SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24006/94
présentée par Alain, Juliette, Mickaël
et Jérôme RAVATEL
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 février 1994 par Alain, Juliette,
Mickaël et Jérôme RAVATEL contre la France et enregistrée le 29 avril
1994 sous le N° de dossier 24006/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Alain, Juliette, Mickaël et Jérôme Ravatel, de
nationalité française, sont un couple marié et ses deux enfants.
Le premier requérant, né en 1950, peintre en bâtiment, est au
chômage. La deuxième requérante, son épouse, né en 1953, est animatrice
de gymnastique. Les troisième et quatrième requérants, leurs enfants,
nés en 1972 et 1973, sont respectivement appelé du contingent et
étudiant.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit :
Le premier requérant, salarié de l'entreprise C. de plâtrerie-
peinture, fut licencié le 25 mai 1984 pour motif économique, après
autorisation de l'inspecteur du travail du 21 mai 1984. Candidat aux
élections au comité du personnel, le premier requérant bénéficiait de
la qualité de salarié protégé.
Il contesta son licenciement dans une procédure prudhomale et une
procédure administrative.
Procédures devant la juridiction prudhomale :
Après l'échec du préliminaire de conciliation du 28 février 1985,
le premier requérant saisit le bureau de jugement du conseil de
prud'hommes de Firminy d'une demande d'indemnités pour licenciement
sans cause économique réelle dirigée contre son ancien employeur. Le
conseil de prud'hommes se déclara incompétent au profit du tribunal
administratif de Lyon par jugement du 20 novembre 1985, confirmé sur
contredit par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 4 février 1986, qui
désigna la même juridiction.
Le 26 février 1986, le premier requérant saisit à nouveau d'une
demande de réintégration et, à défaut, d'indemnités, le conseil de
prud'hommes de Firminy, qui, par jugement du 26 juin 1986, se déclara
incompétent, l'affaire étant pendante devant le tribunal administratif
de Lyon. Cette décision fut infirmée par arrêt du 18 décembre 1987 de
la cour d'appel de Lyon. Se fondant sur le jugement rendu le 12 février
1987 par le tribunal administratif de Lyon, la cour condamna l'ex-
employeur du requérant à lui verser des dommages-intérêts et rejeta les
autres demandes du premier requérant. Sur pourvoi de ce dernier, cet
arrêt fut cassé le 12 février 1991 par la Cour de cassation, qui
renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Riom.
Le 25 septembre 1987, le premier requérant saisit en référé le
conseil de prud'hommes de Firminy pour obtenir sa réintégration dans
l'entreprise et le paiement des salaires depuis la date de son
licenciement. Par ordonnance de référé du 20 janvier 1988, le conseil
se déclara incompétent, au motif que le litige était déjà tranché au
fond. L'appel du requérant formé le 27 janvier 1988 fut rejeté le 8
juillet 1988 par la cour d'appel de Lyon, qui le déclara non fondé. Le
12 février 1991, la Cour de cassation cassa cette décision et renvoya
l'affaire devant la cour d'appel de Riom.
Le 4 juillet 1991, la cour d'appel de Riom, joignant les deux
procédures, déclara le licenciement irrégulier mais considéra qu'en
raison du temps écoulé depuis le licenciement (plus de sept ans), la
réintégration était impossible en fait et que le requérant ne
pouvaitprétendre qu'à des dommages-intérêts. Elle renvoya l'affaire à
l'audience du 3 octobre 1991 pour être statué sur ce point. Le premier
requérant forma un pourvoi en cassation contre cette décision.
Le 3 octobre 1991, la cour d'appel, prenant acte du pourvoi en
cassation, renvoya l'affaire à l'audience du 1er octobre 1992. A cette
date, l'affaire fut renvoyée au 3 décembre 1992 puis au 4 mars 1993.
Par ailleurs, le 1er août 1991, le premier requérant avait
demandé la récusation des magistrats de la chambre sociale de la cour
d'appel de Riom. Sa demande, jugée non fondée, fut rejetée par la
première chambre civile de la cour d'appel le 7 août 1991. Par arrêt
du 25 mars 1992, la Cour de cassation déclara irrecevable son pourvoi
contre cette décision, formé sans ministère d'avocat.
