PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requêtes n° 56290/00 et 65070/01
présentées par Giovanni RASTELLI et Marcello TROIANI
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 27 juin 2002 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler, juges,
M.G. Raimondi, juge ad hoc,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme, respectivement, le 2 août 1997 et le 4 juin 1997,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de procédures qui les concernaient.
EN DROIT
Etant donné la similitude que présentent les requêtes citées en annexe, la Cour estime opportun de prononcer leur jonction en application de l’article 43 du Règlement de la Cour.
Les requérants se plaignent de la durée de procédures civiles. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Par lettre, le greffe a informé les requérants de l’entrée en vigueur en Italie de la loi n° 89 du 24 mars 2001 et leur a demandé s’ils avaient l’intention de saisir les cours d’appel compétentes ou s’ils insistaient pour que la Cour examine les requêtes.
Par courriers, les requérants ont fait savoir qu’ils entendent saisir les cours d’appel et renoncent à l’examen des requêtes introduites devant la Cour.
A la lumière de ce qui précède, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour estime qu’il y a lieu d’en conclure que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour n’a pas relevé de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles exigeant la poursuite de l’examen des requêtes.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes,
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Erik FRIBERGHChristos ROZAKIS
GreffierPrésident
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