PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 47905/99
présentée par Erdjan Hussein RASHID
contre la Bulgarie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 13 octobre 2005 en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
MM.A. Kovler,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S.Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 février 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Erdjan Hussein Rashid, est un ressortissant bulgare, né en 1968 et résidant à Kardjali. Il est représenté devant la Cour par Me M. Ekimdjiev, avocat à Plovdiv. Le gouvernement défendeur est représenté par son coagent, Mme M. Dimova, du ministère de la Justice.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est propriétaire de plusieurs salles de jeux et débits de boissons à Kardjali.
1. Les événements du 13 novembre 1995 et la procédure pénale contre le requérant (novembre 1995 - octobre 1998)
Le 13 novembre 1995, le requérant prit part à un incident dans les rues de Kardjali, au cours duquel des coups de feu furent échangés et plusieurs personnes, dont le requérant, furent blessées.
Le 22 novembre 1995, il fut mis en examen pour trouble aggravé à l’ordre public et détention illégale d’arme, faits prévus et réprimés par les articles 325 alinéas 1 et 2 et 339 du Code pénal. On lui reprochait, d’une part, d’avoir créé un incident et proféré des menaces dans un but d’intimidation dans une salle de jeux concurrente, le 13 novembre 1995 au petit matin, et, d’autre part, d’avoir ordonné à ses gardes du corps de faire usage de leurs armes à feu sur la voie publique au cours d’une altercation avec des gardes d’une société de gardiennage, le soir du même jour.
Il fut placé en détention provisoire et y demeura jusqu’au 22 décembre 1995, date à laquelle il fut remis en liberté moyennant le versement d’une caution.
Par un jugement du tribunal de district de Kardjali du 30 septembre 1997, le requérant fut relaxé des charges de détention d’arme. Il fut reconnu coupable de trouble à l’ordre public pour les deux incidents. Toutefois, concernant l’altercation avec les gardes du corps, le tribunal procéda à la requalification des faits incriminés, considérant que le fait d’avoir donné l’ordre à ses hommes de faire usage de leurs armes rendait le requérant coupable de l’infraction non pas comme coauteur, selon les termes de l’acte d’accusation, mais comme complice par provocation. Le tribunal considéra que cette requalification, gravité égale à l’antérieure et fondée sur les mêmes faits, ne nécessitait pas qu’un nouvel acte d’accusation soit signifié au requérant et ne portait nullement atteinte aux droits de la défense. Il fixa la peine à dix-sept mois d’emprisonnement avec sursis.
Le requérant interjeta appel du jugement. Devant le tribunal régional, il allégua, notamment, une atteinte à ses droits à la défense dans la mesure où il avait été condamné pour complicité par provocation, alors que l’acte d’accusation le désignait comme coauteur de l’infraction. De ce fait, il n’aurait pas été en mesure d’organiser sa défense de manière adéquate. Il présenta également une argumentation sur le fond.
Une audience se tint le 24 mars 1998 ; le tribunal entendit les plaidoiries des parties, y compris celle du requérant et de son conseil.
Le même jour, après en avoir délibéré, le tribunal régional infirma partiellement le jugement. Il relaxa le requérant pour les faits survenus dans la salle de jeux et confirma la condamnation concernant l’incident avec les gardes du corps. Le tribunal régional estima que la requalification opérée par le tribunal de district ne portait pas atteinte aux droits de la défense dans la mesure où les faits reprochés à l’intéressé demeuraient inchangés et qu’il avait été en mesure de présenter sa défense devant les premiers juges. Il constata également que les faits avaient été établis en conformité avec les éléments de preuve au dossier et que le tribunal avait fait une juste application de la loi.
Le requérant forma un pourvoi en cassation (révision). Il y reprenait les arguments relatifs à la violation de ses droits à la défense. Par ailleurs, le requérant avançait des arguments relatifs au bien-fondé des charges soulevés. Le recours en révision (cassation) du requérant fut rejeté par la Cour suprême de cassation le 29 octobre 1998. Celle-ci considéra également que la requalification opérée ne modifiait pas les éléments factuels de l’accusation et ne nécessitait pas une nouvelle intervention de la défense. Par conséquent, il n’avait pas été porté atteinte aux droits de la défense.
2. Les événements du 14 avril 1997
Le 14 avril 1997, vers 6 heures 30 du matin, des forces de police masquées se rendirent au domicile du requérant pour l’arrêter. Il est établi qu’ils ont enfoncé la porte d’entrée et ont recouru à la force, mais les causes de leurs agissements sont controversées par les parties.
Par la suite, des policiers de la direction nationale de lutte contre la criminalité organisée procédèrent à la perquisition de son domicile, de son bureau et de l’un de ses établissements.
Le requérant fut hospitalisé le même jour. Le 17 avril 1997, il fit l’objet d’une expertise médicale ordonnée par le procureur. Le rapport médical constatait la présence de nombreuses traces sur le corps et la tête du patient : un œdème, des ecchymoses et des abrasions sur la joue et l’œil gauches, un œdème sur le nez, plusieurs ecchymoses de forme ovale dans le milieu et le bas du dos, sur les bras (la plus grande ayant une surface de 19/9 centimètres), les parties postérieures et les jambes (la plus grande d’une surface de 21/10 centimètres), ainsi que plusieurs abrasions sur le corps (la plus grande de 14/3 centimètres étant située sur le tibia gauche) et une plaie de 5 centimètres au-dessus de la cheville droite. Il y était également indiqué que le requérant avait subi une commotion cérébrale sans perte de connaissance.
Le requérant apprit par les médias qu’il s’agissait d’une opération des services de lutte contre la criminalité organisée et que l’intervention à son domicile n’avait pas été autorisée par un procureur.
Le 14 mars 1999, l’avocat du requérant porta plainte auprès du procureur en faisant valoir que le requérant avait été battu par les policiers au moment de son arrestation et lors de la perquisition de son bureau. Il alléguait également que les policiers qui avaient pénétré et perquisitionné le domicile du requérant, avaient agi sans autorisation du parquet. Une enquête préliminaire fut ouverte par le parquet militaire de Plovdiv.
3. Déroulement de l’enquête concernant les mauvais traitements
Par une lettre du 30 mars 1999 en réponse à une demande de l’enquêteur, le parquet de district de Kardjali indiqua que la perquisition au domicile du requérant avait été autorisée par un procureur du parquet de district de Kardjali (D.K.).
Le 4 août 1999, le ministère de l’Intérieur informa l’enquêteur militaire que l’opération avait été effectuée par des agents de la direction nationale de lutte contre la criminalité organisée, du service de lutte contre le terrorisme et de la police régionale. Après l’arrestation du requérant, les policiers avaient procédé à une perquisition du domicile du requérant et de son établissement, en application de l’article 191 alinéa 2 du Code de procédure pénale (CPP). Le parquet de district de Kardjali avait été informé de l’opération.
