pas disponibles dans les services de la Commission .
Une erreur de transcription des chiffres retenus lors du recoupement a entraîné la majoration du transfert pour l'année d'application 1977 d'un montant indu de 106 000 UCE à récupérer par la Commission .
6.9 . Dans un troisième Etat ACP visité par la mission de la Cour , le fonctionnement du Stabex a été satisfaisant pour le coton de masse , mais très insatisfaisant pour les arachides . La transmission des statistiques mensuelles ou annuelles a posé de grandes difficultés .
Les déboires pour les arachides semblent imputables à deux facteurs :
a ) la politique des prix et le système de commercialisation pour l'arachide découragent les producteurs et les poussent à s'orienter de préférence vers la production vivrière ou la production de coton . Aussi assiste-t-on à des exportations frauduleuses massives d'arachides dans les pays voisins ;
b ) la chute des chiffres d'exportation de ce pays après les années 1974-1975 n'est pas due uniquement aux circonstances naturelles ou aux aléas du marché mondial , mais surtout à la conclusion de contrats d'exclusivité avec des sociétés opérant à une échelle internationale dont le siège social est à l'étrager . Le transfert décidé par la Commission , dans ce cas , constitue avant tout un effort de sa part pour classer ce dossier épineux .
Appréciation de la Cour relative à la réponse de la Commission au point 6.9 a ) et b )
Les remarques de la Commission ne répondent pas aux observations formulées par la Cour .
6.10 . En ce qui concerne la reconstitution des ressources , les Nouvelles-Hébrides ( condominium franco-britannique ) sont appelées à reconstituer un montant de 1 430 863 UCE , dont 1 103 499 UCE au titre du transfert afférent à 1975 et 327 364 UCE au titre du transfert afférent à 1976 . Seules les autorités britanniques ont reconstitué 50 % du montant demandé , aucun remboursement n'a été effectué par les autorités françaises .
6.11 . Les rapports annuels sur l'utilisation des fonds Stabex à transmettre par les Etats bénéficiaires des transferts Stabex à la Commission ( article 20 de la convention de Lomé ) continuent d'être envoyés tardivement et d'une manière incomplète .
6.12 . En ce qui concerne l'impact global du système Stabex sur le développement des économies des Etats ACP , la Commission devrait tirer des conclusions générales après la clôture des opérations couvertes par la convention de Lomé .
Pays ACP bénéficiaires des transferts Stabes ( Cumul des années d'application 1975 à 1978 )
( en MUCE )
Pays bénéficiaires * Année 1978 * Cumul années 1975 à 1978 * % Col . cumul *
Sénégal * 65,10 * 65,10 * 20,68 *
Mauritanie * 33,40 * 37,00 * 11,75 *
Niger * * 22,65 * 7,20 *
Tanzanie * 5,47 * 20,70 * 6,58 *
Bénin * 4,61 * 20,02 * 6,36 *
Côte-d'Ivoire * * 15,00 * 4,76 *
Ethiopie * * 14,42 * 4,58 *
Ouganda * 7,01 * 13,70 * 4,35 *
Soudan * 9,32 * 11,95 * 3,80 *
Swaziland * 5,49 * 8,86 * 2,81 *
Guinée-Bissau * 3,60 * 8,81 * 2,80 *
Liberia * 7,59 * 7,59 * 2,41 *
RP Congo * * 7,36 * 2,34 *
Haute-Volta * 5,23 * 7,26 * 2,31 *
Gabon * * 6,70 * 2,13 *
Mali * 3,89 * 5,89 * 1,87 *
Ghana * * 5,18 * 1,65 *
Tchad * 4,67 * 4,67 * 1,48 *
Cameroun * * 4,07 * 1,29 *
RCA * 3,08 * 3,98 * 1,27 *
Sierra Leone * * 3,97 * 1,26 *
Togo * 0,95 * 3,62 * 1,15 *
Madagascar * * 2,90 * 0,92 *
Samoa * 0,78 * 2,84 * 0,90 *
Gambie * 2,49 * 2,49 * 0,79 *
Fidji * * 2,12 * 0,67 *
Somalie * * 1,93 * 0,61 *
Burundi * * 1,49 * 0,47 *
Tonga * 0,24 * 1,15 * 0,37 *
Cap-Vert * 0,43 * 0,78 * 0,25 *
Rwanda * 0,61 * 0,61 * 0,19 *
Total ACP * 163,96 * 314,81 * 100,00 *
Total PTOM ( 1 ) * 0,27 * 8,99 * X *
Total Général * 164,23 * 323,80 ( 2 ) * X *
( 1 ) Ligne tirée du premier tableau de la page suivante .
( 2 ) Dont viré avant le 31 . 12 . 1979 : 296,63 MUCE
Dont viré après le 31 . 12 . 1979 : 27,17 MUCE
Total : 323,80 MUCE
SECTION 7 - COOPERATION INDUSTRIELLE
7.1 . Dans le cadre de ses tâches de vérification et de contrôle , la Cour a également examiné l'utilisation de la subvention octroyée pour l'exercice 1979 au Centre pour le développement industriel ACP-CEE ( CDI ) à charge du 4e FED .
PTOM ou anciens PTOM bénéficiaires des transferts Stabex ( Cumul des années d'application 1975 à 1978 )
( en MUCE )
Pays bénéficiaires * Année 1978 * Cumul années 1975 à 1978 * % Col . cumul *
Kiribati * * 2,28 * 25,40 *
Iles Salomon * * 2,17 * 24,17 *
Comores * 0,22 * 1,90 * 21,08 *
Nouvelles-Hébrides * * 1,43 * 15,91 *
Djibouti * * 0,69 * 7,69 *
Belize * * 0,34 * 3,81 *
Tuvalu * 0,05 * 0,18 * 1,94 *
Total * 0,27 * 8,99 * 100,00 *
Ventilation des transferts Stabex par produits ( Cumul des années d'application 1975 à 1978 )
( en MUCE )
Produits * Total * % du total *
Arachides , huile et tourteaux d'arachide * 118,36 * 36,55 *
Minerai de fer * 57,42 * 17,73 *
Bois bruts et sciés * 40,00 * 12,35 *
Coton * 32,69 * 10,10 *
Sisal * 20,58 * 6,36 *
Café * 14,50 * 4,48 *
Cuirs et peaux brutes * 9,09 * 2,81 *
Huile de palme et de palmiste * 7,80 * 2,41 *
Thé * 5,28 * 1,63 *
Coprah et huile de coco * 10,57 * 3,26 *
Bananes * 2,49 * 0,77 *
Cacao et pâte de cacao * 1,52 * 0,47 *
Clous de girofle * 1,87 * 0,58 *
Gomme arabique * 0,85 * 0,26 *
Pyrèthre * 0,61 * 0,19 *
Ylang-ylang * 0,17 * 0,05 *
Total * 323,80 * 100,00 *
7.2 . Le total des crédits disponibles pour l'exercice 1979 est de 3 560 605 UCE . Ce total est composé des crédits de l'exercice 1979 d'un montant de 2 729 446 UCE et des reports de crédits de l'exercice précédent d'un montant de 831 159 UCE , soit 35 % du budget de l'exercice correspondant .
Les crédits de l'exercice et les reports de crédits ont été payés respectivement à raison de 59 % et de 65 % . Les paiements de 398 263 UCE sur les crédits d'intervention du budget 1979 atteignent 34 % des crédits budgétaires . A la clôture définitive de l'exercice 1978 au 31 décembre 1979 et après utilisation des reports , les crédits d'un montant de 285 304 UCE tombent en annulation , soit 12 % du budget initial correspondant .
La vérification a fait apparaître que tous les crédits budgétaires non payés , engagés ou non , sont reportés à l'exercice suivant . Le compte de gestion ne retrace pas l'état des recettes . Du côté des recettes , le budget ne prévoit pas de ligne budgétaire pour les recettes diverses . Les recettes diverses encaissées au cours des exercices 1977 et 1978 attendent leur affectation .
7.3 . Au niveau de la gestion , la Cour constate que le contrôle administratif et comptable , entre autres des décomptes de frais de mission , manque de rigueur .
En 1979 , le CDI a examiné plus à fond les décomptes présentés par certains organismes d'experts en vue de justifier l'emploi des avances touchées dans le cadre des contrats conclus avec le CDI . Ainsi , les dépenses non suffisamment justifiées ont-elles été retranchées des décomptes . Pour éviter , à l'avenir , toute discussion avec ces organismes d'experts sur la justification des dépenses , le CDI a décidé de fixer forfaitairement dans les contrats les frais remboursables . Cette mesure si intéressante soit-elle du point de vue administratif , l'est moins du point de vue de la bonne gestion financière et du contrôle .
SECTION 8 - ANALYSE DES COMPTES DES FONDS EUROPEENS DE DEVELOPPEMENT
8.1 . Les Fonds européens de développement ( FED ) continuent à faire l'objet d'une gestion distincte du budget de la Communauté . Conformément au règlement financier du 27 juillet 1976 applicable au quatrième Fonds européen de développement ( 2 ) , les bilans et les comptes de gestion des Fonds arrêtés au 31 décembre 1979 sont à transmettre à la Cour des comptes pour le 31 mars 1980 . Cette transmission a eu lieu 29 mai 1980 , à titre officieux comme cela a déjà été le cas l'année passée . Ces documents n'avaient pas encore été approuvés par la Commission à la date à laquelle le présent rapport a été arrêté .
Il est regrettable que la Cour doive se baser , pour son appréciation , sur des comptes qui sont presentés avec un grand retard et qui ne sont même pas définitifs .
De plus , le contenu et la présentation du bilan et des comptes de gestion des quatre FED ne sont pas conformes aux dispositions des règlements financiers qui les régissent . En effet , ils ne présentent de façon adéquate ni le bilan des FED au 31 décembre 1979 , ni les comptes de gestion retraçant les dépenses et recettes propres à l'exercice 1979 .
A - Les trois premiers Fonds européens de développement
8.2 . Les conventions relatives aux trois premiers FED s'étalaient sur les années 1959 à 1975 . Toutefois , la comptabilité d'aucun de ces Fonds n'a encore été clôturée . Leur situation est résumée dans le tableau ci-après .
Evolution des trois premiers Fonds européens de développement ( Situation cumulée au 31 décembre 1979 )
* ( en MUCE ) *
* 1er FED 1959 à 1964 * 2e FED 1964 à 1970 * 3e FED 1970 à 1975 * Total *
A - Ressources disponibles : * * * * *
Dotations initiales * 581,25 * 730,00 * 905,00 * 2 216,25 *
Transferts des reliquats * * * * *
du premier FED * - 11,58 * 11,15 * 0,43 * - *
du deuxième FED * - * - 6,75 * 6,75 * - *
Recettes diverses non affectées * p.m . * 0,08 * 0,22 * 0,30 *
Total ( a ) * 569,67 * 734,48 * 912,40 * 2 216,55 *
B - Utilisation des fonds : * * * * *
Décisions de financement ( engagements globaux ) * 569,64 * 733,24 * 894,06 * 2 196,94 *
Marchés ou contrats conclus ( engagements définitifs ) * 569,29 * 729,44 * 854,27 * 2 153,00 *
Paiements ( b ) * 568,70 * 726,44 * 801,35 * 2 096,49 *
C - Dotation non encore utilisée ( a - b ) * 0,97 * 8,04 * 111,04 * 120,06 *
8.3 . Au 31 décembre 1979 , les dotations non encore utilisées s'élevaient à 120,06 MUCE contre 162,06 MUCE à la fin de l'exercice précédent et 356 projets restaient en cours , dont 7 sur le premier FED , 58 sur le deuxième FED et 291 sur le troisième FED , contre 468 au 31 décembre 1978 .
De nouvelles décisions de financement au titre des deuxième et troisième FED sont encore intervenues en 1979 , à savoir un projet pour le deuxième FED et 6 projets pour le troisième FED .
Comme depuis plusieurs années et en vain jusqu'ici , la Cour ne peut qu'à nouveau recommander la clôture des projets encore en cours sur le premier FED et l'arrêt de toute nouvelle décision de financement sur le deuxième FED .
B - Le quatrième Fonds européen de développement
8.4 . La quatrième convention d'association , dite " convention de Lomé " , signée le 28 février 1975 , est entrée en vigueur le 1er avril 1976 . La convention vient à expiration le 1er mars 1980 à l'issue d'une période de cinq ans à compter de sa signature . Cette association se composait au 31 décembre 1979 des neuf Etats membres de la Communauté européenne et de 58 Etats d'Afrique , des Caraïbes et du Pacifique ( ACP ) .
8.5 . La convention a instauré une coopération commerciale , industrielle , financière et technique entre les signataires et , à cette dernière fin , a créé un Fonds européen de développement ( quatrième FED ) , initialement doté de 3 000 MUCE destinés aux Etats ACP auxquels s'ajoutent 150 MUCE destinés aux pays , territoires et départements d'outremer des Etats membres de la Communauté européenne . Il convient de rappeler qu'en outre la Banque européenne d'investissement ( BEI ) s'est engagée à fournir sur ses ressources propres 400 MUCE sous forme de prêts , dont 10 MUCE réservés aux pays et territoires d'outre-mer .
8.6 . A la clôture de l'exercice 1979 , la dotation sur le quatrième FED pour les Etats ACP avait évolué de la manière suivante :
- à la suite du passage d'anciens pays et territoires d'outre-mer ( PTOM ) au régime ACP : + 58,3 MUCE ,
- à la suite de l'adhésion de nouveaux Etats ACP : + 9,5 MUCE .
En outre , les départements français d'outre-mer ( DOM ) ont bénéficié d'une dotation supplémentaire de 2 MUCE .
Répartition d'après les comptes de la Commission de la dotatien du quatrième FED au 31 décembre 1979
( en MUCE )
* ACP * PTOM * Total * % *
Subventions * 2 145,2 * 41,6 * 2 186,8 * 69 *
Prêts spéciaux * 445,6 * 28,1 * 473,7 * 15 *
Capitaux à risques * 97 * 4 * 101 * 3 *
Stabex * 380 * 20 * 400 * 13 *
Dotation * 3 067,8 * 93,7 * 3 161,5 * 100 *
La dernière décision du Conseil , 79/309/CEE du 19 mars 1979 , stipule une dotation en réserve de 12,1 MUCE en faveur des PTOM , à laquelle s'ajoutent 2 MUCE de dotation supplémentaire non répartie pour les DOM français .
Ces 14,1 MUCE ont été répartis par la Commission dans les comptes à concurrence de 9,9 MUCE à la dotation pour subvention aux PTOM et 4,2 MUCE à celle pour les prêts spéciaux aux PTOM en l'absence de décision du Conseil à cet effet .
8.7 . Les ressources gérées au titre du quatrième FED comprennent en outre les intérêts reçus sur fonds déposés . Ces recettes s'élevaient au 31 décembre 1979 à 16,7 MUCE , à affecter aux Etats ACP .
8.8 . De nouvelles formes d'aides sont apparues avec le quatrième FED , en particulier le système visant à garantir la stabilisation des recettes d'exportation ( Stabex ) , l'encouragement de la coopération régionale ( 300 MUCE ) et les microréalisations ( 20 MUCE ) .
8.9 . Au titre de l'exercice 1979 , le volume par catégorie des actions entreprises sur le quatrième FED peut être résumé comme suit .
Volume financier des actions pendant l'exercice 1979
* ( en MUCE ) *
Nature d'intervention * Décisions de financement ( engagements globaux ) * Marchés ou contrats conclus ( engagements définitifs ) * Paiements *
Subventions diverses * 332 * 270 * 205 *
Aides exceptionnelles * 25 * 21 * 30 *
Bonifications d'intérêts * 11 * 11 * 12 *
Prêts spéciaux * 62 * 83 * 43 *
Capitaux à risques * 16 * 20 * 12 *
Stabex * 123 * 123 * 118 ( 1 ) *
Total 1979 * 569 * 528 * 420 *
Total 1978 * 564 * 535 * 326 *
( 1 ) Les reconstitutions de transferts Stabex s'élevant à 3,11 MUCE ont été déduites des paiements dans les comptes de gestion .
Au 31 décembre 1979 , à deux mois de l'échéance de la convention , l'utilisation de la dotation est la suivante .
Utilisation de la dotation du quatrième FED au 31 décembre 1979
* En MUCE * % *
A - Dotation cumulée * 3 161 * 100 *
dont non encore attribuée aux pays bénéficiaires * 238 * 8 *
B - Montant attribué globalement aux pays bénéficiaires * 2 923 * 92 *
dont non encore alloué par décisions de financement * 700 * 22 *
Montant alloué par décisions de financement * 2 223 * 70 *
dont non encore engagé par contrat ou marché conclu * 710 * 22 *
Montant engagé par contrat ou marché conclu * 1 513 * 48 *
dont non encore payé * 521 * 17 *
C - Montant payé pour fournitures , travaux ou prestations * 992 ( 1 ) * 31 *
( 1 ) Les reconstitutions de transferts Stabex s'élevant à 3,11 MUCE ont été déduites des paiements dans les comptes de gestion .
Quoiqu'une certaine accélération du rythme des paiements soit apparente ( 420 MUCE en 1979 contre 326 MUCE en 1978 ) , le taux de paiement en ce qui concerne 20 pays reste inférieur à 25 % de leurs dotations , y compris 6 pays qui , selon l'article 48 de la convention de Lomé , font l'objet d'une attention particulière .
8.10 . Les reconstitutions des transferts Stabex , s'élevant à 3,11 MUCE , ont été déduites des paiements s'y rapportant dans les comptes de gestion de l'exercice 1979 . Cette contraction de recettes et de paiements va à l'encontre de l'article 40 du règlement financier .
8.11 . Conformément à la décision du Conseil du 29 juin 1976 et à l'accord du Conseil du 28 mars 1977 , l'augmentation de la dotation du quatrième FED y prévue , d'un montant de 9,4385 MUCE , aurait dû être versée par la Banque européenne d'investissements à la Commission sur la demande de celle-ci . Ce versement aurait dû être prélevé sur les intérêts payés et les remboursements de prêts à conditions spéciales et capitaux à risques octroyés sur les trois Fonds précédents et tenus à la disposition de la Commission par la Banque européenne d'investissements s'élevant à 12,11 MUCE au 31 décembre 1979 . A cette date , la Commission n'avait toujours pas réclamé ce versement .
8.12 . Une mise au point urgente de la comptabilité informatisée du FED s'impose pour réduire le retard systématique dans la préparation des comptes périodiques et pour éviter les erreurs parfois importantes dans les tirages de balances .
( 1 ) Y compris les Etats ACP ayant adhéré à la convention de Lomé mais qui faisaient auparavant partie des PTOM .
( 2 ) JO n * L 229 du 20 . 8 . 1976 , p . 9 .
ANNEXE I
Informations et statistiques relatives au budget général des Communautés européennes et aux Fonds européens de développement
Notes préliminaires
1 . Sources des données financières
Les données financières présentées dans cette annexe sont extraites des comptes de gestion ( 1 ) et des bilans des Communautés européennes et des Fonds européens de développement ainsi que de différents autres états financiers fournis par la Commission .
2 . Changement d'unité monétaire
La présente annexe reprend non seulement la situation de l'exercice dont les comptes ont été examinés , mais aussi une série de données historiques .
A cet égard , l'introduction de l'unité de compte européenne ( UCE ) dans le budget général soulève certaines difficultés . L'exercice 1977 est la dernière année où le budget ait été établi en unités de compte ( UC ) du Fonds monétaire international ( FMI ) . Depuis 1978 , le budget général est établi et exécuté en UCE . Ces deux unités sont calculées sur des bases différentes et ne sont donc pas directement comparables . Les statistiques relatives au budget général présentent , sans conversion , les montants relatifs aux exercices antérieurs à 1978 en UC et ceux à partir de 1978 en UCE .
Pour les Fonds européens de développement , ce problème a été réglé de la façon suivante : après l'introduction de l'UCE dans le 4e Fonds ( convention de Lomé ) , il a été convenu pour les trois premiers Fonds , originellement établis en UC , de retenir le taux de conversion 1 UC = 1 UCE . Ainsi , les séries historiques de tous les Fonds peuvent être présentées en UCE .
3 . Présentation des données monétaires
Les données monétaires sont exprimées en millions d'UC ( jusqu'à 1977 ) ou en millions d'UCE ( à partir de 1978 ) ; elles sont arrondies au dixième de million .
Les données ayant été arrondies , les totaux apparaissant dans les tableaux ne correspondent pas toujours à la somme exacte des différents éléments qui les composent et de légères différences peuvent être constatées dans les résultats des additions .
( 1 ) Pour l'exercice 1979 Comptes de gestion et bilans financiers afférents aux opérations du budget de l'exercice 1979 ( document COM(80 ) 233 ) et modifications s'y rapportant ( document COM(80 ) 565 ) .
4 . Abréviations et symboles utilisés
CE * Communauté(s ) européenne(s ) *
CECA * Communauté européenne du charbon et de l'acier *
CEE * Communauté économique européenne *
CEEA ou Euratom * Communauté européenne de l'énergie atomique *
FEOGA * Fonds européen d'orientation et de garantie agricole *
PNB * Produit national brut *
TVA * Taxe sur la valeur ajoutée *
CF * Compensation financière *
DM * Deutsche Mark *
FF * Franc français *
LIT * Lire italienne *
HFL * Florin *
BFR * Franc belge *
LFR * Franc luxembourgeois *
UKL * Livre sterling *
IRL * Livre irlandaise *
DKR * Couronne danoise *
UC * Unité de compte *
MUC * Million d'unités de compte *
UCE * Unité de compte européenne *
MUCE * Million d'unités de compte européennes *
FMI * Fonds monétaire international *
SME * Système monétaire européen *
MCM * Montants compensatoires monétaires *
CD * Crédits dissociés *
CND * Crédits non dissociés *
CEN * Crédits d'engagement *
CP * Crédits de paiement *
CPE * Crédits pour engagements *
CPP * Crédits pour paiements *
RA * Reports automatiques *
RNA * Reports non automatiques *
D * Allemagne ( RF ) *
F * France *
I * Italie *
NL * Pays-Bas *
B * Belgique *
L * Luxembourg *
UK * Royaume-Uni *
IRL * Irlande *
DK * Danemark *
EUR 9 * Total pour l'ensemble des neuf Etats membres des Communautés européennes *
FED * Fonds européen de développement *
EAMA * Etats africains et malgache associés *
ACP * Etats d'Afrique , des Caraïbes et du Pacifique *
PTOM * Pays et territoires d'outre-mer *
DOM * Départements d'outre-mer *
Stabex * Stabilisation des recettes d'exportation *
RF * Règlement financier du 21 . 12 . 1977 *
JO * Journal officiel des Communautés européennes *
S * Section budgétaire *
T * Titre budgétaire *
Ch * Chapitre budgétaire *
- * Néant *
0,0 * Donnée entre zéro et 0,05 *
% * Pourcentage *
Sommaire
Première partie : Budget général des Communautés européennes
1 . Informations de base sur le budget général * Résumé * 214 *
Budget général pour l'exercice 1979 et exécution de l'exercice
2 . Budget général 1979 : Recettes prévisionnelles * Graphique n * 1 * 218 *
3 . Budget général 1979 : Dépenses prévisionnelles - crédits pour paiements * Graphique n * 2 * 219 *
4 . Budget général 1979 : Crédits pour engagements * Graphique n * 3 * 220 *
5 . Recettes prévisionnelles et effectives en 1979 * Tableau I * 221 *
6 . Crédits pour engagements disponibles en 1979 et leur utilisation * Tableau II * 222 *
7 . Crédits pour paiements disponibles en 1979 et leur utilisation * Tableau III * 223 *
8 . Aperçu global de l'utilisation des crédits disponibles en 1979 * Graphique n * 4 * 224 *
9 . Utilisation des crédits disponibles en 1979 - par secteur * Graphique n * 5 * 225 *
10 . Ressources propres effectives en 1979 - par Etat membre * Graphique n * 6 * 226 *
11 . Compte " recettes et dépenses " et détermination du solde de l'exercice 1979 * Graphique n * 7 * 227 *
12 . Paiements effectués en 1979 - par secteur et par Etat membre bénéficiaire * Graphique n * 8 * 228 *
13 . Les Fonds structurels : Engagements contractés et paiements effectués en 1979 - par Etat membre bénéficiaire * Graphique n * 9 * 229 *
Données historiques relatives à l'exécution du budget général
14 . Utilisation des crédits pour paiements au cours de la période 1973-1979 ( secteurs principaux ) * Tableau IV * 230 *
15 . Taux d'utilisation des crédits pour paiements au cours de la période 1973-1979 ( secteurs principaux ) * Graphique n * 10 * 231 *
16 . Evolution des paiements annuels par secteur ( 1973-1979 ) * Tableau V * 232 *
17 . Evolution du rapport " paiements annuels par secteur " sur " total des paiements annuels budgétaires " ( 1973-1979 ) * Graphique n * 11 * 233 *
18 . Paiements annuels aux Etats membres par secteur ( 1976-1979 ) * Tableau VI * 234 *
19 . Ressources propres effectives par Etat membre ( 1973-1979 ) * Tableau VII * 235 *
Deuxième partie : Les Fonds européens de développement ( FED ) ( situation au 31 . 12 . 1979 )
20 . Informations de base sur les quatre Fonds * Résumé * 236 *
21 . Les quatre Fonds : Dotations initiales et leur financement , nature des aides , taux d'utilisation * Graphique n * 12 * 237 *
22 . Les quatre Fonds : Evolution des ressources disponibles et leur utilisation * Tableau VIII * 238 *
23 . Les quatre Fonds : Evolution des paiements annuels * Graphique n * 13 * 239 *
24 . Les quatre Fonds : Répartition des engagements globaux et des paiements cumulatifs par pays bénéficiaire * Tableau IX * 240 *
25 . Les quatre Fonds : Répartition des engagements globaux et des paiements cumulatifs par pays bénéficiaire * Graphique n * 14 * 241 *
26 . Les quatre Fonds : Utilisation des ressources disponibles - par nature des aides et projets * Graphique n * 15 * 242 *
27 . Les quatre Fonds : Utilisation des ressources disponibles - par secteur économique * Graphique n * 16 * 243 *
28 . Le 4e Fonds - Stabex : Paiements cumulatifs par pays bénéficiaire et par produit * Graphique n * 17 * 244 *
Première partie : Budget général des Communautés européennes
1 . Informations de base sur le budget général
Résumé
1.1 . Origine du budget général
Le budget général a été créé par le traité de fusion ( 1 ) ( article 20 ) . Il s'est substitué au 1er janvier 1968 aux trois budgets distincts auxquels jusqu'alors les Communautés européennes étaient soumises , à savoir l'état prévisionnel des dépenses administratives de la CECA , le budget de la CEE et le budget de fonctionnement de l'Euratom ( le budget de recherches et d'investissement de l'Euratom y fut incorporé en 1971 ) .
1.2 . Base juridique
Le budget général est régi par les dispositions financières des traités de Paris ( 2 ) ( article 78 CECA ) et de Rome ( 3 ) ( 4 ) ( articles 199 à 209 CEE et 171 à 183 Euratom ) , ainsi que par les modifications qu'y ont apportées le traite de fusion ( 1 ) , la décision du Conseil relative aux ressources propres ( 5 ) , le traité de Luxembourg ( 6 ) , le traité d'adhésion ( 7 ) et le traité de Bruxelles ( 8 ) .
Un règlement financier ( 9 ) spécifie les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget , à la reddition et à la vérification des comptes . Le règlement financier est complété par d'autres actes juridiques visant le détail de l'exécution du budget .
1.3 . Grands principes budgétaires énoncés dans les traités et le règlement financier
Le budget est autorisé préalablement pour la durée d'un exercice budgétaire ( annualité ) . Le budget doit être équilibré en recettes en dépenses . Les recettes du budget doivent servir à financer indistinctement toutes les dépenses budgétaires ( non-affectation ) . Toute recette ou dépense communautaire doit figurer au budget ( unité ) . Toute recette ou dépense doit être inscrite au budget et dans les comptes pour son montant intégral et sans contraction entre elles ( principe du brut ) . Ces grands principes souffrent quelques exceptions .
1.4 . Financement du budget
De 1968 à 1970 inclus , le financement du budget général était assuré essentiellement par des contributions financières des Etats membres déterminées selon une clé préétablie ; certaines autres recettes ( dont les contributions CECA ) existaient également .
A compter du 1er janvier 1971 , en conformité avec la décision du Conseil relative aux ressources propres ( 5 ) , les contributions financières déterminées selon la clé préétablie devaient être progressivement remplacées par des ressources propres ( droits de douane , prélèvements agricoles , cotisations sucre et TVA à concurrence , au maximum , de 1 % d'une assiette uniforme pour tous les Etats membres ) . Jusqu'à ce qu'il devînt possible d'appliquer l'assiette TVA uniforme , les contributions financières continueraient d'être versées par les Etats membres . Depuis 1975 , ces contributions financières devaient être calculées en fonction de la part respective des Etats membres dans le produit national brut ( PNB ) . En 1979 , les ressources propres comprenaient , pour la première fois , les ressources TVA des Etats membres autres que l'Allemagne , l'Irlande et le Luxembourg , qui eux ont continué de payer des contributions PNB .
Pour la période 1971-1977 , un système de " freins dynamiques " a limité la variation d'une année à l'autre de la part totale de chaque Etat membre ( 10 ) .
Un mécanisme spécial défini dans le traité d'adhésion ( article 131 ) a été appliqué en 1978 et 1979 pour limiter l'accroissement des parts relatives du Royaume-Uni , de l'Irlande et du Danemark . Il consistait dans l'application entre les Etats membres d'une compensation financière hors budget .
1.5 . Contenu et structure du budget
Le budget général comprend les dépenses administratives de la CECA et les recettes correspondantes , les dépenses et les recettes de la CEE et les dépenses et les recettes de l'Euratom .
Le budget comporte cinq sections divisées en états de recettes et de dépenses : ( I ) Parlement ; ( II ) Conseil ( en annexe le Comité économique et social ) ; ( III ) Commission ; ( IV ) Cour de justice ; ( V ) Cour des comptes .
A l'intérieur de chaque section , les recettes et les dépenses sont classées par lignes budgétaires ( titres , chapitres , articles et postes ( 11 ) ) suivant leur nature et leur destination .
( 1 ) Traité de fusion ( 8 avril 1965 ) : traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes .
( 2 ) Traité de Paris ( 18 avril 1951 ) : traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier ( CECA ) .
( 3 ) Traité de Rome ( 25 mars 1957 ) : traité instituant la Communauté économique européenne ( CEE ) .
( 4 ) Traité de Rome ( 25 mars 1957 ) : traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ( Euratom ) .
( 5 ) Décision n * 70/243/CECA , CEE , Euratom du Conseil du 21 avril 1970 , relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés ( JO n * L 94 du 28 . 4 . 1970 ) .
( 6 ) Traité de Luxembourg ( 22 avril 1970 ) : traité portant modification de certaines dispositions budgétaires des traités instituant les Communautés européennes et du traité de fusion .
( 7 ) Traité d'adhésion ( 22 janvier 1972 ) : acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités .
( 8 ) Traité de Bruxelles ( 22 juillet 1975 ) : traité portant modification de certaines dispositions financières des traités instituant les Communautés européennes et du traité de fusion .
( 9 ) En vigueur à partir du 1er janvier 1978 , règlement financier du 21 décembre 1977 ( JO n * L 356 du 31 . 12 . 1977 ) , modifié par le règlement du Conseil n * 1252/79 du 25 juin 1979 ( JO n * L 180 du 28 . 6 . 1979 ) .
( 10 ) Voir articles 3 ( 3 ) et 4 ( 1 ) de la décision du Conseil 70/243 du 21 avril 1970 relative aux ressources propres .
( 11 ) Pour la présente annexe , une nomenclature spéciale a été adoptée classant les dépenses par secteurs ( cf graphiques n * 2 , 3 et tableaux II , III de cette annexe ) .
1.6 . Types de crédits budgétaires
Le budget distingue plusieurs types de crédits :
a ) Les crédits dissociés ( CD ) sont destinés à financer des actions pluriannuelles dans certains secteurs . Ils comportent des crédits d'engagement et des crédits de paiement :
- Les crédits d'engagement ( CEN ) couvrent pendant l'exercice en cours les obligations juridiques contractées pour des actions dont la réalisation s'étend sur plusieurs exercices . Ils sont accompagnés d'un échéancier montrant l'incidence financière de chaque dépense échelonnée sur les exercices dont elle relève .
- Les crédits de paiement ( CP ) couvrent les dépenses découlant d'engagements contractés pendant l'exercice en cours et/ou des exercices antérieurs .
b ) Les crédits non dissociés ( CND ) couvrent , pour des actions annuelles , les engagements et les paiements au cours du même exercice .
Par conséquent , il est possible d'établir les deux totaux suivants :
- le total des crédits pour engagements ( CPE ) = crédits non dissociés ( CND ) + crédits d'engagement ( CEN ) ( 1 )
- le total des crédits pour paiements ( CPP ) = crédits non dissociés ( CND ) + crédits de paiement ( CP ) ( 1 ) .
Les recettes budgétaires servent à couvrir les crédits pour paiements . Les crédits d'engagement ne sont pas financés tant que les crédits de paiement correspondants n'ont pas été inscrits au budget .
Le schéma simplifié ci-après ( montants fictifs ) montre l'incidence de ces types de crédits sur chaque exercice : voir J.O .
( 1 ) Note il est important de noter la différence entre crédits pour engagements et crédits d'engagement ainsi qu'entre crédits pour paiements et crédits de paiement . Les deux notions crédits d'engagement et crédits de paiement sont utilisées exclusivement dans le contexte des crédits dissociés .
1.7 . L'unité monétaire
Jusqu'en 1977 , le budget était établi et exécuté en unités de compte FMI ( UC ) ; 1 UC = 0,88867088 gramme d'or ( = 1 Dollar US entre 1934 et 1972 ) .
Depuis 1978 , le budget est établi et exécuté en unités de compte européennes ( UCE ) ; 1 UCE correspond à la somme des montants suivants des monnaies des Etats membres de la CE :
0,828 DM + 0,0885 UKL + 1,15 FF + 109 LIT + 0,286 HFL + 3,66 BFR + 0,14 LFR + 0,217 DKR + 0,00759 IRL .
1.8 . L'établissement du budget
Pour chaque exercice ( qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre ) , chaque institution dresse , avant le 1er juillet de l'année qui précède celle de l'exécution du budget , un état prévisionnel de ses dépenses . La Commission groupe ces états dans un avant-projet de budget et , au plus tard le 1er septembre de la même année , elle en saisit le Conseil qui , conjointement avec le Parlement , constitue l'autorité budgétaire . Le Conseil établit le projet de budget et le transmet au Parlement , au plus tard le 5 octobre de la même année . Le Parlement peut proposer des modifications au projet de budget en ce qui concerne les dépenses obligatoires ( 1 ) et apporter des amendements en ce qui concerne les dépenses non obligatoires ( 2 ) , modifications et amendements devant être soumis au Conseil . Pour les dépenses obligatoires , le Conseil statue en dernière instance . Pour les dépenses non obligatoires , le Parlement peut , dans les limites d'un taux statistique d'augmentation maximal de ces dépenses , exercer son droit d'amendement en dernière instance . C'est le président du Parlement qui constate que le budget est définitivement arrêté . Toutefois , le Parlement peut rejeter le projet de budget et demander qu'un nouveau projet lui soit soumis ( 3 ) .
Si , au début d'un exercice budgétaire , le budget n'a pas encore été voté , des dispositions particulières des traités et du règlement financier relatives à l'autorisation des dépenses ( 4 ) doivent être appliquées .
L'autorité budgétaire peut adopter des budgets rectificatifs ( qui ne modifient pas le montant total du budget annuel ) ou des budgets supplémentaires ( qui en modifient le montant total ) , conformément à la même procédure générale que pour le budget annuel ( 5 ) .
L'affectation des crédits à une ligne budgétaire peut être modifiée par des virements ( 6 ) à partir d'autres lignes budgétaires .
1.9 . Exécution du budget
1.9.1 . Responsabilité de l'exécution
C'est la Commission qui exécute le budget conformément au règlement financier , sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués . La Commission reconnaît aux autres institutions les pouvoirs nécessaires à l'exécution des sections du budget afférentes à chacune d'elles .
1.9.2 . Recettes
L'exécution des recettes consiste dans la constatation des droits et le recouvrement des montants dus aux Communautés ( ressources propres et autres recettes ) .
1.9.3 . Dépenses
a ) Crédits pour engagements .
- Les crédits pour engagements inscrits au budget initial peuvent subir certaines modifications avant de prendre la forme de crédits pour engagements définitifs :
Crédits pour engagements définitifs = budget initial ( CND et CEN ) plus ou moins budgets rectificatifs et supplémentaires ( 5 ) + recettes supplémentaires ( 7 ) plus ou moins virements ( 6 ) + crédits d'engagement subsistant de l'exercice précédent ( 8 ) + reports non automatiques ( 9 ) de l'exercice précédent non engagés ( CND ) + crédits dégagés des exercices antérieurs .
- Les crédits pour engagements définitifs peuvent être utilisés au cours de l'exercice pour contracter des engagements .
- Non-utilisation au cours de l'exercice : les crédits non dissociés qui n'ont pas été engagés peuvent être reportés non automatiquement à l'exercice suivant ( 9 ) . Les crédits d'engagement non utilisés ( crédits subsistant à la clôture de l'exercice ) demeurent disponibles pour l'exercice suivant ( 8 ) .
- Les crédits qui ne devront pas être utilisés sont annulés .
b ) Crédits pour paiements de l'exercice .
- Ceux-ci , tout comme les crédits pour engagements , subissent des modifications avant de devenir des crédits pour paiements définitifs :
Crédits pour paiements définitifs = budget initial ( CND et CP ) plus ou moins budget rectificatifs et supplémentaires ( 5 ) + recettes supplémentaires ( 7 ) plus ou moins virements ( 6 ) .
- Les crédits pour paiements définitifs peuvent être utilisés au cours de l'exercice pour effectuer des paiements .
- Non-utilisation au cours de l'exercice : les crédits non utilisés peuvent être reportés à l'exercice suivant comme reports automatiques ( ou de droit ) ( 10 ) ou comme reports non automatiques ( 9 ) .
- Les crédits qui ne devront pas être utilisés sont annulés .
c ) Crédits pour paiements reportés de l'exercice précédent ( reports automatiques et reports non automatiques ) .
- Au cours de chaque exercice , ces crédits ( après virements éventuels ) sont également disponibles pour effectuer des paiements ( 11 ) .
- Les montants non payés après avoir été reportés sont annulés , sauf dans certains cas où la répétition de reports est admise ( 12 ) .
