QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52913/99
présentée par Carmelo Rapisarda
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 22 mars 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 mars 1994 et enregistrée le 25 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1926 et résidant à Belpasso (Catane). Il est représenté devant la Cour par Me Francesco Furnari, avocat à Catane.
Le 23 octobre 1992, le requérant assigna l’unité sanitaire locale de Paternò (Catane) à comparaître le 30 novembre 1992 devant le tribunal de Catane afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à des négligences lors de soins ayant entraîné son invalidité. Le requérant ne procéda pas à l’inscription de l’affaire au rôle du tribunal mais demanda le 10 décembre 1992 à bénéficier de l’aide judiciaire. Le 26 février 1993, le bureau d’aide judiciaire du tribunal de Catane fit droit à sa demande. Le 19 mai 1993, le requérant reprit la procédure devant la même juridiction.
La mise en état de l’affaire commença le 30 juin 1993 par la mise en cause d’une compagnie d’assurances. Des huit audiences fixées à des dates comprises entre le 12 janvier 1994 et le 9 février 1998, une fut renvoyée d’office, cinq concernèrent une expertise et deux l’audition du requérant et de témoins. Le juge de la mise en état ayant été muté, l’audience du 20 avril 1998 fut renvoyée d’office au 21 octobre 1998. La loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio) et une audience fut fixée au 9 mars 1999. Cette audience et celle du 7 juin 1999 furent consacrée à l’audition d’un témoin. Le 13 juillet 1999, l’audience de présentation des conclusions fut fixée au 14 décembre 1999. Le jour venu, l’affaire fut mise en délibéré.
Par un jugement du 26 avril 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 9 mai 2000, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 23 octobre 1992 et s’est terminée le 9 mai 2000, a duré plus de sept ans et six mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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