Par ailleurs, le ministère informa l’enquêteur qu’il ne pouvait pas lui indiquer les noms des personnes ayant participé à l’arrestation du requérant car, aux termes de l’article 159 alinéa 3 de la loi sur le ministère de l’Intérieur, ces personnes avaient droit à l’anonymat.
Le 6 octobre 1999, le procureur militaire régional ordonna l’ouverture d’une enquête au sujet des mauvais traitements subis par le requérant.
Le 1er novembre 1999, le requérant fit des dépositions au sujet de son arrestation, le matin du 14 avril 1997. Il affirma avoir été battu par une dizaine d’hommes masqués au moment de son arrestation et quelques heures plus tard à son bureau. Le requérant fit savoir qu’il s’était évanoui suite aux coups reçus au moment de l’arrestation et n’avait repris connaissance que quelques heures plus tard.
Le requérant indiqua qu’il ne pouvait pas reconnaître les policiers en cause car ils portaient des cagoules. Toutefois, il précisa que deux fonctionnaires de la direction régionale de police et D.K. étaient présents lorsque les policiers l’avaient roué de coups. Par ailleurs, le chef des policiers masqués avait été interrogé dans le cadre de l’une des procédures pénales engagées à l’encontre du requérant.
Le 12 novembre 1999, D.K. fut auditionné. Il indiqua être arrivé sur les lieux vers 10 heures et avoir autorisé la perquisition et la saisie au domicile du requérant. Le témoin affirma ne pas avoir vu les policiers masqués battre le requérant. Il avait toutefois remarqué que le requérant avait le visage gonflé. Un des policiers qui avaient procédé à l’arrestation l’avait informé que le requérant, muni d’une arme à feu, leur avait résisté et qu’ils avaient été obligés de recourir à la force pour le maîtriser.
Le procureur indiqua que le requérant s’était plaint de troubles cardiaques et avait été conduit à l’hôpital.
Trois fonctionnaires de police furent auditionnés le 17 novembre 1999, le 14 décembre 1999 et le 17 février 2000, respectivement. L’un d’eux avait fait partie du groupe chargé d’arrêter le requérant. Il indiqua cependant qu’il n’était pas présent lors de l’arrestation. Les deux autres étaient arrivés sur les lieux, plus tard dans la journée.
Les témoins affirmèrent qu’ils avaient été informés par d’autres policiers qu’au moment de l’arrestation, le requérant était armé d’un pistolet que les policiers avaient saisi. Ils indiquèrent que le requérant avait été arrêté par les forces du service de lutte contre le terrorisme.
Le garde du corps et la sœur du requérant furent également auditionnés. La sœur du requérant fit savoir qu’elle avait vu son frère quelques heures après son arrestation ; il avait le visage gonflé. L’autre témoin indiqua avoir dîné avec le requérant la veille de son arrestation, celui-ci lui avait paru en très bonne forme.
Le 16 décembre 1999, une expertise médicale fut ordonnée aux fins d’établir la gravité des blessures du requérant et leur cause. Les experts attestèrent que les blessures pouvaient avoir été reçues de la manière indiquée par le requérant. Ils indiquèrent qu’une partie d’entre elles avaient provoqué une détérioration temporaire de la santé du requérant, d’autres des douleurs.
Le 19 janvier 2000, l’enquêteur chargé de l’enquête demanda au service de lutte contre le terrorisme de lui communiquer les noms des personnes ayant participé à l’arrestation du requérant. Par une lettre en date du 26 janvier 2000 émanant du conseiller juridique du service, il fut informé que, conformément à l’article 159 alinéa 3 de la loi sur le ministère de l’Intérieur, le service n’avait pas sauvegardé d’informations concernant l’identité de ces personnes. Par une communication du 10 février 2000, le service indiqua que le requérant avait résisté lors de l’arrestation et qu’il était armé d’un pistolet. Par ailleurs, il était précisé que les policiers du service n’avaient pas participé à la perquisition et à la saisie effectuées au domicile du requérant.
En réponse à une demande de l’enquêteur, le 14 février 2000, le service spécial de l’instruction l’informa que l’arrestation du requérant avait été filmée.
Par une ordonnance du 6 mars 2000, l’enquêteur militaire proposa au parquet de mettre fin à la procédure pénale. Il y émettait l’avis que les blessures du requérant avaient été causées au moment de son arrestation par les policiers, qui avaient été contraints de recourir à l’usage de la force pour maîtriser le requérant qui les avait menacés d’une arme à feu. L’enquêteur indiquait que les allégations du requérant selon lesquelles il avait été battu après son arrestation se trouvaient contredites par les dépositions du procureur. Il avait visionné l’enregistrement de l’opération sur lequel on pouvait voir la façon dont s’était déroulée la perquisition et qui montrait que, contrairement à ses dires, le requérant n’avait pas été maltraité après avoir été arrêté et n’avait à aucun moment perdu connaissance.
Par une ordonnance du 7 avril 2000, le procureur militaire régional mit un terme à la procédure pénale, estimant que les éléments rassemblés ne permettaient pas de conclure que les policiers avaient agi en violation de la loi. Le 13 avril 2000, l’ordonnance fut confirmée d’office par le parquet militaire d’appel et le dossier fut transmis à la cour militaire d’appel.
Le 26 avril 2000, la cour observa que le constat des autorités de poursuite, selon lequel les forces du service de lutte contre le terrorisme avaient été contraintes de recourir à la force car le requérant les avait menacées d’une arme, n’était pas corroboré par les éléments du dossier. En effet, aucun des témoins n’avait vu le requérant armé. Quant à la lettre du service de lutte contre le terrorisme, elle ne pouvait être considérée comme un élément de preuve valide.
Toutefois, la cour confirma la clôture de la procédure pénale au motif qu’il était impossible d’identifier les responsables, le service n’ayant gardé aucune information concernant leur identité.
4. Les événements du 22 décembre 1998
Le 22 décembre 1998, entre 18 heures et minuit, les services de police de Kardjali effectuèrent des perquisitions et des saisies dans les locaux professionnels du requérant et dans un bar qu’il exploitait.
Il ressort des procès-verbaux des perquisitions que des paquets de cigarettes, de l’alcool, des documents, une pièce d’identité, des photos, des billets de banque, dont certains avaient des numéros de série identiques et des disques compacts furent saisis au bar. D’autres disques, des paquets de cigarettes, des documents, plusieurs pièces d’identité, des pilules viagra, une clé de voiture, des cartouches, des détonateurs et des câbles furent saisis dans les bureaux utilisés par le requérant.
Les perquisitions se déroulèrent en présence de témoins, ainsi que de certaines personnes qui travaillaient dans les établissements du requérant et de l’un de ses frères. Toutes les personnes présentes signèrent les procès‑verbaux.
Le 23 décembre 1998, le requérant porta plainte auprès du parquet, dénonçant les perquisitions illégales et demandant que les responsables soient poursuivis. Une enquête préliminaire fut ouverte par le parquet militaire de Plovdiv.