1.9.4 . Compte " recettes et dépenses " et détermination du solde de l'exercice
A la clôture de chaque exercice est établi le compte " recettes et dépenses " et le solde de l'exercice , qui doit être reporté et inscrit au budget de l'exercice suivant , est déterminé ( 13 ) .
1.10 . Reddition des comptes
Le 1er juin , au plus tard , de l'année suivant l'exercice , la Commission communique au Parlement , au Conseil et à la Cour des comptes les comptes de cet exercice ; ces comptes sont présentés sous forme d'un compte de gestion et d'un bilan accompagnés d'une analyse de la gestion financière ( 14 ) .
1.11 . Contrôle externe
Avant 1977 , le contrôle externe était assuré par la Commission de contrôle des Communautés européennes .
Depuis l'exercice 1977 , le contrôle externe du budget général est exercé par la Cour des comptes ( 15 ) . La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses du budget général . Elle examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et s'assure de la bonne gestion financière . Les contrôles peuvent être effectués avant la clôture des comptes de l'exercice budgétaire considéré . Ils peuvent avoir lieu sur place auprès des institutions et dans les Etats membres . Les résultats des travaux de la Cour sont présentés dans un rapport annuel , mais également sous la forme d'observations ou d'avis sur des questions particulières .
1.12 . Décharge et suites à donner
Depuis 1977 , les dispositions suivantes sont applicables ( 16 ) : avant le 30 avril de la seconde année suivant l'exercice considéré , le Parlement , sur recommandation du Conseil , donne décharge à la Commission de l'exécution du budget . A cet effet , le Conseil et le Parlement examinent les comptes présentés par la Commission ainsi que le rapport annuel de la Cour des comptes .
Les institutions doivent prendre toutes mesures appropriées pour donner suite aux observations figurant dans les décisions de décharge et faire rapport sur les mesures adoptées ( 17 ) .
( 1 ) Les dépenses obligatoires sont celles qui découlent obligatoirement des traités ou des actes arrêtés en vertu de ceux-ci .
( 2 ) Dépenses autres que les dépenses obligatoires .
( 3 ) Pour les details de la procédure budgétaire , voir l'article 78 du traité CECA , l'article 203 du traité CEE et l'article 177 du traité Euratom .
( 4 ) Voir article 8 du règlement financier .
( 5 ) Voir article 1 ( 5 ) du règlement financier .
( 6 ) Voir article 21 du règlement financier .
( 7 ) Voir article 87 du règlement financier et article 91 ( 2 ) du règlement financier modifié .
( 8 ) Voir articles 6 ( 2 ) ( a ) et 88 ( 3 ) du règlement financier .
( 9 ) Voir article 6 ( 1 ) ( b ) du règlement financier .
( 10 ) Voir articles 6 ( 1 ) ( c ) , 6 ( 2 ) ( b ) et 88 ( 4 ) du règlement financier
( 11 ) Dans les tableaux et graphiques ci-après , le total dos paiements sur crédits pour paiements de l'exercice plus les paiements sur crédits pour paiements reportés de l'exercice précédent sont appelés palements annuels .
( 12 ) Voir article 108 ( 3 ) ( a ) et 108 ( 3 ) ( b ) du règlement financier .
( 13 ) Voir article 27 du règlement financier et article 15 du règlement du Conseil CECA , CEE , Euratom n * 2891/77 ( JO n * L 336 du 27 . 12 . 1977 ) . Le calcul du solde de l'exercice 1979 est illustré dans le graphique n * 7 de cette annexe
( 14 ) Voir articles 73 à 77 du règlement financier .
( 15 ) Voir les articles 78 ( e , f ) du traité CECA , 206 et 206 ( a ) du traité CEE , 180 et 180 ( a ) du traité Euratom et les articles 78 à 84 du règlement financier .
( 16 ) Voir les articles 78 ( g ) du traité CECA , 206 ( b ) du traité CEE , 180 ( b ) du traité Euratom .
( 17 ) Voir article 85 du règlement financier .
VOIR GRAPHIQUES : J.O . : TABLEAUX J.O .
ANNEXE II
PARLEMENT EUROPEEN
Réponse intérimaire du Parlement européen aux observations le concernant figurant au rapport de la Cour des comptes relatif à l'exercice 1979
1.27 . Le report de certains crédits aurait dû être approuvé par le Conseil , selon la procédure prévue .
Réponse
Ce report est intervenu selon la procédure interne au Parlement arrêtée dans l'esprit de la résolution n * 1 du Conseil inscrite au procès-verbal de sa session du 22 avril 1970 , cette résolution couvrant l'application que le Parlement fait de l'article 6 , alinéa 3 ( rév . ) , du règlement financier .
10.4 . L'institution méconnaît les dispositions statutaires relatives aux frais exceptionnels de mission de ses fonctionnaires , en leur accordant systématiquement le remboursement de tels frais , pour leurs missions à Strasbourg , Bruxelles et Luxembourg .
Réponse
Ce fait traduit l'existence d'un problème réel dont la solution durable ne peut résider que dans la mise en place , par une décision à prendre en ce sens par le Conseil , de mesures d'actualisation des indemnités de mission .
10.24 . à 10.26 . Pour l'examen des droits du fonctionnaire au bénéfice de l'allocation familiale pour personne assimilable à enfant à charge , le coefficient correcteur qui intervient dans le calcul de cette charge n'a pas été actualisé par le Parlement de la même manière que par les autres institutions .
Réponse
En attendant que des règles communes soient arrêtées au niveau interinstitutionnel , le Parlement a continué d'appliquer aux anciens bénéficiaires le coefficient correcteur qui avait valu dans leur cas , lorsque le nouveau coefficient aurait eu pour effet la perte de cette allocation . Le Parlement considère que ce " statu quo " se justifie par la caractère social de cette allocation et celui exceptionnel de son attribution .
10.40 . à 10.43 . Le Bureau du précédent Parlement a décidé de faire application à son secrétaire général , de l'article 50 du statut : retrait d'emploi dans l'intérêt du service , pour permettre au nouveau Parlement élu de disposer à sa guise du poste en question .
Le Bureau aurait pu recourir , plutôt qu'aux dispositions de l'article 50 , à celles de l'article 15 du statut : congé de convenance personnelle pour la durée du mandat parlementaire auquel le secrétaire général était canditat ( mai 1979 ) .
Réponse
1 ) Si l'article 40 , paragraphe 4 , sous c ) , du statut dispose que le fonctionnaire en congé de convenance personnelle sur demande peut être remplacé dans son emploi , le paragraphe 4 , sous d ) , du même article a prévu que , toujours à sa demande , ce fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans tout emploi vacant correspondant à son grade . Comme le poste de secrétaire général est l'unique qui correspond à ce grade , le Bureau de l'ancien Parlement a estimé que l'intérêt du service ne l'autorisait pas de porter atteinte à la liberté du nouveau Parlement de choisir son secrétaire général ou de disposer de ce poste de la manière et au moment qu'il jugerait opportuns . Il a donc décidé que le fonctionnaire intéressé cesserait - sans délai et à titre définitif - d'exercer ses fonctions , et ce bien avant les élections européennes .
2 ) La question d'avoir appliqué à ce cas l'article 50 plutôt que 40 du statut s'est posée à la Commission compétente du nouveau Parlement . Le rapporteur de celle-ci , après examen approfondi de la question , a déposé des conclusions qui ont permis à cette Commission de se déclarer convaincue que le Bureau avait correctement appliqué à ce cas les dispositions statutaires qui convenaient .
10.44 . et 10.45 . Le Parlement européen , sachant que son budget de fonctionnement est purement administratif et n'incluait pas le poste dont la Commission , pour sa part , pouvait faire usage , a enfreint l'article 205 du traité CEE en utilisant son budget pour octroyer une aide aux naufragés indochinois .
Réponse
Le Parlement , en prenant sa décision en séance plénière du 10 juillet 1979 , considérait que le caractère hautement humanitaire et l'extrême urgence de cette aide prévalait sur la lettre des dispositions réglementaires citées par la Cour des comptes . A celle-ci il a déjà été répondu par lettres du 16 avril et du 5 juin 1980 .
11.12 . La Cour relève que les publications de la Communauté coûtent à celle-ci 45 MUCE par an , dont les deux tiers pour des publications de diffusion externe . Elle a fourni aux institutions les éléments résultant de l'étude consacrée par elle à ce sujet .
Réponse
Le Parlement se prononcera sur ce point , dans le cadre de la procédure de décharge . Il va de soi qu'une politique concertée des publications communautaires ne pourrait intervenir qu'à l'initiative ou à l'intervention de l'Office des publications officielles .
11.16 . Pour information
Sur les comptes relatifs à l'usage fait par eux des fonds " électoraux " versés aux Groupes politiques , la Cour s'est vu reconnaître la faculté d'en prendre directement connaissance auprès des Groupes . Elle poursuit actuellement le contrôle de ces pièces .
ANNEXE III
CONSEIL
Réponses du Conseil aux observations de la Cour des comptes relatives à l'exercice 1979
REMARQUE LIMINAIRE
Le Conseil réitère le souhait selon lequel les observations de la Cour des comptes concernant chacune des institutions devraient être regroupées dans une partie séparée du rapport de la Cour .
CHAPITRE I DES OBSERVATIONS
Défaut de réglementation comptable
1.37 . Modalités d'exécution du règlement financier
Selon l'article 106 du règlement financier , la Commission établit les modalités d'exécution du règlement financier , en consultation avec le Conseil et l'Assemblée .
Par lettre du 5 août 1980 , parvenue au Conseil le 16 septembre 1980 , la Commission a adressé au Conseil le projet de règlement de ces modalités , en demandant au Conseil d'ouvrir la procédure de consultation .
Le Conseil fera connaître ses conclusions dans les meilleurs délais possibles à la Commission , afin de la mettre en mesure d'établir le texte définitif des modalités d'exécution applicables par toutes les institutions .
10.6 . Notion d'organisation internationale
Le Conseil note que la Cour des comptes ne partage pas la position adoptée , en la matière , par les chefs d'administration , le 21 mars 1980 .
Le Conseil invite les chefs d'administration à réexaminer cette question , en tenant compte des observations de la Cour des comptes .
11.7 . Absence de normes communes de qualité et de coût pour les acquisitions des fournitures de bureau , de biens d'équipement , etc .
Le Conseil note qu'un groupe interinstitutionnel pour l'harmonisation des procédures d'achats a été mis en place depuis plusieurs années .
Il se réserve de revoir avec les représentants des autres institutions s'il est opportun de prévoir en plus de ce groupe interinstitutionnel une commission centrale des achats et des marchés comme le suggère la Cour des comptes .
ANNEXE IV
COMMISSION
Réponses aux observations de la Cour des comptes relatives à l'exercice 1979
( Articles 78 septimo/CECA , 206 bis/CEE , 180 bis/Euratom )
TABLE DES MATIERES
* Page *
Introduction * 249 *
PARTIE 1
Chapitre 1 - Observations générales * 249 *
Chapitre 2 - Comptabilité * 251 *
Chapitre 3 - Recettes * 253 *
Chapitre 4 - FEOGA - section " garantie " * 255 *
Chapitre 5 - FEOGA - section " orientation " * 268 *
Chapitre 6 - Sécteur social * 273 *
Chapitre 7 - Le Fonds européen de développement régional * 276 *
Chapitre 8 - Energie , recherches et investissement * 279 *
Chapitre 9 - Coopération avec les pays en voie de développement et les pays tiers ( titre 9 du budget ) * 285 *
Chapitre 10 - Dépenses de personnel * 290 *
Chapitre 11 - Dépenses de fonctionnement * 294 *
Chapitre 12 - Sommaires des rapports sur les organismes extérieurs * 297 *
PARTIE 2
Les Fonds européens de développement * 297 *
INTRODUCTION
2 . et 3 . La Commission regrette que la Cour des comptes n'ait pas davantage tenu compte de ses efforts pour améliorer l'exécution du budget et se soit trop souvent limitée à des critiques . La Commission souhaiterait la disparition de ce déséquilibre dans le rapport de la Cour des comptes qui apprécie son activité plus sous un aspect négatif que positif et , partant , aboutit à un résultat défavorable à l'intégration communautaire .
6 . La Commission a constaté que la Cour des comptes a cru pouvoir , dans certaines parties de son rapport relatif à l'exercice 1978 , assortir d' " appréciations " les réponses des institutions aux observations contenues dans le projet de rapport arrêté en juillet 1979 .
La Commission , pour sa part , estime que les articles 78 septimo/CECA , 206 bis/CEE et 180/CEEA s'opposent à une telle pratique . Le paragraphe 4 de ces articles stipule que le rapport annuel de la Cour des comptes " est transmis aux institutions de la Communauté et publié au Journal officiel des Communautés européennes , accompagné des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes " . De l'avis de la Commission , il n'y a donc place , dans le Journal officiel , que pour le rapport annuel de la Cour des comptes et les réponses des institutions , sans plus .
PARTIE I
CHAPITRE 1 - OBSERVATIONS GENERALES
1.4 . et 1.5 . La Commission a modifié le compte de gestion en fonction de la décision du Conseil . Cette modification a été communiquée le 20 octobre 1980 à l'autorité budgétaire et à la Cour des comptes .
1.6 . La Commission se réfère à sa réponse donnée au point 8.1 de la deuxième partie du rapport de la Cour des comptes .
1.10 . et 1.11 . La Commission qui a proposé , le Conseil et le Parlement qui ont décidé le virement incriminé par la Cour des comptes , tiennent cette opération pour licite .
Le principe d'annualité n'est pas en cause , car les engagements et les paiements ont été effectués en totalité pendant l'exercice de rattachement , à savoir 1979 .
1.13 . à 1.15 . La Commission a relevé , comme la Cour des comptes , que les résultats de l'exercice 1979 ne sont pas encore satisfaisants , tout au moins pour ce qui concerne les crédits dissociés , mais elle a constaté néanmoins que certains secteurs présentent une amélioration sensible , si l'on considère les pourcentages d'utilisation des crédits disponibles pour les exercices 1978 et 1979 . Ceci se vérifie pour les crédits de paiement disponibles en 1979 pour les trois Fonds structurels , où les niveaux comparés d'utilisation 1979/1978 sont les suivants : Fonds social ( 71,8 % /48,7 % ) ; Fonds régional ( 60 % /42 % ) ; FEOGA , section " orientation " ( 48 % /34 % ) . Cette tendance traduit les résultats positifs enregistrés à la suite des mesures mises en oeuvre , à l'initiative de la Commission , en liaison avec les Etats membres . Une étude des moyens propres à accélérer les procédures de paiement en vue d'améliorer de façon constante l'utilisation des fonds , est en cours .
L'exécution des crédits dissociés , à l'exclusion des crédits de paiement reportés de droit , se présente , il est vrai , de façon moins satisfaisante . Ceci s'explique en particulier par l'importance des reports de crédits de l'exercice 1978 , dont près de 30 % ont été utilisés en priorité - pour éviter une annulation des crédits - à la liquidation d'engagements contractés en cours d'exercice . L'abondance de ces reports , due aux aléas de la prévision , a conduit la Commission à réexaminer certains des mécanismes de prévision des dépenses , réexamen qui s'est traduit , pour l'exercice 1980 , par une diminution de 3,48 % des crédits de paiement relatifs aux dépenses non obligatoires , qui constituent l'essentiel des crédits non dissociés .
La Commission rappelle que , dans de nombreux cas , le rythme d'utilisation des crédits échappe largement à son influence et dépend , au premier chef , des Etats membres destinataires de ces crédits .
1.21 . La situation des paiements sur crédits dissociés , relative à l'exercice 1979 , marque un progrès sensible par rapport à l'exercice précédent . Les procédures mises en oeuvre en vue d'accélérer les paiements dans le cadre du Fonds social , du Fonds régional et du FEOGA section " orientation " ne sont pas étrangères à cette amélioration , même si les résultats obtenus n'ont pas été aussi rapides qu'escompté . D'ailleurs , dans la plupart des cas , 1979 peut être considérée comme la première année de fonctionnement du système dont les résultats ne pourront véritablement être appréciés qu'à partir de l'exercice 1980 .
1.22 . Le budget supplémentaire et rectificatif n * 3/1979 a été nécessaire pour faire face aux besoins supplémentaires de crédits de la section " garantie " du FEOGA , en raison de l'évolution significative qui s'était manifestée sur certains marchés agricoles et de l'incidence sur les dépenses , des décisions du Conseil , du 22 juin 1979 , en matière de prix agricoles et de mesures connexes .
Les crédits ouverts au titre de ce budget supplémentaire n'ont pu être utilisés que tardivement , l'achèvement de la procédure budgétaire n'étant intervenu qu'à la date du 13 décembre 1979 , et ceci , bien que l'avant-projet , dont la Commission avait arrêté le principe le 26 septembre 1979 , ait été transmis dès le 16 octobre à l'autorité budgétaire . Celle-ci , comme la Commission , a jugé ce budget supplémentaire nécessaire . Les appréciations différentes qui ont pu être formulées ex post ne sauraient mettre en cause la valeur du jugement de trois institutions , à l'époque où il a été porté , à partir des éléments alors connus .
1.29 . Le montant des 203,5 MUCE figure au bilan consolidé et au bilan financier établis à la date du 31 décembre 1979 .
La Commission ne partage pas l'appréciation de la Cour des comptes et se réfère , pour plus de détails , à sa réponse aux points 4.14 à 4.18 .
1.30 . La Commission se réfère à sa réponse aux points 2.12 à 2.17 et 4.45 .
1.31 . La Commission se réfère à sa réponse aux points 4.36 et 4.37 .
1.32 . En ce qui concerne plus spécialement les dépenses du FEOGA imputées à l'exercice 1980 ( 203 MUCE ) , la non-déduction du montant en question du solde de l'exercice constitue une application correcte des principes comptables en la matière .
Quant aux ajustements relatifs à la dépréciation des stocks d'intervention , la Commission se réfère à sa réponse aux points 2.12 à 2.17 et 4.45 .
1.35 . 1 ) Le versement , en une seule fois , par la Commission du montant actualisé des bonifications , est prévu , dans les deux cas cités par la Cour des comptes , dans la réglementation applicable en la matière .
Pour ce qui concerne le Fonds européen de développement régional ( FEDER ) , l'article 4 , sous b ) , dernier alinéa , du règlement ( CEE ) n * 724/75 du Conseil , du 18 mars 1975 , portant création d'un Fonds européen de développement régional ( JO n * L 73 du 21 mars 1975 , page 1 ) , modifié par le règlement ( CEE ) n * 214/79 ( JO n * L 35 du 9 février 1979 , page 1 ) , prévoit que " Le concours du Fonds peut prendre , en tout ou en partie , la forme d'une bonification de trois points sur les prêts accordés au titre de l'article 130 , sous a ) et b ) , du traité , dans les régions et zones visées à l'article 3 du présent règlement , par la BEI . Dans ce cas , le concours du Fonds est versé en une seule fois à la Banque , la bonification étant exprimée en pourcentage de l'investissement par un calcul d'actualisation . "
Pour ce qui concerne le FED , l'article 5 , paragraphe 4 , du protocole n * 2 relatif à l'application de la coopération financière et technique de la convention ACP-CEE de Lomé , signée le 28 février 1975 ( JO n * L 25 du 30 janvier 1976 , page 104 ) , stipule que " Le montant globalisé des bonifications d'intérêts , actualisé à sa valeur au moment de la signature du prêt à un taux et suivant les modalités à fixer par la Communauté , est imputé sur le montant des subventions prévu à l'article 42 , point 1 , sous a ) , premier tiret , de la convention ; il est versé directement à la Banque . "
2 ) La liquidation d'un montant à payer sur plusieurs années par le versement unique d'une somme actualisée est une technique bancaire généralement acceptée et pratiquée notamment par la Banque européenne d'investissement . Elle a pour avantage d'éviter la nécessité de calculs détaillés successifs et d'opérations de liquidation annuelles ainsi que tout problème éventuel de mise à disposition des fonds nécessaires pour la liquidation des paiements dus dans les années futures .
Les modalités de calcul des versements effectués à ce titre par la Commission sont précisés dans les accords conclus entre elle-même et la BEI .
Dans ce dernier contexte , il est à remarquer que les modalités de versement des bonifications d'intérêt doivent répondre aux nécessités des investisseurs . Les uns préfèrent disposer immédiatement d'un apport financier complémentaire au prix du maintien du taux d'intérêt initial pendant toute la durée du prêt ; les autres optent par contre pour une réduction de la charge d'intérêt à long terme .
Cette faculté est délibérément laissée ouverte aux investisseurs et la Commission n'a pas de motifs majeurs pour imposer l'un ou l'autre système . Ce qui importe , c'est l'incitation à la réalisation des projets d'investissement ainsi bonifiés .
Etant donné le mandat confié à la BEI pour la gestion des bonifications et étant donné les négociations directes de la BEI avec les investisseurs , il s'est avéré plus opérationnel de laisser le choix des systèmes aux intéressés et de garder la neutralité budgétaire en versant dans tous les cas à la Banque , systématiquement , la valeur actualisée de chaque bonification d'intérêt .
1.37 . La Commission avait reporté jusqu'à présent la mise à jour du règlement relatif aux " modalités d'exécution " dans l'attente que le Conseil prenne sa décision sur plusieurs propositions affectant le règlement financier , présentées par la Commission ( notamment dans le domaine des activités d'emprunts/prêts et de l'application de l'UCE ) .
En raison du retard important intervenu à cet égard , la Commission a décidé de ne plus surseoir à cette mise à jour et a transmis , le 5 août 1980 , à toutes les institutions , pour consultation , le projet de texte actualisé qu'elle entend arrêter . Cet arrêt interviendra dès l'achèvement de la procédure de consultation .
1.38 . et 1.39 . La Commission partage l'opinion de la Cour des comptes et souhaite que le Conseil et le Parlement puissent poursuivre l'examen de sa proposition et aboutir à l'arrêt du règlement portant application de l'UCE . Entre-temps , la Commission s'est résolue à prévoir une série de dispositions de caractère technique et comptable dans le projet de texte du règlement portant modalités d'exécution du règlement financier , dont il est question ci-dessus .
1.40 . La Commission soumettra prochainement , aux termes de l'article 107 du règlement financier , sa proposition de révision de ce texte . Elle observe qu'il n'est guère concevable d'établir en même temps les adaptations au règlement portant modalités d'exécution du règlement financier . En effet , le nouveau règlement financier doit d'abord être arrêté pour que soient connues les dispositions nouvelles ou modifiées qui nécessiteront l'élaboration de modalités d'exécution nouvelles ou révisées par rapport aux dispositions actualisées , mentionnées au point 1.37 ci-dessus .
On notera , en outre , que la procédure décisionnelle n'est pas la même pour le règlement financier et pour les modalités d'exécution de celui-ci . En effet , les modalités d'exécution sont arrêtées par la Commission après consultation du Parlement européen et du Conseil et avis des autres institutions , alors que le règlement financier est arrêté par le Conseil après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes .
CHAPITRE 2 - COMPTABILITE
2.1 . et 2.2 . La Commission note l'importance que la Cour des comptes attache à l'étude qu'elle élabore sur les " systèmes comptables et des procédures de contrôle de la Commission " , étude qu'elle a déjà annoncée au Parlement européen . Les enseignements qui pourraient être tirés de cette étude feront l'objet d'un examen approfondi de la part de la Commission .
Les mécanismes actuels sont le fruit d'une longue collaboration entre la Commission et l'ancienne commission de contrôle des Communautés européennes . La Commission ne voit qu'avantage à ce qu'une telle collaboration soit poursuivie avec la Cour des comptes .
2.3 . et 2.4 . La Commission est sensible au fait que la Cour des comptes a marqué sa satisfaction des progrès réalisés en 1979 reconnaissant ainsi la volonté de la Commission de tenir le meilleur compte possible des observations et suggestions de la Cour des comptes . Il est d'ailleurs essentiel de disposer de l'étude visée ci-dessus pour la suite , indépendamment des suites données aux observations figurant au rapport annuel de la Cour des comptes . Il faut cependant craindre que la Commission ne pourra mettre les effectifs supplémentaires nécessaires à la disposition du service concerné , en raison de la politique restrictive en matière de personnel de l'autorité budgétaire et d'autres besoins prioritaires .
Le corrigendum au compte de gestion - établi cette année du fait que les données concernant les reports non automatiques n'étaient pas disponibles au moment de l'élaboration du compte de gestion - a été une occasion de donner dès à présent satisfaction à la Cour des comptes sur des points où cela apparaissait possible .
La Commission a classé à cette occasion les prêts pour les travailleurs migrants sous la rubrique " capital " ainsi que l'avait demandé la Cour des comptes dans ses observations relatives à l'exercice 1979 qui ont été communiquées le 15 juillet 1980 à la Commission .
A la même occasion , la Commission a élaboré un compte de gestion consolidé synthétique comme demandé par la Cour des comptes .
Elle a aussi tenu compte de la communication de la Cour des comptes qui a fourni après l'élaboration du compte de gestion les valeurs immobilisées de la Cour des comptes elle-même .
2.5 . Comme elle l'indique elle-même , la Cour des comptes n'a pas eu , depuis le précédent rapport , de discussions approfondies avec la Commission sur les problèmes évoqués au point 2.5 . La Commission le regrette . Elle est convaincue que plusieurs observations seraient devenues sans objet .
En ce qui concerne la critique relative au 203,5 MUCE concernant le FEOGA " garantie " , la Commission ne partage pas l'appréciation de la Cour des comptes pour les motifs exprimés aux réponses faites aux points 4.14 à 4.18 .
Quant aux apurements des comptes d'attente , qui constituent des montants peu importants , la Commission observe qu'elle ne dispose pas actuellement des moyens nécessaires pour faire figurer certains détails à l'actif du bilan sur la base de calculs plus ou moins estimatifs , bien que ses services suivent avec attention certaines situations , qui ne dérivent pas d'une écriture comptable proprement dite ; tel serait le cas de la valeur de certains stocks et même de la taxe à la valeur ajoutée à récupérer auprès des Etats membres .
En outre , il convient de remarquer que l'enregistrement des valeurs de certains stocks , notamment ceux concernant la papetorie , présenterait une masse de travail difficilement justifiable eu égard au caractère arbitraire des évaluations .
Par contre , elle est disposée à accepter que ces données soient insérées , au fur et à mesure que les moyens et l'équipement matériel le permettront , dans son système comptable . Elle propose plusieurs modifications du règlement financier .
2.6 . à 2.9 . L'inscription de l'ensemble des crédits reportés au passif du bilan résulte des articles 5 et 6 du règlement financier .
La Commission n'est pas en mesure de procéder à des différenciations et estimations des crédits reportés telles que suggérées par la Cour des comptes . Ces opérations auraient dans plusieurs cas un caractère hypothétique et douteux et , partant , n'auraient aucune signification . La Commission estime en outre , que cette pratique serait incohérente car elle ne pourrait être conciliée avec les justifications fournies à l'appui des demandes de reports non automatiques .
Précisément , le tableau n * 1 de la page 37 , met en évidence le caractère aléatoire d'un tel exercice .
La Commission remarque que les reports non automatiques feront dorénavant l'objet d'un examen au sein du Parlement européen où la Commission a déjà déclaré qu'elle fera clairement ressortir , dans le prochain compte de gestion , les détails des reports de crédits dans le cadre du FEOGA , section " orientation " .
2.10 . Les doutes exprimés par la Cour des comptes à l'égard de l'efficience de la gestion financière rencontrent les préoccupations que la Commission a exprimées elle-même à de nombreuses reprises .
D'une part , la Commission est trop souvent tributaire des Etats membres , notamment en ce qui concerne les paiements dans le cadre du Fonds social , du Fonds régional et du FEOGA , section " orientation " , où la Commission a fait des efforts considérables pour rendre la gestion plus efficace .
D'autre part , les réglementations financières en la matière comportent des procédures qui pour des raisons politiques et institutionnelles peuvent provoquer des retards non prévisibles .
Un retard supplémentaire est finalement provoqué par le fait qu'un contrôle , éventuellement sur place , doit être effectué préalablement .
Les indications souhaitées par la Cour des comptes sur l'utilisation des crédits reportés figurent au compte de gestion et à l'analyse de la gestion financière , jointe au compte de gestion et transmise avec celui-ci à l'autorité budgétaire et à la Cour des comptes . Il n'est pas possible de faire figurer au bilan les données relatives à une non-utilisation des crédits .
2.11 . La Commission estime raisonnable , dans l'attente de l'étude de la Cour des comptes ( qui pourrait conduire la Cour des comptes à donner une opinion sur la réglementation en vigueur ) , de ne pas modifier les mécanismes mis au point et , par là , de pré * ger la suite .
2.3 . à 2.11 . La Commission constate , comme conclusion sur l'ensemble des observations figurant aux points 2.3 à 2.11 , que les observations et suggestions de la Cour des comptes ne mettent pas en cause les mécanismes comptables appliqués par la Commission .
2.12 . à 2.17 . La Commission est diposée à insérer dans les états financiers du prochain exercice des données explicatives sommaires qui devraient rencontrer positivement les souhaits de la Cour des comptes afin de faciliter la lecture du bilan . Ces indications ne peuvent pas faire double emploi avec l'analyse de la gestion financière qui est établie en même temps que le compte de gestion et qui doit permettre à l'autorité budgétaire d'apprécier pleinement l'exécution du budget .
En ce qui concerne plus particulièrement le point 2.14 , la Commission remarque que le bilan consolidé a été fourni lors de l'établissement des états financiers de 1979 et qu'un compte de gestion consolidé vient d'être inclus selon le schéma fourni par la Cour des comptes dans le corrigendum au compte de gestion . Elle ne partage pas les arguments développés au dernier tiret du point 2.16 et relève qu'une conversion effectuée sur la base des taux de change du dernier jour de l'année ne serait pas exempte de difficultés techniques car , outre qu'elle constituerait un double travail - la balance d'ouverture devant être calculée à nouveau sur base des taux du 1er janvier - , elle modifierait le montant des crédits à reporter et pourrait provoquer des dépassements . Un tel travail ne fournirait en aucune manière un élément supplémentaire utile au contrôle .
La Commission est , en outre , d'avis qu'une évaluation des pertes futures résultant de l'existence des stocks d'intervention ( point 2.17 , premier tiret ) n'a pas à figurer dans les états financiers .
Pour les stocks à l'intervention , les crédits sont établis en considérant les stocks en début et fin d'exercice à une valeur d'inventaire , pratiquement égale à la valeur d'achat , diminuée éventuellement d'une certaine dépréciation .
L'écart entre la valeur d'inventaire en fin d'exercice et la valeur d'écoulement , représente pour la Communauté un coût potentiel . La valeur d'écoulement est très fluctuante suivant la situation des marchés et l'évaluation prévisionnelle du coût est donc aléatoire .
En outre , l'achat des stocks n'est pas financé par le FEOGA et ne constitue donc pas une immobilisation financière pour la Communauté ; celle-ci n'intervient que lorsque les Etats membres les écoulent pour financer la différence entre valeur d'inventaire et valeur d'écoulement .
Quant à la mention d'un éventuel déficit actuariel du régime des pensions ( point 2.17 , cinquième tiret ) , la Commission ne voit pas comment un tel renseignement pourrait trouver sa place dans les états financiers qu'elle publie en fin d'exercice , vu son aspect non comptable . Rappelons qu'il n'existe aucun fonds de pension .
2.18 . Le tableau n * 2 établi par la Cour des comptes a été repris , avec quelques aménagements , dans le corrigendum déjà cité .
2.19 . La Commission déclare que le bilan des Communautés établi au 31 décembre 1979 , dans sa version modifiée , qui a été communiquée le 20 octobre 1980 au Parlement européen , au Conseil et à la Cour des comptes , reflète de façon adéquate la situation active et passive comme le requiert le règlement financier et est sincère et véritable .
La Commission réaffirme qu'elle est prête à apporter toutes les améliorations possibles allant dans le sens des réponses qu'elle vient de fournir aux différents points du chapitre 2 . Elle souligne que tout progrès dans cette voie ne pourra être réalisé qu'au prix d'un accroissement des moyens et de l'équipement technique de ses services .
Elle est sensible au fait que la Cour des comptes a enregistré avec satisfaction les progrès déjà effectués malgré les difficultés que la Commission a rencontrées . Elle poursuivra ses efforts dans le même esprit de coopération avec la Cour des comptes .
CHAPITRE 3 - RECETTES
3.12 . La recommandation de la Cour des comptes exige que les organes de contrôle nationaux renoncent à viser préalablement à leur exécution les ordres de versement au budget communautaire libellés en monnaies nationales . Ils ne pourront que viser les ordres de versement libellés en UCE ; les agents chargés de l'exécution devront , dès lors , convertir ces montants en monnaie nationale le jour de l'exécution .
Etant donné que les taux de change de l'UCE ne sont arrêtés que vers 15h30 chaque jour , les organes de contrôle n'auront pas de temps pour viser la conversion avant l'exécution du versement ; il se peut même que les agents payeurs auront des difficultés à exécuter les versements dans les délais réglementaires .
A toutes fins utiles , la Commission soulèvera cette question à nouveau avec les administrations nationales compétentes .
3.17 . Le budget rectificatif et supplémentaire n * 1 n'a été arrêté que le 25 avril 1979 . Compte tenu des difficultés administratives qu'un délai si court de sept jours entraînait pour certains Etats membres et leurs organes de contrôle nationaux , la Commission leur a proposé d'effectuer le rajustement le 1er juin au lieu du 1er ou 2 mai .
La Commission reconsidérera ce problème lors de la prochaine révision du règlement ( CEE ) n * 2891/77 . Entretemps , elle prend toutes les initiatives qui s'imposent sur le plan pratique pour faire respecter les délais réglementaires .
3.18 . Le problème évoqué par la Cour des comptes sera traité lors de la prochaine révision du règlement financier qui est actuellement préparée par la Commission .
3.21 . La Commission est consciente du fait que les modalités du système des prélèvements sont complexes . Mais cette complexité découle de la nécessité de tenir compte le mieux possible des réalités économiques et commerciales . Lorsque le développement normal des marchés l'a permis , la Commission a procédé à des simplifications . Par exemple , le rythme de fixation des prélèvements dans le secteur du lait a été ramené de deux fixations par mois à une seule fixation . La Commission continuera à simplifier les modalités du système , mais il ne faut pas perdre de vue qu'elle doit faire face , dans de nombreux secteurs de la politique agricole commune , à des changements rapides des conditions du marché .
Des simplifications dans un but exclusivement administratif sont à déconseiller . En effet , un regroupement des positions tarifaires risque d'entraîner des distorsions de concurrence et l'insuffisante adaptation des prélèvements aux variations des prix sur le marché mondial pourrait entraîner des spéculations car les opérateurs recherchent nécessairement l'importation la plus avantageuse .
3.22 . Il est vrai que la suppression de telles contractions aboutirait à une comptabilité plus claire pour l'analyse financière , mais elle serait difficile à mettre en oeuvre en raison des dispositions des traités d'adhésion , des modifications en matière de MCM introduites depuis 1973 et de leur complication supplémentaire tant pour les opérateurs que pour les administrations .
En effet , le traité d'adhésion pour le Royaume-Uni , le Danemark et l'Irlande prévoyait que les montants compensatoires " adhésion " ( appliqués de 1973 à 1978 ) étaient à déduire des prélèvements et des restitutions . Ces montants compensatoires " adhésion " étaient affectés , le cas échéant , de coefficients monétaires identiques à ceux appliqués pour les prélèvements et restitutions . Aussi , pour éviter de compliquer à l'excès le système , le règlement ( CEE ) n * 974/71 du Conseil prévoyait un régime selon lequel les prélèvements et les restitutions étaient également corrigés des MCM , de manière à ce que l'opérateur ait un seul montant à payer ou à percevoir englobant toutes les corrections de caractère monétaire et adhésion . Le traité d'adhésion pour la Grèce contient une disposition analogue à celle du premier élargissement .
D'ailleurs , la Commission souligne que le grave problème des MCM se résorbe progressivement et que son impact sur le budget se réduit .
3.24 . et 3.25 . Il n'y a pas de raisons de s'inquiéter du fait que les opérations successives de pesage de marchandises en vrac importées par navire , tel le blé , soient confiées généralement aux autorités portuaires : à part la communauté d'intérêts qui lie ces autorités et les douanes et dont il est question dans le rapport de la Cour des comptes , un autre élément rassurant est la surveillance générale exercée par les douanes sur les opérations de pesage . Pour ce qui est des retards inévitables cumulés à l'occasion de telles opérations , ils ne concernent généralement que les derniers lots déchargés lorsqu'on constate des pertes ou des surplus par rapport aux tonnages enregistrés dans le manifeste . Cependant la Commission requiert normalement la collaboration des autorités nationales pour que ces retards se maintiennent dans des limites raisonnables .
Dans le cadre de ses contrôles habituels , en particulier pour les ressources propres , la Commission sera particulièrement attentive aux observations de la Cour des comptes .
3.33 . Conformément à l'article 1 du règlement ( CEE ) n * 2891/77 du Conseil , du 19 décembre 1977 , portant application de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés , les ressources propres sont constatées par les Etats membres conformément à leurs dispositions législatives , réglementaires et administratives .
Le système des ressources propres est donc fondé en grande partie sur une diversité de procédures nationales résultant des structures administratives différentes existant dans les Etats membres . La Commission ne peut pas mettre ces structures en cause pour l'unique motif d'une unification des procédures . Elle s'efforce néanmoins constamment de déceler les cas où les droits de la Communauté ou l'égalité de traitement des redevables sont affectés , et d'y remédier par les mesures appropriées .
3.34 . à 3.37 . Dans sa réponse aux observations de la Cour des comptes relatives à l'exercice 1977 , la Commission avait signalé qu'elle avait engagé , avec les représentants des Etats membres , " des discussions en vue d'éclaircir la situation juridique et de faire en sorte que le droit communautaire soit parfaitement respecté " .
Les travaux effectués entre-temps n'ont pas encore abouti à des résultats concrets , mais ils ont permis de prévoir une orientation plus développée visant à mettre en place une solution qui , tout en tenant compte des politiques nationales dans le domaine de la défense , reste compatible avec les objectifs fondamentaux de la Communauté . Comme la Commission l'a déjà signalé à l'occasion de la réponse à la question écrite n * 277/80 de M . Radoux , " la Commission recherche actuellement , en liaison avec les Etats membres , les éléments d'une telle solution qui permettra effectivement , dans le respect des dispositions du traité CEE relatives aux modifications des suspensions des droits du tarif douanier commun , d'aboutir à l'application d'une réglementation uniforme dans l'ensemble de la Communauté " ( 1 ) .
La Commission poursuivra ces travaux à la fois complexes et difficiles en vue d'aboutir , dans les meilleurs délais , à la solution esquissée ci-dessus .
