SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24006/94
présentée par Alain RAVATEL
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 février 1994 par Alain Ravatel
contre la France et enregistrée le 29 avril 1994 sous le N° de dossier
24006/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 30 novembre 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive des procédures engagées et de déclarer la requête
irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 mai 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 29 juin 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1950 et résidant
à Monistrol-sur-Loire.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant fut licencié le 25 mai 1984 pour motif économique,
après autorisation de l'inspecteur du travail du 21 mai 1984. Candidat
aux élections au comité du personnel, il bénéficiait de la qualité de
salarié protégé.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de deux procédures engagées devant les
juridictions prud'homales, qui ont ultérieurement fait l'objet d'une
jonction.
L'objet de la première procédure était d'obtenir sa réintégration
et, à défaut, des dommages-intérêts. L'objet de la seconde procédure
était d'obtenir sa réintégration et le paiement de ses salaires depuis
son licenciement.
Le déroulement sommaire des procédures a été le suivant :
Le 26 février 1986, le requérant saisit d'une demande de
réintégration et, à défaut, d'indemnités, le conseil de prud'hommes de
Firminy, qui, par jugement du 26 juin 1986, se déclara incompétent,
l'affaire étant pendante devant le tribunal administratif de Lyon.
Cette décision fut infirmée par arrêt du 18 décembre 1987 de la cour
d'appel de Lyon. Se fondant sur le jugement rendu le 12 février 1987
par le tribunal administratif de Lyon, la cour condamna l'ex-employeur
du requérant à lui verser des dommages-intérêts et rejeta les autres
demandes du requérant. Sur pourvoi de ce dernier, cet arrêt fut cassé
le 12 février 1991 par la Cour de cassation, qui renvoya l'affaire
devant la cour d'appel de Riom.
Le 25 septembre 1987, le requérant saisit en référé le conseil
de prud'hommes de Firminy pour obtenir sa réintégration dans
l'entreprise et le paiement des salaires depuis la date de son
licenciement. Par ordonnance de référé du 20 janvier 1988, le conseil
se déclara incompétent, au motif que le litige était déjà tranché au
fond. L'appel du requérant formé le 27 janvier 1988 fut rejeté le
8 juillet 1988 par la cour d'appel de Lyon. Le 12 février 1991, la Cour
de cassation cassa cette décision et renvoya l'affaire devant la cour
d'appel de Riom.
Le 4 juillet 1991, la cour d'appel de Riom, joignant les deux
procédures, déclara le licenciement irrégulier mais considéra qu'en
raison du temps écoulé depuis le licenciement (plus de sept ans), la
réintégration était impossible en fait et que le requérant ne pouvait
prétendre qu'à des dommages-intérêts. Elle renvoya l'affaire à
l'audience du 3 octobre 1991 pour qu'il soit statué sur ce point. Le
requérant forma un pourvoi en cassation contre cette décision.
Le 3 octobre 1991, la cour d'appel, prenant acte du pourvoi en
cassation, renvoya l'affaire à l'audience du 1er octobre 1992. Le
requérant fit un pourvoi en cassation contre cette décision. La cour
renvoya ensuite l'affaire au 3 décembre 1992, au 4 mars 1993, puis au
7 octobre 1993. Par arrêt du 2 novembre 1993, la cour décida de
surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation se fût prononcée
sur le pourvoi et de radier l'affaire du rôle.
Le 2 juin 1994, le requérant, après avoir conclu une transaction
avec son ancien employeur, se désista de l'ensemble des procédures
relatives à son licenciement et plus particulièrement de son pourvoi
en cassation.
Par arrêt du 10 janvier 1995, la Cour de cassation constata le
désistement des parties de leur pourvoi contre l'arrêt du 4 juillet
1991. Par un autre arrêt du même jour, elle dit n'y avoir lieu à
statuer sur le pourvoi du requérant contre l'arrêt du 3 octobre 1991.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée des procédures
litigieuses. Ces procédures ont débuté respectivement le 26 février
1986 et le 25 septembre 1987 et se sont terminées le 10 janvier 1995.
Selon le requérant, la durée des procédures, qui est
respectivement de huit ans et plus de dix mois et de sept ans et plus
de trois mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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