Le requérant s’étant plaint des lenteurs de cette enquête auprès du parquet général, dans une lettre du 24 juin 1999, ce dernier invitait le procureur militaire à en accélérer le déroulement.
La plupart des personnes qui avaient assisté aux perquisitions furent interrogées. Une partie des employés du requérant affirmèrent qu’ils avaient été isolés lors de la fouille et qu’ils avaient été rudoyés par les policiers. Les témoins toutefois attestèrent avoir été présents tout au long des perquisitions ; ils affirmèrent ne pas avoir vu les agents maltraiter les employés.
Par une ordonnance du 30 septembre 1999, le procureur militaire dit qu’il n’y avait pas lieu à poursuites, considérant que la perquisition avait été effectuée en conformité avec la loi, en application de l’article 191 CPP, qui permettait la réalisation de certains actes d’instruction par les services de police sans l’autorisation du procureur dans des cas urgents. Le procureur avait été dûment informé des perquisitions le jour suivant. Par ailleurs, le parquet estima que les agents de police avaient agi conformément à la loi sur le ministère de l’Intérieur qui commande à la police d’intervenir pour prévenir l’accomplissement d’infractions.
Suite aux recours exercés par le requérant, qui contestait notamment le caractère urgent de la perquisition à effectuer, cette ordonnance fut confirmée par le parquet d’appel le 16 novembre 1999, puis par le parquet auprès de la Cour suprême de cassation le 17 janvier 2000. Ces autorités constatèrent qu’une enquête avait été ouverte par la police suite à une plainte de la part d’un certain G.Y., qui indiquait avoir été menacé par le requérant et deux autres personnes qui avaient essayé de lui extorquer de l’argent, et que les perquisitions effectuées dans les locaux du requérant et au domicile des deux autres personnes étaient l’unique moyen de rassembler et préserver des preuves, ce qui justifiait l’urgence en l’espèce.
5. L’arrestation et la détention du requérant en juin 1999
Le 18 juin 1999, le requérant se rendit à la mairie de Kardjali avec l’intention d’obtenir un entretien avec le gouverneur de région (областен управител). Il lui fut indiqué que celui-ci était absent, mais le requérant l’aperçut dans un bureau voisin. Il prononça alors des jurons à voix haute et reprocha au gouverneur de région un traitement discriminatoire envers les minorités ethniques. Des proches du requérant vinrent le chercher et il rentra chez lui. Quelques heures plus tard, il apprit par la radio qu’il était recherché par la police et décida de se rendre au commissariat. En sortant de chez lui, il fut arrêté et amené à la police.
Le requérant affirme qu’à l’issue d’une période de vingt-quatre heures, vers 18 heures 40, le 19 juin 1999, il fut amené chez l’officier supérieur du commissariat, où il fut de nouveau interrogé. Selon ses dires, ce n’est qu’à 21 heures 30 qu’un procureur, qui s’était déplacé du parquet général de Sofia, procéda à la mise en examen du requérant pour trouble à l’ordre public aggravé, commis en état de récidive, tel que visé à l’article 325 alinéa 4 du Code pénal. Par la même ordonnance, le requérant fut placé en détention provisoire.
Le 21 juin 1999, l’avocat du requérant introduisit un recours contre la mesure de détention, qu’il déposa au parquet de district de Kardjali à l’intention du tribunal de district. Il y soutenait qu’il n’y avait aucun danger de fuite, d’entrave à l’enquête ou de commission de nouvelle infraction et demandait l’élargissement du requérant. A l’appui de ses affirmations, il citait le fait que le requérant n’avait pas cherché à se soustraire à la justice pendant la période entre la garde à vue et le placement en détention provisoire.
Le 24 juin 1999, il fut informé que son recours avait été transmis au parquet de Plovdiv. Il déposa alors le même recours auprès du service d’instruction de Kardjali, du parquet de district de Kardjali et du parquet général à Sofia. Le recours fut transmis au tribunal de district de Plovdiv qui, par une ordonnance du 28 juin 1999, se dessaisit au profit du tribunal de district de Kardjali, territorialement compétent.
Le 5 juillet 1999, le tribunal de district de Kardjali ordonna la remise en liberté du requérant moyennant le versement d’une caution. Il considéra que la détention ne se justifiait plus compte tenu du fait que la plupart des actes d’instruction avaient été effectués et qu’il n’y avait pas de danger de fuite ou d’entrave à l’enquête.
La somme demandée fut versée dans l’après-midi. A 17 heures, les avocats du requérant se rendirent au service d’instruction, où le requérant avait été ramené à l’issue de l’audience devant le tribunal, mais ne purent y pénétrer, le bâtiment étant déjà fermé au public à cette heure-là. Ils contactèrent par téléphone l’officier de service qui leur indiqua ne pouvoir procéder à la remise en liberté du requérant, en l’absence de son responsable. Vers 19 heures, le requérant fut transféré au service d’instruction de Plovdiv, d’où il fut libéré le lendemain, 6 juillet 1999, à 16 heures.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Le Code pénal
a) La notion de complicité
Cette notion, visée à l’article 20 du Code pénal, concerne les hypothèses de participation de plusieurs personnes à la perpétration d’une infraction pénale. Elle comprend :
1) les coauteurs, qui réalisent l’élément matériel de l’infraction ;
2) les complices par provocation qui ont sciemment incité autrui à commettre une infraction ;
3) les complices par aide ou assistance, qui ont facilité la réalisation d’une infraction, notamment par des conseils, explications, promesses d’apporter de l’aide ou par la fourniture de moyens.
Les complices encourent la même peine que l’auteur principal de l’infraction (article 21 alinéa 1).
b) Le trouble à l’ordre public (хулиганство)
L’article 325 du Code pénal réprime l’infraction de trouble à l’ordre public, consistant en actes outrageants, portant gravement atteinte à l’ordre public et exprimant un dédain pour la société, et la sanctionne d’une peine de deux ans d’emprisonnement.
Lorsque le trouble à l’ordre public est accompagné de résistance à un agent de la force publique ou lorsqu’il est caractérisé par une attitude outrageante exceptionnelle, il est passible d’une peine de cinq ans d’emprisonnement (article 325 alinéa 2).
c) La protection du domicile
L’article 170 du Code pénal réprime le fait de pénétrer dans l’habitation d’autrui par l’usage de la force, de menaces, de ruse, de moyens techniques ou par abus de pouvoir et prévoit une peine de trois ans d’emprisonnement. Des peines plus lourdes sont prévues lorsque l’entrée a lieu la nuit, par une personne armée ou en réunion.
d) Violation de ses obligations professionnelles par un fonctionnaire
En vertu de l’article 387, tout fonctionnaire de police qui abuse de ses pouvoirs ou de son titre, transgresse ses obligations ou outrepasse ses pouvoirs, causant ainsi un préjudice à autrui, est puni de trois ans d’emprisonnement.