3.58 . La Commission estime que la généralisation des bureaux centralisateurs pourrait être de nature à accélérer le renvoi de l'exemplaire n * 3 des documents T et que le développement des attributions de ces bureaux non seulement contribuerait à améliorer le fonctionnement des procédures du transit communautaire , mais constituerait également un facteur de lutte contre la fraude .
Il faut cependant faire remarquer que les tâches attribuées aux bureaux centralisateurs différent d'un Etat membre à l'autre , compte tenu notamment de l'infrastructure différente des administrations des douanes .
Déjà dans le passé , la Commission n'a manqué aucune occasion pour faire prévaloir , auprès des Etats membres , ses idées sur la création de bureaux centralisateurs étant entendu que la mise en oeuvre de ces idées relève uniquement de la compétence des Etats membres ( voir l'article 16 du règlement ( CEE ) n * 223/77 de la Commission ) .
3.60 . En ce qui concerne la constatation des droits , le groupe interservice créé par la Commission a déposé son rapport . Ce rapport confirme notamment l'existence de disparités importantes entre les Etats membres dans la détermination du moment où les ressources propres sont constatées et , par conséquent , perçues pour la Communauté . Il conclut à la nécessité d'une action de la Commission visant à une plus grande harmonisation dans les procédures de constatation et de mise à disposition des ressources propres . Des propositions dans ce sens ont été élaborées .
3.61 . La Cour suggère l'emploi de formulaires T distincts selon la procédure de transit utilisée . Un tel système avait été prévu , dès l'origine , par la réglementation relative au transit communautaire et a fonctionné pendant plusieurs années . Il est apparu cependant que la nécessité de passer d'un type de document à un autre selon le statut douanier des marchandises s'adaptait de moins en moins au développement des techniques de confection des documents , notamment en procédure informatique , ce qui a conduit la Commission à adopter un formulaire unique et polyvalent . Le choix d'un tel formulaire s'inscrit d'ailleurs dans la ligne d'une évolution des méthodes du commerce international que soutiennent les instances officielles et les milieux professionnels spécialisés et à laquelle la Communauté ne peut pas demeurer étrangère .
D'autre part , la Commission a soumis aux Etats membres des propositions visant à mettre en place un mécanisme devant attirer l'attention des opérateurs sur la nécessité de présenter les marchandises au bureau de destination .
CHAPITRE 4 - FEOGA , SECTION " GARANTIE "
4.05 . La Cour regrette la suppression de la ligne " double taux " dans le budget 1979
Par l'introduction de l'UCE dans le budget , celle-ci est devenue le " dénominateur commun " pour le budget général de la Communauté . Toute dépense relative à ce budget doit donc être exprimée lors de la prévision et comptabilisée lors de l'exécution en UCE . Cela s'applique à toutes les dépenses , y compris celles du FEOGA " garantie " . En effet , quiconque est amené à consulter ou à utiliser le budget actuel - et il s'agit non seulement des services gestionnaires et comptables de la Commission , mais aussi des divers milieux concernés de l'extérieur ( politiques , professionnels , académiques , etc . ) - doit être mis en condition de connaître directement l'incidence financière véritable du crédit inscrit à chaque ligne budgétaire du FEOGA " garantie " .
Depuis l'introduction de l'UCE dans le budget , de même que l'Ecu dans la PAC , l'effet du double taux est d'une signification différente de celle qui existait avant 1978 et la portée financière est bien plus limitée . Comme la Commission est amenée , lors de ses travaux préparatoires , à calculer l'effet du double taux , elle l'estime pour 1981 à environ 230 MUCE , soit 1,8 % des propositions de crédits au titre du FEOGA " garantie " .
L'objectif est de faire disparaître au maximum cet effet grâce à l'alignement des taux représentatifs pour les opérations agricoles .
En outre , l'expérience a montré que l'isolement comptable de l'effet du double taux de conversion entraînait d'importants travaux administratifs .
Pour ces diverses raisons , la Commission n'estime pas opportun de prendre l'initiative de rétablir une ligne budgétaire pour l'effet du double taux .
4.06 . Il conviendrait de limiter l'instabilité de la nomenclature budgétaire
La Commission est amenée à proposer à l'autorité budgétaire des adaptations de la nomenclature budgétaire , afin de tenir compte des nouvelles mesures arrêtées par le Conseil ( par exemple , la viande ovine ) ou d'éclater des postes de manière à assurer une meilleure transparence budgétaire . Ainsi , les dépenses d'intervention publiques ont été réparties entre trois postes , sur demande du Parlement européen , soit les frais d'intérêt , les frais de stockage et les autres frais .
Pour le budget 1979 , treize lignes budgétaires nouvelles ont été créées , dont huit à la suite de l'introduction de nouvelles mesures , cinq à la suite de nouvelles subdivisions ; en outre , pour cinq mesures , le numéro de poste a changé . Sur ce total de dix-huit lignes concernées sur cent dix-neuf contenues dans ce budget , dix d'entre elles visent le secteur lait qui représente de loin le secteur où la dépense est la plus élevée . De l'avis de la Commission , il est difficile d'en conclure qu'il y a une instabilité de la nomenclature budgétaire préjudiciable au bon fonctionnement du budget .
La comparabilité des dépenses n'est généralement pas gênée par ces modifications , étant donné que la Commission procède à la correction , tant dans ses avant-projets de budget pour la colonne " dépenses et crédits " de l'exercice précédent , que dans ses rapports financiers .
La Commission est consciente que la nomenclature budgétaire , telle qu'elle est conçue actuellement , mérite d'être aménagée en vue de faciliter le suivi et le contrôle des dépenses budgétaires par les autorités budgétaires .
Pour cette raison , la Commission , comme elle l'a indiqué dans son projet d'état prévisionnel pour l'exercice 1981 ( COM(80 ) 210/2 ) , envisage d'introduire à partir du budget 1982 une révision systématique de la nomenclature afin d'améliorer la transparence budgétaire .
4.07 . Plainte qu'il n'y a pas de subdivision par produits pour les restitutions à l'exportation des produits laitiers
La Commission a invité les Etats membres à présenter , à partir de 1980 , des déclarations mensuelles séparées pour le beurre , la poudre de lait et les autres produits , de manière à assurer un meilleur contrôle de l'exécution des dépenses .
4.07 . Regrets que pour le stockage public ne soient pas séparées la partie qui est , après la vente , exportée et la partie qui reste sur le marché intérieur
Le coût des mesures spéciales d'écoulement , tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté , est connu de façon approximative . Il serait intéressant de le connaître de façon comptable , ce qui nécessiterait des aménagements de caractère administratif et le cas échéant réglementaire . Cette question va faire l'objet d'un examen approfondi .
4.07 . L'instabilité de la nomenclature rendrait plus difficile l'apurement des comptes
Grâce à la proposition de la Commission qui a abouti à la création d'un chapitre spécial ( chapitre 7.9 , ligne 7.9.1 . ) , où seront regroupés les effets financiers des décisions d'apurement des comptes , il sera possible de connaître de façon distincte les dépenses au titre de l'exercice en cours et les corrections consécutives aux décisions d'apurement des comptes .
4.08 . Pièces justificatives
La Commission fera tout son possible pour répondre aux souhaits de la Cour des comptes en ce qui concerne la transmission des originaux .
4.10 . L'utilisation des crédits
Aucun paiement en dépassement des crédits budgétaires disponibles n'a été effectué par la Commission .
4.11 . ( 1er partie ) Il aurait fallu d'abord annuler les disponibilités de trésorerie en fin d'exercice avant de les réengager
Les procédures appliquées par les services comptables de la Commission ne permettent le réengagement de crédits budgétaires qu'après leur dégagement .
Conformément à ces procédures , le dégagement au titre de l'exercice 1978 a bien précédé le réengagement au titre de l'exercice 1979 .
Afin d'éviter l'ambiguité , les dispositions de l'article 100 en cause seront rendues plus explicites dans le cadre de la révision en cours du règlement financier .
4.11 . ( 2er partie ) , 4.12 . , 4.13 . La Commission a présenté trop tardivement un budget supplémentaire
La présentation d'un budget supplémentaire est un acte important . C'est pourquoi , la Commission doit s'entourer du maximum de précautions , notamment en ce qui concerne la détermination du volume de crédits supplémentaires . La présentation en juillet d'un budget supplémentaire eût été , a priori , préférable mais il aurait été inévitablement trop élevé ou insuffisant , en raison essentiellement des incertitudes qui subsistaient à cette époque sur le caractère durable ou non du redressement du marché mondial des céréales et du maintien ou non d'un rythme élevé d'exportations de produits laitiers . La perspective de compenser l'insuffisance de crédits pour le secteur laitier par un excédent de crédits pour les céréales ne s'étant pas confirmée en septembre , la Commission a alors décidé de déposer un budget supplémentaire .
Les avances et les dépenses mensuelles connaissent des amplitudes importantes et variables selon les années , en raison du nombre très élevé de facteurs qui les influencent . C'est pourquoi , une simple extrapolation des données comptables n'est pas suffisante pour apprécier les risques d'insuffisance de crédits ; des analyses poussées sur l'évolution des principales organisations de marchés et sur les particularités dans le rythme de paiement pour certaines dépenses sont nécessaires .
L'expérience a montré que les dépenses ne peuvent pas être infléchies rapidement par une adaptation de la politique , car , d'une part , certains paiements sont la conséquence d'opérations faites ( des aides à la production et à la transformation ) et , d'autre part , l'adaptation de taux ( par exemple , des restitutions ) se traduit après un délai pouvant aller jusqu'à plusieurs mois . En outre , une diminution de taux de restitutions risque d'entraîner une augmentation des stocks à l'intervention et , partant , d'accroître les frais de stockage et d'écoulement .
Afin de cerner le plus possible les risques d'insuffisances de crédits et permettre le déclenchement de mesures appropriées , tant dans la gestion des marchés que sous l'angle financier , la Commission a substantiellement renforcé la surveillance de la consommation de crédits en 1980 .
Finalement , la Commission est d'avis que la date limite pour le dépôt de l'avant-projet de budget supplémentaire selon l'article 1 , dernier paragraphe , du règlement financier , n'est pas restrictive . En effet , conformément à l'article en question , c'est " en règle générale " que tout avant-projet de budget supplémentaire doit être soumis au Conseil au plus tard à la date prévue pour le dépôt de budget de l'exercice suivant .
4.13 . ( in fine ) Différences de change
L'observation est exacte , mais les montants déterminés après coup ne pouvaient pas être connus lors de la détermination des avances de novembre intervenue au Comité du Fonds du 12 octobre 1979 . A cette date , seules les différences de change constatées sur les dépenses jusqu'au 31 août étaient connues et avaient pour effet de diminuer les avances exprimées en UCE de 0,2 MUCE .
Par conséquent , il n'est pas possible d'affirmer qu'il s'était déjà produit un dépassement des crédits budgétaires de 2,4 MUCE .
4.15 . Visa du contrôle financier
Le contrôle financier a vérifié la proposition d'engagement en question au moment où il a visé l'ordre de paiement . Le visa a été retardé pour des raisons purement techniques . Des mesures ont été prises pour assurer que le visa soit dorénavent apposé à temps sur les propositions d'engagement .
4.14 . à 4.18 . Situation particulière due à une suspension temporaire des paiements
a ) Lors de sa décision d'avance du 17 octobre 1979 , la Commission n'a pas été en mesure de couvrir la totalité des besoins des Etats membres pour les dépenses à payer jusqu'au 30 novembre . En effet , elle a épuisé les crédits alors disponibles en versant environ 37 % des besoins et se proposait de verser le solde dès l'adoption du budget supplémentaire qu'elle espérait voir adopté au début de la deuxième quinzaine de novembre .
b ) L'épuisement des fonds communautaires , qui s'est vérifié dans les Etats membres avant la fin du mois de novembre , s'est traduit par des demandes pressantes adressées par les Etats membres à la Commission , en raison notamment du droit des particuliers à un financement lorsqu'ils ont exécuté des opérations en vertu de la réglementation agricole .
La Commission a donc été confrontée à deux contraintes différentes , celle découlant du droit budgétaire qui limite les dépenses aux crédits disponibles et celle résultant de la réglementation en vigueur de la PAC en vertu de laquelle les bénéficiaires ont un droit à recevoir les paiements de sommes consécutifs à des opérations qu'ils ont réalisées à ce titre . Elle a examiné toutes les possibilités qui auraient permis de surmonter les difficultés qui apparaissaient alors de nature temporaire et a retenu celle prévue par l'article 7 du règlement financier .
c ) Les disponibilités budgétaires constituent en effet un plafond au versement d'avances pour un exercice donné . Toutefois , le règlement financier prévoit , à son article 7 , la possibilité de verser à partir du 10 décembre des avances au titre du FEOGA " garantie " , ce qui permet d'assurer la continuité du financement des opérations agricoles .
Ainsi , elle a pu mettre à la disposition des Etats membres , le 10 décembre , des fonds communautaires pour couvrir les besoins dans les Etats membres jusqu'à la fin janvier .
A noter que la Commission est amenée à verser aux Etats membres au mois de décembre de chaque année , les avances pour le mois de janvier de l'exercice suivant , sur base de l'article 7 du règlement financier .
d ) Compte tenu de la suspension des paiements qui avait tendance à se généraliser , les besoins dans les Etats membres se sont avérés élevés et ils ont procédé à des paiements en faisant largement usage des avances accordées par la Commission . Il en est résulté des paiements dans les Etats membres supérieurs aux crédits disponibles de 203,5 MUCE qui auraient d'ailleurs été nettement inférieurs si l'autorité budgétaire n'avait pas cru opportun de réduire le montant du budget supplémentaire et du virement de crédit proposés par la Commission .
e ) Les paiements effectués dans les Etats membres à l'aide des avances ne pouvaient être reconnus comme paiements au titre du budget de la Communauté que jusqu'à concurrence des crédits budgétaires . La différence a été imputée sur l'exercice 1980 conformément à l'article 5 , paragraphe 3 , du règlement financier . Il n'y a donc pas de dépassement de crédits budgétaires au regard du droit budgétaire .
f ) Au demeurant , compte tenu du caractère inéluctable de la dépense de la garantie agricole , les paiements de 203,5 MUCE devaient être exécutés en 1980 , bien que le fait générateur fût resté daté de 1979 .
4.20 Taux d'utilisation des avances
L'alimentation des Etats membres en trésorerie est conçue de façon à garder la souplesse nécessaire au bon fonctionnement du régime d'avances . L'apparition de soldes négatifs en cours d'année n'est pas signe d'une distorsion du système , mais traduit la préoccupation de la Commission , d'une part de limiter le nombre d'avances extraordinaires et , d'autre part , de la spécificité des dépenses d'intervention dites de deuxième catégorie . Celles-ci ne peuvent être déterminées par les organismes d'intervention qu'après avoir enregistré tous les mouvements des produits à l'intervention jusqu'à la fin du mois en cause .
La Commission est consciente de la nécessité d'une amélioration des prévisions de dépenses de certains services payeurs et oeuvre sans cesse dans cette perspective . Elle ne peut cependant pas ignorer les difficultés de ces prévisions en raison du très grand nombre de facteurs qui les influencent , même si l'examen a posteriori donne l'impression , dans certains cas , d'un gonflement artificiel des demandes d'avance .
4.22 . Nécessité d'examens périodiques
Comme indiqué à la réponse au point 4.11 à 4.13 , la Commission a substantiellement renforcé la surveillance de la consommation de crédits en 1980 dans le sens souhaité par la Cour des comptes . Ainsi , elle examine chaque mois les paiements effectués par les Etats membres et leurs prévisions pour trois mois . Depuis la fin du premier semestre 1980 , une analyse des perspectives de paiements jusqu'à la fin de l'exercice est élaborée périodiquement et il en est tenu compte dans la gestion des marchés .
4.23 . à 4.25 . et 4.49 . Discordance entre les comptes de la Commission et ceux des Etats membres
Les discordances de trésorerie entre les états établis par les services nationaux et la comptabilité de la Commission sont une source de préoccupations pour celle-ci . Les vérifications nécessaires dans les Etats membres et leurs services payeurs , freinées jusqu'à présent par une insuffisance des effectifs , ont commencé et seront généralisées dès que l'automatisation de la comptabilité du FEOGA , section " garantie " , devenue opérationnelle , aura permis de dégager le personnel nécessaire .
Incidences sur la trésorerie des apurements tardifs des comptes
Il est certes regrettable que les décisions d'apurement des comptes interviennent encore avec un retard considérable . La Commission considère toutefois que la détermination du montant des moyens financiers restant disponibles dans chaque Etat membre à la fin de l'année , visée par les comptes que sa décision apure , s'impose aux Etats membres , sauf recours devant la Cour de justice .
Par ailleurs , la Commission , en considération notamment des retards dans les décisions d'apurement , a communiqué chaque année , après la clôture des comptes de l'exercice prédédent , aux Etats membres , les soldes restant disponibles en les invitant à vérifier et répercuter les corrections sur leurs états de trésorerie .
4.24 . Rectifications de certaines déclarations et leur prise en compte
La Commission estime qu'il appartient à l'Italie de se conformer aux prescriptions du règlement ( CEE ) n * 380/78 .
4.26 . à 4.30 . Observations sur la procédure d'octroi des avances
La Commission est d'avis qu'il ne convient pas d'envisager de remettre en cause l'ensemble du système des avances en se fondant sur une situation exceptionnellement difficile à la fin de 1979 et qui ne s'était jamais produite jusqu'à présent .
En ce qui concerne la façon d'octroyer les avances , la Commission estime que les demandes des Etats membres ne doivent pas être satisfaites intégralement lorsqu'il y a un risque d'insuffisance globale de crédits ou lorsqu'elles sont limitées par des dispositions réglementaires , ce qui fut le cas lors de l'application des règles des douzièmes provisoires . Lorsque la Commission n'est pas placée dans une telle situation , il est préférable de suivre la demande des Etats membres , sous peine d'un développement excessif des avances extraordinaires , sauf dans les cas où les prévisions dépassent , de l'avis de la Commission , les besoins réels .
En outre , le système est conçu de telle sorte que l'éventuel excédent connu de trésorerie est automatiquement déduit de la nouvelle décision d'avance .
En ce qui concerne le changement d'exercice , la Commission examine actuellement quelles dispositions elle pourrait prendre ou proposer au Conseil afin d'éliminer tout risque de paiement dans les Etats membres qui ne serait pas couvert par des crédits .
Quant au rôle du contrôle financier , les dispositions réglementaires citées par la Cour des comptes ne peuvent en aucune manière être interprétées comme excluant l'exercice de sa fonction au stade de la réunion du comité du FEOGA . Une telle participation contribue au contraire à une meilleure intégration de l'instance chargée du contrôle prélable , dans la procédure de paiement des avances . En effet , les éléments d'appréciation de la bonne gestion financière et de la disponibilité des crédits existent au même degré au moment de la réunion du FEOGA qu'au moment de la réception des pièces comptables . L'accord du contrôle financier avant la décision de la Commission est donc à considérer comme une assurance interne à celle-ci qui se confirme en principe par le visa sur les pièces comptables consécutives . Ce visa des pièces atteste leur conformité à la décision et l'exactitude des conversions de monnaie nationale vers l'UCE .
4.32 . Présentation du budget rectificatif et/ou supplémentaire
La Commission respecte les dispositions de l'article 1 et de l'article 12 du règlement financier . L'article 1 , paragraphe 5 , prévoit que : " Ces budgets ( à savoir les budgets supplémentaire ou rectificatif ) sont présentés , examinés , établis et arrêtés définitivement sous la même forme et selon la même procédure que le budget dont ils modifient les prévisions . Ils doivent être justifiés par référence à ce dernier . "
La présentation de ces budgets doit donc nécessairement se référer au budget qu'ils modifient .
Cette présentation réglementaire ne fait nullement obstacle à la communication à l'autorité budgétaire de l'évolution des crédits depuis l'arrêt du budget annuel . Cette communication , qui résulte de l'application des dispositions de l'article 104 du règlement financier , a toujours eu lieu .
4.35 . Problème des visas " sous réserve "
Tout d'abord la pratique du " visa sous réserve " porte sur des situations de fin d'exercice , où la dépense est déjà effectuée dans les Etats membres et où la couverture budgétaire globale est assurée .
Ce " visa " constitue en effet un acte conditionnel très précis , traduisant devant l'ordonnateur et le comptable une appréciation ponctuelle de la part du contrôle financier de la situation telle qu'elle résultera d'une adoption éventuelle des propositions de virements en instance devant le Conseil .
Ainsi l'ordonnateur et le comptable sont informés qu'exception faite de l'insuffisance de certains crédits à laquelle remédiera l'approbation de la proposition de virement , toutes autres conditions pour la prise en charge budgétaire des dépenses concernées sont remplies . Cette assurance , qui est traduite pas le visa conditionnel , peut évidemment également se faire sous forme d'une note du contrôle financier adressée à l'ordonnateur et au comptable . La procédure pratiquée jusqu'à présent a été considérée comme étant administrativement la plus efficace sans qu'elle contrevienne de l'avis du contrôle financier à la lettre et à l'esprit du réglement financier .
4.36 . et 4.37 . Crédits négatifs et dépenses contractées
La nécessité de trouver des solutions à des problèmes qui se posent dans la PAC ont conduit à recourir à des mesures directement liées aux mécanismes d'intervention entraînant des perceptions sur le marché intérieur , telles que MCM et coresponsabilité des producteurs .
Pour ce qui concerne les MCM perçus et octroyés dans les échanges extérieurs , et notamment pour les Etats membres à monnaie dépréciée ( voir réponse au point 3.22 ) , on a dû recourir à l'imputation des montants nets octroyés ou perçus des opérateurs . Toutefois , pour les MCM dans les échanges intra , il est matériellement possible d'imputer séparément dans le budget les montants perçus et les montants octroyés , ce qui implique une adaptation de la nomenclature budgétaire .
Pour ce qui concerne le prélèvement de coresponsabilité , la nomenclature budgétaire a toujours prévu une imputation séparée de la ressource de perception . Afin de sensibiliser les agriculteurs aux excédents de leur secteur , il est essentiel que cette ressource puisse être comptabilisée au FEOGA et vienne en déduction des dépenses du secteur considéré .
La caution étant une mesure garantissant la réalisation des opérations en cause , la Commission a estimé préférable de proposer de lier son effet éventuel , à savoir la récupération du montant en cause , directement à la dépense . Le règlement ( CEE ) n * 352/78 du Conseil prévoit une disposition dans ce sens .
Les rectifications consécutives aux décisions d'apurement des comptes se traduisent généralement par une diminution des dépenses , mais dans certains cas aussi par une augmentation de celles-ci . La Commission estime plus cohérent que toutes les rectifications relèvent du FEOGA , de manière à connaître de façon complète le coût de la politique agricole commune .
4.38 . à 4.40 . Gestion du prélèvement du programme de coresponsabilité
1 . Lors de l'établissement du budget 1979 , le prélèvement de coresponsabilité a été évalué jusqu'au 31 mars 1979 , en se fondant sur le prélèvement applicable pour la campagne 1978/1979 .
Bien que le règlement ( CEE ) n * 1079/77 du Conseil prévoyait la perception d'un prélèvement pendant la période allant du 16 septembre 1977 jusqu'à la fin de la campagne laitière 1979/80 , il n'avait pas été fait d'hypothèses de taux de prélèvement pour la campagne 1979/80 .
En effet , le règlement ( CEE ) n * 1001/78 du Conseil modifiait la fourchette entre laquelle le prélèvement de coresponsabilité devait être fixé , soit entre 0 et 4 % au lieu de 1,5 à 4 % ; en outre , il réduisait le prélèvement de 1,5 % en vigueur depuis le 16 septembre 1977 et le fixait à 0,5 % jusqu'à la fin de la campagne 1978/79 .
2 . Pour l'article 629 , les dépenses prévues au budget initial 1979 , ont été alignées sur les recettes inscrites , en se fondant sur la possibilité du report des recettes de l'exercice 1978 , non utilisées , à l'exercice 1979 , comme ce fut le cas pour l'exercice 1978 .
Les dépenses prévues aux communications au Conseil n * 1 et 2 sur " le programme d'utilisation des fonds de coresponsabilité " jusqu'au 31 mars 1979 , correspondaient , en effet , aux recettes des campagnes 1977/78 et 1978/79 .
3 . La fixation du prélèvement de coresponsabilité à 0,5 % du prix indicatif du lait pour la campagne 1979/80 et la décision de ne pas reporter à l'exercice 1979 les recettes de coresponsabilité non utilisées en 1978 ont conduit à réévaluer les recettes et les dépenses pour l'exercice 1979 et le budget rectificatif et supplémentaire n * 3/79 a tenu compte de cette situation .
4 . En ce qui concerne la prise en compte du virement antérieurement demandé dans le budget rectificatif et supplémentaire n * 3 , la Commission se réfère à sa réponse au point 4.32 . L'autorité budgétaire en a été informée avant qu'elle ne prenne sa décision sur le budget rectificatif et supplémentaire n * 3 .
4.41 . Non-parallélisme entre recettes de prélèvements de coresponsabidlité et dépenses
Lors de l'adoption de la réglementation en la matière au sein du Conseil , il avait été convenu qu'un programme de mesures d'élargissement des marchés sera mis au point , en liaison avec les recettes de coresponsabilité . Compte tenu des délais de mise en place de ces mesures , il était inévitable , au stade initial , qu'un décalage se produise entre le rythme des recettes et le rythme des dépenses .
Le renforcement de la coresponsabilité en 1980 a conduit la Commission à proposer pour 1981 une présentation budgétaire différente , selon laquelle la recette de coresponsabilité viendra en déduction de l'ensemble des dépenses , en raison du fait qu'elle est destinée à participer au financement des excédents . Cette proposition a été retenue par le Conseil .
4.42 . Les contrats auraient dû faire l'objet d'engagements séparés
Comme il s'agit des dépenses du FEOGA , section " garantie " , la liquidation financière se fait comme pour les autres dépenses du FEOGA , section " garantie " , c'est-à-dire que les organismes d'intervention des Etats membres effectuent les contrôles et les paiements . En effet , au stade actuel des structures des services de la Commission , l'exécution de ces contrats ne peut pas être payée directement par celle-ci .
En ce qui concerne la procédure d'engagement et de paiement pour ces dépenses , la Commission se tient précisément aux articles 95 et suivants du règlement financier du 21 décembre 1977 - articles particuliers régissant les titres 6 et 7 du budget .
En tout état de cause , la Commission procède à l'engagement prévisionnel global avec la décision d'avance aux Etats membres ( article 96 du règlement financier ) .
Les dépenses pour les 400 contrats conclus , auxquelles la Cour fait allusion , étaient donc bien soumises à des engagements et visas du contrôleur financier dans le cadre de la procédure décrite plus haut .
En plus , il a été instauré , dès le début de ces mesures , une procédure de contrôle interne qui veille avant signature des contrats à ce que les dépenses globales pour chaque mesure restent à l'intérieur des programmes .
4.43 . et 4.44 . Fonckionnement du casier oléicole
a ) Les retenues ne sont pas portées en réserve . Comme la mise en oeuvre du casier oléicole est une opération de plusieurs années et puisque le système de financement du FEOGA " garantie " ne prévoit pas la possibilité de créer de réserves , le seul moyen consiste en une réinscription budgétaire .
b ) L'aide versée aux producteurs financée par le FEOGA , section " garantie " , fait l'objet d'une retenue qui sert au financement du casier oléicole .
Tout en admettant qu'on puisse concevoir une autre solution , la Commission estime qu'il n'y a pas lieu de modifier les dispositions réglementaires arrêtées par le Conseil suite à sa proposition et après avis du Parlement européen .
4.45 . Coût de la politique des marchés
La Commission a agi en conformité avec la reglementation financière et agricole . Ainsi , comme indiqué aux § 4.14 à 4.18 , les 203,5 MUCE ont été imputés selon l'article 5 du règlement financier à l'exercice 1980 et la dépréciation financière des stocks prise au titre de l'article 8 du règlement ( CEE ) n * 1883/78 a été imputée à l'exercice 1978 .
4.47 . Le détail des rectifications intervenues et la reconstitution des comptes des exercices apurés devraient figurer en annexe au compte de gestion
Les rectifications résultant des décisions d'apurement relatives aux exercices 1971/1972 et 1973 ont été prises en compte , conformément à l'article 99 du règlement financier , comme dépenses en plus ou en moins de l'exercice 1979 . Les pièces justifiant ces imputations ont été communiquées selon la réglementation en vigueur , à la Cour des comptes .
La Commission présentera les détails des futures rectifications et la reconstitution des comptes des exercices en question dans le rapport financier concernant le FEOGA , section " garantie " , relatif à l'année de la décision de l'apurement .
4.48 . Le rattrapage annoncé n'est toujours pas entré dans les faits
La procédure de l'apurement des comptes comporte deux phases bien distinctes :
1 . La réalisation du programme de contrôle sur pièces et sur place qui se termine par l'envoi de lettres aux Etats membres pour leur faire part des constatations de la Commission .
2 . Le dialogue entre la Commission et les Etats membres pour permettre à ces derniers de prendre position sur ces constatations et d'apporter à l'appui de celle-ci des compléments de justifications ou les précisions nécessaires et d'autre part d'établir les incidences financières . Cette deuxième phase qui vise à résoudre dans toute la mesure du possible les litiges se termine par la rédaction du document de synthèse dans lequel la Commission arrête les conclusions de ses contrôles avec l'indication des conséquences financières qui en résultent ; ce document constitue la base des décisions d'apurement .
Si le délai nécessaire pour réaliser la première phase est entièrement du ressort de la Commission , il n'en est pas de même pour celui de la phase de concertation . En effet , pour la durée de la procédure de dialogue , la Commission est tributaire du temps nécessaire aux Etats membres pour lui produire les compléments de justifications et données nécessaires aux corrections finales . Cette durée dépend par conséquent de la complexité et de l'importance des problèmes soulevés . La Commission est consciente que les décisions d'apurement doivent être dûment fondées et concertées pour être les plus définitives possible , aussi bien en ce qui concerne les dépenses reconnues que celles dont le financement demeure réservé .
La Commission , estimant que ses tâches d'apurement constituent un acte important dans le cadre de ses responsabilités d'exécution budgétaire , a envisagé un accroissement significatif des effectifs dans ce secteur .
Compte tenu de l'austérité budgétaire en matière d'octroi de postes supplémentaires et des projets de redéploiement des ressources en effectifs actuellement à l'examen , un tel accroissement n'a pas pu être mis en place jusqu'a présent .
Néanmoins et grâce à des efforts exceptionnels , les services de la Commission ont pu achever , conformément au programme de rattrapage , en octobre 1979 la première phase de l'apurement des comptes pour les exercices 1974 et 1975 .
4.51 . De nombreuses décisions sont adoptées par la Commission sous réserve , situation incompatible avec l'idée même d'apurement
Comme la Cour des comptes , la Commission est également d'avis qu'en principe les décisions d'apurement ne devaient pas faire l'objet de révisions ultérieures . Toutefois , ces décisions peuvent , dans certaines circonstances , faire l'objet d'une révision . La Cour de justice dans l'arrêt du 7 février 1979 dans les affaires n * 15 et 16/76 a même expressément prévu la possibilité de réexaminer certaines dépenses déjà apurées .
Toutefois , si tous les éléments justifiant la reconnaissance des dépenses doivent ainsi être produits préalablement à l'adoption des décisions , l'objectif d'apurer les comptes dans les meilleurs délais peut être compromis .
En ce qui concerne les décisions d'apurement 1973 , il faut souligner qu'il eut été peu opportun de postposer davantage leur adoption parce que l'éligibilité d'une très faible fraction des dépenses déclarées , soit 2,6 MUC sur 3,6 milliards d'UC ou 0,7 % , n'était pas évidente .
Par ailleurs , dans certains cas , le refus provisoire et global de certaines dépenses constitue un moyen pour le FEOGA d'obtenir les éléments d'information qui lui font défaut pour déterminer les dépenses éligibles . La Commission imposera en principe aux Etats membres de régler de tels cas de contentieux dans un délai n'excédant pas un an .
4.53 . Les décisions d'apurement 1973 ne se seraient pas toutes tenues dans les limites de cette interprétation restrictive
La Commission est également partie du principe défendu par la Cour des comptes que toute rectification en hausse doit s'appuyer sur des éléments régulièrement présentés par les Etats membres . Elle tient à préciser que , comme la Cour de justice l'a confirmé dans son arrêt du 7 février 1979 dans les affaires n * 15 et 16/76 , elle a la faculté de mettre à la charge du FEOGA certaines dépenses au cours d'un autre exercice . Les décisions d'apurement 1973 se sont entièrement conformées à ce double point de vue .
4.54 . Organisation des contrôles pouvant débuter dès le stade de réalisation de la dépense et , en tout cas , à partir de l'expiration du délai normal d'envoi des documents
Pendant la période actuelle de rattrapage des retards , la question d'adapter les méthodes de l'apurement dans le sens d'avancer le début des contrôles ne se pose pas . La Commission a toutefois l'intention de réexaminer les méthodes d'apurement des comptes lorsque l'objectif du rattrapage sera proche d'être atteint ; elle verra à ce moment - là s'il est possible de suivre ou non les mesures préconisées par la Cour .
4.57 . Mesures prises par la Commission pour l'exploitation systématique des informations obtenues des Etats membres en application de l'article 2 du règlement ( CEE ) n * 283/72
La situation n'a pas changé par rapport aux années précédentes en ce qui concerne le choix des priorités dans les tâches résultant de l'application du règlement ( CEE ) n * 283/72 .
L'analyse systématique et continue de l'ensemble des informations fournies par les Etats membres revêt une grande importance et la Commission s'efforce de tenir ces informations dans la mesure du possible à jour .
L'efficacité des systèmes instaurés dans les Etats membres est cependant examinée plutôt sous un aspect pratique que théorique dans le cadre de l'analyse des cas concrets d'irrégularités communiqués régulièrement par les Etats membres à la Commission . Ces examens ont permis de déterminer des lacunes et faiblesses des systèmes nationaux dont il n'est pas certain qu'elles auraient été relevées lors d'une étude académique des dispositions nationales .
Les éventuelles informations manquantes sur les systèmes nationaux lors de l'examen sont immédiatement complétées . D'ailleurs ces informations ont donné lieu à la rédaction de documents concernant les systèmes de contrôle et de vérifications nationaux et concernant les règles de suspension ou de remise des paiements ainsi qu'à l'établissement d'une liste exhaustive des services nationaux en précisant leurs compétences ainsi que leur base juridique .
4.58 . Retard des transmissions effectuées par les Etats membres en application des articles 3 et 5 du règlement ( CEE ) n * 283/72 et mesures prises pour y remédier
Certains Etats membres rencontrent parfois des difficultés internes à respecter les délais impartis pour les communications trimestrielles , notamment dans les cas où les données proviennent d'un nombre important de services périphériques . Lorsque le délai est dépassé de 4 à 5 semaines , la Commission adresse aux retardataires des rappels qui donnent en général le résultat souhaité . Si nécessaire , d'autres mesures sont prises , pouvant aller jusqu'à l'ouverture d'une procédure d'infraction .
Le cas de la Belgique , auquel la Cour fait référence , a donné lieu à plusieurs contacts avec les responsables nationaux , dont les résultats se sont avérés positifs au début de l'année 1980 .
4.59 . Causes de la diminution du nombre d'irrégularités en 1979 par rapport à 1978 pour la " garantie "
La Commission réitère sa position , déjà développée pour l'année 1978 , que les résultats statistiques d'une année isolée n'ont qu'une valeur très réduite pour mesurer l'efficacité des travaux des services de recherches . Il est signalé à titre d'exemple que les chiffres connus pour le premier semestre 1980 seul , dépassent déjà largement le total obtenu pour toute l'année 1979 .
La fréquence inégale des cas d'irrégularité entre Etats membres doit nécessairement aussi être analysée en tenant compte de l'importance des dépenses et de leur répartition géographique . Une telle analyse donne un résultat plus représentatif , comme cela ressort en détail du rapport financier du FEOGA pour l'année 1979 . Il faut tenir compte en plus des différentes techniques de contrôle utilisées en fonction de la structure administrative de l'Etat membre concerné . Un contrôle effectué a posteriori sur pièces , comme il est pratiqué par trois pays , donne nécessairement un nombre de cas d'irrégularités différent de celui obtenu d'un système qui met plutôt l'accent sur un contrôle physique de l'opération en cause avant le paiement .
Il se peut aussi qu'une interprétation divergente de celle élaborée avec les Etats membres lors de l'entrée en vigueur du règlement ou une pratique administrative restrictive de la notion d' " irrégularité " contribue également à ce " déséquilibre " . Aussi , le FEOGA examine bilatérablement cette question avec les Etats membres .
En ce qui concerne plus spécialement la diminution des cas au Royaume-Uni , il y a lieu de remarquer qu'une vingtaine de cas de 1978 sont encore la conséquence de la faiblesse du système de perception des MCM en Grande-Bretagne , faiblesse à laquelle il a été remédié depuis 1977 .
4.60 . La Cour estime notamment que la Commission n'assure pas de façon systématique le suivi des procédures de recouvrement engagées par les Etats membres
Il est à remarquer en premier lieu que les procédures de récupération durent longtemps , notamment dans le cas où l'intéressé refuse le paiement en portant plainte en justice . Une fois la procédure judiciaire entamée , le recouvrement forcé est normalement reporté jusqu'à la fin de la procédure ; ni les administrations nationales , ni la Commission ne peuvent accélérer les travaux des tribunaux .
Toutefois , lorsque le délai de récupération paraît excessif , les Etats membres concernés sont invités à informer la Commission des causes du retard .
En fonction du contenu des dossiers , la Commission détermine les cas pour lesquels une perte définitive paraît probable et elle invite les Etats membres à prendre position au sujet de ces cas .
Le problème visé à l'article 8 , paragraphe 2 , du règlement ( CEE ) n * 729/70 , quant à l'imputabilité des sommes perdues définitivement suite aux irrégularités , n'a pas trouvé de solution en 1979 étant donné que les conditions administratives , qui empêchaient la Commission d'entamer cette question en 1978 , subsistent toujours .
4.6.1 . Problèmes d'interprétation du Règlement ( CEE ) n * 283/72 du Conseil
Il est difficile - voire matériellement même impossible - pour la Commission de pouvoir prévoir tous les cas qui peuvent faire l'objet d'une interprétation erronée .
Celle-ci ne se limitait pas seulement aux dispositions du règlement ( CEE ) n * 283/72 . Aussi il est de coutume que l'Etat membre qui a des doutes sur l'interprétation à donner à une certaine notion ou disposition adresse une demande d'interprétation à la Commission . Le cas évoqué par la Cour n'a jamais été soulevé par l'Etat membre en question ni par écrit ni dans les multiples réunions au sein desquelles des irrégularités portant sur des " dépenses négatives " ont été discutées . Actuellement cette question est examinée par la Commission .