Procédures devant la juridiction administrative :
Le 3 mars 1986, le premier requérant saisit le tribunal
administratif de Lyon d'un recours en annulation de la décision du 21
mai 1984 par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé son
employeur à le licencier pour motif économique. Le tribunal annula
cette décision le 12 février 1987.
L'employeur fit appel devant le Conseil d'Etat, en demandant le
sursis à exécution, qui lui fut refusé par ordonnance du 21 octobre
1987 et l'annulation du jugement. Le Conseil d'Etat rejeta son recours
le 9 juillet 1990.
Le 12 janvier 1988, le premier requérant introduisit une requête
devant le Conseil d'Etat en lui demandant de prononcer une astreinte
pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon.
Cette requête fut rejetée le 17 mars 1993.
Le 2 juin 1994, le premier requérant, après avoir conclu une
transaction avec son ancien employeur, se désista de l'ensemble des
procédures relatives à son licenciement et plus particulièrement de son
pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 4
juillet 1991.
GRIEFS
1. Les requérants, en invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
se plaignent de la durée excessive des procédures relatives au
licenciement du premier requérant.
2. Sous l'angle de la même disposition, ils se plaignent du manque
d'impartialité des tribunaux.
3. Le premier requérant estime que son droit à être réintégré dans
l'entreprise a été violé.
4. Les requérants allèguent par ailleurs une violation de l'article
14 de la Convention, dans la mesure où la jouissance de leurs droits
fondamentaux aurait été entravée pour des raisons liées à leur origine
sociale.
EN DROIT
1. Les requérants allèguent la violation des articles 6 par. 1 et
14 (art. 6-1, 14) de la Convention.
Aux termes de l'article 25 (art. 25) de la Convention, la
Commission peut être saisie d'une requête par toute personne physique
qui se prétend victime d'une violation des droits reconnus dans la
Convention.
La Commission estime toutefois que seul le premier requérant, qui
était partie aux procédures internes, peut se prétendre victime, au
sens de l'article 25 (art. 25) précité, des violations qu'il invoque.
Il s'ensuit que les griefs soulevés par les deuxième, troisième
et quatrième requérants, sont incompatibles ratione personae avec les
dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le premier requérant estime que sa cause n'a pas été entendue
dans un délai raisonnable par un tribunal impartial et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...)
impartial (...), qui décidera, (...) des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil (...)".
a) La Commission relève que les deux procédures engagées devant la
juridiction prudhomale et jointes par la cour d'appel de Riom
le 4 juillet 1991, ont débuté respectivement le 26 février 1986, date
de l'introduction de la demande d'indemnités et le 25 septembre 1987,
date de l'introduction de la demande de réintégration et que la Cour
de cassation n'avait pas encore statué sur le pourvoi formé par le
premier requérant lors de son désistement le 2 juin 1994.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2b) de son
Règlement intérieur.
b) S'agissant des deux procédures devant la juridiction
administrative, la Commission note que la première a pris fin le
9 juillet 1990 et la seconde le 17 mars 1993, alors que la requête a
été introduite le 4 février 1994, soit en dehors du délai de six mois
mentionné à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
c) Le premier requérant se plaint, en invoquant l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, de la partialité dont auraient fait preuve
les tribunaux saisis.
La Commission relève toutefois que ce grief n'est pas étayé et
ne décèle aucune apparence de violation de cette disposition.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le premier requérant invoque la violation de son droit à être
réintégré dans l'entreprise.
La Commission observe que la Convention ne garantit aucun droit
à la réintégration en cas de licenciement irrégulier.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible avec les dispositions
de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
4. Le premier requérant allègue enfin la violation de l'article 14
(art. 14) de la Convention, dans la mesure où il aurait été entravé
dans la jouissance de ses droits fondamentaux pour des raisons liées
à son origine sociale.
L'article 14 (art. 14) de la Convention garantit à toute personne
la jouissance des droits reconnus dans la Convention sans
discrimination aucune.
A supposer même que le requérant ait respecté sur ce point les
conditions de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission
observe que ce grief n'est aucunement étayé et ne décèle en l'espèce
aucune apparence de violation de cette disposition.
Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal
fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief du premier requérant tiré de la durée
des procédures engagées devant la juridiction prud'homale,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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