2. Le Code de procédure pénale (CPP)
a) Requalification par le tribunal de première instance
Le tribunal peut modifier la qualification retenue dans l’acte d’accusation sans qu’il ne soit nécessaire de signifier une nouvelle accusation ou de renvoyer l’affaire à l’instruction (par argument contraire de l’article 285 alinéas 1 (2) et 2 CPP), à condition :
- que la nouvelle qualification soit de gravité identique, égale ou moins lourde que la qualification initiale ;
- que cela n’implique pas une modification substantielle des circonstances factuelles de l’accusation.
b) La procédure devant la deuxième instance et la procédure en révision (cassation), en vigueur jusqu’au 1er avril 1998
En vertu de l’article 312 CPP, la deuxième instance contrôle la justesse des constatations de fait contenues dans le jugement et la juste application de la loi. Elle ne peut établir de nouveaux faits (article 314) et doit infirmer le jugement et renvoyer l’affaire devant la première instance ou à l’instruction si elle considère que les faits n’ont pas été établis conformément à la réalité. Il en va de même pour l’instance examinant un recours en révision (articles 356 et 358 alinéa 4).
c) Les perquisitions et saisies
En vertu des articles 134 et 135 CPP, tels qu’en vigueur en décembre 1998, les organes d’enquête effectuent, sur décision du procureur ou du tribunal et dans le cadre d’une instruction pénale en cours, des perquisitions et saisies lorsqu’il existe des raisons plausibles de supposer que des objets ou documents relatifs à l’enquête se trouvent dans un local donné.
En cas d’urgence, les organes d’enquête peuvent effectuer une perquisition sans l’autorisation du procureur, qu’ils informent dans un délai de vingt-quatre heures (article 135 alinéa 2).
En vertu de l’article 191 CPP, les organes d’enquête ou les services compétents du ministère de l’Intérieur peuvent effectuer une enquête préliminaire afin de rassembler les éléments nécessaires pour considérer s’il y a lieu d’engager des poursuites pénales. Dans ce cadre et avant même l’ouverture d’une instruction pénale, ils sont habilités à effectuer une inspection, une perquisition et une saisie sur les lieux de l’infraction, lorsque leur réalisation immédiate est la seule possibilité de rassembler et de préserver les preuves. L’enquêteur en informe immédiatement le procureur.
d) La détention provisoire (задържане под стража)
L’article 152 CPP, tel qu’en vigueur en juin 1999, prévoit le placement en détention provisoire des personnes accusées d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement.
Le placement en détention est effectué par le procureur ou par un enquêteur des services de l’instruction, avec l’accord du procureur.
L’article 152a CPP prévoit le droit pour toute personne placée en détention provisoire d’introduire un recours judiciaire contre sa détention. Le tribunal est tenu de se prononcer dans un délai de trois jours à compter de la réception du recours à son greffe.
3. L’usage de la force par la police
L’article 78 de la loi sur le ministère de l’Intérieur, tel qu’en vigueur au moment des faits, se lit comme suit en ses parties pertinentes :
« (1) Les forces de police peuvent faire usage de la force et des moyens auxiliaires, en dernier ressort :
(...)
2. lors de l’arrestation d’une personne ayant commis une infraction pénale, lorsqu’elle refuse d’obtempérer ou résiste aux forces de police;
(...)
3. lors d’une attaque contre des citoyens ou des agents de police ;
(...)
(2) Les moyens auxiliaires sont : les menottes (...), les matraques (...). »
Aux termes de l’article 79 de la même loi, les agents de police recourent à l’usage de la force après sommation, exception faite des cas où ils réagissent à une attaque inattendue.
Les articles 158 et 159 de la loi régissent les fonctions du service spécial de lutte contre le terrorisme. L’article 159 alinéa 3 est libellé comme suit :
« L’identité des membres du service agissant dans le cadre de leurs fonctions est tenue secrète »
4. La garde à vue (задържане) en application de la loi de 1997 sur le ministère de l’Intérieur
En vertu de l’article 70 de la loi, les autorités de police ont le pouvoir de procéder à l’arrestation et à la garde à vue d’une personne, dans certaines hypothèses strictement définies et, notamment, lorsque l’individu en question a commis une infraction pénale. Un ordre écrit doit être établi (article 72). La personne détenue dispose d’un recours judiciaire pour contester la légalité de l’acte administratif de placement en garde à vue (article 70 alinéa 3).
La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures (article 71).
5. Responsabilité délictuelle de l’Etat
L’article 1 alinéa 1 de la loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés aux particuliers (Закон за отговорността на държавата за вреди причинени на граждани) énonce que l’Etat est responsable des dommages causés aux particuliers par des actes ou des omissions illégaux des autorités administratives.
Les tribunaux internes ont parfois considéré que les agissements des agents de police dans le cadre d’une enquête préliminaire ne pouvaient pas être qualifiés d’actes administratifs et que, dès lors, l’article 1 de la loi ne s’appliquait pas dans de telles hypothèses (cf. реш. no 183 от 05.04.2001, гр. д. no 1362/2000, ВКС).
La loi prévoit en son article 2 alinéa 1:
« L’Etat est responsable des dommages causés aux particuliers par les autorités d’instruction, du parquet et par les juridictions, du fait :
1. d’une détention, notamment la détention provisoire, lorsque celle-ci a été annulée pour absence de fondement légal ;
2. d’une accusation en matière pénale, lorsque l’intéressé est ensuite relaxé ou qu’il est mis fin aux poursuites au motif qu’il n’est pas l’auteur des faits, que les faits ne sont pas constitutifs d’une infraction, que la procédure pénale a été engagée après l’extinction de l’action publique, en raison de la prescription ou d’une amnistie ; (...) »
3. d’une condamnation pénale ou d’une sanction administrative, lorsque l’intéressé est par la suite relaxé ou la sanction annulée; (...) ”
L’expression « absence de fondement légal » utilisée à l’alinéa 1 se réfère à la légalité de la détention en droit interne.
La Cour suprême de cassation a considéré que la responsabilité de l’Etat doit être engagée lorsqu’un prévenu a été relaxé ou que les poursuites ont été abandonnées faute de preuves suffisantes, car ces circonstances auraient pour effet de priver rétroactivement la détention provisoire de son fondement légal (cf. реш. no 1122 от 17.06.2003, гр. д. no 893/2002, ВКС ; реш. no 859 от 10.09.2001, гр. д. no 2017/2000, ВКС).
Par ailleurs, dans un arrêt récent la Haute juridiction a estimé que la responsabilité de l’Etat doit être engagée lorsqu’un prévenu n’a pas été mis en liberté après l’expiration du délai maximal de la détention provisoire (cf. реш. no 1144 от 20.06.2003, гр. д. no 904/2002, ВКС, IV г.о.).