4.62 . L'application faite par la Commission du règlement ( CEE ) n * 283/72 ne permet pas de juger de l'étendue des irrégularités ni de l'efficacité du règlement à les détecter et réprimer
La Commission ne peut se rallier à cette conclusion sur l'application du règlement ( CEE ) n * 283/72 . L'instrument , mis par ce texte à la disposition de la Commission , ne lui attribue en effet pas la responsabilité de détecter et de réprimer les irrégularités . Il est rappelé que cette responsabilité incombe en première instance aux Etats membres , qui doivent s'acquitter de cette obligation en vertu de leurs dispositions législatives , réglementaires et administratives nationales ( article 8 du règlement ( CEE ) n * 729/70 ) . Cette règle a été complétée depuis juillet 1979 par la directive 77/435/CEE .
Il est important de souligner que le règlement ( CEE ) n * 283/72 vise notamment à instaurer la coopération et l'information mutuelle ; il est nécessaire qu'il y ait une coopération intense et confiante entre les Etats membres et la Commission .
4.63 . La date de mise en oeuvre de la directive 77/435/CEE n'a pas été respectée par de nombreux Etats membres
Le non-respect par cinq Etats membres des dispositions de la directive a amené la Commission à entamer envers ces Etats membres la procédure d'infraction .
4.64 . Certaines entreprises peuvent échapper au contrôle institué par la directive
La Commission a indiqué aux Etats membres que seules les firmes qui reçoivent des subventions financées par le FEOGA devraient être englobées dans le champ d'application de la directive .
La Commission veillera à ce que cette délimitation n'ait pas d'effets négatifs du type de ceux visés par la Cour .
4.65 . La Cour est d'avis que les contrôles prescrits par les règlements spécifiques sont à exclure du nombre de contrôles acquis par la directive
La Commission partage le point de vue de la Cour . La question est actuellement en discussion avec les Etats membres .
4.66 . La Cour est d'avis que la Commission , en vertu de la directive , doit être informée avec précision des contrôles mis en oeuvre dans les Etats membres
Des travaux préparatoires sont en cours en liaison avec les Etats membres , afin de préciser le contenu du chapitre particulier , à introduire dans les rapports annuels accompagnant les déclarations des Etats membres pour l'apurement des comptes , qui traite de l'application de la directive .
4.67 . à 4.72 . Réponse de la Commission sur l'étude de la Cour des comptes concernant le secteur des agrumes
Il est indéniable que , pour les campagnes 1977/78 et 1978/79 , les conclusions de l'étude donnent un reflet fidèle de la situation existante . Néanmoins , il importe de garder présent à l'esprit quelques traits caractéristiques de cette production : l'offre communautaire se concentre sur une période relativement plus courte que celle des pays tiers ; certains variétés , notamment dans le secteur des oranges , ne correspondent pas tout à fait aux goûts et aux habitudes des consommateurs de l'Europe du Nord ; la prime de commercialisation ne s'applique qu'aux qualités " extra " et " I " . De ce fait , les variétés moins appréciées ou les qualités inférieures restent dans les régions de production et s'orientent , en cas d'excédents , surtout vers les opérations de retrait . Il est également à noter que le pourcentage des quantités retirées par rapport à la production , et ce sur une période assez longue , est sensiblement égal pour les agrumes et pour les pommes et poires , soit plus ou moins 3 % .
Le Commission partage l'opinion de la Cour des comptes sur le fait qu'une augmentation de la préférence communautaire ou de la prime de commercialisation n'apporterait pas d'amélioration fondamentale à la situation existante .
Il semble , par contre , indéniable , qu'une mise en oeuvre diligente des diverses mesures communautaires , et notamment des dispositions du règlement ( CEE ) n * 2511/69 prévoyant des aides à la reconversion variétale et à l'amélioration des installations de commercialisation , ferait , dès à présent , sentir son effet sur le marché .
Il apparait , toutefois , que cet ensemble de mesures ne saurait avoir d'effet réel que pour autant que ce secteur communautaire présente un dynamisme comparable à celui des pays tiers concurrents .
4.73 . à 4.79 . Distribution de lait aux écoles
Le règlement de base dans ce secteur stipule qu'il s'agit des programmes d'aides nationales de lait aux écoliers , pour lesquels une participation communautaire est prévue . Cette participation est octroyée dans des conditions mentionnées dans les règlements d'application . Dans ce sens , cette mesure se distingue fondamentalement d'autre mesures communautaires . D'ailleurs , en face de systèmes d'école assez hétérogènes dans les Etats membres , on n'a pas voulu , ni pu régler tous les détails . Ainsi , il n'est pas étonnant que la Cour ait constaté que l'application dans les différents Etats membres n'était pas tout à fait homogène . Toutefois , la Commission n'est pas d'avis que les révélations de la Cour fassent apparaître des irrégularités systématiques .
Sur le plan du contrôle , la responsabilité incombe en premier lieu aux Etats membres . Sur ce plan , un modus vivendi est à trouver entre " nécessité et possibilité " . Toutefois , il y a lieu de ne pas oublier que la participation à ce programme dépend surtout des écoles elles-mêmes et notamment des travaux de distribution de la part des dirigeants des écoles , ce qui représente une charge supplémentaire pour eux . L'introduction de travaux administratifs trop contraignants et laborieux risque de les décourager . La Commission s'entretiendra avec les représentants des Etats membres sur ce sujet . Comme suite aux rappels de la Commission , les communications trimestrielles des Etats membres lui parviennent assez régulièrement . Les Etats membres éprouvent par contre certaines difficultés pour recueillir des informations détaillées concernant le prix de cession du lait et la part éventuelle payée par l'éléve . La Commission a , entre-temps , rappelé aux Etats membres l'obligation de lui communiquer ces renseignements , permettant ainsi de mieux apprécier l'efficacité de l'opération . La Commission n'est pas d'avis que la façon dont les Etats membres sont tenus à présenter leurs déclarations en vue de l'apurement des comptes n'a pas eu un effet positif sur le contrôle et le déroulement de la mesure . En effet , lors de la préparation de l'aide-mémoire dans lequel sont repris ces détails , différents problèmes sont apparus et ont été résolus dans le sens d'une application aussi uniforme que possible .
Au sujet de l'imputation budgétaire , la Commission a proposé pour le budget 1981 , une présentation différente des crédits qui permet de regrouper les dépenses d'aide au lait distribué aux écoliers sur une ligne , comme le souhaite la Cour .
4.80 . à 4.86 . Fourniture de beurre aux forces armées
1 . Doutes sur l'efficacité de la fourniture de beurre à prix réduit de stocks publics ( 4.81 )
a ) La Commission fait observer qu'il y a une différence assez importante entre le règlement ( CEE ) n * 1282/72 ( fourniture de beurre à prix réduit sur stock public , notamment aux forces armées ) et le règlement ( CEE ) n * 192/75 ( restitution pour beurre pour les forces armées d'un Etat membre stationnées dans un autre Etat membre ) . Dans le dernier cas , ces forces armées ont la possibilité d'utiliser du beurre au prix mondial et c'est surtout pour des raisons d'équilibre vis-à-vis du beurre communautaire que cette restitution a été introduite .
b ) La vente de beurre à partir du stock public aux forces armées est conçue comme une mesure d'écoulement de stock public . En effet , avec l'aide similaire aux institutions sociales , c'est le moyen le moins coûteux d'écoulement de ces stocks . La Commission reconnait qu'une aide directe aux achats sur le marché libre aurait l'avantage d'épargner certains frais inhérents au stockage . Toutefois , outre d'éventuels problèmes de contrôle , une aide directe augmenterait le coût moyen d'écoulement à partir du stock public , étant donné qu'il sera difficile de trouver d'autres débouchés moins coûteux .
2 . Contrôle de l'utilisation du beurre ( 4.82 à 4.86 )
Au point de vue contrôle , la Commission estime que la réglementation actuelle assure une exécution satisfaisante . La stabilité des quantités vendues annuellement , qui sont d'ailleurs relativement limitées , en témoigne et ne semble pas nécessiter des mentions spécifiques dans les règlements visant par exemple à faire contrôler une autorité par une autre , d'autant plus que le bénéficiaire de l'aide ( les forces armées ) est normalement soumis à d'étroits contrôles internes .
Il en est de même pour l'application des montants compensatoires monétaires dans ce domaine . Compte tenu de la faible importance des opérations en question , les coûts et inconvénients d'établissement et de la mise en oeuvre des procédures sophistiquées sont difficilement justifiables , notamment s'il s'agit de contrôler des convois militaires à la frontière .
Le systeme de garantie ou de caution ( paragraphe 4.85 ) a pour but principal d'obtenir des intentions d'opérations sérieuses , qui sont nécessaires pour connaître l'évolution du marché . De ce fait , la Commission est d'avis qu'on ne peut pas supprimer la caution . Finalement , le risque théorique que le beurre en question soit exporté ultérieurement ( 4.86 ) avec une restitution suppose que les autorités nationales et militaires détournent volontairement la réglementation . La Commission a des difficultés pour considérer une telle attitude comme vraisemblable .
4.87 . à 4.96 . Gestion du lait écrémé en poudre
1 . La Commission souligne que la production laitière demeure excédentaire et continue de s'accroître . Aussi , si la production de poudre de lait s'est en effet stabilisée en 1979 et 1980 , celle-ci peut facilement augmenter à nouveau , phénomène qu'il a été possible de constater en 1977 . Une telle possibilité est d'autant plus grande que la production de poudre de lait augmente lorsqu'il n'existe pas d'autres débouchés plus rentables .
2 . L'achat à l'intervention est une mesure de soutien du marché avec la particularité , par rapport à d'autres , qu'elle ne résout rien sur le plan de l'écoulement définitif du produit . En effet , après stockage par la Communauté ( à raison de 120 Ecus/T/an , y compris frais de financement ) , il est indispensable d'écouler le produit . En outre , il faut éviter une situation permanente dans laquelle les stocks d'intervention deviennent une source régulière d'approvisionnement pour certains utilisateurs , car ils remplaceraient les stocks normaux de ces utilisateurs au frais de la Communauté .
3 . Depuis plusieurs années , la Communauté se trouvait dans la situation suivante :
- stocks élevés de l'ordre de 1 million de tonnes ,
- prix sur le marché mondial assez bas et restitutions élevées ; situation soutenue par le fait que la Communauté , en tant que plus gros exportateur , détenait un stock public s'élevant à un certain moment à deux fois le niveau des échanges mondiaux ,
- approvisionnement régulier de certaines destinations à partir des stocks d'intervention .
En fait , les stocks d'intervention représentaient un poids excessif qui pesait négativement sur la tenue du marché intérieur et mondial et faisait obstacle à une reprise d'une gestion saine des mécanismes d'intervention .
4 . Il a été possible en 1979 de sortir de cette situation difficile , grâce essentiellement aux facteurs suivants :
- une stabilisation et même une certaine réduction de la production de la poudre de lait ,
- une augmentation des ventes , sur le marché intérieur , de poudre pour l'alimentation animale , en particulier pour les veaux , dont le volume a augmenté de 11 % pour atteindre 1 300 000 tonnes ,
- des possibilités supplémentaires d'écoulement sur le marché mondial à taux de restitution élevée .
Ainsi les aides pour la poudre destinée à l'alimentation animale ont été maintenues en vigueur jusqu'au moment où les stocks avaient atteint un niveau supportable . En effet , la dernière adjudication pour ces aides a eu lieu en septembre et , à la fin septembre , le stock public en lait écrémé en poudre s'élevait à 365 000 tonnes ( soit 20 % de la production annuelle ) . Ceci s'encadra d'ailleurs dans une politique déjà restrictive , notamment la réduction des restitutions à l'exportation , la diminution de l'aide au lait écrémé liquide pour l'alimentation animale et celle de la transformation en caséine .
5 . Le marché mondial a réagi très favorablement à cette évolution , ce qui a permis , par la suite , de réduire sensiblement les restitutions . Le marché intérieur a également réagi de façon favorable , en diminuant les livraisons à l'intervention . Vers la fin de l'année 1979 , les prix de marché dépassaient en effet de 7 à 8 % les prix d'intervention . Ceci est une réaction technique de marché due au fait que certains utilisateurs se voyaient privés partiellement de leur approvisionnement régulier à partir d'intervention de 1 million de tonnes et devaient constituer leur propre stock de réserve . Depuis lors , les prix se sont rétablis à un niveau légèrement supérieur au prix d'intervention .
6 . La Cour reproche à la Commission d'avoir reconduit trop longtemps , d'une part , les restitutions à niveau élévé et , d'autre part , les aides à l'alimentation pour le porc . Selon la Cour , ainsi on aurait pu économiser plus d'une centaine de MUCE .
L'appréciation de la Cour repose sur des calculs effectués a posteriori et à un moment où le marché est allégé de stocks communautaires excessifs . Toutefois , si cette réduction importante des stocks ne s'était pas produite , la situation de marché et les prix sur le marché mondial auraient été trés différents de ceux qui se présentent à l'heure actuelle . Malheureusement , il n'est pas possible de les connaître avec suffisamment de précision et certitude . De ce fait , les calculs effectués ex post par la Cour ont inévitablement un caractère théorique et sont de nature aléatoire .
7 . Alors qu'on s'interrogeait sur les possibilités d'écoulement d'importantes quantités de poudre de lait à l'intervention qui avaient atteint 1 350 000 tonnes en 1976 , la Commission est d'avis que la diminution de ces stocks a été réalisée avec succès . Dans le cadre de l'exercice budgétaire 1979 , il a été possible de ramener les quantités de 722 000 tonnes en début d'année à 215 000 tonnes en fin d'année . Cette opération a , certes , entraîné des dépenses élevées en 1979 , mais il n'est nullement prouvé que la politique alternative préconisée par la Cour aurait entraîné des dépenses moindre sur plusieurs années .
8 . La Commission est d'avis que l'origine des problèmes de gestion du marché du lait et des produits laitiers réside dans la surproduction du lait . Au cours des dernières années , à maintes reprises , elle a fait des propositions en la matière au Conseil , qui n'ont été suivies que partiellement et avec un certain retard . En plus , la Commission a adopté de nombreuses mesures nouvelles . Mais , dans l'attente d'une solution au problème de base , la Commission s'est vue dans l'obligation de trouver des débouchés pour des quantités croissantes de lait .
CHAPITRE 5 - FEOGA , SECTION " ORIENTATION "
Il convient de discerner les effets que les caractéristiques des méthodes de financement utilisés par la section " orientation " du FEOGA ont sun l'utilisation des crédits . Presque toutes les mesures nécessitent une contribution financière des Etats membres , la participation de la Communauté n'étant que partielle .
Avant qu'une mesure nouvelle puisse être opérationnelle , l'Etat membre doit souvent adopter des dispositions d'application nationales ou présenter un programme .
Dans la plupart des cas , la législation relative aux structures agricoles n'est pas automatiquement applicable , car elle requiert une initiative positive du bénéficiaire potentiel , et il convient de souligner que le concours financier n'est pas le seul facteur qui détermine le choix de l'intéressé .
5.1 . à 5.2 . Sous-utilisation des crédits d'engagement et virements à d'autres titres du budget
La Commission reconnaît qu'il y a eu sous-utilisation des crédits par la section " orientation " du FEOGA en 1979 .
Cela s'explique en partie par les prévisions optimistes fournies par les Etats membres . En outre , l'application d'un certain nombre de mesures nouvelles a été retardée parce que des Etats membres n'ont pas présenté les programmes correspondants à la Commission , pour approbation , dans les délais prévus .
Le virement de crédits prévus au chapitre 100 pour certaines propositions urgentes en cours d'examen par le Conseil n'a été entrepris que lorsqu'il a été manifeste que le retard intervenu dans l'adoptation de ces propositions par le Conseil empêchait l'utilisation des crédits en question aux fins prévues .
5.4 . Prorogation du règlement n * 17/64 et réutilisation de crédits
La réutilisation au titre du règlement ( CEE ) n * 355/77 de crédits rendus disponibles en application du règlement ( CEE ) n * 3171/75 , par suite de la caducité du règlement n * 17/64 , est autorisée par l'article 19 , paragraphe 4 , du règlement ( CEE ) n * 355/77 . La réutilisation en 1979 de crédits disponibles au titre du règlement n * 17/64 n'a été possible que grâce à l'existence du règlement ( CEE ) n * 2992/78 qui a prorogé l'application du règlement n * 17/64 pour les années 1978 et 1979 .
La Commission est pleinement consciente des problèmes que pose la présentation dans les comptes de ceux de ces crédits qui ont été engagés . La situation est encore compliquée par le fait que les crédits rendus disponibles en application au règlement ( CEE ) n * 3171/75 peuvent être soit non dissociés , s'ils sont récupérés sur des projets qui ont donné lieu à engagement avant 1977 , soit dissociés . La Commission s'efforcera de présenter les choses plus clairement à l'avenir .
5.5 . à 5.8 . Nécessité d'une amélioration des prévisions budgétaires
La Commission reconnaît pleinement la nécessité d'améliorer les prévisions budgétaires dans ce secteur . Un certain nombre de mesures ont été prises en vue d'assurer une utilisation accrue , et leurs premiers effets se font déjà sentir .
Sur la base des demandes de paiement transmises par les Etats membres en 1980 , la Commission peut être certaine que l'utilisation des crédits de la section orientation sera considérablement améliorée en 1980 .
La Commission a perfectionné la méthode utilisée pour évaluer les prévisions de dépenses des Etats membres , en prenant notamment en considération l'exactitude des prévisions antérieures et en tenant compte de manière réaliste du délai entre l'adoption d'une mesure par le Conseil et les premières dépenses par le FEOGA . Cette méthode de prévision plus rigoureuse ne manquera pas de porter ses fruits dans l'utilisation des crédits du budget 1980 .
En outre , la Commission a décidé en mars 1980 ( décision 80/427/CEE ) de porter l'acompte de 75 à 100 % du concours . Cela devrait se traduire par une meilleure utilisation des crédits pour 1980 au titre des quatre directives socio-structurelles concernant la modernisation des exploitations , la cessation de l'activité agricole et l'affectation des terres à des fins d'amélioration des structures , l'orientation et la formation professionnelles et l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées .
5.9 . à 5.11 . Sous-utilisation des crédits de paiement
Pour les actions autres que celles du type projets , les crédits d'engagement et les crédits de paiement sont identiques .
Pour ces actions , les observations des points 5.2 à 5.3 sur les crédits d'engagement s'appliquent également aux crédits de paiement .
Pour les actions du type projets , les crédits de paiement sont tributaires de la vitesse d'exécution des projets et de la rapidité avec laquelle les demandes de paiement sont présentées après exécution desdits projets . La vitesse d'exécution présente des variations considérables , notamment en fonction du secteur concerné et de l'Etat membre dans lequel le projet est réalisé .
Souvent , des changements dans les conditions du marché ou des modifications dans les taux d'intérêt du financement complémentaire peuvent avoir pour effet d'accélérer ou de ralentir l'exécution d'un projet . Une amélioration des procédures administratives nationales , conjuguée avec le taux d'inflation , peut souvent accélérer l'exécution de projets .
L'adoption du règlement ( CEE ) n * 3171/75 s'est traduite par une accélération de la mise en oeuvre des projets , mais elle n'a guère permis de hâter leur achèvement .
Il s'ensuit que l'estimation des besoins en crédits de paiement pose des problèmes , et la détermination de ces besoins repose dans une forte mesure sur l'expérience passée .
5.12 . Fonctionnement défecteux du système des crédits dissociés
L'observation de la Cour relative à la pratique consistant à limiter les engagements aux montants effectivement payés au titre des quatre directives socio-structurelles sera sans objet à partir de 1980 , la décision 80/427/CEE ayant porté l'acompte de 75 à 100 % du concours . Par conséquent , les engagements couvriront à l'avenir toutes les demandes de remboursement présentées par chaque Etat membre .
5.14 . Réglementation horizontale quant aux modalités administratives d'octroi d'avances
La Commission a adopté des modalités d'application spécifiques pour chaque action parce que :
- les types d'actions sont assez différents par leurs objectifs structurels et leurs méthodes de financement ;
- pour rationaliser dans la mesure du possible l'examen des demandes , il est prévu d'utiliser au maximum des formulaires qui doivent être adaptés à chaque action spécifique ;
- la réglementation de base prévoit que le versement d'avances dépend des méthodes de financement arrêtées sur le plan national et on ne connaît celles-ci le plus souvent que lors de la présentation des programmes nationaux .
Par conséquent , la Commission n'envisage pas d'arrêter une réglementation générale en matière d'avances .
5.18 . et 5.19 . La sélection des projets à subventionner
En ce qui concerne le choix des projets ayant été retenus pour l'octroi du concours du Fonds , la Cour semble s'étonner de l'octroi des subventions à un si grand nombre de navires de pêche pendant la période 1972-1979 , alors que la sauvegarde des ressources de pêche , dans la Communauté , a rendu nécessaire pour certaines espèces , des réductions de possibilités de capture à partir de 1977 .
La Commission attire tout d'abord l'attention de la Cour sur la nature de règlements ayant ouvert les possibilités d'intervention du FEOGA en la matière , à savoir le règlement n * 17/64 , qui , par sa nature horizontale , ne prévoyait pas des critères spécifiques pour les navires de pêche et le règlement ( CEE ) n * 1852/78 qui , par contre , a fixé certaines lignes directrices en vue de la sélection des projets d'investissements .
Il ne semble pas , en effet , que la Cour ait mis en doute la légitimité du financement de certains projets , notamment au Royaume-Uni , eu égard aux critères énoncés dans les règlements précités ; il paraît , par contre , qu'elle analyse dans sa critique le mérite propre de ces projets à la lumière de son interpretation de la politique générale suivie par la Commission dans le secteur de la pêche .
Il va sans dire que d'une façon générale la Commission partage l'opinion de la Cour des comptes à savoir que le développement de la capacité de pêche doit être conçu en fonction des réelles possiblités des captures ; ce principe se retrouve d'ailleurs , à la base des propositions présentées par la Commission au Conseil depuis 1975 , et il est repris dans les nouvelles propositions présentées dans le secteur des structures ( COM 420 final du 18 juillet 1980 ) . Elle s'étonne toutefois , eu égard à la complexité des problèmes structurels du secteur , de la façon hâtive avec laquelle des liens ont été établis entres les causes et les effets de certaines décisions , prises qui confirment , aux yeux de la Cour , " le besoin d'une meilleure coordination entre la gestion des aides et les mesures appliquées dans les secteurs de la pêche " .
Il faut noter en particulier que le nombre proportionnellement élévé des projets financés dans les régions septentrionales du Royaume-Uni refléte l'objectif de la Commission de favoriser l'activité de pêche dans des régions de la Communauté hautement dépendantes de la pêche et des activités connexes . Cette orientation suivie par la Commission depuis 1973 a été confirmée et renforcée par le Conseil dans sa résolution du 3 novembre 1976 ( Résolution de la Haye ) , qui prévoit de tenir compte des besoins vitaux des populations de ces régions lors de l'allocation de ressources de pêche . Ceci rend nécessaire un développement structurel parallèle de l'outil de production , ce qui a amené en conséquence , au cours de la période triennale 1977-1979 , à l'augmentation relative du nombre de projets financés dans ces régions ( annexe I ) .
Toutefois , et malgré ces orientations , l'analyse des statistiques des flottes de la Communauté montre que le nombre de navires ayant reçu une subvention pendant la période 1972-1979 , ne représente que le 0,8 % du nombre total de bateaux de pêche en activité dans la CEE . Au Royaume-Uni , seul pays qui a retenu l'attention de la Cour au cours de l'automne 1979 , les 242 navires financés en 7 ans d'activité du FEOGA représentent 3 % de sa flotte de pêche .
Dans cette même période , malgré ces nouvelles constructions , la diminution du tonnage de ces flottes a été de 5,5 % dans la CEE et 25 % au Royaume-Uni qui , plus particulièrement pour les navires de dimension supérieurs à 24 m de longueur , a vu entrer en service 61 navires nouveaux contre 314 retirés de l'activité avec un solde négatif de 253 % .
Ces quelques chiffres peuvent faire comprendre que la nécessité d'un renouvellement ou d'une modernisation de flottes de pêche pour les adapter aux nouvelles conditions imposées par les mesures de conservation est non seulement souhaitable mais nécessaire . Le véritable problème des interventions du FEOGA en la matière n'est pas l'excès d'investissements financés , mais bien le manque de fonds nécessaires pour orienter d'une façon significative la restructuration des flottes de la CEE .
Quant au problème de la modernisation des navires , il est tout à fait normal que même pour les navires de construction récente , mis en service avec le concours du FEOGA , certaines modifications aient été rendues nécessaires pour tenir compte de l'évolution des possibilités de pêche .
Projets ayant fait l'objet d'une décision de concours du FEOGA ( période 1971-1979 ) en ce qui concerne l'achat ou la modernisation de navires de pêche
Pays membres * 1971-1976 * 1977-1979 * 1971-1979 *
* % * Projets * Bateaux ( 1 ) * % * Projets * Bateaux ( 1 ) * % * Projets * Bateaux ( 1 ) *
Allemagne ( RF ) * 5,3 * 13 * 13 * 6,8 * 16 * 16 * 6,0 * 29 * 29 *
Belgique * 2,0 * 5 * 5 * 0,4 * 2 * 1 * 1,3 * 6 * 6 *
Danemark * 0,8 * 2 * 2 * 4,7 * 11 * 34 * 2,7 * 13 * 36 *
France * 7,4 * 18 * 49 * 2,1 * 5 * 30 * 4,8 * 23 * 79 *
Irlande * 14,7 * 36 * 54 * 22,4 * 53 * 53 * 18,5 * 89 * 107 *
Italie * 2,0 * 5 * 5 * 20,8 * 49 * 53 * 11,2 * 54 * 58 *
Italie Nord * 0,4 * 1 * 1 * 10,6 * 25 * 27 * 5,4 * 26 * 28 *
Italie Sud * 1,6 * 4 * 4 * 10,2 * 24 * 26 * 5,8 * 28 * 30 *
Pays-Bas * 4,9 * 12 * 12 * 4,7 * 11 * 11 * 4,8 * 23 * 23 *
Royaume-Uni * 62,9 * 154 * 178 * 38,1 * 90 * 93 * 50,7 * 244 * 271 *
Angleterre + Galles * 15,5 * 38 * 55 * 8,0 * 19 * 22 * 11,8 * 57 * 77 *
Ecosse * 40,8 * 100 * 107 * 19,9 * 47 * 47 * 30,6 * 147 * 154 *
Irlande du Nord * 6,6 * 16 * 16 * 10,2 * 24 * 24 * 8,3 * 40 * 40 *
Total * 100 ,- * 245 * 318 * 100 ,- * 236 * 291 * 100 ,- * 481 * 609 *
( 1 ) Nombre de navires concernés par les projets .
5.21 . et 5.22 . L'exécution des projets
La conclusion d'une " responsabilité des instances communautaires qui ont laissé se développer une telle situation " n'est pas démontrée par les constatations de la Cour décrites sous ce point . On voit d'ailleurs difficilement comment les instances communautaires auraient pu l'empêcher .
En effet , les instances communautaires ne disposent ni n'organes régionaux ni d'un nombre de fonctionnaires assez élévé pour suivre les projets sur le terrain après l'approbation de la demande de concours . En fait , les services de la Commission ne peuvent entrer en activité que , lorqu'après un certain délai , il n'y a pas eu de début des travaux ou si les demandes de paiement font apparaître des problèmes .
Pour le reste , la Commission doit nécessairement s'appuyer sur les administrations nationales , comme cela est d'ailleurs prévu par la réglementation .
En outre , force est de constater que l'avancement des travaux dépend moins des autorités nationales que de l'évolution de l'économie générale , du marché et de l'initiative des intéressés .
5.24 . Lenteur de l'exécution des projets pour le Frioul
L'exécution est en effet excessivement lente , notamment compte tenu des modalités d'application prévoyant même des avances . A la fin juin 1980 , environ 23 % du concours avaient été versés , ce qui indique une amélioration .
Néanmoins , les autorités italiennes ont été invitées à expliquer pourquoi elles ne transmettaient pas les demandes de paiement si effectivement 50 % des travaux ont été réalisés , comme elles l'ont précisé à la Cour des comptes .
5.25 . à 5.31 . Retards et difficultés dans l'exécution ou l'utilisation d'investissements , en particulier dans le secteur des agrumes
La Commission et d'ailleurs également les autorités compétentes de l'Etat membre concerné sont conscientes du fait que l'action n'a pas donné jusqu'à présent les résultats attendus . Comme l'indique la Cour des comptes elle-même , les causes en sont complexes .
Toutefois , en ce qui concerne l'effet de l'inflation et l'adaptation du montant de la prime à l'évolution monétaire ( point 5.28 ) , il est à noter que , dans le règlement , la prime est exprimée en unités de compte , et que , grâce aux modifications du taux représentatif utilisé dans la politique agricole commune au cours de l'application du règlement , la valeur de cette prime , exprimée en monnaie nationale , a doublé . De ce fait , l'effet de l'inflation n'est pas aussi grand que le taux d'inflation en Italie .
5.32 . à 5.35 . Difficultés en matière de justification des dépenses d'aides à des organisations de producteurs
Il n'est pas justifié de considérer comme " contraire à une bonne gestion financière " le fait que l'aide payée est restée à l'Etat membre .
En effet , l'examen juridique approfondi de la question avait abouti à la conclusion que , selon les dispositions du règlement ( CEE ) n * 1035/72 , l'Etat membre avait un droit à cette aide et que la Commission ne pouvait donc ni refuser ni retirer l'aide sur base de critères d'appréciation . Par contre , comme le précise la Cour des comptes , à juste titre , la Commission en a immédiatement tiré la conséquence et a proposé certaines modifications des dispositions en cause qui furent acceptées par le Conseil ( règlement ( CEE ) n * 1154/78 ) et a modifié , par le règlement ( CEE ) n * 850/80 , le règlement ( CEE ) n * 2264/69 , relatif aux demandes de remboursement des aides octroyées par les Etats membres , afin de pouvoir mieux apprécier le bien-fondé des demandes d'aide en cas de fusion des organisations de producteurs déjà reconnus .
5.38 . Remarque générale à l'égard des prétendues imprécisions et lacunes
Les textes communautaires devaient couvrir une multitude de situations individuelles des exploitations laitières dans la Communauté . En raison de cette diversité et des changements pouvant se produire dans la situation des producteurs individuels encore pendant la période de non-commercialisation ou de reconversion , il fallait que les textes réglementaires se limitent , à certains égards , à des clauses générales permettant des solutions appropriées dans des cas imprévisibles lors d'adoption des textes .
La Commission a porté remède à ces difficultés d'application soulevées par les Etats membres , en remplaçant le règlement ( CEE ) n * 1307/77 de la Commission par le règlement ( CEE ) n * 1391/78 et en modifiant ce dernier par les règlements ( CEE ) n * 2962/78 et ( CEE ) n * 1799/79 .
En adoptant le règlement ( CEE ) n * 1078/77 , la Communauté n'a pas été en mesure de remédier aux inconvénients suivants :
- la difficulté de contrôler l'identité des vaches laitières détenues au moment de la demande de prime avec celles détenues par le demandeur à une date de référence déterminée pour le passé ,
- la définition des critères communautaires relatifs à une superficie fourragère minimale que tout demandeur de la prime aurait dû encore posséder au moment de la demande , compte tenu des structures fort variables des exploitations laitières dans la Communauté ,
- l'établissement de règles uniformes pour toute la Communauté en ce qui concerne des dérogations qui auraient dû être admises en cas d'adoption des principes prônés par la Cour des comptes ( cession de vaches ou de superficies fourragères pendant la période déterminée avant le dépôt de la demande , notamment à la suite de cas de force majeure ou pour des raisons normales qui ne peuvent être associées à la demande de prime introduite plus tard ) .
Dans la deuxième moitié de 1979 et le début de 1980 , les services de la Commission ont procédé à des vérifications des dépenses , dans le contexte de l'apurement des comptes , dans plusieurs Etats membres . Des vérifications dans d'autres Etats membres auront lieu dans un proche avenir .
Les statistiques des cas reportés jusqu'à présent sont les suivantes :
Primes * Nombre de cas Total * Remboursement volontaire du fermier lui-même * Cas décelés par visites sur place ou autres contrôles *
Non-commercialisation * 20 * 4 * 16 *
Reconversion * 33 * 17 * 16 *
Total * 53 * 21 * 32 *
Ces chiffres , et le fait que la récupération dans la plupart des cas s'effectue actuellement sans problème , sont des indications du niveau élevé de contrôle dans les Etats membres . L'Etat membre auquel la Cour des comptes fait allusion , n'a pas encore été contrôlé pour ces primes , mais cet examen se fera dans un proche avenir .
La Commission partage l'avis de la Cour des comptes sur le fait qu'il existe un danger de substitution avec l'usage des marques métalliques fixées aux oreilles des bovins , mais elle est de l'avis que , en raison de l'existence des autres contrôles , ces risques sont minimes .
Au sujet de la remarque relative aux cartes d'identité , la législation communautaire prévoit la récupération de la prime dans tout cas où la carte est incomplète ou incorrectement certifiée .
La Commission a pris bonne note de la remarque de la Cour des comptes relative aux déductions des honoraires administratifs au sujet de la prime accordée .
Elle procède actuellement à un examen approfondi de cette question .
CHAPITRE 6 - ACTIVITE FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE DANS LE DOMAINE SOCIAL
6.3 . L'observation formulée par la Cour dans la seconde phrase de ce paragraphe soulève la question d'une interprétation de l'article 123 du traité de Rome et le problème est également évoqué au point 6.16 .
La Commission estime que les orientations existantes et les formulaires pour les demandes de concours et de versement permettent d'assurer un contrôle suffisant des différents systèmes en vigueur dans les Etats membres .
6.10 . La Commission , qui a proposé le virement critiqué par la Cour , et le Conseil et le Parlement , qui l'ont approuvé , ont considéré que cette opération était régulière .
6.11 . Comme la Cour le souligne à juste titre , dans le premier type de procédure d'annulation ( deuxième tiret ) , la notification des crédits inutilisés dans des délais déterminés rend ces crédits disponibles en vue d'un réemploi . La Commission s'est efforcée d'obtenir notification aussitôt que possible dans l'année , de sorte que les montants inutilisés puissent être réemployés pour la dernière tranche de l'année , et de limiter à un minimum les réductions pondérées . Cependant , les informations relatives à l'avancement des opérations et à toute libération éventuelle de crédits ne sont disponibles que progressivement et à mesure qu'apparaissent des indications précises sur les coûts définitifs . En conséquence , l'Etat membre n'est à même de notifier les résultats de la Commission que tard dans l'année . La Commission fait tout ce qui est en son pouvoir pour avancer la date de notification des crédits inutilisés et espère que , lorsque les Etats membres seront familiarisés avec le système , ils pourront donner notification plus tôt , mais cela dépendra de l'ampleur des contrôles nationaux aux différents stades de l'opération en cause . En outre , les orientations pour la gestion du Fonds 1981-1983 comportent une disposition visant à dissuader les Etats membres qui ne donnent pas notification à la Commission en temps voulu pour permettre le réemploi des crédits libéres .
La méthode d'annulation évoquée au troisième tiret consiste à annuler purement et simplement les montants inutilisés ou non réclamés pour les opérations effectuées avant le 1er janvier 1977 ( lorsque aucune disposition n'a prévu le réemploi des crédits inutilisés ) ou pour les opérations effectuées après le 1er janvier 1977 lorsque la notification des crédits inutilisés a été trop tardive pour permettre leur réemploi . C'est seulement après réception des demandes finales de paiement que les soldes non liquidés peuvent être annulés , et cela après notification à l'Etat membre ( et expiration du délai de réponse ) .
6.16 . ( Premier tiret ) Les règles du Fonds ont été conçues pour répondre aux besoins les plus urgents de la Communauté tels qu'ils se reflètent dans le marché du travail , qui se trouve lui-même dans un processus de modification continue . L'importance de l'intervention communautaire reflète la mesure dans laquelle les programmes présentés par les Etats membres sont éligibles non seulement en vertu des règles du Fonds , mais aussi en fonction des priorites mentionnées dans les orientations pour la gestion du Fonds - priorités qui sont définies pour répondre aux besoins changeants du marché du travail tels que les voit la Communauté .
Dans ses observations , la Cour n'attire pas l'attention sur le fait que les Etats membres doivent fournir annuellement un rapport conformément aux dispositions de l'article 5 de la décision 78/706/CEE de la Commission , du 27 juillet 1978 , qui stipule que " sur la base d'un schéma établi par la Commission et transmis aux Etats membres avant le 1er janvier , les Etats membres adressent à la Commission au plus tard le 31 mars de la même année un rapport présentant de manière synthétique les résultats des opérations réalisées avec le concours du Fonds social européen pendant l'exercice précédent " . Les rapports des Etats membres pour 1979 sont en cours d'établissement et seront publiés en annexe au rapport annuel pour 1979 .
6.16 . ( Deuxième tiret ) Le Fonds social finance des projets spécifiques qui doivent être éligibles selon les règles du Fonds et bénéficient de priorités conformément aux orientations . La répartition des dépenses au niveau national ou autre varie d'un Etat membre à un autre .
Aux termes de la décision 71/66/CEE du Conseil , du 1er février 1971 , concernant la réforme du Fonds social européen , modifiée par la décision 77/801/CEE ( JO n * L 28 du 4 . 2 . 1971 et L 337 du 27 . 12 . 1977 ) , les structures administratives des Etats membres doivent être acceptées telles qu'elles sont .
6.16 . ( Troisième tiret ) Les Etats membres n'ignorent pas que les demandes de paiement au titre d'opérations approuvées peuvent faire l'objet de contrôles sur place de la part de la Commission , et il est d'usage qu'ils conservent les documents pendant quelque temps après l'achèvement des opérations .
6.16 . ( Quatrième tiret ) La Commission ne peut évaluer l'efficacité des politiques nationales du marché du travail que dans le contexte des déclarations fournies par les Etats membres pour le rapport annuel de la Commission . Le contrôle de la Commission en ce qui concerne le Fonds social européen a pour objectif d'assurer que les politiques de la Communauté sont effectivement appliquées , que les crédits alloués par la Commission au titre de ces politiques sont dépensés conformément aux conditions fixées par elle et que les objectifs de la politique de la Communauté sont atteints .
