COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 24006/94
Alain Ravatel
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 14 - 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 16 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . 5
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . .10
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 24006/94, introduite
le 4 février 1994 contre la France, et enregistrée le 29 avril 1994.
Le requérant est un ressortissant français né en 1950 et résidant
à Monistrol-sur-Loire.
2. Le Gouvernement défendeur est représenté par
Monsieur Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au
ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.
3. Cette requête a été communiquée le 30 novembre 1994 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 13 septembre 1995 dans la mesure où elle porte
sur la durée des procédures engagées par le requérant (article 6 par. 1
de la Convention). Le texte des décisions partielle et finale sur la
recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
4. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 28 février 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
5. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant se plaint de la durée des procédures engagées devant le
conseil de prud'hommes de Firminy.
7. Le requérant fut licencié le 25 mai 1984 pour motif économique,
après autorisation de l'inspecteur du travail du 21 mai 1984. Candidat
aux élections au comité du personnel, il bénéficiait de la qualité de
salarié protégé.
8. Le 26 février 1986, le requérant saisit d'une demande de
réintégration et, à défaut, d'indemnités, le conseil de prud'hommes de
Firminy, qui, par jugement du 26 juin 1986, se déclara incompétent,
l'affaire étant pendante devant le tribunal administratif de Lyon.
Cette décision fut infirmée par arrêt du 18 décembre 1987 de la cour
d'appel de Lyon. Se fondant sur le jugement rendu le 12 février 1987
par le tribunal administratif de Lyon, la cour condamna l'ex-employeur
du requérant à lui verser des dommages-intérêts et rejeta les autres
demandes du requérant. Sur pourvoi de ce dernier, cet arrêt fut cassé
le 12 février 1991 par la Cour de cassation, qui renvoya l'affaire
devant la cour d'appel de Riom.
9. Le 25 septembre 1987, le requérant saisit en référé le conseil
de prud'hommes de Firminy pour obtenir sa réintégration dans
l'entreprise et le paiement des salaires depuis la date de son
licenciement. Par ordonnance de référé du 20 janvier 1988, le conseil
se déclara incompétent, au motif que le litige était déjà tranché au
fond. L'appel du requérant formé le 27 janvier 1988 fut rejeté le
8 juillet 1988 par la cour d'appel de Lyon. Le 12 février 1991, la Cour
de cassation cassa cette décision et renvoya l'affaire devant la cour
d'appel de Riom.
10. Le 4 juillet 1991, la cour d'appel de Riom, joignant les deux
procédures, déclara le licenciement irrégulier mais considéra qu'en
raison du temps écoulé depuis ce licenciement (plus de sept ans), la
réintégration était impossible en fait et que le requérant ne pouvait
prétendre qu'à des dommages-intérêts. Elle renvoya l'affaire à
l'audience du 3 octobre 1991 pour qu'il soit statué sur ce point. Le
requérant forma un pourvoi en cassation contre cette décision.
11. Le 3 octobre 1991, la cour d'appel, prenant acte du pourvoi en
cassation, renvoya l'affaire à l'audience du 1er octobre 1992. Le
requérant fit un pourvoi en cassation contre cette décision. La cour
renvoya ensuite l'affaire au 3 décembre 1992, au 4 mars 1993, puis au
7 octobre 1993. Par arrêt du 2 novembre 1993, la cour décida de
surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation se fût prononcée
sur le pourvoi et de radier l'affaire du rôle.
12. Le 2 juin 1994, le requérant, après avoir conclu une transaction
avec son ancien employeur, se désista de l'ensemble des procédures
relatives à son licenciement et plus particulièrement de son pourvoi
en cassation.
13. Par arrêt du 10 janvier 1995, la Cour de cassation constata le
désistement des parties de leur pourvoi contre l'arrêt du
4 juillet 1991. Par un autre arrêt du même jour, elle dit n'y avoir
lieu à statuer sur le pourvoi du requérant contre l'arrêt du
3 octobre 1991.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
14. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
15. Le seul point en litige est le suivant : la durée des procédures
litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art.6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
16. L'article 6 par. 1 (art.6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (....)."
17. L'objet des procédures en question était de statuer sur la
légalité du licenciement du requérant et sur son droit à réintégration
ou, à défaut, à dommages-intérêts. Ces procédures tendaient à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situent donc dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
18. La durée des procédures litigieuses, qui ont débuté le 26 février
1986 et le 25 septembre 1987 et se sont terminées le 10 janvier 1995,
est respectivement de huit ans et plus de dix mois, et de sept ans et
plus de trois mois.
19. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
20. Selon le Gouvernement défendeur, ce délai s'explique par la
complexité de l'affaire et par le comportement du requérant.
21. La Commission constate que l'affaire revêtait une certaine
complexité, mais estime que ni cette complexité, ni le comportement du
requérant n'expliquent, à eux seuls, la durée des procédures. La
Commission relève pour l'essentiel des périodes d'inactivité imputables
à l'Etat du 18 décembre 1987 (date de l'arrêt de la cour d'appel de
Lyon) au 12 février 1991 (date de l'arrêt de la Cour de cassation),
soit trois ans et plus d'un mois, et du 4 juillet 1991 (date de l'arrêt
de la cour d'appel de Riom) au 10 janvier 1995 (date de l'arrêt de la
Cour de cassation), soit trois ans et plus de six mois. Elle considère
qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par
le Gouvernement.
22. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai
1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17). Tel est d'autant plus le cas
en matière de conflits du travail, qui, portant sur des points qui sont
d'une importance capitale pour la situation professionnelle d'une
personne, doivent être résolus avec une célérité toute particulière
(cf. N° 7360/76, Zand c/Autriche, rapport Comm. 12.10.78, par. 86 ;
Obermeier c/Autriche, rapport Comm. 15.12.88, par. 220, Cour eur. D.H.,
série A n° 179, p. 38 et arrêt Obermeier du 28 juin 1990, p. 23,
par. 72 ; arrêt Buchholz du 6 mai 1981, série A n° 42, p. 16, par. 50
et 52 ; mutatis mutandis arrêt X c/France du 31 mars 1992, série A
n° 234-C, p. 90, par. 32 ; arrêt Ruotolo c/Italie du 27 février 1992,
série A n° 230-D, p.39, par. 17).
23. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
24. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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