GRIEFS
1. Griefs relatifs à la procédure pénale pour trouble à l’ordre public (novembre 1995 - octobre 1998)
Le requérant estime que la requalification opérée par le tribunal de district l’a privé de la possibilité d’organiser sa défense et entraîné ainsi une méconnaissance de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention. Il considère ne pas avoir disposé de voie de recours efficace, au regard des articles 13 et 6 § 1, susceptible de remédier à cette violation.
Le requérant se plaint également de la durée excessive de cette procédure au regard de l’article 6 § 1.
2. Griefs se rapportant aux événements survenus le 14 avril 1997 et le 22 décembre 1998
Dans une communication du 12 août 1999, le requérant soutient que le traitement qui lui a été infligé à son domicile par les policiers, le 14 avril 1997, constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. Il se plaint de l’absence de toute enquête effective sur ses allégations concernant les coups et blessures infligés.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de l’intrusion illégale à son domicile, le 14 avril 1997, et des perquisitions effectuées dans ses locaux professionnels, le 22 décembre 1998.
Dans ses observations en date du 26 mars 2004, le requérant soulève un grief relatif à la régularité de la saisie effectuée le même jour et aux dommages causés par les policiers, lors de la perquisition de ses biens.
Il se plaint de l’impossibilité d’engager des poursuites pénales à l’encontre des agents responsables de ces actions, qu’il considère illégales, et indique ne disposer d’aucun autre recours, en violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
3. Griefs relatifs à la détention du requérant en juin 1999
Dans une communication du 8 juillet 1999, le requérant se plaint de ne pas avoir été traduit devant un juge ou un autre magistrat au moment de son arrestation, en méconnaissance de l’article 5 § 3.
Il expose en outre que sa détention, entre l’expiration de la période de vingt-quatre heures de la garde à vue et le moment où il fut placé en détention provisoire, est illégale en droit interne et contraire à l’article 5 § 1.
Il considère également que son arrestation et sa détention n’étaient pas fondées sur des « raisons plausibles » de le soupçonner de la commission d’une infraction, en méconnaissance de l’article 5 § 1 c), en raison de la faible gravité des faits reprochés qui excluait toute qualification au regard du Code pénal. De plus, sa mise en examen n’ayant pas été effectuée par un enquêteur, qui était l’autorité compétente, mais par un procureur, son placement en détention provisoire était également entaché d’illégalité.
Au regard de l’article 5 § 4, le requérant considère que le tribunal ayant examiné son recours sur la détention provisoire ne s’est pas prononcé « à bref délai ».
Il dénonce enfin le caractère illégal de son maintien en détention entre le moment où ses avocats présentèrent le bordereau attestant le versement de la caution, le 5 juillet 1999 à 17 heures, et sa libération effective le 6 juillet à 16 heures, cette détention ne relevant d’aucune des hypothèses visées à l’article 5 § 1.
EN DROIT
A. Griefs relatifs à la procédure pénale contre le requérant (novembre 1995 ‑ octobre 1998)
Le requérant estime que la requalification des faits opérée par le tribunal de district emporte violation de ses droits de la défense et qu’il ne disposait pas en droit interne de recours susceptible de redresser cette violation. Par ailleurs, il considère que la durée de la procédure pénale était déraisonnable. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) et l’article 13. Selon la Cour, il convient d’examiner ses griefs sur le terrain de l’article 6 de la Convention, qui se lit comme suit en ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; »
1. Sur le grief relatif à la requalification des faits
La Cour rappelle que la Convention ne prohibe pas en tant que telle la requalification par le juge pénal, sauf si les circonstances dans lesquelles celle-ci se produit ne permettent pas à l’accusé de connaître en détail l’accusation portée contre lui ou de préparer efficacement sa défense (arrêt Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, §§ 51-63, CEDH 1999‑II).
La Cour constate qu’en l’espèce, la qualification de complicité de trouble à l’ordre public retenue porte exactement sur les mêmes faits que ceux qui ont initialement justifié l’inculpation en tant que coauteur. Le requérant a par conséquent eu l’opportunité de présenter pleinement son argumentation quant à la survenance ou non de ces faits même s’il avait été initialement accusé d’avoir agi en qualité différente.
Par ailleurs, à la différence de l’affaire Pélissier et Sassi précitée, la requalification a été opérée par le juge en première instance. Par la suite, l’affaire a été examinée par les juridictions d’appel et de cassation. Même si la compétence de ces dernières est plus étroite (elles ne peuvent établir de nouveaux faits), elles sont néanmoins compétentes pour contrôler les constatations factuelles des premiers juges et annuler le jugement si ces constatations sont erronées, ainsi que pour considérer si les faits tels qu’établis sont constitutifs d’une infraction. Le requérant a donc eu la possibilité à la fois de contester cette requalification et de présenter sa défense sur la nouvelle qualification devant les instances d’appel et de cassation, ce qu’il a d’ailleurs fait (cf. Stoichkov et Shindarov c. Bulgarie, nos 24571/94 et 24572/94, décision de la Commission du 27 juin 1995).
Dans ces circonstances, la Cour considère que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Sur le grief relatif à la durée de la procédure pénale
La Cour observe que la procédure a commencé avec la mise en examen du requérant le 22 novembre 1995 ; elle a prit fin le 29 octobre 1998, date du prononcé de l’arrêt de la Cour suprême de cassation. Dès lors, la période à prendre en considération s’étend sur deux ans, onze mois et sept jours.
La Cour constate que l’affaire a été examinée par trois instances de juridiction. Par ailleurs, l’établissement des faits a nécessité un certain nombre d’actes d’instruction préliminaire, notamment l’audition de plusieurs témoins et une expertise balistique.
Elle relève que l’affaire revêtait une certaine complexité factuelle compte tenu du nombre de personnes impliquées dans l’incident.
Pour la Cour, il ne ressort pas de l’affaire que le comportement du requérant ait indûment prolongé la procédure à son encontre.
Quant à la conduite des autorités de poursuite et des tribunaux, la Cour ne relève aucun retard particulier imputable aux autorités internes. Du reste, la durée globale de la procédure n’apparaît pas comme déraisonnable.
Dans ces circonstances, le grief apparaît comme manifestement mal fondé et il convient de le rejeter en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Griefs se rapportant aux événements survenus le 14 avril 1997 et le 22 décembre 1998
1. Griefs tirés de l’article 3 de la Convention
Le requérant allègue que le 14 avril 1997, il a été victime d’un traitement inhumain et dégradant. Par ailleurs, il se plaint de l’absence de toute enquête effective sur ses allégations concernant les coups et blessures infligés. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
a) Sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir notamment que le requérant aurait pu introduire une action en réparation du préjudice subi en application de la loi relative à la responsabilité délictuelle de l’Etat.