6.16 . ( Cinquième tiret ) Les orientations sont définies et adaptées annuellement de façon à couvrir les problèmes les plus urgents du marché du travail au niveau communautaire . Les limitations budgétaires sont reflétées par l'application de la réduction pondérée , mais elles ne jouent pas un rôle majeur dans la détermination des priorités des orientations .
6.17 . Depuis quelques années , la Commission procède à des contrôles systématiques dans le cadre du Fonds social européen .
6.18 . Le nouveau régime - approuvé par le Conseil - applicable aux demandes de paiement portant sur des opérations réalisées après le 1er janvier 1978 a été établi de façon à transférer davantage de responsabilités administratives aux Etats membres et , bien qu'il soit encore trop tôt pour affirmer que le traitement des demandes de paiement n'est pas plus efficace , tous les efforts seront mis en oeuvre pour continuer dans cette direction .
L'expérience acquise jusqu'à présent montre que les personnes désignées par les Etats membres pour vérifier l'exactitude factuelle et comptable des informations fournies dans les demandes de paiement prennent leurs responsabilités très au sérieux .
6.19 . Du fait de l'introduction des nouveaux systèmes de paiement en 1978 , les contrôles sur place ont été concentrés sur les trois Etats membres qui absorbent la majeure partie des engagements , mais ils seront étendus progressivement à tous les Etats membres , ainsi qu'il est prévu dans le nouveau système de coordination des contrôles communautaires . La Commission ne peut que rejeter la critique de la Cour selon laquelle la programmation des contrôles sur place n'a pas fait l'objet d'une approche coordonnée soit au sein de la direction du Fonds social , soit avec la contrôle financier .
6.21 . Les méthodes utilisées pour le contrôle des dépenses varient considérablement selon les Etats membres pour tenir compte des différences dans les procédures administratives et comptables . Au troisième paragraphe , la Cour fait référence à la proportion autorisée pour les dépenses de personnel administratif dans le total des dépenses au titre de programmes éligibles . Ce système a été établi avec l'administration italienne et accepté par la Commission en raison des structures administratives particulières de l'Italie .
Les autres Etats membres ont des structures différentes et , de ce fait , les méthodes appliquées sont différentes dans chaque Etat membre . Par conséquent , l'utilisation du terme " discriminatoire " ne saurait se justifier . Il s'agit néanmoins d'un domaine que la Commission étudie , notamment en fonction de l'introduction des coûts unitaires qui sont en cours de préparation .
6.23 . Les vérifications sur place effectuées par le contrôle financier en 1979 ont été peu nombreuses , et leur analyse isolée ne peut permettre de saisir la perspective dans laquelle elles se situent . Depuis l'entrée en vigueur du Fonds rénové , les contrôles ont pour objet de couvrir , à terme , la majeure partie des divers systèmes et procédures nationales . En 1980 , il a été procédé à une analyse des méthodes de contrôle du secteur afin de rééquilibrer les tâches au profit des visites sur place et d'atteindre ce terme en cinq ans .
La coordination des vérifications est également une préoccupation constante du contrôle financier qui a été formellement chargé de cette tâche par la Commission le 11 juillet 1979 .
Il reste que le contrôle financier est parfois amené à effectuer des contrôles afin d'apurer des dossiers litigieux qui n'ont pu l'être , avant ordonnancement , ni sur pièces ni sur place . Le cas français évoqué par la Cour en est un exemple particulièrement frappant , puisque l'organisme en cause avait fait l'objet d'un contrôle des services du Fonds , puis d'un contrôle national sans qu'il soit donné réponse aux questions posées .
La visite en Italie relevait d'un problème général de base , celui de l'application de l'article 8 de la décision du Conseil du 1er février 1971 qui limite l'intervention du Fonds , en cas de réalisation par des organismes ou entités privées , aux dépenses assumées par les pouvoits publics .
La visite au Royaume-Uni faisait partie de la recherche , dans les différents pays , des méthodes appliquées pour déterminer le respect du critère " jeune " au sens de la réglementation communautaire .
Enfin , le contrôle financier est d'avis que l'étude des systèmes examinés lors de ces contrôles , d'une façon générale , couvre l'ensemble de la systématique relevant du Fonds .
6.26 . La Commission ne saurait reconnaître que les procédures de contrôle interne ont nécessairement fonctionné de façon insuffisante jusqu'à présent , mais elle admet que la croissance rapide du Fonds rend indispensable le suivi de ces procédures , ce qui est corroboré par la présentation sommaire des nouvelles procédures de contrôle aux paragraphes 6.24 et 6.25 .
6.27 . Une attention toute particulière a été accordée à l'élimination des retards ( notamment pour les avances ) entre la réception de la demande et le paiement . Le traitement des demandes de paiement fait l'objet d'un contrôle continu . Il convient toutefois de mentionner que le personnel chargé des paiements est également responsable des demandes de concours ( cette structure intégrée a d'ailleurs été introduite pour assurer une gestion efficace ) . Les demandes de concours sont présentées et traitées dans des délais très brefs . Par suite de l'insuffisance des effectifs , il arrive parfois qu'il faille fixer des priorités .
Activités diverses dans le domaine social
6.31 . ( Deuxième alinéa in fine ) En ce qui concerne l'utilisation , à concurrence de 54 % , des crédits de paiement pour l'article 303 , la Commission tient à souligner que les décisions d'octroi de nouvelles demandes n'ont été prises que le dernier trimestre , afin de pouvoir comparer tous les dossiers soumis pendant l'année . Par conséquent , les paiements intervenant sur cette décision n'ont été effectués qu'en début de l'année de report . En effet , le délai nécessaire pour la négociation de contrats de prêts ( poste 3031 ) a conduit au report intégral des sommes engagées .
6.31 . ( Quatrième alinéa ) L'augmentation des crédits à reporter dans le cadre de l'article 302 " Tâches conférées à l'institution pour favoriser les échanges de jeunes travailleurs " , par comparaison à l'exercice précédent , s'explique par l'engagement dans le dernier trimestre des contrats pour le nouveau programme d'échange de jeunes travailleurs suite au virement de 650 000 UCE du chapitre 100 à l'article 302 .
6.31 . ( Cinquième alinéa - dernière phrase ) Les deux projets imputés sur l'article 356 n'ont été engagés qu'en fin d'année à la suite d'un changement d'orientation vers une approche plus générale de l'environnement du travail .
En ce qui concerne les crédits reportés , il a été nécessaire de réduire le champ d'expérience d'une recherche-action concernant l'évaluation économique des coûts sociaux liés à la pratique du travail de nuit , en raison des réserves rencontrées sur le terrain auprès des entreprises pour une action communautaire dans ce domaine . Le montant effectivement payé ne s'élève qu'à 50 % du montant prévu .
CHAPITRE 7 - LE FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
I . Les crédits d'engagement et de paiement disponibles en 1979 et leur utilisation ( points 7.2 à 7.13 )
Les crédits d'engagement disponibles et leur utilisation
7.3 . En ce qui concerne la procédure d'approbation des programmes spéciaux pour les actions communautaires spécifiques , il est à noter que si le Conseil fixe , pour chacune des actions , une série d'indications énumérées à l'article 13 , paragraphe 3 , du règlement Feder , c'est la Commission et non pas le Conseil qui , aux termes du règlement instituant lesdites actions , approuvera lesdits programmes après consultation du comité du Feder .
Pour utiliser les ressources prévues à la section " hors quota " , la Commission proposera , en temps utile , les mesures nécessaires afin que les crédits de 1979 ne tombent pas en annulation .
Les crédits de paiement disponibles et leur utilisation
7.7 . Quant à l'évaluation des crédits de paiement , la Commission se réfère aux commentaires relatifs au caractère exceptionnel du tassement des paiements en 1978 , commentaires fournis en réponse aux points 5.9 à 5.11 du rapport de la Cour des comptes relatif à l'exercice 1978 et dont il résulte que le report imprévisible de 353,19 MUCE de l'exercice 1978 à l'exercice 1979 est essentiellement dû à d'autres causes qu'à une évaluation trop élevée des besoins en crédits de paiement .
Etant donné que , conformément à la procédure budgétaire normale , les besoins en crédits de paiement pour l'exercice 1979 ont été évalués au cours de la première moitié de 1978 , c'est-à-dire à un moment où l'on n'avait pas encore la moindre idée du taux d'utilisation des crédits de paiement 1978 , il n'a pas été possible de prendre en considération le tassement des paiements en 1978 lors de l'évaluation des besoins en crédits de paiement pour l'exercice 1979 qui ont été fixés comme si les paiements Feder allaient connaître , en 1978 , une évolution normale .
Comme la Commission l'avait prévu ( voir point 92 du quatrième rapport annuel 1978 du Feder ) , le report exceptionnel de 1978 n'a pas pu être absorbé en 1979 malgré la très nette amélioration des paiements en 1979 , ceux-ci ayant plus que doublé par rapport à 1978 . En 1979 , les paiements réalisés ( 51 315 MUCE ) ont dépassé le montant des crédits de paiement inscrits au budget 1979 ( 483 MUCE ) ; il en résulte que 61,4 % des crédits de paiement disponibles pour 1979 ( 483 MUCE + 353,19 MUCE = 836,19 MUCE ) ont été utilisés . Entretemps , et pour absorber définitivement les séquelles de la situation exceptionnelle de 1978 , les crédits de paiements inscrits dans le budget 1980 ont été réduits , sur proposition formulée par la Commission début 1980 , dans la nouvelle proposition budgétaire pour l'exercice 1980 , à 400 MUCE par rapport aux 600 MUCE initialement inscrits dans l'avant-projet de budget 1980 .
7.8 . Les dispositions de l'article 1 , paragraphe 3 , trosième alinéa , du règlement financier ne peuvent être interprétées en faisant abstraction de celles de l'article 6 , paragraphe 2 b ) , qui stipulent que les crédits de paiement non utilisés à la fin de l'exercice pour lequel ils ont été inscrits font l'objet d'un report " de droit " à l'exercice suivant . Lesdites dispositions ne prévoient qu'un seule limitation : les crédits de paiement non utilisés ne peuvent être reportés qu'une seule fois . Il en résulte que les crédits de paiement reportés de 1978 à 1979 font partie intégrante des crédits de paiement disponibles et donc utilisables au cours de l'exercice 1979 . Si , en pratique , les crédits reportés sont effectivement utilisés en priorité pour couvrir les dépenses qui découlent de l'exécution des engagements contractés au cours des exercices antérieurs , il n'y a aucune obligation juridique de les limiter auxdites dépenses au cas où celles-ci ne suffisent pas à les absorber . La Commission , ce faisant , considère qu'elle agit conformément aux principes d'une bonne gestion financière .
7.9 . Quant à l'impact qu'ont eu les paiements accélérés sur les résultats en matière de paiements en 1979 , la Commission se réfère aux indications qu'elle a fournies au point 134 du cinquième rapport annuel ( 1979 ) du Feder et dont il résulte qu'en 1979 , année au cours de laquelle le système a démarré , la partie accélérée des paiements n'a pas atteint le tiers de l'ensemble des paiements effectués .
Quant à la liste des paiements accélérés , la Commission tient à souligner que l'absence d'un système informatisé au service de la gestion financière du Feder ne lui a pas permis de fournir les renseignements dans la forme que la Cour des comptes avait souhaitée ( voir également la réponse de la Commission au point 7.12 ) .
7.10 . La Commission est consciente du fait que le taux d'utilisation des ressources financières du Feder par l'Italie est nettement inférieur à la moyenne communautaire . Elle doit souligner à cet égard qu'aux termes de la réglementation Feder , elle est en matière de paiements tributaire du rythme auquel les Etats membres eux-mêmes présentent leurs demandes de paiement . Cela étant , la Commission n'a pas ménagé ses efforts auprès des autorités italiennes pour essayer de remédier à cette situation . La Commission croit savoir que les instances italiennes se sont penchées sur les causes du retard qu'accuse l'Italie en matière de paiements pour l'ensemble des fonds communautaires . Les résultats n'en sont cependant pas encore portés à la connaissance de la Commission .
En tout état de cause , la Commission se féliciterait si elle pouvait bénéficier des enseignements que la Cour des comptes semble avoir pu tirer de ses propres enquêtes en la matière .
Les engagements restant à liquider
7.12 . et 7.13 . La Commission doit faire remarquer tout d'abord qu'en dehors des indications systématiques reprises dans les rapports annuels du Feder et dans les analyses annuelles de la gestion financière relatives au compte de gestion des Communautés , et en dehors des rapports des missions de contrôle effectuées par la Commission , la Cour des comptes dispose , de façon systématique , de tous les documents relatifs à la gestion financière des dossiers Feder ( et notamment des décisions d'octroi de concours , des engagements , des ordres de paiement et des dégagements ) . Elle a , en outre , accès aux dossiers du service chargé de la gestion financière . De ce fait , la Cour des comptes dispose de toutes les informations financières et comptables disponibles lui permettant d'élaborer tous les relevés ou états qu'elle estime nécessaires à des fins de contrôle .
La Commission assure formellement la Cour des comptes que le service chargé de la gestion financière du Feder ne détient pas d'autres relevés ou états d'ordre comptables ou financiers . En l'absence d'un système informatisé , leur élaboration telle que souhaitée par la Cour des comptes entraverait , de par la charge supplémentaire que cela entraînerait , le fonctionnement du service en question , eu égard aux faibles effectifs dont celui-ci dispose pour l'ensemble de la gestion financière du Feder , y compris les contrôles . Les exigences des contrôles effectués par la Cour des comptes doivent être conciliées avec la nécessité d'éviter toute perturbation ou tout retard dans le déroulement des opérations en cours au sein dudit service .
II . Les contrôles de la Cour des comptes en 1979 ( points 7.14 à 7.37 )
7.14 . Dans le passé , la Commission s'est efforcée de soumettre chaque année à un contrôle sur place un nombre de projets tel que les vérifications couvrent de façon cumulative environ 10 % de l'ensemble des projets ayant bénéficié d'un concours du Feder au cours des années antérieures . Eu égard aux effectifs réduits du service responsable de la gestion financière et des contrôles , il est d'ores et déjà certain que la réalisation de cet objectif quantitatif se heurtera , à très brève échéance , à des limites d'ordre matériel , la Commission ne pouvant , en tout état de cause , sacrifier la qualité des contrôles à l'obtention d'un résultat purement quantitatif .
La sélection des investissements subventionnés
7.17 à 7.21 . En ce qui concerne le mode de sélection des projets Feder , la Commission souligne tout d'abord qu'elle s'en tient scrupuleusement aux dispositions du règlement Feder en la matière pour toutes ses décisions d'octroi du concours Feder . L'instruction des demandes de concours qui comporte la constatation de la conformité de ces demandes aux dispositions du règlement Feder et les procédures de consultation interne établies pour lesdites demandes impliquent l'appréciation des projets au regard des critères d'éligibilité au concours Feder . La Commission est à même de justifier pleinement devant l'autorité budgétaire le bien-fondé des investissements retenus . En ce qui concerne notamment les installations de traitement de déchets à Berlin , la Commission a procédé à un examen approfondi du dossier , examen qui a porté également sur l'absence d'équipements de récupération des sous-produis et sur l'impact de l'investissement sur l'environnement . Eu égard aux circonstances particulières inhérentes à la situation de la ville , la Commission a jugé opportun d'accepter le financement d'un tel projet . Quant à la construction l'une usine à Aubange ( Belgique ) , elle est conforme aux dispositions du règlement Feder qui concernent la réalisation des investissements . La Commission estime , par conséquent , que la réponse à la question de la propriété juridique de l'investissement ( voir également réponse aux points 7.22 à 7.26 ) n'est pas déterminante .
La détermination du montant éligible des investissements
7.22 à 7.26 . Lors de la détermination du montant éligible des investissements à prendre en considèration pour une intervention Feder , la Commission s'en tient scrupuleusement aux dispositions du règlement Feder en la matière . Elle doit ajouter qu'il s'agit là également d'un domaine qui , par définition , a trait à la préparation des décisions de la Commission dont cellé-ci assume seule la responsabilité .
Sous réserve de ce qui précéde , la Commission tient à souligner :
- en ce qui concerne les équipements financés par des contracts de leasing , dont la Cour des comptes ne conteste d'ailleurs pas l'éligibilité , qu'elle est d'accord avec la Cour pour dire que l'inclusion , dans les projets Feder , d'équipements obtenus en leasing doit apparaître explicitement dans les demandes de concours présentées à la Commission . Des contacts sont d'ailleurs en cours avec les Etats membres pour que cela ne soit plus omis à l'avenir ;
- que les frais connexes dont fait état la Cour des comptes en ce qui concerne les investissements au Groenland , en république fédérale d'Allemagne et aux Pays Bas ont été considérés , après examen attentif , comme faisant partie intégrante des investissements en question .
Les modalités de paiement du concours
7.27 . à 7.29 . Dans la mesure où les projets Feder portent sur des prévisions d'investissements et , partant , sur des dépenses publiques prévisionnelles , il est évident que le montant définitif des dépenses publiques déclarées à la Commission peut différer du montant prévisionnel . Les rectifications des dépenses publiques déclarées auxquelles procédent les Etats membres à la suite de leurs propres vérifications sont , à la connaissance de la Commission , régulièrement communiquées à cette dernière qui procède alors , le cas échéant , aux récupérations qui s'imposent .
En ce qui concerne la retenue de 5 % à titre de garantie appliquée par l'Italie , des contacts sont actuellement en cours afin d'assurer en la matière une application correcte du règlement Feder .
La Commission observe à cette occassion qu'elle n'a pu prendre connaissance des résultats des contrôles autonomes de la Cour des comptes que par les observations assez sommaires qui figurent à ce sujet dans le rapport annuel de celle-ci sans indication détaillée du projet concerné .
Ces observations n'évoquent que très brièvement les réponses fournies par les Etats membres . La Commission estime souhaitable que la Cour des comptes l'informe , comme elle le fait d'ailleurs dans d'autres secteurs , du résultat de ses missions de contrôle et des éventuelles constatations résultant d'un échange de correspondances avec les administrations nationales . Une telle information serait précieuse ; elle contribuerait sans aucun doute à l'amélioration de la gestion des crédits budgétaires .
Délais de réalisation et correspondance des projets aux prévisions
7.30 . à 7.37 . En évoquant les écarts entre les prévisions et les réalisations , notamment en ce qui concerne les délais d'exécution des projets et la création d'emplois , la Cour des comptes touche à un problème économique préoccupant auquel l'ensemble de la Communauté doit faire face . Dans les circonstances économiques actuelles , il n'est pas surprenant de constater que les implantations d'entreprises interviennent plus lentement qu'initialement prévu et si les investissements effectivement réalisés dépassent très souvent les prévisions initiales , ceci n'est pas toujours le cas en ce qui concerne le nombre d'emplois effectivement créés . Avant la liquidation finale d'un dossier , la Commission s'assure évidemment , sur la base des attestations fournies par les Etats membres , que le projet en question est réalisé en conformité avec la réglementation Feder . Cela étant , les écarts constatés n'affectent pas l'aide Feder accordée dans la mesure où les limites prévues par le règlement Feder sont effectivement respectées .
CHAPITRE 8 - ENERGIE , RECHERCHES ET INVESTISSEMENT
Dépenses ressortissant à la politique énergétique
8.3 . 1 . Les crédits de paiement d'un montant de 57,7 millions libellés en unités de compte européennes et en unités de compte qui ont été annulés entre 1974 et 1979 peuvent être répartis comme suit entre les postes du chapitre 32 :
- 41,7 MUCE/MUC pour le poste 3200 ( projets de développement technologique dans le secteur des hydrocarbures )
- 13,5 MUCE/MUC pour le poste 3201 ( projets d'exploration d'hydrocarbures )
- 1,5 MUCE pour le poste 3240 ( projets d'économie d'énergie )
- 1,0 MUCE pour le poste 3241 ( développement de nouvelles sources d'énergie ) ( voir détails au tableau , p . 281 ) .
2 . Les raisons de ces annulations sont les suivantes :
- les crédits alloués en 1977 , 1978 et 1979 pour l'exploration d'hydrocarbures ( poste 3201 ) ont été annulés parce que le Conseil de ministres n'est pas parvenu à un accord sur les propositions de la Commission ;
- pour les postes 3240 et 3241 , les annulations de 1979 ( 2,5 MUCE ) s'expliquent par des retards inévitables survenus dans l'établissement d'une nouvelle procédure pour l'octroi d'un concours à des projets d'économie d'énergie et de développement de nouvelles sources d'énergie ;
- pour le poste 3200 ( projets de développement technologique dans le secteur des hydrocarbures ) , les annulations survenues en 1976 et 1977 s'expliquent par le fait qu'au cours des années en question cinq projets pour un montant total de 8,8 MUC et sept projets pour un montant total de 15,7 MUCE ont été retirés par leurs promoteurs après la décision du Conseil . D'autre part , les crédits d'engagement et de paiement ont été " non dissociés " jusqu'en 1976 , c'est-à-dire que , pout les exercices en question , la Commission ne pouvait pas demander des crédits de paiement inférieurs aux crédits d'engagement .
Les autres annulations de crédits de paiement de 1978 s'expliquent par des retards imprévisibles subis par les promoteurs dans la réalisation de leurs projets .
8.4 . La Commission reconnaît que le taux d'utilisation des crédits de paiement au cours de l'exercice budgétaire est assez faible .
Cela s'explique essentiellement par le fait que la décision du Conseil relative à l'octroi d'un concours à des projets communautaires est normalement prise au cours du dernier trimestre de l'année , ce qui laisse très peu de temps pour négocier les contrats , engager les crédits et effectuer les paiements . De plus , la priorité est donnée au paiement des crédits reportés de l'exercice antérieur .
8.5 . et 8.6 . 1 . Afin de mieux apprécier les problèmes posés par la gestion des projets de développement technologique dans le secteur des hydrocarbures , il est nécessaire - en complément aux explications déjà données au point 8.3.2 concernant les annulations - de considérer le calendrier normal pour la préparation du budget et de chaque série annuelle de projets .
A la fin de chaque année , le Conseil prend une décision sur le budget de l'exercice suivant avant que la nouvelle série de projets pour l'exercice en question soit lancée par la publication , au Journal officiel , d'une invitation à soumettre des projets . Les projets doivent être présentés dans un délai de trois mois . L'évaluation prend environ quatre mois , la décision du Conseil deux mois et la négociation des projets à conclure avec des entreprises jusqu'à six mois . Au total , il faut donc , pour entreprendre un projet , un an et demi environ après que le projet de budget de la Commission a été préparé . Les travaux sur chaque projet peuvent se poursuivre pendant quelque trois ans , et le taux des paiements est tributaire du rythme d'avancement des travaux et de vérification de l'exécution du contrat .
2 . Ce long délai entre les premières estimations budgétaires et les paiements effectifs a considérablement aggravé la difficulté d'établir des estimations fiables . Néanmoins , la Commission reconnaît qu'en ce qui concerne les exercices 1977 et suivants , il aurait fallu faire preuve de moins d'optimisme dans l'appréciation des délais nécessaires à la négociation des contrats et à l'exécution des paiements .
3 . Aux difficultés signalées se sont ajoutées celles qui résultent de l'insuffisance de l'effectif que la Commission a été en mesure d'affecter aux contrôles financiers et techniques des projets mis en oeuvre .
8.7 . et 8.8 . Après avoir pris connaissance des observations formulées par la Cour des comptes , la Commission observe que l'examen des propositions budgétaires est du ressort exclusif de l'autorité budgétaire - Conseil et Parlement européen - : c'est devant cette autorité que la Commission justifie ses propositions et explicite ses estimations et le mode de calcul suivi .
La Cour des comptes considère à tort que des lacunes de procédure peuvent être à l'origine de la surestimation des crédits de paiement .
Le calcul effectué part des échéances de paiement prévues dans les clauses contractuelles en retenant comme base un déroulement normal des différentes phases d'exécution des projets . Les prévisions dans le cadre des projets de développement technologique dans le secteur des hydrocarbures dépendant , en outre , d'aléas difficilement chiffrables , comme par exemple :
- réévaluation du programme de travail par le contractant ,
- échecs d'ordre technique ,
- conditions climatiques défavorables pour les essais off-shore ,
- difficultés financières des contractants ,
- retraits , abandons et regroupements de projets .
8.9 . La Cour des comptes " est d'avis que le montant des crédits de paiement dont l'inscription a été demandée au poste 3200 du budget 1979 a été mal estimé " .
La Commission renouvelle l'observation formulée plus haut en réponse aux points 8.7 et 8.8 : le jugement à porter sur les propositions budgétaires est du ressort exclusif de l'autorité budgétaire , Conseil et Parlement européen .
Elle ajoute que l'avis de la Cour des comptes est fondé sur une appréciation ex post des faits qui , lors de l'élaboration des prévisions , apparaissent devoir être tout à fait différents .
En vue de parvenir à un rapport plus adéquat entre les prévisions et les paiements , la Commission a , pour l'exercice budgétaire 1981 , réduit de 80 % environ , pour les fixer à 5 MUCE seulement , les montants résultant d'une analyse contrat par contrat des besoins en matière de crédits de paiement au titre du poste 3200 .
La Commission tient à souligner qu'un taux d'utilisation élevé des crédits de paiement ne constitue pas , par lui-même , un indice suffisant d'une bonne gestion des fonds . Il y aura toujours des retards dans la gestion des contrats en raison des précautions qui sont prises en vue d'assurer que les crédits sont dépensés comme il convient .
Finalement , la Commission constate avec satisfaction que les dépenses qu'elle a effectuées ne donnent lieu à aucune observation de la Cour des comptes .
8.10 . , 8.11 . et 8.12 . D'une façon générale , la Commission souscrit aux observations de la Cour , qui donnent une bonne description des procédures suivies par la Commission pour le remboursement de l'intervention financière .
La Commission est prête à introduire , pour évaluer le succès ou l'échec technique d'un projet et la possibilité d'une exploitation commerciale de ses résultats , un système correspondant aux suggestions de la Cour et à demander aux contractants , en tant que de besoin , de déclarer formellement qu'ils n'exploitent pas commercialement tout ou partie des résultats de projets communautaires . Elle examinera la procédure suggérée par la Cour consistant à faire confirmer ces déclarations par des réviseurs indépendants , mais il ne sera peut-être pas toujours facile pour des réviseurs de vérifier les aspects techniques et d'établir un lien entre tel revenu spécifique de l'entreprise et tel projet spécifique du secteur des hydrocarbures .
Ventilation des crédits de paiement du chapitre 32 annulés entre 1974 et 1979
* ( MUCE/MUC ) *
Exercices * Postes * Total *
* 3200 Projets de développement technologique dans le secteur des hydrocarbures * 3201 Projets d'exploration d'hydrocarbures * 3240 Projets d'économie d'énergie * 3241 Développement de nouvelles sources d'énergie * Total *
1974 et 1975 * - * - * - * - * - *
1976 * 8,8 * - * - * - * 8,8 *
1977 * 18,8 * 0,5 * - * - * 19,3 *
1978 * 1,8 * 9,0 * - * - * 10,8 *
1979 * 12,3 * 4,0 * 1,5 * 1,0 * 18,8 *
Total * 41,7 * 13,5 * 1,5 * 1,0 * 57,7 *
Dépenses de recherches et d'investissement Centre commun de recherches ( CCR )
8.16 . En ce qui concerne l'emploi de personnel et de moyens du CCR aux fins de prestations pour tiers , il y a lieu de souligner que le Conseil a approuvé constamment cette activité à condition qu'elle implique un personnel limité , la seule utilisation marginale de matériel existant et se rapporte à des travaux de recherches connexes aux programmes en cours .
8.18 . Les moyens utilisés constituent le minimum nécessaire pour éviter un vieillissement précoce des bâtiments et pour assurer le bon fonctionnement de l'infrastructure immobilière du CCR .
8.19 . Le " plan d'aménagement du site " a été établi par la direction de l'établissement d'Ispra et ne concerne que cet établissement . Il s'agit en fait d'un instrument de planification interne .
Ceci ne trouve pas place dans les programmes de recherche qui doivent seulement énoncer les objectifs de recherche et non les moyens matériels nécessaires à leur mise en oeuvre . Quant au budget , il faut constater que ni le budget ni le plan financier ne contiennent une ligne distincte pour les dépenses de construction . Ces dépenses sont englobées dans les catégories 40 " investissements " du plan financier . Les détails sont d'ailleurs fournis à l'autorité budgétaire lors des discussions budgétaires . Le plan financier 1979 donne néanmoins une indication sur les mesures de modernisation envisagées pour l'infrastructure du CCR .
8.20 . La terminologie employée par la Cour des comptes à l'égard des notions prévues par le règlement financier , titre IV , section première , dans le cadre de la passation des marchés , peut prêter à confusion .
L'article 50 , paragraphe 1 , dudit règlement distingue entre adjudication et appel d'offres . Il met ces deux procédures , dont la différence est définie à l'article 51 , paragraphes 1 et 2 , sur un strict pied d'égalité .
L'adjudication est une procédure qui implique , de la part de la Commission , l'engagement préalable de retenir la soumission la moins disante , ce qui suppose la rédaction d'un cahier des charges extrêmement précis fixant , a priori , les moindres détails du marché et excluant , pour le soumissionnaire , toute possibilité d'offrir une proposition alternative .
La procédure d'appel d'offres est généralement préférée à celle de l'adjudication parce qu'elle permet de choisir l'offre jugée la plus intéressante par rapport aux besoins exacts des services , compte ienu , outre le prix , du coût d'utilisation qu'elle implique , de sa valeur technique et de son délai d'exécution ainsi que des garanties professionnelles et financières des différents soumissionnaires .
L'article 51 , paragraphe 2 , deuxième alinéa , prévoit une disctinction supplémentaire en ce qui concerne la nature des appels d'offres : il différencie entre appels d'offres publics ou ouverts et appels d'offres restreints , sans attribuer d'ailleurs à ces derniers un caractère exceptionnel . Cette dernière procédure est possible chaque fois qu'en raison du montant ou de la nature de la prestation , un appel général à la concurrence n'aurait pas de sens .
L'expérience a montré que les travaux de recherche nécessitent dans la grande majorité des cas des prestations qui justifient très largement , en raison de leur montant ou de leur nature ( technologie avancée ) , le recours à l'appel d'offres restreint . En effet , la spécificité des travaux et des fournitures est généralement très poussée . Les chercheurs disposent d'une bonne connaissance du marché qui leur permet , en général , de savoir quelles entreprises - et leur nombre est souvent très réduit - entrent techniquement en ligne de compte . L'appel d'offres restreint permet de les atteindre , tout en stimulant la concurrence , en évitant par ailleurs la dispersion de temps et de tâches ( dépouillement et études d'offres non conformes ) qui serait entraînée nécessairement par l'appel d'offres public .
Il est donc normal que le " vade-mecum " - qui rappelle d'ailleurs l'ensemble de la réglementation applicable en la matière - traite avec davantage de détails des procédures qui répondent réellement aux besoins des utilisateurs .
C'est pour cela que peu de commentaires sont consacrés par le " vade-mecum " à la procédure d'adjudication ; par contre la procédure d'appel d'offres , et en particulier la procédure d'appel restreint font l'objet de développements beaucoup plus précis . Ce faisant , le " vade-mecum " ne substitue nullement l'exception à la règle .
Par ailleurs , la Commission observe que le " vademecum " est un document de travail et son préambule ne laisse aucun doute à cet égard . Il va de soi que l'applicabilité de l'ensemble de la réglementation qui y est reprise ne s'en trouve pas modifiée , voire affaiblie ; le but principal du " vade-mecum " est de faciliter le respect des règles par les ordonnateurs .
La Commission prépare actuellement des instructions visant à garantir l'application sans faille par tous les services des directives citées par la Cour des comptes et de la directive du Conseil , du 21 décembre 1976 , portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures ( 77/62/CEE ) ( JO n * L 13 du 15 . 1 . 1977 ) .
La Commission fait cependant remarquer , en liaison avec les observations de la Cour des comptes , que les directives citées par cette dernière prévoient des exceptions en ce qui concerne les constructions pour des installations de recherche .
Au dernier alinéa de ses observations au point 8.20 , la Cour des comptes critique la technique de ce qu'on peut appeler la " marge précautionnelle " .
Les bâtiments et les équipements sont utilisés en l'occurrence dans un milieu de recherche où les besoins évoluent très rapidement . La nécessité d'adaptation apparaît souvent en cours d'exécution .
La " marge " permet ainsi de tenir compte de ces modifications inévitables sans qu'il faille pour autant recommencer une procédure d'attribution du marché qui , dans cette hypothèse , ne saurait avoir qu'une portée purement formelle . Par ailleurs , l'exécution des modifications est effectuée aux mêmes prix unitaires que ceux offerts et retenus pour le marché qui , dans cette hypothèse , ne saurait avoir du choix initial du fournisseur et n'affecte pas la concurrence entre les différents fournisseurs potentiels .
8.21 . Dans les établissements de Geel , Karlsruhe et Petten , l'autorisation de construction et la réception sont délivrées par les autorités du pays-hôte . En ce qui concerne l'établissement d'Ispra , tout projet de construction se conforme à la législation nationale italienne en la matière . La seule difficulté rencontrée concernait les procédures administratives d'autorisation et de réception , à propos desquelles la direction de l'établissement a fait valoir , conformément à la législation italienne , le défaut de compétence en la matière de l'autorité communale . Depuis lors , à aucun niveau , une divergence de vue ne s'est manifestée . Ceci étant , la Commission reconnaît l'utilité de mieux définir les procédures internes en ce qui concerne l'autorisation et la réception .
8.23 . La Commission tiendra compte de l'observation de la Cour des comptes .
8.24 . La Commission a toujours attaché aux remarques de la Cour des comptes une grande importance .
Cependant , elle persiste à déclarer que l'amélioration de la gestion dans le sens d'un contrôle plus rigoureux tel que le suggère la Cour des comptes exige un personnel accru et qualifié dans les secteurs correspondants . Actuellement sur les 461 emplois administratifs du CCR seulement 145 emplois sont des carrières A et B , tout le reste se trouvant dans la carrière C . En plus , il faut tenir compte du fait que le CCR se compose de quatre établissements dont chacun nécessite une infrastructure administrative distincte . Ces deux aspects placent le nombre des emplois administratifs dans son contexte réel .
Actions indirectes
8.26 . En fait , des travaux ont immédiatement été entamés à la suite des observations contenues dans le rapport annuel de la Cour des comptes pour l'exercice 1978 .
1er domaine : fixation du taux du pourcentage de la participation aux contrats de recherche :
un projet de règlement a été établi et sera mis en application sous peu .
2e domaine : règles en vue de déterminer le montant des avances payées aux contractants :
un règlement a été établi en accord avec le contrôleur financier et est d'ores et déjà entré en vigueur .
3e domaine : augmenter la productivité du travail administratif en rendant les clauses contractuelles plus effectives .
Compte tenu du nombre croissant de contrats de recherche à frais partagés , la Commission a décidé de distinguer trois classes de contrats , à savoir :
- participation forfaitaire inférieure ou égale à 20 000 UCE :
ce contrat financier est de type forfaitaire , ce qui implique l'exclusion de tout contrôle financier a posteriori de la part de la Commission . La justification du coût de la recherche devra être apportée avant la conclusion du contrat ;
- participation communautaire supérieure à 20 000 UCE et inférieure ou égale à 50 000 UCE :
la participation de la Commission est réglée par des paiements fixes échelonnés en fonction de la transmission des rapports scientifiques , le dernier paiement est subordonné à la présentation d'un relevé détaillé et la Commission se réserve un droit de contrôle sur place ;
- participation communautaire supérieure à 50 000 UCE :
la participation de la Commission est réglée suivant des critères spécifiés au contrat sur présentation de relevés périodiques , la Commission se réservant le contrôle sur place .
8.27 . Certificats de conformité
Sans insister sur l'incidence budgétaire considérable que provoquerait le recours systématique à des réviseurs indépendants , la Commission estime raisonnable de présumer de la bonne foi des contractants , quitte à contrôler celle-ci . De fait , dans les contrats à frais partagés et supérieurs à 20 000 UCE , il est stipulé que la Commission " a la faculté " de contrôler sur place .
Comme on peut le constater à partir du tableau ci-dessous relatif aux contrats conclus depuis 1976 , plus des deux tiers des crédits sont allués à des organismes publics dont la gestion est elle-même déjà surveillée par les organes de contrôle nationaux :
Nature de l'organisme contractant * Nombre de contrats en % * Crédits alloués en % *
Universités * 27,40 * 10,70 *
Organismes publics * 37,50 * 66,50 *
Associations/Fondations * 9,60 * 6,50 *
Experts * 5,60 * 1,00 *
Industries * 18,50 * 12,70 *
Mixtes * 1,40 * 2,60 *
* 100,00 * 100,00 *
8.28 . Contrôles sur place par la Commission des contractants
L'exécution plus fréquente de contrôles sur place pose le problème de l'effectif disponible qui est extrêmement limité . En 1981 , la Commission devra décider si elle doit s'adresser à des firmes extérieures pour accomplir les tâches de contrôle .
La Commission apprécierait que la Cour des comptes entreprenne de tels contrôles auprès des contractants .
En ce qui concerne les remarques de la Cour sur le contenu des contrôles sur place , les missions de contrôle , exécutées en 1980 avec la participation du contrôle financier , ont porté essentiellement sur les systèmes comptables et de contrôle interne des organismes bénéficiaires . En choisissant des bénéficiaires importants , les services ont eu pour but de couvrir , par ces missions , un nombre élevé de contrats conclus et d'approfondir les connaissances pouvant être utilisées dans le cadre de contrats à conclure à l'avenir .
8.30 . L'étude confiée à une firme extérieure a porté sur le seul cas de la DG de la recherche , de la science et de l'éducation et ses conclusions ont été discutées avec d'autres services de la Commission .
Par la suite , les procédures internes ont été améliorées et en particulier trois catégories de contrats ont été définies en vue d'une amélioration de la productivité des services ( voir réponse au point 8-26 ) .
8.31 . La Commission veillera à respecter les périodicités prévues pour les rapports dans les décisions de programme . Elle continuera à publier des rapports périodiques sur l'état d'avancement de l'exécution des programmes . De plus , le contrôle de l'exécution scientifique des programmes est assuré par le Conseil grâce aux avis des comités consultatifs en matière de gestion de programme . Ces avis sont transmis au Conseil après chaque réunion de ces comités qui se réunissent au moins deux fois par an . En outre , les pouvoirs de contrôle du Conseil et du Parlement européen s'exercent lors des révisions de programme fixées dans chaque décision de programme : le Conseil se prononce après avis du Parlement européen . Par ailleurs , la Commission a entrepris l'évaluation des programmes de recherche et un premier rapport sur les résultats de cette évaluation a été établi .
La Commission estime , dès lors , que le Conseil et le Parlement européen peuvent exercer un contrôle politique sur l'activité de la Commission en ce domaine .
