Publié le 28 novembre 2022
TROISIÈME SECTION
Requête no 51312/17
Kalliopi RAPTI
contre la Grèce
introduite le 13 juillet 2017
communiquée le 7 novembre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le refus de la procureure adjointe de la Cour de cassation d’introduire une demande en annulation lors d’une procédure à laquelle la requérante était partie civile.
En particulier, l’article 473 § 3 du code de procédure pénale prévoit que le délai pour introduire une demande en annulation commence à courir à partir de la date de la mise au net de l’arrêt attaqué. Qui plus est, selon le même article, la mise au net a lieu dans un délai de deux mois à partir de la date de publication.
En l’espèce, la procureure n’a pas introduit cette demande, estimant que le délai prévu par l’article 473 § 3 du code de procédure pénale était passé, car l’arrêt attaqué avait était mis au net plus de deux mois après sa publication.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal.
QUESTION AUX PARTIES
Les juridictions internes ont-elles respecté le droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, en raison du refus de la procureure adjointe de la Cour de cassation d’introduire une demande en annulation car le délai prévu était, selon elle, passé (voir Aepi S.A. c. Grèce, no 48679/99, 11 avril 2002) ?