Se référant à l’affaire Yaşa c. Turquie (arrêt du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI, § 74), le requérant fait valoir que si un recours fondé sur la responsabilité délictuelle de l’Etat passait pour une voie de droit à épuiser au titre de griefs soulevés sur le terrain de l’article 3, l’obligation de l’Etat de rechercher le ou les coupables d’une agression pourrait s’en voir annihilée. A titre subsidiaire, il expose qu’un tel recours n’avait pas de chances de succès dans la mesure où il était incapable d’identifier et d’interroger les responsables dans le cadre de la procédure civile.
La Cour rappelle que pour se plaindre de sévices prétendument subis en détention, la voie pénale constitue en règle générale un recours adéquat et suffisant aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres références, Baykal et Bektaş c. Turquie (déc.), no 36764/97, 12 avril 2002). Dès lors, dans l’hypothèse où il aurait épuisé toutes les possibilités que lui ouvrait le système de la justice pénale, le requérant n’était pas tenu de tenter une nouvelle fois d’obtenir réparation en engageant au civil une action en dommages et intérêts (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3175, § 86).
Elle relève qu’en l’espèce, le requérant a dûment saisi les autorités de poursuite qui ont estimé que les faits de l’espèce n’étaient pas constitutifs d’une infraction. Leur décision de clore la procédure pénale a été confirmée par la cour militaire d’appel, statuant en ultime instance.
La Cour considère qu’ayant épuisé la voie pénale, le requérant n’était pas obligé d’essayer une nouvelle fois d’obtenir réparation en engageant au civil une action en indemnité. Il s’ensuit que l’exception préliminaire du Gouvernement doit être rejetée.
b) Sur le bien-fondé des griefs
Le Gouvernement estime que les griefs sont manifestement mal fondés. Les policiers auraient été contraints de recourir à la force au moment de l’arrestation du requérant car ce dernier les avait menacés d’une arme. Par ailleurs, il considère que même si les personnes qui avaient infligé des coups et blessures au requérant n’ont pas été identifiées par les autorités de poursuite, l’enquête menée a été effective au sens de l’article 3.
Le requérant combat cette thèse.
Il expose que le constat des autorités de poursuite selon lesquelles les forces de police furent contraintes de recourir à la force car il était armé n’avait pas été accueilli par la cour militaire d’appel. Qui plus est, le Gouvernement n’aurait présenté aucun élément de preuve permettant de conclure qu’il était en possession d’une arme quelconque.
A titre subsidiaire, le requérant fait valoir que son certificat médical fait état de plusieurs blessures qui ne pouvaient avoir été causées par un recours normal à la force, contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement.
S’agissant de l’efficacité de l’enquête, le requérant réplique qu’elle n’a pas abouti à l’identification et à la condamnation des responsables dû au fait que les agents du service de lutte contre le terrorisme avaient droit à l’anonymat en vertu de la loi pertinente. A cet égard, le requérant reproche aux autorités de ne pas avoir recouru à la procédure du témoin anonyme pour interroger les policiers ayant participé à l’opération.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2. Griefs tirés de l’article 8 de la Convention
Le requérant estime que l’intrusion à son domicile, le 14 avril 1997, et la perquisition effectuée à ses locaux professionnels, le 22 décembre 1998, constituaient une violation de son droit au respect de son domicile. Il invoque l’article 8, qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
a) Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, en faisant valoir que le requérant aurait dû introduire une action en réparation du préjudice subi en application de la loi relative à la responsabilité de l’Etat.
Le requérant fait valoir que le Gouvernement n’a pas démontré qu’un tel recours aurait eu des chances de succès. Il estime par ailleurs que dans la mesure où le parquet avait « validé » les actes de la police, ces derniers ne sauraient être considérés comme illégaux au sens de la loi pertinente.
La Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question de l’efficacité de l’action en application de la loi relative à la responsabilité délictuelle de l’Etat dans le cas d’espèce, les griefs étant en tout état de cause, irrecevables pour les motifs exposés ci-dessous.
b) Sur le bien-fondé des griefs
i. Thèses des parties
Le Gouvernement observe que la perquisition qui a eu lieu le 14 avril 1997 visait la conservation d’éléments de preuve matériels et était entreprise dans le cadre d’une procédure d’urgence.
Quant aux perquisitions qui ont eu lieu en décembre 1998, le Gouvernement se réfère aux conclusions du parquet qui a estimé qu’il s’agissait des mesures urgentes visant la conservation d’éléments de preuve matériels et que les perquisitions avaient été effectuées conformément à la réglementation en vigueur.
Il invite la Cour à déclarer les griefs manifestement mal fondés.
En ce qui concerne les événements du 14 avril 1997, le requérant soutient que l’intrusion et la fouille de son domicile étaient illégales, n’étant pas autorisées par le parquet. Il observe que le Gouvernement a omis de présenter le procès-verbal de perquisition et le mandat du parquet, et en conclut que les autorités n’ont pas suivi les procédures prescrites par la loi pertinente.
Par ailleurs, il fait valoir que la perquisition a eu lieu au petit matin et que les agents ont enfoncé les portes de son domicile sans que ceci ne soit strictement nécessaire.
Quant aux perquisitions du 22 décembre 1998, il affirme que la police a abusivement utilisé une procédure d’urgence lui permettant de perquisitionner sans mandat du procureur. Il se plaint en particulier de ce que les agents n’ont pas cherché à se procurer un mandat bien que les perquisitions aient commencé à une heure peu avancée, où le parquet pouvait se prononcer sur la nécessité des mesures envisagées.
Qui plus est, l’enquête menée n’avait pas démontré que les mesures étaient urgentes au sens de l’article 191 CPP. D’ailleurs, la police aurait surtout saisi des bouteilles d’alcool et des paquets de cigarettes.
En outre, le requérant expose que les perquisitions n’ont pas eu lieu en sa présence ou en la présence d’un membre de sa famille ou d’une personne utilisant les lieux. Il fait valoir que la porte d’entrée de l’un des bureaux a été enfoncée sans que cela soit nécessaire et que certains de ses employés ont affirmé que plusieurs pièces avaient été fouillées sans que les témoins soient présents. Par ailleurs, les policiers auraient menacé ces derniers dans le but d’obtenir qu’ils assistent à la fouille.
En conclusion, le requérant invite la Cour à constater que les mesures n’étaient pas prévues par la loi au sens de l’article 8 § 2 et à conclure à la violation de son droit au respect de son domicile.
ii. Appréciation de la Cour
La Cour constate qu’il n’est pas contesté que les perquisitions du domicile et des bureaux du requérant ont constitué une ingérence dans ses droits au regard de l’article 8 de la Convention (voir, en particulier, l’arrêt Niemietz c. Allemagne, arrêt du 16 décembre 1992, série A no 251‑B, pp. 33-35, §§ 29-33, dans lequel la perquisition du bureau d’un avocat a été considérée comme une ingérence dans la vie privée et la correspondance, voire le « domicile » et, plus récemment, Sociétés Colas Est et autres c. France, no 37971/97, §§ 40-42, CEDH 2002-III, dans lequel la Cour a jugé que les bureaux des sociétés requérantes qui avaient été perquisitionnés relevaient de la notion de « domicile »). Il convient donc de rechercher si cette ingérence remplissait les conditions du second paragraphe.