8.32 . , 8.33 . et 8.34 . Les critiques de la Cour des comptes concernant les contrôles internes , qui ont été effectué sur un certain nombre de contrats , portent sur des chiffres globaux .
On peut cependant apporter les quelques précisions suivantes . Deuxième tiret - Pour 71 contrats , dont 38 étaient expirés , les relevés de dépenses n'avaient pas été reçus . Ceci est une constatation et non une anomalie . La Commission estime qu'il n'y a pas obligation de réclamer des factures aux contractants qui omettent de nous les envoyer . Une relance systématique des contractants a cependant été mise au point .
Troisième tiret - Le fait de suspendre des paiements ne constitue pas une irrégularité mais constitue une sanction prévue dans les contrats .
Quatrième tiret - Dans le cas du contrat échu et non encore liquidé , il s'agit essentiellement de retard du fait du contractant dans la remise des relevés de dépenses ou des rapports .
Cinquième tiret - Les quelques " versements excessifs " faits par la Commission s'expliquent probablement par une variation imprévue dans le rythme des dépenses effectuées par le contractant ; l'écart constaté en clôture de contrat est remboursé à la Commission .
Sixième tiret - Voir deuxième tiret .
Septième tiret - Normalement , les avances sont payées dans les deux mois de la signature des contrats . Il peut arriver qu'un contrat soit signé avec une date rétroactive , le contractant exécutant les travaux à ses propres risques . Ceci n'est pas contraire aux règles de droit et il est évident que l'avance ne peut être payée avant que le contrat ne soit signé .
Huitième tiret - Il faut rappeler qu'un contrat exige la signature et l'accord des deux parties contractantes et que les procédures de préparation des annexes techniques et financières des contrats sont souvent laborieuses et qu'il est souvent de l'intérêt des deux parties d'anticiper autant que possible les travaux en question .
Neuvième et dixième tirets - Le fait de prolonger un contrat sans modifier l'objet de la recherche ne constitue pas une anomalie . Il s'agit de contrats de recherche dépendant d'aléas inhérents à la recherche et non de marchés de fournitures .
8.35 . Analyse des engagements restant à liquider
La Commission reconnaît qu'une erreur d'engagement pour un montant de 466 357 UCE a été commise en 1978 et a pu être corrigée au cours de l'exercice suivant . Cette rectification n'a entraîné aucune conséquence au plan de l'exécution du programme correspondant .
8.36 . Cohérence des traitements comptables des actions directes et indirectes
Les constatations de la Cour des comptes découlent , soit directement des décisions prises par le Conseil après avis du Parlement européen en matière de programmes de recherche , soit de l'organisation interne des services responsables de la Commission .
8.37 . et 8.38 . Modification des méthodes comptables
L'exercice 1979 constitue une exception . A partir de 1980 , la Commission a revu sa position et a calculé les crédits de paiement et les crédits d'engagement en fonction des crédits de paiement du budget JET , conformément aux statuts de l'entreprise commune JET qui prescrit que les contributions des membres de l'entreprise commune sont basées sur les crédits de paiement inscrits à son budget .
CHAPITRE 9 - COOPERATION AVEC LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ET LES PAYS TIERS
Aide alimentaire
9.5 . à 9.8 . L'objectif de la Commission est d'exécuter les programmes d'aide alimentaire pendant la durée de vie des crédits ( année de l'inscription du crédit et année du report de droit ) . Si des problèmes réels d'exécution ont pu être notés dans le passé , ceux-ci sont en voie de solution : ainsi , en 1979 , plus de 180 000 tonnes ( 2 ) de lait en poudre et plus de 51 000 tonnes ( 2 ) de butteroil ont été exécutées , soit donc plus d'un programme annuel .
En conséquence , et si un tel rythme d'exécution continue dans le futur , les crédits à inscrire pour exécution sur programmes antérieurs seront de plus en plus faibles et les inconvénients notés par la Cour des comptes disparaîtront . Si l'on peut dire , comme le fait la Cour , que pour le " programme 1979 , il est évident qu'une partie de l'aide ne sera pas livrée pendant l'exercice " , il faut remarquer que ceci ne pose pas de problèmes budgétaires , pourvu que ce programme soit exécuté avant le 31 décembre 1980 , l'imputation se faisant alors sur reports de droit .
En tout cas , et compte tenu de ce qui précède ( rattrapage des retards d'exécution ) , il n'y a pas eu lieu d'envisager l'introduction de crédits dissociés pour l'aide alimentaire , aussi longtemps que les conventions d'aide alimentaire , ou les projets importants du type FLOOD II , ne comportèrent pas d'engagements à caractère pluriannuel .
9.9 . Le moment de la livraison des aides est toujours négocié au préalable avec les pays bénéficiaires .
Il convient toutefois de remarquer que ces pays sont en général de gros importateurs de produits alimentaires , leurs importations s'effectuant aussi bien par le canal des aides internationales que sur le plan commercial . Le moment de livraison des aides communautaires s'inscrit dans le cadre du programme de ces importations et des priorités fixées par les pays bénéficiaires , priorités que la Commission , dans la mesure du possible , doit respecter .
9.11 . La réglementation actuelle ne prévoit pas un système d'engagements individuels .
Si le souci de la Cour porte sur la possibilité d'un suivi systématique des actions d'aide par le Contrôle financier , on remarque que ce service est informé systématiquement de chaque action d'aide par la réception d'une copie de chaque lettre officielle d'attribution d'aides . Le contenu de ces lettres est normalisé et donc connu dès l'arrêt des programmes par le Conseil . En outre , tout cas exceptionnel fait l'objet d'une consultation préalable entre la DG du développement et le Contrôle financier . L'incident cité par la Cour a montré la nécessité de procéder à une telle consultation préalable .
De cette manière , le Contrôle financier est en mesure de suivre individuellement le déroulement des opérations d'aide alimentaire , magré le système de l'engagement global des dépenses , par la réception des lettres officielles , par les règlements et les avis d'adjudication et par les consultations préalables dans les cas exceptionnels .
Dépenses effectuées par le Danemark
La Commission a rectifié l'erreur incriminée par la Cour des comptes en 1980 . En outre , elle a réitéré à l'Etat membre les instructions comptables en matière de déclaration de dépenses , notamment de veiller à ce que les dépenses d'aide alimentaire soient déclarées en déduisant les restitutions , qui seront à déclarer au FEOGA , section " garantie " .
Apurement des comptes
La Commission se réfère à sa réponse au point 4.48 de la première partie du rapport de la Cour des comptes .
9.12 . Les chiffres indiqués dans le programme présenté par la Commission à l'autorité budgétaire se référent aux volumes de produits livrés ou en cours de livraison à la date du 31 décembre 1979 .
De ce point de vue , les chiffres des différents services de la Commission concordent . La comptabilité budgétaire , étant donné qu'elle suit l'exécution des actions avec les délais imposés par les contraintes administratives , peut faire apparaître des chiffres différents parce qu'ils ne saisissent pas la réalité au même moment .
9.13 .
- Il est vrai que certaines livraisons de riz à différents pays ont été contestées du point de vue de la qualité ; ces livraisons ont fait l'objet d'enquêtes approfondies en vue de déterminer les responsabilités .
Dans un but de rationalisation de l'exécution des aides alimentaires en céréales , la Commission a arrêté un règlement " cadre " , le règlement ( CEE ) n * 1974/80 du 22 juillet 1980 ( JO n * L 192 du 26 . 7 . 1980 , p . 11 ) , qui stipule , entre autres , qu'un contrôle contradictoire de qualité des marchandises est effectué au départ en présence de l'adjudicataire , de l'organisme d'intervention et du représentant du pays bénéficiaire par une société compétente en la matière .
Le résultat du contrôle , quand il est positif , fait l'objet de la délivrance d'une attestation par l'organisme d'intervention . Dans le cas contraire , un second contrôle est prévu , la marchandise peut être refusée et l'adjudicataire est obligé de la remplacer .
Pour les opérations en fob et en caf , la prise en charge des marchandises par le bénéficiaire s'effectue au port d'embarquement , ce qui permet de préciser davantage les responsabilités de chacun . Une qualité défectueuse à l'arrivée conduira le bénéficiaire à se retourner contre le transporteur ou l'assureur .
L'inscription au budget 1980 d'un crédit pour le contrôle de la qualité devra faciliter la tâche de la Commission dans ce domaine .
- Il est vrai que des marchés ont été attribués aux firmes qui ont fait l'objet des enquêtes ci-dessus ; le refus d'admettre ces firmes aux adjudications aurait pu entraîner , en effet , des problèmes de nature juridique .
- Le réacheminement vers la Somalie de 1 500 tonnes de lait écrémé en poudre attribuées à l'UNHCR pour être distribuées à Kampuchéa a été décidé avec l'accord de la Commission .
- Il est possible que des livraisons soient réalisées avec du retard soit à cause du non-respect par l'adjudicataire des délais de livraison , soit à cause de difficultés survenues au dernier moment dans le pays bénéficiaire ( difficultés de transport , de stockage , etc . ) . Dans un cas d'espèce où l'adjudicataire s'est rendu responsable d'un retard considérable , des sanctions ont été prises suivant les termes des conditions régissant la fourniture des aides ( retrait de la caution ) .
- La Communauté est tenue au respect de la note interprétative figurant en annexe à la Convention relative à l'aide alimentaire de 1971 selon laquelle elle devait apporter le plus grand soin afin d'assurer que l'exécution des obligations au titre de l'aide alimentaire ne porte pas préjudice au libre jeu d'une concurrence équitable en matière de navigation maritime . De plus , le nouveau règlement de mobilisation des céréales prévoit des normes minimales en matière de transport maritime .
- La livraison d'une aide d'urgence au Nicaragua par avion , en septembre 1979 , était initialement prévue pour le mois d'août , mais l'organisme responsable pour cette livraison n'a pas été en mesure de respecter les dates de livraison prévues .
- Les crédits dont dispose la Commission pour couvrir les frais de transport de l'aide alimentaire ne sont pas assez élevés pour permettre la prise en charge de tous les frais de manutention ou de distribution même dans les pays les plus pauvres , c'est-à-dire environ 90 % des bénéficiaires de l'aide alimentaire . Il en résulte que la Commission ne peut éviter que , dans certains pays complètement démunis , une partie de l'aide soit vendue afin de couvrir les frais de distribution de l'aide ; la Commission examine cas nar cas les dérogations nécessaires .
- L'emballage du lait écrémé en poudre correspond à celui qui est prévu par la réglementation communautaire en matière de stockage du lait à l'intervention , tant en ce qui concerne le poids que les sacs .
L'utilisation généralisée d'emballages contenant des quantités plus petites est certainement préférable dans le cas du lait destiné à la distribution gratuite . La Commission a toujours examiné favorablement les demandes adressées dans ce sens par les pays bénéficiaires .
- La Commission est consciente du problème des dates de fabrication et de la durée de vie des vitamines . Les services étudient les possibilités d'améliorer l'information des bénéficiaires .
- L'octroi de lait en poudre vitaminé transformé en fromage constituait une aide indirecte et la Commission a attiré l'attention du bénéficiaire sur la perte des vitamines résultant de cette transformation . La Commission a arrêté depuis lors la livraison de lait vitaminé pour ce projet .
9.14 . Les conditions négociées avec les pays bénéficiaires correspondent aux directives générales du Conseil . Elles répondent aux exigences fondamentales de livraison et d'utilisation des aides . Dans la mesure où elles sont acceptées par les pays , il est permis de penser qu'ils les respecteront . La Commission veille dans la mesure de ses moyens au respect des obligations souscrites par les pays bénéficiaires . La Commission n'estime pas que ces conditions s'opposent à la finalité des aides .
Coopération financière et technique avec les pays en voie de développement ( Chapitre 93 )
9.17 . § 1
Les crédits de paiement connaissent un état de déboursement normal en rapport avec les objectifs de cette forme d'aide communautaire et la nature des actions auxquelles ils conduisent , soit en majorité des projets de développement rural dont l'exécution pluriannuelle s'étend en moyenne sur une période de 5 à 6 ans .
Au 31 décembre 1979 , l'état des paiements était le suivant :
Programme 1976 85 % ( 17,1 MUC/20,0 MUC )
Programme 1977 26 % ( 11,7 MUC/45,0 MUC )
Programme 1978 13 % ( 9,0 MUC/70,0 MUC )
Programme 1979 - ( 0,2 MUCE/110 MUCE )
§ 2
Il est exact qu'au 31 décembre 1979 , seulement quelque 10 projets ont été exécutés en totalité . Ceci s'explique par les raisons indiquées au paragraphe précédent et par le fait qu'après signature des accords de financement une période variant de 6 à 12 mois ( et plus en cas de cofinancement ) est nécessaire avant le début effectif de l'exécution d'un projet . Il était donc exclu qu'au 31 décembre 1979 un quelconque projet du programme 1979 ait pu être clôturé .
§ 3
Pour la mise en oeuvre de l'aide financière et technique aux PVD n . a . , les services de la Commission ne disposent que d'un effectif en personnel très insuffisant .
Compte tenu de l'accroissement des ressources inscrites annuellement à l'article 930 du budget , bien que l'on soit encore fort éloigné d'un seuil d'efficacité si l'on tente , même dans une faible mesure , de réconcilier les objectifs visées par cette aide et l'énormité des besoins à satisfaire , la mise au point d'un programme annuel de quelque 30 projets au bénéfice d'environ 20 bénéficiaires ( pays et/ou organismes ) au cours d'un délai de neuf mois et la finalisation des accords de financement au cours des 3 à 6 mois suivants constituent un véritable exploit , surtout si l'on tient compte que , pour 50 % de ces actions , il s'agit de cofinancements avec des organisations internationales dont les procédures sont le plus souvent plus lentes que celles de la Commission .
Ces cofinancements , avec les Etats membres et/ou organismes internationaux , sont imposés par le projet de règlement , pour une proportion " importante " du programme . Au-delà de l'expérience de nos partenaires , dont elle nous permet de bénéficier , cette forme de financement présente l'avantage d'une meilleure répartition des charges de travail , puisqu'en vertu de leut compétence , l'administration de la contribution communautaire est confiée à ces partenaires . Il est vrai que le revers de la médaille consiste dans bien des cas en un allongement des délais avant le début de la mise en oeuvre , la synchronisation des procédures des partenaires avec les nôtres étant difficile . Par ailleurs , l'accord d'administration signé avec le partenaire permet à la Commission de lui déléguer ses responsabilités de suivi et de contrôle du projet .
§ 4
Il est clair que le cheminement laborieux du projet de règlement auprés des instances communautaires , notamment du Conseil , aura mobilisé beaucoup d'énergie de la part des services de la Commission . La procédure " ad hoc " qui en est résultée jusqu'ici n'est certes pas la plus expéditive ; la présentation du programme en " tranches successives " , amorcée en 1979 , permet toutefois de pallier certains inconvénients de calendrier .
9.18 . Les services de la Commission suivent d'une façon rapprochée le contrôle de l'exécution des projets en dépit d'une grosse surcharge de travail ; toutefois , un contrôle tel que visé au premier alinéa du point 9.18 ne peut être effectué que lors d'un contrôle sur place . Les services de la Commission procèdent à de tels contrôles dont l'organisation doit cependant tenir compte des moyens limités mis à leur disposition .
La transmission périodique de certificats émanant des organismes nationaux constituerait en effet un aménagement utile de la procédure actuellement suivie .
Subvention pour le fonctionnement de l'Association européenne de coopération ( AEC ) ( article 943 du budget )
9.24 . Il convient de noter que le système d'avances globales est utilisé depuis toujours , pour ce qui concerne le financement des dépenses suivantes :
- dépenses de fonctionnement du siège ,
- dépenses relatives aux délégations , à l'assistance technique et aux bourses dans les pays ACP et PTOM ,
- dépenses relatives aux délégations dans les pays du Sud de la Méditerranée .
Le système de l'avance - contrat par contrat - ne s'applique qu'aux contrats d'assistance technique ou de bourses dans les pays du Sud de la Méditerranée . Cette solution a été adoptée à titre expérimental et par mesure de sécurité . D'une part , il fallait tenir compte du fait que :
1 ) les engagements venaient s'imputer sur des crédits distincts par pays ;
2 ) la procédure à suivre en matière d'engagement et de paiement était celle en vigueur à la Commission . Les contrats et les ordres de paiement devaient donc être visés au préalable par le Contrôle financier .
D'autre part , les services n'avaient pas d'indications précises quant au volume des contrats qui seraient établis .
Dans ces conditions , il a paru préférable de traîter chaque contrat séparément . Le nombre de cas est , jusqu'à présent , fort limité . Mais il va sans dire que si le volume des contrats venait à augmenter , les services étudieraient , en liaison avec le Contrôle financier , la solution la plus appropriée en vue de faciliter et d'accélérer les opérations d'engagement , de paiement et de régularisation .
9.25 . Intérêts bancaires
A l'avenir la Commission procédera comme il est demandé par la Cour .
Participation communautaire à des actions en faveur des pays en voie de développement exécutées par des organismes non gouvernementaux ( ONG ) ( Article 945 du budget )
a ) La Commission partage l'avis de la Cour en ce qui concerne le projet ONG/151/78-3(D ) en faveur des orphelins . Cette action est effectivement trop coûteuse et non reproductible dans les PVD . De tels projets ne seront plus acceptées pour un cofinancement .
b ) Le projet ONG/83/77(F ) a fait l'objet d'un plan de relance de la part de l'ONG intéressée . Il sera exécuté comme prévu initialement sans financement complémentaire de la part de la Commission .
Les remarques générales formulées par la Cour à propos des ONG préoccupent également la Commission qui procède actuellement à un réexamen des " conditions générales " . Les services de la Commission tiendront compte de ces remarques dans toute la mesure du possible en précisant toutefois que le contrôle de la comptabilité des ONG doit être exercé avec une approche différente de celui des projets du FED , étant donné qu'il s'agit de cofinancements avec des organisations qui , pour une part importante des coûts , apportent des fonds d'origine privée qui ne relèvent évidemment pas du contrôle communautaire .
Aides d'urgence ( article 950 du budget et article 59 de la convention de Lomé )
9.35 . Au cours des deux premières années d'application de la convention de Lomé , les aides allouées au titre de l'article 59 avaient plus un caractère d'aide exceptionnelle que d'aide d'urgence . Les actions mises en oeuvre pouvaient représenter de véritables projets de reconstruction analogues à ceux financés dans le cadre des programmes indicatifs , avec des délais de réalisation identiques . Il n'est donc pas anormal que certaines aides aient été exécutées sur plusieurs années . Cependant , la grande majorité des actions reprises dans le tableau étaient entièrement réalisées ou en bonne voie de réalisation à la fin de 1979 .
Depuis 1978 , la Commission , en accord avec les Etats membres , a mis l'accent sur le caractère d'urgence . Toute une série de dispositions ont été prises , dont la plus importante est la fixation d'un délai maximum - 6 mois en principe - pour l'utilisation des crédits , les fonds non engagés dans ce délai étant reversés à la dotation du FED pour les aides d'urgence . C'est ainsi qu'au 30 juin 1980 sur les 32 interventions décidées en 1979 au titre de l'article 59 , seules 7 n'étaient pas exécutées en totalité , et dans certains cas pour des raisons majeures .
9.37 . b ) Le raccordement à l'eau et à l'électricité et le mobilier des deux centres hospitaliers visités par la Cour faisaient partie de la contribution et de la participation des services de santé et des collectivités décentralisées du pays bénéficiaire .
c ) La partie de l'aide de 2 735 000 UCE accordée par la convention de financement du 23 mai 1978 , non encore exécutée , correspond à l'approfondissement de puits villageois et ne porte que sur 335 000 UCE , soit 13 % du total . Ce retard s'explique par les difficultés rencontrées par les autorités pour mettre en place une équipe de travail efficace .
9.39 . Les crédits prévus à la convention de financement n * 1218 concernant la reconstruction d'un pont étaient insuffisants . D'autre part , compte tenu de la nécessité et de l'urgence de cette reconstruction pour établir la circulation de bout en bout de la route ( le financement du reforcement du remblai d'accès était prévu dans le cadre de l'aide d'urgence ) , les autorités ont jugé que des travaux à exécuter , accès et pont , étaient liés et entraient dans la remise en état de l'axe routier sur lequel cet ouvrage avait été implanté .
A la suite d'un accord entre l'ordonnateur national du FED et le délégué représentant la Commission ( en respectant l'article 11 de la convention ) , la décision fut prise d'utiliser le solde du crédit , sur le chapitre 2A - 1er alinéa de la convention pour la remise en état de la route , à la reconstruction de ce pont .
9.40 . Dans le cas d'espèce , le paiement à la firme a eu lieu en K . Escudos ( monnaie du pays bénéficiaire ) . Seules 557 tonnes ont été livrées par cet intermédiaire . Pour compléter l'aide d'urgence en question , la Commission a dû s'adresser à d'autres courtiers . C'est einsi qu'elle a pu se procurer auprès d'une firme française une commande d'un montant de 3 879 881,25 FF et finalement une quantité marginale mais nécessaire auprès d'un intermédiaire portugais pour un montant de 416 120 USD . Les exigences de ce dernier fournisseur jointes à la nécessité de fournir immédiatement les produits au pays bénéficiaire ont amené la Commission à accepter le paiement dans la monnaie réclamée par le fournisseur .
Il faut également observer que sur un montant de 1 200 000 UCE prévues à cet effet , 290 993 UCE seulement ont été payées en monnaie autre que les devises européennes ou de l'Etat bénéficiaire .
9.41 . Il est vrai que , pour les années 1976 à 1978 , il était en général stipulé que les bénéficiaires devaient fournir des informations sur l'exécution " à la demande de la Commission " . Mais depuis 1979 une nouvelle clause des accords rend obligatoire la transmission de tels rapports et même , dans certains cas , en précise le contenu .
9.42 . Il est parfois malaisé d'obtenir rapidement des informations quant aux fonds de contrepartie provenant de la vente des produits livrés au titre de l'aide d'urgence . Lorsque c'est le cas , les services de la Commission ne manquent pas d'intervenir auprès des autorités du pays bénéficiaire .
En ce qui concerne plus précisèment les cas repris sous ce point , les semences fournies par l'intermédiaire de la FAO ( aide de 250 000 UCE , article 950 , 27 . 8 . 1979 ) ont été distribuées gratuitement aux paysans .
A la suite des démarches effectuées par la délégué de la Commission , celle-ci est maintenant en possession des informations relatives aux fonds de contrepartie de l'aide d'urgence accordée au pays concerné ( décisions des 16.3 et 23 . 4 . 1979 ) .
Pour ce qui est des aides d'urgence ( 1 200 000 UCE , décision du 27 . 6 . 1979 , et 300 000 UCE , décision du 17 . 8 . 1979 ) , des actions sont en cours pour obtenir les renseignements nécessaires .
En règle générale , dans le cadre des aides d'urgence , la vente des produits demeure l'exception .
Coopération avec les pays tiers
9.49 . La procédure sera changée dans le sens souhaité par la Cour à partir de la prochaine année académique .
CHAPITRE 10 - DEPENSES DE PERSONNEL
10.3 . Indemnités forfaitaires et heures supplémentaires des chauffeurs
La Commission ne peut que confirmer les termes de la réponse donnée à l'occasion du rapport annuel 1977 .
La compensation des heures supplémentaires effectuées par les chauffeurs de la Commission s'effectue au moyen du paiement d'une indemnité forfaitaire telle que prévue à l'article 3 de l'annexe VI du statut .
En raison du caractère forfaitaire de cette indemnité , la Commission réaffirme que , pour des raisons d'équité à l'égard des fonctionnaires concernés qui ont effectué des prestations supplémentaires identiques , elle n'a pas estimè opportun de différencier cette indemnité forfaitaire en prévoyant un nombre plus ou moins important de montants différents .
La référence pour le calcul de l'indemnité au grade D 1 , échelon 8 , s'explique par le fait que , sur un total de 80 chauffeurs , pratiquement la moitié est titulaire du grade D 1 et , parmi eux , 23 ont atteint l'échelon 8 .
La Commission a retenu comme critère pour le calcul de l'indemnité forfaitaire , le nombre maximum d'heures supplémentaires autorisées par l'article 56 du statut , à savoir 150 heures par période de six mois . Dans bon nombre de cas , et malgre les efforts de rationalisation , le critère retenu est en retrait par rapport à la situation réelle . Il ne peut donc être envisagé de retenir un nombre présumé d'heures supplémentaires inférieur au maximum figurant au statut pour le calcul de l'indemnité en question .
La Commission observe que la plupart des institutions appliquent les mêmes critères .
10.5 . Coordination
Les dispositions annoncées l'an passé à la Cour des comptes ont été prises par la Commission le 11 décembre 1979 et sont entrées en vigueur le 1er février 1980 . Ainsi , une coordination interservices existe en matière de missions de fonctionnaires dans les pays tiers extra-européens .
Au niveau de la gestion des ordres de mission , le " Bureau missions " assisté par l'agence de voyage officielle a systématiquement coordonné la réservation des billets d'avion et de chambres d'hôtel et a pu obtenir ainsi des tarifs " groupe " très intéressants .
L'analyse informatique de la gestion des missions a permis de constater qu'il ne serait pas efficace de mécaniser intégralement le circuit administratif concerné ; seules , certaines étapes du cycle pourraient utilement être mécanisées pour exclure des travaux répétitifs et fastidieux .
Dès que les disponibilités en personnel du Centre de calcul le permettront , un analyste sera chargé d'effectuer les travaux nécessaires à cette mécanisation partielle .
L'étude informatique a déjà eu comme effet immédiat que l'organisation du travail des missions a été simplifiée et décentralisée , tout en devenant plus efficace .
10.6 . La notion d'organisation internationale
L'interprétation de la notion d' " organisation internationale " incriminée par la Cour des comptes résulte d'une étude approfondie . Les chefs d'administration , après avoir examiné l'observation faite par la Cour des comptes dans son rapport relatif à l'exercice 1978 , ont confirmé l'interprétation donnée à ce jour de la notion en question . La Commission s'estime liée par cette interprétation sous l'aspect de l'égalité de traitement des fonctionnaires et agents des institutions . Elle ne peut que constater une divergence de vues entre la Cour des comptes et les chefs d'administration .
10.10 . Problèmes d'organisation
La Commission étudie actuellement la possibilité d'une centralisation de la gestion des rémunérations de tout le personnel du CCR .
10.11 . Problèmes liés aux procédures de contrôle
La Commission examine actuellement les procédures incriminées pour y apporter les améliorations nécessaires .
10.12 . Gestion des emplois attribués aux établissements de recherche
La description des fonctions de chaque agent figure dans les avis de vacance et est reprise dans les rapports de notation .
Il va de soi que les établissements du CCR sont prêts à fournir toutes informations souhaitées sur l'état d'occupation des emplois autorisés des différents grades .
10.13 . à 10.15 . Application de dispositions statutaires particulières
Il n'est pas contestable que les dispositions de l'article 92 , alinéa 1 , du statut rangent au nombre des fonctionnaires des cadres scientifiques ou techniques des Communautés , soumis à certaines dispositions particulières prévues au titre VIII du statut , les fonctionnaires remplissant les deux conditions expressément mentionnées dans ce texte , à savoir ceux qui :
- " occupent dans le domaine nucléaire un emploi qui nécessite des compétences scientifiques ou techniques ,
- et sont rémunérés sur les crédits affectés au budget de recherche et d'investissements . "
Il faut cependant rappeler que , lors de l'élaboration des dispositions du statut , la recherche communautaire était limitée au domaine nucléaire . Il se trouve qu'actuellement , et depuis l'élargissement de l'activité du CCR à des domaines de recherche autres que nucléaire , un certain nombre d'agents , fonctionnaires et temporaires , affectés à des tâches étrangères à la recherche nucléaire , mais rémunérés sur le budget de recherche et occupant des emplois nécessitant des compétences scientifiques ou techniques , sont considérés comme faisant partie du cadre scientifique ou technique et assujettis , en conséquence , aux dispositions particulières du titre VIII du statut .
On peut effectivement justifier cette situation , tant par l'explication historique de la naissance et du développement de la situation actuelle que par la thèse selon laquelle l'élément déterminant pour apprécier la régularité du classement dans les cadres scientifiques ou techniques , par l'affectation de l'agent à un emploi scientifique ou technique est la nature des fonctions exercées , à savoir la participation à une activité de recherche , nucléaire ou autre . La justification de l'existence des cadres scientifiques ou techniques se trouve essentiellement dans la nature et les conditions de l'activité de recherche . Ceci conduit d'ailleurs à préserver l'unicité du régime de tous les agents affectés à la recherche , quelles que soient leurs fonctions , nucléaire ou autre , en faisant appel au principe d'égalité de traitement .
La Commission est néanmoins disposée à étudier dans un esprit ouvert et constructif les mesures éventuelles à prendre dans ce domaine .
Outre le problème de l'application de l'article 92 du statut aux chercheurs non nucléaires , la Commission réexaminera le classement des fonctionnaires ou agents du cadre scientifique ou technique occupant des emplois dans des services du CCR non directement liés à la recherche .
Dans ce contexte , la Commission souligne qu'un premier réexamen a eu lieu : il a abouti à une proposition dans l'avant-projet de budget 1981 , qui prévoit un changement de cadre pour une cinquantaine d'agents du CCR .
10.16 . Primes pour inventions brevetées
En ce qui concerne l'attribution de la prime en question à des agents n'occupant pas un emploi dans le domaine nucléaire , la Commission se réfère à sa réponse aux points 10.13 à 10.15 .
Par contre , tous les agents bénéficiaires en 1977 , 1978 et 1979 des primes pour inventions brevetées appartenaient au cadre scientifique et technique et étaient rémunérés sur les crédits affectés au budget de recherche et d'investissements .
En ce qui concerne la non-concordance entre l'article 2 de la réglementation d'exécution en la matière , approuvée par la Commission en date du 27 septembre 1973 , et l'article 94 du statut , il y a lieu de signaler le fait que certains pays ne délivrent les brevets qu'après un examen de " brevetabilité " ( par exemple , république fédérale d'Allemagne , Pays-Bas ) , tandis que dans d'autres pays , la délivrance se fait sans examen préalable ( par exemple , France , Belgique , Luxembourg ) . Le règlement de la Commission précité tend à éviter l'octroi d'une prime pour invention brevetée seulement dans un pays sans examen et c'est pourquoi il impose comme conditions supplémentaires l'existence de dépôts d'extension et une recherche d'antériorités favorable .
La Commission observe que , dans tous les cas où la prime a été accordée sans que l'invention ait été brevetée au préalable , les brevets ont été effectivement délivrés par la suite . Il a donc été remédié a posteriori à un éventuel vice de forme .
En outre , il ne faut pas perdre de vue que de longs délais s'écoulent souvent entre l'introduction d'une demande de brevet et le moment où le brevet est délivré . L'attribution d'une prime pour une activité de recherche effectuée longtemps auparavant manquerait son but : la motivation du chercheur .
La Commission examine actuellement le problème évoqué par la Cour des comptes en vue trouver une solution satisfaisante .
10.17 . Primes pour services exceptionnels ( article 99 )
Conformément à l'article 1 du règlement du 10 janvier 1975 , modifié en dernier lieu par décision du 19 décembre 1979 , la prime pour services exceptionnels a pour but de récompenser annuellement les fonctionnaires visés à l'article 92 du statut , les plus méritants , travaillant à titre individuel ou intégrés dans une équipe , eu égard notamment à l'esprit d'initiative , au dynamisme développés dans leur travail de chercheur ou de technicien , ainsi qu'à leur rendement et aux résultats obtenus dans l'exercice de leurs fonctions .
La Commission a insisté entre-temps tout particulièrement sur la nécessité d'un examen plus sévère que dans le passé des critères pour les propositions d'octroi des primes pour services exceptionnels . Ces primes ne sont dorénavant octroyées que pour récompenser des réalisations remarquables ou des prestations particulièrement élevées sur le plan strictement scientifique ou technique ou pour récompenser un comportement spécial dans des circonstances particulières dont le caractère véritablement exceptionnel est évident .
A la suite de cette mesure , le nombre des primes octroyées pour l'exercice 1979 a été substantiellement diminué par rapport à l'année 1978 . A titre d'exemple , le nombre de primes cité au point 10.17 qui concerne le seul établissement d'Ispra a été ramené de 89 à 41 , soit une diminution de 55 % . En ce qui concerne l'ensemble des primes attribuées sur base de l'article 99 du statut , le nombre de primes octroyées est passé de 145 en 1978 à 84 en 1979 , soit une diminution de 42 % .
Afin de garantir un caractère vraiment exceptionnel à la prime , le montant de l'unité de prime a été porté à 50 000 BFR - sans que le volume de la charge budgétaire en ait été affecté . La Commission observe que le montant individuel des primes se situe très en dessous de la limite statutaire maximum qui est de trois fois le montant du traitement mensuel de base .
La Commission observe finalement que l'article 99 , alinéa 2 , du statut des fonctionnaires des Communautés européennes prévoit que le total des primes octroyées pour services exceptionnels ne peut être supérieur à 3 % du total annuel des traitements de base de l'ensemble du personnel scientifique ou technique . Le montant total des primes ainsi octroyées en 1979 s'élève à moins de 1 % de cette limite .
10.18 . Indemnités pour travaux pénibles
La Commission se réfère à sa réponse aux points 10.13 à 10.15 .
10.19 . La Commission a donné instruction pour que tous les cas douteux soient réexaminés et que la concordance entre les déclarations et la réalité soit régulièrement vérifiée .
10.21 . à 10.26 . Personnes assimilées à un enfant à charge
A - Prise en considération des revenus de la personne dont l'assimilation est demandée et des personnes ayant des obligations alimentaires à son égard
Dans le questionnaire qui est soumis par les services de Bruxelles aux fonctionnaires demandeurs d'une allocation pour personnes assimilées à l'enfant à charge , des renseignements détaillés sont exigés sur les revenus autres que ceux provenant de l'activité professionnelle ainsi que sur les revenus de toute nature des personnes dont l'assimilation est demandée , renseignements qui sont déclarés exacts sur l'honneur par le fonctionnaire . Ce même questionnaire prévoit l'indication des revenus professionnels et des autres revenus des codébiteurs .
L'administration décide , cas par cas , si en dehors des pièces justificatives exigées normalement , le fonctionnaire doit apporter des preuves supplémentaires sur certains points . La Commission prendra les mesures nécessaires pour que le formulaire utilisé dans les différents lieux d'affectation soit uniformisé sur base du formulaire employé par les services de Bruxelles .
En ce qui concerne plus précisément la valeur locative d'une habitation , celle-ci ne doit , selon l'article 8 des dispositions générales d'exécution , être prise en considération que pour la personne dont l'assimilation est demandée .
B - Blocage des charges présumées d'entretien
En ce qui concerne le blocage des charges présumées d'entretien sur base des coefficients correcteurs en vigueur au 31 mars 1979 pour les bénéficiaires de cette allocation à la même date , il y a lieu de préciser que les chefs d'administration avaient , au cours de leur réunion du 5 juin 1978 , décidé que si l'actualisation des taux de change ( règlement du Conseil du 21 décembre 1978 , n * 3085/78 ) devait être la cause d'une diminution de la charge d'entretien d'une personne par rapport au montant applicable au mois de mars 1979 , ce dernier resterait applicable aussi longtemps que le montant résultant de l'application des nouveaux taux de change n'aurait pas atteint le montant en vigueur au mois de mars 1979 , et ce au maximum pour une période de 5 ans expirant au mois de mars 1984 .
Le personnel a été informé officiellement en date du 30 avril 1979 de ces mesures transitoires .
L'administration de la Commission , à la demande du contrôleur financier , a fait parvenir ensuite aux chefs d'administration un projet de modification de l'article 11 des dispositions générales d'exécution en matière d'assimilation d'une personne à un enfant à charge afin de concrétiser sur une base juridique la décision du 5 juin 1978 .
Au cours des réunions des chefs d'administration des 26 novembre 1979 et 31 mars 1980 , ceux-ci n'ont pas pu se mettre d'accord sur la proposition formulée par la Commission .
Suite à un refus de visa du contrôleur financier , la Commission examine actuellement les problèmes afférents aux allocations pour personnes assimilées à un enfant à charge .
10.27 . Transferts de juin 1979
La Commission attire l'attention sur le fait que les transferts de juin 1979 ont été effectués sur la base d'une réglementation provisoire , à défaut de l'existence d'une réglementation établie d'un commun accord par les institutions , après visa du Comité du statut . Or , cette réglementation provisoire avait , au préalable , recueilli un avis favorable du Comité du statut avant son application provisoire par la Commission .
Entre-temps , la réglementation à établir d'un commun accord par les institutions , prévue à l'article 17 , paragraphe 2 , de l'annexe VII du statut , est entrée en vigueur le 1er janvier 1980 .
Cette réglementation ne prévoit plus la possibilité pour le fonctionnaire de faire transférer par l'entremise de l'institution une fois par an , au mois de juin , le montant total de sa rémunération nette , déduction faite des transferts réguliers , dans la monnaie de son pays d'origine ou dans celle du pays où est installée l'institution où il exerce ses fonctions .
En conséquence , la Commission applique strictement cette nouvelle réglementation depuis sa date d'entrée en vigueur de telle sorte que l'opération des transferts du mois de juin n'a pas été renouvelée en 1980 .
10.31 . Transferts au BHW
1 . Depuis le 1er avril 1979 , aucun dépassement de la limite des 35 % n'est plus admis , sauf les dépassements couverts par les dispositions transitoires et dus exclusivement à l'enchérissement des taux de change depuis cette date .
2 . Depuis la même date , la différence entre le taux de change pratiqué par la Commission et le taux de change bancaire est minime en ce qui concerne le franc belge par rapport au DM ; par contre , la différence entre les taux de change appliqués par la Commission et ceux pris en compte par les banques rend plus intéressants les transferts en DM au départ des rémunérations payées en devise faible ( par exemple : lires ) .
3 . Les risques de fraudes à ce niveau paraissent toutefois minimes :
a ) d'après une étude effectuée par le BHW lui-même , il est constaté que seulement un nombre négligeable d'épargnants mettraient fin aux contrats conclus et demanderaient donc le reversement des sommes épargnées ;
b ) le taux d'intérêt accordé par le BHW sur l'épargne n'est que de 3 % ;
c ) dans le cas d'une éventuelle annulation du contrat d'épargne , la commission de 1 % ( sur le montant global du contrat conclu ) reste acquise par le BHW .
4 . La Commission demandera au Beamtenheimstaettenwerk qu'il précise , sur les formulaires de cession , la nature de l'opération ( épargne , préfinancement ou prêt ) en vue de permettre une meilleure surveillance de ces opérations et de pouvoir disposer , à l'avenir , d'indications précises sur le nombre de contrats d'épargne effectivement suivis d'une opération immobilière .
