PREMIÈRE SECTION
DÉCISION[1]
Requête no 12777/09
présentée par Nikolaos RAPTIS et autres
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 13 janvier 2011 en un comité composé de :
Anatoly Kovler, président,
Sverre Erik Jebens,
George Nicolaou, juges
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 février 2009 ;
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Les requérants, dont le nom figure en annexe, sont des ressortissants grecs, résidant dans différentes villes de Grèce. Ils ont été représentés devant la Cour par Me G. Chaikalis, avocat à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. P. Georgakopoulos, président du Conseil juridique de l’Etat.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par deux décisions des 12 août 1993 et 29 mars 1995, les ministres de l’Economie nationale, des Finances et de la Santé publique accordèrent une prime de productivité à toutes les catégories de fonctionnaires administratifs et sanitaires subalternes de l’IKA. Par une décision du 3 décembre 1996, les ministres de l’Economie nationale, des Finances et du Travail et de la Sécurité sociale étendirent la prime de productivité aux médecins de l’IKA, et donc aux requérants, à compter du 1er août 1996.
Comme l’IKA refusa d’accorder cette prime aux médecins (qui n’étaient pas visés par les dispositions des décisions précitées) ceux-ci, dont les requérants, saisirent, le 10 septembre 1996, le tribunal administratif d’Athènes en se fondant sur l’article 4 de la Constitution (égalité devant la loi), les articles 105 et 106 de la loi d’introduction du code civil (dommages-intérêts) et les articles 914 et suivants du code civil (enrichissement sans cause). Les requérants demandaient le versement de cette prime (qui s’élevait à 7 438 euros) pour la période du 1er juillet 1993 au 31 juillet 1996.
Par un jugement du 31 mars 1999, le tribunal rejeta le recours des requérants au motif que ceux-ci, qui faisaient partie du personnel scientifique de l’IKA, n’avaient pas invoqué ni soumis d’éléments de nature à prouver qu’ils avaient effectivement contribué à atteindre les objectifs de productivité tels que fixés par la direction de l’IKA.
Le 10 octobre 2002, la cour administrative d’appel rejeta l’appel des requérants. Elle souligna que la prime litigieuse n’avait pas été accordée à l’ensemble des fonctionnaires de l’IKA pour augmenter de manière constante leur rémunération, mais seulement à ceux qui avaient consenti à contribué à l’effort d’accroître la productivité et à condition que cet accroissement se fasse pendant leur horaire légal et non au moyen d’heures supplémentaires.
Le 27 février 2008, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi des requérants. Il jugea que la non extension de la prime litigieuse à d’autres catégories du personnel de l’IKA, comme les médecins, était justifiée et n’enfreignait pas le principe d’égalité.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du dépassement du « délai raisonnable ».
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent du fait que les décisions ministérielles des 12 août 1993 et 29 mars 1995 les ont exclus, comme tous les médecins de l’IKA, de la prime de productivité qui a été accordée au personnel administratif et sanitaire subalterne de l’IKA.
EN DROIT
Le 16 juin 2010, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Suite à votre lettre du 30 avril 2010, par laquelle le Gouvernement Hellénique a été invité à indiquer à la Cour sa position quant à un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête précitée, et le cas échéant, ses propositions, j’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement exprime le souhait de conclure un règlement amiable de l’affaire en offrant à verser à chacun des requérants la somme de 3 000 euros, en vue d’un règlement amiable, qui couvrira tout éventuel préjudice matériel et moral, ainsi que les frais et dépens (...). »
Le 22 septembre 2010 la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
« Je soussigné, Me Georgios CHAIKALIS, avocat, représentants des requérants (voir liste en annexe) note que le gouvernement grec est prêt à verser à chacun des requérants la somme de 3 000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Ces sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Ayant consulté mes clients, je vous informe qu’ils acceptent cette proposition et renoncent par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de ladite requête. Ils déclarent l’affaire définitivement réglée. »
Dans l’intervalle, le Gouvernement avait adressé, le 9 septembre 2010, à la Cour la lettre suivante :
« Suite à votre lettre du 23 juillet 2010, par laquelle nous avons été invités à vous retourner la déclaration dûment datée et signée, et en clarifiant notre lettre du 10 juin 2010, j’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement hellénique demeure engagé à conclure un règlement amiable de l’affaire précitée. Or, selon l’acte no 2222/2010 du Conseil juridique de l’Etat, approuvé et signé par le ministre des Finances, nous ne sommes pas en mesure de confirmer formellement votre déclaration, puisque notre proposition du 10 juin 2010 mentionne d’une façon générale les requérants no 14-17, c’est-à-dire : 1) Eleni Bouga-Katsoulaki, 2) Adamantia Bouga, 3) Haritomeni Bouga et 4) Lycourgos Bougas, comme héritiers du Socratis Bougas.
En d’autres termes, le Gouvernement hellénique demeure disposé à verser la somme de 3 000 euros à chacun des requérants no 1-13 et 18-27 et la même somme (3 000 euros) conjointement aux requérants no 14-17 comme héritiers du plaignant initial Socratis Bougas. »
Par une lettre du 1er octobre 2010, l’avocat des requérants déclara accepter les termes du règlement, tel que précisé dans la lettre du Gouvernement du 9 septembre 2010.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
André WampachAnatoly Kovler
Greffier adjointPrésident
ANNEXE
1) Nikolaos Raptis
2) Anastasia Fardi-Salaka
3) Ioannis Fardis
4) Stefanos Grigoriou-Elmadjoglou
5) Ioannis Lambropoulos
6) Athina Arapostathi-Kartalidou
7) Konstantinos Voyatzis[2]
8) Dimitrios Hatzopoulos
9) Afroditi Korfiati-Sideri
10) Ioannis Kortselis
11) Vasilios Blikas
12) Grigorios Makrygiannis
13) Mavel Sapountzoglou
14) Eleni Bouga-Katsoulaki
15) Adamantia Bouga
16) Haritomeni Bouga
17) Lycourgos Bougas
18) Panayotis Fournaris
19) Epaminondas Parrakis
20) Anastasia Bouyouka-Kastrisiou
21) Konstantinos Mitsopoulos
22) Diamantoula Panou-Garyfallou
23) Athanasios Sakellariou
24) Irini Frangou-Laleni
25) Leonidas Davas
26) Dimitrios Matthes
27) Grigorios Mayeiros
[1] Version rectifiée le 14 avril 2011.
[2] Rectifié le 14 avril 2011 : le prénom du requérant a été modifié de Nikolaos en Konstantinos Voyatzis.
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