S’agissant des perquisitions qui ont eu lieu le 14 avril 1997, le requérant affirme que les mesures étaient illégales car le parquet n’en était pas informé. Toutefois, la Cour constate que, dans le cadre de l’enquête préliminaire sur les allégations de mauvais traitements, le ministère de l’Intérieur et le parquet ont certifié que ce dernier avait connaissance de l’opération.
Par ailleurs, il ressort des procès-verbaux des interrogatoires du requérant et du procureur du parquet de district de Kurdjali que ce dernier était présent lors des perquisitions et avait donné son autorisation à la police. En l’absence de tout commentaire de la part du requérant à cet égard, la Cour estime que cette partie du grief n’est pas étayée.
En ce qui concerne, la partie du grief relative aux événements qui ont eu lieu le 22 décembre 1998, la Cour constate que le principal point du litige semble être de savoir si l’ingérence était « prévue par la loi », et, en particulier, s’il s’agissait d’une procédure urgente aux termes de la loi pertinente.
La Cour note d’abord que le Code de procédure pénale bulgare habilite la police à conduire une perquisition domiciliaire sans mandat du parquet pour recueillir des éléments de preuve matériels dans des cas urgents. Même si la loi pertinente ne définit pas le terme « cas urgent », elle ménage des garanties de nature à constituer une protection contre des atteintes arbitraires par la puissance publique du droit au respect du domicile ; elle régit la démarche à suivre et instaure l’obligation pour la police d’informer le parquet de la perquisition, établissant ainsi un contrôle de la part du parquet sur la légalité de la conduite de la police.
La Cour constate que la police a procédé à la perquisition du bureau du requérant, suite à la plainte déposée par un certain G.Y., qui affirmait avoir été menacé par le requérant et deux autres personnes. La perquisition a été notifiée au parquet le jour suivant. Par ailleurs, le parquet s’est penché sur la question de la nécessité de la mesure dans le cadre de la procédure pénale engagée suite à la plainte du requérant et a estimé que la perquisition était justifiée eu égard aux allégations de G.Y. concernant les infractions prétendument commises par le requérant.
Au vu des motifs adoptés par les autorités internes et dans la mesure où le requérant n’a fourni aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles la situation de l’espèce n’appelait pas de mesures urgentes, la Cour admet que la mesure litigieuse était « prévue par la loi ».
La Cour considère en outre que les mesures litigieuses poursuivaient la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, qui constituent des buts légitimes au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention.
S’agissant des conditions dans lesquelles les perquisitions litigieuses se sont déroulées, la Cour observe que les parties n’ont pas fourni des détails précis concernant les événements du 14 avril 1997. Certes, il ressort des éléments du dossier que les policiers ont fait une irruption musclée et enfoncé la porte du domicile du requérant mais, dans la mesure où cet aspect du grief est couvert par le grief tiré de l’article 3 de la Convention, il convient de l’examiner sous ce chef.
Quant aux perquisitions qui ont eu lieu le 28 décembre 1998, la Cour note qu’elles ont eu lieu en présence de certains des employés du requérant et de l’un de ses frères. Certes, elle dura environ six heures, mais rien n’indique qu’il s’agissait d’un retard délibéré de la part des policiers.
Compte tenu de ces divers aspects, la Cour estime que les ingérences dans le droit du requérant au respect de son domicile peuvent raisonnablement passer pour « prévues par la loi » et « nécessaires, dans une société démocratique », au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Griefs tirés de l’article 13
Le requérant se plaint également d’avoir été privé d’un recours effectif pour ses griefs fondés sur les articles 3 et 8 de la Convention. Il y aurait ainsi eu violation de l’article 13, aux termes duquel :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Le Gouvernement soutient que le requérant pouvait introduire une action en indemnité en application de la loi relative à la responsabilité délictuelle de l’Etat.
Le requérant fait valoir qu’en théorie, il avait à sa disposition la voie pénale, le Code pénal réprimant les atteintes à la personne et au domicile, et la voie civile dans la mesure où il avait la possibilité d’introduire contre l’Etat une action en réparation du préjudice subi.
Il expose qu’il a emprunté sans succès la voie pénale qu’il estime la plus efficace en termes de prévention dans les cas d’irrégularités commises par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles, ce qui aurait été reconnu par la Cour dans les affaires Assenov et autres (précitée) et M.C. c. Bulgarie (no 39272/98, CEDH 2003‑XII). Aux yeux du requérant, cette voie était la plus efficace également, dans la mesure où il aurait pu introduire une action en dommages et intérêts dans le cadre de la procédure pénale.
S’agissant de la voie civile, le requérant considère qu’une éventuelle action en indemnité n’avait pas de chances de succès. En effet, en ce qui concerne les événements du 14 avril 1997, il lui aurait été impossible d’identifier les responsables dans le cadre d’une procédure civile. Quant aux perquisitions ayant eu lieu le 22 décembre 1998, les tribunaux ne seraient pas allés à l’encontre du constat du parquet relatif à la régularité des mesures.
S’agissant du grief relatif à l’absence en droit interne de recours susceptible de remédier aux violations alléguées de l’article 3, La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Quant au grief touchant à l’absence de recours effectif en ce qui concerne les perquisitions effectuées la Cour rappelle sa jurisprudence, selon laquelle l’article 13 s’applique uniquement lorsqu’un individu a un « grief défendable » au regard de la Convention (voir Boyle and Rice c. Royaume‑Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no 131, § 52).
La Cour a constaté ci-dessus que les griefs du requérant tirés de l’article 8 sont manifestement mal fondés. Pour des raisons similaires, l’intéressé n’a pas de « grief défendable » et l’article 13 n’est donc pas applicable à l’espèce. Il s’ensuit que ce volet de la requête est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C. Griefs relatifs à la détention du requérant du 18 juin au 6 juillet 1999
Le requérant s’estime victime de plusieurs violations de l’article 5, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
1. Sur l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours interne. Il fait valoir que le requérant avait la faculté d’introduire une action en indemnité en application de la loi relative à la responsabilité délictuelle de l’Etat et, le cas échéant, d’obtenir une réparation du préjudice subi, au regard des violations alléguées de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention.
Le requérant combat cette thèse. Il soutient que ces hypothèses ne sont pas visées par la loi pertinente et qu’il ne ressort pas de l’état actuel de la jurisprudence qu’un tel recours aurait eu des chances de succès.
La Cour rappelle que les dispositions de l’article 35 ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations alléguées, disponibles et adéquats qui existent à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique (voir Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, CEDH 2002‑VIII).