10.34 . Indemnité d'installation
Le problème que soulève la Cour des comptes dans son rapport relatif au paiement d'une indemnité d'installation à une personne qui bénéficie de l'indemnité de dépaysement , mais n'est pas tenue de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l'article 20 du statut , est plus complexe qu'il n'apparaît dans les observations de la Cour des comptes .
En effet , il n'est pas évident qu'une personne résidant déjà à son lieu d'affectation n'ait pas à encourir des frais à la suite de son recrutement par les Communautés européennes . Tel est notamment le cas lorsque quelqu'un désirant travailler dans un certain endroit s'établit provisoirement à cet endroit en attendant et en préparant un tel travail . Si par exemple , pour cette raison , il loue un petit appartement et laisse sa famille dans son pays d'origine , il est bien évident qu'il encourt des frais d'installation au moment où il obtient son travail et décide , ou est obligé , de s'installer définitivement à ce lieu de travail . Or , l'indemnité prévue à l'article 5 de l'annexe VII du statut tend précisément à couvrir de tels frais .
10.37 . Indemnité d'installation
Dans l'état actuel des choses , il serait impossible de supprimer purement et simplement la condition qui subordonne le droit à l'indemnité d'installation au paiement de l'indemnité de dépaysement , le statut prévoyant cette condition de manière expresse .
La seule façon d'arriver au résultat désiré par la Cour des comptes serait une modification du statut .
La Commission portera cette question à la connaissance des autres institutions pour examen .
CHAPITRE 11 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
11.6 . et 11.7 . La Commission a répondu en détail le 11 décembre 1979 au projet de rapport mentionné par la Cour des comptes . Lors de la réception du rapport définitif , elle a constaté que la Cour des comptes a largement pris en considération les arguments avancés . En ce qui concerne le rapport définitif , la Commission a répondu qu'elle partage le souci de la Cour des comptes que les fonctions d'achat dans les institutions et en particulier dans la Commission atteignent l'efficacité la plus grande possible . En ce qui concerne les recommandations générales du rapport pour une centralisation plus poussée des achats et l'adoption , dans la mesure du possible , de normes communes pour des articles d'utilisation commune , la Commission est prête à discuter avec les autres institutions d'une mise en oeuvre rapide .
La Commission est consciente de la nécessité d'un contrôle adéquat et de la préservation des biens . Il est néanmoins évident qu'un contrôle plus effectif nécessite une infrastructure appropriée aussi bien en personnel qu'en systèmes d'ordinateurs .
Aussi désirable qu'il soit , un tel objectif doit être comparé aux autres priorités de la Commission qui exigent également , pour leur réalisation , des ressources complémentaires . Néanmoins , la Commission peut assurer la Cour qu'elle va revoir les procédures existantes à la lumière des observations faites dans le rapport pour déterminer dans quelle mesure elles peuvent être améliorées .
11.9 . Au deuxième paragraphe , il est indiqué que la Commission n'a pas prévu d'être son propre assureur , bien que cela soit la coutume dans les administrations publiques de la plupart des Etats membres . Contrairement à celles-ci , la Commission n'est pas propriétaire , à part quelques exceptions , mais locataire des bâtiments qu'elle occupe . Dans les contrats de location , il est stipulé que la Commission doit souscrire une assurance , comme c'est d'ailleurs la règle dans les Etats membres lorsque les bâtiments sont loués .
Centre de calcul
Points 11.10 . et 11.11 .
Achat ou location de l'équipement
La Commission avait le choix entre trois possibilités :
- achat ,
- leasing ( sans possibilité de changer l'équipement en cours de contrat ) ,
- location .
La Commission a choisi la location parce qu'elle souhaitait avoir la possibilité , pendant la période de cinq ans couverte par le contrat , de remplacer l'équipement initial par un matériel plus puissant ou plus perfectionné .
Par exemple , la Commission est en mesure de remplacer le système ICL 2980 par un 2976 double ( si elle a besoin d'une résilience supérieure ) ou par un 2982 ( si elle a besoin de davantage de puissance ) .
Cette faculté de substitution s'applique également aux terminaux ( voir clauses 5.3.1 . et 5.3.2 . du contrat H 05 ) .
Eu égard à la difficulté de prévoir les besoins de la Commission pour une période de cinq ans et compte tenu de la rapidité des progrès en matière de technologie informatique ( introduction fréquente de nouveaux équipements ayant un meilleur rapport prix/performance ) , la Commission a décidé qu'il était essentiel de bénéficier de la souplesse des conditions de location ( avec la possibilité de changer d'équipement ) plutôt que de s'engager vis-à-vis d'un équipement particulier pour une durée de cinq ans ou plus , ce qui aurait été le cas si elle avait opté pour l'achat ou le leasing .
La Commission est ainsi en mesure d'acquérir tout ou partie de l'équipement si elle le juge bon . ICL ( et ses sous-traitants ) s'en réjouirait , étant donné que cela lui épargnerait le risque d'avoir à reprendre un équipement ancien ( par exemple un 2980 qui n'est plus commercialisé ) qui n'aurait pas encore été amorti et pour lequel il serait difficile de trouver un autre client .
Compensation financière pour les retards
En ce qui concerne le calendrier , il convient de souligner que la conversion d'une charge de travail importante d'un appareil IBM à un autre ordinateur ( de façon à pouvoir résilier le contrat IBM ) constitue probablement une première mondiale . La complexité du problème a encore été aggravée par le fait qu'ICL a été appelé à remplacer un réseau IBM sur machine IBM par un réseau mixte ( MITRA , Nixdorf , Olivetti ) sur machine ICL .
Aucune des deux parties ne disposait donc d'une base solide pour fixer un calendrier qu'elle pouvait s'engager à respecter .
Du côté de la Commission ( et il faut rappeler qu'une conversion de ce type est un travail de coopération ) , le problème a été aggravé par le fait que , pendant la période de la conversion , il y a eu , d'une part , un accroissement considérable de la demande d'applications nouvelles et/ou d'extension d'applications existantes et , d'autre part , un nombre insuffisant d'informaticiens pour faire face à la situation ( 200 postes sur les 344 nécessaires ) .
La Commission et ICL ont donc pris la décision de prévoir dans le contrat " bureau service et conversion " un calendrier qui maintiendrait sur les deux parties une pression permettant de parvenir le plus rapidement possible à une solution .
Dans ces conditions , il aurait été inopportun de réclamer des indemnités de retard pour une entreprise de cette nature .
La Commission ne pouvait cependant pas admettre que la conversion se poursuive indéfiniment . Pour cette raison , elle s'est réservé le droit d'annuler l'ensemble du contrat si la réception de chacune des applications majeures n'était pas achevée au 31 décembre 1979 .
Elément de risque
L'élément de risque est défini de manière adéquate dans la clause 7.7.5 . du contrat H/05 .
Il s'applique à l'équipement ( c'est-à-dire le réseau MITRA/Clinix ) et aux services ( c'est-à-dire la conversion ) , lorsque ces derniers sont assurés par des sous-traitants .
ICL a assumé certains risques vis-à-vis des sous-traitants ( qui ont été choisis par la Commission et non par ICL ) - voir clause 7.7.5 .
A plusieurs reprises , ICL a engagé des dépenses supplémentaires du fait de ces sous-traitants . Par exemple , le MITRA 125 fourni par MJI et destiné au service d'intervention agricole de la Commission n'a pas été convenablement entretenu par le sous-traitant et s'est révélé inadapté aux tâches à accomplir . A la demande de la Commission , ICL a fait enlever le MITRA 125 et l'a remplacé immédiatement par un ICL 2903 qui a été fourni gratuitement pendant plusieurs mois .
Réception définitive du système
Les tests de réception définitive du système ont eu lieu en décembre 1979 . Le résultat de ces tests a été évalué au cours du premier semestre de 1980 et un protocole de réception ( addendum 21 au contrat CEE/H/07 ) a été signé le 2 août 1980 .
Le protocole de réception comporte les dispositions suivantes :
- la réception de l'ICL 2980 , du réseau et des principales applications converties ( autres que le Centre d'information et de recherche documentaire des Communautés européennes : CIRCE ) , prend effet au 16 décembre 1979 ;
- la Commission ne transférera pas CIRCE sur ICL ( la partie ECDOC - documentation interne - de CIRCE continuera de fonctionner sur CII-Honeywell Bull , la partie CELEX - base de données concernant le droit communautaire - sera transférée sur CII-Honeywell Bull ) ;
- ICL fournira gratuitement sept années/hommes d'ingénierie de système ( au lieu des quatre années/hommes qui avaient été convenues dans le protocole de réception provisoire ) ;
- ICL fournira gratuitement pour toute la durée du contrat cinq des onze mégabytes de mémoire sur le 2980 ;
- pour absorber la charge de travail croissante de la Commission , ICL fournira une seconde machine ( ICL 2976 ) , dont le fonctionnement sera assuré par du personnel ICL . La première année d'utilisation sera fournie gratuitement ( cela représente pour la Commission une valeur de 135 millions de BFR environ ) ;
- ICL n'appliquera pas pour 1980 ou 1981 l'indexation de 5 % des frais de location et des droits de licence des programmes pour l'ICL 2980 .
D'autres dispositions ont trait au contrôle des performances des bandes magnétiques et à la fourniture gratuite par ICL d'une quatrième équipe jusqu'à ce que les 11 mégabytes de mémoire soient installés .
La Commission estime que ces conditions de réception se traduisent par une adéquation des performances et des prix offerts et que , simultanément , elles permettent de compenser les dépenses que la Commission a engagées inutilement ( en tentant de convertir CIRCE à ICL ) .
Service de programmation
Ce service deviendra opérationnel lorsque l'autorité budgétaire accordera les postes réclamés .
Les effectifs prévus pour ce service sont de 6 postes A , 6 postes B et 4 postes C . Le service compte acuellement les postes permanents suivants : 2 A , 2 B et 3 C .
Il convient de noter qu'à la fin de 1979 , les services informatiques avaient un déficit de 144 postes . 50 postes supplémentaires ont été demandés pour 1980 ; 13 postes ( 5 B et 8 C ) ont été accordés . On est en train de les répartir entre les différents services de traitement des données .
Utilisation de personnel externe
La Commission a fait remarquer à plusieurs reprises à l'autorité budgétaire qu'un informaticien extérieur de l'institution coûte à peu près deux fois plus cher à la Communauté qu'un fonctionnaire équivalent .
Mais , avec un déficit de 144 postes , la Commission n'a pas eu d'autre possibilité que de recourir à du personnel externe .
Indépendamment des considérations de coût , le recours à du personnel externe ou temporaire crée de sérieux problèmes pour la Commission . Ce personnel est utile lorsqu'il s'agit d'accomplir des tâches ponctuelles ( par exemple la conversion ) . Mais maintenant que la conversion est virtuellement achevée , il reste à accomplir des tâches permanentes qui nécessitent une certaine continuité . La maintenance d'un système tel que CRONOS ( base de données de séries chronologiques ) , par exemple , nécessite les services d'une ou plusieurs personnes pour une période de plusieurs années . Il a fallu compromettre l'ensemble du système en recrutant du personnel contractuel ou des agents temporaires avec , pour corollaire , le risque qu'il soit mis un terme à leur contrat et que leurs connaissances disparaissent avec eux .
Remarque finale
La réponse au questionnaire de la Cour lui a été transmise le 7 juillet 1980 .
11.12 . La Commission a adressé sa réponse à la Cour des comptes en date du 18 juillet 1980 .
11.15 . Depuis le contrôle de la Cour des comptes dans les services de la Commission , celle-ci a encore reçu des justifications des bénéficiaires qui n'avaient pas répondu à leur obligation contractuelle .
A ce jour , la Commission a reçu des justifications concernant l'utilisation de 34 subventions . En ce qui concerne les opérations non encore cloturées - 7 au total - la Commission a adress des rappels aux bénéficiaires et entreprend actuellement des démarches plus pressantes en vue d'obtenir les justifications manquantes .
En ce qui concerne les 34 subventions dont le dossier a été clos , des divergences de vues sont apparues entre la Commission et la Cour des comptes qui désire , pour certains cas , la présentation de l'ensemble de la comptabilité du bénéficiaire . Une telle présentation n'est pas prévue dans les accords conclus : cependant l'objectif souhaité pourra être atteint si la Cour des comptes fait usage de son droit de vérification auprès des bénéficiaires . Ce droit a été expressément mentionné dans le texte des accords passés avec les bénéficiaires .
Pour les autres dépenses relatives à l'élection directe et versées par la Commission , les pièces justificatives sont à la disposition de la Cour des comptes .
CHAPITRE 12 - " SOMMAIRES DES RAPPORTS SUR LES ORGANISMES EXTERIEURS "
La Commission comprend que la Cour des comptes n'attend pas de réponse de sa part dans le cadre du rapport annuel .
Les réponses seront fournies suivant les procédures prévues spécialement à cet effet .
PARTIE II : LES FONDS EUROPEENS DE DEVELOPPEMENT
Introduction
0.4 . ( dernier paragraphe ) D'une manière générale , la Commission partage les observations relatives aux facteurs que la Cour estime déterminants pour le succès ou l'échec d'un projet de développement . Elle explique comme suit la politique adoptée à l'égard de chacun de ces facteurs .
0.5 . Surestimation des possibilités des Etats bénéficiaires sur les plans humain , financier et administratif
a ) Problèmes fonciers
La Commission se préoccupe de ces problèmes dans tous les cas où ils se posent lors de l'instruction du projet . Les propositions et les conventions de financement en font état dans les conditions particulières qui , dans la plupart des cas , lient le démarrage du projet aux formalités de départ ou d'indemnisation des expropriés . Mais les pouvoirs de la Commission sont forcément limités et la solution finale n'est pas en son pouvoir , car elle ne peut évidemment se substituer à l'administration lorsque celle-ci est défaillante . Il ne faut pas se dissimuler que la solution des problèmes fonciers , qui relèvent de la souveraineté interne , peut présenter dans de nombreux cas des aspects éminemment politiques .
b ) Non-exécution d'obligations contractuelles prévues aux conventions de financement
Cette critique est justifiée et la liste serait longue de tels manquements . Mais il faut avoir à l'esprit les extrêmes difficultés budgétaires que rencontrent les pays ACP pour faire face , par de maigres ressources , aux seules dépenses de fonctionnement . Le remède n'est évidemment pas , en cette matière , de prendre en charge sur les Fonds de développement les dépenses permanentes d'entretien , encore que la convention de Lomé II apporte sur ce point quelques assouplissements utiles . Il est de mesurer soigneusement les interventions de la Communauté dans les secteurs ( équipements sociaux , notamment ) qui sont les plus générateurs de dépenses récurrentes . Il est aussi de financer , par des actions judicieuses et souvent peu onéreuses , la formation du personnel technique chargé de l'entretien des équipements ou encore la fourniture du materiel nécessaire pour assurer la maintenance .
Il faut enfin souligner combien les autorités des Etats ACP peuvent se montrer sensibles à l'exposé de leurs faiblesses en ce domaine : un passage du rapport de la Commission pour l'exercice 1978 sur la mise en oeuvre des aides , dans lequel étaient objectivement exposés les problèmes causés aux Etats ACP par l'étroitesse de leurs moyens budgétaires et l'insuffisance qualitative et quantitative de leurs cadres chargés de l'entretien , a causé de grandes difficultés lorsqu'il est venu en discussion ; il a même dû être supprimé pour éviter un incident diplomatique .
0.6 . Qualité insuffisante des études préparatoires
La Commission s'adresse à des pays bénéficiaires en développement , et il est exceptionnel qu'elle y trouve des projets déjà bien étudiés . Ne rencontrant souvent que des idées de projets , elle met à la disposition de ces pays une assistance technique capable de constituer le dossier d'exécution du projet , et d'en contrôler ensuite la mise en oeuvre . Elle dispose à cette fin d'un arsenal de consultants qui représentent le know how et la richesse technologique des neuf Etats membres . Sans doute , faute d'une expérience suffisante des conditions très particulières que l'on rencontre dans le domaine de l'Afrique tropicale , certains de ces bureaux d'études ont pu commettre et commettront encore des erreurs . Mais , dans l'ensemble , ces erreurs constituent l'exception , que la Commission n'hésite pas d'ailleurs à sanctionner , quand l'erreur est trop flagrante , par une inscription du bureau sur une " liste noire " .
0.7 . Inadaptation des projets aux conditions locales
Les observations formulées par la Cour ne doivent pas être généralisées . Il existe des projets critiquables mais , à côté de ceux-ci , on trouve de nombreuses réalisations adéquatement conçues et répondant aux conditions locales .
Les faiblesses de conception et d'exécution , l'inadaptation des installations et des équipements , l'insuffisante utilisation des matériaux locaux sont dues à l'interaction de nombreux éléments qui sont le plus souvent d'ordre psychologique et sociologique . On peut citer notamment : le désir de voir réaliser des projets " modernes " suivant les modèles des pays industrialisés ; le rejet des matériaux traditionnels qui n'ont pas la noblesse et le prestige des matériaux importés ; l'absence d'homologation de ces matériaux qui provoque des difficultés au moment de la réception des travaux , et explique la réticence des entreprises à consentir une garantie décennale avec des matériaux qui ne sont pas officiellement acceptés ; l'influence de conseillers techniques expatriés qui poussent parfois à la surenchère ; le laxisme de certains architectes européens peu soucieux d'entrer en conflit avec leurs mandants , ce qui peut se traduire par des actions du type " super-béton " .
Pour leur part , les services de la Commission ont tiré les leçons du passé et ont entrepris des actions de sensibilisation à l'égard de leurs partenaires . Certaines actions visant à une meilleure adaptation des infrastructures au milieu , à l'utilisation des matériaux locaux , et au savoir-faire des petites entreprises nationales sont en cours . Mais il ne faut pas se cacher que ces opérations ne sont pas simples et qu'elles demandent du temps et un travail de persuasion quasi constant pour aboutir .
Des voix plus raisonnables commencent , enfin , à se faire entendre pour épauler les efforts de la Commission et des autorités des ACP . Dans ce sens , on relèvera avec satisfaction un des points de la résolution du Conseil des ministres ACP/CEE , tenu à Nairobi les 8/9 mai 1980 , qui recommande " de veiller à ce que le mandat le plus approprié soit donné aux consultants en vue de promouvoir l'utilisation maximale des technologies adaptées et de mettre à profit les ressources humaines et matérielles des Etats ACP " . Ce texte , qui va dans le sens des recommandations de la Cour , a été inséré à la demande des ACP .
0.8 . Incidence de la politique des prix payés aux producteurs
Il est exact que la pratique de faibles prix à la production est préjudiciable au bon développement de certains projets agricoles . La Commission s'y attache et ses interventions ont eu , dans certains cas , pour résultat un relèvement du prix payé au producteur . Mais , ici encore , le dialogue avec les gouvernements peut se révéler délicat pour des raisons politiques : d'une part , en effet , ces gouvernements ont tendance à considérer le sujet comme relevant de leur souveraineté interne , d'autre part , ils n'hésitent pas à répondre à la Commission qu'ils ont non seulement la responsabilité de garantir des prix convenables aux producteurs ruraux , mais aussi le devoir de contenir les prix à la consommation urbaine ; enfin , ils ne manquent pas de dire à la Communauté , avec une apparence de raison , que les prix agricoles sont fonction des marchés mondiaux sur lesquels influent une série de facteurs qui leur échappent complètement . C'est pourquoi , lors de la discussion du rapport 1978 de la Commission sur la mise en oeuvre des aides , une tentative de la Communauté d'obtenir une recommandation conjointe en faveur de la fixation de prix agricoles rémunérateurs a échoué complètement . Cela ne veut pas dire , d'ailleurs , que la Commission ne renouvellera pas cette tentative , car il s'agit , véritablement , d'un aspect essentiel de la politique de développement .
0.9 . Les problèmes liés à l'assistance technique et à l'encadrement local
On constate de jour en jour de manière plus évidente que l'assistance technique expatriée conditionne le succès de nombreux projets non seulement lors de leur réalisation , mais également pour assurer leur bon fonctionnement .
Cette assistance technique de qualité n'est cependant pas toujours facile à maintenir , soit en raison de la difficulté de trouver des agents expérimentés , soit parce que les Etats ACP veulent assurer la relève par un encadrement local .
Les mutations fréquentes , la pléthore des effectifs , ou leur insuffisante efficacité , la disparité des traitements entre les Européens et les agents locaux sont autant de facteurs qui influent défavorablement sur la vie des projets .
Mais dans ce domaine également la Commission n'est pas souveraine et donc tenue de coopérer avec les Etats ACP , maîtres dans le choix des experts et de leur politique d'encadrement .
0.10 . Risques inutiles résultant d'économies marginales
La Commission partage le jugement de la Cour . De nombreux exemples peuvent être cités où des économies existantes ou un crédit supplémentaire ont été mobilisés en vue de terminer ou de parfaire tel ou tel projet . Il ne faut toutefois pas perdre de vue que cette politique doit être menée avec prudence , d'une part , en raison du problème de la disponibilité des crédits et , d'autre part , en vue d'éviter des abus dans les demandes des utilisateurs . C'est pourquoi la Commission juge de l'opportunité de telles actions dans le cadre des pouvoirs d'aménagement de l'ordonnateur principal .
Il est exact , par ailleurs , que subordonner la mise en oeuvre d'un projet à la réalisation d'une fraction marginale de celui-ci par les bénéficiaires a souvent pour conséquence qu'on en retarde l'utilisation .
0.11 . Inaction de la Commission en cas de récupération de créances de pays ACP sur des entreprises européennes .
La Commission ne partage pas l'avis de la Cour lorsqu'elle déclare " que les services de la Commission ne paraissent pas avoir apporté une aide suffisante au pays concerné pour récupérer ces créances " .
En réalité , la Commission n'a pas ménagé ses efforts pour convaincre la Banque européenne de rembourser les montants cautionnés . La procédure amiable n'ayant pas donné de résultat , la Commission n'a pas jugé souhaitable de prendre l'initiative d'un contentieux , qui l'aurait fait sortir de sa position de bailleur de fonds et de son rôle traditionnel de " bons offices " dans les litiges . Elle aurait ainsi créé un précédent dangereux , en contradiction avec l'esprit de la convention de Lomé .
C'est pourquoi la Commission se montre réservée sur la proposition de la Cour " d'insérer des clauses de substitution dans les conventions de financement lui permettant , à la demande des Etats bénéficiaires , de récupérer en leur nom certaines créances " .
Dans la plupart des cas , la procédure " des bons offices " pragmatique et souple donne d'ailleurs de bons résultats .
SECTION 1 - PROJETS D'INVESTISSEMENTS
A - Projets agricoles et agro-industriels ( 1.1 à 1.18 )
Il est évident que la réalisation des programmes agricoles compte tenu de leur importance et de leur durée , étalée sur de nombreuses années , rencontre quelquefois des difficultés dont la nature est spécifique à chacun d'eux . Des raisons politiques , techniques , économiques , socio-économiques et humaines ou la combinaison de plusieurs d'entre elles peuvent être données pour expliquer dans la plupart des cas les difficultés ou les situations citées .
Raisons politiques : Dans ce domaine la Commission a des moyens d'action limités ; elle ne peut guère qu'émettre des recommandations ou suggestions sans pouvoir toujours infléchir la décision des autorités souveraines : - cas du transfert de la rizerie ( 1.2 ) , de l'abandon d'une partie des surfaces ( 1.5 ) , des interêts contradictoires de certains notables ( 1.8 ) , de la réforme agraire ( 1.10 ) , de la politique des prix ( 1.15 ) , de la politique de commercialisation ( 1.13 ) ou de l'extension de la nuciculture ( 1.6 ) .
Raisons techniques : L'agriculture et l'agro-industrie obéissent à des règles et principes qu'il n'est pas possible de modifier à la demande : les résultats de la recherche agronomique ne peuvent être connus qu'après une période généralement longue ( 6 à 12 ans et parfois plus ( 1.2 ) ) ; la période de pointe annuelle d'une production a toujours été prise en considération dans le choix de la capacité d'usinage d'un complexe agro-industriel , mais sa réalisation en phase compte tenu des prévisions de production à terme reste une contrainte d'ordre économique .
Raisons économiques : La réalisation des projets s'étalant sur plusieurs années , il n'est pas aisé de cerner , lors de l'instruction de ces projets , l'évolution de l'économique , qu'elle soit mondiale ou nationale .
La dernière décennie a connu la crise pétrolière , une augmentation du coût des matières premières , un renchérissement des moyens de production , une augmentation des salaires nationaux ; tels ont été les facteurs qui , dans la plupart des cas , ont causé des dépassements ( 1.3 ) ayant conduit à des réaménagements de projets ( 1.4 , 1.5 ) .
Des raisons économiques , notamment de rentabilité , expliquent pouquoi une production n'a pas été traitée ( 1.6 ) , le choix de la conception technique d'un aménagement dont le rapport investissement/valeur ajoutée ( voire le taux de rentabilité ) est un facteur déterminant ( 1.14 ) , le remplacement des fours à gazoil par des fours à tourbe ( nouveau financement , 1.3 ) .
Raisons techniques , économiques et humaines : Le remplacement d'une infrastructure fiable et économique ( four à air chaud ) par une autre moins performante ( four Ceylan de conception connue , 1.9 ) trouve sa justification dans :
- le manque de productivité de la main-d'oeuvre locale ,
- l'absence de matériaux disponibles ( ciment , fer , tôle , etc . ) ,
- la nécessité de traiter la récolte ( les fours Ceylan ont été construits en parpaings ) ,
- l'antagonisme entre l'assistance technique et le responsable national .
A cet égard , ni la compétence ni la qualification de l'assistance technique ne peuvent être mises en cause ( 1.12 ) . Le responsable national en place depuis près de sept ans et qui venait d'être nommé directeur du projet pouvait difficilement accepter la forte personnalité de l'assistant technique . Ce conflit de personnes a eu un effet négatif sur le déroulement de l'opération ( 1.6 , 1.9 ) , les recommandations de l'assistance technique étant purement et simplement ignorées . Le responsable national a d'ailleurs demandé le rappel de l'assistance technique .
1.17 . Le projet de complexe sucrier réalisé dans l'Etat ACP concerné a bénéficié des financements communautaires suivants :
- 2e convention de Yaoundé ( 3e FED ) : 5,04 MUC ( prêt à conditions spéciales ) ,
- Lomé I ( 4e FED ) : 3 MUC ( prêt conditionnel sur capitaux à risques )
- Lomé I ( 4e FED ) : 1,428 MUC ( prêt subordonné sur capitaux à risques à la Société sucrière ) .
S'agissant d'un projet relevant du secteur industriel la Communauté a , conformément aux dispositions de la 2e convention de Yaoundé , confié à la Banque européenne d'investissement , le 5 janvier 1973 , le mandat le plus large pour la gestion du prêt à conditions spéciales , notamment en matière de surveillance de la réalisation du projet , du respect des engagements particuliers pris par l'Etat ACP et par la Société sucrière ainsi que de la situation financière de cette société .
La Banque a adressé chaque année à la Commission , depuis fin 1973 , un rapport sur ce projet en procédant avec elle aux échanges de vues nécessaires sur des sujets d'intérêt commun et en tenant à sa disposition , pour lui fournir , toute information nécessaire .
En outre , le délégué de la Commission a été chaque fois tenu informé oralement du résultat des missions envoyées par la Banque concernant ce projet .
En ce qui concerne les prêts sur capitaux à risques , la Banque fournit régulièrement à la Commission ainsi qu'au Conseil les rapports annuels prévus au paragraphe 4 de l'article 31 de l'accord interne financier du 11 juillet 1975 .
B - Projets d'infrastructure routière ( 1.19 à 1.25 )
1.22 . a ) Il faut distinguer entre les dépassements de délai et les prolongations de délai . Ces dernières sont accordées par le maître d'oeuvre si cela est justifié . Les dépassements de délai qui ne sont pas reconnus par des prolongations de délai sont relativement rares . L'exemple cité n'est pas significatif . Il ne faut pas confondre achèvement technique et clôture administrative . Celle-ci peut , en effet , prendre du temps par la force des choses en raison des difficultés qui peuvent naître en fin de marché ( litiges , main-levée des cautions et garanties , liquidation des derniers paiements , etc . ) .
b ) Le simple fait que les offres faites par les soumissionnaires pour un travail donné varient très fortement ( jusqu'à 100 % ) montre les difficultés de faire des estimations réalistes au préalable . Les dépassements qui peuvent déjà être importants dans le cas des marchés peuvent s'accentuer encore quand il s'agit de travaux en régie réalisés sur simples devis estimatifs .
1.23 . Il est exact que la qualité de certaines études est insuffisante . Malheureusement ces insuffisances sont très souvent constatées seulement lors de l'exécution d'un projet . En effet , certaines études ou parties d'études ne pourront être contrôlées qu'en les refaisant ( par exemple des essais de laboratoire . Par contre le calcul de stabilité d'un pont ou le métré y afférent peut être contrôlé avec précision ) . La meilleure garantie pour la qualité d'une étude est le choix d'un bureau d'études compétent .
Il faut noter que beaucoup d'études d'exécution de travaux financés par la Commission ont été financées par d'autres bailleurs de fonds . Même en cas de doute sur la qualité de telles études , il est toujours difficile d'imposer de nouvelles études ou vérifications à financer sur la quote-part des pays intéressés .
Dans les cas relativement rares d'études qui , au cours des travaux , se révèlént insuffisantes , le meilleur parti à prendre est de corriger ces erreurs sans arrêter les travaux , ce qui coûterait beaucoup plus cher encore .
Pour le reste , il est tout à fait raisonnable de prendre , pendant les travaux , des mesures visant à améliorer la qualité de l'investissement et dont les possibilités se présentent généralement après le début du chantier ( par exemple découverte de nouveaux gîtes de matériaux ) .
La construction , à des prix très intéressants , d'un ouvrage d'art avec la participation de la Société des chemins de fer à concurrence de 50 % , doit être considérée comme un investissement nécessaire .
1.24 . La Commission ne désire certainement pas faire des économies marginales , mais elle est en permanence confrontée avec des limitations de crédits .
a ) Il est certes préférable à long terme de construire des ponts à deux voies . Toutefois , très souvent la Commission se heurte à des positions et traditions existant dans les ACP . En dernière analyse , c'est le pays bénéficiaire qui a le droit de choisir les caractéristiques techniques .
De toute façon , la différence de coût entre un pont à une voie et un pont à deux voies dépasse les montants " qui pourraient entrer dans la catégorie des économies de faible importance " .
b ) Le revêtement n'a pas pu être terminé par manque de crédits . Ce tronçon se présente par conséquent comme une route en terre qui doit être entretenue d'une manière différente des routes en bitume , si l'on veut s'assurer qu'il ne s'abîme pas .
c ) L'offre de cette entreprise n'était pas irréaliste . Malheureusement , ce groupement a été très mal dirigé . Sa défection n'était pas prévisible . La position défendue par les bureaux d'études , dans de telles circonstances , n'est pas toujours dictée par l'objectivité mais par le souci de ne courir aucun risque et de ne pas nuire à leur réputation .
d ) Le pont cité s'est écroulé suite à la défaillance d'un coussinet d'appui et non par le choix du système . Ce pont , comme tout ouvrage , a été calculé pour résister à son propre poids , aux charges utiles ainsi qu'aux vents . Des règles très strictes existent en la matière qui ont été appliquées avec soin et ceci d'autant plus que la force des cyclones est bien connue dans ce pays .
1.25 . Depuis de nombreuses années les propositions de financement précisent les coûts d'entretien .
C - Projets sanitaires et sociaux ( 1.26 à 1.34 )
1.28 . a ) Le choix , en particulier dans le domaine de la santé , de certains grands projets au détriment d'infrastructures plus petites ainsi que de projets de médecine éducative et préventive est surtout motivé par le désir de voir réaliser des projets modernes , suivant les modèles des pays industrialisés , reflétant une certaine conception du progrès , sans tenir compte suffisamment des arguments pratiques d'ordre financier ou technique .
b ) à c ) Le problème des charges de fonctionnement entrainées par la mise en oeuvre des projets ainsi que celui de l'entretien des infrastructures et des équipements demeurent les soucis majeurs des services de la Commission car ils conditionnent la réussite d'un projet .
Le choix des autorités nationales découle en grande partie de l'influence de conseillers techniques expatriés qui poussent parfois à la surenchère et du laxisme de certains architectes européens peu soucieux d'entrer en conflit avec leurs mandats .
Les orientations et les actions les plus importantes pour la réussite ou l'échec d'une intervention sont celles sur lesquelles le FED ou tout autre bailleur de fonds peut le moins aisément exercer une influence comme la pauvreté ou la gestion des finances publiques des pays ACP qui n'apportent pas toujours aux établissements de l'Etat des moyens de fonctionnement suffisants et réguliers . A l'inverse , les mesures les plus faciles à prendre telles que la recherche dans la conception , une meilleure adaptation des bâtiments et des équipements au milieu , la formation de personnel et la sensibilisation des utilisateurs au respect du cadre bâti , pour importantes qu'elles soient , ne sauraient à elles seules résoudre le problème de fonctionnement de façon décisive .
En matière d'entretien des infrastructures et des équipements , des actions ont été entreprises , des efforts ont été accomplis et continuent d'être faits . Cependant , il n'existe pas de recettes miraculeuses permettant de remédier rapidement aux carences ou défauts de fonctionnement .
1.29 . Les services de la Commission ont déjà eu l'occasion d'expliquer les raisons qui les ont conduits dans le passé à financer certains grands ensembles hospitaliers .
Ils sont conscients des problèmes qui se sont posés et se présentent encore au niveau du fonctionnement et de l'entretien de ces grands hôpitaux . Il est incontestable que , comme le dit avec raison la Cour , la politique sectorielle en matière de santé devrait être davantage axée sur des actions à caractère préventif et éducatif . Il n'en demeure pas moins que si ces actions constituent un maillon très important de la chaîne sanitaire , l'on ne peut exclure d'une politique d'ensemble de la santé les aspects de médecine curative qui sont du ressort des hôpitaux .
1.32 . Hydraulique sanitaire et sociale
a ) Dans le cas des pannes des télécommandes , on ne peut qu'espérer un rapide transfert des connaissances devant permettre la prise en charge de l'entretien et de la remise en état du fonctionnement de ces dispositifs .
b ) Les inexactitudes de sur ou de sous-estimation de la croissance de la population sont à attribuer respectivement :
- aux difficultés de prise en considération de la situation et des perspectives socio-économiques des villes équipées d'adduction d'eau ( sur financement communautaire ) . De telles situations font obstacle soit à l'accroissement naturel , soit aux mouvements migratoires des zones rurales vers les villes ;
- à l'exode rural exceptionnel augmentant continuellement et se renforçant davantage encore de manière imprévisible en cas de sécheresse .
c ) Pour pallier les difficultés découlant de la tarification , il faudra encore beaucoup de temps avant de parvenir à une situation satisfaisante . Il convient de rappeler que le système de péréquation permettant , grâce aux bénéfices réalisés dans les grandes villes , de subventionner les centres secondaires n'a été mis en pratique que récemment .
Les services compétents de la Commission recommandent l'application du principe que tout service doit être payant , mais il appartient aux autorités nationales des ACP de prendre les décisions à cette fin .
Quant aux contestations en ce qui concerne le choix de la source d'approvisionnement en eau sur base des critères " prix , qualité et facilité d'accès " , il y a lieu de les attribuer aux éléments caractérisant le sous-développement et notamment le manque de conscience de la qualité hygiénique de l'eau , le goût de l'eau souillée souvent préféré à celui de l'eau stérilisée au chlore , la monopolisation des bornes fontaines par les porteurs d'eau , le prix de vente de l'eau trop élevé par rapport aux revenus , etc .
1.33 . Bien que la réalisation d'un projet soit généralement précédée d'une enquête sur le terrain , le comportement et les moeurs des populations bénéficiaires sont parfois imprévisibles . Il n'est possible que de prendre acte du creusement de puits individuels et de renouveler l'effort de valgarisation et de conciliation par l'intermédiaire des collectivités locales .
D - Projets d'infrastructure scolaire ( 1.35 à 1.41 )
Il a déjà été répondu aux remarques générales de la Cour en ce qui concerne notamment la conception des projets d'infrastructure scolaire et sanitaire .
Les questions particulières relatives à certains projets scolaires et industriels ( abattoirs ) appellent les réponses ci-après :
1.36 . d ) Les installations sanitaires sont équipées de tuyaux d'évacuation répondant aux normes internationales en la matière . Il est toutefois exact que ces installations sont souvent bouchées , mais cela tient bien plus souvent à un problème d'utilisation voire de simple nettoyage qu'à un problème de conception et de diamètre des tuyaux .
Pour ce qui est de la protection des systèmes d'éclairage , on peut rechercher et trouver des solutions techniques susceptibles de freiner certaines dégradations mais , en aucun cas , on ne peut les empêcher totalement , s'il règne dans l'établissement scolaire un climat de " laisser-aller " et de " laisser-faire " .
En conclusion , qu'il s'agisse de l'entretien des installations sanitaires , de la protection des systèmes d'éclairage ou autres , les solutions techniques ne peuvent être que des palliatifs à ces problèmes , car seule une action d'éducation visant à inculquer le respect du cadre bâti peut avoir un effet durable .
1.37 . a ) La Commission est la première à déplorer tout retard intervenant dans le cadre d'un projet de construction , car cela se traduit inéluctablement par un accroissement du coût de ce dernier .
Toutefois , le financement des VRD ( voirie , réseaux divers ) extérieurs à " la concession " , sur lequel le projet doit être édifié , n'est pas , en règle générale , pris en charge par la Commission car autrement on pourrait être rapidement amené à financer , sous couvert du projet , l'extension des réseaux urbains d'eau , d'électricité , de voirie et de téléphone .
b ) Il se peut que sur les 186 projets scolaires de toute nature financés par l'aide communautaire , des infiltrations se produisent sur certaines toitures , notamment les toitures plates , les jours de gros orage . Toutefois , on peut se demander si de quelques cas particuliers on doit tirer une conclusion générale .
c ) Il est exact que les équipements pédagogiques livrés dans certains établissements scolaires ne sont pas toujours parfaitement adaptés aux besoins et la Commission a déjà eu l'occasion de dire qu'elle en tirait les leçons pour l'avenir .
E - Projets industriels ( 1.42 à 1.46 )
1.43 . Abattoirs
b ) En ce qui concerne l'étude d'un abattoir , il serait plus exact de parler d'un concours de circonstances plutôt que de connivence . En effet , le bureau d'architecture chargé de l'étude de l'abattoir s'était adjoint comme conseil technique un expert d'un fabricant de matériel pour abattoirs .
Les services de la Commission , informés de la chose , et soucieux des respects de la concurrence , ont éliminé cette firme lorsqu'elle a participé à l'appel d'offres qui avait été lancé pour l'équipement de cet abattoir .
c ) L'intervention des assistants techniques , dès qu'elle touche aux aspects de gestion financière , n'est pas toujours aisée et se révèle quelquefois impossible . La Commission partage le sentiment de la Cour sur le fonctionnement de cet abattoir tournant à 50 % de sa capacité . Toutefois , elle ne peut y remédier elle-même car toute action visant à l'équilibre financier dépend de la politique que suit le gouvernement en matière de prix et de contrôle des abattages clandestins .
1.44 . Electricité
Le montant de l'offre du soumissionnaire le moinsdisant était le seul à correspondre aux disponibilités financières fixées pour le marché . Cependant cette offre comportait des réserves dont l'ampleur pouvait laisser à l'attributaire le droit de demander la révission du marché si les conditions géologiques réelles différaient de celles prises en compte pour l'établissement des prix de son offre . Aux demandes de précisions de l'administration sur la consistance exacte de ces réserves , le soumissionnaire alla jusqu'à réclamer plusieurs majorations totalisant 16,5 % du montant inital de l'offre sans pour autant lever les réserves initiales de sa soumission . Face à la position inflexible des services de la Commission et de l'administration , l'entreprise a finalement accepté d'exécuter le marché avec les prix initiaux de son offre en levant l'ensemble de ses réserves , mais elle a réussi à obtenir de l'administration seule le maintien d'une interprétation légèrement plus souple de l'article 90 du cahier général des charges pour les travaux de la galerie uniquement . Cette dernière disposition a suscité les réserves formelles des services de la Commission , lesquels toutefois n'ont pas cru , à juste titre , devoir remettre en cause un accord si laborieusement négocié par lhadministration d'autant plus que , d'une part , les risques résultant de cet accord n'étaient certainement pas plus grands que les hasards entourant le lancement d'un nouvel appel d'offres , que , d'autre part , cet accord correspondait à un sensible recul des prétentions de l'entreprise et qu'en outre tout retard supplémentaire aurait provoqué une rupture dans l'approvisionnement en courant du pays .
1.45 . Parc industriel
La création du parc industriel correspondait , lors de sa conception , a un besoin réel . Cependant , compte tenu des retards dans l'exécution du projet , une partie des firmes visées ont dû s'installer ailleurs . Il n'y a aucun doute que le parc sera utilisé réellement à moyen terme comme prévu .
1.46 . Les deux pompes solaires constituent la première partie du projet " Construction de pompes et moteurs solaires " . Ce projet est essentiellement un projet de coopération scientifique devant permettre au pays ACP bénéficiaire l'acquisition d'une connaissance plus approfondie de cette technologie .
Afin d'éviter la mise en place d'équipements au seul bénéfice d'un centre de recherches , la Commission a proposé aux autorités nationales d'implanter les installations en site réel de manière à pouvoir comparer leur fonctionnement avec des équipements traditionnels sans négliger l'aspect recherches . C'est ainsi que les deux pompes en question ont été destinées à l'irrigation de périmètres agricoles .
La première pompe en fonction depuis la mi-juillet 1979 fait , pendant la période de garantie , l'objet d'une mise au point technologique dont devraient bénéficier en premier lieu les chercheurs nationaux affectés à ce projet .
La deuxième pompe n'a pu malheureusement être installée compte tenu que les autorités nationales n'ont pas respecté leurs engagements en ce qui concerne l'aménagement du site qui devrait cependant être réalisé dans un délai assez court .
SECTION 2 - MICROREALISATIONS
2.3 . Les modalités d'application de la convention de Lomé relatives aux microréalisations ( doc . ACP-CEE/106f/77 ) précisent que la durée des travaux proprement dits devra être aussi réduite que possible et ne devrait pas en principe s'étaler sur plus d'un an .
La conjugaison de plusieurs facteurs fait que généralement la durée de réalisation est de plus d'un an :
- le temps nécessaire pour la passation des commandes et la livraison des matériaux n'est pas réduit malgré la faible envergure des projets ;
- les travaux de terrain , tributaires de la disponibilité des collectivités locales , doivent se faire en dehors de la période d'hivernage ;
- des pénuries momentanées peuvent également retarder les travaux ;
- dans l'ensemble d'un programme annuel comportant souvent de nombreux projets si l'un ou l'autre de ces projets sont difficiles ou lents à réaliser , il est facile de supposer que l'ensemble du programme a des difficultés .
2.4 . a ) Dans les Etats ACP où existe une organisation responsable coordonnant les activités , le déroulement des différentes opérations ( présentation des programmes , devis , suivi , contrôle ) en est grandement facilité . Les Etats ACP en prennent conscience et commencent à mettre en place des structures appropriées .
b ) Le rôle des délégations est primordial mais se trouve limité par le nombre des projets et leur dispersion géographique .
c ) La sous-estimation des coûts est rarement la cause de l'abandon d'un projet . En général , sur l'ensemble d'un programme , il existe un équilibre entre les projets sous-estimés et surestimés . Il y a cependant eu l'un ou l'autre cas flagrant de sous-estimation quand un pays voulant présenter rapidement un programme y a inclut des projets vieux de plusieurs années .
Il est d'autre part normal que les coûts doivent être réajustés par rapport à ceux figurant à la convention de financement puisque , en conformité avec la convention de Lomé , la décision est prise sur les grandes lignes du programme projeté .
d ) Les rapports des autorités des pays bénéficiaires ne sont prévus qu'en fin d'exécution , mais les rapports semestriels des délégués donnent toujours une idée de l'état d'avancement des projets . La Commission est , par ailleurs , bien d'accord avec la conception de la Cour , selon laquelle le contrôle de ce genre de projets , très dispersés géographiquement , ne peut s'exercer que par sondages .
SECTION 3 - COOPERATION TECHNIQUE GENERALE
A - Actions de formation
3.3 . La sélection des boursiers est sous la responsabilité des Etats ACP bénéficiaires . Les délégations interviennent avec une latitude qui varie d'Etat à Etat pour examiner :
1 ) la correspondance entre le programme pluriannuel de formation et la formation demandée ;
2 ) la qualification du candidat pour la formation souhaitée ;
3 ) les disponibilités financières .
Le système d'assurance pour le remboursement des frais de maladie pose un certain problème pour le cas où les boursiers sont affectés dans un Etat ACP autre que leur pays d'origine et gérés par le délégué de la Commission .
Comme dans plusieurs Etats ACP il n'existe pas de compagnie d'assurances maladie , les services de la Commission examinent la possibilité de conclure un contrat d'assurance avec une compagnie d'assurances européenne qui pourrait couvrir les risques de maladie , d'accident , de décès ainsi que de responsabilité civile pour l'ensemble de ces boursiers . En attendant les délégués ont conclu localement des contrats intérimaires d'assurance ou , dans les cas où ceci n'est pas possible , paient sur les ressources des programmes pluriannuels de formation les frais réels encourus par les étudiants .
Les étudiants en formation en Europe jouissent d'une assurance complète . Les étudiants en formation dans leur pays d'origine ( gérés par des services nationaux ) sont soumis au même régime que les boursiers nationaux .
La Commission s'efforce de ne pas discriminer les boursiers du FED étudiant dans leur pays par rapport aux boursiers nationaux et s'attache à assurer une couverture adéquate pour les étudiants en formation dans un autre Etat ACP et en Europe .
En ce qui concerne les boursiers en Europe , il convient de noter
- que la Commission , en règle générale , aligne ses taux de bourses et autres indemnités sur les taux fixés par les aides bilatérales ;
- que des Etats ACP , notamment africains , ont des taux de bourses inférieurs , ce qui ne manque pas de provoquer des difficultés majeures aux étudiants comme c'est le cas dans un Etat membre où pour certains étudiants africains le montant de la bourse qu'ils perçoivent représente la moitié ou les 2/3 du minimum de la bourse accordée par l'aide bilatérale de cet Etat . Compte tenu du coût de la vie , ces étudiants ne sont pas en mesure de suivre leur formation avec succès .
SECTION 4 - CONTROLE TECHNIQUE ET CONTROLE FINANCIER DELEGUE
A - Association européenne de coopération
4.1 . Comme le souligne la Cour , la transmission des comptes de l'AEC effectuée le 23 avril 1980 constitue un progrès important par rapport aux exercices précédents . Cette amélioration résulte de directives nouvelles établies d'un commun accord avec la Commission prévoyant notamment - pour accélérer la clôture des comptes - que les comptes des régies d'avances outre-mer seraient arrêtés au 30 novembre afin qu'ils puissent être acheminés et vérifiés par le siège central pour le 15 février . Il ne paraît pas possible de faire mieux dans ce domaine compte tenu du nombre de ces régies et de leur dispersion dans plus de 40 pays .
4.3 . a ) Selon les écritures du FED , arrêtées au 31 décembre 1979 , le solde des avances accordées à l'AEC et non encore apurées se présentait comme suit :
Avances délégations et assistance technique ( voir bilan ) * 22 570 520,02 UCE *
Avances bourses * 3 063 365,79 UCE *
* 25 633 885,81 UCE *
b ) Selon les écritures de l'AEC , arrêtées au 31 décembre 1979 , la situation comptable se présentait comme suit :
Total des avances reçues AEC * 189 526 952,12 UCE *
Montants justifiés * 183 941 360,41 UCE *
solde à apurer * 5 585 591,71 UCE ( 1 ) *
Total avances bourses * 8 151 858,68 UCE *
Montants justifiés * 8 051 239,78 UCE *
Solde à apurer * 100 618,90 UCE ( 2 ) *
c ) Solde total avances à apurer ( 1 + 2 ) = correspondant au chiffre avancé par la Cour * 5 686 210,61 UCE *
d ) La différence entre le solde des avances FED * 25 633 885,81 UCE *
et le solde des avances AEC * 5 686 210,61 UCE *
soit * 19 947 675,20 UCE *
représente les dépenses comptabilisées dans les écritures de l'AEC au 31 décembre 1979 mais non encore enregistrées dans les écritures du FED à la même date en raison de leur transmission pour apurement à la Commission après la clôture de l'exercice .
A l'avenir pour faciliter le rapprochement entre les deux comptabilités un tableau de concordance sera joint aux bilans et compte de gestion .
L'avance du FED de 18 500 000 BFR ( 467 625 UCE ) a été effectivement comptabilisée au compte " Différence de change " , le 30 juin 1979 . L'erreur d'imputation a été décelée par l'AEC lors de l'analyse de ce compte et redressée fin décembre 1979 .
De toute façon cette erreur aurait été décelée lors du rapprochement des avances reçues du FED avec les écritures du FED qui s'effectue avant la clôture du bilan . En effet , le rapprochement des recettes en fin d'exercice est effectué régulièrement depuis 1970 .
A noter , enfin , que toutes les opérations sont comptabilisées au jour le jour et qu'aucune n'est tenue en instance de régularisation .
Par ailleurs , la Commission précise que tout transfert de fonds d'un compte bancaire à un autre donne lieu dans les écritures de l'AEC à une opération comptable provisoire ( fonds en route ) , laquelle est dénouée définitivement lors de la réception de l'avis bancaire attestant l'exécution du transfert . La remarque de la Cour ne paraît pas justifiée .
4.4 . La régularisation des dépenses en instance se fait au fur et à mesure de la réception des réponses des régisseurs aux notes d'observation , mais un certain délai est inévitable en raison du temps nécessaire à la vérification , à l'envoi et au retour de la correspondance avec les régisseurs et les agents outre-mer ou avec les institutions ou organismes concernés .
Dans de nombreux cas , les dépenses finissent par être acceptées . Celles qui sont définitivement rejetées donnent lieu immédiatement à l'émission d'un titre de récupération .
Enfin , il convient de noter que les dépenses en instance depuis plus d'un an ne représentent qu'une fraction peu importante du total des dépenses à régulariser en fin d'année .
4.5 . Les avances consenties à certains agents pour l'achat d'un véhicule à utiliser pour les besoins du service sont apurées au moyen d'une indemnité kilométrique consentie à l'agent .
De façon générale , l'apurement est opéré trimestriellement au moyen d'un ordre de paiement établi par le siège et imputé au compte d'avance .
Les deux cas relevés par la Cour constituent des exceptions . Le retard est dû au fait que la détermination du kilométrage a fait l'objet d'une nombreuse correspondance entre les agents , le délégué et le siège . Cette question est réglée actuellement . A noter que l'AEC n'a pas subi de préjudice du chef de ce retard , l'apurement s'effectuant par une opération dans les écritures ( débit délégation par le crédit du compte avances ) sans transfert de fonds .
4.6 . La Commission a répondu aux mêmes observations déjà formulées par la Cour pour l'exercice 1978 . Si le mandat de commissaire aux comptes a été confié à un fonctionnaire de la DG VIII relevant hiérarchiquement du directeur général et du directeur , administrateur délégué de l'AEC , c'est en application de la décision de la Commission du 13 mars 1968 relative à l'organisation du contrôle des opérations du FED entre la DG VIII et la DG XX . Cette décision est restée en vigueur jusqu'à présent .
L'incompatibilité relevée par la Cour est beaucoup plus théorique que réelle , car en fait le contrôle est exercé par le seul service qui est à même , en raison de ses attributions , d'effectuer des vérifications comptables en profondeur eu égard à la documentation dont il dispose . Enfin , avec le nouveau statut de l'AEC en discussion avec le Conseil , le problème de la séparation des fonctions d'ordonnateur et de contrôleur sera automatiquement résolu , étant donné que toutes les opérations de l'agence seront soumises au Contrôle financier a priori .
4.7 . Le recrutement du personnel de l'AEC obéit à des règles sinon à un règlement précis .
- Le plafond du personnel à recruter est fixé dans le budget de l'AEC soumis chaque année au Comité du FED .
- L'AEC tient et met à jour un fichier très fourni des candidatures qu'elle reçoit ou qu'elle se procure auprés des organes spécialisés des Etats membres . En cas de besoin , elle fait appel à des candidatures complémentaires par la voie de la presse . Les candidats font l'objet d'interviews par un groupe de sélection qui se prononce sur leur capacité professionnelle . Leur classement est déterminé ensuite par le comité relatif au personnel de délégation , conformément aux dispositions contenues dans le recueil des instructions de l'AEC portant publication des clauses générales et du règlement relatif au régime administratif applicable au personnel outre-mer .
- Il est exact que deux nouveaux contrats ont été signés ; un en juillet 1979 et l'autre en janvier 1980 , pour remplacer deux agents qui avaient démissionné .
4.9 . Une autorisation préalable pour toute dépense supérieure à 200 UCE n'est pas exigée par l'AEC . Cette autorisation n'est demandée que pour certaines dépenses d'achats inventoriables , travaux de peinture et de réparation aux bureaux et logements selon article 11.7.3 du recueil des instructions . Pour les dépenses de réparations aux voitures , ce seuil s'élève à 300 UCE ; sauf cas d'urgence où une note d'explication du délégué attachée à la pièce justificative suffit .
Si les montants ci-dessus sont respectés par le délégué il est difficile , voire impossible , d'envoyer un télex dont les frais atteignent 20 % de la dépense . En effet , dans le cas visé dans le rapport , la dépense pour une réparation de voiture était inférieure à 300 UCE et l'initiative du délégué d'envoyer un télex à l'AEC a été prise à tort .
Le recueil des instructions de l'AEC prévoit depuis longtemps la conservation sur place des pièces justificatives des dépenses inférieures à 20 UCE en matière de frais de voitures , frais d'essence , envoi de télégrammes , de lettre recommandée , de certains frais de mission . Les modifications au recueil à l'étude prévoient un assouplissement de ces instructions en étendant cette mesure à l'ensemble des dépenses inferieures à 20 UCE .
Les directives d'application en matière d'inventaire figurant au paragraphe 8.1.2 du " recueil des textes et des instructions applicables pour la gestion des contrats des agents employés outre-mer " , indiquent les conditions dans lesquelles sont tenus les inventaires . Ce n'est pas de l'élaboration de textes dont il doit être question mais de leur respect . Les services administratifs font les remarques nécessaires aux délégations .
En ce qui concerne le parc automobile , le choix de la marque des véhicules se fait sur proposition du délégué en fonction des nécessités du service ( brousse , ville , longues distances ) , dans la catégorie correspondant au grade de l'agent , en fonction de la disponibilité sur le marché et surtout du service après-vente ( entretien et pièces de rechange ) .
Ce sont ces seules raisons qui conduisent au choix des véhicules dans une délégation donnée .
Dans la mesure où elle peut être réalisée , la politique d'équilibre entre les différentes marques de voitures européennes est définie au niveau de l'ensemble des délégations .
4.10 . Frais médicaux des agents de recrutement local
Un régime fixant les conditions de remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques pour le personnel de recrutement local a été établi et figure dans le recueil des textes et des instructions applicables pour la gestion des contrats des agents employés outre-mer ( ch . 6.4 ) .
Ce régime s'analyse comme suit :
La délégation prend en charge la totalité des frais médicaux et pharmaceutiques du personnel local uniquement dans les pays où il n'existe pas de régime de sécurité sociale nationale .
Dans le cadre de ces principes , certaines délégations ont souscrit un contrat de prestations médicales auprès d'un médecin qui est appelé à suivre le personnel local de la délégation .
Pour éviter des abus , certaines délégations ont cru nécessaire , effectivement , de fixer des plafonds de remboursement .
Cette mesure se trouve justifiée notamment par les difficultés rencontrées pour tenir compte des membres de la famille véritablement à charge ( plusieurs épouses et de nombreux enfants ) et dans le but d'éviter certains abus .
4.11 . Il est exact qu'un certain nombre de pièces justificatives datant de 1976 , 1977 et 1978 ne sont pas conformes aux règles habituelles , bien que ceci ne remette pas en cause la régularité des dépenses acceptées . Néanmoins , la situation est en cours de régularisation .
Le montant des indemnités payées au directeur du projet et à son chauffeur a été fixé en conformité avec le taux des indemnités payées par l'administration dont relève ce personnel .
4.12 . En ce qui concerne le paiement de 27 000 USD effectué sur un compte bancaire suisse , il a été exécuté directement par le responsable du projet à charge du devis d'exécution avant toute intervention des services de la Commission .
SECTION 6 - STABILISATION DES RECETTES D'EXPORTATION ( STABEX )
6.5 . Les deux transferts auxquels la Cour se réfère sont le résultat de l'application objective du chapitre 1 du titre II de la première convention de Lomé , qui dispose que le transfert doit être à la mesure de la perte .
Les deux Etats ACP en question ont été frappés par des calamités exceptionnellement dures qui ont entraîné des pertes considérables de recettes d'exportation sur le plan d'un produit dont l'importance pour l'Etat ACP est essentielle .
6.6 . Il est exact que les pellets de minerai de fer ne sont pas explicitement mentionnés à l'article 17 , paragraphe 1 m ) , de la convention de Lomé , dont le libellé est le suivant " Iron ores and concentrates and roasted iron pyrites " .
Cette formulation est identique à celle de la position Nimexe 26.01 A dans la nomenclature douanière de la Communauté . Elle recouvre les sous-positions Nimexe 26.01-12 à 26.01-19 . Les pellets de minerai de fer sont inclus dans la sous-position 26.01-19 .
Dans la version française de la convention , le libellé de l'article 17 , paragraphe 1 m ) , est le suivant " Minerais de fer et pyrites de fer grillées " . Il est clair que cette formulation n'est pas une traduction littérale de la version anglaise , mais qu'elle est toutefois identique à tous égards à la version française de la position Nimexe 26.01 A .
Il est donc tout à fait possible qu'en utilisant le libellé exact de l'article 17 , paragraphe 1 m ) , on ait voulu faire référence à cette position de la Nimexe . Si c'est bien le cas , les pellets doivent être considérés comme un produit Stabex .
Toutefois , l'imprécision du texte n'a malheureusement pas permis de parvenir à une interprétation stricte de l'article en question .
Les juristes considéraient que le seul moyen de clarifier définitivement cette question consistait à recourir à la procédure de règlement des différends prévue à l'article 81 de la convention . Cette solution aurait présenté deux inconvénients . En premier lieu , la Communauté se serait certainement trouvée en conflit avec un Etat ACP à l'époque de la négociation de la nouvelle convention et , en second lieu , la question aurait selon toute probabilité été tranchée en faveur de l'Etat ACP .
Lors de la renégociation de la convention de Lomé , on s'est donc efforcé de trouver une solution pragmatique en vue de définir une position qui pourrait être acceptée par les deux parties signataires de la convention .
Finalement , il a été convenu que la demande de transfert serait acceptée à la condition qu'à l'avenir , les pellets de minerai de fer soient toujours considérés comme ne relevant pas du champ d'application de l'article 17 , paragraphe 1 m ) , et soient ajoutés à la liste des produits couverts par le système minier de la nouvelle convention de Lomé .
6.6 . ( dernier paragraphe ) La Commission est consciente du fait que l'automaticité , l'objectivité et la neutralité du système Stabex constituent une valeur politique primordiale , qu'elle compte défendre dans les années à venir , aussi bien qu'elle l'a défendue dans le passé .
La Commission ne pense pas que les exemples cités par la Cour justifient l'allégation d'une interprétation " trop large " des dispositions de la convention . En raison de l'importance que la Commission attache à ce problème , elle tient à aller dans les détails des cas visés par la Cour :
a ) En ce qui concerne " la globalisation " de plusieurs produits pour ce qui est du seuil dépendance , cette possibilité - élément par ailleurs étranger à l'approche stricte " produit par produit " du système Stabex - s'est présentée du fait d'une formule équivoque dans l'article 17 , ou il est stipulé que " le système s'applique aux recettes d'un Etat ACP ... si ... les recettes provenant de l'exportation du ou des produits ... " . Or , dans une interprétation littérale et étroite , on pourrait conclure que l'addition des recettes d'exportation totales de plusieurs produits apparentés ( par exemple arachides en coques ou décortiquées plus huile d'arachide plus tourteaux d'arachides , ou cacao en fèves plus pâte de cacao plus beurre de cacao ) est permise , en vue de faire franchir le seuil au " paquet " . L'article 19 , paragraphe 1 , ne permet pas cette interprétation en ce qui concerne le calcul du transfert .
En s'appuyant sur l'article 17 , paragraphe 2 , quelques Etats ACP ont essayé à plusieurs reprises de faire accepter par la Commission des demandes ainsi " globalisées " . Mises à part deux exceptions , la Commission n'a pas donné suite à ces demandes , interprétant ainsi , dans l'esprit des Etats demandeurs , la convention d'une manière peu conforme à la lettre . Les deux exceptions faites l'ont été en raison de circonstances véritablement extraordinaires : si le système n'était pas intervenu pour y faire face , il aurait failli à sa mission :
- un premier cas concernait les conséquences d'une forte sécheresse . Cette calamité avait détruit toute la récolte arachidière , ce qui a conduit à une chute brutale des taux de dépendance pour chaque sous-produit à un niveau en dessous du seuil . Toutefois , dans une telle situation catastrophique , la Commission n'a pas voule empêcher l'intervention du système , admettant ainsi , à titre exceptionnel , une demande portant sur les produits arachidiers globalisés ;
- l'autre cas concernait une situation où le rejet de la demande globalisée aurait menacé gravement la continuité du processus d'industrialisation dans le secteur cacaoyer , qui avait démarré seulement quelque temps avant . Le montant transféré a d'ailleurs été entièrement reversé à l'année suivante .
Les deux transferts en cause portent sur 1,6 % du total des transferts versés .
b ) En ce qui concerne le choix d'années de référence particulières autres que les quatre années précédant l'année d'application , la Cour se réfère sans doute à la déclaration de la Communauté faite au Conseil des ministres ACP-CEE à Fidji en 1977 :
" Pour l'application des dispositions relatives à la période de référence , lorsqu'un Etat ACP fera état de difficultés découlant de l'existence d'une année caractérisée par des événements exceptionnels , dont la gravité a été reconnue par la collectivité internationale , la Communauté se déclare prête à rechercher , cas par cas , en liaison avec l'Etat ACP intéressé , une solution à ces difficultés par la voie d'une interprétation aussi favorable que possible des dispositions existantes . "
Cette déclaration a été appliquée dans le cas de deux Etats ACP pour lesquels les conditions de son application étaient indubitablement remplies : dans un cas , la période de référence englobait les dernières années d'une guerre de libération ; dans l'autre , elle concernait une longue période de sécheresse . La gravité de ces événements fut reconnue dans des résolutions de l'ONU . Afin de concilier le contenu de la Déclaration avec l'article 19 , paragraphe 1 , de la convention , la Commission proposa , en faisant suite à cette stipulation , de prendre les valeurs unitaires des quatre années précédant l'année d'application . Quant aux quantités , elle eut recours aux années précédant respectivement la guerre et la sécheresse en question , car il est incontestable que ces années reflètent mieux les possibilités de production et d'exportation que les résultats des années normales . Dans le but de normaliser aussi rapidement que possible cette exception par rapport à la règle de l'article 19 , paragraphe 1 , de la convention , il fut décidé par la Commission , en ce qui concerne le niveau de référence , que disparaîtraient chaque année les données d'une année " anormale " d'avant la guerre ou la sécheresse , et qu'y entreraient chaque année les quantités de la période de référence comme la définit l'article 19 , paragraphe 1 .
Le total des transferts traités sur cette base s'élève à 9 584 960 UCE , soit 2,6 % de la totalité des transferts .
c ) En ce qui concerne l'acceptation de demandes présentées tardivement , la Commission rappelle que , dans les trois cas de demandes de transfert visés , sa position de départ s'était fondée sur l'article 18 , paragraphe 3 , de la convention , qui prévoit que tout reliquat subsistant à la fin de chacune des quatre premières années d'application est reporté de droit à l'année suivante . Il s'ensuit de cette disposition , par exemple , que le reliquat de la tranche pour 1975 se trouve reporté à la tranche 1976 le 31 décembre 1976 . De ce fait , il n'y avait plus , en 1977 , de ressources pour donner suite à des demandes portant sur 1975 .
Cette interprétation n'a pas été partagée par les Etats ACP concernés . Leurs démarches ont abouti à la mise en oeuvre de la procédure de bons offices prévue à l'article 81 , paragraphe 2 . A l'issue de cette procédure , la Commission a été invitée à examiner exceptionnellement les demandes en cause , malgré la situation quant au délai . Dans deux des trois cas cités , l'examen des demandes a conduit à des transferts parce qu'il existait d'incontestables pertes de recettes sur la Communauté , transferts représentant 1,9 % du total des transferts versés .
Ainsi , les transferts que la Cour estime résulter d'une interprétation trop large , mais qui se justifient tous soit par l'esprit du système soit par des décisions des institutions , portent sur 20 MUCE , soit 6,1 % des transferts versés en cinq ans .
( 6.8 . ) 6.7 . Les appréciations portées par la Cour à propos d'un correspondant Stabex et des autorités locales en charge de ces questions paraissent sévères , quelles que soient les lacunes - inévitables - dans l'organisation et la compétence des services responsables des administrations des Etats bénéficiaires .
En ce qui concerne la méthode d'élaboration des statistiques de l'Etat ACP en question , la Commission peut préciser qu'il s'agit des chiffres d'exportation établis par les autorités douanières et recoupés avec les données établies par les caisses de stabilisation compétentes .
Finalement , il convient de souligner une fois de plus que l'utilisation des ressources est décidée par l'Etat ACP ( article 20 de la première convention ) . Si un Etat ACP non repris à l'article 48 de cette convention estime utile de ne pas dépenser les ressources transférées , il est parfaitement libre d'agir de la sorte . Par ailleurs , les informations obtenues par la Commission , aussi fragmentaires soient-elles , ne confirment pas les indications de la Cour dans leur généralité . En effet , une bonne partie des ressources ont été dépensées dans le secteur rural .
( 6.9 . ) 6.8 . En ce qui concerne la deuxième phrase du premier alinéa , la Commission tient à ajouter qu'elle ne met jamais les transferts à la disposition d'une société de quelque statut que ce soit . Les fonds sont toujours versés au gouvernement sur un de ses comptes dans l'Etat membre dont la monnaie a été demandée ; à partir du versement , l'article 20 de la convention entre en application .
Dans le rapport de la Commission au Conseil au sujet du fonctionnement , pour l'exercice 1977 , du système de stabilisation des recettes d'exportation , la Commission s'est félicitée du fait que , dans le cas du pays en cause , plus de la moitié des fonds versés aient été consacrés au développement de produits qui ont été à l'origine des transferts ( 58 % au total pour les années 1975 à 1977 ) .
Bien que les sociétés agissant comme correspondants Stabex soient soumises à des statuts variés , la collecte des données statistiques se fait dans de bonnes conditions .
Pour la gestion du Stabex , la Commission a fait l'acquisition d'un petit matériel informatique , comportant un lecteur de cassettes sur lesquelles on stocke les informations .
Il s'est révélé à l'usage que les bandes de ces cassettes , soumises à de fréquents changements de sens de passage , se détendaient , ce qui avait notamment pour conséquence que les données appelées effectivement n'étaient pas celles recherchées .
Il fut alors décidé en 1978 de remplacer le lecteur de cassettes par un lecteur de disquettes d'une très haute fiabilité .
Ce changement s'est opéré peu avant l'instruction des demandes relatives à l'année d'application 1977 , les informations stockées sur les cassettes étant transférées sur les disquettes au moyen d'un programme établi et fourni par le constructeur de l'équipement , sans intervention de la Commission .
La seule explication possible du phénomène constaté par la Cour est une erreur de transcription lors de cette opération , due à la qualité défectueuse de la cassette .
Il s'agit donc , dans le cas d'espèce , d'une erreur regrettable . Toutefois , la Commission estime qu'il n'y a pas lieu de répétition par l'Etat ACP concerné du montant en cause , car il a été encaissé de bonne foi par cet Etat .
( 6.10 . ) 6.9 . En ce qui concerne les statistiques relatives à l'arachide , l'Etat ACP concerné a fourni pour les exercices 1976 et 1977 des statistiques annuelles . Les exportations d'arachides étaient nulles en 1978 et 1979 . Par ailleurs , les statistiques retenues à l'issue de l'opération de recoupement ont été celles de la Communauté . Il ne s'agit donc pas d'un recoupement de compromis .
a ) Dans ce contexte , il faut toutefois préciser que la campagne agricole 1976-1977 n'a pas été bonne , pour des raisons climatiques . Elle a en effet été caractérisée par une absence de pluies pendant 15 jours au mois d'août , et une prolongation tardive des pluies . Ceci a eu des conséquences fâcheuses , notamment sur la production des arachides , puisque l'absence des pluies a allongé le cycle cultural , et que l'abondance des pluies en fin de saison a causé des problèmes phytosanitaires qui venaient s'ajouter aux problèmes de pourrissement et de regermination dans le sol .
b ) Eu égard aux précisions fournies ci-dessus en ce qui concerne les données statistiques et la campagne agricole 1976-1977 la Commission ne peut reprendre à son compte l'affirmation selon laquelle le transfert décidé constitue avant tout " un effort de sa part pour classer ce dossier " . Il s'agit tout simplement de l'application des règles du système .
( 6.11 . ) 6.10 . En ce qui concerne la reconstitution des ressources à effectuer par le côté français , au titre des transferts au bénéfice des Nouvelles-Hébrides , la Commission dispose de l'engagement ferme du ministre français des affaires étrangères .
( 6.12 . ) 6.11 . Sur le plan des rapports d'utilisation , la situation commence à s'améliorer , même si les progrès sont assez lents . Il ressort des dossiers de la Commission qu'elle s'emploie avec insistance à obtenir les rapports dans les délais voulus .
( 6.13 . ) 6.12 . La Commission compte faire exécuter , en 1981 , une étude économique analysant l'impact du système Stabex sur le développement des économies des Etats ACP concernés .
COOPERATION INDUSTRIELLE
7.2 . Conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement financier du CDI , son directeur peut reporter sans limitation à l'exercice suivant les crédits qui n'ont pas été utilisés à la fin d'un exercice . Il est exact que le directeur a utilisé cette faculté largement .
7.3 . Le Comité de coopération industrielle qui a pour tâche d'orienter , de superviser et de contrôler les activités du CDI a déjà attiré l'attention du directeur sur ce problème de rigueur dans le contrôle administratif et comptable , notamment en ce qui concerne les décomptes de frais de mission .
SECTION 8 - ANALYSE DES COMPTES DES FONDS EUROPEENS DE DEVELOPPEMENT
8.1 . Il est exact que les comptes et bilans du FED n'ont pu être transmis à la Cour du 29 mai 1980 qu'en leur état provisoire , c'est-à-dire sans avoir été arrêtés formellement par la Commission .
Cette situation est due aux causes suivantes :
a ) d'une part , les services informatiques du Centre de calcul de Luxembourg , qui tiennent les comptes du FED , ont transmis seulement à la mi-mars les situations de fin d'exercice ;
b ) d'autre part , avant d'être approuvés par la Commission , les documents - tels les bilans et comptes de gestion - à publier au Journal officiel des Communautés doivent être traduits dans les six langues officielles de la Communauté .
8.3 . Les chiffres cités par la Cour prouvent que la Commission ne néglige aucun effort pour clôturer les projets dès que possible et en particulier pour les 1er et 2e FED .
En ce qui concerne le 1er FED , on peut dire qu'il sera clôturé en 1980 .
La Commission a déjà fait observer que les nouvelles décisions encore prises au titre du 2e FED sont en fait dictées , dans la plupart des cas , par la nécessité d'ajuster les projets pour cause de dépassement ou encore pour compléter telle action en cours , augmentant l'utilité ou l'efficacité d'un projet . En agissant ainsi , la Commission n'aplique-t-elle pas une politique d'ailleurs recommandée par la Cour dans son introduction .
8.10 . Effectivement , les reconstitutions des transferts Stabex sont déduites des paiements y afférents dans les écritures comptables depuis une année environ . Cette modification purement formelle a été apportée à la demande de certains Etats ACP estimant que c'est le montant net ( reconstitution déduite ) des transferts qui doit apparaître dans les situations financières du FED .
8.11 . La Commission rappelle que la somme de 9,4385 MUCE se décompose en deux montants . Pour l'essentiel , un montant de 7 438 500 UCE , dont le Conseil - suite à l'accession de trois nouveaux pays à la convention ACP-CEE de Lomé - a décidé que la Commission pourrait le demander à la BEI en couverture partielle des contributions que les six Etats membres originaux devraient lui verser en application des échéanciers des appels de contributions .
Pour le solde , un montant de 2 000 000 UCE , dont le Conseil a décidé le 29 juin 1976 qu'il serait affecté au financement d'opérations intéressant les territoires français d'outre-mer .
Or , en raison :
1 ) du rythme des engagements et de l'état d'exécution des projets intéressant spécifiquement aussi bien les trois nouveaux Etats ACP que les territoires français d'outre-mer ,
2 ) de l'importance de la trésorerie dont elle disposait , la Commission , en accord complet avec les instances compétentes du Conseil , n'a pas estimé utile ni urgent , lors de ses derniers appels de contributions , d'inviter la BEI à lui verser les montants en cause .
A l'occasion de la fixation - avec les Etats membres - du montant des contributions pour l'année 1981 , elle ne manquera pas , une nouvelle fois , d'examiner l'opportunité de se faire verser une partie de ces contributions par la Banque européenne .
A cet égard , le fait que désormais la BEI ait en dépôt des montants supérieurs à ceux qu'elle doit verser constituera sans doute un élément d'appréciation important .
8.12 . C'est un souci constant pour la Commission de veiller à l'amélioration du fonctionnement et au perfectionnement du système comptable informatisé du FED , le but à atteindre étant que les comptes de fin d'année puissent sortir de l'ordinateur sans autre manipulation , réduisant ainsi les risques d'erreurs et accélérant l'approbation des bilans et comptes de gestion .
Si cet objectif n'a pas encore été atteint , c'est en raison des changements d'appareils intervenus en 1979 , qui ont nécessité de nombreuses opérations de reconversion .
( 1 ) JO n * C 198 du 4 . 8 . 1980 , p . 39 .
( 2 ) Exécution en 1979 , au stade fob .
ANNEXE V
COUR DE JUSTICE
Réponse de la Cour de justice aux observations contenues dans le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 1979
La Cour de justice constate qu'aucune observation ne concerne directement la gestion financière de la Cour .
En ce qui concerne les observations communes à l'ensemble des institutions contrôlées , telles que l'indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires des chauffeurs ( paragraphe 10.3 ) , la notion d'organisation internationale à réexaminer au niveau de l'octroi de l'indemnité de dépaysement ( paragraphe 10.6 ) , les gestions fonctionnant dans l'intérêt du personnel ( paragraphe 10.7 ) , la Cour de justice est d'avis que des règles uniformes devraient être suivies par toutes les institutions .
Dès lors , je me propose , comme nous l'avons déjà fait précédemment , de soumettre ces questions à une prochaine réunion des chefs d'administration .
10.34 . à 10.37 . Système de l'indemnité d'installation
La Cour de justice partage entièrement l'avis de la Cour des comptes en matière d'octroi de l'indemnité d'installation .
Quant à la pratique des différentes institutions , nous voulons préciser qu'à la Cour de justice l'indemnité d'installation est versée exclusivement sur production de documents justifiant le changement de résidence .
ANNEXE VI
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL
Commentaire au sujet de certaines questions soulevées dans les observations de la Cour des comptes relatives à l'exercice 1979 ( document daté 15 juillet 1980 )
10.7 . Gestions fonctionnant dans l'intérêt du personnel
Le Comité avait fait savoir qu'il approuvait la proposition de la Cour de voir préciser sur un plan interinstitutionnel un cadre juridique , financier et comptable général sous forme de dispositions générales d'exécution du paragraphe 3 de l'article 9 du statut .
En attendant l'élaboration d'une telle réglementation conformément aux dispositions du statut , le Comité applique des règles ad hoc .
10.21 . et suiv . Personnes assimilées à enfant à charge
Le Comité reste d'avis que la seule solution valable dans ce domaine consisterait en la modification du statut .
La Cour a raison d'exiger , en attendant la modification de la réglementation actuelle , que toutes les possibilités offertes par cette dernière soient exploitées à fond pour que l'examen d'une demande tienne compte de tous les éléments en cause .
Le Comité a repris l'idée de la Cour de soumettre aux demandeurs un questionnaire aussi complet que possible .
10.33 . Transferts
Le Comité partage les préoccupations de la Cour tout en soulignant que le problème soulevé ne se pose pas en réalité dans notre secrétariat .
10.34 . et suiv . Système de l'indemnité d'installation
Le Comité est d'avis qu'il conviendrait de modifier le statut pour les raisons invoquées par la Cour .
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