Or, la Cour constate que même si une récente évolution de la jurisprudence interne démontre que des actions en indemnité concernant des circonstances semblables à celles qui font grief au requérant ont été retenues par les tribunaux internes, on ne peut affirmer qu’à l’époque des faits litigieux, le recours avait acquis le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir également Kolev c. Bulgarie, no 50326/99, §§ 73-74, 28 avril 2005).
Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l’exception du Gouvernement ne peut être retenue.
2. Griefs tirés de l’article 5 § 1 de la Convention
a) Sur le grief tiré de l’article 5 § 1 c) relatif à l’existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant de la commission d’une infraction
Le requérant estime que son arrestation, le 18 juin 1999, était une violation de l’article 5 § 1 c).
Le Gouvernement ne soumet pas d’observations.
Le requérant estime qu’au moment de son arrestation, il n’y avait pas de raisons plausibles de le soupçonner de la commission d’une infraction, en méconnaissance de l’article 5 § 1 c). Il allègue que les voies légales ne furent pas respectées dans la mesure où sa mise en examen par la suite a été ordonnée par un procureur et non par un enquêteur.
La Cour rappelle que, outre l’aspect factuel, l’existence de « raisons plausibles de soupçonner » au sens de l’article 5 § 1 c) exige que les faits invoqués puissent raisonnablement passer pour relever de l’une des infractions visées par la loi pénale (voir l’arrêt Włoch c. Pologne, no 27785/95, § 109, CEDH 2000‑XI).
En l’espèce, le requérant a été placé en détention provisoire au motif qu’on lui reprochait d’avoir causé un trouble à l’ordre public pénalement répréhensible. Même si le requérant soutient que la gravité des faits ne justifiait pas des poursuites pénales, la Cour considère que rien dans le dossier ne montre que l’interprétation des dispositions légales par les autorités, compte tenu des éléments dont celles-ci disposaient, ait été arbitraire ou déraisonnable au point de conférer à la détention du requérant un caractère irrégulier.
Quant aux allégations du requérant relatives au non-respect des voies légales, la Cour constate qu’à l’époque des faits, le procureur était compétent pour ordonner le placement en détention provisoire de l’intéressé. Par ailleurs, le parquet pouvait contrôler et, le cas échéant, annuler ou modifier les actes de l’enquêteur.
Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le placement en détention du requérant a été ordonné conformément au droit en vigueur. Il s’ensuit que cette partie du grief est également manifestement mal fondée.
En conclusion, la Cour considère que le grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) Sur le grief relatif à la légalité de la prolongation de la garde à vue le 19 juin 1999
Le requérant fait valoir que son maintien en détention après l’expiration de la période de garde à vue, le 19 juin 1999, était illégal en droit interne et, dès lors, contraire à l’exigence de « respect des voies légales » prévue à article 5 § 1.
Le Gouvernement ne soumet pas d’observations sur le bien-fondé du grief.
Le requérant allègue qu’au lieu d’être libéré sur le champs après l’expiration de la période de vingt-quatre heures prévue par la loi pertinente, il serait resté à la station de police et aurait été interrogé pendant environ trois heures ; après quoi un procureur aurait ordonné son placement en détention provisoire. Il se réfère à la jurisprudence de la Cour en la matière et, notamment, à l’affaire Nikolov c. Bulgarie (no 38884/97, arrêt du 30 janvier 2003).
La Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question de savoir si la situation telle que décrite par le requérant constituait une privation de liberté au sens de l’article 5 § 1, le grief étant, en tout état de cause, irrecevable pour les motifs suivants.
La Cour constate que le requérant n’a présenté ni l’ordre de placement en garde à vue, ni l’ordonnance de placement en détention provisoire des copies desquels lui avaient été apparemment fournis par les autorités internes. Par ailleurs, l’intéressé a omis de produire le procès-verbal de l’interrogatoire qui aurait eu lieu pendant le laps de temps entre l’expiration de la période de vingt-quatre heures et son placement en détention provisoire.
Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant n’étaye pas suffisamment les allégation selon lesquelles il aurait été détenu illégalement pendant la période indiquée et qu’il convient de rejeter le grief comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
c) Sur le grief relatif à la légalité de la détention après le prononcé de l’ordonnance d’élargissement du requérant, le 5 juillet 1999
Le requérant soutient que son maintien en détention après le versement de la caution le 5 juillet 1999 était illégal en droit interne et, dès lors, contraire à l’exigence de « respect des voies légales » prévue à article 5 § 1.
Le Gouvernement affirme que le délai dans l’exécution de l’ordonnance de mise en liberté était dû au fait que les avocats de l’intéressé avaient présenté le bordereau attestant le versement de la caution en dehors des heures d’ouverture du service régional de l’instruction.
Le requérant soutient que ce délai n’était en rien justifié.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
3. Grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention
Le requérant se plaint de ce qu’il n’a pas été traduit devant un juge ou un autre magistrat aussitôt après son placement en détention, le 19 juin 1999.
Le Gouvernement ne soumet pas de commentaires sur ce point.
Le requérant maintient que le procureur qui a ordonné son placement en détention provisoire ne répondait pas aux exigences de l’article 5 § 3.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
4. Grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention
Le requérant se plaint de la durée de la procédure concernant l’examen de son recours contre la détention provisoire, au regard de l’article 5 § 4.
Le Gouvernement ne soumet pas de commentaires sur ce grief.
Le requérant fait valoir que le tribunal qui a examiné sa demande d’élargissement en date du 21 juin 1999 ne s’est pas prononcé « à bref délai », comme l’exige l’article 5 § 4.
La Cour relève que le recours du requérant a été déposé auprès du parquet, le 21 juin 1999, et qu’il a été examiné par le tribunal compétent, le 5 juillet 1999. Ce dernier a rendu sa décision le jour même, après en avoir délibéré.
La Cour constate que les autorités internes ont mis quelques jours avant de transmettre le recours à la juridiction compétente. Cependant, en dépit du retard constaté, le tribunal a rendu sa décision quatorze jours après le dépôt du recours et ce délai ne contrevient pas à l’exigence du contrôle à « bref délai » prévue à l’article 5 § 4 de la Convention (cf. Herz c. Allemagne, no 44672/98, § 73, 12 juin 2003 et, mutatis mutandis, Solhan c. Pays-Bas (déc.), no 48784/99, 16 janvier 2001 et Heidari c. Suède, no 36800/97, décision de la Commission du 22 janvier 1998).
Partant, le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés :
a) les griefs du requérant concernant les mauvais traitements prétendument subis en garde à vue tiré de l’article 3 de la Convention ;
b) le grief tiré de l’article 13 concernant l’absence en droit interne de recours susceptible de redresser les violations alléguées des droits garantis par l’article 3 de la Convention ;
c) les griefs relatifs à la détention postérieure au prononcé de la décision de mise en liberté en date du 5 juillet 1999 (article 5 § 1 de la Convention) et au défaut de présentation devant un juge ou un autre magistrat, aussitôt après le placement en détention du requérant, le 19 juillet 1999 (article 5 § 3 de la Convention).
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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